National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3 de la convention. Poids maximum des charges transportées par un travailleur adulte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’il n’existe pas de normes prescrivant un poids maximum pour les charges transportées par un travailleur adulte mais que le gouvernement a chargé le Conseil de la santé au travail, organe du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de prendre les dispositions nécessaires en vue de réglementer le poids maximum devant être transporté par des travailleurs adultes. La commission veut croire que les mesures en question seront prises dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités compétentes ne disposent pas des rapports des services d’inspection mais que le gouvernement espère être en mesure de communiquer dans un proche avenir des statistiques concernant l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, etc.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’adoption de la loi no 2 026 du 27 octobre 1999 sur les enfants et les jeunes.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Article 3 de la convention. La commission prend note des dispositions figurant dans la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes en relation avec l’application de la convention, des dispositions correspondantes du Code du travail ainsi que des dispositions du décret no 11074-TSS du 5 mai 1980, dont l’article 2 fixe les limites maximum de poids pour les charges pouvant être transportées manuellement par les femmes et les jeunes des deux sexes. Elle observe que ni le Code du travail ni le décret no 11074-TSS du 5 mai 1980 ne comportent de dispositions fixant le maximum autorisé de poids pouvant être transporté manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans le cas où la loi ou les règlements ne comportent pas de dispositions prévoyant des limites maximum autorisées de poids pour le transport manuel de charges de la part d’un travailleur adulte, les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 14 de la recommandation no 128, lequel recommande un poids maximum de 55 kg pour les travailleurs adultes de sexe masculin.
2. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspections du travail et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les procédures engagées à leur sujet, etc., comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport relatif à la convention.