National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission fait référence au fait que la définition de «travail de valeur égale», telle que prévue à l’article 2 a) de la loi sur le travail signifiant un «travail qui implique des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires», risque de limiter indûment l’étendue de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes et, par conséquent, a demandé au gouvernement de modifier cette disposition. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du travail est en cours de révision et que la modification de l’article 2 a) sera envisagée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à la modification de la loi, qui permettrait d’assurer que le concept de «travail de valeur égale» est exprimé à l’article 5(2a), dans des termes conformes à la convention et non de manière restrictive.
Article 3. Evaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur les mesures adoptées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et le secteur public. Elle lui demande de transmettre des informations plus détaillées montrant comment il promeut une évaluation des emplois tenant compte des questions d’égalité dans le cadre de la politique nationale de genre.
Contrôle de l’application. Rappelant l’importance de faire connaître la loi auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin et de continuer à transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant l’égalité de rémunération prises sur le fondement de l’article 5(2a).
Statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les activités de collecte, de traitement et d’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes pour évaluer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi ainsi qu’entre les différents secteurs. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 2(a) de la loi sur le travail définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui comporte des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires où en grande partie similaires». Elle avait estimé que cette définition du «travail de valeur égale» risquait de limiter indûment la portée de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes. Même si, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’application du concept de valeur égale ne lèse nullement les femmes et les hommes, la commission fait à nouveau part de ses préoccupations concernant la définition donnée à l’article 2(a) de la loi sur le travail. Elle rappelle son observation générale de 2006, où elle souligne qu’il importe de s’assurer que les dispositions législatives ne sont pas plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans cette observation, elle déclare que les dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «rémunération égale pour un travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(a) de la loi sur le travail afin de s’assurer que le concept de travail de valeur égale figurant à l’article 5(2a) n’est pas interprété et appliqué de façon restrictive. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière.
Article 3. Evaluation des emplois. La commission note qu’une activité est actuellement menée dans la fonction publique pour évaluer les emplois. Les résultats de l’évaluation des emplois réalisée dans l’industrie automobile ne sont pas encore disponibles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale d’égalité de genre a contribué à évaluer les emplois en tenant compte des questions d’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur les mesures adoptées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et le secteur public. Elle lui demande de transmettre des informations plus détaillées montrant comment il promeut une évaluation des emplois tenant compte des questions d’égalité dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre.
Application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des périodes couvertes par le rapport, aucune infraction à l’article 5(2a) de la loi sur le travail n’a été signalée; la commission souligne qu’il importe de faire connaître la loi auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées en la matière, et de continuer à transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant l’égalité de rémunération prises en vertu de l’article 5(2a).
Statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les activités de collecte, de traitement et d’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes pour évaluer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans toutes les catégories d’emploi ainsi qu’entre les différents secteurs. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que «le travail de valeur égale» désigne un «travail qui comporte des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires» (loi sur le travail, art. 2(a)). La commission note la confirmation du gouvernement selon laquelle «similaires ou en grande partie similaires» veut dire «équivalentes» aux fins de l’application de la convention. Elle rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, prévoit qu’une rémunération égale est accordée non seulement aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail, mais également à ceux et celles qui effectuent un travail différent, mais de valeur égale. Considérant que la définition du «travail de valeur égale» tel que le prévoit la législation risque de limiter indûment la portée de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation en vigueur, des revendications sur l’égalité de salaire peuvent être formulées en utilisant comme référence une personne de sexe opposé qui effectue un travail comportant des compétences, des tâches, des responsabilités et des conditions différentes, mais considéré néanmoins comme étant de valeur égale.
2. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun recours faisant état d’une inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été présenté après l’évaluation des emplois à laquelle a procédé récemment la Commission du service public. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que l’exercice d’évaluation des emplois effectuée par le Conseil national pour l’emploi (NEC) pour l’industrie automobile a donné lieu à la mise en place d’une structure à 11 étapes s’appliquant à tous les travailleurs couverts par l’accord sur la négociation collective applicable à cette industrie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout processus futur d’évaluation des emplois dans le secteur public et sur les mesures prises afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit respecté dans ce contexte. En ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir, dès qu’ils seront disponibles, les résultats de l’examen du système d’évaluation des emplois dans l’industrie automobile dont le rapport du gouvernement fait état. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur privé, y compris des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
3. Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau de l’Ombudsman mène actuellement des activités de sensibilisation afin de faire mieux connaître ses fonctions à travers le pays. La commission demande au gouvernement si l’une quelconque de ces activités favorise tout particulièrement l’application du principe de l’égalité de rémunération. Prière d’indiquer également le nombre de cas concernant le non-respect de l’article 5(20) de la loi sur les relations de travail que les autorités compétentes ont eu à traiter.
4. Statistiques. La commission note que le gouvernement a soumis au BIT une proposition de projet de création d’une base de données relative au marché du travail. Elle prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour assurer le renforcement de la collecte, du traitement et de l’analyse des données concernant la rémunération des hommes et des femmes, afin de mieux cerner la nature, l’étendue et les causes des différences constatées actuellement dans les salaires des hommes et des femmes, dans toutes les catégories d’emploi et entre les divers secteurs. Prière d’indiquer dans le prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Suite à son observation, la commission note qu’aux fins de l’article 5(2a) de la loi sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée, «le travail de valeur égale» désigne «le travail qui comporte des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires». La commission prie le gouvernement de confirmer si l’expression «similaire ou en grande partie similaire» signifie «équivalent» aux fins de l’application de la convention.
2. Article 3. Evaluation des emplois dans la fonction publique. La commission prend note avec intérêt du processus d’évaluation des postes mené par la Commission de la fonction publique sur la base de la méthode d’évaluation des emplois Patterson, laquelle comporte trois étapes à savoir le profil des postes, le classement des postes et la rémunération. Elle note aussi qu’après le reclassement des postes, une structure de rémunération a étéélaborée pour la fonction publique, prenant en considération le comportement de l’économie et qu’une fois achevé le processus d’évaluation des postes, des recours sont prévus pour les personnes lésées. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de la nouvelle structure de rémunération dans la fonction publique et notamment des informations ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades et d’indiquer si des recours ont été formés à la suite du processus d’évaluation des postes alléguant une rémunération inégale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission prend note également avec intérêt des processus d’évaluation des emplois menés par les conseils nationaux de l’emploi (NEC). Elle note en particulier que le NEC pour l’industrie automobile a formé une commission associant des experts-conseils et les partenaires sociaux sur la manière de réaliser «la méthode d’évaluation des emplois Peronmes», laquelle a ensuite effectué l’évaluation des emplois pour l’industrie en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation des emplois, indiquant notamment si celui-ci a eu un effet quelconque sur les salaires respectifs des hommes et des femmes dans l’industrie. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en consultation avec les partenaires sociaux, l’utilisation de la méthode Peronmes ou toute autre méthodologie d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. En référence à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures de discrimination positive prises par le gouvernement pour encourager l’inscription des femmes dans les universités et leur engagement dans le secteur tertiaire, la commission note que l’inscription des femmes dans les collèges techniques est passé de 31 pour cent en 1999 à 32,7 pour cent en 2003, mais que celle-ci demeure faible. Elle note aussi que les femmes continuent àêtre concentrées dans les cours tels que le secrétariat, le stylisme et la restauration alors qu’elles sont sous-représentées dans d’autres secteurs tels que l’industrie automobile, la construction et le génie civil, mécanique et électrique. Cependant, notant que leur inscription aux cours de formation professionnelle non traditionnelle augmente progressivement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’affiliation des femmes à un éventail plus large de cours de formation professionnelle et à fournir des informations sur le progrès réalisé ainsi que sur l’impact de ce progrès par rapport à l’accès des femmes aux emplois mieux rémunérés. Tout en prenant note avec intérêt des stratégies élaborées conformément à la politique nationale d’égalité entre les sexes nouvellement adoptée, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises conformément aux stratégies susmentionnées pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande d’informations au sujet des résultats de la proposition de projet de création de données statistiques sur le travail avec l’assistance du Bureau. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations requises dans ses commentaires antérieurs (à savoir le pourcentage des femmes couvertes par les conventions collectives; le nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux; et le nombre de plaintes pour violations du principe de l’égalité de rémunération) et, surtout, de réaliser une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des différences de rémunération existant entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories d’emploi et entre les différents secteurs.
6. Partie IV. Mise en œuvre. Notant que le bureau de l’Ombudsman n’a reçu aucune plainte relative à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises par le bureau de l’Ombudsman pour faire connaître ses fonctions par rapport aux cas d’égalité de rémunération et pour améliorer la connaissance et l’accessibilitéà ses services.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les relations du travail (chap. 28:1) et de la loi sur la fonction publique, laquelle établit, pour la première fois dans un texte législatif, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission note que l’article 5(2a) de la loi sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée, prévoit actuellement que celle-ci s’applique également au personnel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 5(2a) de la loi sur les relations du travail dans le secteur privé et la fonction publique.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Parlement devait être saisi en 2001 d’un projet de loi modifiant la législation du travail qui devait intégrer le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que c’est par erreur qu’avait été annoncée l’intention d’incorporer le principe de la convention dans ledit projet modificatif, étant donné que la loi sur les relations du travail couvre, d’ores et déjà, sous son titre 28:01 cette question et qu’il n’existe en pratique aucun problème quant au respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que le champ d’application de la loi sur les relations du travail se limite au secteur privé. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir plus de précision quant aux mesures prises pour assurer l’application de ce principe de la convention.
2. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les évaluations de poste sont menées par des entreprises spécialisées, qui analysent «l’utilité des postes eux-mêmes et non celle des caractéristiques qui les constituent». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie suivie pour ces évaluations de poste, sur les précautions prises pour éviter que des présupposés liés au «genre» n’aient d’incidence sur ces évaluations et enfin sur les résultats obtenus quant à la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes ayant des emplois de valeur égale.
3. La commission prend note avec intérêt de l’initiative prise par le gouvernement en faveur de mesures volontaristes dans les universités et les établissements d’enseignement du troisième degré pour encourager les femmes à fréquenter ces établissements, de manière à accroître les chances d’accès des femmes à des emplois plus élevés et combattre la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les pourcentages de femmes participant à des programmes techniques et non traditionnels et sur la proportion que les femmes représentent sur le marché du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et sur leurs résultats en termes de progression du niveau de rémunération des femmes.
4. La commission prend note de la proposition de projet annexée au rapport du gouvernement dans le cadre de l’assistance technique que celui-ci sollicite du Bureau en matière de statistiques du travail. Notant que ce projet devait débuter en janvier 2003, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus ainsi que les informations demandées dans les précédents commentaires (pourcentage de femmes couvertes par des conventions collectives; nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux; nombre de plaintes pour atteinte au principe d’égalité de rémunération) ainsi que, pour l’essentiel, une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération constatés entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi et dans tous les secteurs.
5. La commission prend note de la lettre émanant de l’office du médiateur, selon laquelle cette instance n’a pas été saisie d’affaires ayant trait au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également que ce bureau signalera par la presse locale la possibilité de s’adresser à lui dans de telles éventualités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Tout en notant que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inclus dans le projet d’amendement du Code du travail soumis au Parlement en 2001, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en matière de reconnaissance législative du principe de la convention.
2. Article 3 de la convention. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement est silencieux quant à l’application dans la pratique de la méthode d’évaluation objective des emplois mentionnée dans son premier rapport (Paterson method). Elle voudrait faire remarquer que, bien que la convention ne prévoie pas l’obligation inconditionnelle de prendre des mesures destinées à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une certaine forme de comparaison entre les emplois. Etant donné que les hommes et les femmes accomplissent des emplois différents, il est essentiel d’adopter une technique pour déterminer si les emplois comportant un travail différent peuvent néanmoins avoir la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que, en adoptant des critères d’évaluation non discriminatoires et en les appliquant de manière uniforme, les différences de salaires résultant des stéréotypes traditionnels quant à la valeur du «travail féminin» seront probablement réduites. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les préjugés contre les femmes sont atténués en cas d’application de l’évaluation objective des emplois.
3. La commission note l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle le Conseil de la politique des revenus est, en fait, un conseil consultatif des salaires (WSAB) chargé d’examiner les documents sur la situation des salaires en provenance des trois partenaires sociaux et de conseiller le ministre sur les tendances en matière d’ajustement de salaire. Ledit Conseil couvre aussi bien les activités classifiées que les activités non classifiées, en particulier les travailleurs qui ne bénéficient pas de la négociation collective, tels que les employés de maison. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est pris en considération par le WSAB, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué par le WSAB.
4. Tout en notant que, à la suite de l’élargissement de ses fonctions en 1997, l’ombudsman doit présenter un rapport sur les activités entreprises et les investigations concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes, la commission espère que le gouvernement la tiendra informée de toutes les activités menées par l’ombudsman au sujet de l’application du principe de la convention.
5. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle une demande d’assistance technique dans le domaine des statistiques du travail sera adressée au BIT et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans la collecte des données ventilées par sexe. Elle espère que l’assistance demandée non seulement permettra au gouvernement de fournir les informations exigées dans ses précédents commentaires (par exemple sur le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives, communiqué précédemment par le gouvernement, en particulier le nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux; le nombre de plaintes reçues pour violations au principe d’égalité de rémunération), mais permettra aussi une évaluation adéquate de la nature, de l’importance et des causes des différences de salaires existant actuellement entre les hommes et les femmes grâce à l’établissement d’un mécanisme de compilation des données, rendant ainsi possible une analyse de la situation et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles à l’intérieur et entre les différents secteurs.
6. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle, c’est-à-dire le fait que les femmes soient concentrées dans le travail informel et le travail non rémunéré ou moins bien rémunéré, la commission rappelle le rapport du gouvernement sur la Convention des Nations Unies relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon lequel les femmes sont libres d’exercer toute profession au Zimbabwe, alors que dans la pratique elles sont essentiellement cantonnées dans les domaines qui reflètent leurs rôles de mères et dans les emplois mal rémunérés, particulièrement dans le travail domestique et les soins à la famille. Le gouvernement indique dans son rapport que la plupart des femmes au Zimbabwe se risquent dans des domaines qui étaient précédemment dominés par les hommes, et se retrouvent aussi aux postes de direction. Cependant, aucune donnée statistique étayant cette déclaration n’est fournie, non plus que des indications sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce phénomène. Vu les difficultés d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe d’égalité de rémunération, la commission voudrait à nouveau mettre l’accent sur l’importance de disposer de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé selon les niveaux de salaire ainsi que sur la composition des revenus (prière de se référer à l’observation générale 1998 de la commission). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle, et notamment pour faire en sorte que les femmes aient la possibilité d’accéder à des niveaux d’emploi supérieurs, si leurs compétences et leurs préférences le leur permettent.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 14) de 1996 portant modification de la Constitution, qui introduit à l'article 23 de cet instrument la notion de protection contre la discrimination sur la base du sexe. La commission rappelle que l'article 5 (1)(d) de la loi de 1984 (telle que modifiée) sur les relations du travail interdit la discrimination, de la part des employeurs, sur la base d'éléments tels que le sexe dans la détermination ou l'attribution des salaires, traitements, pensions, logements, congés ou autres prestations de cette nature, et que l'article 5(1)(a) et (b) et l'article 2(a) et (b) de ce même instrument interdisent la discrimination sur la base du sexe en matière d'offres d'emploi et de recrutement. Elle constate qu'aussi bien la Constitution (art. 23) que la loi sur les relations du travail (art. 7(a)) admettent des dérogations à l'interdiction de la discrimination sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions et les dérogations qu'elle prévoit, dans la mesure où celles-ci ont une incidence sur l'application de l'article 1 de la convention, qui prescrit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s'il envisage de donner une expression juridique au principe consacré par la convention, notamment en introduisant la notion de valeur égale.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fait que la législation existante (voir ci-dessus) ne rendait pas nécessaire l'évaluation objective des tâches, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une révision de la législation existante est toujours effectivement envisagée et de fournir des précisions sur la mise en oeuvre dans la pratique de la méthode d'évaluation objective des emplois (à savoir de la méthode Paterson mentionnée dans le premier rapport), afin que le travail effectué par une femme puisse être comparé au travail effectué par un homme aux fins de l'égalité de rémunération.
3. Notant que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la loi de 1984 sur les relations du travail s'applique à tous les travailleurs à l'exception des fonctionnaires, la commission note que le présent rapport du gouvernement fait apparaître que les salaires des employés de maison et leur réajustement en fonction du coût de la vie sont déterminés par un conseil tripartite de la politique des revenus, qui fixe également les salaires minima des activités non classifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le fonctionnement de ce conseil, en ce qui concerne les activités classifiées aussi bien que les autres, en précisant les modalités selon lesquelles cette instance s'appuie pour tenir compte du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, compte tenu de l'article 4 de la présente convention et du paragraphe 7 de la recommandation no 90.
4. La commission note qu'en vertu de l'adoption de la loi modificatrice de 1997 sur l'Ombudsman, les fonctions de l'Ombudsman telles que définies à l'article 108 de la Constitution ont été élargies pour inclure les investigations concernant les atteintes aux droits de l'homme définies dans la Déclaration des droits, qui constitue le titre III de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute initiative ou toute enquête de l'Ombudsman ayant trait au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des textes des conventions collectives communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de préciser, dans son prochain rapport, les pourcentages de femmes couvertes par ces conventions et le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement relative à l'inexistence des statistiques demandées, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale au titre de cette convention et rappelle qu'il lui est loisible de recourir à l'assistance technique du BIT dans ce domaine.
6. La commission note que, selon le gouvernement, les statistiques du travail établies soit à partir des plaintes soit dans le cadre de l'inspection ne révèlent pas d'infraction à l'égalité de rémunération. Constatant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement produisait des statistiques sur les infractions aux droits concernant la rémunération, notamment sur le nombre d'inspections effectuées entre 1992 et 1995, le nombre de plaintes reçues et de dédommagements accordés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'infractions à l'égalité de rémunération et sur les sanctions prises.
7. La commission note que, selon les conclusions du chapitre concernant la pauvreté et la discrimination sexuelle, dans le rapport principal concluant l'étude réalisée par le ministère des Services publics du travail et du Bien-être social sur l'évaluation de la pauvreté en 1995, il ressort une tendance à la féminisation de la pauvreté, qui se manifeste en partie dans les écarts de rémunération résultant notamment de la distorsion introduite par les conceptions traditionnelles (le patriarcat) et les séquelles du colonialisme, qui font que ce sont essentiellement les hommes qui bénéficient de l'instruction et de la formation tandis que les femmes se trouvent professionnellement confinées dans les emplois informels, le travail domestique non rémunéré ou les tâches moins rémunératrices ainsi que le soin des enfants. La commission note en outre que, selon le rapport présenté par le gouvernement en application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, bien qu'étant libres, au Zimbabwe, d'accéder à toutes les professions, les femmes sont essentiellement cantonnées aux activités reflétant leur rôle de mères et aux emplois peu rémunérés. La commission tient à souligner que la discrimination en matière de rémunération peu résulter de l'existence d'une forte concentration de travailleuses dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour s'attaquer à cette situation, notamment sous forme de campagnes de sensibilisation ayant un lien avec la convention.
1. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté que dans la pratique les classifications de poste et les taux de salaire établis dans les accords de négociation collective et dans les règlements de l'emploi découlent habituellement d'une évaluation des postes, et elle avait observé que la législation n'exige pas une évaluation objective des emplois. Elle avait donc invité le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour assurer que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale ait une interprétation législative. La commission prend note de la première réponse du gouvernement (reçue en octobre 1994) d'après laquelle il avait l'intention de modifier la loi sur les relations de travail afin d'y stipuler formellement que l'évaluation objective des emplois doit être à la base du processus de fixation des salaires. Néanmoins, dans son rapport le plus récent, le gouvernement déclare que la législation existante suffit à assurer le respect du principe consacré par la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer si une révision de la législation existante est toujours envisagée et, entre-temps, de bien vouloir fournir également des détails sur la mise en oeuvre dans la pratique de la méthode d'évaluation objective des emplois (à savoir, de la méthode Paterson mentionnée dans le premier rapport), pour que le travail entrepris par une femme puisse être comparé à celui d'un homme aux fins de l'égalité de rémunération.
2. Ayant noté que, dans une publication du Zimbabwe Institute of Development Studies (ZIDS) de 1986, il était indiqué que les travailleurs occasionnels de l'industrie de la conserve (industrie qui emploie essentiellement des femmes) ne sont pas protégés entre autres par les dispositions sur les salaires minima, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si toutes les catégories de travailleurs du secteur privé sont couvertes par les dispositions de la loi de 1984 sur les relations de travail. Le gouvernement répond que, aux termes de l'article 3, la loi de 1984 s'applique à tous les travailleurs - exception faite des travailleurs de la fonction publique. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs occasionnels, le gouvernement déclare qu'ils jouissent des dispositions sur les salaires minima, même s'il reconnaît qu'il existe des différences de traitement au niveau de certains avantages (droits à pension, gratuité de certains services, etc.) qui peuvent être octroyés aux travailleurs permanents en raison de leur statut. Le gouvernement précise cependant que les travailleurs occasionnels sont en partie compensés par le fait que leur taux de salaire horaire ou journalier est doublé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière le principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme pour un travail de valeur égale consacré par la convention est attiré à l'attention des travailleurs occasionnels ainsi que des partenaires sociaux. Pour plus de détails, la commission invite le gouvernement à se référer à l'article 4 de la convention, ainsi qu'au paragraphe 7 de la recommandation.
3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives qu'il avait affirmé avoir joint à son rapport mais qui n'avaient pas été reçus. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer les textes de conventions collectives applicables au niveau national, accompagnés d'une indication du pourcentage de femmes visées par celles-ci, ainsi que de l'effectif des femmes et des hommes occupés aux différents postes. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport copie des règlements de l'emploi applicables notamment à des secteurs où sont occupés des femmes dans une proportion significative (par exemple, dans l'industrie du textile), avec, si possible, une indication du pourcentage de femmes occupées aux différents grades.
4. La commission réitère sa demande concernant le barème des salaires applicables dans le secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux de responsabilité. Elle prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas des statistiques demandées sur les taux de salaires minima ou de base, et sur les gains réels moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, de même que sur le pourcentage de femmes occupées dans divers secteurs ou à diverses occupations - exception faite du secteur du textile dont le gouvernement indique que 35 pour cent de la main-d'oeuvre est féminine. La commission avait également demandé au gouvernement de lui communiquer toute information ayant trait aux études, enquêtes entreprises ou envisagées par le Département des affaires relatives aux femmes ou par le ZIDS permettant de déterminer les raisons des disparités de salaires et comportant des détails sur toute mesure tendant à écarter les obstacles à l'application intégrale de la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu d'études ou enquêtes entreprises ou envisagées et que le ZIDS n'existe plus. A cet égard, la commission souhaite rappeler la teneur de son observation générale de 1990 selon laquelle l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements qui ont ratifié la convention semble être causée par la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans le domaine de l'égalité de rémunération. Compte tenu de l'importance de disposer de données statistiques, ventilées par sexe, pour évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention, la commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition dans ce domaine.
5. La commission note les statistiques sur le nombre d'inspections effectuées entre 1992 et 1995 communiquées par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de spécifier, à l'avenir, le nombre d'infractions concernant l'égalité de rémunération ainsi que les sanctions infligées.
6. La commission prend note des activités de promotion relatives à l'application de la convention entreprises par le gouvernement grâce à l'assistance du BIT et de certaines organisations non gouvernementales, notamment de la dissémination de l'information sur les droits de l'homme au travail. Elle note également que les partenaires sociaux organisent, à leur niveau, des sessions de formation sur les droits des travailleuses, y compris sur le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Ayant noté qu'il existe une Fondation (Zimbabwe/Notad Foundation) au sein du ministère des Affaires nationales, spécialisée dans le domaine des femmes et du droit, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie, si possible, des extraits du rapport d'activité de cet organisme relatifs à l'application de la convention.
1. La commission note qu'en vertu de l'article 5 1) de la loi de 1984 sur les relations de travail, la discrimination à divers égards, notamment fondée sur le sexe, est interdite dans tout secteur d'emploi du secteur privé en ce qui concerne "la détermination ou l'allocation de salaires, traitements, pensions, logements, congés ou autres prestations de nature semblable" (alinéa d)), ainsi qu'en ce qui concerne notamment la classification des postes (alinéa c)). Selon l'article 5 6), une discrimination est réputée avoir été commise (entre autres) lorsqu'un acte ou une omission cause ou est propre à causer un traitement plus favorable ou moins favorable à des personnes de l'autre sexe. La commission note également, d'après le rapport, qu'en pratique les classifications de poste et les taux de salaire établis dans les accords de négociation collective et dans les règlements de l'emploi établis en application de la partie IX de la loi découlent habituellement d'une évaluation des postes.
La commission souhaite cependant observer que la législation n'exige pas une évaluation objective des postes. En l'absence de toute référence quant aux critères ou aux bases sur lesquels le travail entrepris par une femme pourrait être comparé à celui d'un homme aux fins de l'égalité de rémunération, les dispositions législatives n'apparaissent pas suffire pour permettre à une femme de réclamer une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
La commission prie par conséquent le gouvernement d'envisager de prendre des mesures pour assurer que le principe de la convention ait une interprétation législative. La commission espère que le gouvernement envisagera également d'interdire toute discrimination directe ou indirecte quant aux critères utilisés dans tout mécanisme d'évaluation des postes.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si toutes les catégories de travailleurs du secteur privé sont couvertes par les dispositions de la loi de 1984. A cet égard, elle se réfère à une publication intitulée "The Working Conditions of Female Workers in the Food Processing Industry in Zimbabwe" (Zimbabwe Institute of Development Studies, octobre 1986), où il est indiqué que les travailleuses occasionnelles, contrairement aux permanentes, à qui s'applique l'instrument statutaire no 716 de 1982 portant règlement de l'emploi dans l'industrie du traitement des aliments, ne sont pas protégées par des dispositions sur les salaires minima ou d'autres conditions de travail.
3. La commission a noté les clauses d'un accord de négociation collective à l'échelon d'une entreprise (National Glass (Private) Ltd). Malheureusement, d'autres documents, réputés joints au rapport du gouvernement, n'ont pas été reçus. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les textes d'autres conventions collectives applicables au niveau national, de même qu'une indication du pourcentage de femmes visées par celles-ci, ainsi que l'effectif des femmes et des hommes occupés à différents niveaux. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des règlements de l'emploi applicables notamment à des secteurs où sont occupées des femmes dans une proportion significative, avec une indication du pourcentage de femmes occupées aux différents grades qui y sont établis.
4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application dans la pratique de cette convention, notamment: i) le barème des salaires applicables dans le secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques sur les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, de même que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans divers secteurs ou à diverses occupations; iii) des informations ayant trait aux études ou enquêtes éventuelement entreprises ou envisagées (par exemple, par le Département des affaires relatives aux femmes ou par le Zimbabwe Institute of Development Studies, permettant de déterminer les raisons des disparités de salaires et comportant des détails sur toute mesure tendant à écarter les obstacles à l'application intégrale de la convention.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'inspections accomplies et sur la nature et le nombre des infractions concernant les rémunérations, rapportées ou observées par les fonctionnaires des relations de travail ou les inspecteurs du travail.
6. Notant, d'après le rapport, que les activités de promotion relatives à l'application de la convention sont entreprises par le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission lui saurait gré de fournir davantage de détails concernant la nature des mesures entreprises.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.