National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire. Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code communautaire de la marine marchande sur les sanctions imposées aux contrevenants en matière de placement des marins, c’est l’article 12 du décret no 93/570/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs qui donne effet au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission note que cet article dispose que les infractions aux dispositions dudit décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du Code du travail. Elle note que le décret no 93/570/PM ne traite pas spécifiquement du placement des marins et que l’article 167 du Code du travail établit des sanctions pour une série d’infractions spécifiques déterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment copie de toute décision juridictionnelle rendue en application de ces dispositions concernant le placement des marins. Article 3. Dérogations. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire, contrairement à la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et à la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires sur ce point et renvoie au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) et au ministère des Transports (MINT) pour fournir de plus amples informations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif. Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) présentées dans une communication reçue le 10 octobre 2014. Au sujet de la présente convention, l’UGTC affirme que «les examens médicaux ne sont pas effectués aux ports». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne peuvent être employés à bord des navires que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente. L’article 3 précise que l’examen médical doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus et de bien vouloir préciser les mesures prises pour s’assurer de la pleine application de la convention. Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6 de l’arrêté 1643 du 10 décembre 1975, une autorisation provisoire est remise au marin débutant sans qualification professionnelle et qu’il lui est remis une carte d’identité de marin après six mois de navigation effective. Le gouvernement indique que les dispositions pertinentes de la convention collective nationale de la navigation maritime et du Code communautaire de la marine marchande veillent à la délivrance des pièces d’identité aux gens de mer sans condition de formation ou d’expérience professionnelle. La commission rappelle que la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sans tenir compte de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective nationale de la navigation maritime et d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une pièce d’identité des gens de mer, en conformité avec la convention. Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la convention collective nationale de la navigation maritime contient les informations pertinentes concernant le format et le contenu de la pièce d’identité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime à jour. Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique, dans son rapport, avoir pris bonne note du précédent commentaire de la commission sur ce point et indique qu’il prendra les mesures nécessaires. La commission rappelle que la convention exige que tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de ce document. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées permettant de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention. Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de disposition spécifique dans le Code communautaire de la marine marchande, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux gens de mer. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à la convention collective de la navigation maritime, qui pourvoit au calcul des droits à congé, mais que le gouvernement a omis de joindre cette convention collective au rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime. Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande de 2001 pour la détermination de l’époque des congés. La commission note, toutefois, que c’est l’article 353 du Code communautaire de 2001 qui fait référence au congé annuel tandis que l’article 352 concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. Par ailleurs, la commission note également que, par le règlement 08/12-UEAC-088-CM-23, en date du 22 juillet 2012, le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a adopté le nouveau Code communautaire de la marine marchande. L’article 432 du Code communautaire de 2012 reprend les termes des paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 146, tout en accordant quatre jours ouvrables de congé par mois d’emploi. Notant que le paragraphe 2 de l’article 798 du Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise que le code est directement applicable dans tous les Etats Membres, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code communautaire est appliqué au Cameroun et de fournir copie de tout texte d’application pris à cet égard. Article 11. Abandon du droit au congé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail – qui interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé – est applicable aux gens de mer. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 432 du Code communautaire de 2012 stipule que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans le code est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés. Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement réitère qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Cependant, dans un précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé pouvaient être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service ou par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission note par ailleurs que le Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise, au paragraphe 4 de son article 434, que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 4 de la convention. La commission note également que les conventions collectives nationales du personnel de la navigation maritime sont en cours de négociation. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5. Calcul de la période de service. Le mode de calcul de la période de service dans le Code communautaire de la marine marchande prévoit que le congé est pris en compte dans la durée des services effectifs. Le code reste, cependant, silencieux sur les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à une maternité, qui doivent être, selon la convention, comptées dans la période de service. Par contre, pour la détermination du droit au congé, l’article 89 du Code du travail considère comme période de service effectif les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences pour maladies médicalement constatées, le congé de maternité et le chômage technique. L’article 91 du Code du travail dispose de plus que les périodes de formation doivent être assimilées à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les dispositions du Code du travail sur le calcul de la période de service ont vocation à s’appliquer aux gens de mer. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui prévoient le mode de calcul de la période de service.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération des congés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer l’arrêté no 148 du 26 novembre 1962 fixant les conditions générales de l’engagement des marins. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre le texte de l’arrêté ou tous nouveaux textes ou conventions collectives qui donnent effet aux dispositions de la convention sur la rémunération des congés.
Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande pour la détermination de l’époque des congés. Toutefois, cette disposition concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées: i) pour veiller à ce que la détermination du congé par le capitaine s’effectue après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel du marin intéressé; ii) pour assurer que le congé soit pris au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; et iii) pour mettre à la charge de l’employeur les frais de transport jusqu’à un de ces lieux lorsque les marins sont obligés de prendre leur congé annuel ailleurs, le temps de voyage ne pouvant pas être déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.
Article 6. Calcul du congé payé annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir informé le Bureau de tout nouveau développement intervenu sur ce point et de communiquer copie des textes de la convention collective et de la législation pertinente une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 11. Abandon du droit au congé. Le gouvernement souligne que la renonciation au congé n’est pas évoquée dans le Code communautaire de la marine marchande. Toutefois, l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ces dispositions, allant dans le sens de la convention, ont vocation à s’appliquer aux gens de mer et, dans l’affirmative, d’indiquer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement indique qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé peuvent être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service et par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du Règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Code CEMAC). Elle note que, pour certaines questions, le gouvernement se réfère également au Code de la marine marchande camerounaise. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Code de la marine marchande camerounaise est toujours en vigueur et de préciser laquelle de ces deux législations prévaut.
En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Période de service d’une durée inférieure à un an; calcul de la période de service. Le gouvernement renvoie, pour l’application de ces articles, à l’article 35, paragraphe 3, du Code CEMAC. Néanmoins, l’article 35 du Code CEMAC porte sur les mentions à inscrire sur le rôle d’équipage. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions précises de la législation nationale qui prévoient que les gens de mer qui ont accompli au cours d’une année déterminée une période de service d’une durée inférieure à un an auront droit, pour ladite année, à un congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite (article 4) ainsi que le mode de calcul de la période de service (article 5).
Article 5, paragraphe 3. Prise en compte des absences de travail pour formation professionnelle, maladie, maternité et accident. Le gouvernement indique dans son rapport que les modalités de prise en compte des absences pour formation professionnelle et autres particularités seront définies dans une convention collective de branche. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens et de communiquer le texte de la convention collective une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Congé payé annuel, jours fériés, périodes d’incapacité, autorisations temporaires d’absence et congés compensatoires. Selon la convention, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente convention: a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans le pays du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel; b) les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies, d’accidents ou de maternité, dans les conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays; c) les autorisations temporaires d’absence à terre accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement; et d) les congés compensatoires de toute nature, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de cet article. Il précise que ces mesures seront adoptées dans le cadre de la réforme du Code de la marine marchande et de la négociation d’une convention collective couvrant l’activité maritime. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement intervenu sur ce point et de communiquer les textes de la convention collective et de la législation pertinente révisée une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération des congés. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, l’arrêté no 148 du 26 novembre 1962 fixant les conditions générales de l’engagement des marins auquel il se réfère dans son rapport.
Article 10. Prise de congé. Le gouvernement renvoie à l’article 145 du Code de la marine marchande camerounaise qui stipule que le moment de la prise de congé du marin est déterminé par le capitaine en fonction des intérêts du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement auront droit au transport gratuit jusqu’à un de ces lieux, suivant celui qui est le plus proche du domicile; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées i) pour veiller à ce que la détermination par le capitaine du moment de la prise de congé s’effectue après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel du marin intéressé; ii) pour assurer que le congé soit pris au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; et iii) pour mettre à la charge de l’employeur les frais de transport jusqu’à un de ces lieux lorsque les marins sont obligés de prendre leur congé annuel ailleurs, le temps de voyage ne pouvant pas être déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.
Article 11. Abandon du droit au congé. Le gouvernement indique que l’article 145 du Code de la marine marchande camerounaise donne plein effet à la convention. Cet article ne contient pas de disposition précisant que sera considéré comme nul et non avenu tout accord portant sur l’abandon du droit de congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cet article.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement indique qu’aucune disposition n’existe en la matière. Il précise toutefois que les modalités de rappel des marins pendant leur congé peuvent être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service et par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment du fait que la convention est appliquée en droit interne par le Code de la marine marchande et par le Code de la marine marchande de l’UDEAC de 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de ce dernier. Elle saurait par ailleurs gré au gouvernement de fournir des précisions sur le point suivant.
Article 12 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le rappel des gens de mer en congé annuel est possible en cas de «surcroît exceptionnel de travail». La commission rappelle qu’aux termes de la convention les gens de mer en congé annuel ne peuvent être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du droit national mettant en oeuvre cet article de la convention et veut croire, le cas échéant, que toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point seront prises très prochainement.