National Legislation on Labour and Social Rights
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Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note des observations reçues en août 2009 et en août 2010 de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). En outre, les observations ont été reçues de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en août 2009, et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en août 2010. Le gouvernement a fait parvenir en décembre 2009 et en novembre 2010 ses propres commentaires sur les observations formulées par les partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période qui s’achève en septembre 2010. La FEDECAMARAS, de nouveau, a exprimé le souhait que s’instaurent un dialogue social ainsi que la consultation tripartite en tant que moyens véritables et sûrs pour parvenir au développement socio-économique du pays. La CTV et l’ASI font aussi état d’une absence de dialogue social entre le gouvernement et les organisations syndicales au niveau national. Les questions évoquées par la FEDECAMARAS portent notamment sur l’adoption de la loi de mai 2009 qui réserve à l’Etat les biens et services relevant des activités primaires du secteur des hydrocarbures, sur les augmentations des salaires minima, sur la modification de la nouvelle loi relative à l’Institut national de coopération et d’éducation – certaines de ces questions sont évoquées également dans les observations de la commission sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. De plus, la commission prend note du procès-verbal de la réunion que neuf organisations d’entrepreneurs ont tenue le 12 mai 2009 avec la Commission permanente pour le développement social intégral qui relève de l’Assemblée nationale, sur les éventuelles réformes à apporter à la loi organique sur le travail. Ce procès-verbal a été transmis par la FEDECAMARAS. La commission renvoie de nouveau à ses commentaires précédents et se dit à nouveau convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Par conséquent, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à indiquer, dans le prochain rapport, les «consultations effectives» menées sur les normes internationales du travail comme requis par la convention, laquelle est de la plus haute importance pour la gouvernance.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note avec intérêt que la présidente de l’Assemblée nationale a reçu le 30 août 2010 des informations sur 41 normes internationales du travail (conventions, recommandations et protocoles) adoptées par la Conférence de 1992 à 2007 (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). L’ASI a déclaré que le gouvernement ne respecte pas la convention no 144 du fait qu’il n’a pas porté à l’attention des organisations de travailleurs les informations communiquées à la commission d’experts. Le gouvernement indique dans sa réponse reçue en novembre 2010 qu’il s’acquitte intégralement de son obligation de communiquer aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie des rapports envoyés à l’OIT, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et aux prescriptions de la convention no 144. La commission rappelle que l’obligation prévue par l’article 5, paragraphe 1 d), de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports à soumettre sur l’application des conventions ratifiées est à distinguer de l’obligation prévue l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT de soumettre des rapports. Les consultations tripartites voulues par la convention doivent avoir lieu lors de la préparation des rapports. Lorsque ces consultations s’effectuent par écrit, les gouvernements doivent transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport afin de recueillir leurs avis, préalablement à l’établissement de son rapport définitif (paragr. 92 et 93 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). L’efficacité des consultations présuppose donc que les organisations représentatives disposent de toutes les informations nécessaires pour pouvoir formuler leurs propres avis et qu’elles en disposent assez longtemps à l’avance pour pouvoir le faire avant que le gouvernement ne prenne sa décision finale (paragr. 31 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment ont été prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives qui ont été consultées sur chacun des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, notamment en ce qui concerne l’évolution de sa pratique, s’agissant des consultations tripartites relatives aux projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans ses observations antérieures, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les consultations requises par la convention aient lieu avec des organisations représentatives jouissant du droit à la liberté syndicale, ainsi que des informations sur les consultations intervenues sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. Elle avait en outre prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes les autres consultations requises en application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Pour sa part, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) a fait parvenir à la commission en octobre 2007 et août 2008 ses observations sur la convention, ainsi que sur l’application des conventions nos 26, 87 et 158. Dans son dernier rapport sur la convention, le gouvernement a signalé une amplification de la participation des divers interlocuteurs sociaux, y compris les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs qui jouissent du plein respect de la liberté syndicale. Le gouvernement réaffirme que l’application donnée à la Constitution nationale, à la convention et aux dispositions de l’article 62 du règlement d’application de la loi organique sur le travail constitue la base légale du dialogue social. Cette mesure lui a permis de mettre sur pied, au niveau national, une commission pour le dialogue social chargée de réexaminer les salaires minimums. La commission se réfère aux questions en suspens au sujet de la convention no 26 et prie le gouvernement de préciser la manière dont la Commission pour le dialogue social contribue à l’application de la convention. La commission se réfère de nouveau à ses observations antérieures et réitère sa conviction que le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Elle se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable dans laquelle il est affirmé que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». La commission réitère par conséquent son invitation au gouvernement et aux interlocuteurs sociaux à procéder aux «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail requises par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Dans son rapport de 2008, le gouvernement se réfère aux informations communiquées précédemment, selon lesquelles il fournirait en temps utile des indications sur l’évolution du processus de soumission. Le gouvernement avait fait savoir qu’en février 2006 les autorités nationales du travail avaient demandé au ministère des Relations extérieures d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la soumission des instruments en attente d’examen par l’Assemblée nationale. La commission constate cependant que les consultations requises par cette disposition de la convention ne semblent pas encore avoir eu lieu. Elle constate en outre que la procédure de soumission n’est pas terminée. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission, dans laquelle elle met l’accent sur le fait que 41 instruments adoptés par la Conférence restent en attente de soumission, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
Autres consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport de 2008 que, en prévision de la session annuelle de la Conférence, le Bureau du pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale convoque tous les représentants des travailleurs et des employeurs afin qu’ils connaissent l’ordre du jour et qu’ils donnent leurs points de vue à son sujet. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont auront été pris en considération les avis exprimés par les organisations représentatives consultées sur chacune des matières énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
1. Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Le gouvernement a anticipé sa réponse à l’observation de 2006 dans un rapport reçu en août 2007. La commission prend note des informations transmises qui insistent sur le fait que le dialogue social s’est diversifié et amplifié. Le dialogue social a donné lieu à des réunions entre les chambres régionales et sectorielles et les autorités nationales, régionales et locales. Le gouvernement déclare que les conditions nécessaires au dialogue social sont réunies, dans la mesure où coexistent des organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes qui jouissent du plein respect de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission se réfère aux importantes questions en suspens formulées dans les commentaires relatifs aux conventions nos 87 et 98. Dans ses observations de 2003, 2005 et 2006 sur la convention, la commission a également rappelé la Résolution sur le tripartisme et le dialogue social (adoptée par la Conférence lors de sa 90e session (2002)), qui souligne notamment que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques pour traiter des préoccupations sociales, forger un consensus, faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et examiner un vaste éventail de questions concernant le travail, pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle directeur, légitime et irremplaçable. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport sur la convention, des informations sur les mesures prises pour assurer que les consultations requises par la convention aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale.
2. La commission espère à cet égard que le gouvernement sera en mesure de faire part de ses observations sur les commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), transmis par le Bureau en octobre 2007. L’OIE souligne l’intérêt manifesté par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) de renforcer ses relations et sa collaboration avec le gouvernement et de favoriser un dialogue social authentique au sens de la convention.
3. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a transmis à nouveau dans son dernier rapport la communication de février 2006 par laquelle le ministère du Travail a demandé au ministère des Relations extérieures d’effectuer les démarches nécessaires, en vue de satisfaire à l’obligation de soumission des instruments en suspens à l’Assemblée nationale. La commission constate qu’aucune réponse n’a été donnée à cette communication et que la procédure de soumission n’a toujours pas été engagée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces intervenues avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
4. Autres consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux consultations concernant la fixation du salaire minimum, la santé et la sécurité au travail, les conventions collectives du secteur du bâtiment et du pétrole ainsi que les négociations commerciales. Sans préjudice des commentaires formulés sur l’application des autres conventions, la commission rappelle son intérêt d’examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les consultations tripartites efficaces qui doivent intervenir sur les autres questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2005 sur l’application de la convention, la commission prend note de la communication transmise par le gouvernement que le ministère du Travail a adressée en février 2006 au ministère des Relations extérieures pour lui demander d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la soumission des instruments en suspens à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les consultations efficaces qui auront lieu avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.
2. Se référant à ses observations antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites intervenues sur toutes les autres questions visées par la convention (articles 2 et 5).
3. Tout en tenant compte de la situation nationale, la commission rappelle à nouveau la résolution sur le tripartisme et le dialogue social (adoptée par la Conférence lors de sa 90e session (2002)) qui souligne, notamment, que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques pour traiter des préoccupations sociales, forger un consensus, faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle directeur, légitime et irremplaçable. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont «les politiques de consultation» mentionnées dans son rapport reçu en 2004 comprennent des mesures visant à assurer que les consultations requises par la convention sont menées avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale (article 1 de la convention).
1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2003, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en septembre 2004, qu’il a envoyé aux interlocuteurs sociaux une copie du rapport qu’il avait déjà élaboré ainsi que des commentaires formulés par la commission d’experts, étant entendu que, si les organisations formulaient des observations, celles-ci seraient jointes en annexe au rapport. La commission rappelle qu’elle a plusieurs fois signalé que, lorsque les consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission rappelle également l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des renseignements concrets et actualisés concernant les consultations menées sur toutes les questions traitées dans la convention (articles 2 et 5).
2. Tout en tenant compte de la situation nationale, la commission attire à nouveau l’attention sur la résolution concernant le renforcement du tripartisme et du dialogue social, adoptée par la Conférence en sa 90e session (2002), qui souligne, entre autres, que le dialogue social s’est avéré un moyen inestimable de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un large éventail de questions pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Dans cette optique, la commission espère que le gouvernement lui fournira des indications sur la façon dont «les mesures de consultation» mentionnées dans son dernier rapport garantissent que les consultations exigées dans la convention sont menées avec les «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (article 1 de la convention).
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2002, qui contient des informations détaillées sur les consultations relatives à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et la ratification des conventions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communiquer aux organisations d’employeurs et de travailleurs les rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où les consultations requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque des consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes concernant les consultations menées sur toutes les matières couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1 d)).
2. Ayant à l’esprit les discussions de la 91e session de la Conférence (2003), la commission rappelle la teneur de la résolution concernant le renforcement du tripartisme et du dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (2002), qui souligne que le dialogue social s’est avéré un moyen inestimable de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un large éventail de questions pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Dans cette optique, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les procédures mises en œuvre pour assurer que les consultations prévues par la convention no 144 aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (article 1).
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, mentionnant seulement la communication en annexe des communications envoyées aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet à l’article 5 de la convention, non seulement en ce qui concerne les questions que peuvent poser les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées (alinéa d)), mais également en ce qui concerne les autres questions énoncées au paragraphe 1. Elle l’invite à nouveau à communiquer copie des communications écrites entre le ministère du Travail et les organisations représentatives afin de lui permettre d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communication des rapports exprimée par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où les consultations requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque des consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce plan.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la manière dont il donne effet à l'article 5 de la convention, non seulement en ce qui concerne les questions que peuvent poser les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)), mais également en ce qui concerne les autres questions énoncées au paragraphe 1. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer, comme dans ses deux derniers rapports, copies des communications écrites entre le ministère du Travail et les organisations représentatives qui lui permettent d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans ses correspondances, à ses obligations au titre des articles 22 et 23 de la Constitution de l'OIT ainsi qu'à celles qui découlent de la ratification de la convention. La commission souhaite attirer son attention sur le fait que l'obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées, qui découle de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l'obligation de communication des rapports en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution dans la mesure où les consultations doivent intervenir au stade de l'élaboration des rapports. Lorsque les consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leurs avis avant d'établir un rapport définitif.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
2. Elle note qu'une consultation entre le gouvernement et les organisations représentatives a abouti à la signature d'un Accord tripartite sur la sécurité sociale et la politique salariale (ATSSI). A cet égard, elle relève avec intérêt que la partie relative aux relations avec l'Organisation internationale du Travail prévoit de demander l'assistance technique du BIT dans l'élaboration d'une nouvelle législation en la matière. Le gouvernement indique que les consultations tripartites déjà entreprises sur ce point ont tenu compte des dispositions des conventions pertinentes de l'OIT, ceci conformément à l'alinéa c) de l'article 5 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations relatives aux consultations entreprises sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. Elle note également que, conformément à l'alinéa d), le gouvernement envoie des projets de rapport aux organisations représentatives en les invitant à formuler des observations éventuelles. Elle constate cependant que les organisations représentatives ne sont pas saisies dans des délais qui garantissent que leurs observations seront prises en considération dans les rapports ou réponses finales envoyés au BIT. La commission souhaite encore une fois attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2 de la convention requérant des procédures de consultation efficaces qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de rendre la pratique nationale conforme aux prescriptions de la convention dans les meilleurs délais.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, ainsi que des informations complémentaires contenues dans un rapport reçu en août 1995. De même, elle prend note de la communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) de septembre 1995.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les recommandations contenues dans le rapport du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), à propos des points concernant l'exécution de la convention no 144. La commission note à cet égard que le gouvernement a communiqué aux organisations représentatives des projets de rapport les invitant à formuler leurs observations éventuelles - ce qu'a fait la FEDECAMARAS pour les rapports relatifs aux conventions nos 87, 102, 155 et 156. Elle invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de ces conventions.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans ses prochains rapports, de quelle manière il organise les consultations prévues par la convention no 144 à propos des questions que peuvent soulever les rapports devant être présentés au BIT en vertu de l'article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations concrètes sur les mesures adoptées pour garantir que les organisations représentatives soient saisies de ces rapports et des questionnaires dans des délais leur permettant de formuler leurs observations éventuelles et pour garantir que ces observations soient prises en considération avant que les rapports et les réponses finales ne soient envoyés au Bureau (article 2).
4. Le comité susmentionné avait également appelé l'attention du gouvernement sur l'importance des dispositions du paragraphe 5, alinéa c), de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976 (paragraphe 79 du document GB.256/15/16). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des éléments lui permettant d'apprécier de quelle manière, compte tenu de la pratique nationale, des consultations ont eu lieu sur l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux normes internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
1. La commission a pris note des conclusions et recommandations du rapport du comité désigné par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), alléguant notamment l'inexécution de la convention. Elle rappelle que les recommandations du Comité étaient formulées dans les termes suivants:
i) Le gouvernement devrait communiquer régulièrement dans ses rapports sur l'application de la convention des informations relatives aux consultations intervenues sur la question énoncée au point d) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, à savoir "les questions que peuvent poser les rapports" à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution. Il conviendrait, notamment, que le gouvernement indique si la préparation du rapport demandé cette année par la commission d'experts sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations conformément aux exigences de la convention no 144.
ii) Plus généralement, le gouvernement devrait être invité à fournir, dans le rapport à présenter le 15 octobre 1993 au titre de l'article 22 de la Constitution, des informations complètes sur la manière dont les procédures assurent des "consultations efficaces" entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, en réponse aux questions de formulaire de rapport pour la convention et aux observations sur l'application de la convention formulées antérieurement par la FEDECAMARAS.
iii) Le comité voudrait enfin attirer l'attention sur l'intérêt des dispositions de la recommandation no 152 (paragraphe 5, alinéa c)) selon lesquelles les procédures visées devraient avoir pour objet, entre autres, des consultations "compte tenu de la pratique nationale, sur la préparation et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux conventions et recommandations internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées (y compris la mise en oeuvre des dispositions concernant la consultation ou la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs)".
2. La commission a également pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 1991, reçu au BIT en avril 1993, des observations formulées sur ce rapport par la Confédération générale des travailleurs (CGT) et par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
3. La commission note que le rapport demandé par le comité du Conseil d'administration n'a pas été reçu, de même que le rapport dû sur l'application de la convention no 155. A cet égard, et en relation avec le point 1 i) ci-dessus, la commission croit utile de rappeler que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention vont au-delà de l'obligation de communication des rapports en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution (voir notamment l'étude d'ensemble de 1982 de la commission, paragr. 123 à 127). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées en réponse aux demandes du comité du Conseil d'administration et, plus généralement, aux questions du formulaire de rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur l'application des articles 5 et 6 de la convention. Elle a également noté les observations présentées par la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de la production (FEDECAMARAS) communiquées avec le rapport et reçues le 5 février 1991.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en réponse aux observations de la fédération précitée, qui allègue que des consultations "efficaces", au sens de la convention, ne sont pas assurées de façon satisfaisante avec les représentants des employeurs sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui estime souhaitable l'élaboration du rapport annuel prévu à l' article 6.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.
Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les consultations qui seraient intervenues au sujet de chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives au sujet de l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation (article 6).