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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par l’Union italienne du travail (UIL), reçues le 15 septembre 2015. Elle note que, selon l’UIL, le gouvernement et le Parlement œuvrent actuellement à la modification de l’article 6 du décret législatif no 81 du 9 avril 2008 sur la santé et la sécurité au travail, qui priverait de son identité tripartite et conjointe la Commission consultative permanente sur la santé et la sécurité au travail, et affaiblirait donc le rôle des partenaires sociaux, et des travailleurs en particulier, en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. L’UIL indique aussi que l’accent devrait être mis sur les droits des représentants chargés de la sécurité au travail, en particulier pour les agents chimiques, aux fins de l’application de l’article 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par l’UIL.
Articles 3 et 4 de la convention. Organismes et procédures en matière de consultations tripartites et révision périodique de la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la Commission consultative permanente. Tripartite, elle se réunit régulièrement pour examiner les questions importantes de santé et de sécurité en tenant dûment compte des principes directeurs établis par la commission chargée d’orienter et d’évaluer les politiques actives et de coordonner à l’échelle nationale la supervision de la santé et de la sécurité au travail, conformément à l’article 5 du décret législatif no 81/2008. La commission consultative mène des consultations au cours desquelles des questions spécifiques sont comparées et examinées, et a diffusé des documents portant notamment sur l’application du règlement de l’Union européenne no 1907/2006 (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques «REACH»). Un groupe de travail, qui rassemble tous les acteurs du monde du travail, a été institué en 2014 en vue de la mise en place d’une technologie de l’information pour évaluer les risques, qui a été fournie par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Un autre groupe de travail a été créé par le ministère de la Santé pour assurer la collaboration entre les parties responsables de la mise en œuvre de la réglementation européenne sur les substances chimiques. Conformément à l’article 232(1) du décret législatif no 81/2008, le ministère du Travail et de la Politique sociale et le ministère de la Santé ont institué le 27 mai 2011 le Comité consultatif pour l’élaboration et l’actualisation des valeurs limites d’exposition professionnelle et des valeurs limites biologiques relatives aux agents chimiques. Ce comité devrait être reconduit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les rôles respectifs que jouent la Commission consultative permanente et le comité consultatif dans la révision de la politique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note que le gouvernement a fourni des informations très complètes concernant la législation qui donne effet à la convention. Entre autres, elle note que le décret législatif no 81 du 9 avril 2008, texte unique en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail (TULS), a abrogé le décret no 547/1955 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, le décret no 303/956, normes générales de santé et de sécurité au travail, le décret no 277/1991 sur la protection des travailleurs contre le risque dérivé de l’exposition aux agents chimiques, physiques et biologiques, et le décret législatif no 626/1994 sur l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement informe aussi que les articles 221-232 et les annexes XXXVIII, XXXIX, XL et XLI du TULS donnent effet à la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Organismes et procédures en matière des consultations tripartites et révision périodique de la politique nationale. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont se déroule le processus de révision périodique, sur la périodicité de cette révision et sur les consultations effectivement effectuées pendant la période couverte par le rapport du gouvernement.
Articles 6, 7 et 8. Système de classification, étiquetage et marquage et fiches de sécurité. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note que, en juin 2007, est entré en vigueur le Règlement REACH (CE) no 1907/2006. Le gouvernement indique que la loi no 746 du 6 avril 2007 et le décret ministériel du 22 novembre 2007 ont défini, de manière détaillée, la distribution de compétences pour la mise en œuvre du Règlement REACH. Le 20 janvier 2009 est entré en vigueur le Règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) qui introduit des nouvelles règles en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques. A ce sujet, le gouvernement fournit une liste détaillée de la réglementation adoptée pour mettre en œuvre ce règlement. En outre, la commission prend note des informations donnant effet aux articles suivants: article 6, paragraphe 4 (les systèmes de classification et leur application doivent être progressivement élargis); article 8, paragraphe 3 (fiche de données de sécurité et étiquettes); article 9, paragraphes 2 et 3 (responsabilités du fournisseur en matière d’étiquetage); article 10, paragraphes 3 et 4 (responsabilités des employeurs en matière d’étiquetage); article 13, paragraphe 1 a) et c) (dispositions particulières régissant le contrôle opérationnel); et article 14 (dispositions particulières concernant l’élimination des déchets).
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note que la nouvelle liste des maladies professionnelles, entrée en vigueur le 22 juillet 2008, qui se base sur une classification des pathologies plus que par agent pathogène et dont certaines pathologies bénéficient d’une présomption de lien de causalité, semble avoir entraîné une  augmentation des maladies dans les statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à certaines questions posées par la commission à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, si possible. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les tendances détectées en référence à des maladies liées à des produits couverts par la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que des différents textes législatifs qui y sont annexés, qui assurent l’application des parties de la convention. En référence aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention, la commission prend note de l’initiative législative européenne en cours concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH) qui entrera en vigueur bientôt et qui contiendra une nouvelle réglementation concernant les prescriptions en matière de classification et d’étiquetage. La commission prend note par ailleurs des plans de l’Union européenne destinés à mettre en œuvre vers la fin de 2006 le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), lequel remplacera les prescriptions actuelles en matière de classification et d’étiquetage en vigueur dans l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet de ces initiatives sur la législation nationale faisant porter effet à la convention, et de fournir des informations plus particulières au sujet des dispositions suivantes de la convention.

2.  Article 3. Informations au sujet des organismes et des procédures en matière de consultations tripartites. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les services compétents engagent des consultations avec les partenaires sociaux, et recueillent des avis, des observations et des précisions sur les projets de textes législatifs élaborés par eux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions relatives à tous organismes et procédures particuliers destinés à la consultation régulière des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet à cette convention.

3. Article 4. Informations au sujet du processus de révision de la politique nationale. La commission prend note de la référence du gouvernement au processus d’élaboration et d’application de la politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour revoir cette politique.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à donner effet aux dispositions suivantes:

–         Article 6, paragraphe 4. Les systèmes de classification et leur application doivent être élargis progressivement.

–         Article 8, paragraphe 3. La dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité doit être la même que celle utilisée sur l’étiquette.

–         Article 9, paragraphes 2 et 3. Responsabilités du fournisseur en matière d’étiquetage.

–         Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs en matière d’étiquetage.

–         Article 13, paragraphe 1 a) et c). Dispositions particulières régissant le contrôle opérationnel.

–         Article 14. Dispositions particulières concernant l’élimination des déchets.

5. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, si possible.

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