National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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S’agissant des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté qu’il n’y avait aucune disposition prévoyant les mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 3, alinéa 12, du décret-loi no 174 de 1997 sur les contraventions personnelles de la réglementation du travail pour le propre compte d’une personne, il est interdit d’employer un enfant de moins de 18 ans à un emploi pour son propre compte.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note qu’il n’y a aucune disposition prévoyant l’identification des enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et adolescents occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés en rapport avec la convention no 77, au titre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.