National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 19 de la convention. Méthode de contrôle au cours des visites d’inspection dans les établissements assujettis et rapport à l’autorité centrale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira le formulaire d’inspection précédemment demandé en temps utile. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des exemplaires dûment remplis de ce formulaire, d’indiquer de quelle manière et selon quelle périodicité l’autorité centrale d’inspection est informée des activités de contrôle ainsi menées par les inspecteurs, et de fournir des informations sur le suivi qui est donné.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. Le gouvernement indique que la question de la répartition des rôles entre les inspecteurs du travail et les arbitres est examinée dans le cadre de la réforme législative du travail actuellement en cours. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que les inspecteurs semblaient conserver un rôle trop important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits du travail. Dans le contexte actuel de contraintes budgétaires, cette fonction complémentaire entrave sans nul doute l’exercice efficace des fonctions premières confiées aux inspecteurs en vertu de l’article 3, paragraphe 1. La commission demande une fois encore instamment au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail n’exercent plus de fonction de conciliation, ni en droit ni dans la pratique, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point dans le cadre de la réforme législative du travail actuellement en cours, notamment en ce qui concerne le projet de créer une instance chargée de trancher les conflits.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que le pouvoir conféré aux inspecteurs leur permet d’adresser directement des injonctions aux employeurs lorsque la santé, la sécurité et la vie des travailleurs sont menacées. La commission note une fois encore que, selon l’article 6 de la loi sur les fabriques, les inspecteurs sont autorisés à adresser directement des injonctions aux employeurs dans les cas constatés de risque à la santé des travailleurs, s’il est établi que l’autorité compétente à laquelle ils sont tenus de notifier les défectuosités n’a pas pris les mesures nécessaires à leur élimination ou à la répression de l’employeur en cause. Il n’est donc pas prévu par la législation que des mesures immédiatement exécutoires puissent être ordonnées soit directement par les inspecteurs, soit sur leur recommandation par l’autorité compétente en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la législation dans ce sens conformément au paragraphe 2 b) de l’article 13, y compris, si nécessaire, au moyen d’instructions à caractère réglementaire ou administratif aux inspecteurs du travail, de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 6, 10 et 11 de la convention. La commission note, d’après le rapport succinct reçu le 21 décembre 2009, que les informations précédemment demandées par la commission concernant la composition et les conditions de service du personnel d’inspection, ainsi que les ressources matérielles mises à leur disposition, sont actuellement recueillies et seront communiquées en temps opportun. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus le 29 août 2008 et le 21 septembre 2009, dénonçant le manque de ressources humaines et matérielles qui entrave le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle note que le gouvernement confirme dans son rapport que les difficultés économiques ont entravé les services d’inspection, en raison de ressources restreintes. La commission note également qu’il est prévu que le BIT fournisse un ensemble de mesures d’assistance technique dans les domaines qui seront définis par le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur: i) la composition et la répartition du personnel d’inspection chargé des conditions générales de travail, et de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que sur le développement de ces conditions de service; ii) la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de l’article 11 de la convention, en précisant, en particulier, la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail. Prière de fournir également copie des textes pertinents.
Articles 5 a) et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée de la réévaluation des sanctions pénales de nature financière pour conserver le caractère dissuasif des sanctions, et de la possibilité d’imposer une peine de prison en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 où elle souligne l’importance d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note des conclusions et recommandations de la Commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, indiquant que des lacunes importantes ont été observées dans l’administration de la justice et qu’il est nécessaire que les tribunaux, en particulier le tribunal du travail, ainsi que les institutions et le personnel jouant un rôle clé dans le pays, reçoivent le matériel et la formation appropriés sur la liberté syndicale et la négociation collective, et sur les droits de l’homme en général [rapport de la Commission d’enquête, décembre 2009, paragr. 606, alinéas 4) et 5)]. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris au travers de la formation des inspecteurs du travail et des juges sur les droits fondamentaux des travailleurs.
Notant en outre qu’aucune réponse n’a été communiquée concernant les informations demandées par la commission sur des données chiffrées au sujet des cas d’infraction constatés par les agents d’inspection en ce qui concerne les matières couvertes par la convention, et des sanctions effectivement imposées et appliquées en vertu de ces textes, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention en 1993. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a demandé l’assistance du BIT en vue de mettre en place un système d’information concernant le marché du travail, qui permettrait d’établir des rapports annuels, mais que cette assistance n’a pas encore été fournie. Appelant l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, concernant l’intérêt de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, ainsi qu’à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière dont les informations requises dans ce rapport pourraient être utilement présentées, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’il soit donné effet aussi rapidement que possible aux articles 20 et 21, et invite le gouvernement à avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès réalisé vers un fonctionnement efficace du système d’inspection du travail, avec l’appui des partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 19 de la convention. Méthode de contrôle au cours des visites d’inspection dans les établissements assujettis et rapport à l’autorité centrale. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, suivant le point 7 du texte d’application S.I. 154 de 2003 (no 1 de 2003) de l’article 126 de la loi sur les relations professionnelles (dont l’intitulé est depuis 2002 «loi du travail»), les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer dans les établissements où des travailleurs sont employés et d’y inspecter les conditions de travail, le travail des enfants, la santé et la sécurité, les questions relatives au genre, ainsi que d’autres questions connexes. Notant que ce texte est assorti d’un formulaire d’inspection sur la méthode à suivre au cours des visites de contrôle, sur les matières législatives à contrôler ainsi que sur les commentaires et mesures ordonnées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires dûment remplis de ce formulaire, d’indiquer de quelle manière et selon quelle périodicité l’autorité centrale d’inspection est informée des activités de contrôle ainsi menées par les inspecteurs, et de fournir des informations sur le suivi qui y est donné.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les inspecteurs semblaient conserver un rôle trop important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits du travail et appelait l’attention du gouvernement sur la Partie III de la recommandation no 81, préconisant que les fonctions des inspecteurs du travail ne comprennent pas la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, la question de la répartition des rôles entre les inspecteurs du travail et les arbitres dans les conflits du travail est à l’examen. La commission encourage vivement le gouvernement à assurer que cette répartition soit rapidement mise en œuvre en droit et en pratique de manière à permettre aux inspecteurs de se consacrer pleinement aux fonctions dont ils sont investis conformément au paragraphe 1 de cet article et lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce sens.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 6 de la loi sur les fabriques, les inspecteurs sont autorisés à adresser directement des injonctions aux employeurs dans les cas constatés de risque à la santé des travailleurs, s’il est établi que l’autorité compétente à laquelle ils sont tenus de notifier les défectuosités n’a pas pris les mesures nécessaires à leur élimination ou à la répression de l’employeur en cause. La commission note toutefois qu’il n’est pas prévu par la législation que des mesures immédiatement exécutoires puissent être ordonnées soit directement par les inspecteurs, soit sur leur recommandation par l’autorité compétente en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à compléter la législation dans ce sens conformément au paragraphe 2 b) de l’article susvisé, y compris si nécessaire au moyen d’instructions à caractère réglementaire ou administratif aux inspecteurs du travail, de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Relevant qu’aucun rapport annuel sur les activités d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention en 1993, la commission veut croire que le gouvernement veillera à assurer qu’il soit fait porter effet aussi rapidement que possible à ces dispositions, au besoin avec l’assistance technique du BIT. Elle appelle son attention sur les développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à l’intérêt de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, ainsi que sur la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises dans ce rapport pourraient être utilement présentées.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 et de la législation annexée.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission évoquait, parmi les recommandations faites par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) pour un fonctionnement effectif de l’inspection du travail, la mise en place de mesures pour favoriser le maintien d’un personnel compétent et le recrutement de personnel supplémentaire, l’amélioration des conditions de travail, l’allocation en priorité aux inspecteurs du travail de ressources telles que des véhicules et fournitures de bureau et le maintien d’un caractère dissuasif aux sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail. Elle notait l’indication par le gouvernement que des progrès significatifs avaient été accomplis en vue de garantir des inspections effectives et efficaces à travers une structure d’inspection intégrée. Le gouvernement déclarait compter sur la collaboration des partenaires sociaux pour surmonter les difficultés.
La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport au titre de la convention no 129 des informations en réponse aux préoccupations de l’organisation.
1. Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions de service des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, des mesures de recrutement ont été mises en œuvre pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs de manière à assurer des ressources humaines suffisantes dans les dix régions du pays. Tout en fournissant des informations au sujet des mesures mises en œuvre pour retenir le personnel expérimenté dans les services (augmentation des salaires, allocation d’indemnités de transport, aide à la construction d’habitation), le gouvernement déclare néanmoins que la désaffection par les inspecteurs de leur poste au profit d’un emploi dans le secteur privé a contribué à améliorer l’application des dispositions légales dans les entreprises qui les accueillent. Le gouvernement a fourni en outre des données statistiques sur les visites d’inspection effectuées dans tous les secteurs économiques, qui ne permettent pas d’évaluer la couverture au regard des besoins. La commission espère que les mesures annoncées par le gouvernement permettront de renforcer les effectifs d’inspecteurs et de consolider substantiellement leurs conditions de service, de manière à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs non seulement dans les entreprises privées accueillant d’anciens inspecteurs mais également, et conformément à la convention, dans l’ensemble des établissements assujettis à l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la composition et la répartition du personnel d’inspection chargé des conditions générales de travail et de la santé et de la sécurité au travail ainsi que sur l’amélioration de ses conditions de service.
2. Article 11. Conditions matérielles de travail du personnel d’inspection. Le gouvernement déclare que, contrairement aux affirmations du syndicat, les inspecteurs n’utilisent pas les moyens de transport public pour effectuer les visites d’inspection, mais que chaque service a été pourvu, en dépit des maigres ressources disponibles, d’au moins un véhicule à l’usage des inspecteurs tandis que les fonctionnaires chargés du contrôle de la santé et de la sécurité au travail disposent de moyens de transport appropriés à leurs fonctions. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de l’article susvisé de la convention, et de préciser, en particulier, la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail et de fournir copie des textes pertinents.
3. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, pour tenir compte de l’inflation monétaire, les niveaux des unités servant de référence à la fixation des sanctions pénales ont de nouveau été réévalués aux termes du règlement no 134/2007 d’application du Code criminel (notice no 2 de 2007), abrogeant et remplaçant la première échelle standard de gradation des amendes établie par les articles 2 et 280 dudit code. Relevant en outre que des peines de prison sont également prévues en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs aux articles 4 à 7 de la partie II de la loi sur le travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées au sujet des cas d’infraction constatés par les agents d’inspection en ce qui concerne les matières couvertes par la convention et des sanctions effectivement imposées et appliquées en vertu de ces textes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Législation dont les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application. Se référant à sa demande de 2005 sous la convention no 170, au sujet du projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et de ses règlements d’application, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus législatif en cours et d’indiquer, le cas échéant, le rôle qui devrait être dévolu aux inspecteurs du travail dans le contrôle de cette législation.
2. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. La commission note avec intérêt que l’article 93 de la loi sur le travail traitant des pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de règlement des conflits du travail a été amendé en 2003 (7 mars) et que, désormais, les inspecteurs du travail ne disposent plus de pouvoir de décision en la matière. Néanmoins, les inspecteurs du travail semblent conserver un rôle important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits. Se référant à la Partie III de la recommandation no 81, aux termes de laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends de travail, la commission saurait gré au gouvernement de considérer la possibilité d’alléger les inspecteurs de leurs missions en la matière, afin d’éviter tout risque de remise en question de l’autorité et de l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
3. Article 12, paragraphe 1 b). Le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs du travail sont habilités à réaliser des visites d’inspection de jour, dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.
4. Article 13, paragraphe 2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont dotés du pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner: i) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs; et ii) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Article 18. Niveau des sanctions. La commission note avec intérêt que la loi no 6 de 2005, entrée en vigueur en février 2006, a introduit une modification du Code criminel, multipliant par cinq le montant de référence des amendes imposables en cas de violation à la législation du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, compte tenu de la lourdeur de la procédure de révision des lois, de quelle manière il est prévu que ce montant pourra être actualisé pour conserver le caractère dissuasif des sanctions en dépit des fluctuations monétaires éventuelles.
6. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport de l’année 2004 sur les activités relatives à la santé et à la sécurité. Elle note cependant qu’aucun rapport relatif aux activités de l’inspection du travail dans les autres domaines et comprenant les statistiques requises par l’article 21 n’a été communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’activité du Département de la santé et de la sécurité au travail pour 2004, ainsi que de la législation relative au tribunal du travail. Elle prend également note de la réponse du gouvernement en date du 28 novembre 2005 aux observations émises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et communiquées par la CISL au BIT le 6 septembre 2005.
Selon le ZCTU, l’inexistence d’un système régulier de visites d’inspection étant un problème permanent, il en résulterait une propension générale du non-respect de la législation du travail, en particulier par les employeurs. L’organisation estime que la carence du gouvernement à soutenir les autorités de l’inspection du travail, par l’attribution de ressources humaines et financières, constitue une entrave à l’application des conventions, notamment à la mise en place de mesures visant à assurer le fonctionnement effectif et efficace des départements d’inspection du travail.
1. Article 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. Du point de vue du ZCTU, le Département de l’inspection du travail aurait toujours fonctionné en sous-effectif, avec 17 inspecteurs censés couvrir 1,5 million de travailleurs éparpillés dans 13 000 établissements. Les mauvaises conditions de travail ne sont pas propres à retenir le personnel, et empêcheraient depuis la ratification de la convention, la publication de statistiques et de rapports sur les activités du Département de l’inspection du travail.
2. Article 18. Faiblesse des moyens d’action de l’inspection du travail. Selon le ZCTU, l’arme principale des autorités d’inspection contre le non-respect de la législation est strictement administrative et consiste dans l’envoi d’une correspondance polie, des recommandations, de rares visites d’inspection, etc. Le système d’inspection étant en conséquence perçu comme inefficace et faible, les employeurs n’accorderaient pas de considération aux recommandations des inspecteurs du travail. Le syndicat estime que cette situation est encore aggravée par le caractère dérisoire des peines et sanctions pécuniaires encourues par les employeurs en infraction.
3. Article 11. Conditions matérielles et logistiques des inspecteurs du travail. Le ZCTU reproche au gouvernement de ne pas mettre à la disposition des autorités de l’inspection du travail des ressources suffisantes, que ce soit en termes de fournitures de bureau ou de moyens de transport. Selon le syndicat, la plupart des inspecteurs étant tributaires des transports publics, cela limiterait considérablement leur efficacité. En conséquence, l’inspection fonctionnerait à un niveau minimum et encouragerait ainsi la non-application de la législation du travail. Cela expliquerait également l’indisponibilité d’informations et statistiques sur le niveau d’application. D’une manière générale, le ZCTU estime que l’application de la convention est en pratique empêchée par des obstacles administratifs, et par le fait les questions relatives au travail ne sont pas une priorité pour le gouvernement.
4. Recommandations pour un fonctionnement effectif de l’inspection du travail. La commission note que le Congrès des syndicats du Zimbabwe a recommandé au gouvernement la mise en place de mesures pour: favoriser le maintien d’un personnel compétent et le recrutement de personnel supplémentaire, l’amélioration des conditions de travail, l’allocation en priorité aux inspecteurs du travail de ressources telles que des véhicules et fournitures de bureau, et le maintien du caractère dissuasif des sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail. Tout en soulignant que les difficultés relatives aux ressources et à la rémunération des inspecteurs ne sont pas spécifiques au Zimbabwe, le gouvernement déclare prendre note de ces recommandations et indique avoir accompli des progrès significatifs pour une optimisation des ressources existantes afin que soient assurées des inspections effectives et efficaces à travers une structure d’inspection intégrée. Il exprime l’espoir qu’avec le soutien des partenaires sociaux, dont il affirme qu’ils ont un rôle à jouer pour assurer l’exécution par l’inspection du travail de son mandat, les difficultés pourront être surmontées. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec les recommandations formulées par le ZCTU et de communiquer tout texte, document ou statistiques pertinents.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Notant l’information selon laquelle la loi sur les relations du travail a été modifiée et la référence par le gouvernement à divers articles de ladite loi, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie intégrale dans sa teneur en vigueur.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises pour conférer aux services d’inspection du travail les fonctions définies par les alinéas b) et c) de cette disposition, à savoir fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Paragraphe 2. Notant les informations fournies par le gouvernement dans un rapport antérieur sur le rôle des inspecteurs des fabriques dans le règlement des conflits du travail, la commission lui saurait gré de préciser les mesures prises ou envisagées afin que l’exercice des missions qu’ils accomplissent à ce titre ne porte pas atteinte à l’exercice de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1 a)à c), et ne préjudicient pas d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail.
Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations selon lesquelles la coopération entre les inspecteurs des fabriques, ceux dépendant de l’Autorité nationale de la sécurité sociale et les agents désignés au sein des conseils nationaux est favorisée à travers des ateliers, des séminaires et des réunions. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et les résultats de cette coopération.
Article 6. La commission note que les conseils nationaux de l’emploi qui sont des organisations constituées par des syndicats et organisations d’employeurs dûment constitués et enregistrés désignent des agents mandatés investis de missions d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de désignation de ces agents et d’indiquer de quelle manière il leur est assuré la stabilité dans leur emploi ainsi que l’indépendance de toute influence extérieure indue comme prescrit par cette disposition en ce qui concerne le personnel d’inspection du travail.
Articles 8 et 10. Notant que les femmes peuvent, comme les hommes, occuper des postes dans les services d’inspection où elles accomplissent les mêmes tâches, et compte tenu de l’annonce dans le rapport du gouvernement d’une prochaine augmentation de l’effectif de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition géographique par sexe et par grade du personnel d’inspection.
Articles 11 et 16. Notant les informations fournies par le gouvernement sous l’article 11 dans ses rapports successifs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant, d’une part, la répartition géographique, l’état, l’accessibilité et les équipements des locaux de l’inspection du travail et, d’autre part, sur le parc automobile dont disposent les services d’inspection et sur les mesures prises ou envisagées pour pallier la pénurie des moyens de transport et leur fournir les facilités nécessaires à l’accomplissement régulier de leur mission de contrôle des établissements.
Article 12, paragraphes 1 a) et b). Le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs du travail ainsi que les agents mandatés des conseils nationaux de l’emploi sont habilités à réaliser des visites d’inspection de nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et, de jour, dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.
Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à ce que prescrit cette disposition, les inspecteurs du travail ont la liberté, à l’occasion des visites d’inspection, de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans le cas contraire, la commission lui saurait gré de prendre les mesures appropriées pour que ce pouvoir leur soit reconnu sur une base légale.
Article 15. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le gouvernement ne fournit pas les précisions demandées sur l’application des dispositions de cet article, la commission prie le gouvernement de le faire dans son prochain rapport, notamment au sujet des dispositions de la législation nationale donnant spécifiquement effet aux obligations de désintéressement (alinéa a)), de secret professionnel (alinéa b)) et de discrétion sur l’origine des plaintes (alinéa c)) imposées aux inspecteurs du travail.
Article 17, paragraphe 2. Prière de fournir également des précisions sur la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les inspecteurs peuvent décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Articles 20 et 21. Constatant qu’en dépit de l’annonce relative à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection pour l’année 2000, un tel rapport n’a toujours pas été reçu, et ce, depuis la ratification de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour en assurer la publication par l’autorité centrale de l’inspection du travail, et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, et de veiller à ce que des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21 a)à g) y soient incluses. La commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale sur les orientations données à cet égard par le paragraphe 9 de la recommandation (1947) no 81 sur l’inspection du travail en ce qui concerne la nature des informations requises.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information et d’éclaircissement sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Articles 2, 3, 4, 5 et 10 de la convention. La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement selon lesquelles les effectifs des services d’inspection sont divisés en trois catégories qui dépendent d’organismes gouvernementaux différents: les fonctionnaires des relations du travail (Département des relations du travail du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale), les inspecteurs de manufactures et les agents nommés des conseils nationaux pour l’emploi et les inspecteurs de manufactures de l’Autorité nationale de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer en détail sur les modalités selon lesquelles les fonctions de l’inspection du travail sont divisées entre les différentes catégories d’inspecteurs d’organismes de l’administration du travail, ainsi que sur la manière dont on les encourage à collaborer. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre actuel des effectifs de chacune de ces catégories de services d’inspection et de l’informer sur leur répartition géographique.
Article 6. Les rapports du gouvernement indiquent que les agents des relations du travail sont des fonctionnaires dont le statut les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres catégories d’inspecteurs, telles que celles mentionnées ci-dessus, sont également des fonctionnaires qui jouissent du même statut.
Article 8. Prière d’indiquer si les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme inspecteurs et si des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.
Article 12. Prière d’indiquer si les inspecteurs sont autorisés à remplir les fonctions prévues dans les dispositions de cet article. Si c’est le cas, prière d’indiquer la législation applicable et d’en communiquer copie.
Articles 15 et 17. Prière de préciser la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de ces articles, conformément au formulaire de rapport sur la convention.
Articles 20 et 21. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information sur l’application des dispositions de ces articles et que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel. Elle prie donc le gouvernement de l’informer sur la manière dont les dispositions de ces articles sont appliquées et de veiller à ce que copie des rapports annuels soit adressée dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, et à ce que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes les plus récents de l’ensemble de la législation qui a trait à l’application de la convention.