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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Chili (Ratification: 1994)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 115, 127, 136, 161, 162 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, d’infractions détectées et de sanctions imposées.

A.Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement n’a toujours pas été adopté, et que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations tripartites menées à cet égard. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 5 août 2021, le Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail a été constitué, et des organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentés. Tout en rappelant l’importance d’un réexamen périodique des composantes du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, dès que ce règlement aura été adopté à la suite de pleines consultations tripartites, dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le lancement du processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuelle ratification d’autres conventions pertinentes relatives à la SST, notamment la convention no 176. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cette fin, notamment dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale. La commission prend note aussi que, conformément au décret no 47 de 2016, qui établit la politique nationale relative à la SST, des engagements ont été pris pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment celui de promouvoir une analyse participative et tripartite des différentes questions concernant la SST afin de rendre le cadre réglementaire en vigueur conforme aux principes, objectifs et engagements de la politique nationale (section VI(A)(2)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5. Programme national. La commission note qu’en vertu du décret spécial no 31 (decreto exento) de 2018, le programme national de SST pour 2018-2020 a été approuvé (article 1). Selon les informations disponibles, les objectifs du programme national pour 2018-2020 comprenaient l’élaboration et la promotion d’une culture nationale de prévention en matière de SST, qui comportait la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle. La commission note également l’adoption du plan national de SST de 2019, dont les objectifs opérationnels étaient notamment de consolider le modèle de services consultatifs préventifs dans les centres de travail, et de renforcer la formation professionnelle, laquelle est essentielle pour promouvoir la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national pour 2018-2020 et du plan national de 2019, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à élaborer le programme national pour la période suivante. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la prise en compte des spécificités du travail des enseignants dans le cadre du programme national. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le programme national sera largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, en appliquant les normes techniques de protection, fixe des limites d’exposition professionnelle aux radiations ionisantes qui sont conformes aux limites recommandées par les organismes internationaux. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt les limites de dose fixées dans la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0 de 2018 (points 1.2.1 et 1.2.3) et dans la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0 de 2021 (point 1.3. 2, 5) et 7)): i) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle de travailleurs: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 500 mSv au cours d’une année; et ii) en ce qui concerne les étudiants dans l’enseignement supérieur et les stagiaires dont la formation implique une exposition à des radiations: a) une dose efficace de 6 mSv au cours d’une année; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv au cours d’une année; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv au cours d’une année.
De même, en ce qui concerne les mesures de protection contre les radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2007, l’Institut de santé publique du Chili a mis en place un programme de surveillance radiologique individuelle qui détecte les doses d’alerte dépassant les limites établies dans les normes de sécurité; ces doses sont communiquées à des fins d’enquête à l’employeur, au travailleur et à l’autorité compétente, afin d’en déterminer la cause et de prendre des mesures sanitaires. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, un programme de contrôle de la qualité des services de dosimétrie individuelle a été mis en place pour contrôler et maintenir la qualité des évaluations des risques liés aux doses d’exposition que les travailleurs reçoivent. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2018, le registre national des doses établi par les services de dosimétrie individuelle autorisés permet de réaliser des évaluations épidémiologiques efficaces pour adopter des mesures et des réglementations de protection radiologique. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes fixées dans le décret no 3 de 1985 sont en cours d’actualisation, conformément aux recommandations des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du décret no 3 de 1985, et de communiquer copie du nouveau décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard, notamment au sujet des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées et des résultats de ces consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la révision du décret no 3 de 1985, qui est en cours, intègre des limites de radiations ionisantes pour les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence, et pour faire en sorte que les niveaux de référence se situent dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et pour qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
2. Surexposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cas de l’entretien d’installations radioactives. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 17 du décret no 3 de 1985 qui prévoit que, dans les situations où il est nécessaire qu’une personne soit surexposée à une contamination radioactive, par exemple pour l’entretien d’installations radioactives, il faut disposer d’une autorisation expresse du directeur du service de santé, qui fixera les limites de dose qui peuvent être reçues dans ces situations. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Se référant aux paragraphes 32, 33 et 34 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la révision et de l’actualisation du décret no 3 de 1985, pour garantir que l’exposition des travailleurs affectés à l’entretien d’installations radioactives se situe dans les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne seront surexposés aux radiations ionisantes que dans des situations d’urgence.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission note que la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0, et la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0, n’indiquent pas la limite de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note aussi que l’article 14 du décret no 3 de 1985, qui porte approbation du règlement sur la protection radiologique des installations radioactives, prévoit un niveau de protection de 0,5 rem équivalent à 5 mSv. La commission rappelle son Observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population en général est de 1 mSv). De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (paragr. 33). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la révision et la mise à jour du décret no 3 de 1985, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de protection de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les limites d’exposition aux radiations pour la population qui sont établies au point 1.2.2 de la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique, et au point 1.3.2.6 de la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle. La commission note que les normes de sécurité mentionnées ne prévoient pas, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, les limites qui s’appliquent à l’égard de la population. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition établies pour la population s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 2 de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, a été modifié à deux reprises depuis 2016, par le décret no 30 de 2018 puis par le décret no 10 de 2019.
La commission prend note avec regret que, malgré les modifications apportées, notamment en vertu du décret no 30 de 2018, qui a modifié entre autres l’article 66 du décret suprême no 594 de 1999 sur les limites admissibles pour les substances chimiques, en matière d’exposition professionnelle au benzène, les limites actuelles de concentration sont de 1 ppm (pondérée) et de 5 ppm (temporaire), c’est-à-dire des valeurs toujours considérablement plus élevées que les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) (0,5 ppm (pondérée) et 2,5 ppm (temporaire)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’abaissement des limites d’exposition professionnelle au benzène est en cours d’évaluation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’abrogation du décret suprême no 90 de 1996, qui portait approbation du règlement de sécurité pour le stockage, le raffinage, le transport et la vente au public de combustibles liquides dérivés du pétrole. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur du décret suprême no 160 de 2008, qui porte approbation du règlement de sécurité pour les installations et opérations de production et de raffinage, de transport, de stockage, de distribution et de livraison de combustibles liquides. La commission note que le décret suprême no 160 de 2008 prévoit la mise en place de systèmes de sécurité en appareil clos pour le contrôle des déversements de réservoirs contenant des combustibles liquides (articles 66 et 78), et pour le drainage (article 170) et l’approvisionnement en combustibles liquides dans les unités de ravitaillement (article 259 f)). La commission note aussi que, conformément à l’article 69 du décret suprême no 160 de 2008, il est possible d’utiliser, comme alternative aux systèmes de sécurité en appareil clos, des systèmes pour canaliser les déversements de combustibles liquides vers des endroits éloignés, conformément aux conditions requises dans l’article 69 susmentionné. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Application de la convention. La commission prend note des informations contenues dans l’étude descriptive fournie par le gouvernement sur l’exposition aux composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, des travailleurs des stations-service. Réalisée en 2018 par l’Institut de santé publique du Chili, cette étude met en évidence une baisse de l’exposition au benzène des travailleurs des stations-service, grâce à l’installation de systèmes de récupération des vapeurs et à l’automatisation des pompes à essence. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2022, 158 travailleurs étaient suivis en raison de leur exposition au benzène, soit 130 de plus qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi des travailleurs exposés au benzène.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 14 de la convention. Obligation d’étiquetage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la Norme chilienne no 2245 de 2003, qui établit les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité pour les substances chimiques. À ce sujet, la commission note que, conformément à la Norme chilienne no 2245 de 2003, le fournisseur doit communiquer une fiche de données de sécurité mentionnant la substance chimique et le fournisseur (point 5 b)), ainsi que l’identification et la classification des dangers (point 7 3)), et décrivant d’une manière générale la substance chimique, afin d’en faciliter l’identification en cas d’urgence (point 7 4)). De plus, ces informations doivent être rédigées de manière claire et concise en langue espagnole (point 5.5). La commission prend note aussi des dispositions de la Norme chilienne no 2190 de 2003 sur les plaques indiquant les risques que comporte le transport de substances dangereuses. En particulier, la commission prend note des prescriptions prévues (étiquettes, marques et panneaux) pour informer sur les risques des substances dangereuses. Ces prescriptions sont énoncées aux points 5, 6, 7 et 8 de la norme chilienne en question. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que selon le point 12.3 du Guide pour l’élaboration du plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA), les personnes qui interviennent dans des travaux avec ces matériaux doivent être qualifiées et suivre une formation avant le début des travaux, notamment sur les sujets suivants: risques pour la santé et mesures préventives, procédures de travail, équipement de protection individuelle, programme de surveillance environnementale et de santé des travailleurs, gestion et élimination des déchets.
La commission observe que le Guide et les Instructions pour demander l’autorisation d’effectuer des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du décret suprême no 594 de 1999, qui établit l’obligation pour l’employeur de laver les vêtements de travail, et de prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ôte ses vêtements de travail en dehors du lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 1. Mesure et surveillance par l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les méthodes prises pour mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et pour surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante. En particulier, la commission prend note: i) du Protocole pour la détermination de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, dans les milieux de travail, qui se fonde sur la méthode de microscopie à contraste de phase (CPA), approuvé en vertu de la résolution spéciale (resoluciónexenta) no 29 de 2013; ii) du Protocole pour l’échantillonnage de matériaux contenant ou suspectés de contenir de l’amiante sur les lieux de travail, approuvé en vertu de la résolution spéciale no 2357 (resolución exenta) de 2021; et iii) du Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante friable ou non friable. La commission note que, selon ce manuel, le plan de travail doit prévoir un programme d’échantillonnage des travailleurs et de l’environnement (point 4.2.8), ainsi qu’une attestation indiquant que le travailleur est inscrit dans un programme de surveillance de la santé des travailleurs en raison de leur exposition à l’amiante, et le résultat du dernier examen de santé, conformément au protocole établi par le ministère de la santé (point 4.2.13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels les mesures et la surveillance sont effectuées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens et évaluations de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés par les mutuelles dans le format original, et peuvent être microfilmés ou numérisés, comme le prévoit l’article 2 du décret no 2412 de 1978. Cet article établit les normes de récupération et d’actualisation des comptes et relevés de cotisations individuelles. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Système national d’information sur la SST, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée sont tenus de présenter les informations sur les programmes de surveillance, processus qui en est au stade du développement technologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, y compris sur les progrès réalisés dans la présentation d’informations au sujet des programmes de surveillance, par les organismes et les entreprises dont la gestion est déléguée, dans le cadre du Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle les relevés de cette surveillance doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 du décret no 54 de 1969, qui porte approbation du règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement des Comités paritaires de santé et de sécurité, les comités peuvent demander à l’entité employeuse les rapports sur les évaluations environnementales qui ont été effectuées. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux dispositions du Livre IV du Recueil des Normes de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée doivent informer les travailleurs sur les résultats des examens de surveillance de la santé, en prenant des mesures pour assurer la protection des données sensibles, conformément à la législation en vigueur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24 du décret no 54 de 1969, les comités paritaires de santé et de sécurité peuvent demander à l’entité employeuse, s’ils le jugent nécessaire, de procéder à des évaluations environnementales. De leur côté, les comités peuvent recevoir et examiner les déclarations des travailleurs sur les situations que ces derniers observent sur les lieux de travail.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent recourir aux organes de contrôle compétents en cas de désaccord quant à la qualité des activités de prévention menées par les organismes administrateurs, y compris les évaluations effectuées par ces derniers dans le cadre des programmes de contrôle, et signaler aux organes de contrôle le non-respect des normes de prévention des risques par les entités employeuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la surveillance du milieu de travail qui est demandée par les travailleurs ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la limite d’exposition professionnelle au benzène actuellement en vigueur, en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et, en particulier, de la limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), et de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que l’ACGIH a recommandé que, en matière d’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0.5 ppm (pondérée) et 2.5 ppm (temporaire). A cet égard, la commission note avec regret l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret suprême no 594 du ministère de la Santé de 1999, tel que modifié en 2015, la limite d’exposition professionnelle au benzène est nettement supérieure aux limites d’exposition susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer la valeur limite d’exposition conformément à la recommandation de l’ACGIH, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée pour veiller à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 9 du décret no 144 de 1985 du ministère de la Santé, ainsi qu’au décret suprême no 90 de 1996 du ministère de l’Economie. La commission note que ces textes contiennent des dispositions sur la protection, mais qu’il n’apparaît pas clairement s’ils donnent ou non pleinement effet à l’article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes à ce sujet.
Article 14 c). Obligation de fournir des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier que l’inspection adéquate est assurée. Application dans la pratique. Concernant ses commentaires précédents, la commission prend note du fait que la Surintendance de la sécurité sociale a demandé aux organismes administratifs de la sécurité sociale prévus dans la loi no 16744 qu’ils l’informent des programmes de surveillance exécutés au cours de l’année 2014, conformément au règlement de la loi. Le gouvernement indique que les organismes administratifs ont communiqué l’information requise à la Surintendance de la sécurité sociale, mais que celle-ci est actuellement en cours de révision. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, sans préjudice de ce qui précède, il a connaissance de l’existence d’au moins 28 travailleurs qui suivent des programmes en raison de leur exposition au benzène. La commission espère que l’information transmise à la Surintendance de la sécurité sociale sera communiquée dans le prochain rapport du gouvernement, tout comme toute information actualisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Nouvelle législation. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du décret no 50, du 11 novembre 2007, qui porte approbation du règlement pour l’application de l’article 3 du Code du travail (travail des mineurs de 18 ans) et du décret no 148 du 12 juin 2003, qui porte adoption du Règlement sanitaire sur la manutention de déchets dangereux. Tout en notant que cette législation régit des questions importantes pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser quelles dispositions des deux décrets susmentionnés donnent effet à certains articles de la convention et d’indiquer lesquels, afin qu’elle puisse mieux évaluer l’impact de cette législation sur l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fixation de limites à l’exposition professionnelle au benzène. La commission note que le gouvernement reprend les informations qu’il a fournies dans son rapport précédent, à savoir que les limites fixées sont de huit parties par million (ppm). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la limite en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), laquelle a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareils clos. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 9 du décret no 144, de 1985, du ministère de la Santé, et du décret suprême no 90, de 1996, du ministère de l’Economie. La commission note que ces textes contiennent des dispositions sur la protection mais qu’il n’apparaît pas clairement s’ils donnent ou non pleinement effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos. Prière aussi de fournir des informations concrètes sur ce sujet.
Article 10. Examens médicaux gratuits et effectués par un personnel qualifié. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il est donné effet à cet article de la convention.
Article 14, alinéa c), et Point IV du formulaire de rapport. Obligation de fournir des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement attend de plus amples informations de la part de l’autorité sanitaire qui remplit des fonctions d’inspection en ce qui concerne la convention, comme le gouvernement l’indique dans son premier rapport. La commission rappelle qu’il est fondamental de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les différentes activités d’inspection qui visent à contrôler le respect des dispositions de la convention, et sur leurs résultats, y compris des extraits des rapports d’inspection élaborés dans le cadre de ces activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des renseignements concernant l’application de l’article 8 de la convention.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention.Etablissement de limites pour l’exposition professionnelle au benzène. La commission note avec intérêt que l’article 66 du décret no 594/99 a été modifié par l’article 11 du décret no 201 du 27 avril 2001, qui fixe désormais à 8 parties par million (ppm) la concentration maximum admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la limite fixée dans la convention correspond aux connaissances scientifiques disponibles à l’époque de l’adoption de celle-ci, en 1971, et que depuis, compte tenu des progrès de la science, plusieurs organismes compétents ont été amenés à reconsidérer le niveau maximum de concentration admissible sur les lieux de travail. Ainsi, la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la valeur limite de concentration actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par l’ACGIH.

3. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives sur la manière de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission note que le gouvernement mentionne le Manuel de base sur les mesures et le prélèvement d’échantillons pour l’hygiène du travail, dont le chapitre VIII comprend un guide pour le prélèvement d’échantillons d’agents chimiques contenant des solvants organiques. Pour examiner l’application de cette disposition de la convention d’une manière plus approfondie, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce manuel à son prochain rapport.

4. Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène, exécutés en appareil clos. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère à la législation nationale en vigueur, en vertu de laquelle, lorsque l’autorité sanitaire autorise l’utilisation de benzène parce qu’il ne peut être remplacé par un autre produit, la production, la distribution, la vente et l’utilisation de solvants organiques nocifs pour la santé doivent se faire, dans toute la mesure du possible, en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de cette législation qui donnent effet à cet article.

5. Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Examens médicaux préalables à l’emploi et périodiques. Le gouvernement mentionne l’article 68 de la loi no 16744 sur l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que l’article 3 du décret suprême no 40 qui régit l’application de cette loi, en vertu desquels les entreprises sont tenues d’appliquer les mesures de santé et de sécurité au travail et les mutuelles d’employeurs sont tenues d’organiser en permanence des activités de prévention des risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle. Constatant qu’aucune des dispositions mentionnées n’impose l’obligation de soumettre les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène à un examen médical approfondi d’aptitude préalable à l’emploi et ensuite à des examens périodiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises pour garantir que tous les travailleurs concernés soient soumis aux deux types d’examens médicaux mentionnés et que ces examens soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente ou différentes catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour réaliser de tels examens.

6. Article 10, paragraphe 2. Examen médical gratuit pour les travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’aucune disposition de la législation nationale n’établit explicitement la gratuité des examens qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de prévention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical soit gratuit pour les travailleurs.

7. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).

2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.

4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.

5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donné à cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.

6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.

7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).

2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.

4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.

5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donnéà cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.

6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.

7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.

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