National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle note en particulier que la CUT déclare que, malgré l’existence de la Commission nationale de concertation des politiques salariales et du travail, les changements législatifs récents n’ont pas fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des techniciens en téléphonie et communications apparentés (ATELCA) et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 24 février 2009, du décret no 535 relatif à la négociation collective dans le secteur public. Elle prend note des observations formulées à cet égard par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle se réfère à ce propos à ses commentaires dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.
La commission prend note des commentaires présentés conjointement par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC) en date du 16 juin 2006. Ces organisations relèvent que l’article 416 du Code du travail ne permet pas que les syndicats d’employés des services publics négocient collectivement et signalent par ailleurs que dans son arrêt C-1234 du 29 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a estimé que «le législateur doit réglementer la procédure ayant pour but de régler, dans un délai raisonnable et, autant que possible, en concertation avec les organisations syndicales d’employés des services publics, le droit de cette catégorie à la négociation collective, conformément à l’article 55 de la Constitution nationale et aux conventions de l’OIT nos 151 et 154, dûment ratifiées par le pays et intégrées dans la législation interne par effet, respectivement, des lois nos 411 de 1998 et 524 de 1999». Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les mesures nécessaires pour régler le droit de négociation collective des employés des services publics, conformément à la convention.
Enfin, la commission prend note de l’Accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie, qui exprime notamment l’engagement de convoquer la Commission nationale de concertation des politiques du travail et des salaires, accord qui a été conclu entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs à Genève le 1er juin 2006 dans le cadre de la session de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, dans ses demandes directes précédentes, elle a souligné qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir du droit de négociation collective, étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées.
La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) dans le secteur public, il y a deux catégories de personnel: les fonctionnaires et les agents officiels; ces deux catégories peuvent s’affilier à un syndicat, mais seuls les agents officiels peuvent négocier collectivement leurs conditions de travail. Les fonctionnaires n’ont pas la possibilité, au regard de la loi, d’entamer des négociations à la suite de la présentation d’un cahier de revendications; 2) la Cour suprême de justice a estimé que la restriction du droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires était justifiée et que cette restriction n’est pas contraire aux conventions nos 151 et 154. Elle a estimé que l’article 416 du Code substantif du travail, lequel restreint le droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires en leur interdisant de soumettre des cahiers de revendications et de conclure des conventions collectives, était conforme à la Constitution politique; 3) aux effets de l’application de la convention, il convient d’avoir à l’esprit que la loi et la jurisprudence reconnaissent le droit de négociation collective des agents officiels lesquels, parce qu’ils sont des agents au service de l’Etat, bénéficient pleinement du droit de négociation collective; 4) la différence entre l’une et l’autre catégorie correspond à la tradition juridique et à l’institutionnalité qui découle de l’évolution et des conditions de l’administration publique. En Colombie, ces conditions institutionnelles sont consacrées par la Constitution politique, laquelle attribue des compétences spécifiques au pouvoir exécutif et aux organes d’élection populaire en ce qui concerne la détermination du régime des salaires et les prestations de l’une de ces deux catégories, à savoir celle des fonctionnaires; et 5) les fonctionnaires, selon la Cour suprême, ont le droit de chercher et de parvenir à des règlements de manière concertée en cas de conflit, ceci ne pouvant toutefois pas porter préjudice de quelque manière que ce soit à la possibilité qu’ont les autorités de déterminer unilatéralement les conditions d’emploi, c’est-à-dire que l’autorité exécutive ou législative en question a le dernier mot. La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article 414 du Code du travail (dispositions de fond) les syndicats des fonctionnaires peuvent soumettre aux chefs de l’administration concernés des notes, dont le ton doit être respectueux, présentant des demandes intéressant tous leurs membres respectifs ou des plaintes portant sur le traitement dont un de leurs membres aurait fait l’objet ou, enfin, des suggestions destinées à améliorer l’organisation administrative ou les méthodes de travail.
La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 3, de la convention (sur la négociation collective) établit que, pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de la convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales. La commission estime que, dans ces conditions, l’exclusion du droit de négociation collective des fonctionnaires va à l’encontre de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires.
La commission note qu’elle n’a pas encore reçu le rapport du gouvernement ni sa réponse aux commentaires présentés par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) qui faisaient état d’un refus du droit de négociation collective aux employés publics par le biais d’une décision de la Cour suprême de justice de juin 2001. La commission prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détailléétabli sur la base du formulaire relatif à cette convention approuvé par le Conseil d’administration et qu’il y joigne la législation correspondante.
La commission prend note de la communication datée du 29 août 2003 de la Confédération mondiale du travail (CMT) sur l’application de la convention et relative à la même question que pose la CTC. La commission fait remarquer que cette question est traitée dans le cadre de l’observation sur l’application de la convention no 98.
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir de ce droit étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend note du premier rapport transmis par le gouvernement. Elle constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport complet et prie donc le gouvernement de lui transmettre un nouveau rapport détailléétabli sur la base du formulaire de rapport relatif à cette convention, approuvé par le Conseil d’administration, et accompagné de la législation correspondante en vigueur.
En tout état de cause, étant donné que le gouvernement informe la commission qu’une catégorie de fonctionnaires («employés publics») ne jouissent pas du droit de négociation collective et ne peuvent que formuler des demandes respectueuses sur des questions concernant l’ensemble des affiliés, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir de ce droit étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention sur le fait que, par une communication du 21 juin 2002, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) a transmis une observation sur l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir lui transmettre ses commentaires à cet égard en ce qui concerne l’application de la convention.