National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que les articles 73 et 80 du décret présidentiel no 309 de 1990, tel que modifié par le décret législatif no 272 de 2005, pénalisent une série d’activités associées au commerce des drogues illicites et imposent des peines aggravées pour la distribution de stupéfiants ou de substances psychotropes à des mineurs ou l’offre de drogues près d’écoles ou d’institutions pour enfants. Notant que ces dispositions n’interdisaient pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de sa législation nationale qui interdisent et imposent des sanctions en vue de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les cas où les enfants sont employés pour le trafic de drogues, le fait de remettre des drogues à ces enfants ou de les faire manipuler des drogues risque d’entraîner l’utilisation d’enfants dans le trafic de stupéfiants, ce qui, en vertu de l’article 80(1)(a) du décret présidentiel no 309, tel qu’amendé, constitue un crime. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal, conformément aux articles 61, 111, 112, 416 et 416(a), prévoit des peines qui condamnent des infractions pour conduite criminelle, telle que celle qui consiste à engager des enfants dans la production et le trafic de stupéfiants. La commission observe que, conformément à l’article 112 du Code pénal, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constitue une infraction aggravée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 112 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies, en vertu de cet article, pour avoir offert les services d’une personne de moins de 18 ans pour commettre un acte criminel, ou pour avoir incité une personne de moins de 18 ans à commettre un tel acte, en particulier un acte impliquant la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les diverses mesures d’éducation prises par le gouvernement et l’avait prié de continuer à fournir des informations sur les différents programmes s’y rapportant et sur leur impact dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education, des Universités et de la Recherche, conscient de l’importance que revêt l’orientation professionnelle pour empêcher l’abandon scolaire, a adopté un plan national d’orientation professionnelle. La commission note également l’information du gouvernement sur les mesures ci-après, prises par le ministère de l’Education en vue de l’intégration interculturelle de la population scolarisée:
– plan national de l’enseignement de l’italien aux étudiants étrangers ayant immigré récemment en Italie;
– mémorandum d’accord signé avec l’Association de l’assistance aux nomades et séminaire national destiné à faciliter l’accueil et l’intégration des enfants en âge scolaire appartenant aux populations rom et sinti;
– zones à haut risque et zones à forte immigration (contrat national collectif (NCEC), secteur scolaire 2006-2009), dans lesquelles les écoles ont reçu les fonds nécessaires pour prendre les mesures appropriées face à des risques importants révélés par des indicateurs, tels que les taux d’abandon scolaire, la forte immigration et la pauvreté des familles;
– scolarité dans les hôpitaux et enseignement à domicile, destinés à regrouper et à garantir les deux droits constitutionnels que sont la santé et l’éducation. Ce service a été introduit dans tous les grands hôpitaux et dans les services de pédiatrie de chaque région, en réponse au fait que les enfants malades et hospitalisés ne pouvaient pas aller à l’école. Ce service comprend actuellement 18 centres scolaires régionaux, 156 écoles dans les hôpitaux, 200 sections scolaires à l’hôpital et 650 enseignants. Chaque année, environ 100 000 élèves suivent leur scolarité dans des sections scolaires de ce type.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 228/2003 prévoit des fonds spéciaux pour permettre des conditions de vie adéquates, un logement et une aide aux victimes de l’esclavage, de la servitude et du trafic de personnes. En outre, des programmes d’assistance, menés dans l’ensemble du pays conformément à l’article 18 du décret législatif no 286 de 1998, prévoient: a) la délivrance d’un permis de résidence spécial valable pour six mois et renouvelable pour une année ou plus, si des motifs judiciaires l’exigent, et b) la mise en place de programmes d’assistance et d’intégration sociale par les autorités locales et les organes volontaires, conformément aux notices publiées par le Département de l’égalité des chances du bureau du Premier ministre. Ces programmes d’assistance et d’intégration sociale comprennent, entre autres, les éléments suivants: services d’accueil et de logement d’urgence; services de santé, juridiques, psychologiques et de conseils; aide au retour dans le pays d’origine; cours de formation professionnelle; et mesures destinées à l’intégration sociale dans l’emploi, telles que bourses et stages d’emploi. Selon le rapport du gouvernement pour la période comprise entre 2000 et 2010, le Département de l’égalité des chances a publié 11 notifications d’action menée dans le cadre de programmes d’assistance et d’intégration sociale en vertu de l’article 18 du décret no 286/1998 et de l’article 13 de la loi no 228 de 2003. Sur la base des données fournies par le gouvernement, les notifications 1 et 2 publiées pendant la période de 2006 à 2008 et concernant l’application de l’article 13 de la loi no 228/2003 indiquaient qu’environ 890 personnes étaient victimes de traite, parmi lesquelles 91 étaient des enfants, tandis que la notification 8, concernant l’application de l’article 18 du décret no 286/1998, répertoriait 1 172 victimes de traite, dont 48 enfants. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, en mars 2010, le Département de l’égalité des chances a cofinancé 573 projets se rapportant à l’article 18 du décret no 286/1998, et 97 projets ont été approuvés et cofinancés pour ce qui est de l’article 13 de la loi no 228/2003. La commission note que, dans le cadre de ces projets, un total de 14 689 victimes de traite ont été reçues et soutenues jusqu’en mai 2010, parmi lesquelles 986 étaient des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants mendiants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation des enfants dans la mendicité augmente en raison du groupe très important d’enfants venant des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique. Elle note également que des mineurs étrangers non accompagnés font souvent l’objet d’une exploitation grave, dont la mendicité. Selon le rapport publié en 2009 par l’Association nationale des municipalités italiennes (ANCI) concernant les mineurs étrangers non accompagnés, un total de 99 mineurs de cette catégorie, victimes de traite, ont été signalés en 2007, et 94 en 2008. Parmi eux, 61,8 pour cent étaient victimes d’exploitation sexuelle, 8,8 pour cent étaient victimes d’exploitation au travail et d’infractions mineures et 5,9 pour cent étaient victimes de mendicité. Il note en outre que, selon les données disponibles au bureau du ministère de l’Intérieur, 455 cas d’exploitation de mineurs pour mendicité, en vertu de l’article 671 du Code pénal, ont été signalés en 2005, 599 cas en 2007, 462 cas en 2008 et 184 cas en 2009.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a signé un pacte de sécurité avec l’Association des municipalités italiennes détermine les initiatives à prendre à l’échelle locale contre les troubles sociaux, pour prévenir les crimes et lutter contre ceux-ci. Elle note également qu’un réseau regroupant les autorités locales a appelé les municipalités à lutter contre l’exploitation du travail des enfants et qu’un réseau de lutte contre la mendicité a été établi afin d’exécuter les mesures prises dans le cadre de ce pacte. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les initiatives prises sur des territoires spécifiques, telles que le Centre de lutte contre la mendicité des enfants et le Plan de services sociaux par district adopté par la municipalité de Turin, ont été considérées comme constituant les pratiques les meilleures qui soient dans la lutte contre le travail des enfants et la mendicité. Ces projets ont renforcé la capacité à intervenir dans des cas individuels et permis l’exécution de mesures destinées à l’intégration sociale et culturelle des enfants à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues retirés des pires formes de travail des enfants et réintégrés grâce aux mesures prises par les municipalités pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants et le réseau d’autorités locales contre la mendicité, le Centre de Rome de lutte contre la mendicité des enfants et le Plan de services sociaux par district adopté par la municipalité de Turin.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’information du gouvernement concernant le travail des enfants et ses pires formes. Selon ces données, les inspections effectuées en 2009 ont permis de déceler 3 128 cas d’enfants travaillant, parmi lesquels 1 445 étaient contraires au règlement et, en 2008, 1 869 enfants travaillant ont été repérés parmi lesquels 1 411 étaient en violation du règlement concernant l’âge minimum, les types de travail et les heures de travail autorisés. La commission note également les informations statistiques ci-après, fournies par le gouvernement, et concernant les poursuites pour infractions relatives à la prostitution des mineurs, à la pornographie des enfants et au tourisme sexuel d’enfants:
– prostitution des mineurs (art. 600bis du Code pénal): 416 personnes en 2006; 349 en 2007; 291 en 2008; et 247 en 2009;
– pornographie des enfants (art. 600ter): 375 enfants en 2006; 200 en 2007; 626 en 2008; et 542 en 2009;
– tourisme sexuel comprenant des enfants (art. 600quinque): six personnes en 2006; une en 2007; une en 2008; et 13 en 2009.
En outre, la commission note les données collectées par la Direction nationale antimafia pendant la période comprise entre 2004 et 2009, concernant les infractions relatives à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines imposées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions prévues. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les articles 73 et 80 du décret présidentiel no 309 de 1990, tel que modifié par le décret législatif no 272 de 2005, pénalisent une gamme d’activités associées au commerce des drogues illicites et imposent des peines aggravées pour la distribution de stupéfiants ou de substances psychotropes à des mineurs ou l’offre de drogues près d’écoles ou des institutions pour enfants. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 671 du Code pénal sanctionne l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans pour mendier. Tout en notant qu’il existe des dispositions qui, d’une manière générale, interdisent, entre autres, la vente de stupéfiants aux enfants, la commission était préoccupée qu’elles ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ce type d’activité. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission le prie une fois de plus d’indiquer s’il existe une disposition dans la législation en vigueur interdisant d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants et prévoyant des sanctions plus lourdes en cas d’utilisation des enfants dans ces activités. Si une telle disposition n’existe pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de tels actes.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les différents programmes d’éducation et sur leur impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 du 27 décembre 2006 a fait passer à dix ans le nombre d’années de scolarité obligatoire à partir de l’année scolaire 2007-08, portant ainsi l’âge d’entrée sur le marché de l’emploi de 15 à 16 ans. La commission note également que des mesures spécifiques prévues à l’article 9 de l’accord national sur le travail collectif (CCNL) dans le domaine de l’enseignement «mesures d’incitation pour des projets concernant les domaines d’activité exposés à des risques et dans lesquels une forte immigration est présente, et contre l’abandon scolaire» ont continué à être appliquées, sur la base d’un budget annuel de plus de 53 millions d’euros. S’agissant de cette législation, le ministère de l’Education répartit chaque année les ressources entre les différents bureaux régionaux de l’enseignement, sur la base d’indicateurs sociaux et économiques et après avoir entendu les organisations de travailleurs. Les directeurs généraux régionaux doivent indiquer (dans l’accord collectif avec les organisations de travailleurs) les critères que les établissements d’enseignement doivent respecter pour bénéficier du financement, la durée des projets, les objectifs de la lutte contre l’abandon scolaire, ainsi que les observations à communiquer au ministère et aux organisations de travailleurs, pour favoriser «la pluralité et la répartition des expériences sur le territoire national». S’agissant du contexte spécifique du domaine d’activité exposé au risque, les établissements d’enseignement peuvent également recevoir des fonds en coopérant entre eux, pour le grand bénéfice de la zone géographique concernée. Une attention particulière est accordée au sud du pays, où le taux d’abandon scolaire est élevé.
La commission note également qu’au cours de la période 2007-2013, dans le cadre des actions engagées en faveur du sud, les programmes d’action nationaux «Compétences pour le développement» et «Environnements pour l’apprentissage» sont d’ores et déjà prévus. Ils sont le fruit d’une activité conjointe cohérente, de la coordination entre les administrations centrales, les régions, les partenaires sociaux et les représentants du secteur des services. Un deuxième niveau d’intervention de ces programmes nationaux d’action est celui de l’orientation en tant que stratégie de promotion de la réussite dans la scolarité et dans la formation.
De plus, le décret ministériel no 19 de 2008 a porté création du Groupe interadministrations contre l’abandon scolaire, qui a pour but de coordonner les actions de lutte contre l’abandon scolaire au niveau politique et de prendre d’autres mesures dans ce domaine. Les objectifs de ce groupe sont, entre autres, de reconstituer l’Observatoire national de l’abandon scolaire, d’expérimenter l’utilisation d’un registre pour suivre les activités scolaires obligatoires et la formation des enseignants pour améliorer la pédagogie. En ce qui concerne les programmes d’éducation, les actions entreprises sont notamment l’éducation à l’hôpital et à domicile, qui constituent une traduction dans la pratique du droit à l’éducation. L’éducation à l’hôpital porte sur tous les niveaux de classe et garantit aux enfants le droit à l’éducation en dépit de leur maladie. Des «activités de rue», réglementées par un protocole d’accord conclu en 2000 entre le ministère de l’Education et celui de la Solidarité sociale, continuent à être réalisées. Le projet «Les écoles dans la rue et dans les zones à risque», qui fait un usage explicite des programmes des gouvernements locaux financés par la loi no 285 de 1997 (promotion des droits des enfants et adolescents), et les programmes «Enseignants des rues» à Naples, Padoue et Trente continuent eux aussi d’être appliqués. Depuis 2000, l’un des thèmes centraux est l’intégration scolaire des mineurs étrangers, dont la présence dans les écoles est en constante augmentation, et qui est aujourd’hui considérée comme une caractéristique du système d’éducation italien. L’Office pour l’intégration des étudiants étrangers, créé au sein du ministère de l’Education, est chargé d’appuyer, renforcer et coordonner l’accueil et l’intégration de ces étudiants. Une grande attention est accordée au droit à l’éducation et à la formation, même pour les mineurs qui n’ont pas de permis de résidence valable, ainsi qu’à l’immersion de ces derniers dans des classes correspondant à leur âge.
Enfin, la commission note que le projet Hot 114 découle du projet de la Commission européenne pour un Internet plus sûr, en faveur d’une utilisation sécurisée d’Internet et des nouvelles technologies. Lancé le 1er avril 2005, le projet permet aux utilisateurs d’Internet de signaler, de façon anonyme et à tout moment de la journée, soit via un site Web soit par téléphone, l’existence de contenus liés à la pornographie enfantine et d’autres contenus potentiellement dangereux pour les enfants et les adolescents. La ligne directe italienne fait partie du réseau international «Inhope» de 28 projets financés en partie par la Commission européenne. En deux ans d’activité, plus d’un millier de notifications ont été reçues dont: 59,4 pour cent en relation avec le Web; 20 pour cent avec le courrier électronique; 14,2 pour cent avec le partage de dossiers; et 5,5 pour cent avec les discussions («chat») en ligne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces programmes d’enseignement et d’autres programmes de même nature ainsi que sur leur impact dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été sauvés et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.
La commission note que d’après le rapport du gouvernement, en avril 2007, le ministère des Droits et de l’Egalité de chances a créé le Comité de coordination des mesures gouvernementales de lutte contre la traite d’êtres humains (Comité de coordination antitraite). Ce comité est une entité interinstitutionnelle dont le principal et le plus important objectif est l’élaboration d’un plan national de lutte contre la traite. Ce plan est un document programmatique global dans lequel sont inscrites toutes les interventions des différents acteurs concernés par le phénomène. De plus, un certain nombre d’objectifs généraux ont été fixés pour améliorer les interventions en faveur des victimes mineures de l’exploitation et de la traite, au nombre desquels celui, d’une importance primordiale, consistant à renforcer les ressources financières à affecter à l’assistance et à l’intégration, en application de l’article 18 du décret no 286/98 (texte unifié sur l’immigration) et des articles 12 et 13 de la loi no 228/2003. A cet égard, en vertu de la loi no 17 du 26 février 2007, les mêmes garanties d’assistance et d’intégration aux victimes de traite d’êtres humains qui sont ressortissantes de l’Union européenne et qui se trouvent dans une «situation de danger grave et imminent» telle que définie à l’article 18 du texte unifié sur l’immigration ont été élargies à d’autres types de victimes par rapport à la référence précédente qui limitait ces garanties aux citoyens des «pays tiers».
Pour intensifier la prévention et lutter contre les mécanismes de la prostitution enfantine et de l’exploitation sexuelle des mineurs, le ministère de l’Intérieur a créé l’Observatoire de la prostitution et des phénomènes criminels connexes (Observatoire sur la prostitution), qui a pour tâche d’étudier toutes les formes d’assistance aux victimes, et de rendre des avis/faire des propositions pour les améliorer. L’Observatoire sur la prostitution a publié son premier rapport en 2007, dans lequel il précise les liens entre traite et immigration, et entre traite et prostitution.
La commission note également que le numéro national d’appel gratuit pour la lutte contre la traite continue de fonctionner dans le cadre des activités du ministère des Droits et de l’Egalité de chances, pour la protection sociale des victimes de la traite. Au cours de la période mars 2000 - avril/mai 2006, 11 541 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dont 748 de moins de 18 ans (266 pour la seule année 2006), ont bénéficié d’une assistance en application des dispositions de l’article 18 du texte unifié sur l’immigration. La commission note que non seulement le nombre absolu de victimes mineures a augmenté, mais aussi leur nombre relatif (par rapport au nombre total de victimes). Elle note aussi que les deux tiers de ces mineurs proviennent des Etats des Balkans et de la mer Noire, et que la majorité des autres viennent de différents pays africains, en particulier le Nigéria. Il y a eu récemment une augmentation régulière du nombre de victimes mineures venant de Roumanie.
Enfin, la commission note que le Département pour l’égalité de la présidence du Conseil des ministres a lancé des initiatives de partenariat avec différents projets italiens et transnationaux, dont une dans le cadre de laquelle a été discuté et élaboré un système national et européen pour le contrôle de la traite. Une base de données transnationale des organisations actives dans ce domaine a également fait l’objet de discussions. Elle aurait pour objectif de renforcer les instruments et les bonnes pratiques permettant d’offrir une assistance, ainsi qu’une intégration sociale et professionnelle aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la traite et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation en vertu de l’article 18 du décret no 286/98 et du décret présidentiel no 237 de 2005.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants mendiants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Département des politiques sociales de la municipalité de Rome a créé en 2003 le Centre de lutte contre la mendicité des mineurs afin de faire en sorte que des enfants cessent de mendier. Il s’agit d’un projet expérimental en Italie qui propose d’accueillir, dans un contexte de sérénité et une ambiance quasi familiale, des enfants soustraits à la rue afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie; ce projet a reçu le patronage de l’UNICEF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants trouvés en train de travailler dans les rues et ayant ensuite fait l’objet de mesures de réadaptation et d’intégration du Centre de lutte contre la mendicité des mineurs. Elle lui demande également de fournir des informations sur les autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues et les enfants mendiants des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la police postale (polizia postale) a mis sur pied un programme continu pour lutter contre la pornographie enfantine en ligne. Le Centre national de lutte contre la pédophilie et la pornographie enfantine regroupe toutes les notifications, y compris celles reçues des forces de l’ordre étrangères et de personnes publiques et privées engagées dans la lutte contre la pornographie enfantine en ligne. Ce centre doit ensuite transmettre une liste noire de sites Web de pornographie enfantine constamment tenue à jour aux fournisseurs de services Internet, afin que ceux-ci puissent interdire l’accès aux sites en question, sur la base de certaines règles. Au cours de la période 2001-2006, sur les 247 938 sites Web visités, 11 769 ont été confirmés comme étant de nature pédophile, et 111 d’entre eux se trouvaient sur le territoire national; 8 791 notifications ont été envoyées aux administrations internationales chargées des enquêtes.
La commission note également que la Direction nationale antimafia, qui a pour tâche de coordonner, au niveau national, les enquêtes sur le crime organisé, est également chargée du recouvrement et de la diffusion de données concernant l’application de la loi no 228/2003, «mesures contre la traite de personnes». Au nombre des données recueillies pour la période du 7 septembre 2003 au 31 mai 2005 figurent les suivantes:
1) il y a eu 320 procédures pénales au titre de l’article 600 du Code pénal «asservissement», dans lesquelles 369 victimes (dont 111 mineures) ont été identifiées et 947 personnes ont fait l’objet d’une enquête (113 des procédures criminelles ont été ouvertes à Rome, avec 279 personnes ayant fait l’objet d’une enquête et 135 victimes dont 68 mineures);
2) dans environ un cas sur dix, les procédures sont ouvertes contre une personne inconnue;
3) 86 procédures pénales ont été ouvertes au titre de l’article 601 du Code pénal «traite et commerce d’esclaves», et dans le cadre de ces procédures 339 personnes ont fait l’objet d’une enquête et 126 victimes ont été identifiées, dont dix mineures; la majorité de ces enquêtes a été ouverte à Rome;
4) 35 procédures pénales ont été ouvertes au titre de l’article 602 du Code pénal «achat et aliénation d’esclaves», dans le cadre desquelles 151 personnes ont fait l’objet d’une enquête et 20 victimes ont été identifiées, dont quatre mineures; et
5) 11 plaintes ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales pour des affaires liées au tourisme sexuel (à l’étranger).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations, y compris les cas découverts par le Centre national de lutte contre la pédophilie et la pornographie enfantine.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 38 du 6 février 2006 sur l’exploitation sexuelle des enfants, la pédophilie et la pornographie, y compris par l’Internet, a été adoptée. L’article 2 de cette loi dispose que recruter des enfants de moins de 18 ans pour participer à des spectacles pornographiques constitue une infraction. Le même article punit la diffusion et l’offre, même gratuites, de matériel pornographique. L’article 4 sanctionne la «pornographie virtuelle», infraction définie comme étant la représentation d’images virtuelles à partir de photographies de mineurs ou de détails de ces photographies. La commission prend bonne note de cette information.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions prévues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 73 du décret présidentiel no 309 de 1990, tel que modifié par le décret législatif no 272 de 2005, sanctionne quiconque produit, fabrique, vend, offre, distribue, transporte ou trafique des stupéfiants ou des substances psychotropes. L’article 80 établit que l’infraction est aggravée si les stupéfiants ou les substances psychotropes sont fournis à des mineurs ou si l’offre de ces substances a lieu près d’écoles ou d’autres institutions pour enfants. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 671 du Code pénal sanctionne l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans pour mendier. Tout en notant qu’il existe des dispositions qui, d’une manière générale, interdisent entre autres la production et le trafic de stupéfiants, la commission note qu’elles ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ce type d’activités, ou prévoir des sanctions plus lourdes pour l’utilisation des enfants dans ces activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition dans la législation applicable qui interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants et prévoit des sanctions plus lourdes en cas d’utilisation des enfants dans ces activités.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 977 de 1967 interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans à des tâches dangereuses, mais qu’elle ne s’applique qu’aux mineurs ayant un contrat de travail ou engagés dans le cadre d’une relation de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation interdit le travail dangereux des mineurs a un champ d’application général qui n’exclut que les exceptions prévues dans une législation spécifique. Ces exceptions ne portent pas sur le travail indépendant. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté qu’un protocole interministériel a été signé et des programmes engagés en vue de: a) constituer des centres de ressources pour lutter contre la fréquentation irrégulière de l’école; et b) diffuser l’information recueillie aux moyens de projets qui illustrent les risques particuliers qu’encourent les enfants issus de certaines communautés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, faisant suite au protocole interministériel, le ministère de l’Education et le ministère de la Solidarité sociale ont entrepris plusieurs programmes d’éducation qui visent: les écoles exposées aux risques de désertion scolaire et de délinquance juvénile; les écoles se trouvant dans des zones désavantagées et comptant beaucoup d’enfants étrangers; et les «écoles itinérantes» ou «écoles de la rue». Le protocole vise à inclure ces types d’écoles dans les projets éducatifs financés par la loi no 285/97. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la deuxième période de trois ans de l’application de cette loi, 70 projets de lutte contre la désertion scolaire ont été financés. La commission prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les programmes d’éducation susmentionnés et sur leur efficacité pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des personnes coupables d’esclavagisme (art. 600); de traite d’êtres humains (art. 601); d’exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales (art. 600bis); et de pornographie (art. 600ter). Elle avait aussi noté que, en vertu de l’article 26(1) de la loi no 977 de 1967, quiconque occupe un enfant de moins de 18 ans à des travaux dangereux est passible de six mois d’emprisonnement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 38 du 6 février 2006 sur l’exploitation sexuelle d’enfants, la pédophilie et la pornographie, y compris par l’Internet, modifie l’article 600bis, alinéa 1, qui sanctionne l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Conformément à cette modification, les sanctions sont plus lourdes si la victime a moins de 16 ans. De plus, en vertu de la loi no 38 de 2006, recruter des mineurs pour qu’ils participent à des spectacles pornographiques est passible de sanctions allant de six à douze ans d’emprisonnement et d’amendes. Cette loi donne également plein pouvoir aux tribunaux d’interdire, de manière permanente, l’embauche de personnes reconnues coupables de ces infractions dans des écoles ou d’autres institutions publiques fréquentées par des mineurs. La commission prend bonne note de cette information.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 53/2003, qui abroge la loi no 9/99, et de l’article 38 de la Constitution, on considère qu’un mineur a achevé le cycle de l’éducation obligatoire lorsqu’il a suivi ce cycle pendant au moins huit ans (c’est-à-dire de l’âge de 6 ans et à l’âge de 14 ans). Elle prend note que la loi no 53/2003 a été adoptée pour faire baisser le nombre d’enfants qui abandonnent leurs études, pour allonger le cycle de formation professionnelle dans les écoles et pour ouvrir les écoles à la culture du travail. Cette loi établit le droit à l’éducation et à la formation professionnelle pendant douze ans, ainsi que l’obligation de recevoir une éducation et une formation professionnelle.
2. Pornographie enfantine et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été prises pour prévenir la pornographie enfantine et lutter contre elle. A cet égard, l’article 19 de la loi no 38/2006, qui a été récemment adoptée, prévoit la création du Centre national de lutte contre la pédophilie et la pornographie sur l’Internet. Ce centre recueillera des informations auprès d’institutions publiques ou privées qui luttent contre la pornographie. L’article 20 de cette loi prévoit la création, au sein de la présidence du Conseil des ministres, d’un Observatoire de la pédophilie et de la pornographie mettant en scène des enfants. L’observatoire est chargé de recueillir, de superviser et de donner des informations en matière de pornographie qui émanent de plusieurs administrations publiques, et de créer un réseau d’informations avec la police, les tribunaux et d’autres entités concernées. A ce sujet, les fournisseurs d’accès à l’Internet sont tenus de communiquer au centre national toutes les informations intéressantes sur les entreprises ou entités qui diffusent du matériel pornographique ou en font le trafic. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 38 de 2006 vise aussi l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre du tourisme. En particulier, afin de prévenir ce phénomène, les voyagistes doivent indiquer dans leurs catalogues que les auteurs d’infractions ayant trait à la prostitution et à la pornographie enfantine seront poursuivis et sanctionnés en vertu de la législation italienne, même si ces infractions sont commises à l’étranger.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 13 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes, un programme spécial d’assistance doit être établi pour les victimes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 237 du 19 octobre 2005 a été adopté pour mettre en œuvre l’article 13 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite de personnes. Le décret présidentiel régit le programme d’aide aux victimes de traite et son financement par l’Etat, les régions et les administrations locales. L’article 1 du décret dispose que le programme d’aide aux victimes de traite leur assure provisoirement un logement, des repas et une aide médicale en vue de leur réadaptation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 18 du décret législatif no 286/98 prévoit le financement d’un programme de réadaptation et d’intégration sociale pour les victimes de traite. En vertu de l’article 18 du décret no 286/98, sur les 6 871 victimes qui ont bénéficié, de 2000 à 2005, de programmes de protection sociale financés par le gouvernement, 318 avaient moins de 18 ans (6,7 pour cent). La commission note également que, conformément à l’article 18 de la loi no 286/98, un numéro vert a été établi à l’intention des victimes de traite. De 2000 à 2003, ce numéro a reçu 520 936 appels, dont 7 pour cent de mineurs âgés de 14 à 17 ans. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec les fonds réunis en vertu de l’article 18 du décret no 286/98, le ministère de l’Intérieur et l’Organisation internationale pour les migrations ont entrepris conjointement un programme d’action pour faciliter le rapatriement des étrangers victimes de traite et veiller à leur intégration sociale. Ce programme, qui s’est achevé en 2004, a permis à 19 enfants d’être rapatriés. La commission prend bonne note de cette information. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été sauvés et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation en vertu de l’article 18 du décret no 286/98, et du décret présidentiel no 237 de 2005.
2. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment la mise en place de deux projets au niveau régional afin d’offrir des alternatives aux enfants migrants engagés dans la prostitution ou dans des spectacles pornographiques, et de leur apporter des solutions durables. La commission note que, selon le gouvernement, ces deux projets – lutte contre la prostitution enfantine et la prostitution dans les rues, respectivement – ont été remplacés par différents projets qui sont financés directement par des administrations locales. En particulier, l’un de ces projets, qui est en cours à Florence, vise les femmes victimes d’exploitation sexuelle. Les principaux instruments destinés à mener à bien les projets sont les unités des rues et les centres d’accueil, tels des foyers d’accueil d’enfants fugueurs ou des familles sélectionnées (en particulier pour les filles âgées de moins de 18 ans). Les unités des rues dispensent des conseils consultatifs sur des questions sociomédicales et de santé. Quand ils trouvent des mineurs dans ces situations, les services compétents doivent contacter et alerter l’autorité judiciaire. Les centres d’accueil assurent pendant un certain temps l’éducation, la protection et l’aide des femmes et jeunes filles victimes de prostitution, dès qu’elles ont été recueillies. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces projets ont été efficaces grâce aux mesures suivantes: i) compréhension, grâce aux services de consultation, des problèmes des jeunes filles victimes de prostitution; ii) passage d’une politique de répression à l’encontre des victimes de prostitution à une nouvelle notion de la protection et de l’insertion sociale; et iii) aide et assistance en faveur des jeunes filles victimes de prostitution afin de faciliter la reconstruction de leur personnalité individuelle et sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants que ces programmes ont permis de soustraire à la prostitution et de réadapter. Elle lui demande aussi de continuer de l’informer sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants, et sur le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une insertion sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants exploités aux fins d’activités illicites, y compris la mendicité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a émis la circulaire no 123/A3-3/130/3/52/2003 sur l’utilisation d’enfants, y compris des enfants étrangers, à des fins de mendicité. Cette circulaire met l’accent sur la possibilité de collaborer avec la police et les services sociaux pour lutter contre l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité. La circulaire émise le 29 décembre 2003 vise les autorités de la sécurité publique, prévoit des mesures pour prévenir et réprimer l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité, exploitation qui est directement liée à la participation d’enfants (en particulier des enfants étrangers) aux activités illicites d’associations de malfaiteurs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures efficaces dans un délai déterminé qui ont été prises pour protéger les enfants exploités aux fins d’activités illicites, y compris la mendicité, contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, par le biais de la Direction générale de la coopération pour le développement, fournit de différentes façons une aide à des pays pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Les mesures prises à cette fin ont trait aux questions suivantes: élimination de la pauvreté; enfants qui travaillent dans les rues; traite d’enfants; exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; pornographie sur l’Internet; et conscription obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. En ce qui concerne la traite d’enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, le gouvernement italien a contribué au financement de projets: dans les Balkans (Albanie: protection d’enfants contre l’émigration illicite); en Afrique (Côte d’Ivoire, Mali et Nigéria); en Amérique centrale (République Dominicaine et Caraïbes); et en Asie. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 19 juin 2003, il a signé avec la Roumanie un protocole de collaboration entre Bucarest et Turin qui porte sur le rapatriement de mineurs roumains victimes de traite et d’exploitation. Au sujet des programmes de lutte contre l’utilisation d’enfants dans des conflits armés, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a apporté des fonds à des organisations internationales et à des organisations non gouvernementales pour des projets en Afrique (Erythrée), dans les Balkans, en Bosnie-Herzégovine et en Amérique du Sud (Colombie). Enfin, en ce qui concerne les programmes de lutte contre la pauvreté, la commission note que, selon le gouvernement, il a financé plusieurs programmes d’alimentation et d’éducation, en particulier en Afrique.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Tribunal de Piacenza a rendu deux jugements concernant l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité (art. 671 du Code pénal). Dans les deux cas, les délinquants ont été condamnés à deux mois d’emprisonnement. Le même tribunal s’est prononcé sur un cas de pornographie enfantine (condamnation des coupables à deux ans et onze mois d’emprisonnement et amende de 800 euros). De plus, le Tribunal de Pordenone a rendu dix jugements qui portaient sur des cas de possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 604quater du Code pénal). Les délinquants ont été condamnés à payer une amende.
Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à propos des inspections qui ont permis de constater le travail d’enfants, en 2005, elles ont permis d’identifier en tout 1 987 enfants qui travaillaient de façon illicite. A cet égard, 34 types d’infraction avaient trait à l’emploi d’enfants à des tâches dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les activités d’enquête de la police des postes et communications, qui est l’autorité chargée de contrôler la pornographie enfantine sur l’Internet, se sont progressivement accrues de 1998 au premier semestre de 2005. En particulier, depuis 1998, 209 566 sites Internet ont été contrôlés. A la suite de ce contrôle, 152 sites Internet italiens ont fait l’objet d’inspections et 9 520 avertissements ont été portés à la connaissance d’autorités étrangères chargées de mener des enquêtes. En outre, 3 113 personnes ont été dénoncées en Italie et 146 arrêtées. La commission prend note des statistiques judiciaires complètes que le gouvernement a fournies à propos du nombre d’enfants victimes d’esclavage et de traite de 2001 à 2003, et du nombre d’infractions liées à la prostitution et à la pornographie enfantine qui ont été relevées de 1998 à 2003. En particulier, la commission note que le nombre d’infractions en ce qui concerne la pornographie enfantine a atteint son plus haut niveau en 2001 (1 767) et a progressivement baissé en 2002 et en 2003. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, poursuites et condamnations.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un groupe de travail composé de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux a été constitué au sein du Département des affaires sociales pour s’occuper de la lutte contre l’exploitation des enfants. Les membres de ce groupe ont signé, en 1998, un accord tendant à la promotion des droits de l’enfant et à l’élimination de l’exploitation du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 11 août 2003 sur la prévention de la traite des personnes. Elle observe que, en vertu de l’article 600 du Code pénal (tel que modifié par la loi du 11 août 2003 sur la prévention de la traite des personnes), quiconque maintient une personne en servitude ou en esclavage et la contraint de fournir un travail ou des services sexuels, de mendier ou d’accomplir d’autres services dont il/elle recueillera les bénéfices commet une infraction.
2. Vente et traite des enfants. La commission note que quiconque induit ou contraint par la violence, la menace ou la tromperie une personne à entrer sur le territoire national, y séjourner ou s’y déplacer aux fins d’exploiter son travail ou à des fins d’exploitation sexuelle commet une infraction (art. 600 et 601 du Code pénal tel que modifié par la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes). Les articles 600 et 601 dudit Code pénal prévoient également que le fait de se livrer à la traite de personnes à des fins de mendicité constitue une infraction. De plus, l’article 602 du même code prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui achète, vend ou dispose autrement d’une personne aux fins d’exploitation de son travail, à des fins d’exploitation sexuelle ou encore de mendicité. La commission note également que, en vertu de l’article 10(3) de la loi de 1998 sur le contrôle de l’immigration, quiconque aide ou encourage des étrangers à entrer sur le territoire pour qu’ils/elles se livrent à la prostitution ou, dans le cas de personnes mineures, pour qu’elles se livrent à des activités illégales afin de tirer avantage de leurs gains encourt une peine d’emprisonnement.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note de la loi no 269 du 3 août 1998 amendant le Code pénal dans le but d’interdire la prostitution et la pornographie infantile. Ainsi, l’article 600 bisdu Code pénal érige en infraction le fait d’inciter une personne de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution. L’alinéa 2 de ce même article érige en infraction le fait de se livrer à des actes sexuels avec une personne mineure en échange d’argent ou d’un paiement en nature. L’article 600 terdu Code pénal érige en infraction l’utilisation d’un enfant à des fins de production de pornographie. La possession, diffusion ou publication de matériel pornographique mettant en scène des enfants de moins de 18 ans constitue également une infraction (art. 600 teret 600 quater du Code pénal). La commission note également que, en vertu de l’article 600 quinquies du Code pénal, le tourisme sexuel (c’est-à-dire l’organisation de voyages à l’étranger dans le but d’avoir des relations sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans) est passible d’emprisonnement.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2001 sur la traite des personnes mineures non accompagnées à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union européenne, le ministère de l’Intérieur indiquait en 1999 que les petits canots arrivant en Italie ne transportent pas seulement un chargement humain mais aussi des drogues, principalement de la marijuana, du haschich, de la cocaïne et de l’héroïne. Il n’est donc pas rare que des immigrants clandestins, notamment des mineurs, décident de payer leur voyage en transportant de la drogue ou en acceptant de travailler comme revendeurs une fois arrivés en Italie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits et d’indiquer les sanctions prévues.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi no 977 du 17 octobre 1967 sur l’emploi des enfants et des adolescents, il est interdit d’employer des adolescents (c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans) aux différents types de travaux énumérés en annexe. Cette liste détaillée se réfère aux types de travaux dangereux. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi no 977 de 1967 les dispositions de cette loi ne concernent que les mineurs ayant un contrat d’emploi ou étant engagés dans le cadre d’une relation d’emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans par rapport aux types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 977 de 1967 (tel qu’amendé par l’article 8 du décret législatif no 345/1999), avant d’affecter une personne mineure (c’est-à-dire de moins de 18 ans selon l’article 1 de cette loi) à un travail, un employeur doit évaluer le degré de danger que cette occupation présente pour le mineur. Une attention particulière doit être accordée aux aspects suivants: a) l’immaturité, le manque d’expérience et l’inconscience propre(s) à une personne mineure; b) la configuration des lieux; c) la nature, le degré et la durée de l’exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques; d) la manutention manuelle de charges; e) la disposition et le maniement des installations de travail, en particulier des machines, dispositifs et outils; f) la conception des procédés et des opérations de fabrication et la manière dont ceux-ci interagissent avec l’organisation globale du travail; et g) le degré de formation et d’instruction donnéà cette personne mineure. La commission note également qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 977 de 1967, les adolescents (c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans) n’ont pas le droit d’exercer les activités énumérées à l’annexe 1 de cette même loi (telle que modifiée par le décret législatif no 345/1999 et le décret législatif no 262/2000). La commission constate que l’annexe 1 contient une liste détaillée des activités interdites aux adolescents telles que: opérations comportant une exposition à des agents physiques (récipients sous pression, travail en immersion, bruit ambiant atteignant certaines valeurs); à des agents biologiques (tels que définis au titre VIII du décret législatif no 626/1994 et dans les décrets nos 91 et 92 du 3 mars 1993); à des agents chimiques (plomb ou amiante, substances pouvant entraîner des effets irréversibles, des perturbations génétiques transmissibles, des altérations graves de la santé, une altération de la fertilité ou encore un préjudice pour l’enfant à naître); la production et la manipulation de dispositifs ou autres objets contenant des explosifs; le travail dans des abattoirs, des fonderies, des chantiers d’excavation, dans des galeries, des mines et des carrières ainsi que dans le traitement du tabac.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour déterminer la localisation des différents types de travaux auxquels les enfants ne doivent pas être associés, le ministère du Travail a demandé des rapports spéciaux aux offices de district responsables. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les constatations faites par ces offices de district.
Article 4, paragraphe 3. Examen médical et révision périodique des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 977 de 1967 les types de travaux que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer seront revus à la lumière des progrès techniques et des normes de l’Union européenne. La commission observe également que la loi no 977 de 1967, qui énumère les types de travaux classés comme dangereux pour les adolescents, a été revue deux fois à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Ainsi, le décret législatif no 345 de 1999 et le décret législatif no 262 de 2000 ont introduit de nouvelles dispositions concernant l’exposition au bruit ou aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées préalablement à ces amendements.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, par le biais d’inspections, surveille l’application des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également qu’un numéro de téléphone d’urgence a été créé par le Département des affaires sociales, en concertation avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux, pour fournir des informations concernant l’exploitation des enfants et enregistrer les plaintes.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’organisation des employeurs (COFINDUSTRIA) a établi deux protocoles sociaux («protocolli sociali») s’appliquant aux secteurs de la chaussure et du textile. Ces protocoles tendent à assurer que les principes énoncés dans les conventions de l’OIT concernant le travail des enfants sont respectés. Par exemple, il est dit expressément que les parties contractantes veilleront à ce que l’esclavage ou les pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire des enfants, ne se produisent pas dans leurs entreprises. Celles-ci devront veiller à ce que les conditions de travail n’y soient pas susceptibles de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. De plus, elles veilleront à ce que leurs fournisseurs directs n’exploitent pas eux non plus les enfants. Enfin, les parties contractantes s’engagent à revoir périodiquement l’application de ces protocoles sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces protocoles en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les secteurs de la chaussure et du textile.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la convention no 182 a suscité un débat interministériel sur les relations entre fréquentation irrégulière de l’école, exploitation du travail des enfants, emploi illicite d’enfants, situation des familles pauvres et nécessité d’assurer un échange d’informations entre les diverses autorités compétentes en la matière. Un protocole interministériel a été signé et des programmes ont été engagés en vue de: a) constituer des centres de ressources pour lutter contre la fréquentation irrégulière de l’école; et b) diffuser l’information recueillie à travers des projets spécifiques illustrant les risques particuliers encourus par les enfants dans certains milieux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes au regard de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ces programmes ont été conçus et mis en œuvre en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes a amendé le Code pénal en portant de cinq à quinze ans et de huit à vingt ans les peines d’emprisonnement prévues à l’encontre des personnes reconnues coupables respectivement d’avoir maintenu une personne en esclavage ou en servitude (art. 600 du Code pénal) et d’infraction aux dispositions concernant la traite (art. 601). La commission note également que, dans les deux cas, les peines ont été majorées d’un tiers à 50 pour cent lorsque l’infraction est commise à l’égard de personnes de moins de 18 ans. Elle observe également que, en vertu de l’article 10(3) de la loi de 1998 sur le contrôle de l’immigration, quiconque aide des étrangers à entrer sur le territoire national afin qu’ils se livrent à la prostitution ou, dans le cas de personnes mineures, afin qu’elles se livrent à des activités illégales, encourt une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans pour chaque étranger introduit illégalement dans le pays. En vertu de l’alinéa 2) de l’article 600 bis du Code pénal, celui qui offre de l’argent ou toute autre sorte d’avantage pour avoir des rapports sexuels avec une personne mineure encourt de six mois à trois ans d’emprisonnement ou une amende minimale de 10 millions de lires (approximativement 5 150 euros). La commission note également que l’utilisation d’enfants aux fins de production de matériel pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement de six à douze ans (art. 600 terdu Code pénal) et d’une amende de 50 à 500 millions de lires (approximativement 35 000 à 350 000 euros). Elle note également qu’en vertu de l’article 26(1) de la loi no 977 de 1967 celui qui emploie un enfant de moins de 18 ans à des travaux dangereux est passible de six mois d’emprisonnement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Fonds national de promotion des droits et du bien-être des enfants et adolescents. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un manuel sur le travail des enfants doit être établi dans le cadre du projet 2004 du ministère du Travail. Ce manuel indiquera les initiatives prises par les autorités locales et dignes de servir d’exemples; il contiendra également le texte des directives de l’OIT s’adressant aux inspecteurs du travail. La commission observe qu’un fonds national de promotion des droits et du bien-être des enfants et des adolescents a été constitué conformément aux dispositions de la loi no 285 du 28 août 1997 sur la promotion des droits et des chances des enfants et des adolescents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les fonds prévus par ladite loi no 285/1997 servent à financer des projets qui ont des répercussions sur la qualité de vie des enfants et des adolescents et qui contribuent à prévenir l’exclusion sociale, phénomène propice à une entrée prématurée sur le marché du travail ou à l’emploi dans des activités illicites. Elle note par exemple que certains programmes portent sur l’intégration des enfants étrangers, la création de centres d’accueil des jeunes en difficulté (y compris pour les enfants des familles en situation de crise), le soutien aux enfants en difficulté scolaire, l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes financés par le Fonds national de prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999, relative aux mesures urgentes dans l’enseignement secondaire obligatoire, la durée de la scolarité gratuite et obligatoire a été portée de huit à dix années à compter de 1999-2000.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes, un fonds de lutte contre la traite doit être constitué pour financer des programmes d’assistance et d’intégration sociale des victimes de la traite. La commission observe également qu’en vertu de l’article 13 de ladite loi de 2003 un programme spécial d’assistance doit être établi pour les victimes de l’esclavage ou de la traite. Ces programmes visent à fournir un hébergement temporaire, des moyens de subsistance et l’aide médicale aux victimes d’esclavage ou de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes d’assistance financés par le fonds contre la traite en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de traite ou d’esclavage.
2. Plan national d’intégration sociale. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, des centres de réadaptation et d’insertion sociale des enfants ont été créés en application du Plan national de 2001 en faveur de l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans accueillis par ces centres et le type d’activités dans lesquelles ces enfants étaient engagés. Elle le prie également d’indiquer le degré de réussite obtenu par ces centres en termes de réadaptation et d’insertion sociale des enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, deux projets ont été mis en place au niveau régional afin d’offrir des alternatives aux enfants migrants engagés dans la prostitution ou dans des spectacles pornographiques et de les orienter vers des solutions plus durables. Ces projets ont pour objectifs de fournir l’assistance nécessaire à ces enfants pour qu’ils puissent retourner dans leur pays d’origine ou être intégrés dans un programme d’insertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces deux projets et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants prostitués. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/70/Add.13, paragr. 321), le gouvernement déclare que le problème de la prostitution infantile en Italie mérite une attention particulière. Le gouvernement indique également au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.13, paragr. 322) qu’il n’existe pas de statistique spécifique sur ce phénomène. Toutefois, le nombre de personnes de moins de 18 ans qui se prostituent se monterait à 2 200. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, une commission nationale a été constituée en 1998 pour coordonner les stratégies de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Cinq objectifs opérationnels ont été définis dans ce cadre: a) collecte de données exhaustives sur les abus commis à l’égard de personnes mineures; b) organisation d’une formation de base pour toutes les personnes destinées à s’occuper d’enfants maltraités; c) conclusion d’accords interinstitutionnels pour la mise en œuvre d’un programme global de soutien aux enfants victimes; d) développement de la coordination aux niveaux national et international entre les diverses institutions concernées par l’exploitation sexuelle des enfants; e) conclusion d’accords avec les médias pour la promotion des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la Commission nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et sur les résultats obtenus à travers de telles mesures en termes de soustraction d’enfants de moins de 18 ans à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, de réadaptation et de réinsertion sociale de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour tenir compte de la situation particulière des filles par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi no 977 de 1967 sur l’emploi des enfants et des adolescents, le ministère du Travail, à travers l’inspection du travail, est chargé d’assurer l’application de cette loi. La commission note que, d’après le rapport de l’OIM relatif à la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union européenne (mai 2001, p. 137), les enquêtes concernant la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sont coordonnées par le bureau central de la police criminelle (sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, Département de la sécurité publique). La commission note également que, en vertu de l’article 17 de la loi no 269 de 1998, une unité spéciale a été constituée au sein de l’équipe mobile de la police avec pour mission les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants. La commission note en outre que l’article 17 de la loi no 269 de 1998 dispose que le président du Conseil des ministres coordonne l’action de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle menée par les différents organes de l’administration publique. Elle observe également qu’une commission interministérielle sur la traite a été constituée au sein du Département de l’égalité de chances, pour venir en aide aux victimes d’une traite et contribuer à l’élimination des organisations criminelles forçant à la prostitution des enfants immigrés.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend dûment note du fait que l’Italie participe depuis 1995 aux activités du programme IPEC du BIT concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le monde. Ainsi, l’Italie a contribuéà un projet du BIT-IPEC au Bangladesh consistant à assurer la formation professionnelle de 700 enfants qui travaillaient préalablement dans l’industrie du vêtement, tout en fournissant une aide financière à leurs familles. L’Italie participe également à un projet mené par le BIT-IPEC au Pakistan tendant à soustraire 500 enfants de moins de 14 ans du travail dans la production d’instruments chirurgicaux. L’Italie participe également à un projet du BIT-IPEC sur l’élimination du travail en servitude au Népal. La commission note par ailleurs que le gouvernement italien soutient un projet concernant l’élimination de l’exploitation économique des adolescents dans l’industrie de la soie en Inde et un autre sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en Asie du Sud. Un soutien est également accordé aux gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras pour des programmes visant l’exploitation sexuelle des enfants, la traite des enfants et la prise en charge des enfants qui travaillent dans les décharges.
Enfants victimes de la traite. La commission note que l’Italie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre des pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document précité, paragr. 345 et suivants), le gouvernement déclare qu’il est apparu que des enfants ont été amenés en Italie par des organisations pour les employer à mendier, à voler ou pour les prostituer, les réduisant parfois à un état s’apparentant à l’esclavage. Le gouvernement indique néanmoins que l’Italie n’a pas encore signé de conventions bilatérales ou multilatérales avec d’autres Etats, en raison de la faible importance du phénomène susmentionné. La commission constate cependant que, d’après le rapport de la Commission parlementaire sur la traite des êtres humains (citée dans le rapport de l’OIM relatif à la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union européenne, 2001, p. 148), 35 000 immigrants clandestins franchissent chaque année la frontière entre l’Italie et la Slovénie. La plupart des jeunes femmes venant d’Europe centrale et orientale qui traversent cette frontière sont destinées à la prostitution et un grand nombre d’entre elles sont mineures. La commission note que l’article 14 de la loi du 11 août 2003 sur la prévention de la traite des personnes énonce que, pour renforcer l’efficacité de l’action de prévention de l’esclavage ou de la servitude et de la traite des personnes, le ministère des Affaires intérieures doit définir une politique de coopération avec les pays concernés par ces crimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesures de coopération entreprises en application de l’article 14 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes.
Partie III du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les décisions des instances judiciaires ou autres se référant à la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement indique néanmoins que 2,19 pour cent des entreprises établies en Italie du Nord, 4,92 pour cent de celles qui sont établies au centre de l’Italie et 7,26 pour cent de celles qui sont établies dans le sud emploient illégalement des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par des instances judiciaires ou autres sur le fondement de la législation donnant effet à la convention.
Partie V. La commission note que le gouvernement a déclaré en 1999 que le ministère du Travail et de la Politique sociale a chargé l’Institut national de statistiques de procéder à une enquête pour déterminer les situations dans lesquelles les enfants risquent le plus d’être conduits à effectuer un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le gouvernement a communiqué copie du rapport pour 2002 du ministère du Travail et de la Politique sociale et de l’Institut national de statistiques qui donne les chiffres concernant le travail des enfants. La commission observe, par exemple, qu’en 1996, 9 000 garçons et 1 318 filles de moins de 18 ans ont subi des lésions professionnelles à caractère temporaire ou permanent qui ont donné lieu à indemnisation. En 2000, le nombre de lésions déclarées et ayant donné lieu à indemnisation ne concernait plus que 6 569 garçons et 1 084 filles de moins de 18 ans. De plus, les lésions subies par des travailleurs de moins de 18 ans représentent approximativement 1,3 pour cent du total des lésions subies par les travailleurs. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le pourcentage de recrutements illégaux, rapporté au nombre de personnes mineures dans l’emploi, est de 30 pour cent, et que le nombre total d’infractions à la législation concernant le travail des enfants a été de 3 018, soit une augmentation de 19,52 pour cent par rapport à l’année 2000. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la nature des infractions constatées et d’indiquer si elles concernent l’emploi d’enfants à des travaux dangereux.