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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) transmises avec le rapport du gouvernement, qui allègue que le critère minimum d’avoir au moins 25 salariés dans une organisation pour que les travailleurs puissent adhérer à un syndicat de leur choix prive fortement de leurs droits les salariés des organisations comptant moins de 25 salariés et que ces travailleurs ne peuvent faire partie d’un syndicat en raison du seuil minimum légal précité. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier les articles 2 e), 5 b), 7 (3), 9 (3), 18 (1) b), 21 (5) et (6), 43 (1) a), 78 (4) et 107 de la Loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) relatifs aux droits des travailleurs, sans quelque distinction que ce soit, de créer des organisations et d’y adhérer, au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants, et au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prend note de la volonté déclarée du gouvernement d’adhérer aux conventions ratifiées et de l’annonce que l’ILRA sera révisée et que les préoccupations exprimées par la commission seront soumises au débat pendant les réunions consultatives. S’agissant de l’article 5 b) de l’ILRA, la commission note cependant que le gouvernement indique que ce texte de loi n’interdit pas aux salariés de se syndiquer pour autant qu’ils soient dans les mêmes secteurs, en raison de différences dans les bases de qualifications et dans les enveloppes salariales dans divers secteurs. À ce sujet, la commission rappelle une fois encore que de telles conditions peuvent être imposées à des organisations de premier échelon, à la condition qu’elles puissent librement créer des organisations interprofessionnelles sous la forme et de la manière jugées les plus appropriées par les travailleurs concernés. La commission exprime le ferme espoir que l’ILRA sera modifiée dans un très proche avenir, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard et de fournir copie de la législation modifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Révision de la loi sur les relations professionnelles et le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec regret que les questions de fond qu’elle avait soulevées à propos des articles 2 e), 5 b), 7 (3), 9 (3), 18 (1) b), 21 (5) et (6), 43 (1) a), 78 (4) et 107, qui concernaient le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants et le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action n’avaient pas été prises en compte dans le cadre de la dernière révision de la loi sur les relations professionnelles et le travail (loi no 19 du 22 décembre 2017, ci-après «ILRA»). La commission relève que le gouvernement fait valoir que l’ILRA contribue à maintenir l’harmonie des relations professionnelles et la stabilité du marché du travail, et que les partenaires sociaux ne sont pas préoccupés par les dispositions considérées comme problématiques par la commission. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’envisage pas de modifier la loi sur les relations professionnelles et le travail. Rappelant que c’est au gouvernement qu’il appartient d’assurer l’application de la convention internationale du travail relative à la liberté d’association, qui a été librement ratifiée, la commission exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures voulues pour modifier les dispositions susmentionnées et à l’informer de toute mesure prise à cette fin.
La commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur les raisons pour lesquelles l’administration fiscale zambienne (ZRA) avait rejeté la demande de reconnaissance du Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW) et d’indiquer si les travailleurs de la ZRA pouvaient constituer des syndicats de leur choix ou s’y affilier sans autorisation préalable. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la ZRA n’est ni une institution financière ni une institution financière connexe. En conséquence, et compte tenu de l’article 5 b) de la loi sur les relations professionnelles et le travail, en vertu duquel le droit de s’affilier à un syndicat est réservé aux personnes qui travaillent dans la même branche d’activité ou qui ont la même profession, les travailleurs de la ZRA ne peuvent pas s’affilier à la ZUFIAW. Tout en notant que, d’après les informations données par le gouvernement, 1 953 des 2 243 employés de la ZRA sont membres du syndicat de cette administration, la commission rappelle que les conditions telles que celles qui sont définies à l’article 5 b) de l’ILRA ne peuvent être appliquées qu’aux organisations de base, catégorie dont la ZUFIAW ne relève pas. La commission souligne donc que l’ILRA devrait être modifiée sans délai afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit garanti en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires en réponse aux observations de 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des allégations de licenciements de travailleurs dans le secteur minier au motif de la participation à des grèves. Le gouvernement indique à nouveau que les manifestations et les grèves sont autorisées pour autant qu’elles respectent les dispositions de la loi sur les relations professionnelles et le travail. La commission prend note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2016 au sujet de questions que la commission examine.
Révision de la loi sur les relations professionnelles et le travail (telle que modifiée par la loi sur les relations professionnelles et le travail (modificative), 2008). La commission avait prié précédemment le gouvernement d’amender les dispositions suivantes de la loi no 8 sur les relations professionnelles et le travail (modificative) de 2008 (ILRA) afin de les rendre conformes aux articles 2 et 3 de la convention:
Article 2 de la convention
  • – L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
  • – L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés.
  • – L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de six mois au maximum, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.
Article 3
  • – L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission rappelle qu’un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
  • – Les articles 21(5) et 21(6), qui confèrent au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection.
  • – Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a) en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de dirigeant syndical si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
  • – L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal; l’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»; l’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit du travail devant la justice; l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail et autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel; et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
La commission note avec regret que la dernière révision de la loi ILRA (loi no 19 du 22 décembre 2017) n’a pas couvert les questions importantes soulevées par la commission. La commission s’attend à ce que la loi ILRA soit modifiée très prochainement à la suite de consultations franches et approfondies avec les partenaires sociaux, en prenant en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de traiter la question de la reconnaissance par l’administration fiscale zambienne (ZRA) du Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW). La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation habilitante doit peut-être faire l’objet d’une révision de manière à résoudre la question de la reconnaissance de ce syndicat. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice et la Banque de Zambie n’ont pas donné suite à la reconnaissance du ZUFIAW par la ZRA, au motif que la ZRA ne se trouve pas dans le secteur représenté par le ZUFIAW. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet et d’indiquer si les travailleurs de la ZRA peuvent constituer des syndicats de leur choix ou s’y affilier, sans autorisation préalable, conformément aux prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en juillet 2012 concernant des allégations de menaces et d’intimidation à l’encontre de travailleurs dans le secteur minier. Elle note que le gouvernement indique que les manifestations et les grèves sont autorisées pour autant qu’elles respectent les dispositions de la loi sur les relations professionnelles et le travail. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015, concernant des allégations de licenciement de travailleurs dans le secteur minier au motif d’une participation à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les allégations spécifiques de la CSI, y compris sur les résultats de toutes enquêtes et de toutes procédures judiciaires entreprises en relation avec ces questions. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (telle que modifiée par la loi sur les relations professionnelles et du travail (modificative), 2008). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail, loi no 8 de 2008 (ILRA) a été adoptée, mais que la majorité des changements que la commission avait précédemment proposés n’avaient pas été pris en compte au cours du processus de révision de la législation. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de réviser toutes les lois sur le travail et que les commentaires de la commission concernant l’ILRA seront pris en considération dans le cadre de ce processus. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une question précédemment soulevée par la CSI, à savoir que l’administration fiscale zambienne (ZRA) avait recouru généralement à des tactiques dilatoires pour effectivement refuser de reconnaître le Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW), sera également traitée dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail.
La commission rappelle de nouveau que des mesures devraient être prises pour mettre les dispositions ci-après de l’ILRA en conformité avec la convention:
Article 2 de la convention
L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés.
L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de six mois au maximum, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.
Article 3
L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission rappelle qu’un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
Les articles 21(5) et 21(6), qui confèrent au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection.
Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a) en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de dirigeant syndical si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal; l’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»; l’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit du travail devant la justice; l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail et autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel; et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
La commission exprime le ferme espoir que ses commentaires formulés depuis maintenant plusieurs années seront pris en considération dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail et que les modifications seront adoptées dans un très proche avenir après des consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et elle espère que les modifications à la loi seront pleinement conformes avec les dispositions de la convention. La commission espère également que la question de la reconnaissance du ZUFIAW par la ZRA sera efficacement traitée dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008 (ILRA), a été adoptée. La commission avait noté toutefois que la majorité des changements proposés par la commission n’ont pas été pris en compte au cours du processus d’examen de la législation du travail. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que: 1) le moratoire sur les débats concernant l’ILRA a été levé, dans la mesure où les questions portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) ont été retirées; 2) il est disposé à prendre en compte les points soulevés par la commission et à y associer les partenaires sociaux par le biais des structures tripartites; et 3) il a recruté un consultant qui aidera le gouvernement à conduire un examen complet des questions liées au travail dans ce domaine. La commission espère que cet examen tiendra compte de ses commentaires et rappelle en particulier que des mesures devraient être prises pour mettre les dispositions suivantes de l’ILRA en conformité avec la convention.

Article 2 de la convention

  • – L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
  • – L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés.
  • – L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de maximum six mois, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.

Article 3

  • – L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
  • – Les articles 21(5) et 21(6), qui confère au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection.
  • – Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
  • – L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal; l’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»; l’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice; l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, et autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel; et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
La commission espère que les futurs amendements prendront en compte les observations qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un très proche avenir suite à des consultations franches et entières avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à ce propos et espère que les amendements à la loi seront pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.
Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant que les manifestations ne sont pas tolérées dans le secteur minier et que les grévistes font l’objet de représailles ainsi que de menaces et d’intimidations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces commentaires.
La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires formulés par la CSI en 2010: 1) concernant l’allégation indiquant que les services du fisc zambien (ZRA) recourent généralement à des tactiques dilatoires pour effectivement refuser de reconnaître le Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW), le gouvernement indique que la législation habilitante doit peut-être faire l’objet d’une révision, de manière à ce que le ZUFIAW soit reconnu par les ZRA; 2) concernant l’allégation d’intimidations des grévistes par l’intervention de la police, le gouvernement indique qu’il n’a pas eu recours à la police pour intimider les travailleurs grévistes mais que la police peut être appelée pour faire respecter la loi et l’ordre et assurer la sécurité des biens de l’organisation et la vie des salariés et des employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prendra pour modifier la législation afin de faire reconnaître le ZUFIAW par les ZRA.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008 (ILRA), a été adoptée. La commission avait noté toutefois que la majorité des changements proposés par la commission n’ont pas été pris en compte au cours du processus d’examen de la législation du travail. La commission avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, les préoccupations exprimées par les syndicats et les organisations d’employeurs, dont certaines avaient été présentées devant la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été transmises au gouvernement pour considération. Enfin, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle ses observations précédentes seraient prises en considération dans la future révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, faisant état d’un moratoire sur les débats concernant l’ILRA, dans la mesure où certaines questions ont été portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie. La commission note également que le gouvernement indique que, malgré ce qui précède, il est déterminé à examiner les préoccupations formulées par la commission dans le cadre des structures tripartites une fois que les tribunaux auront statué sur ces questions.
Dans ces circonstances, la commission doit à nouveau rappeler ses commentaires, en particulier les mesures qui devraient être prises afin de rendre les dispositions suivantes de l’ILRA, conformes à la convention:

Article 2 de la convention:

  • -L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
  • -L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées pour les travailleurs concernés.
  • -L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de maximum six mois, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.

Article 3 de la convention

  • -L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
  • -L’article 21(5)(6), qui confère au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection. La commission considère que toute révocation ou suspension d’un délégué syndical ne résultant pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les délégués ont été librement élus par les membres du syndicat concerné. Les dispositions qui autorisent la suspension et la révocation de responsables syndicaux par les autorités administratives ou en application des dispositions de la législation sont incompatibles avec la convention. Des mesures de ce type ne devraient avoir pour but que de protéger les membres des organisations et ne devraient être possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. La loi devrait définir des critères suffisamment précis pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer si un responsable syndical a commis des actes qui justifient sa suspension ou sa révocation; les dispositions trop vagues ou qui n’appliquent pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante. Les personnes concernées devraient bénéficier de toutes les garanties des procédures judiciaires normales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 122 et 123).
  • -Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
  • -L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal. La commission considère qu’une telle restriction limiterait gravement les moyens dont disposent les syndicats pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes, et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention.
  • -L’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public».
  • -L’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice.
  • -L’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.
  • -L’article 107, qui autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel, et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison. La commission rappelle que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à l’encontre d’un travailleur pour avoir organisé une grève pacifique et, dès lors, des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées en aucun cas. De telles sanctions peuvent seulement être envisagées lorsque, pendant la grève, sont commis des actes de violence contre des personnes et des biens ou d’autres violations graves des droits, et ne peuvent être imposées qu’aux termes de la législation punissant de tels actes. Néanmoins, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève ont pour effet de rendre cette grève illégale, des sanctions disciplinaires peuvent être imposées contre les grévistes.
La commission espère que les futurs amendements prendront en compte les observations qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un avenir proche suite à des consultations franches et entières avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à ce propos et espère que les amendements à la loi seront pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.
Commentaires de la CSI. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011 sur les points préalablement soulevés par la commission et qui indiquent que les services du fisc zambien (ZRA) recourent généralement à des tactiques dilatoires pour effectivement refuser de reconnaître le Syndicat des Travailleurs des Institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW). La commission avait également précédemment noté les commentaires formulés par la CSI en 2008 et 2010 sur l’application de la convention, en particulier concernant l’intimidation de grévistes au travers d’interventions policières. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les commentaires formulés par la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre plusieurs dispositions de la loi sur les relations du travail (LRT) conformes à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de révision des lois sur le travail était à l’agenda du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note que la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008, a été adoptée. La commission note toutefois que la majorité des changements proposés par la commission n’ont pas été pris en compte. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les préoccupations exprimées par les syndicats et les organisations d’employeurs, dont certaines avaient été présentées devant la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été transmises au gouvernement pour considération. Enfin, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle ses observations précédentes seront prises en considération dans la future révision de la LRT.

Dans ces circonstances, la commission doit à nouveau rappeler ses commentaires, en particulier les mesures qui devraient être prises afin de rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008, conformes à la convention:

Article 2 de la convention

–           L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.

–           L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière la plus appropriée pour les travailleurs concernés.

–           L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de maximum six mois, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.

Article 3

–           L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de tâches syndicales.

–           L’article 21(5)(6), qui confère au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection. La commission considère que toute révocation ou suspension d’un délégué syndical ne résultant pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les délégués ont été librement élus par les membres du syndicat concerné. Les dispositions qui autorisent la suspension et la révocation de responsables syndicaux par les autorités administratives ou en application des dispositions de la législation sont incompatibles avec la convention. Des mesures de ce type ne devraient avoir pour but que de protéger les membres des organisations et ne devraient être possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. La loi devrait définir des critères suffisamment précis pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer si un responsable syndical a commis des actes qui justifient sa suspension ou sa révocation; les dispositions trop vagues ou qui n’appliquent pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante. Les personnes concernées devraient bénéficier de toutes les garanties des procédures judiciaires normales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 122 et 123).

–           Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.

–           L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal. La commission considère qu’une telle restriction limiterait gravement les moyens dont disposent les syndicats pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes, et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention.

–           L’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public».

–           L’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice.

–           L’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.

–           L’article 107, qui autorise les fonctionnaires de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel, et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison. La commission rappelle que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à l’encontre d’un travailleur pour avoir organisé une grève pacifique et, dès lors, des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées en aucun cas. De telles sanctions peuvent seulement être envisagées lorsque, pendant la grève, sont commis des actes de violence contre des personnes et des biens ou d’autres violations graves des droits, et ne peuvent être imposées qu’aux termes de la législation punissant de tels actes. Néanmoins, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève ont pour effet de rendre cette grève illégale, des sanctions disciplinaires peuvent être imposées contre les grévistes.

La commission espère que les futurs amendements prendront en compte les observations qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un avenir proche suite à des consultations franches et entières avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à ce propos et espère que les amendements à la loi seront pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.

Commentaires de la CSI. Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées du 24 août 2010 et 29 août 2008 sur l’application de la convention, en particulier concernant l’intimidation de grévistes au travers d’interventions policières. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du projet de loi no 6 de 2008 portant amendement de la loi sur les relations de travail et souhaite soulever à cet égard les points suivants.

1. Se référant à son observation, la commission note que les articles ci-après qui avaient fait l’objet de ses commentaires antérieurs n’ont pas été amendés par le projet de loi: art. 2(e) et 2(2), 18 (1)(b) et 43(1)(a), 78(6) à (8) et 107. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles susmentionnés en conformité avec la convention.

2. S’agissant du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, le projet de loi propose d’amender l’article 5(b) de façon à prévoir qu’un salarié a le droit d’être membre «d’un syndicat dans le secteur, la profession, l’établissement ou l’industrie dans lesquels il travaille» et de supprimer les mots «un syndicat choisi par le salarié». Telle qu’elle est rédigée, cette disposition limiterait l’appartenance à un syndicat des travailleurs engagés dans la même profession ou branche d’activité. A cet égard, la commission rappelle que ces conditions peuvent être appliquées à des organisations de premier niveau à condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et d’adhérer à des fédérations et confédérations sous la forme et de la façon considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la nouvelle disposition législative assurera l’application de ce principe.

3. En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, la commission note que le nouveau texte envisage une période maximum de six mois pour l’enregistrement d’un syndicat (art. 9(3)). La commission considère qu’une procédure d’enregistrement longue constitue un grave obstacle à la constitution d’organisations et revient à dénier le droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. Elle prie par conséquent le gouvernement de réexaminer cette disposition afin de raccourcir la période pendant laquelle un syndicat doit se faire enregistrer.

4. S’agissant du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants, la commission note que le projet de loi amende l’article 7(3) pour autoriser un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissout dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de tâches syndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition en conséquence.

5. S’agissant du pouvoir conféré au commissaire de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection (art. 21(5) et (6), tel qu’amendé par la loi), la commission considère que toute révocation ou suspension d’un délégué syndical ne résultant pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les délégués ont été librement élus par les membres du syndicat concerné. Les dispositions qui autorisent la suspension et la révocation de responsables syndicaux par les autorités administratives ou en application des dispositions de la législation sont incompatibles avec la convention. Des mesures de ce type ne devraient avoir pour but que de protéger les membres des organisations et ne devraient être possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. La loi devrait définir des critères suffisamment précis pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer si un responsable syndical a commis des actes qui justifient sa suspension ou sa révocation; les dispositions trop vagues ou qui n’appliquent pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante. Les personnes concernées devraient bénéficier de toutes les garanties des procédures judiciaires normales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 122 et 123). La commission prie le gouvernement de réexaminer l’amendement à l’article 21 de manière à garantir le respect des principes susmentionnés.

6. En ce qui concerne le droit de grève, la commission note que l’article 78(4), tel qu’amendé, limiterait la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal. La commission considère qu’une telle restriction limiterait gravement les moyens dont disposent les syndicats pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes, et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’abandonner le nouvel amendement proposé afin d’assurer que la législation n’impose pas de restriction sous la forme d’une durée de grève maximum.

La commission exprime l’espoir que les amendements envisagés tiendront compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qu’ils seront adoptés dans un proche avenir après des consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard et exprime l’espoir que les amendements à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) formulées dans une communication en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et seront examinés dans le cadre du prochain cycle de rapports.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations du travail conformes à la convention:

–           l’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi;

–           les articles 18, paragraphe 1(b), et 43, paragraphe 1(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation;

–           l’article 76, qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être engagée avant qu’une grève puisse être déclenchée;

–           l’article 78, paragraphes 6 à 8, qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

–           l’article 78, paragraphe 1, qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice;

–           l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail;

–           l’article 107, qui autorise les fonctionnaires de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.

A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte lors du réexamen de la législation du travail, les lois d’amendement étant en attente d’examen par le Conseil des ministres. La commission exprime l’espoir que les amendements envisagés tiendront compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un proche avenir après des consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès accompli à cet égard et exprime l’espoir que les amendements à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission prend note des observations présentées par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) dans une communication en date du 16 juin 2008, alléguant que le nouveau projet d’amendement de la loi sur les relations du travail (loi no 6 de 2008) contient des dispositions qui, si elles étaient adoptées, porteraient atteinte aux droits des travailleurs tels qu’ils sont définis dans la convention et qui ont été rédigées sans consultation avec les partenaires sociaux. La commission souligne l’importance qui devrait être attachée à une consultation approfondie et franche sur toute question ou proposition de législation affectant les droits syndicaux. Une demande relative aux dispositions de la loi no 6 de 2008 est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention, formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur l’arrestation par la police de neuf syndicalistes pendant la grève nationale du 8 février 2005 et de l’arrestation de 31 mineurs pendant la grève organisée en juillet 2005, ainsi que sur la tentative de poursuites pénales que le gouvernement tenterait d’engager contre la direction du Syndicat national des travailleurs unis du secteur de l’énergie. La commission prend note des observations du gouvernement à cet égard déclarant que: 1) en ce qui concerne les syndicalistes arrêtés pendant la grève nationale de 2005, la police n’a arrêté que les personnes protestant sans autorisation de la police et qui pouvaient constituer un danger pour la société; 2) en ce qui a trait à l’arrestation des 31 mineurs pendant une grève en juillet 2005, celle-ci a eu lieu afin de réduire la tension entre les parties au conflit et afin de maintenir la paix dans le pays. La commission rappelle que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé, et que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. La commission prie le gouvernement d’assurer le respect de ces principes.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations du travail conformes à la convention:

–         l’article 78, paragraphes 6 à 8, qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

–         l’article 100 sur l’exposition de biens à des dommages;

–         l’article 107 qui interdit la grève dans les services essentiels et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail;

–         l’article 76 qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être engagée avant qu’une grève ne puisse être déclenchée;

–         l’article 78, paragraphe 1, qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice;

–         l’article 107 qui autorise les fonctionnaires de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel ou enfreint l’article 100 (exposition de biens à des dommages) et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison;

–         l’article 2 e) qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues dans la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi;

–         les articles 18, paragraphe 1 b), et 43, paragraphe 1 a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle la Commission technique tripartite a proposé des amendements à la législation qui ont été soumis pour adoption au Conseil consultatif tripartite du travail avant d’être ratifiés par le parlement. La commission espère que les amendements envisagés tiendront compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ce sens et exprime l’espoir que les modifications apportées à la loi seront parfaitement conformes aux dispositions de la convention.

Enfin, en ce qui concerne les commentaires envoyés par la CISL le 31 août 2005, à propos de menaces proférées par le président contre les syndicats, la commission note que, selon le gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, le président ayant seulement rappelé aux syndicats qu’ils doivent se consacrer à des activités présentant un intérêt pour les travailleurs, ce qui est leur mission fondamentale, plutôt qu’à des questions d’ordre politique. La commission rappelle à ce propos que, «si la promotion des conditions de travail par la négociation collective reste un axe essentiel de l’action syndicale, les organisations de travailleurs peuvent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement» (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 131).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents sur la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations de travail (art. 2(2)), la commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier l’article 2(2) en question afin que le ministre ne puisse pas exercer cette faculté discrétionnaire d’une façon qui priverait une catégorie de travailleurs, quelle qu’elle soit, des droits garantis par la convention. Elle lui demande de la tenir informée de tout recours à cette faculté.

La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la législation qui garantit le droit syndical du personnel pénitentiaire, des juges et des greffiers de la cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux, ces catégories de travailleurs étant exclues du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations de travail (art. 2). La commission note que ces catégories de travailleurs ne peuvent pas actuellement être membres d’organisations de travailleurs ou d’employeurs (chap. 269 de la loi en question). La commission rappelle que le personnel pénitentiaire, les juges et les greffiers de la cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux ne relèvent pas des éventuelles exceptions que permet l’article 9 de la convention et devraient donc jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour garantir que les catégories susmentionnées de travailleurs auront le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 3 et 10Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions de direction dans un syndicat. La commission avait noté que, en vertu des articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, une personne ne peut pas exercer ces fonctions si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut pas démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances qui ont conduit à cette annulation. La commission rappelle, de nouveau, que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiquées en 2002.

Articles 3 et 10 de la conventionDroit des organisations d’organiser leur activité et de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres

La commission prend note des observations de la CISL selon lesquelles la définition des services essentiels est excessivement ample. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’intention du gouvernement de réviser la législation, en particulier en introduisant la notion de services minimums négociés. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail conformes à la convention:

-  l’article 78(6) à (8) qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

-  l’article 100 qui évoque l’exposition de biens à des dommages;

-  l’article 107 qui interdit les grèves dans les services essentiels et donne au ministre la faculté d’ajouter d’autres services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission rappelle de nouveau que le droit de grève ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision des dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail.

La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels le droit de grève est soumis à de nombreuses conditions de procédure qui rendent presque impossible pour les travailleurs de recourir à la grève de manière licite. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 76 de la loi susmentionnée qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être entreprise avant qu’une grève ne puisse être déclenchée. La commission rappelle de nouveau que cette procédure ne devrait pas être lente ou compliquée au point de rendre impossible dans la pratique de déclencher licitement une grève ou d’en assurer l’efficacité. La commission se réfère en outre à ses commentaires précédents à propos de l’interprétation de l’article 78(1) de la même loi dans une décision du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peuvent saisir les tribunaux. La commission rappelle encore que lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions, voire interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage considéré comme fiable par les parties intéressées; il ne devrait être recouru à l’arbitrage qu’à la demande des deux parties, qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme ou qu’en cas de crise nationale aiguë. La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier les articles 76 et 78(1) de la loi sur les relations de travail dans le sens indiqué ci-dessus.

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 107 de la loi en question, qui autorise un fonctionnaire de police à arrêter sans mandat une personne dont on considère qu’elle fait grève dans un service essentiel, ou qui enfreint l’article 100 (exposition de biens à des dommages), article qui prévoit des amendes et des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement. La commission souligne encore que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées avec l’infraction. Elle demande au gouvernement de modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention, en particulier en veillant à ce qu’aucun travailleur ne soit détenu pour avoir participé à une grève pacifique.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la CISL dans une communication du 31 août 2005 concernant des menaces de la présidence à l’encontre de syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents sur la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations de travail (art. 2(2)), la commission note que le gouvernement n’apporte pas d’autres informations. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier l’article 2(2) en question afin que le ministre ne puisse pas exercer cette faculté discrétionnaire d’une façon qui priverait une catégorie de travailleurs, quelle qu’elle soit, des droits garantis par la convention. Elle lui demande de la tenir informée de tout recours à cette faculté.

La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la législation qui garantit le droit syndical du personnel pénitentiaire, des juges et des greffiers de la cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux, ces catégories de travailleurs étant exclues du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations de travail (art. 2). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ces catégories de travailleurs ne peuvent pas actuellement être membres d’organisations de travailleurs ou d’employeurs (chap. 269 de la loi en question). La commission note aussi, à la lecture du dernier rapport et des rapports précédents du gouvernement, que des discussions sont en cours en vue d’autoriser le personnel de sécuritéà s’affilier à des organisations représentatives, dans le cadre de la même loi, et que les juges et les magistrats ont constitué une association pour organiser et protéger leurs droits. La commission rappelle que le personnel pénitentiaire, les juges et les greffiers de la cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux ne relèvent pas des éventuelles exceptions que permet l’article 9 de la convention et devraient donc jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour garantir que les catégories susmentionnées de travailleurs auront le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 3 et 10Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions de direction dans un syndicat. La commission avait noté que, en vertu des articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, une personne ne peut pas exercer ces fonctions si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut pas démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances qui ont conduit à cette annulation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’apporte pas d’information à ce sujet. La commission rappelle, de nouveau, que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiquées en 2002.

Articles 3 et 10 de la conventionDroit des organisations d’organiser leur activité et de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Se référant à ses commentaires précédents et à l’observation que la CISL avait communiquée, et qui portait sur certaines limitations ou restrictions du droit de grève qui vont au-delà de ce que la convention permet, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’information à ce sujet.

La commission prend note des observations de la CISL selon lesquelles la définition des services essentiels est excessivement ample. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’intention du gouvernement de réviser la législation, en particulier en introduisant la notion de services minimums négociés. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail conformes à la convention:

-  l’article 78(6) à (8) qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

-  l’article 100 qui évoque l’exposition de biens à des dommages;

-  l’article 107 qui interdit les grèves dans les services essentiels et donne au ministre la faculté d’ajouter d’autres services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission rappelle de nouveau que le droit de grève ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision des dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail.

La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels le droit de grève est soumis à de nombreuses conditions de procédure qui rendent presque impossible pour les travailleurs de recourir à la grève de manière licite. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 76 de la loi susmentionnée qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être entreprise avant qu’une grève ne puisse être déclenchée. La commission rappelle de nouveau que cette procédure ne devrait pas être lente ou compliquée au point de rendre impossible dans la pratique de déclencher licitement une grève ou d’en assurer l’efficacité. La commission se réfère en outre à ses commentaires précédents à propos de l’interprétation de l’article 78(1) de la même loi dans une décision du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peuvent saisir les tribunaux. La commission rappelle encore que lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions, voire interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage considéré comme fiable par les parties intéressées; il ne devrait être recouru à l’arbitrage qu’à la demande des deux parties, qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme ou qu’en cas de crise nationale aiguë. La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier les articles 76 et 78(1) de la loi sur les relations de travail dans le sens indiqué ci-dessus.

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 107 de la loi en question, qui autorise un fonctionnaire de police à arrêter sans mandat une personne dont on considère qu’elle fait grève dans un service essentiel, ou qui enfreint l’article 100 (exposition de biens à des dommages), article qui prévoit des amendes et des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement. La commission souligne encore que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées avec l’infraction. Elle demande au gouvernement de modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention, en particulier en veillant à ce qu’aucun travailleur ne soit détenu pour avoir participéà une grève pacifique.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents sur la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations de travail (art. 2(2)), la commission note que le gouvernement n’apporte pas d’autres informations. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier l’article 2(2) en question afin que le ministre ne puisse pas exercer cette faculté discrétionnaire d’une façon qui priverait une catégorie de travailleurs, quelle qu’elle soit, des droits garantis par la convention. Elle lui demande de la tenir informée de tout recours à cette faculté.

La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la législation qui garantit le droit syndical du personnel pénitentiaire, des juges et des greffiers de la cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux, ces catégories de travailleurs étant exclues du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations de travail (art. 2). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ces catégories de travailleurs ne peuvent pas actuellement être membres d’organisations de travailleurs ou d’employeurs (chap. 269 de la loi en question). La commission note aussi, à la lecture du dernier rapport et des rapports précédents du gouvernement, que des discussions sont en cours en vue d’autoriser le personnel de sécuritéà s’affilier à des organisations représentatives, dans le cadre de la même loi, et que les juges et les magistrats ont constitué une association pour organiser et protéger leurs droits. La commission rappelle que le personnel pénitentiaire, les juges et les greffiers de la cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux ne relèvent pas des éventuelles exceptions que permet l’article 9 de la convention et devraient donc jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour garantir que les catégories susmentionnées de travailleurs auront le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 3 et 10Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions de direction dans un syndicat. La commission avait noté que, en vertu des articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, une personne ne peut pas exercer ces fonctions si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut pas démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances qui ont conduit à cette annulation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’apporte pas d’information à ce sujet. La commission rappelle, de nouveau, que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiquées en 2002.

Articles 3 et 10 de la conventionDroit des organisations d’organiser leur activité et de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Se référant à ses commentaires précédents et à l’observation que la CISL avait communiquée, et qui portait sur certaines limitations ou restrictions du droit de grève qui vont au-delà de ce que la convention permet, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’information à ce sujet.

La commission prend note des observations de la CISL selon lesquelles la définition des services essentiels est excessivement ample. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’intention du gouvernement de réviser la législation, en particulier en introduisant la notion de services minimums négociés. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail conformes à la convention:

-  l’article 78(6) à (8) qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

-  l’article 100 qui évoque l’exposition de biens à des dommages;

-  l’article 107 qui interdit les grèves dans les services essentiels et donne au ministre la faculté d’ajouter d’autres services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission rappelle de nouveau que le droit de grève ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision des dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail.

La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels le droit de grève est soumis à de nombreuses conditions de procédure qui rendent presque impossible pour les travailleurs de recourir à la grève de manière licite. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 76 de la loi susmentionnée qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être entreprise avant qu’une grève ne puisse être déclenchée. La commission rappelle de nouveau que cette procédure ne devrait pas être lente ou compliquée au point de rendre impossible dans la pratique de déclencher licitement une grève ou d’en assurer l’efficacité. La commission se réfère en outre à ses commentaires précédents à propos de l’interprétation de l’article 78(1) de la même loi dans une décision du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peuvent saisir les tribunaux. La commission rappelle encore que lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions, voire interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage considéré comme fiable par les parties intéressées; il ne devrait être recouru à l’arbitrage qu’à la demande des deux parties, qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme ou qu’en cas de crise nationale aiguë. La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier les articles 76 et 78(1) de la loi sur les relations de travail dans le sens indiqué ci-dessus.

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 107 de la loi en question, qui autorise un fonctionnaire de police à arrêter sans mandat une personne dont on considère qu’elle fait grève dans un service essentiel, ou qui enfreint l’article 100 (exposition de biens à des dommages), article qui prévoit des amendes et des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement. La commission souligne encore que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées avec l’infraction. Elle demande au gouvernement de modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention, en particulier en veillant à ce qu’aucun travailleur ne soit détenu pour avoir participéà une grève pacifique.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’exclusion du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations du travail du personnel des prisons, des juges et greffiers de la Cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux (art. 2 de la loi susmentionnée), la commission note avec intérêt que, en dépit de leur exclusion du champ d’application de la loi, les juges et les magistrats ont formé une association qui leur permet d’organiser et de protéger leurs droits. La commission note également que la liberté syndicale, y compris le droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier, est garantie par les articles 11 et 21 de la loi constitutionnelle de 1991. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir le texte de la législation qui garantit le droit syndical et permet de défendre les intérêts professionnels des travailleurs des catégories suivantes: personnel des prisons, juges et greffiers des tribunaux, magistrats et juges des tribunaux locaux.

2. Articles 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants, la commission rappelle que, conformément aux articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, un individu ne peut prétendre être délégué d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs si, ayant été antérieurement délégué d’une telle organisation dont l’enregistrement a été annulé, il ne peut fournir au haut-commissaire la preuve suffisante qu’il n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que ces articles ne visait pas à restreindre le droit d’élire librement des représentants mais à empêcher que des organisations d’employeurs ou de travailleurs soient dirigées par des personnes qui n’ont pas l’expérience suffisante pour évaluer les nécessités des travailleurs et des employeurs intéressés. Le gouvernement avait indiquéégalement que, dans le cas où l’intégrité d’une personne serait en cause, cette personne ne peut pas occuper des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission rappelle que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions au sein d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs, conformément aux articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport le texte de la législation susmentionnée et des informations sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences indiquées ci-après entre la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations du travail et les dispositions de la convention:

-  la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure des travailleurs du champ d’application de la loi;

-  les restrictions au droit de grève.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. En ce qui concerne la faculté discrétionnaire qu’a le ministre d’exclure des travailleurs du champ d’application de la loi (art. 2 (2)), la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il n’avait pas été recouru à cette faculté. Toutefois, considérant que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention), la commission rappelle que la faculté discrétionnaire du ministre ne devrait pas être exercée dans un sens qui priverait les travailleurs des droits garantis par la convention. Elle prie donc le gouvernement de modifier cette disposition afin de l’aligner pleinement sur la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

2. Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser leurs activités afin de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission rappelle que le droit de grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, un moyen essentiel de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Elle rappelle en outre que ce droit ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en péril, pour l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions ou interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatrices, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage jugé crédible par les parties intéressées.

La commission note de nouveau que certaines dispositions de la loi de 1997 sur les relations du travail limitent ou restreignent les grèves dans des circonstances qui vont au-delà de celles permises par la convention. En particulier, l’article 78(6) à (8) permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public», et l’article 100 évoque l’exposition de biens à des dommages. La commission constate en outre que l’article 107 interdit les grèves dans les services essentiels et que l’article 107(10)(f) définit les services essentiels dans des termes larges et y inclut tout service nécessaire pour garantir des conditions de travail non seulement sûres mais aussi bonnes dans les mines et dans les installations d’évacuation des eaux usées. Le ministre, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, a la faculté d’ajouter tout autre service à la liste des services essentiels (art. 107(10)(g)), services dans lesquels les grèves sont interdites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail, il sera tenu compte des indications précédentes de la commission. Ainsi, le gouvernement pourrait substituer aux restrictions législatives qui vont au-delà de ce que la convention autorise la notion de services minimums négociés, services qui devraient se limiter aux opérations strictement nécessaires aux besoins fondamentaux de la population ou aux exigences minima du service, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli dans ce domaine.

Se référant à ses commentaires précédents concernant la procédure de conciliation qui doit être entreprise en vertu de l’article 76 de la loi avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucun délai n’est prévu pour mener à bien cette procédure; les conciliateurs cessent cette procédure lorsqu’ils estiment que la poursuivre n’aurait pas les résultats escomptés. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les procédures qui doivent être accomplies avant qu’une grève ne puisse être déclenchée ne soient pas lentes ou compliquées au point qu’il serait impossible dans la pratique de déclencher légalement une grève ou d’en assurer l’efficacité. En outre, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 78(1), la commission avait pris note d’une décision récente du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peut désormais saisir les tribunaux. Cette décision sera incorporée dans la législation en temps opportun. Rappelant que l’arbitrage doit être à la demande des deux parties et qu’il ne peut être à la demande d’une seule partie que dans le cas de grèves dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans le cas d’une crise nationale grave, la commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la décision du tribunal du travail afin qu’elle puisse déterminer si elle est compatible avec les principes de la liberté syndicale.

Se référant à ses commentaires précédents sur le fait qu’un fonctionnaire de police peut arrêter sans mandat une personne considérée comme étant en grève dans un service essentiel ou qui enfreint l’article 100, et sur le fait que cette personne est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois (art. 107), la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles personne n’a été arrêté ou emprisonné dans les cas où des travailleurs d’un service essentiel ont recouru à une action collective. De plus, souvent, la possibilité d’un emprisonnement n’a jamais été envisagée. Toutefois, des amendes ont été infligées aux travailleurs qui, outre l’action collective qu’ils menaient, ont eu recours à la violence et à des actes qui mettaient en péril la sécurité publique. Le gouvernement indiquait que, d’une manière générale, ces personnes étaient conduites au commissariat et, après plaidoyer de culpabilité, devaient s’acquitter d’une amende. Toutefois, étant donné que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, notamment en supprimant les peines d’emprisonnement dans le cas de grèves autres que celles dans des services essentiels au sens strict du terme, ou dans les cas de crise nationale grave.

En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention, la commission notait que le gouvernement tiendrait compte des préoccupations de la commission lorsqu’il serait procédéà la révision. Elle espère fermement que tout sera mis en œuvre dans un proche avenir pour aligner pleinement la législation nationale sur la convention et elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’exclusion du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations du travail du personnel des prisons, des juges et greffiers de la Cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux (art. 2 de la loi susmentionnée), la commission note avec intérêt que, en dépit de leur exclusion du champ d’application de la loi, les juges et les magistrats ont formé une association qui leur permet d’organiser et de protéger leurs droits. La commission note également que la liberté syndicale, y compris le droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier, est garantie par les articles 11 et 21 de la loi constitutionnelle de 1991. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir le texte de la législation qui garantit le droit syndical et permet de défendre les intérêts professionnels des travailleurs des catégories suivantes: personnel des prisons, juges et greffiers des tribunaux, magistrats et juges des tribunaux locaux.

2. Articles 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants, la commission rappelle que, conformément aux articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, un individu ne peut prétendre être délégué d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs si, ayant été antérieurement délégué d’une telle organisation dont l’enregistrement a été annulé, il ne peut fournir au haut-commissaire la preuve suffisante qu’il n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que ces articles ne visent pas à restreindre le droit d’élire librement des représentants mais à empêcher que des organisations d’employeurs ou de travailleurs soient dirigées par des personnes qui n’ont pas l’expérience suffisante pour évaluer les nécessités des travailleurs et des employeurs intéressés. Le gouvernement indique également que, dans le cas où l’intégrité d’une personne serait en cause, cette personne ne peut pas occuper des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission rappelle que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions au sein d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs, conformément aux articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport le texte de la législation susmentionnée et des informations sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences indiquées ci-après entre la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations du travail et les dispositions de la convention:

-  la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure des travailleurs du champ d’application de la loi;

-  les restrictions au droit de grève.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. En ce qui concerne la faculté discrétionnaire qu’a le ministre d’exclure des travailleurs du champ d’application de la loi (art. 2 (2)), la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’a pas été recouru à cette faculté. Toutefois, considérant que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention), la commission rappelle que la faculté discrétionnaire du ministre ne devrait pas être exercée dans un sens qui priverait les travailleurs des droits garantis par la convention. Elle prie donc le gouvernement de modifier cette disposition afin de l’aligner pleinement sur la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

2. Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser leurs activités afin de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission rappelle que le droit de grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, un moyen essentiel de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Elle rappelle en outre que ce droit ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en péril, pour l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions ou interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatrices, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage jugé crédible par les parties intéressées.

La commission note de nouveau que certaines dispositions de la loi de 1997 sur les relations du travail limitent ou restreignent les grèves dans des circonstances qui vont au-delà de celles permises par la convention. En particulier, l’article 78(6) à (8) permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public», et l’article 100 évoque l’exposition de biens à des dommages. La commission constate en outre que l’article 107 interdit les grèves dans les services essentiels et que l’article 107(10)(f) définit les services essentiels dans des termes larges et y inclut tout service nécessaire pour garantir des conditions de travail non seulement sûres mais aussi bonnes dans les mines et dans les installations d’évacuation des eaux usées. Le ministre, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, a la faculté d’ajouter tout autre service à la liste des services essentiels (art. 107(10)(g)), services dans lesquels les grèves sont interdites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail, il sera tenu compte des indications précédentes de la commission. Ainsi, le gouvernement pourrait substituer aux restrictions législatives qui vont au-delà de ce que la convention autorise la notion de services minimums négociés, services qui devraient se limiter aux opérations strictement nécessaires aux besoins fondamentaux de la population ou aux exigences minima du service, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli dans ce domaine.

Se référant à ses commentaires précédents concernant la procédure de conciliation qui doit être entreprise en vertu de l’article 76 de la loi avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun délai n’est prévu pour mener à bien cette procédure; les conciliateurs cessent cette procédure lorsqu’ils estiment que la poursuivre n’aurait pas les résultats escomptés. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les procédures qui doivent être accomplies avant qu’une grève ne puisse être déclenchée ne soient pas lentes ou compliquées au point qu’il serait impossible dans la pratique de déclencher légalement une grève ou d’en assurer l’efficacité. En outre, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 78(1), la commission prend note d’une décision récente du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peut désormais saisir les tribunaux. Cette décision sera incorporée dans la législation en temps opportun. Rappelant que l’arbitrage doit être à la demande des deux parties et qu’il ne peut être à la demande d’une seule partie que dans le cas de grèves dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans le cas d’une crise nationale grave, la commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la décision du tribunal du travail afin qu’elle puisse déterminer si elle est compatible avec les principes de la liberté syndicale.

Se référant à ses commentaires précédents sur le fait qu’un fonctionnaire de police peut arrêter sans mandat une personne considérée comme étant en grève dans un service essentiel ou qui enfreint l’article 100, et sur le fait que cette personne est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois (art. 107), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles personne n’a été arrêté ou emprisonné dans les cas où des travailleurs d’un service essentiel ont recouru à une action collective. De plus, souvent, la possibilité d’un emprisonnement n’a jamais été envisagée. Toutefois, des amendes ont été infligées aux travailleurs qui, outre l’action collective qu’ils menaient, ont eu recours à la violence et à des actes qui mettaient en péril la sécurité publique. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, ces personnes sont conduites au commissariat et, après plaidoyer de culpabilité, doivent s’acquitter d’une amende. Toutefois, étant donné que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, notamment en supprimant les peines d’emprisonnement dans le cas de grèves autres que celles dans des services essentiels au sens strict du terme, ou dans les cas de crise nationale grave.

En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention, la commission note que le gouvernement tiendra compte des préoccupations de la commission lorsqu’il sera procédéà la révision pour laquelle l’aide financière du BIT a été accordée. La commission rappelle au gouvernement que les autorités nationales peuvent bénéficier de l’assistance technique du Bureau. Elle espère fermement que tout sera mis en œuvre dans un proche avenir pour aligner pleinement la législation nationale sur la convention et elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, auquel est joint le texte de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations du travail. Le comité prend note également des commentaires du Congrès des syndicats de Zambie et des réponses du gouvernement à cet égard.

Article 2 de la convention. La commission constate que la liberté syndicale, notamment la liberté de constituer des organisations et de s'y affilier, est garantie par les articles 11 et 21 de la Constitution de la Zambie de 1991. L'article 5 de la loi de 1993 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi (modificatrice) de 1997 ayant le même objet (ci-après désignée "la loi"), énonce également le droit, pour tout salarié, de participer à la formation d'un syndicat et d'être membre du syndicat de son choix. Pour les employeurs, un droit similaire est établi par l'article 37. En vertu de l'article 2 de la loi, les catégories suivantes de travailleurs ne sont pas couvertes et, selon le rapport du gouvernement, ne jouissent pas, par effet d'un autre instrument, du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier: les forces armées, la police, le personnel des prisons, les services de renseignement, les juges et greffiers de la Cour, les magistrats et juges des tribunaux locaux. Le ministre a en outre le pouvoir discrétionnaire d'exclure d'autres catégories de personnes du champ d'application de la loi. Rappelant qu'en vertu de l'article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à l'exception, éventuellement (article 9 de la convention), des forces armées et de la police, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les catégories exclues du champ d'application de la loi peuvent, par d'autres moyens, s'associer pour protéger et défendre leurs intérêts. Quant au pouvoir discrétionnaire du ministre d'exclure des salariés du champ d'application de la loi, la commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base s'exerce ce pouvoir discrétionnaire, en rappelant que la convention a une application générale et qu'il importe de garantir qu'un tel pouvoir discrétionnaire ne s'exerce pas dans un sens qui dénierait aux travailleurs les droits garantis par cet instrument.

Article 3 (droit d'élire librement ses représentants). S'agissant du droit, pour les organisations de travailleurs et d'employeurs, d'élire librement leurs représentants, la commission note qu'en vertu des articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi un individu ne peut prétendre être délégué d'une organisation syndicale ou d'une organisation d'employeurs si, ayant été antérieurement délégué d'une telle organisation dont l'enregistrement a été annulé, il ne peut fournir au Haut Commissaire la preuve suffisante qu'il n'a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation. De l'avis de la commission, un tel critère de disqualification est vague, la raison de l'annulation de l'enregistrement ne semble pas être prise en considération, non plus qu'il n'apparaît de limite dans le temps d'une telle disqualification. La commission rappelle que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l'exercice de telles fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la portée et l'interprétation de ces dispositions, et d'envisager leur modification de manière à garantir que les travailleurs puissent élire librement leurs représentants, sans ingérence de la part des autorités publiques.

Articles 3 et 10 (droit des organisations de formuler leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres). La commission rappelle que le droit de grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, un moyen essentiel de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Elle rappelle en outre que ce droit ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances spécifiques, à savoir dans le cas d'une crise nationale aiguë ou dans celui de services essentiels, définis comme étant les services dont l'interruption mettrait en péril, pour l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission constate que certaines dispositions limitent ou restreignent la grève dans des circonstances qui ne relèvent pas des cas précités; en particulier l'article 78(6) à (8) permet de mettre un terme à une grève si le tribunal décide qu'elle n'est pas "conforme à l'intérêt public" et l'article 100 évoque l'exposition de biens à des dommages. Elle constate en outre que l'article 107(10) définit les services essentiels dans des termes larges par le fait qu'il inclut dans cette définition tout service nécessité par la préservation de conditions non seulement de sécurité mais aussi de bien-être, dans les mines et dans l'élimination des eaux usées. De plus, le ministre, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, a le pouvoir d'ajouter tout autre service à la liste des services essentiels. La commission prie le gouvernement d'assurer que ces dispositions soient appliquées de manière pleinement conforme à la convention. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la notion de service minimum négocié, service qui pourrait être substitué aux restrictions législatives allant au-delà de ce qu'autorise la convention. Un tel service devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression, les syndicats concernés devant pouvoir participer à la définition de ce service.

La commission constate qu'une personne considérée comme étant en grève dans un service essentiel peut être arrêtée sans mandat par un fonctionnaire de police et qu'elle encourt une peine d'amende et jusqu'à six mois d'emprisonnement (art. 07). Des sanctions analogues sont prévues en cas d'infraction à l'article 100. Considérant que les sanctions en cas de grève ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l'infraction, la commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, notamment en supprimant la peine de prison.

En ce qui concerne la procédure de conciliation qui doit être entreprise en vertu de l'article 76 de la loi avant qu'une grève ne puisse être déclenchée, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des délais ont été prévus pour mener à bien cette procédure et s'il existe un moyen de déterminer à quel moment la conciliation est réputée avoir échoué. Elle rappelle qu'il importe de veiller à ce que les procédures légales qui doivent être accomplies avant qu'une grève ne puisse être déclenchée ne soient ni lentes ni compliquées et que, dans la pratique, il soit impossible de se mettre légalement en grève ou bien que la grève ne perde toute son efficacité. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir davantage d'informations quant à l'interprétation de l'article 78(1), en précisant notamment si les parties à un conflit collectif doivent saisir conjointement le tribunal de la question ou bien si chaque partie peut agir indépendamment en la matière. La commission rappelle qu'il n'est pas conforme à la convention, sauf dans le cas d'un service essentiel, que l'une des parties ait la faculté de saisir individuellement l'instance judiciaire d'un conflit d'intérêts. En ce qui concerne l'article 78(3), prévoyant qu'il doit être procédé à un vote avant de déclencher une grève, la commission demande un complément d'information quant à la portée de cette disposition, notamment de préciser quel est le groupe de salariés qui doit participer au scrutin.

La commission note que, selon le Congrès zambien du travail, l'article 101(2) qui prévoit qu'un travailleur peut seulement participer à une grève qui concerne un conflit de travail dont il est partie, mais ne peut participer à une grève touchant un autre conflit de travail, élimine toute possibilité de grève de solidarité. La commission rappelle qu'une interdiction générale sur les grèves de solidarité peut mener à des abus et que les travailleurs devraient pouvoir mener de telles actions pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent est elle-même légale. Notant en outre les commentaires du Congrès zambien du travail concernant les menaces d'annulation d'enregistrement en raison de grève de protestation et les réponses du gouvernement à cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les travailleurs et les syndicats ne doivent pas être sanctionnés pour avoir organisé ou pris part à des grèves de protestation pour défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs.

S'agissant de l'article 6 de la loi, qui stipule que tout salarié doit "promouvoir, soutenir et coopérer avec la direction de l'entreprise qui l'emploie, dans le souci d'assurer des relations du travail pacifiques, une plus grande efficacité et une meilleure productivité", la commission prie le gouvernement d'expliquer le sens de cette disposition et, en particulier, d'indiquer si elle tend, d'une manière ou d'une autre, à limiter le droit de grève énoncé par ailleurs dans ce même instrument. De même, en ce qui concerne la protection des grévistes, notant que les articles 78(11), 98 et 99 envisagent une telle protection, la commission prie le gouvernement de préciser si les grévistes sont pleinement protégés contre les licenciements et autres préjudices de cette nature en matière d'emploi.

La commission prie le gouvernement de fournir les informations susvisées dans son prochain rapport, en indiquant toutes mesures prises ou envisagées pour rendre la législation plus strictement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du texte de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations professionnelles. Elle prend note également des commentaires du Congrès des syndicats de Zambie et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission note avec satisfaction que cette loi de 1997 sur les relations professionnelles modifie la loi de 1993 qui ne reconnaissait pour seuls et uniques organes centraux auxquels les syndicats et les organisations d'employeurs pouvaient s'affilier que le Congrès zambien du travail et la Fédération zambienne des employeurs. En conséquence, les syndicats et les organisations d'employeurs peuvent désormais se constituer librement et s'affilier aux fédérations de leur choix, ce qui autorise le pluralisme au niveau des fédérations.

La commission note également que la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs et comporte d'autres dispositions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les droits consacrés par la convention. La commission soulève donc certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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