National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 224 de la loi no 49 du 28 décembre 1984 portant Code du travail et aux articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail en vertu desquels le travail de nuit est interdit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait constaté que ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoyait que les adolescents de moins de 18 ans ne devraient pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il devait apporter les modifications nécessaires à ces dispositions lors d’une éventuelle révision de la législation du travail.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 [ci-après règlement général sur les relations de travail] interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans. La commission observe toutefois que, bien que les dispositions de l’article 15 du règlement général sur les relations de travail interdisent le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, il ne prévoit pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir douze heures consécutives. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions sur le travail des enfants comprises au règlement général sur les relations de travail reprennent celles incluses au projet de Code du travail. La commission note en effet qu’en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux qui s’effectuent la nuit. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les Organismes de l’administration centrale de l’Etat étudient actuellement le projet de Code du travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, des mesures seront prises pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant l’interdiction d’employer la nuit des enfants de moins de 18 ans pendant une période d’au moins douze heures consécutives.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code du travail est présentement sous révision.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission s’était référée à l’article 224 du Code du travail et aux articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail. En vertu de ces articles, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission avait rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait pris note de l’omission ressortant du Règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail et qu’il devait apporter les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seraient révisées. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail, et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de celle-ci.
La commission prend note du décret-loi no147 du 9 juin 1997 et prie le gouvernement de communiquer une copie au Bureau.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, aux termes de l'article 224 et des articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission a rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d'une période de repos nocturne d'au moins douze heures consécutives devant inclure l'intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de cette omission, qui ressort du Règlement établi conformément à la loi sur la protection et l'hygiène du travail, et apportera les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seront révisées. Exprimant l'espoir que les amendements nécessaires seront pris afin d'harmoniser la législation avec la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu'en vertu de l'article 224 et des articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit était interdit de 22 heures à 6 heures pour les adolescents de moins de 16 ans. Elle rappelle que ces dispositions ne sont pas conformes à celles de la convention qui prévoient pour les adolescents de moins de 18 ans une période de repos nocturne d'au moins 12 heures consécutives comprenant l'intervalle s'étendant entre 22 heures et 6 heures. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention.