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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne contenait pas de protection expresse contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que le gouvernement dit que, conformément à la Constitution de la République de Serbie (art. 55) et à la loi sur le travail (art. 6, 7, 206, 215 et 217), les organisations syndicales sont établies et agissent librement, sans conditions imposées par l’État, un autre syndicat ou une organisation d’employeurs. La commission note que les dispositions mentionnées reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations indépendantes et de s’y affilier. La commission rappelle toutefois qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour garantir une protection effective contre l’ingérence au sens de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques instaurant une protection complète et adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres et prévoyant des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, ainsi que de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues: i) 20 conventions collectives spéciales (couvrant quelque 546 688 employés) ont été conclues et sont en vigueur, et le ministère, conformément à la loi sur le travail, les enregistre et les publie au Journal officiel de la République de Serbie; ii) 20 autres conventions collectives ont été conclues avec l’État en tant qu’employeur et, conformément à la loi sur le travail, n’ont pas été enregistrées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute autre mesure prise pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de l’Association serbe des employeurs, communiquées avec le rapport du gouvernement, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note également que la CATUS allègue que certaines conventions collectives, en particulier celles conclues avec l’État en tant qu’employeur, réduisent les droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération syndicale Nezavisnost et de la CATUS, reçues en 2018 et contenant en particulier des allégations de discrimination antisyndicale et de violations de la négociation collective de bonne foi, dans la pratique. La commission prend note des réponses du gouvernement concernant la législation applicable mais observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les allégations précises formulées dans les observations de chaque confédération. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point.
En outre, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations que les organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes avaient précédemment envoyées: i) la CATUS et le Syndicat des agents du pouvoir judiciaire de Serbie (TUJES) (2013); ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association serbe des employeurs (SAE) (2013); iii) l’Union des employeurs de Serbie (UES) (2012 et 2014); iv) la CSI (2015); v) Nezavisnost (2012); et la Confédération des syndicats libres (2012). La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux mentionnées auxquelles il n’a pas réagi et veut croire qu’il fera preuve de davantage de coopération à l’avenir.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale traités par le commissaire pour la protection de l’égalité et sur les procédures engagées auprès de l’inspection du travail et de la justice portant sur les cas de discrimination antisyndicale, leur durée moyenne et leur issue. La commission note que le gouvernement dit que, d’après les dossiers du commissaire concernant des cas de discrimination antisyndicale: i) entre juin 2021 et juin 2022, l’affiliation ou l’activité syndicale a été invoquée en tant que motif de discrimination dans quatre cas, dont l’un est en instance, tandis que la procédure des trois autres cas a été suspendue conformément aux conditions prévues par la loi; ii) depuis la création du bureau du commissaire en mai 2010, la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou l’affiliation à d’autres organisations est la troisième allégation de discrimination dans l’emploi et la profession la plus fréquente, après la discrimination fondée sur le genre et la discrimination fondée sur la situation matrimoniale et familiale; iii) dans les cas où la discrimination antisyndicale a été établie, le commissaire a recommandé à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les conséquences du comportement discriminatoire; et iv) le commissaire a également engagé des poursuites stratégiques au nom de victimes de discrimination dans 22 cas, mais dans aucun d’entre eux ne figurait l’affiliation syndicale parmi les motifs de discrimination. Le gouvernement ajoute que l’obligation faite au commissaire de tenir des registres sur les cas de discrimination, en vertu des modifications apportées en 2021 à la loi sur l’interdiction de la discrimination, sera bientôt incluse aux décisions de justice en la matière. La commission prend note de ces informations détaillées. Elle observe toutefois qu’elle n’a pas reçu d’informations sur tous cas dans lesquels des sanctions particulières avaient été imposées à ce titre, malgré la fréquence des allégations de discrimination antisyndicale indiquée par le gouvernement. La commission rappelle à cet égard qu’il est nécessaire de prévoir des sanctions dissuasives au moyen de procédures efficaces et rapides afin de garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. Afin d’être en mesure d’évaluer l’efficacité des différents mécanismes qui existent en cas de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) fournir des informations précises sur l’inspection du travail et les procédures judiciaires concernant des cas de discrimination antisyndicale, leur durée moyenne et leur issue; et ii) continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale traités par le commissaire, y compris des informations détaillées sur l’issue des cas qui lui ont été adressés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement de dire si les modifications apportées à l’article 229 de la loi sur le travail avaient amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil de la représentativité en ce qui concernait les requêtes en représentativité et si le gouvernement préparait d’autres modifications à la loi sur le travail en ce sens. La commission note que, d’après le gouvernement, les critères de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs sont clairement définis aux articles 218 à 237 de la loi sur le travail et l’article 229 tel que modifié améliore les activités du conseil, car les décisions ne sont plus prises par consensus entre tous les membres du conseil mais à la majorité des voix. La commission rappelle également que les modifications apportées à l’article 229 disposent que le ministre du Travail peut statuer sur une requête en représentativité sans l’approbation du conseil si celui-ci ne lui soumet pas de proposition dans les 30 jours qui suivent la date de la requête. Elle rappelle à ce sujet que la détermination de la représentativité des organisations aux fins de négociation collective devrait se faire conformément à une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique. Rappelant que les méthodes de détermination des organisations les plus représentatives devraient se fonder sur des critères objectifs, précis et préalablement définis, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les modifications apportées à l’article 229 de la loi sur le travail ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil en ce qui concerne les requêtes en représentativité et de fournir en particulier des informations précises sur: i) la façon dont l’article 229, tel que modifié, est appliqué dans la pratique; ii) le nombre des cas dans lesquels le ministre a statué sur les requêtes en représentativité sans l’approbation du conseil, ainsi que davantage d’information détaillée sur ces cas; iii) si d’autres modifications de la loi sur le travail sont en cours d’élaboration sur ce point.
Pourcentage requis pour la négociation collective. La commission avait considéré qu’il était nécessaire de modifier l’article 222 de la loi sur le travail afin de supprimer l’obligation faite aux organisations d’employeurs d’atteindre les 10 pour cent pour être autorisées à participer à une négociation collective. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler le contenu de l’article 222 et qu’il ne fournit pas d’informations supplémentaires sur ce point. Rappelant que depuis plusieurs années, elle formule des commentaires concernant l’incompatibilité entre l’article 222 de la loi sur le travail et la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de cette loi, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention en abaissant le pourcentage susmentionné. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence. La commission avait précédemment constaté que la loi sur le travail ne prévoit expressément aucune protection à l’égard des actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation ou leur administration, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre les actes d’ingérence. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucun commentaire à ce propos, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions prévoyant une protection complète et adéquate des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, établissant des procédures rapides et impartiales ainsi que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes, et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, qui portent sur les allégations suivantes: i) le ministère de l’Education aurait tenté d’inscrire sur une liste noire des membres de syndicats dans le secteur de l’éducation en obtenant auprès de directeurs d’école des listes confidentielles de travailleurs syndiqués; et ii) le gouvernement contribue à l’affaiblissement à la fois large et persistant du dialogue social et de la négociation collective en favorisant des syndicats jaunes, en entravant les négociations collectives menées de bonne foi et en retardant indûment l’enregistrement et la publication de conventions collectives. La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale Nezavisnost, reçues le 7 novembre 2018, selon lesquelles la mise en œuvre de la négociation collective de bonne foi dans le pays serait insuffisante, en particulier parce que le statut de représentativité de certains syndicats aurait été retiré au cours de la négociation, et que certains employeurs ont refusé d’engager la négociation collective ou l’ont prolongée de manière inappropriée pendant de longues périodes. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 7 novembre 2018, qui portent sur les points suivants: i) allégations de discrimination antisyndicale; ii) demande de modifier la loi sur le travail en vigueur pour accorder le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier à tous les travailleurs, et pas seulement aux salariés, étant donné qu’un grand nombre de personnes dans le pays sont engagées pour effectuer des formes atypiques de travail et n’ont toujours pas la possibilité de constituer un syndicat ou de s’affilier à des syndicats existants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des questions soulevées par la CSI, Nezavisnost et la CATUS.
De plus, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations précédentes des organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes: i) la CATUS et le Syndicat des agents du pouvoir judiciaire de Serbie (TUJES) (2013); ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association serbe des employeurs (SAE) (2013); iii) l’Union des employeurs de Serbie (UES) (2012 et 2014); iv) la CSI (2015); v) Nezavisnost (2012); et la Confédération des syndicats libres (CFTU) (2012). La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations en instance susmentionnées des syndicats.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les procédures engagées qui portaient sur des cas de discrimination antisyndicale, y compris des procédures judiciaires, et sur leur durée moyenne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le commissaire à la protection de l’égalité, qui est chargé de recevoir et d’examiner des plaintes pour discrimination antisyndicale, est habilité à engager des poursuites stratégiques en justice et/ou formuler des recommandations à l’intention des personnes accusées de discrimination. Même si une personne accusée de discrimination n’est pas tenue de suivre ces recommandations, le gouvernement indique que des mesures ont été prises sur la base des recommandations dans 89,1 pour cent des cas en 2015, dans 76,7 pour cent des cas en 2016, et dans 75,86 pour cent des cas en 2017. Tout en notant que le gouvernement indique que le plus grand nombre de plaintes portées devant le commissaire ont trait au travail et à l’emploi (36,3 pour cent en 2015; 33,9 pour cent en 2016; et 31,2 pour cent en 2017), aucune information n’est fournie sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par le commissaire ni sur le type d’actions et de recommandations prises et décidées par le commissaire. La commission prie donc le gouvernement: i) de fournir des informations plus détaillées sur les cas examinés par le commissaire pour la protection de l’égalité ayant spécifiquement trait à la discrimination antisyndicale; et ii) de communiquer des informations sur les procédures engagées auprès de l’inspection du travail et de la justice portant sur des cas de discrimination antisyndicale, sur leur durée moyenne et sur leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle examine les conditions et les mécanismes qui permettent de déterminer la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les amendements apportés à l’article 229 de la loi sur le travail ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil de la représentativité. Cet article, tel que modifié, instaure un système de prise de décisions à la majorité et permet au ministre de statuer sur une requête en représentativité sans l’approbation du conseil si celui-ci ne lui soumet pas une proposition dans les trente jours suivant la date de la requête. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard et que, dans le même temps, elle continue de recevoir des observations de syndicats qui soulèvent des problèmes dans la détermination de la représentativité. Rappelant que les méthodes de détermination des organisations les plus représentatives devraient se fonder sur des critères objectifs, précis et préalablement définis, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les nouveaux amendements ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil en ce qui concerne le traitement des requêtes en représentativité, et si le gouvernement prépare d’autres amendements à la loi sur le travail dans ce sens.
Pourcentage requis pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que le gouvernement et les partenaires sociaux avaient commencé à examiner la loi sur le travail, la commission avait voulu croire que les mesures nécessaires seraient prises pour ne plus rendre obligatoire un pourcentage de 10 pour cent pour autoriser des organisations d’employeurs à entamer la négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Rappelant que le pourcentage susmentionné est particulièrement élevé, en particulier dans le contexte de négociations à l’échelle sectorielle ou nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour abaisser le pourcentage susmentionné, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention, en tenant compte des commentaires qui précèdent, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence. La commission observe que la loi sur le travail ne contient aucune disposition explicite contre les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs commis par les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions qui assurent une protection totale et adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, qui mettent en place des procédures rapides et impartiales ainsi que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Irrégularités dans la négociation collective. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et du Syndicat des agents du pouvoir judiciaire de Serbie (TUJES) reçues le 2 avril 2013, dans lesquelles ces deux syndicats indiquent que: i) le TUJES a signé une convention collective de branche et une annexe relative à sa prolongation avec le gouvernement en tant qu’employeur, et par laquelle il devient le partenaire social de l’employeur pour toutes négociations et décisions futures; ii) conformément à cette convention collective, le TUJES a lancé une initiative visant à négocier le relèvement de la base de calcul des salaires des agents du pouvoir judiciaire; et iii) le gouvernement a signé un protocole avec un syndicat non représentatif dont le TUJES a demandé au gouvernement de réexaminer la représentativité, mais les autorités ne se sont pas encore prononcées. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que: i) la représentativité du Syndicat des organisations du pouvoir judiciaire de Serbie (TUOJAS) a été reconnue en 2006, alors que celle du TUJES l’a été en 2005 et une nouvelle fois en 2009; ii) les deux syndicats sont jugés représentatifs au regard de la loi sur le travail et peuvent exercer les droits inhérents aux syndicats représentatifs tant que leur représentativité n’est pas contestée; iii) en application de l’article 233 de la loi sur le travail, le TUJES a demandé un réexamen de la représentativité du TUOJAS; la procédure est en cours devant le Conseil de la représentativité, qui n’a toujours pas émis de recommandation sur ce recours; et iv) sur la base de la recommandation du comité de réconciliation de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail, qui a statué sur la méthode de règlement d’un conflit collectif du travail entre le gouvernement, le ministère de la Justice et de l’Administration publique et le TUJES, les parties ont convenu de conclure un accord spécial sur les salaires des fonctionnaires et des agents publics du pouvoir judiciaire. La commission prend note des informations fournies par le TUJES et de la réponse du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations des organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes: i) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et le Syndicat des agents du judiciaire de Serbie (TUJES) (2 avril 2013) alléguant des irrégularités dans la négociation collective; ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association serbe des employeurs (SAE) (1er septembre 2013) concernant la détermination de la représentativité des syndicats; iii) l’Union des employeurs de Serbie (UES) (18 novembre 2014) relative à la participation des employeurs au Fonds d’assurance-maladie; et iv) la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2015) relative au refus du gouvernement de consulter les syndicats sur des changements apportés dans le domaine du travail. La commission prend également note des commentaires reçus du gouvernement en 2013 en réponse aux observations de la CATUS et du TUJES ainsi qu’aux observations de l’OIE et de la SAE.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations qu’il lui avait transmises, en provenance des organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes: i) la Confédération syndicale «Nezavisnost» (5 septembre 2012) alléguant une discrimination antisyndicale, des carences de l’inspection du travail, des irrégularités dans la négociation collective et faisant état d’une initiative pour la création de tribunaux spécialisés dans les relations de travail; ii) l’UES (5 septembre 2012) concernant des retards dans la modification de la législation; et iii) la Confédération des syndicats libres (CFTU) (30 octobre 2012) dénonçant un harcèlement antisyndical, des pressions sur les membres de syndicats et un non-respect généralisé des conventions collectives par les employeurs, et affirmant que la période de validité des conventions collectives de trois ans, prévue dans la loi sur le travail, a des conséquences négatives sur la pérennité des droits des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime ses commentaires sur certaines observations formulées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie le gouvernement de répondre aux observations de ces organisations laissées en suspens ainsi qu’aux observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), ainsi que sur les résultats de toute enquête et action en justice, et leur durée moyenne. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail, en particulier sur les réunions qu’elle a avec les partenaires sociaux dans le but de renforcer le dialogue social, de contrôler le respect des conventions collectives et de vérifier les allégations de discrimination antisyndicale, notamment les cas d’expulsion d’un syndicat, de suppression du mécanisme de prélèvement des cotisations ou d’irrégularités relatives au paiement des cotisations syndicales. La commission prend note des informations fournies et elle prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les procédures engagées, en particulier dans des cas de discrimination syndicale, y compris celles qui ont été déférées aux autorités judiciaires, et sur leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, qui impose une période de trois ans avant qu’un syndicat, un employeur ou une association d’employeurs puisse introduire une demande de réexamen d’une précédente décision quant à la représentativité d’un syndicat. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement que la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative ait lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. La commission note avec satisfaction que l’article 233 de la loi sur le travail a été modifié de manière à réduire la période pendant laquelle il n’est pas possible de mettre en cause une précédente décision sur la représentativité d’un syndicat.
La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial, le Conseil de la représentativité; ii) ce conseil ne fonctionnant pas en raison de son processus décisionnel (consensus), le ministre a constitué une commission indépendante, qui a été supprimée devant l’immense mécontentement des membres du Conseil de la représentativité; iii) le ministre a noté que la question pouvait être réglée par l’adoption d’amendements à la loi sur le travail ou d’une nouvelle loi. La commission prend note des informations de l’OIE et la SAE reçues le 1er septembre 2013, dans lesquelles les deux organisations allèguent que le gouvernement a court-circuité la procédure légale de détermination de la représentativité des syndicats en créant un nouvel organisme chargé d’évaluer cette représentativité, en particulier celle de la CFTU, et que le ministre des Finances est indument intervenu et a fait pression sur le secrétariat et sur les membres du Conseil social et économique en les priant d’intégrer la CFTU dans le conseil. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations à propos de l’évolution de la situation concernant le Conseil de la représentativité et ajoute que le ministère du Travail proposera une révision de la loi sur le travail qui ferait que les demandes en représentativité soient traitées de manière plus efficace et en temps utile, en suivant des critères clairement définis qui permettront à toute organisation de prouver qu’elle réunit les conditions requises. Selon le gouvernement, les sujets de préoccupation que suscite le système actuel sont que: i) il n’est possible à une organisation d’obtenir sa reconnaissance que si des partenaires sociaux représentatifs, des membres du Conseil de la représentativité arrivent à un accord sur ce point; et ii) les partenaires sociaux actuels ne perdent leur reconnaissance que s’ils votent contre eux-mêmes. La commission observe que de nouveaux paragraphes ont été ajoutés à l’article 229 de la loi sur le travail pour instaurer un système de prise de décisions à la majorité et permettre au ministre de statuer sur une requête en représentativité sans l’approbation du conseil si celui-ci ne lui soumet pas une proposition dans les 30 jours suivant la date de la requête. Rappelant que les méthodes de détermination des organisations les plus représentatives devraient se fonder sur des critères objectifs, précis et préalablement définis, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux amendements ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du Conseil s’agissant du traitement des requêtes en représentativité, et si le gouvernement prépare d’autres amendements à la loi sur le travail allant en ce sens.
Pourcentage requis pour la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 222 de la loi sur le travail exige des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total des employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des salariés pour pouvoir exercer leurs droits de négociation collective. Elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et les partenaires sociaux ont commencé à analyser les effets de la loi sur le travail, y compris du point de vue de sa conformité avec la convention. La commission accueille favorablement cette initiative consistant à réexaminer la loi sur le travail en consultation avec les partenaires sociaux et veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abaisser les pourcentages précités et fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait également noté auparavant que, d’après les observations de la CFTU reçus le 30 octobre 2012, un accord visant à remplir les conditions de représentativité ne peut être conclu que par au moins deux syndicats non représentatifs pour pouvoir être partie à la négociation collective au niveau de l’entreprise seulement, et qu’un tel accord ne peut pas être conclu par les syndicats et les associations d’employeurs à des niveaux supérieurs. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 249 de la loi sur le travail n’impose pas de restrictions aux accords conclus entre organisations syndicales et associations d’employeurs à quelque niveau que ce soit, puisqu’il dispose que, si aucune des organisations syndicales ou associations d’employeurs ne remplit les critères de représentativité au sens de la loi, elles peuvent conclure un accord d’association afin de réunir les conditions de représentativité et de participation aux conventions collectives. La commission prend note de cette information.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention, en tenant compte des commentaires qui précèdent, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) datés du 26 août 2011 et de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010. La commission prend également note des commentaires de la CSI en date du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012, et des observations présentées par la Confédération syndicale «Nezavisnost» portant sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier sur des licenciements antisyndicaux et un dialogue social restreint. Elle prend note de la réponse du gouvernement en date du 20 novembre 2012 aux commentaires de 2011 et de 2012 de la CSI, et en particulier des informations fournies sur les inspections menées par l’inspection du travail dans les entreprises concernées et des mesures correctives prises à leur suite. La commission prend également note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie du 5 septembre 2012, et des commentaires de la Confédération des syndicats libres, reçus le 30 octobre 2012. La commission prie le gouvernement de répondre à tous les commentaires en suspens dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. A plusieurs occasions, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toute enquête et action en justice, ainsi que leur durée moyenne. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les informations susmentionnées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. La commission note, d’après la réponse du gouvernement reçue le 29 octobre 2012, qu’en vertu de la législation tout syndicat ou association d’employeurs dont la représentativité n’a pas été établie peut à tout moment faire valoir sa représentativité, une fois que les conditions requises pour la représentativité ont été remplies. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la législation permet de réviser les conventions collectives dans certaines conditions, c’est-à-dire lorsque la représentativité d’un syndicat ou d’une association d’employeurs non signataire de la convention a été établie. La commission rappelle que ce point a été soulevé par la CSI il y a quelques années et l’invite à envoyer ses commentaires au sujet de la déclaration du gouvernement.
Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs: a) sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial; et b) peuvent être modifiés dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission prend également note du commentaire de l’Union des employeurs de Serbie, selon lequel, malgré l’existence du groupe chargé d’établir la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs (organe tripartite), le ministère du Travail et de la Politique sociale a mis en place un comité appelé «Comité indépendant» chargé d’évaluer les conditions de représentativité, lequel n’est pas indépendant et s’ingère dans le dialogue social et la négociation collective; et, sur la base d’une recommandation de ce «Comité indépendant», le ministère du Travail et de la Politique sociale a établi, le 3 mai 2012, la représentativité de la Confédération des syndicats libres, alors que la question avait déjà été examinée par le groupe susmentionné, qui avait demandé des documents justificatifs supplémentaires. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI selon lesquels: i) compte tenu de sa méthode de prise de décision (consensus), le groupe n’était pas opérationnel et n’est pas présentement en mesure d’examiner les recours en instance ou d’adopter de nouvelles règles de procédure; ii) a cet égard, le ministère a tenté de trouver une issue à la situation en constituant un comité indépendant; iii) compte tenu du grand mécontentement des membres du groupe, le ministère a abandonné cette méthode de détermination de la représentativité; et iv) le ministère est conscient du fait que cette question pourrait être réglée par des amendements à la loi sur le travail ou par l’adoption d’une loi spécifique. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute évolution du processus de révision de la loi sur le travail, ainsi que copie de la loi sur le travail modifiée une fois qu’elle aura été adoptée.
Pourcentage requis pour la négociation collective. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 222 de la loi sur le travail exige toujours des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leurs droits de négociation collective. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, lorsque des organisations d’employeurs et de travailleurs ne remplissent pas les conditions de représentativité, elles peuvent conclure un accord d’association avec une autre organisation, de manière à remplir les conditions susmentionnées. La commission note, d’après les commentaires de la Confédération des syndicats libres reçus le 30 octobre 2012, qu’un accord d’association pour remplir les conditions de représentativité peut être conclu par au moins deux syndicats non représentatifs pour pouvoir être partie à la négociation collective au niveau de l’entreprise seulement. En revanche, un tel accord ne peut pas être conclu par les syndicats et les associations d’employeurs à des niveaux supérieurs. La commission considère cependant que les pourcentages indiqués sont très élevés et sont donc difficile à atteindre. La commission avait noté que les amendements à la loi sur le travail, qui étaient en cours d’élaboration, concernaient également la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission demande au gouvernement une fois encore de prendre les mesures nécessaires pour réduire les pourcentages susmentionnés.
La commission note, selon le rapport du gouvernement daté du 31 août 2012, que des élections ont eu lieu en mai 2012 et que toutes les activités législatives ont été reportées jusqu’à la formation des nouveaux gouvernement et Parlement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai, de manière à mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle note également les observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) reçues le 15 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CSI et la CATUS, bien que la loi sur le travail de 2005 interdise la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’interdit pas expressément la discrimination à l’encontre des activités syndicales et ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement antisyndical. En outre, le droit d’organisation n’est pas protégé dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne. La commission note que, bien que le gouvernement rappelle dans son rapport que des sanctions spécifiques et dissuasives contre la discrimination antisyndicale soient prévues aux articles 13, 18 à 21, 273 et 274 de la loi sur le travail, il ne fournit pas les informations qu’elle lui a précédemment demandées. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 263 de la loi sur le travail, «les conventions collectives sont conclues pour une période de trois ans». La commission avait rappelé que les parties devraient être en mesure, si elles le jugent approprié, de réduire cette durée par consentement mutuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 263 de la loi sur le travail, conformément à ces observations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 264 de la loi sur le travail prévoit que la validité des conventions collectives peut cesser avant l’expiration d’une période de trois ans, par consentement mutuel de toutes les parties, ou par dénonciation de la convention, de la façon qui aura été stipulée par la loi; et ii) en cas de dénonciation, la convention collective doit s’appliquer sur une période maximale de six mois après la dénonciation, et les parties sont tenues de débuter le processus de négociation au plus tard dans les quinze jours après la dénonciation.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail – qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait insisté sur la nécessité de veiller à ce qu’un temps raisonnable se soit écoulé, et suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée, avant que la demande d’une nouvelle décision soit prise. Elle avait rappelé que l’Association des employeurs de Serbie (SAE) avait critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005, invoquant le fait que, d’après elle, elle impose une période excessivement longue. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a pour but de protéger les syndicats et les associations d’employeurs dont la représentativité a été établie par la garantie que leur statut ne peut être revu avant la période d’expiration de trois ans. Cela étant dit, selon le gouvernement, cette disposition n’empêche pas les syndicats et les organisations d’employeurs qui n’ont pu obtenir auparavant reconnaissance de demander à tout moment qu’une nouvelle décision soit prise à ce sujet, sans avoir à attendre la période de trois ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des amendements et des addendums à la loi sur le travail sont actuellement à l’étude, qui traiteront, notamment, des conditions et des procédures en vue de l’établissement et de la reconsidération de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Dans ces circonstances, la commission espère qu’il sera tenu dûment compte de ses commentaires sur l’amendement de l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce sens.

Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires formulés par la CATUS, selon lesquels il manque actuellement un mécanisme permettant de déterminer le nombre de membres des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et de vérifier ces données à l’échelle de l’entreprise. La commission avait noté que, selon l’article 227(4) et (5) de la loi sur le travail, «le nombre total de salariés et d’employeurs sur le territoire d’une unité territoriale donnée, dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités donné sera défini sur la base des informations fournies par l’organe statistique compétent, ou par un autre organe chargé de tenir les registres en question» et «le nombre total de salariés travaillant pour un employeur sera déterminé en fonction du certificat délivré par l’employeur». Les organes chargés d’évaluer la représentativité sont en premier lieu l’employeur et, en deuxième lieu, le panel tripartite chargé d’établir la représentativité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme utilisé pour évaluer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs: a) sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial; et b) peuvent être modifiés dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis à cet égard, ainsi que de transmettre une copie de la loi sur le travail telle qu’amendée, lorsque celle-ci aura été adoptée.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission note que l’article 222 de la loi sur le travail exige toujours des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que les amendements à la loi sur le travail, qui sont actuellement en cours d’élaboration, concernent également la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. Dans ces circonstances, la commission espère qu’il sera tenu dûment compte de ses commentaires concernant l’amendement de l’article 222 de la loi sur le travail, de façon à réduire le pourcentage requis par les organisations d’employeurs pour entreprendre une négociation collective. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et le prie d’indiquer tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la loi sur le règlement pacifique des conflits professionnels de 2004.

Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de la loi. La commission prend note des observations formulées en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, bien que la loi sur le travail de 2005 interdit la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’interdit pas expressément la discrimination à l’encontre des activités syndicales et ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement antisyndical. La commission note également que, selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATU), le droit d’organisation n’est pas protégé dans la pratique. La commission note toutefois que la loi sur le travail interdit tous actes de discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions dissuasives et des recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne.

Article 4.Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon l’article 263 de la loi sur le travail, «les conventions collectives sont conclues pour une période de trois ans». La commission est d’avis que les parties devraient être en mesure, si elles le jugent approprié, de réduire cette durée par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 263 de la loi sur le travail, conformément à ces observations.

Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail – qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait insisté sur la nécessité de veiller à ce qu’un temps raisonnable se soit écoulé, et suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée, avant que la demande d’une nouvelle décision soit prise. La commission rappelle que l’Association des employeurs de Serbie (SAE) avait critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005, invoquant le fait que, d’après elle, elle impose une période excessivement longue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a pour but de protéger les syndicats et les associations d’employeurs dont la représentativité a été établie par la garantie que leur statut ne peut être revu avant la période d’expiration de trois ans. Cela étant dit, selon le gouvernement, cette disposition n’empêche pas les syndicats et les organisations d’employeurs qui n’ont pu obtenir auparavant reconnaissance de demander à tout moment qu’une nouvelle décision soit prise à ce sujet, sans avoir à attendre la période de trois ans. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable.

La commission prend note des commentaires formulés par la CATU, communiqués avec le rapport du gouvernement, selon lesquels il manque actuellement un mécanisme permettant de déterminer le nombre de membres des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et de vérifier ces données à l’échelle de l’entreprise. La commission note que selon l’article 227, paragraphes 4 et 5, de la loi sur le travail «le nombre total de salariés et d’employeurs sur le territoire d’une unité territoriale donnée, dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités donné sera défini sur la base des informations fournies par l’organe statistique compétent, ou par un autre organe chargé de tenir les registres en question» et «le nombre total de salariés travaillant pour un employeur sera déterminé en fonction du certificat délivré par l’employeur». Les organes chargés d’évaluer la représentativité sont, en premier lieu, l’employeur et, en deuxième lieu, le comité tripartite chargé d’établir la représentativité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme utilisé pour évaluer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle d’un secteur ou à l’échelle nationale. La commission note que l’article 222 de la loi sur le travail de 2005 exige toujours des associations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. La commission rappelle que la SAE avait critiqué ces dispositions. Elle note que, selon le gouvernement, la question sera examinée au moment où la loi sur le travail sera modifiée et amendée, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 222 de la loi sur le travail de 2005, de façon à réduire le pourcentage requis par les organisations d’employeurs pour entreprendre une négociation collective.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et le prie d’indiquer tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission note en outre les observations soumises par la CISL dans sa communication datée du 10 août 2006, concernant le Code du travail de 2005, et l’allégation de cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et de membres du syndicat UGS Nezavisnost et du refus des droits de négociation collective. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de mener une enquête sur les allégations soumises par la CISL concernant la discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de responsables de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires ci-dessus de la CISL, ainsi que des résultats de l’enquête menée dans tous les cas de discrimination antisyndicale rapportés.

2. Article 4 de la convention. Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des appels peuvent être référés aux tribunaux contre une décision ministérielle concernant la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 231(4) du nouveau Code du travail accorde le droit de faire appel à la Cour suprême d’une décision ministérielle.

La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant sa précédente demande directe visant à modifier l’article 233 du Code du travail, pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs qui n’ont pu obtenir reconnaissance, ou une nouvelle organisation, puissent demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité après qu’un temps raisonnable se soit écoulé et, en tout état de cause, suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention  collective concernée. La commission note que l’Association des employeurs de Serbie-et-Monténégro (UPSCG) a critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005. Elle répète qu’une période de trois ans avant qu’une autre organisation puisse demander reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, prévue dans l’article 233, est une période excessivement longue. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition législative. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs. La commission note que l’article 222 du Code du travail (2005) exige toujours des associations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 249, si aucune association d’employeurs ne satisfait les critères de représentativité, un accord d’association pourrait être conclu avec un syndicat en vue de sa participation dans la convention collective, la commission observe que l’UPSCG a critiqué ces dispositions. Elle estime que ces deux dispositions associées créent une confusion inutile qui pourrait faire obstacle à la négociation collective. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réduire le pourcentage requis.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme aux spécifications de la convention et le prie de la tenir informée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des employeurs de Serbie-et-Monténégro (UPSCG) dans une communication en date du 7 avril 2005. Elle observe que la plupart de ces commentaires portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées dans de précédentes observations. La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement qui doit être fourni en 2006.

Article 4 de la convention. République de Serbie. 1. La commission note que, selon l’UPSCG, les articles 231 et 232 de la loi sur le travail offrent au ministre une trop grande liberté pour décider [après consultation d’un conseil
- qui n’existe pas encore) de la représentation à accorder aux syndicats et aux organisations d’employeurs. La commission note que l’article 222 contient des critères objectifs et préétablis (pourcentage des personnes affiliées) pour déterminer les organisations les plus représentatives. Toutefois, rappelant que les syndicats et les organisations d’employeurs devraient disposer du droit de faire appel à des tribunaux indépendants contre des décisions administratives concernant leurs statuts, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des appels peuvent être référés aux tribunaux à l’encontre d’une décision du ministre sur la question de la représentativité des organisations des employeurs et des travailleurs.

2. La commission note en outre que, selon l’UPSCG, la décision du ministre sur la question de la représentativité ne peut être mise en cause par d’autres organisations qui souhaiteraient peut-être demander une reconnaissance pour trois ans (art. 233). La commission rappelle que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats ou des organisations d’employeurs en tant qu’agents de négociation exclusifs, cette procédure devrait être assortie de garanties telles que le droit pour une organisation qui, lors d’élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant ou pour toute nouvelle organisation, de demander une nouvelle élection après un délai raisonnable (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240). D’après la commission, en fonction des circonstances, une période de trois ans peut être considérée comme étant excessivement longue. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce qu’une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’a pas obtenu reconnaissance, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité après qu’un temps raisonnable se soit écoulé et, en tout état de cause, suffisamment à l’avance, avant l’expiration de la convention collective applicable.

3. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une réponse aux autres questions qu’elle lui a adressées dans sa précédente observation (voir observation 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.

Se référant à ses précédents commentaires concernant le pouvoir conféréà la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie pour signer des conventions collectives précédemment négociées entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, la commission prend note des informations écrites et orales transmises par le représentant du gouvernement au cours de la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004. Les questions pertinentes concernant à la fois les conventions nos 87 et 98 sont traitées dans les commentaires concernant l’application de la convention no 87 (voir l’observation concernant la convention no 87).

La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002 et du 19 juillet 2004 qui concernent les actes de discrimination antisyndicale, notamment les licenciements visant les membres et les responsables de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations sur cette question, et en particulier d’indiquer les mesures prises en vue de mener une enquête sur ces allégations, et de préciser les conclusions de l’enquête.

La commission relève que les articles 139 et 142 de la loi sur le travail du 21 décembre 2001 de la République serbe ne reconnaissent le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs de la branche d’activité concernée, ou de l’ensemble des employeurs d’une unité territoriale. La commission estime que ce pourcentage est excessivement élevé et qu’il fait obstacle à la négociation collective, en violation de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour supprimer cette exigence.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 7 octobre 2002 ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893-898). La commission prend également note des informations écrites et orales fournies par le représentant du gouvernement au cours de la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence en juin 2003, dans le cadre de la discussion sur l’application de la convention, ainsi que du texte de la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, qui est entrée en vigueur le 4 juin 2003 et qui a été dernièrement transmise par le gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Mesures destinées à promouvoir des procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par l’OIE en octobre 2002, selon lesquelles l’article 4 de la convention est enfreint par l’article 6 de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, lequel accorde aux Chambres de commerce le pouvoir de signer les conventions collectives précédemment négociées entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146, selon lesquelles, bien que la loi ne semblait pas prévoir de droit exclusif pour la Chambre de commerce de conclure des conventions collectives, toute convention collective résultant des négociations devrait être signée par la Chambre de commerce créée en vertu de la loi et à laquelle tous les employeurs devraient obligatoirement s’affilier. La commission note que le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les résultats de telles négociations ne soient pas soumis à l’approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. La commission note aussi, d’après les commentaires formulés par l’OIE, que le gouvernement n’a pris aucune mesure en vue d’abroger les dispositions qui accordent à la Chambre de commerce le pouvoir d’approuver les résultats de la négociation collective, de manière à donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, et que la Chambre de commerce essayait de contourner tous les obstacles à ce sujet en créant des organisations d’employeurs parallèles.

La commission note, d’après les informations écrites et orales fournies par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2003, que la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie a été dissoute en vertu d’une loi dont le texte n’était pas disponible au moment de la discussion. La commission note aussi, selon le gouvernement, que la chambre susvisée n’a pas participé aux négociations collectives, qui étaient réservées aux associations volontaires d’employeurs, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du Code du travail.

La commission prend note du texte de la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie sur la base de laquelle la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie a été dissoute, et qui a été transmise par le gouvernement en octobre 2003. La commission constate cependant que l’article 2, paragraphe 1, de la loi en question prévoit que les droits, obligations et activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie dissoute seront repris par la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission constate donc que les nouvelles Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro semblent disposer elles aussi du pouvoir de signer les conventions collectives et que la nouvelle législation n’apporte donc pas de modification importante au régime précédent.

La commission estime que le pouvoir des Chambres de commerce d’approuver les résultats d’une négociation collective constitue une ingérence, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention et représente une violation de la nature libre et volontaire de la négociation collective entre les parties à la négociation. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, sans délai, toutes les mesures législatives nécessaires, afin de supprimer ce pouvoir des Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées à ce propos.

2. Commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des questions soulevées par le nouveau Code du travail. La commission prend note des commentaires communiqués par la CISL en septembre 2002 et examinera les questions qui y sont soulevées, à sa prochaine session, dans le cadre du cycle ordinaire de présentation des rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des observations fournies par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 7 octobre 2002 et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 18 septembre 2002, au sujet de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard de manière à lui permettre d’examiner, à sa prochaine réunion, les différents points que ces observations comportent.

En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146 (mars 2002) et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos ainsi que sur le contenu et l’application de la loi du 12 décembre 2001 sur le travail.

La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé, y compris la législation en vigueur, au sujet des questions traitées dans la convention.

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