National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations statistiques reproduites dans l’annexe III du présent rapport.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a réaffirmé l’attachement de son gouvernement à renforcer l’inspection du travail et a fait état de la création récente d’un nouveau poste de vice-ministre assistant pour l’inspection du travail ainsi que de la décision de créer 1 000 nouveaux postes à l’inspection au sein du ministère du Travail, afin d’assurer une plus grande efficacité ainsi qu’une meilleure couverture géographique des régions du royaume. Des directives ont été adressées à un certain nombre d’administrations afin qu’elles coopèrent avec les inspecteurs du travail. L’inspection du travail a mis au point de nouveaux formulaires permettant de recueillir des statistiques quantitatives et qualitatives détaillées sur les lieux de travail inspectés, les salariés et la nature des infractions relevées. Le ministère du Travail vient d’achever la mise au point d’une base de données unifiée et détaillée qui permettra de suivre toutes les variables, facilitant ainsi l’action des services d’inspection. La nouvelle base de données permettra de produire des rapports plus détaillés, avec des données exhaustives sur les salariés, leur nationalité et la nature de leur travail. De récentes statistiques montrent que le degré d’efficacité de l’inspection est en progression. Le nombre des visites est ainsi passé de 46 446 en 2006 à 90 048 en 2010, et celui des inspecteurs est passé de 147 à 210 au cours de la même période. Le montant total des amendes infligées est passé de 531 000 dollars E.-U., en 2008, à 2 millions de dollars, en 2010. Evoquant les informations qui ont été soumises par écrit à la commission, le représentant gouvernemental a estimé que, avec l’engagement de 1 000 nouveaux inspecteurs, davantage de statistiques seront disponibles, ce qui devrait entraîner une amélioration de l’environnement de travail et aussi un plus grand respect des normes internationales du travail applicables. Pour conclure, l’orateur s’est référé à un accord entre le ministère du Travail et le bureau de l’OIT à Beyrouth pour la mise en place d’une unité stratégique au sein du ministère du Travail visant à renforcer les compétences techniques et les capacités du ministère, y compris dans le domaine de l’inspection du travail.
Les membres travailleurs ont souligné l’importance qu’ils accordent à cette convention de gouvernance qui est essentielle pour que les travailleurs puissent effectivement jouir de leurs droits au travail et à la protection sociale. En relevant les infractions à la législation du travail, l’inspection du travail permet aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les éventuels problèmes constatés. L’observation de la commission d’experts porte principalement sur les données statistiques sur les infractions commises et les sanctions prononcées qui doivent être incluses dans le rapport annuel d’inspection. Ces données sont importantes pour déterminer dans quelle mesure la législation réglementant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont effectivement respectées. Il est particulièrement important de disposer de ces données dans le cas des travailleurs migrants en Arabie saoudite, puisqu’ils représentent la grande majorité des travailleurs. La situation des travailleurs migrants est préoccupante dans ce pays. C’est pourquoi le gouvernement doit tout mettre en oeuvre pour fournir, dans son rapport pour la commission d’experts, des informations détaillées au sujet des infractions concernant les travailleurs migrants occupés par leur employeur dans des professions autres que celles figurant sur leur permis de travail; les travailleurs migrants occupés par d’autres employeurs; les retards dans le paiement des salaires; l’absence de règlement dans l’entreprise; la non-embauche de nationaux saoudiens à des postes qui leur sont réservés par la loi; ou les infractions aux règlements sur la sécurité et la santé au travail.
Les membres employeurs ont souligné que ce cas se rapporte aux prescriptions de la convention relative à la présentation du rapport annuel d’inspection. Il est évident que, sans une inspection du travail réelle et efficace, il ne peut y avoir une application effective des lois relatives à l’emploi et au travail. Il y a lieu de se réjouir du fait que le gouvernement indique que plusieurs améliorations ont été apportées au système d’inspection du travail, notamment l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, l’élaboration de nouveaux formulaires d’inspection et le bon usage qu’il est fait d’Internet. Le premier point soulevé par la commission d’experts porte sur le fait que le gouvernement n’a pas inclus dans le rapport annuel de l’inspection du travail des données statistiques, tel que le prescrit la convention. Il semble que les informations écrites présentées devraient permettre de remédier à ce manquement, mais c’est à la commission d’experts d’en décider. Les membres employeurs ont partagé l’avis des membres travailleurs selon lequel la question des travailleurs migrants est une question particulièrement importante dans cette partie du monde et, de ce fait, il est évident que l’inspection du travail constitue un sujet sensible pour ces travailleurs. La commission d’experts a également formulé des commentaires sur les inspections effectuées par d’autres organes gouvernementaux. C’est pourquoi il semble essentiel de disposer d’une image plus globale du processus pour comprendre la manière dont fonctionne le système d’inspection du travail. Le gouvernement doit être instamment prié de communiquer toutes les informations qu’il n’a pas encore soumises sur son système d’inspection du travail.
Le membre gouvernemental de l’Egypte a pris note des informations fournies par le gouvernement et du fait que ce dernier poursuit sa collaboration avec le BIT. Le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas de données statistiques, or ces informations sont très utiles pour évaluer l’efficacité de l’inspection. Le gouvernement prend des mesures positives, telles que le recrutement de 1 000 nouveaux inspecteurs, l’utilisation de nouvelles méthodes et le développement de bases de données qui aideront à assurer une meilleure application de la convention. Il serait approprié que le bureau de l’OIT à Beyrouth offre son assistance technique à l’Arabie saoudite.
La membre travailleuse de la France a souligné que les informations statistiques sur les infractions commises à la législation du travail et sur les sanctions infligées sont des données essentielles pour pouvoir évaluer le degré d’observation de la convention. L’absence de statistiques laisse à penser que les contrôles ne peuvent s’exercer librement dans les entreprises et que les salariés victimes d’abus dans le cadre de leur relation de travail ne peuvent en rendre compte librement aux inspecteurs du travail qui eux-mêmes ont des difficultés à en faire état. Or, comme l’a relevé la commission d’experts, ces données semblent exister puisque le site Internet du gouvernement contient des informations sur les infractions concernant les travailleurs migrants. Il convient donc que le gouvernement inclue ces données dans son prochain rapport. Cette commission devrait lancer un appel fort au gouvernement afin qu’il prenne, dans le respect du dialogue social et de la liberté d’expression, les mesures essentielles au fonctionnement d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention. Ceci requiert un nombre suffisant d’inspecteurs et un système d’inspection qui fonctionne en toute indépendance et dispose de la liberté de contrôler et de faire état des résultats des infractions qu’elle a constatées.
Le membre travailleur du Népal, à l’instar de ses collègues, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne garantit pas la pleine application de la convention. Il est inquiétant de voir que le système d’inspection du travail n’est pas suffisant pour protéger les droits des travailleurs dans le pays, en particulier les travailleurs migrants. De nombreux travailleurs quittent chaque année le Népal pour chercher travail et prospérité en Arabie saoudite. Ils sont actuellement plus de 200 000 à travailler dans ce pays, et ce nombre s’inscrit parmi les six millions de travailleurs migrants provenant du monde entier. Parmi ces travailleurs, nombreux sont ceux qui sont victimes des pratiques des agences de l’emploi privées qui promettent des conditions de travail et des salaires décents pour ne réaliser à l’arrivée qu’une partie de ces promesses. Les employeurs de l’Arabie saoudite traitent mal les travailleurs migrants qui arrivent ainsi dans leur pays. Ils les forcent notamment à travailler pendant de longues heures, les payent peu ou pas du tout, leur offrent des conditions de travail difficiles et dangereuses et obligent ceux qui souhaiteraient partir à rester en leur confisquant leur passeport. Les travailleurs qui parviennent à s’échapper sans leur passeport ne peuvent pas rentrer chez eux et vivent dans des conditions déplorables, dans des bidonvilles ou dans des centres de détention. Les femmes domestiques sont particulièrement confrontées aux mauvais traitements. La vulnérabilité des travailleurs migrants est accrue par le système de parrainage (kafala), car celui-ci réduit considérablement la possibilité pour ces travailleurs de se plaindre et de demander réparation en cas de violation de leurs droits. Ce système les empêche aussi de quitter leur employeur pour chercher un autre travail. L’orateur s’est déclaré inquiet de constater que le gouvernement ne remplit pas ses obligations aux termes de la convention, puisqu’il n’a pas fourni suffisamment d’informations pour procéder à une évaluation correcte de la situation. Le fait que de nombreux inspecteurs ont pour mission d’appliquer les lois relatives à la migration au lieu de protéger les travailleurs, comme le prescrit la convention, est aussi source d’inquiétude. Il est nécessaire que le gouvernement fournisse à la commission d’experts et à la Commission de la Conférence des éléments d’information plus complets sur son système d’inspection du travail, de sorte qu’une évaluation correcte puisse être faite de l’application de la convention. Enfin, le gouvernement doit indiquer si, et de quelle manière, les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques, sont informés de leurs droits et des moyens dont ils disposent pour les faire valoir.
La membre travailleuse du Royaume-Uni, se référant à l’observation de la commission d’experts quant à l’absence d’informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’action des services d’inspection du travail, a déclaré que les données que doit fournir le gouvernement devraient comporter des informations sur les prérogatives dont disposent les inspecteurs s’agissant de l’accès aux lieux de travail, de la vérification du respect des dispositions et de l’application des sanctions. Il faut aussi des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées. Ces informations devraient être ventilées suivant la nationalité, le sexe et la profession des travailleurs et la taille du lieu de travail. Dans le cas de l’Arabie saoudite, il est absolument essentiel que ces données soient communiquées car, selon les organisations non gouvernementales (ONG) et les travailleurs eux-mêmes, les services de l’inspection du travail se sont montrés incapables d’assurer le respect de la loi dans l’ensemble du pays. Le gouvernement doit expliquer comment il se fait que, malgré l’intervention des services de l’inspection du travail, de très nombreux cas de travailleurs – des travailleurs migrants en particulier – ne bénéficient pas d’un statut d’emploi normal en raison du régime de parrainage dans lequel ils se trouvent et subissent ainsi des conditions de travail et d’existence effroyables. Il est fait état de cas de travailleurs domestiques travaillant vingt heures par jour, qui sont victimes de brutalités et d’abus sexuels, ou de travailleurs du bâtiment forcés de travailler de longues heures d’affilée et dont la sécurité ne préoccupe guère les employeurs. Certaines ONG expriment également leur préoccupation face au fait que l’inspection du travail est plus soucieuse de limiter la migration que de faire respecter les droits des travailleurs. Elle a, en outre, indiqué que, bien que le gouvernement puisse prétendre que ces allégations sont de la pure fiction ou des incidents isolés, plusieurs gouvernements ont pris la question très au sérieux. Par exemple, le département des affaires des travailleurs à l’étranger de la Chambre des représentants des Philippines a envoyé une mission d’enquête. Les régions Nusa Tenggara occidental et Java occidental, en Indonésie, ont interdit le recrutement de travailleurs domestiques; et Sri Lanka, le Népal et l’Inde envisagent également des restrictions à l’embauche de travailleuses domestiques. Dans ces conditions, l’oratrice a invité le gouvernement à fournir dès que possible des informations détaillées et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’évaluer les carences de la législation et de son application pratique et de garantir la conformité avec la convention, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants.
Le représentant gouvernemental a déclaré que la législation nationale, dans son intégralité, interdit toutes les pratiques contraires au droit. Si les faits évoqués précédemment ont effectivement eu lieu, ils constituent clairement des infractions à la loi et de tels actes doivent être identifiés par l’inspection du travail. Le gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre la convention et combattre toute violation de ses dispositions, en particulier lorsque les travailleurs migrants sont concernés. Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir les violations, et notamment celles dont les travailleurs migrants sont victimes. Des problèmes peuvent se poser dans ce domaine. Certaines pratiques ont été identifiées et le gouvernement doit prendre certaines mesures pour prévenir ces violations. Tout en remerciant les orateurs qui se sont exprimés au cours de la discussion pour leurs commentaires, le représentant gouvernemental a précisé que les autorités n’ont reçu aucune information de la part des pays qui ont envoyé leurs travailleurs migrants en Arabie saoudite. S’il est un fait que certaines pratiques illégales ont été constatées, celles-ci sont peu nombreuses et le gouvernement fera son possible pour y mettre un terme. Les craintes exprimées par les membres travailleurs sont compréhensibles et c’est la raison pour laquelle le gouvernement adopte une nouvelle législation afin de mettre fin à ces pratiques, comme par exemple le Code de la protection du salaire. Le gouvernement a pris certaines dispositions en coopération avec les Emirats pour assurer la protection des salaires versés directement aux travailleurs afin de garantir que cette protection s’applique dans l’ensemble du royaume et couvre toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus. Le système de transfert de fonds a été réformé afin que les travailleurs puissent effectuer les transferts de cette nature par l’intermédiaire des banques. Le gouvernement vient d’adopter une liste des agences d’emploi qui négocient les contrats et fournissent leurs services aux salariés. Le gouvernement poursuivra ses efforts dans ce domaine et identifiera les pratiques contraires aux lois, aux principes humanitaires et à la religion de l’islam. Enfin, il a remercié le représentant gouvernemental de l’Egypte pour sa proposition de renforcer la coopération technique, à travers le bureau de l’OIT à Beyrouth, afin qu’une formation soit dispensée aux fonctionnaires responsables de la collecte et de la présentation des statistiques.
Les membres travailleurs ont noté que la déclaration du représentant gouvernemental était porteuse d’espoir pour la pleine application de la convention. La mise en oeuvre de cette convention permet à l’Arabie saoudite de suivre l’évolution de son marché du travail et de l’application de sa législation sociale. Les membres travailleurs ont souligné que les travailleurs migrants représentent une part importante de la main-d’oeuvre et il est, par conséquent, primordial que l’inspection du travail vérifie si la législation sociale leur est effectivement appliquée. Le gouvernement devra, comme il s’y est engagé, fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a noté que les questions soulevées par la commission d’experts concernent l’absence d’informations statistiques dans le rapport annuel de l’inspection du travail, rendant impossible d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental soulignant que, selon la commission d’experts, la législation nationale est pleinement conforme à la convention puis exposant les mesures prises par son gouvernement pour renforcer l’efficience, l’efficacité et la couverture du système d’inspection du travail, notamment avec la création de 1 000 nouveaux postes d’inspecteurs et la mise en place d’une base de données électronique unifiée qui permettra de disposer de statistiques détaillées sur les progrès accomplis dans l’environnement de travail et dans le niveau d’application de la législation pertinente et des normes internationales du travail. La commission a également pris note des statistiques communiquées oralement et par écrit par le représentant gouvernemental, qui font ressortir une augmentation récente du nombre de visites d’inspection, du nombre des inspecteurs et enfin des amendes infligées en application des articles 13, 25, 33, 38 et 39 de la loi sur le travail. Elle a pris note des indications du gouvernement concernant son attachement à poursuivre l’amélioration du système d’inspection du travail, en coopération avec l’OIT, afin d’exercer un contrôle effectif sur l’environnement de travail et d’améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, migrants compris, et d’assurer leur protection effective contre toutes les pratiques inacceptables.
La commission a souligné l’importance de disposer d’un système d’inspection du travail efficace pour l’application effective de la législation du travail. Elle a noté que les informations statistiques en vertu de l’article 21 de la convention sont très importantes pour permettre une évaluation objective de la mesure dans laquelle les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont respectées, comme le prescrivent les articles 2 et 3 de la convention. La commission a souligné l’importance que revêtent en particulier les informations statistiques sur les conditions de travail des travailleurs migrants, eu égard à la prédominance de ces derniers sur le marché du travail de l’Arabie saoudite. Attirant l’attention du gouvernement sur la vulnérabilité des travailleurs migrants, notamment des travailleuses domestiques, la commission a appelé celui-ci à renforcer ses efforts pour parvenir à ce que l’inspection du travail soit en mesure de garantir, par une action à la fois promotionnelle et de contrôle, que les droits des travailleurs migrants soient protégés de manière effective. La commission a prié le gouvernement de communiquer au BIT des données détaillées ventilées par sexe sur chacun des éléments énumérés à l’article 21 de la convention, notamment sur le nombre des infractions signalées aux autorités compétentes, des violations constatées, ainsi que des condamnations prononcées et des sanctions imposées, présentées suivant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, avec une référence spéciale aux travailleurs migrants; ainsi que des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être contrôlés par l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection menées conjointement par les services de l’inspection du travail et d’autres autorités publiques afin de disposer d’un tableau complet du système d’inspection du travail, de ses activités et de son impact.
La commission a également invité le gouvernement à faire usage de l’assistance technique du BIT dans le cadre du Plan d’action pour la promotion de la ratification et de la mise en oeuvre effective des conventions de gouvernance, en coopération avec le bureau de l’OIT à Beyrouth.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives au paiement des salaires. Se référant aussi à son observation, la commission prend note des informations statistiques sur les cas nouveaux et les cas résolus en première instance en 2008 et au premier semestre de 2009; 7 162 cas ont été réglés en 2008 et 4 533 au premier semestre de 2009. Toutefois, la commission note qu’il s’agit d’un nombre global de cas d’inspection et pas seulement de cas de travailleurs à qui ont été versés des arriérés de salaire. En ce qui concerne la procédure de recouvrement d’arriérés, la commission prend note de l’existence d’une commission placée sous la présidence de l’autorité administrative et composée de plusieurs entités gouvernementales, dont le ministère du Travail (représenté par la commission locale de règlement des salaires), qui est chargée de traiter la question des arriérés de salaire et de saisir les actifs du comptable qui est lié par contrat avec l’entreprise en question. En cas de faillite de l’entreprise, le travailleur doit porter plainte devant le Bureau du travail. Celui-ci doit alors porter la question à l’attention de la commission chargée du règlement des salaires, laquelle à son tour saisit les actifs du comptable de l’entreprise et verse au travailleur l’intégralité de son salaire.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le nombre des travailleurs auxquels des arriérés de salaire ont été versés, conformément à la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425H (2005) sur l’application des dispositions relatives au salaire. Prière de décrire la procédure de recouvrement des arriérés et de préciser le rôle que les inspecteurs du travail jouent dans la pratique.
En ce qui concerne la sanction qui consiste à priver les employeurs auteurs d’infraction de services informatiques, la commission note que le gouvernement ne décrit pas les services en question. Le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de disposition légale à ce sujet, cette mesure est prise par le ministère afin d’obliger l’employeur à s’acquitter de ses obligations définies dans les dispositions du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les types de services informatiques supprimés aux employeurs auteurs d’infraction, et d’indiquer l’effet dissuasif de cette mesure.
Articles 7 et 10. Besoins de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et renforcement des effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère est confronté actuellement aux problèmes que pose le manque de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail. C’est pour cette raison que le ministère du Travail déploie des efforts considérables pour trouver des spécialistes ou pour former des agents dans ce domaine. Le gouvernement indique aussi qu’il tiendra le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard. En ce qui concerne la répartition géographique par catégorie des personnels d’inspection en service, la commission note que le ministère compte actuellement 186 inspecteurs du travail répartis dans 13 régions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les programmes de formation menés à l’intention des différentes catégories d’inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport. Prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail afin d’étendre la couverture des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et d’assurer la protection des travailleurs occupés dans ces établissements.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes, reçus le 18 septembre 2009, y compris du rapport annuel pour 2008-09 des activités de l’inspection du travail.
Article 21 de la convention. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi sur le travail, promulguée en vertu du décret royal no M/51 en date du 23 Sha’ban 1426 (27 septembre 2005) et publiée en 2006, qui portent sur l’inspection du travail (articles 194 à 209) sont pleinement conformes, en particulier, à l’esprit et la lettre des dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 21 de la convention. Toutefois, la commission constate que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne contient toujours pas de statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 21 e)), en dépit de la disposition applicable de l’article 206, paragraphe 5, de la loi sur le travail. Ces informations sont essentielles pour pouvoir évaluer le degré d’observation de la convention, car elles permettent de savoir si les activités de l’inspection du travail portent principalement sur l’observation des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention. Selon un résumé du rapport annuel sur les résultats de l’inspection du travail pour 1430H (2009), publié sur le site Internet du gouvernement, la plupart des infractions signalées se rapportent aux articles 25, 33, 36 et 38 de la loi sur le travail, en particulier en matière d’emploi – travailleurs expatriés occupés par leur employeur dans des professions autres que celles figurant sur leur permis de travail, travailleurs expatriés occupés par d’autres employeurs, retards dans le paiement des salaires, absence de règlement dans l’entreprise, non-embauche de nationaux saoudiens à des postes qui leur sont réservés par la loi ou infractions aux règlements sur la sécurité et la santé au travail. Il est indiqué aussi que les inspecteurs du travail procèdent à des inspections avec d’autres entités gouvernementales comme les commissions spéciales chargées de veiller au recrutement de nationaux saoudiens dans certaines activités, et des experts ou commissions chargées d’améliorer certains aspects du marché du travail. Cela semble indiquer qu’on dispose de certaines données et qu’elles pourraient être incluses dans le rapport annuel, comme le prévoit l’article 206, paragraphe 3, de la loi sur le travail, conformément à l’article 21 e) de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de tout faire pour que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contienne des données statistiques détaillées sur les infractions commises et les sanctions infligées, conformément aux orientations figurant à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Se référant aussi à son observation générale de 2009, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le rapport annuel des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), afin de pouvoir évaluer la couverture des services de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe.
Faisant suite à son commentaire antérieur au sujet de la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425 H (2005) relative à l’application des dispositions légales sur le salaire, elle note l’arrêté ministériel no 111/1 du 9/1/1428 H, soit le 28/1/2007, sur le même sujet. Il fait obligation aux entreprises de payer intégralement les salaires arriérés dus aux travailleurs, assortie en cas de carence de leur part, de diverses peines: interdiction temporaire de recruter du personnel, transfert d’office de travailleurs auprès d’autres employeurs ou encore suspension des prestations de services informatiques. Elle relève que le rapport annuel d’inspection du travail consacre une grande part de ses développements aux activités et résultats globaux de l’activité d’inspection visant l’application de ces dispositions, mais que les chiffres relatifs aux employeurs et travailleurs concernés sont exprimés en pourcentage et non en nombre. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport dû en 2009 le nombre de travailleurs ayant bénéficié du recouvrement de leurs arriérés de salaires en vertu de la circulaire et de l’arrêté susvisés, et de fournir une description de la procédure de recouvrement, tout en précisant le rôle joué dans la pratique par les inspecteurs du travail en la matière. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique visant, par le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à garantir à ces derniers le recouvrement de leurs droits, la commission prie le gouvernement d’indiquer également de quelle manière cet objectif est atteint en matière de salaire dans les cas de résistance ou d’insolvabilité de l’employeur.
La commission lui saurait gré de fournir des éclaircissements sur le sens de la sanction consistant à priver les employeurs en infraction de prestations de services informatiques.
Article 10 de la convention. Insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail. La commission relève avec préoccupation, dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel pour 1428 H (soit 2006) sur les activités de l’administration du travail, que les services d’inspection souffrent d’un manque aigu d’inspecteurs (135), en particulier d’inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail, ces derniers étant au nombre de 2 pour tout le pays. Le rapport annuel signale une augmentation considérable, tant du nombre d’établissements assujettis à l’inspection (celui-ci étant de 1 192 357 pendant la période couverte) que de celui des travailleurs qui y sont occupés. Il recommande le renforcement des effectifs par le recrutement de six inspecteurs en sécurité chimique, quatre médecins du travail et sept ingénieurs de sécurité. La commission note qu’une requête dans ce sens a été adressée au directeur des Affaires intérieures et des Finances le 2/4/1427 H (2006). Elle regrette que des informations sur les activités exercées par les établissements ne soient pas fournies, mais elle croit comprendre que la suggestion de renforcement de l’effectif d’inspecteurs spécialisés dans les questions de santé et de sécurité au travail a pour but d’assurer des contrôles préventifs dans des secteurs d’activité comportant des risques professionnels observés, tels que le bâtiment, les travaux publics et le travail dans les hydrocarbures. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport dû en 2009 des informations sur les suites données à cette requête, ainsi que la répartition géographique, et par catégorie, du personnel d’inspection en exercice au regard de la répartition des établissements par secteur d’activité et du nombre des travailleurs qui y travaillent.
Articles 20 et 21. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer le rapport annuel d’inspection dans les délais requis et que celui-ci contiendra, outre des informations sur les sujets déjà traités dans celui relatif à 2007, autant que possible, des informations sur les dispositions légales ayant donné lieu à l’application de sanctions, sur la répartition des inspecteurs du travail, des établissements et des travailleurs, sur la répartition des accidents et des cas de maladie professionnelle par branche d’activité, ainsi que suivant leurs causes et leurs conséquences (incapacité permanente ou partielle, décès). Elle rappelle à cet égard que des indications sur le niveau de détail utile des informations qui devraient être incluses dans le rapport annuel sont fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005, ainsi que de la législation jointe en annexe.
1. Article 6 de la convention. Composition, statut, prérogatives et obligations du personnel d’inspection du travail. En réponse à ses commentaires sur la nécessité de renforcer le personnel de l’inspection du travail chargé du contrôle de la sécurité et de la santé du travail, le gouvernement signale la création d’une agence chargée d’appuyer l’inspection du travail pour assurer l’application des conventions ratifiées par le royaume, ainsi que la législation nationale pertinente. Selon le gouvernement, cette agence serait également chargée des infractions et des questions de santé et de sécurité au travail et coopèrerait avec l’Agence publique pour l’assurance sociale pour la mise en place d’un programme de visites conjointes spécialisées sur la santé et la sécurité au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que les fonctions d’inspection du travail, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, soient confiées à des fonctionnaires publics régis par un statut conforme aux prescriptions de l’article 6, investis des pouvoirs et prérogatives définis par les articles 12, 13 et 17, et soumis aux principes et obligations à caractère déontologique prescrits par l’article 15. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la composition du personnel de l’agence susmentionnée, sur ses qualifications, ses pouvoirs et obligations, sur la nature et la durée de leur relation de travail, ainsi que sur les modalités de son intervention en matière de contrôle des dispositions légales couvertes par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre du programme de coopération entre ladite agence et l’Agence publique pour l’assurance sociale, dont il indique qu’il se réalise par les visites conjointes, et de communiquer tout texte ou document pertinent.
2. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt l’organisation de sessions de formation en cours d’emploi pour les inspecteurs du travail ainsi que pour les agents spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail, notamment dans le cadre des programmes de l’Institut arabe de la santé et de la sécurité à Damas. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de ces sessions de formation ainsi que sur le nombre et la qualité des participants.
3. Article 17. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la diminution des infractions à la législation sur les salaires, la commission note avec intérêt la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425 de l’hégire suivant laquelle les entreprises en retard de paiement de salaires collectifs pendant deux mois ou plus sont passibles d’une sanction administrative consistant en une interruption de délivrance de permis de recrutement de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats pratiques de l’application par les inspecteurs du travail de cette circulaire, dont l’objectif est d’empêcher l’aggravation des préjudices salariaux subis par les travailleurs en exercice et d’éviter de nouveaux abus.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Notant que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, au besoin avec l’appui technique du BIT, la publication par l’autorité centrale d’inspection et sa communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant des informations actualisées sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Selon les informations contenues dans le dernier rapport annuel d’inspection, le nombre d’infractions en matière de paiement de salaire a baissé dans une mesure significative par rapport au précédent exercice grâce, notamment, à l’intérêt particulier accordé par l’inspection du travail à cette question et aux actions de suivi menées en la matière, à la multiplication des actions préventives et proactives et à l’actualisation des circulaires relatives aux sanctions pénales en vertu de la circulaire no 2951 du 17 février 1423 (hégire). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce texte.
2. Suivant le tableau statistique pour la période 1414-1421 (hégire) concernant les entreprises employant plus de dix travailleurs, les décès d’origine professionnelle sont passés de 285 à 6 254 (soit 21 fois plus nombreux) tandis que les cas d’incapacité d’un taux supérieur à 30 pour cent sont passés de 221 à 3 699 (soit 16 fois plus). Le rapport annuel d’inspection le plus récent indique que des statistiques complètes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle ne peuvent être fournies en raison du manque de techniciens de la sécurité et de la santé au travail, par suite du départ des personnels étrangers non renouvelés et de l’insuffisance des ressources financières nécessaires. Une commission chargée d’examiner les modalités de collaboration de l’Institution des assurances sociales aurait recommandé la communication par celle-ci à l’inspection du travail de la liste des établissements de travail dans lesquels les accidents du travail sont les plus fréquents, ainsi que des rapports statistiques annuels des lésions professionnelles dans lesdits établissements. Les services d’inspection pourraient ainsi disposer de données utiles leur permettant d’orienter leurs activités de manière pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les effectifs de l’inspection du travail chargés du contrôle des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur les suites données au projet de collaboration susmentionné entre l’administration chargée de l’inspection du travail et l’établissement des assurances sociales, notamment en ce qui concerne la proposition faite par le ministre du Travail d’intensifier cette coopération par la présence de médecins au sein de l’établissement des assurances sociales.
3. Notant que la réglementation générale de la santé et de la sécurité au travail est en voie de révision pour être adaptée aux nouvelles conditions de travail, la commission espère que le gouvernement pourra préciser au BIT sa demande d’assistance technique exprimée à l’occasion de la visite d’une mission d’experts à cette fin, et que les résultats attendus pourront être atteints.
4. Enfin, soulignant l’intérêt, pour la poursuite des objectifs de l’inspection du travail, de disposer d’informations aussi précises que possible sur les activités déployées par les services placés sous son contrôle, et rappelant que des orientations sont données par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne les données qui pourraient être fournies au sujet des questions définies par les alinéas b) à g) de l’article 21 de la convention, la commission espère que des efforts seront accomplis pour l’inclusion de telles données dans les prochains rapports annuels d’inspection publiés par l’autorité centrale.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe.
Elle note avec satisfaction la communication du tableau des maladies professionnelles établi par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales no 130 de 1421.
Elle note également avec intérêt la progression très substantielle du nombre de visites d’inspection et de travailleurs couverts au cours des six dernières années dont fait état le rapport annuel pour 1423 (hégire). Cette progression s’expliquerait notamment par la concentration des services sur les activités de contrôle; la prolongation de la journée de travail des services d’inspection, la participation de certains directeurs de service d’inspection aux fonctions de contrôle d’établissement après les heures de travail; et l’intérêt particulier porté aux entreprises employant le plus grand nombre de travailleurs, comme prévu par le plan septennal.
La commission note avec intérêt la recommandation du gouvernement de récompenser et de donner une distinction aux bureaux d’inspection les plus performants ainsi que les mesures prises pour le contrôle des entreprises les plus susceptibles d’occuper des enfants, conformément aux circulaires nos 6552 du 18.4.1423, 12591/6 du 14.8.1423 et 158076 du 24.10.1423. La commission note que, même si les contrôles ont révélé un nombre restreint de cas de travail infantile, le gouvernement n’en a pas moins décidé de continuer à opérer des vérifications à l’avenir sur les rares sites en infraction.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Objet des contrôles d’établissement. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt l’augmentation de plus de 41 pour cent du nombre de visites d’inspection effectuées au cours de l’année 2000 et relève que cette augmentation s’explique par le remboursement de l’effectif d’inspection, l’intensification des visites de suivi ainsi que les opérations de contrôle de nuit. Toutefois, les données statistiques sur les infractions constatées reflètent les activités de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi, au permis de travail et au placement de travailleurs à l’exclusion de celles relatives aux conditions de travail comme, par exemple, la sécurité et la santé au travail, la durée du travail, les conditions de travail des enfants et des adolescents, qui relèvent également, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, du contrôle de l’inspection. La commission constate pourtant que les statistiques émanant des organes d’assurance sur les accidents du travail, y compris ceux ayant eu des conséquences létales, accusent une augmentation sensible au cours des trois années couvertes par le rapport annuel d’inspection. Elle estime que ces chiffres, dont le gouvernement indique qu’ils ne sont pas exhaustifs, devraient appeler une attention particulière de la part des services d’inspection. Notant que l’établissement de statistiques fiables nécessite, selon le gouvernement, une étude de terrain ou un suivi spécifique par les techniciens de la santé et de la sécurité au travail et que la question des accidents du travail préoccupe particulièrement les pays arabes, la commission veut espérer que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises au niveau national et/ou régional en vue de l’établissement et de l’exploitation rationnelle de statistiques complètes et détaillées sur les accidents du travail permettant de mettre au point une politique efficace de prévention des risques professionnels.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note du rapport annuel sur les réalisations de l’inspection du travail pour 1999-2000.
1. Statistiques des cas de maladie professionnelle. Se référant à son observation antérieure et à l’indication fournie précédemment par le gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques de cas de maladie professionnelle se heurte à la double difficulté de la nature migratoire de la population active et à la manifestation généralement tardive des symptômes des maladies professionnelles, la commission note que, les démarches effectuées auprès des autorités des pays d’origine des travailleurs par l’autorité centrale de sécurité sociale pour obtenir des informations pertinentes, n’ont pas abouti. Elle note toutefois qu’une classification des maladies professionnelles a étéétablie en conformité avec les orientations données par les conventions internationales du travail et les lois du travail applicables dans les pays arabes voisins et approuvée par décision du Conseil des ministres no 877 du 21 Dhul Qida 1389. L’inspection du travail est chargée, suivant ce qui est indiqué dans le rapport annuel transmis, de veiller à l’application des dispositions concernant diverses questions dont les maladies professionnelles, d’en rechercher les causes, de développer des mesures préventives et d’initier des études notamment sur l’exposition aux dangers professionnels. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer des efforts pour coopérer avec les pays de la région qui rencontrent les mêmes difficultés de recueil d’informations sur les cas de maladie professionnelle de manière à envisager la mise au point d’une politique de prévention pertinente liée à l’exercice des activités professionnelles à risque. Le gouvernement est prié de fournir en tout état de cause des informations sur l’application pratique donnée à la décision de classification des maladies professionnelles évoquée ci-dessus.
2. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999, le gouvernement affirme que le travail des enfants n’existe pas dans le pays mais qu’il est néanmoins envisagé de demander aux inspecteurs du travail de privilégier des actions de lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront incluses à l’avenir dans les rapports annuels élaborés par l’autorité centrale d’inspection. Notant par ailleurs que l’inspection du travail est chargée, entre autres tâches, de veiller à l’application des dispositions légales concernant le travail des adolescents et rappelant que le travail des enfants peut prendre des formes invisibles, en dehors des établissements de travail légalement enregistrés et assujettis à l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’instrumentation juridique et les moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail pour, d’une part, exercer un contrôle efficace en la matière et, d’autre part, soumettre à l’autorité compétente des propositions pour l’amélioration de la législation (article 3, paragraphe 1 c), de la convention).
La commission adresse directement une demande au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt que l’assurance sociale et les bureaux du travail ont décidé de coopérer en vue de réunir des statistiques sur les maladies professionnelles qui, jusqu’ici, n’étaient pas décelées du fait que leurs symptômes n’apparaissent qu’après plusieurs années et qu’elles frappent une population mobile essentiellement composée de travailleurs migrants qui ne résident pas longtemps sur le territoire du Royaume. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec les autorités des pays d’origine de ces travailleurs, pour échanger des informations sur les maladies d’origine professionnelle contractées au cours d’activités exercées sur le territoire du Royaume, et pour que ces informations soient communiquées à l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de rechercher les causes desdites maladies et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour agir sur les facteurs de risque. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les démarches effectuées dans ce but et sur les résultats atteints.
La commission note les rapports du gouvernement ainsi que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail pour 1994, 1995, 1996 et 1997. Elle note également la réponse du gouvernement à sa dernière observation au sujet de la forme et du contenu des commentaires formulés par la CISA ainsi que la correspondance du gouvernement du 9 juin 1994. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continue de fournir de manière régulière les informations requises par le formulaire de rapport de la convention ainsi que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail.
Se référant aux informations détaillées contenues dans les derniers rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail concernant les sujets énumérés par les alinéas a) à f) de l'article 21 de la convention, la commission note, d'une part, que les informations sur les statistiques des accidents du travail se basent sur les données relatives aux prestations d'indemnisation et fournies par les organismes d'assurance sociale et, d'autre part, qu'aucune information n'est communiquée en ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles (alinéa g)). La commission voudrait, à cet égard, rappeler au gouvernement son observation générale de 1996 sur l'utilité, aussi bien pour le gouvernement que pour les partenaires sociaux, de s'inspirer du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT, 1996). Elle exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien, en conséquence, prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail contiennent des informations aussi fiables que possible sur les statistiques des accidents du travail ainsi que sur les statistiques des maladies professionnelles en vue d'une meilleure prévention de tels accidents et maladies.
Articles 3, paragraphe 1, et 16 de la convention. La commission prend note des observations soumises par la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA). Celles-ci ont trait à divers aspects du travail et de l'emploi. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il a toujours assumé ses obligations constitutionnelles de faire rapport à l'OIT en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution et rejette toutes les observations émanant de la CISA. La commission serait reconnaissante au gouvernement de donner des informations complémentaires sur les travaux du service d'inspection du travail, notamment en ce qui concerne les expulsions alléguées de travailleurs expatriés qui sont encore au bénéfice de contrats d'emploi valables, et sur toute abrogation ou changement illégal apporté aux conditions et modalités des contrats de travail, notamment des réductions de salaires, de gains et d'indemnités. Elle saurait tout particulièrement gré au gouvernement d'indiquer comment le service d'inspection du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme cela est prévu par l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention.
Articles 20 et 21. A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport sur les activités du service d'inspection pour l'année 1991. La commission tient à souligner qu'aux termes de l'article 20 le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle note aussi que le rapport pour 1991 ne contient aucune statistique sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection (article 21 c)), pas plus que d'informations par branche d'activité, notamment pour ce qui a trait aux mines et aux entreprises de transport. Elle espère que le gouvernemment donnera toute précision utile à ce sujet.
1. Articles 20 et 21 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport annuel d'activité des services d'inspection du travail pour 1988. Elle constate que le rapport annuel ne contient pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle. La commission espère que toutes les informations requises par l'article 21 figureront dans les futurs rapports et que ceux-ci seront publiés et communiqués au BIT dans le délai établi par la convention.
2. La commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention (article 2, paragraphe 2). Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.