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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne, d’une part, le délai pendant lequel doivent être conservées les données afférentes à la mesure de l’exposition individuelle des travailleurs à des radiations ionisantes (article 11 de la convention) et , d’autre part, la nature et la fréquence des examens médicaux que doivent subir tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes (article 12).
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les établissements mettant en œuvre des radiations ionisantes sont tenus d’établir, en coordination avec l’institution régulatrice, un plan de prévention des accidents nucléaires en application duquel ils doivent mener des actions de prévention des accidents nucléaires et de réduction du degré d’exposition des travailleurs, plus précisément par la mise en place de moyens de protection des personnes pouvant être exposées aux effets d’un accident nucléaire. La commission note également que, conformément à l’article 21 de la loi de 1997 sur la protection contre les rayonnements, les travailleurs affectés à la «liquidation» des conséquences d’un accident nucléaire ne peuvent être soumis à une dose qui serait plus de dix fois supérieure à la dose moyenne annuelle de 20 mSv. À cet égard , la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 37 de son observation générale de 2015, où il est expliqué que les niveaux de référence à retenir pour les situations d’urgence devraient se situer dans la fourchette des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et que des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, exception faite des situations exceptionnelles auxquelles il est fait référence dans ce paragraphe. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence ne seront exposés qu’à des niveaux aussi faibles que possible de radiations ionisantes, compte tenu des indications fournies au paragraphe 37 de l’observation générale de 2015.
Articles 3, 5 et 6, paragraphe 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle observait que l’article 9 de la loi sur la sécurité nucléaire fixe la dose moyenne annuelle admissible pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, la commission note que le gouvernement se réfère au Guide pour la protection contre l’exposition professionnelle aux rayonnements no RS-G-1.1 publié par l’AIEA en 1999, qui prévoit que l’exposition professionnelle des travailleurs n’excédera pas, au niveau du cristallin de l’œil, 150 mSv par an, et elle note que le gouvernement indique que la dose maximale admissible d’exposition des travailleurs affectés directement à des travaux sous radiations de la catégorie A est considérée comme étant de 50 mSv au cours d’une année, sous réserve que l’exposition à une dose de 20 mSv par an en moyenne sur une période de cinq ans ne soit pas dépassée. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles et se référant aux paragraphes 11 et 32 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les normes les plus récentes qui prévoient en tant que dose limite pour le cristallin de l’œil une dose équivalente de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de réviser les doses admissibles en ce qui concerne le cristallin de l’œil afin de tenir compte de l’état actuel des connaissances, à la lumière des paragraphes susmentionnés de son observation générale.
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 3.15 des règles sanitaires de base OSP-72/87 ayant trait au transfert temporaire ou définitif de travailleurs ne pouvant plus être affectés à des travaux sous radiations ionisantes suite à la découverte d’une altération de leur état de santé, disposition dont la mise en œuvre est du ressort de l’Agence nationale de réglementation nucléaire et radiologique. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer qu’aucun travailleur ne peut être affecté ou continuer d’être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes lorsqu’un avis médical autorisé le déconseille, y compris dans les cas où il n’a été décelé aucune altération de la santé de l’intéressé. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant à la possibilité, dans de tels cas, d’affecter l’intéressé à un autre emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note de la législation annexée au rapport et notamment de la loi de 1992 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique, de la loi de 1997 sur la sécurité des radiations, de la loi de 2002 sur la sécurité technique et de la loi de 2004 sur le contrôle par des spécialistes, établissant la base légale de la sécurité des opérations avec des sources de radiations ionisantes et visant à protéger les travailleurs contre une exposition inutile aux radiations. La commission note par ailleurs que, depuis 2001, l’Azerbaïdjan est devenu membre à part entière de l’AIEA et a accepté ses exigences en matière de normes de sécurité de base. La commission prend note également des références faites aux directives fournies dans les Normes NRB 76/87 sur la sécurité des radiations et les Règles sanitaires de base OSP-72/87 concernant le travail avec des substances radioactives et autres sources de radiations ionisantes. La commission note que les informations fournies indiquent qu’il est donné effet aux articles 4, 7, 8 et 9 de la convention.
Article 3 (lu conjointement avec les articles 5 et 6) de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 9 de la loi sur la sécurité des radiations prévoit que la dose annuelle moyenne admissible pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations est de 20 mSv ou 1 Sv tout au long d’une période de vie de 50 ans. La même loi prévoit que, si au cours de cinq années consécutives la dose annuelle moyenne réelle ne doit pas dépasser 20 mSv, la dose annuelle moyenne admissible peut atteindre 50 mSv au cours d’une année donnée. La commission prie le gouvernement à ce propos de préciser dans quelles situations les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations sont autorisés à être exposés à une dose annuelle moyenne de radiations ionisantes pouvant aller jusqu’à 50 mSv et comment est maintenue la condition selon laquelle la dose d’exposition annuelle moyenne ne devrait pas dépasser 20 mSv au cours de cinq années consécutives.
Article 11. Mesure du niveau d’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et aux substances radioactives. La commission note que l’article 11 de la loi de 1997 sur la sécurité des radiations prévoit que les entreprises et les organismes utilisant des sources de radiations ionisantes doivent organiser régulièrement un contrôle en vue d’assurer la sécurité dans l’utilisation des radiations. Selon l’article 14 de la loi sur la sécurité des radiations, de tels entreprises et organismes doivent: établir et mettre en œuvre des mesures de sécurité et notamment des niveaux de contrôle systématique des radiations dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme considéré, sur les lieux de travail, ainsi que de tout déchet radioactif; le contrôle des doses d’exposition individuelle aux radiations des travailleurs et la tenue de registres à ce sujet. La commission note aussi que le contrôle de l’application de ces mesures de sécurité est assuré par l’Agence publique de réglementation de l’activité nucléaire et radiologique du ministère des Situations d’urgence d’Azerbaïdjan, créé en vertu du décret présidentiel no 746 du 24 avril 2008. La commission prie le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle sont conservés les registres de mesure de l’exposition individuelle aux radiations, étant donné que ces derniers permettent d’examiner les doses accumulées de radiations en cours d’emploi.
Article 12. Examens médicaux des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note d’après les informations communiquées par le gouvernement qu’aux termes de l’article 14 de la loi sur la sécurité des radiations, les employeurs doivent soumettre les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à des examens médicaux de manière préalable à l’emploi et à des intervalles réguliers après l’emploi. Les travailleurs ont le droit d’être informés du niveau de radiations ionisantes auquel ils sont exposés sur les lieux de travail et des doses d’exposition individuelle qu’ils ont reçues. Ces obligations sont détaillées davantage à l’article 3.14 des Règles sanitaires de base OSP-72/87. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la nature et la fréquence des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies au sujet des situations d’urgence et notamment des références aux lois susmentionnées et aux articles 14, 20 et 21 de la loi sur la sécurité des radiations. La commission note que les mesures de protection requises et les limites de doses tolérées dans les situations d’urgence sont conformes aux recommandations internationales présentées aux paragraphes 21 et 23 de l’observation générale de 1992 de la Commission sur l’application de la convention. Cependant, la commission note l’absence d’informations sur l’effet donné à la recommandation selon laquelle, durant les accidents et les travaux d’urgence, une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur», ni plus généralement parce que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». Compte tenu de ce qui précède et de la recommandation présentée aux paragraphes 22 et 23 de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prévues dans les situations d’urgence.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note, selon l’article 3.15 des Règles sanitaires de base OSP-72/87, que, si des anomalies sont repérées dans l’état de santé des travailleurs, qui ne leur permettent pas de poursuivre le travail avec des sources de radiations ionisantes, la question de leur transfert temporaire ou permanent à un travail ne comportant pas d’exposition aux radiations ionisantes est décidée au cas par cas. Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait rappeler que cette disposition de la convention se réfère également à des situations qui ont lieu avant qu’une maladie ou une anomalie soit repérée, telles que les cas dans lesquels l’exposition d’un travailleur qui a déjà été exposé dans le passé à des radiations ionisantes est déconseillée pour des raisons médicales. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit affecté ou continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, et que des efforts soient déployés pour fournir à de tels travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens de maintenir leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3, lu conjointement avec les articles 5 et 6 de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la limite de dose pour l’exposition à des rayonnements ionisants est fixée à 5 rems/an (50 mSv/an) pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 concernant la convention, dans laquelle elle présente, entre autres, les nouvelles limites d’exposition recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de 1990). Dans ses recommandations, la CIPR fixe le niveau admissible d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement à 20 mSv/an, sur une moyenne de cinq ans, la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur les recommandations de la CIPR afin de garantir que ces limites de dose ne soient pas dépassées.

3. Article 4. Mesures de protection des travailleurs. Le gouvernement indique que cet article de la convention est appliqué par le règlement sur les normes de sûreté des rayonnements, promulgué par le ministère de la Santé de l’ex-URSS. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser les règlements qui sont toujours en vigueur et de lui en faire parvenir copies afin qu’elle puisse déterminer dans quelle mesure cet article est appliqué.

4. Article 7. Niveaux de radiations ionisantes fixés pour les travailleurs de moins de 18 ans.La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la législation qui détermine les niveaux maximums de rayonnements ionisants auxquels peuvent être exposés les travailleurs de moins de 18 ans, de telle sorte que ces travailleurs soient correctement protégés.

5. Article 8. Niveaux appropriés fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement indique que le niveau maximum admissible des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement est de 0,5 rem/an (5 mSv). La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 relative à la convention, ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques adopté en 1986 par le BIT, en vertu duquel les limites de dose fixées pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnement devraient être celles qui sont appliquées à la population en général, soit 1 mSv/an en moyenne sur toute période de cinq années consécutives. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale les limites de dose recommandées par la CIPR.

6. Article 9, paragraphe 1. Signalisation appropriée des risques dus à des radiations ionisantes.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient un système de signalisation et d’information sur les lieux de travail où les travailleurs sont exposés ou risquent d’être exposés à des rayonnements ionisants.

7. Article 11. Mesure du niveau d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives. Le gouvernement indique que le respect des doses maximales admissibles est garanti par «une surveillance active». Le gouvernement est prié d’expliquer dans le détail l’organisation et la fréquence de cette surveillance active et d’indiquer le service qui en est chargé.

8. Article 12. Examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations avant leur affectation à de tels travaux et ultérieurement à des intervalles appropriés.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la nature et la fréquence de l’examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations.

9. Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos des situations d’urgence. Se référant aux explications qu’elle donne aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la convention, et compte tenu des paragraphes V.27 et V.30 des normes internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, et sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, ainsi que la mise au point de techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants pendant des interventions d’urgence.

10. Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’affirmation générale du gouvernement, selon laquelle la législation garantit la possibilité de muter à un autre emploi les travailleurs dont le maintien dans un emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons médicales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 de la convention en tenant dûment compte de l’observation générale de 1992 au titre de la convention.

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