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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que, bien que l’article 18 du Code du travail interdise aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels, celui-ci n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention puisqu’il ne prévoit pas que la période pendant laquelle il est interdit pour un enfant de moins de 18 ans de travailler la nuit doit être de onze heures consécutives. La commission a cependant noté qu’un projet de réforme du Code du travail a été approuvé par la Chambre des députés et attendait d’être adopté par le Sénat.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la réforme du Code du travail a été adoptée. En outre, elle note avec satisfaction que l’article 18 du Code du travail a été modifié de façon à prévoir que les personnes de moins de 18 ans ne pourront être employées à un travail de nuit dans les établissements industriels et commerciaux pendant une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 7 heures.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que, bien que l’article 18 du Code du travail interdise aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels, celui-ci n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention puisqu’il ne prévoit pas que la période pendant laquelle il est interdit pour un enfant de moins de 18 ans de travailler la nuit doit être de onze heures consécutives. La commission a cependant noté qu’une réforme du Code du travail était en cours et que les commentaires formulés seraient pris en considération à cette occasion.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail a été approuvé par la Chambre des députés et attend d’être adopté par le Sénat. En outre, elle note avec intérêt que ce projet de réforme modifie l’article 18 du Code du travail de façon à prévoir que les personnes de moins de 18 ans ne pourront être employées à un travail de nuit dans les établissements industriels et commerciaux pendant une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 7 heures. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis 1984, la commission a fait observer que l’article 18 du Code du travail, qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels, n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En effet, l’article 18 du Code du travail prévoit que la période pendant laquelle il est interdit pour un enfant de moins de 18 ans de travailler la nuit est de 9 heures, alors que la convention prévoit une période de onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une réforme du Code du travail est actuellement en cours et que les commentaires formulés seront pris en considération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la réforme du Code du travail soit complétée dans un proche avenir et modifier l’article 18 de manière à donner pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en prévoyant que la période pendant laquelle un enfant de moins de 18 ans ne peut travailler la nuit soit de onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 3 de la convention. Depuis 1984, la commission fait observer dans ses commentaires que la disposition relative à l’interdiction du travail de nuit des mineurs n’est pas conforme à la convention. L’article 19 de la loi no 18 620 de 1987, qui a été remplacé par l’article 18 du Code du travail (modifié et codifié) de 1994 interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels. La période de nuit est de neuf heures en contradiction avec l’article 3 de la convention qui prévoit une période d’au moins 11 heures consécutives.

La commission prend note des indications que le gouvernement a données dans son dernier rapport à propos de l’article 227 du règlement sur la sécurité et la santé au travail (décret supérieur no 655) qui interdit aux enfants de moins de 18 ans tout travail de nuit, comprenant comme tel le travail accompli entre 20 heures et 7 heures. Cette disposition est conforme à l’exigence de 11 heures consécutives.

La commission constate que l’article 18 du Code du travail et l’article 227 du règlement sur la sécurité et la santé au travail divergent en ce qui concerne la période pendant laquelle est interdit le travail des enfants.

La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de la déclaration du gouvernement selon laquelle son observation serait prise en compte dans la réforme du Code du travail. La commission prend note de la note no 136-313, ainsi que du projet de loi dont le congrès a été saisi, qui vise à modifier le Code du travail. La commission note avec regret que ce projet ne prévoit pas de proposition visant à modifier l’article 18.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les différentes dispositions de la législation nationale et pour les aligner avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a signalé que l'article 19 de la loi no 18620 du 27 mai 1987, portant Code du travail, interdit le travail de nuit, défini comme étant la période de neuf heures comprise entre 10 heures du soir et 7 heures du matin, pour les mineurs de moins de 18 ans dans les établissements industriels, n'est pas conforme aux dispositions de la convention. Aux termes de l'article 3 de ce dernier instrument, le travail de nuit s'entend d'une période d'au moins 11 heures consécutives incluant la plage horaire de 10 heures du soir à 5 heures du matin.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris note de sa suggestion en vue de procéder, à l'avenir, à une réforme dans ce sens. Elle constate également que la modification apportée par la loi no 19250 (Journal officiel du 30 septembre 1993) à l'article 19 du Code du travail n'introduit pas d'innovation par rapport à la législation en vigueur puisqu'elle se borne à stipuler cette même interdiction dans les établissements commerciaux.

En outre, la commission prend note de l'article 13 des dispositions finales du Code du travail, que le gouvernement mentionne dans son rapport et qui prévoit qu'"en aucun cas les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 8 heures par jour". Elle fait observer à cet égard que ces dispositions ne concernent pas le travail de nuit des mineurs qui fait l'objet de la convention.

La commission veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement révisera comme il convient sa législation de manière à la rendre conforme à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait signalé que l'article 19 de la loi no 18620 du 27 mai 1987 portant Code du travail qui interdit aux mineurs de moins de 18 ans tout travail de nuit dans les établissements industriels exécuté entre 22 heures et 7 heures, soit une période de neuf heures, n'était pas conforme aux dispositions de la convention. Aux termes de l'article 3 de celle-ci, le terme "nuit" signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

La commission espère que la mise en oeuvre d'une réforme appropriée envisagée par le gouvernement dans son dernier rapport pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point pourra avoir lieu dans un proche avenir. Prière d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

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