National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle note également les observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) reçues le 15 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CSI et la CATUS, bien que la loi sur le travail de 2005 interdise la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’interdit pas expressément la discrimination à l’encontre des activités syndicales et ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement antisyndical. En outre, le droit d’organisation n’est pas protégé dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne. La commission note que, bien que le gouvernement rappelle dans son rapport que des sanctions spécifiques et dissuasives contre la discrimination antisyndicale soient prévues aux articles 13, 18 à 21, 273 et 274 de la loi sur le travail, il ne fournit pas les informations qu’elle lui a précédemment demandées. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 263 de la loi sur le travail, «les conventions collectives sont conclues pour une période de trois ans». La commission avait rappelé que les parties devraient être en mesure, si elles le jugent approprié, de réduire cette durée par consentement mutuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 263 de la loi sur le travail, conformément à ces observations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 264 de la loi sur le travail prévoit que la validité des conventions collectives peut cesser avant l’expiration d’une période de trois ans, par consentement mutuel de toutes les parties, ou par dénonciation de la convention, de la façon qui aura été stipulée par la loi; et ii) en cas de dénonciation, la convention collective doit s’appliquer sur une période maximale de six mois après la dénonciation, et les parties sont tenues de débuter le processus de négociation au plus tard dans les quinze jours après la dénonciation.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail – qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait insisté sur la nécessité de veiller à ce qu’un temps raisonnable se soit écoulé, et suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée, avant que la demande d’une nouvelle décision soit prise. Elle avait rappelé que l’Association des employeurs de Serbie (SAE) avait critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005, invoquant le fait que, d’après elle, elle impose une période excessivement longue. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a pour but de protéger les syndicats et les associations d’employeurs dont la représentativité a été établie par la garantie que leur statut ne peut être revu avant la période d’expiration de trois ans. Cela étant dit, selon le gouvernement, cette disposition n’empêche pas les syndicats et les organisations d’employeurs qui n’ont pu obtenir auparavant reconnaissance de demander à tout moment qu’une nouvelle décision soit prise à ce sujet, sans avoir à attendre la période de trois ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des amendements et des addendums à la loi sur le travail sont actuellement à l’étude, qui traiteront, notamment, des conditions et des procédures en vue de l’établissement et de la reconsidération de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Dans ces circonstances, la commission espère qu’il sera tenu dûment compte de ses commentaires sur l’amendement de l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce sens.
Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires formulés par la CATUS, selon lesquels il manque actuellement un mécanisme permettant de déterminer le nombre de membres des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et de vérifier ces données à l’échelle de l’entreprise. La commission avait noté que, selon l’article 227(4) et (5) de la loi sur le travail, «le nombre total de salariés et d’employeurs sur le territoire d’une unité territoriale donnée, dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités donné sera défini sur la base des informations fournies par l’organe statistique compétent, ou par un autre organe chargé de tenir les registres en question» et «le nombre total de salariés travaillant pour un employeur sera déterminé en fonction du certificat délivré par l’employeur». Les organes chargés d’évaluer la représentativité sont en premier lieu l’employeur et, en deuxième lieu, le panel tripartite chargé d’établir la représentativité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme utilisé pour évaluer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs: a) sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial; et b) peuvent être modifiés dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis à cet égard, ainsi que de transmettre une copie de la loi sur le travail telle qu’amendée, lorsque celle-ci aura été adoptée.
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission note que l’article 222 de la loi sur le travail exige toujours des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que les amendements à la loi sur le travail, qui sont actuellement en cours d’élaboration, concernent également la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. Dans ces circonstances, la commission espère qu’il sera tenu dûment compte de ses commentaires concernant l’amendement de l’article 222 de la loi sur le travail, de façon à réduire le pourcentage requis par les organisations d’employeurs pour entreprendre une négociation collective. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et le prie d’indiquer tout progrès à cet égard.
La commission prend note de la loi sur le règlement pacifique des conflits professionnels de 2004.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de la loi. La commission prend note des observations formulées en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, bien que la loi sur le travail de 2005 interdit la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’interdit pas expressément la discrimination à l’encontre des activités syndicales et ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement antisyndical. La commission note également que, selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATU), le droit d’organisation n’est pas protégé dans la pratique. La commission note toutefois que la loi sur le travail interdit tous actes de discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions dissuasives et des recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon l’article 263 de la loi sur le travail, «les conventions collectives sont conclues pour une période de trois ans». La commission est d’avis que les parties devraient être en mesure, si elles le jugent approprié, de réduire cette durée par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 263 de la loi sur le travail, conformément à ces observations.
Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail – qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait insisté sur la nécessité de veiller à ce qu’un temps raisonnable se soit écoulé, et suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée, avant que la demande d’une nouvelle décision soit prise. La commission rappelle que l’Association des employeurs de Serbie (SAE) avait critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005, invoquant le fait que, d’après elle, elle impose une période excessivement longue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a pour but de protéger les syndicats et les associations d’employeurs dont la représentativité a été établie par la garantie que leur statut ne peut être revu avant la période d’expiration de trois ans. Cela étant dit, selon le gouvernement, cette disposition n’empêche pas les syndicats et les organisations d’employeurs qui n’ont pu obtenir auparavant reconnaissance de demander à tout moment qu’une nouvelle décision soit prise à ce sujet, sans avoir à attendre la période de trois ans. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable.
La commission prend note des commentaires formulés par la CATU, communiqués avec le rapport du gouvernement, selon lesquels il manque actuellement un mécanisme permettant de déterminer le nombre de membres des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et de vérifier ces données à l’échelle de l’entreprise. La commission note que selon l’article 227, paragraphes 4 et 5, de la loi sur le travail «le nombre total de salariés et d’employeurs sur le territoire d’une unité territoriale donnée, dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités donné sera défini sur la base des informations fournies par l’organe statistique compétent, ou par un autre organe chargé de tenir les registres en question» et «le nombre total de salariés travaillant pour un employeur sera déterminé en fonction du certificat délivré par l’employeur». Les organes chargés d’évaluer la représentativité sont, en premier lieu, l’employeur et, en deuxième lieu, le comité tripartite chargé d’établir la représentativité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme utilisé pour évaluer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs.
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle d’un secteur ou à l’échelle nationale. La commission note que l’article 222 de la loi sur le travail de 2005 exige toujours des associations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. La commission rappelle que la SAE avait critiqué ces dispositions. Elle note que, selon le gouvernement, la question sera examinée au moment où la loi sur le travail sera modifiée et amendée, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 222 de la loi sur le travail de 2005, de façon à réduire le pourcentage requis par les organisations d’employeurs pour entreprendre une négociation collective.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et le prie d’indiquer tout progrès à cet égard.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission note en outre les observations soumises par la CISL dans sa communication datée du 10 août 2006, concernant le Code du travail de 2005, et l’allégation de cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et de membres du syndicat UGS Nezavisnost et du refus des droits de négociation collective. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de mener une enquête sur les allégations soumises par la CISL concernant la discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de responsables de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires ci-dessus de la CISL, ainsi que des résultats de l’enquête menée dans tous les cas de discrimination antisyndicale rapportés.
2. Article 4 de la convention. Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des appels peuvent être référés aux tribunaux contre une décision ministérielle concernant la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 231(4) du nouveau Code du travail accorde le droit de faire appel à la Cour suprême d’une décision ministérielle.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant sa précédente demande directe visant à modifier l’article 233 du Code du travail, pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs qui n’ont pu obtenir reconnaissance, ou une nouvelle organisation, puissent demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité après qu’un temps raisonnable se soit écoulé et, en tout état de cause, suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée. La commission note que l’Association des employeurs de Serbie-et-Monténégro (UPSCG) a critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005. Elle répète qu’une période de trois ans avant qu’une autre organisation puisse demander reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, prévue dans l’article 233, est une période excessivement longue. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition législative. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs. La commission note que l’article 222 du Code du travail (2005) exige toujours des associations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 249, si aucune association d’employeurs ne satisfait les critères de représentativité, un accord d’association pourrait être conclu avec un syndicat en vue de sa participation dans la convention collective, la commission observe que l’UPSCG a critiqué ces dispositions. Elle estime que ces deux dispositions associées créent une confusion inutile qui pourrait faire obstacle à la négociation collective. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réduire le pourcentage requis.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme aux spécifications de la convention et le prie de la tenir informée à ce sujet.
La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des employeurs de Serbie-et-Monténégro (UPSCG) dans une communication en date du 7 avril 2005. Elle observe que la plupart de ces commentaires portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées dans de précédentes observations. La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement qui doit être fourni en 2006.
Article 4 de la convention. République de Serbie. 1. La commission note que, selon l’UPSCG, les articles 231 et 232 de la loi sur le travail offrent au ministre une trop grande liberté pour décider [après consultation d’un conseil - qui n’existe pas encore) de la représentation à accorder aux syndicats et aux organisations d’employeurs. La commission note que l’article 222 contient des critères objectifs et préétablis (pourcentage des personnes affiliées) pour déterminer les organisations les plus représentatives. Toutefois, rappelant que les syndicats et les organisations d’employeurs devraient disposer du droit de faire appel à des tribunaux indépendants contre des décisions administratives concernant leurs statuts, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des appels peuvent être référés aux tribunaux à l’encontre d’une décision du ministre sur la question de la représentativité des organisations des employeurs et des travailleurs.
2. La commission note en outre que, selon l’UPSCG, la décision du ministre sur la question de la représentativité ne peut être mise en cause par d’autres organisations qui souhaiteraient peut-être demander une reconnaissance pour trois ans (art. 233). La commission rappelle que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats ou des organisations d’employeurs en tant qu’agents de négociation exclusifs, cette procédure devrait être assortie de garanties telles que le droit pour une organisation qui, lors d’élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant ou pour toute nouvelle organisation, de demander une nouvelle élection après un délai raisonnable (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240). D’après la commission, en fonction des circonstances, une période de trois ans peut être considérée comme étant excessivement longue. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce qu’une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’a pas obtenu reconnaissance, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité après qu’un temps raisonnable se soit écoulé et, en tout état de cause, suffisamment à l’avance, avant l’expiration de la convention collective applicable.
3. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une réponse aux autres questions qu’elle lui a adressées dans sa précédente observation (voir observation 2004, 75e session).
La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
Se référant à ses précédents commentaires concernant le pouvoir conféréà la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie pour signer des conventions collectives précédemment négociées entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, la commission prend note des informations écrites et orales transmises par le représentant du gouvernement au cours de la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004. Les questions pertinentes concernant à la fois les conventions nos 87 et 98 sont traitées dans les commentaires concernant l’application de la convention no 87 (voir l’observation concernant la convention no 87).
La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002 et du 19 juillet 2004 qui concernent les actes de discrimination antisyndicale, notamment les licenciements visant les membres et les responsables de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations sur cette question, et en particulier d’indiquer les mesures prises en vue de mener une enquête sur ces allégations, et de préciser les conclusions de l’enquête.
La commission relève que les articles 139 et 142 de la loi sur le travail du 21 décembre 2001 de la République serbe ne reconnaissent le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs de la branche d’activité concernée, ou de l’ensemble des employeurs d’une unité territoriale. La commission estime que ce pourcentage est excessivement élevé et qu’il fait obstacle à la négociation collective, en violation de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour supprimer cette exigence.
La commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 7 octobre 2002 ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893-898). La commission prend également note des informations écrites et orales fournies par le représentant du gouvernement au cours de la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence en juin 2003, dans le cadre de la discussion sur l’application de la convention, ainsi que du texte de la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, qui est entrée en vigueur le 4 juin 2003 et qui a été dernièrement transmise par le gouvernement.
1. Article 4 de la convention. Mesures destinées à promouvoir des procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par l’OIE en octobre 2002, selon lesquelles l’article 4 de la convention est enfreint par l’article 6 de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, lequel accorde aux Chambres de commerce le pouvoir de signer les conventions collectives précédemment négociées entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146, selon lesquelles, bien que la loi ne semblait pas prévoir de droit exclusif pour la Chambre de commerce de conclure des conventions collectives, toute convention collective résultant des négociations devrait être signée par la Chambre de commerce créée en vertu de la loi et à laquelle tous les employeurs devraient obligatoirement s’affilier. La commission note que le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les résultats de telles négociations ne soient pas soumis à l’approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. La commission note aussi, d’après les commentaires formulés par l’OIE, que le gouvernement n’a pris aucune mesure en vue d’abroger les dispositions qui accordent à la Chambre de commerce le pouvoir d’approuver les résultats de la négociation collective, de manière à donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, et que la Chambre de commerce essayait de contourner tous les obstacles à ce sujet en créant des organisations d’employeurs parallèles.
La commission note, d’après les informations écrites et orales fournies par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2003, que la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie a été dissoute en vertu d’une loi dont le texte n’était pas disponible au moment de la discussion. La commission note aussi, selon le gouvernement, que la chambre susvisée n’a pas participé aux négociations collectives, qui étaient réservées aux associations volontaires d’employeurs, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du Code du travail.
La commission prend note du texte de la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie sur la base de laquelle la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie a été dissoute, et qui a été transmise par le gouvernement en octobre 2003. La commission constate cependant que l’article 2, paragraphe 1, de la loi en question prévoit que les droits, obligations et activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie dissoute seront repris par la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission constate donc que les nouvelles Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro semblent disposer elles aussi du pouvoir de signer les conventions collectives et que la nouvelle législation n’apporte donc pas de modification importante au régime précédent.
La commission estime que le pouvoir des Chambres de commerce d’approuver les résultats d’une négociation collective constitue une ingérence, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention et représente une violation de la nature libre et volontaire de la négociation collective entre les parties à la négociation. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, sans délai, toutes les mesures législatives nécessaires, afin de supprimer ce pouvoir des Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées à ce propos.
2. Commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des questions soulevées par le nouveau Code du travail. La commission prend note des commentaires communiqués par la CISL en septembre 2002 et examinera les questions qui y sont soulevées, à sa prochaine session, dans le cadre du cycle ordinaire de présentation des rapports.
La commission prend note des observations fournies par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 7 octobre 2002 et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 18 septembre 2002, au sujet de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard de manière à lui permettre d’examiner, à sa prochaine réunion, les différents points que ces observations comportent.
En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146 (mars 2002) et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos ainsi que sur le contenu et l’application de la loi du 12 décembre 2001 sur le travail.
La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé, y compris la législation en vigueur, au sujet des questions traitées dans la convention.