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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jordanie (Ratification: 1966)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 a) de la convention. Service militaire obligatoire. La commission constate qu’en 2020, dans le cadre des efforts destinés à freiner la croissance du chômage, la Jordanie a annoncé le rétablissement du service militaire obligatoire, tel que prévu à l’article 3 de la loi de 1986 sur le service national, à l’intention des hommes sans emploi, âgés de 25 à 29 ans. Selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère du Travail, les nouveaux appelés ne doivent être ni des travailleurs ni des étudiants, et ne doivent pas être affiliés aux régimes de la sécurité sociale; ils ne doivent pas non plus avoir travaillé de manière régulière au cours de l’année qui précède la date à laquelle ils ont été appelés, ni être associés dans une entreprise ou posséder une société, ou être fils uniques ou chefs de famille. Toutes les personnes ne relevant pas de ces catégories sont officiellement convoquées. La période du service militaire est de 12 mois, au cours de laquelle les nouveaux appelés passent trois mois de service militaire, dont deux semaines d’affectation à des travaux d’intérêt général, et neuf mois de formation préparatoire dans le secteur privé, soit sur les lieux de travail, soit en suivant une formation en alternance, une formation professionnelle ou technique qui s’ajoute à la formation sur le terrain.
La commission rappelle que pour que le service militaire obligatoire ne soit pas considéré comme un travail forcé au sens de la convention, le travail imposé dans ce contexte doit être strictement limité aux travaux «d’un caractère purement militaire». La commission constate que le travail qui peut être exigé selon les nouvelles modalités du service militaire obligatoire – en particulier au cours des neuf mois de service durant lesquels les appelés doivent suivre une formation préparatoire ou une formation professionnelle ou technique- va au-delà de l’exception autorisée à l’article 2, paragraphe 2 a), concernant le travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail imposé à des personnes dans le cadre de l’obligation d’accomplir le service militaire obligatoire, se limite à un travail d’un caractère purement militaire. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fondement et les modalités du rétablissement du service militaire obligatoire, et notamment sur le nombre de personnes requises pour l’accomplir, et le nombre de celles qui ont été tenues de participer aux formations préparatoires, en indiquant la nature et les types de tâches qu’elles doivent accomplir. Prière de transmettre aussi copie des modifications apportées à la Loi sur le service national ainsi que de tous règlements pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques face au risque de travail forcé. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, concernant les mesures qu’il continue de prendre pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives et les conditions de travail pouvant relever du travail forcé.
a) Nouvelle législation. La commission prend dûment note de l’adoption du règlement no 63 de 2020 régissant les agences de recrutement des travailleurs domestiques non-jordaniens; ce règlement prévoit notamment les mesures suivantes visant à assurer de meilleures conditions de recrutement de ces travailleurs:
  • Les articles 3(a) et 8(a)i) prévoient que les travailleurs domestiques non-jordaniens ne peuvent être recrutés que par l’intermédiaire d’agences de recrutement autorisés qui fonctionnent conformément aux dispositions dudit règlement, et que ces agences ne doivent recruter les travailleurs que par l’intermédiaire d’un organisme autorisé dans le pays d’origine qui a signé un accord ou un mémorandum avec le Royaume de Jordanie.
  • Les articles 8(b)(vii) et 9(e), prévoient que les agences de recrutement doivent assurer des logements privés aux travailleurs domestiques, et qu’il est interdit aux agences et aux maîtres de maison de mettre à la charge du travailleur les coûts de recrutement ou de déduire de son salaire des frais quelconques pour couvrir de tels coûts.
  • L’article 12, prévoit que le ministère du Travail (MoL) est habilité à inspecter les agences à tout moment, pour vérifier si et dans quelle mesure elles respectent la loi, et que le Chef de la Direction des travailleurs domestiques est habilité à prendre les mesures nécessaires et à appliquer des sanctions à l’encontre de l’agence ayant commis une infraction, y compris le retrait provisoire de l’autorisation. Il prévoit aussi que le MoL peut infliger des sanctions plus sévères, telles que des amendes ou la suppression définitive de la licence de l’agence, si l’infraction représente une violation grave des droits de l’homme ou de la législation en vigueur (exploitation ou emploi des travailleurs domestiques en tant que travailleurs journaliers, saisie de leur salaire, agression physique ou sexuelle, mauvais traitements).
Par ailleurs, le MoL a établi des instructions à l’usage des agences chargées du recrutement des travailleurs domestiques non-jordaniens, conformément au Règlement no 63 de 2020, en vue de fournir une protection supplémentaire aux travailleurs domestiques non-jordaniens, à travers la réglementation de leurs conditions d’emploi. C’est ainsi que, par exemple, et conformément à l’article 13, le MoL peut refuser d’accorder ou de renouveler un permis de travail, s’il s’avère que le maître de maison ou quiconque réside avec le travailleur a porté atteinte à l’un de ses droits corporels; ou qu’il l’a agressé sexuellement; ou qu’il a accusé du retard dans le paiement de son salaire; ou qu’il l’a maltraité d’une façon ou d’une autre. En outre, la commission note que le règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories similaires, tel que modifié en 2020, régit spécifiquement les conditions de travail de ces travailleurs, indépendamment du fait qu’ils soient ou non jordaniens, et fixe les responsabilités des maîtres de maison/employeurs à cet égard, ainsi que les droits des travailleurs domestiques.
b) Procédure pour changer d’employeur. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la procédure de transfert à un autre employeur en cas de plainte pour violation de la Loi sur le travail et /ou du Règlement sur les travailleurs domestiques, ainsi qu’en cas d’agression sexuelle ou physique.
Dans le premier cas, une procédure a été mise en place pour permettre un règlement à l’amiable; sinon, un rapport est établi à l’encontre du maître de maison ayant commis l’infraction et une procédure judiciaire est engagée, au cours de laquelle il lui est interdit, pendant une période déterminée par le ministre, de recruter un travailleur ou de prendre les dispositions nécessaires en vue de transférer chez lui un travailleur (article 11(d) du règlement no 90/2009). Dans le deuxième cas, les travailleurs peuvent quitter leur emploi et réclamer leurs droits. Si le travailleur domestique désire travailler pour un autre maître de maison, l’agence peut le transférer à un autre employeur sans le consentement de son employeur actuel. Si le travailleur refuse de travailler auprès d’un autre maître de maison, et qu’il souhaite rentrer dans son pays, le maître de maison se verra refuser le droit de renouveler son permis de travail; de recruter un autre travailleur domestique ou de faire transférer chez lui un autre travailleur domestique et ce, pour la période déterminée par le Ministre du travail; ou de remplacer le travailleur domestique dans les 90 jours qui suivent la date de son entrée dans le pays ou au cours de la période de 30 jours qui suit la date à laquelle le maître de maison reçoit le travailleur. Le gouvernement indique qu’en 2021, 8 153 cas de transferts d’un maître de maison à un autre, ont été enregistrés, mais que la nature et les motifs de tels transferts n’ont pas encore été précisés.
c) Plaintes. La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement concernant les plaintes reçues par la Direction des travailleurs domestiques du MoL, aussi bien contre les maîtres de maison que contre les agences de recrutement. Le gouvernement se réfère aussi à la plateforme électronique «Hemayeh» («Protection»), lancée en 2020 en arabe et en anglais et traduite dans dix langues différentes, mise en place pour permettre la soumission électronique des plaintes. Le formulaire comporte des questions relatives aux indicateurs du travail forcé; lorsque plus d’un indicateur est signalé, la plainte est transmise à l’Unité de lutte contre la traite des personnes (AHTU). Le gouvernement indique qu’en 2021, quatre plaintes concernant des cas suspectés de traite de personnes relevant du ministère du Travail ont été reçues par la AHTU. En outre, 18 plaintes ont été reçues, dans le cadre desquelles des mesures ont été prises contre les agences de recrutement (à savoir un avertissement ou un retrait provisoire de l’autorisation), et que 92 plaintes concernaient la confiscation des documents de voyage de travailleuses domestiques. Toutes ces plaintes ont été résolues.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives et les conditions de travail pouvant dans certains cas relever du travail forcé. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouveaux règlements mis en place, en particulier sur le nombre et la nature: i) des inspections et contrôles menés dans les agences de recrutement et dans les ménages; ii) des violations identifiées et des sanctions infligées à l’égard aussi bien des agences de recrutement que des employeurs/maîtres de maison; et iii) des plaintes soumises par les travailleurs domestiques. La commission encourage aussi le gouvernement à compiler et classifier la nature, les motifs et les circonstances des affaires ayant abouti à un transfert d’employeur, et à fournir de plus amples informations à ce sujet. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les cas dans lesquels des indicateurs de travail forcé ont été identifiés et sur les affaires transmises à la AHTU, ainsi que sur l’action pénale qui a été engagée en conséquence.
2. Traites de personnes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des différentes mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer l’action destinée à combattre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle note en particulier ce qui suit:
  • a) Cadre législatif et institutionnel pour combattre la traite des personnes. La commission note avec intérêt d’après les informations du gouvernement, que la loi no 9 de 2009 interdisant la traite des personnes, a été modifiée en vertu de la loi no 10 de 2021, avec notamment pour effet d’aggraver les sanctions prévues dans l’article 9 de cette loi; de prévoir que les victimes reçoivent l’assistance et les soins appropriés, en particulier pour assurer leur réadaptation et leur réintégration; de prévoir la création d’un Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, destiné à fournir l’assistance requise aux victimes et à toutes personnes affectées par les crimes de traite des êtres humains (article 14). En outre et conformément à l’article 17 de la loi susvisée, plusieurs membres du ministère public ou des juges spécialisés seront désignés dans chaque tribunal de première instance pour connaître des affaires de traite des êtres humains. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action nationaux de prévention de la traite des êtres humains (2019-2022), comportant plusieurs volets tels que la sensibilisation, notamment parmi les réfugiés; l’identification rapide des victimes potentielles; la fourniture d’une protection et d’une aide complètes et adéquates aux victimes; l’élargissement du champ du partenariat avec les organisations de la société civile.
  • b)Identification et protection des victimes. La commission note que le MoL continue d’organiser des cours de formation destinés aux inspecteurs du travail dans tout le pays, dont notamment une formation qui a permis à douze inspecteurs du travail de devenir instructeurs dans le traitement des affaires de traite des personnes. Les inspecteurs du travail qui ont pris part au cours destiné aux instructeurs ont, à leur tour, conduit sept cours de formation destinés à 75 inspecteurs du travail, sur la manière d’identifier les victimes de traite et de les diriger vers les fournisseurs de services et les autorités compétentes. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de Mécanisme national d’orientation et de Procédures de fonctionnement standard pour la gestion des affaires de traite des êtres humains et de protection des victimes (NRM SOPs) a été élaboré et établit un ensemble d’indicateurs pour identifier les victimes et désigner la procédure à suivre en conséquence pour héberger, protéger et assister les victimes.
  • c) Enquêtes et poursuites. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas de traite de personnes: 35 cas ont été enregistrés en 2021 (12 à des fins d’exploitation sexuelle, 19 aux fins du travail domestique forcé, et 4 à des fins de travail forcé); 11 cas entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 (4 à des fins d’exploitation sexuelle, 6 aux fins du travail domestique forcé et 1 à des fins de travail forcé).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des différents volets de la Stratégie et du Plan d’action nationaux de prévention de la traite des êtres humains, ainsi que sur toute évaluation des résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises à leur sujet. La commission encourage en outre le gouvernement à renforcer davantage la capacité des organes de contrôle de l’application de la loi à identifier et engager des poursuites dans les cas de traite de personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et à fournir des informations sur les affaires qui ont été soumises au ministère public ou aux juges spécialisés et sur les sanctions infligées aux auteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé dans l’adoption du NRM SOPs et le nombre de victimes de traite identifiées et qui ont bénéficié d’une aide, soit dans le cadre de ces procédures, soit par l’intermédiaire du Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Situation vulnérable des travailleurs domestiques. La commission a précédemment demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, conformément au règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre les pratiques pouvant relever du travail forcé. La commission a également noté que le règlement no 12 de 2015 relatif aux agences d’emploi privées a été édicté et qu’il comporte des dispositions régissant le travail des travailleuses domestiques migrantes. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail de la Direction des affaires des travailleurs et de l’inspection sont chargés de l’inspection des bureaux des agences de recrutement et peuvent suspendre leurs activités, annuler leur permis de travail et engager des procédures judiciaires à l’encontre des agences qui enfreignent la législation. En cas de plainte ou d’informations faisant état d’une violation des droits des travailleurs ou des engagements d’un employeur (le propriétaire), le ministère du Travail peut inviter les parties à résoudre le différend à l’amiable. Les inspecteurs aussi bien que les inspectrices du travail peuvent mener une inspection dans le logement du travailleur si la plainte concerne ce logement. En cas d’infraction, un avertissement sera adressé à l’employeur aux fins de mettre fin à l’infraction dans le délai d’une semaine à partir de la date de sa notification. En outre, un comité relatif aux affaires des travailleurs domestiques a été mis en place pour résoudre toutes questions concernant l’emploi et le recrutement des travailleurs domestiques étrangers. En cas de conflit, il peut inviter l’employeur, le travailleur domestique, ainsi que l’agence de recrutement à rechercher les solutions appropriées pour résoudre le problème.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le secteur des travailleurs domestiques migrants représente 51 200 travailleurs domestiques. Compte tenu de l’importance de ce secteur, plusieurs règlements ont été adoptés à son sujet. C’est ainsi par exemple que plusieurs modifications ont été apportées au règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques et notamment les modifications de 2013 qui ont limité à huit heures la durée du travail journalière. En outre, le gouvernement indique que toute violation des droits des travailleurs domestiques, y compris les cas de travail forcé, est examinée aussitôt que le travailleur domestique ou un représentant de son ambassade en informe le ministère du Travail ou la Direction des travailleurs domestiques. Cette dernière est compétente pour traiter les cas de plainte, notamment ceux relatifs à la confiscation de passeports, au retard dans le paiement des salaires ou à l’absence de renouvellement du permis de travail. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un Comité des affaires des travailleurs domestiques non jordaniens a été mis en place conformément au règlement no 90 de 2009 sur les travailleurs domestiques. Ce comité est composé de représentants du ministère de l’Intérieur, de la Direction des résidences et des frontières et du ministère du Travail, et peut inviter toute autre autorité dont il estime la présence nécessaire, telle que le ministère de la Santé, l’Association des agences de recrutement ou les ambassades concernées, à la lumière de la plainte déposée par le travailleur domestique, l’employeur ou l’agence. Selon le gouvernement, 60 plaintes ont été soumises en 2016, et la majorité des problèmes ont été résolus dans le cadre du Comité des affaires des travailleurs domestiques non jordaniens.
La commission constate que le gouvernement se réfère à toute une série de mesures destinées à protéger les travailleurs domestiques migrants et notamment: i) la désignation d’un délégué du ministère du Travail sur l’emploi, dans chaque ambassade, chargé de résoudre, dans les meilleurs délais, à l’ambassade même, les problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques; ii) l’exemption du paiement des amendes infligées à plusieurs migrants pour avoir dépassé la période de résidence autorisée, leur permis de travail n’ayant pas été renouvelé, en vue de faciliter leur retour dans leur pays d’origine. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 15(D) du règlement no 12 de 2015 régissant les agences d’emploi privées, si dans le délai de soixante jours à compter de son entrée en Jordanie un travailleur domestique refuse de travailler pour son premier employeur mais voudrait rester en Jordanie pour y travailler, son contrat peut être transféré à un autre employeur sans avoir besoin du consentement du premier employeur. Le nouvel employeur devra payer à l’agence d’emploi les coûts du recrutement du travailleur transféré. En outre, l’article 16 du règlement no 12 prévoit la création d’un centre d’hébergement pour les travailleurs domestiques migrants qui ont refusé de travailler ou qui ont quitté leur travail.
Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que la Direction des travailleurs domestiques a retiré 19 permis à des agences de recrutement de travailleurs domestiques non jordaniens, fermé neuf agences et suspendu les activités de sept autres sur la base de nombreuses violations de la législation. Une agence dans laquelle il a été établi qu’un travailleur avait été agressé physiquement a été fermée sur le champ. En outre, la commission constate que le nombre de plaintes reçues par la Direction des travailleurs domestiques représente 971 cas dont 814 ont été réglés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions d’emploi pouvant relever du travail forcé. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants en indiquant l’issue de telles plaintes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions et la procédure selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants peuvent changer d’employeur, en transmettant des informations statistiques sur le nombre de transferts qui se sont dernièrement produits.
2. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi no 9 de 2009 relative à la lutte contre la traite des personnes, une Unité de lutte contre la traite des êtres humains a été créée pour élaborer une politique nationale visant à empêcher la traite des personnes. Des inspecteurs du travail ont été nommés à cet effet, de même que 20 chargés de liaison avec l’unité en question dans les différentes directions du travail.
La commission note que le gouvernement indique que l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a été établie en janvier 2013 dans le cadre du Département des enquêtes criminelles. Cette unité vise à surveiller et à localiser les cas de traite de personnes, à arrêter et interroger les auteurs et à les déférer devant la justice. L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains comporte trois services, à savoir: le service d’inspection du travail; le service d’études et de statistiques; et le service d’enquêtes. Selon le gouvernement, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains est également associée aux campagnes de sensibilisation sur la traite des personnes, ainsi qu’à l’organisation de sessions de formation destinées au personnel de l’administration publique travaillant dans ce domaine. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2017. Elle note que 228 victimes de traite ont bénéficié des services du refuge «Karamah» qui accueille les victimes de la traite. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à modifier la loi relative à la lutte contre la traite a été élaboré et transmis au bureau de la législation afin d’engager les procédures constitutionnelles nécessaires à sa promulgation. Plus précisément, le projet de loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains vise à: i) étendre la protection aux victimes et aux personnes affectées par les infractions de traite, notamment en leur fournissant un logement ainsi que les moyens adéquats pour obtenir une juste réparation pour les dommages subis et la suspension de la procédure judiciaire engagée contre eux pour des infractions moins importantes; ii) fournir une protection aux témoins des infractions de traite; et iii) établir un fonds d’assistance aux victimes de la traite de personnes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une nouvelle stratégie nationale visant à combattre la traite des personnes ainsi que des procédures types applicables au mécanisme d’orientation des victimes ont été élaborées et se trouvent aux dernières étapes avant leur adoption. Selon le gouvernement, au cours de 2017, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a traité 317 cas. Parmi ceux-ci, le service du procureur général a identifié 23 cas de traite d’êtres humains concernant 48 victimes, 11 hommes et 37 femmes, parmi lesquels 10 cas d’exploitation sexuelle; 11 cas de travail forcé concernant des travailleurs domestiques et 1 cas de travail forcé concernant d’autres travailleurs; et 294 cas concernant des violations du droit du travail portant sur 354 victimes, parmi lesquelles 59 hommes et 295 femmes.
La commission salue les différentes mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que de la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en indiquant les zones d’action prioritaires et les résultats escomptés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées sur les cas de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. 1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en vertu du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre des pratiques relevant du travail forcé.
La commission note que, selon le gouvernement, le règlement no 12 de 2015 sur les agences d’emploi privées qui recrutent des travailleurs domestiques non jordaniens a été adopté. Il contient également des dispositions régissant l’activité des travailleuses domestiques migrantes. Le gouvernement fait aussi mention de la décision ministérielle sur le travail qui autorise les travailleuses domestiques, si elles ont accompli deux années de service, à changer d’employeur sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur précédent.
Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail de la Direction des affaires des travailleurs et de l’inspection, qui sont chargés d’inspecter les agences de recrutement, peuvent suspendre leurs activités, annuler leur licence et intenter une action en justice contre les agences lorsqu’elles commettent une infraction. Dans le cas de plaintes ou d’informations faisant état d’une atteinte aux droits des travailleurs ou d’un manquement de l’employeur à ses engagements, le ministère du Travail peut convoquer les deux parties pour résoudre le différend à l’amiable. Les inspecteurs ou inspectrices peuvent réaliser une visite d’inspection là où loge le travailleur si la plainte porte sur les conditions du logement. En cas d’infraction, l’employeur fait l’objet d’un avertissement et doit remédier à l’infraction dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’avertissement. Le gouvernement ajoute qu’une commission chargée des affaires des travailleurs domestiques a été instituée pour résoudre les problèmes qui se posent dans l’emploi et le recrutement de travailleurs domestiques étrangers. Le cas échéant, la commission peut convoquer l’employeur, le travailleur domestique et l’agence de recrutement pour parvenir à des solutions appropriées. La commission note également que le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions de la loi de 2008 sur le travail qui protègent les travailleurs étrangers contre l’emploi illégal, notamment les suivantes: l’obligation pour l’employeur et le travailleur de conclure un contrat; l’obligation de fixer un salaire minimum; la durée du travail; la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires; et l’interdiction de confisquer les pièces d’identité. La commission prend note du rapport annuel de 2014 de l’Unité d’inspection au sein de la Direction chargée des travailleurs domestiques qui fournit des données statistiques détaillées sur le nombre de plaintes reçues (1 412), de plaintes réglées (1 387), d’avertissements, y compris de suspensions de travail (90), et de transferts légaux d’employeur en ce qui concerne des travailleuses domestiques (6 500).
La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger pleinement les travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives et les conditions d’emploi qui pourraient relever du travail forcé, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière aussi d’indiquer le nombre de plaintes et de sanctions spécifiques infligées dans les cas de violations de la législation nationale relative aux travailleurs domestiques migrants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision ministérielle du travail qui autorise les travailleuses domestiques à changer d’employeur.
2. Traite des personnes. La commission note que, en vertu de la loi no 9 de 2009 sur la lutte contre la traite de personnes, une unité spécifique a été créée pour élaborer une politique nationale visant à prévenir la traite de personnes. A ce sujet, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail ont été nommés ainsi que 20 chargés de liaison au sein de l’unité susmentionnée dans différentes directions du travail, pour qu’ils puissent informer l’unité de toute infraction liée à la traite de personnes. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Il en ressort que, en 2012 (avant la création de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains), huit cas seulement ont été considérés comme relevant de la traite de personnes, dont trois portaient sur des travailleuses domestiques et deux sur des personnes exploitées au travail; 316 actions en justice ont donné lieu à des enquêtes en 2014, dont 58 portaient sur la traite de personnes, 34 sur l’exploitation (travail forcé) de travailleuses domestiques et neuf sur la traite de travailleurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vertu de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite de personnes pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier et protéger les victimes de traite, en particulier parmi les travailleurs domestiques migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories similaires. Elle avait noté qu’en vertu du règlement susvisé des mesures avaient été adoptées pour fournir davantage de protection aux travailleurs domestiques, en prévoyant notamment un contrat écrit de travail, des dispositions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos et le droit à un congé annuel payé. Pour ce qui est de la violation des droits des travailleurs, l’article 11 prévoit l’obligation pour le maître de maison de réparer les violations, l’inspection du logement du travailleur par les inspecteurs du travail ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions contre le maître de maison qui peuvent prendre la forme d’amendes et/ou d’autres mesures prévues dans le Code du travail.
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 du règlement susvisé le travailleur ne doit pas quitter la maison sans l’autorisation du maître de maison. La commission avait constaté à ce propos que toute restriction à la liberté de mouvement des travailleurs peut accroître leur vulnérabilité et conduire à l’imposition de travail forcé et à la violation de leurs droits, et notamment du droit de déposer une plainte contre l’employeur. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des précisions au sujet des dispositions susmentionnées.
a) Législation nationale/cadre légal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement no 49/2011 modifie l’article 5(5(a)) du règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques en ce sens que le travailleur doit informer le maître de maison avant de s’absenter de la maison ou de la quitter. En outre, la commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nombre total de plaintes a atteint 1 875 au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Environ 1 809 plaintes ont été résolues et 15 ont été déférées devant la justice à la demande des plaignants. En 2011, quatre agences d’emploi et de recrutement de travailleurs à partir de l’étranger ont été fermées pour violation des droits des travailleuses. La majorité des plaintes concernait des cas de non-respect des termes du contrat, de maladie du travailleur ou de retard dans le paiement des salaires par l’employeur, ou de non-paiement de ces salaires.
b) Inspection du travail. Dans le but de soumettre les ménages à l’inspection, le gouvernement indique que cinq logements ont été assujettis à l’inspection à la fin de 2011 et qu’un plan d’inspection des logements a été formulé et sera mis en œuvre au cours du second trimestre de 2012. Une campagne d’inspection des agences d’emploi et de recrutement de travailleurs domestiques étrangers a également été lancée. Elle a comporté 51 visites aux agences en question.
c) Sensibilisation. Dans le but de favoriser une prise de conscience de la part des travailleuses et de les familiariser avec les modalités de soumission d’une plainte en cas de violation de leurs droits, le gouvernement indique que des affiches ont été distribuées par la Direction des affaires des travailleurs et de l’inspection à toutes les agences d’emploi et de recrutement de travailleurs domestiques. Ces affiches comportent des instructions générales et indiquent des numéros de téléphone gratuits accessibles en différentes langues. De telles affiches ont également été distribuées aux lieux de passage, aux postes-frontières et dans les aéroports. En outre, la Direction des travailleurs domestiques a lancé des campagnes de sensibilisation, conjointement avec le Département de la résidence et des frontières et les ambassades des pays d’origine des travailleuses, parmi les travailleuses qui se rassemblent à l’église dans les différentes régions d’Amman. Ces campagnes ont été organisées durant les mois de juin et juillet 2011 et ont touché 800 travailleuses ressortissantes des Philippines et de Sri Lanka.
d) Autres mesures pratiques/mesures de prévention. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a édicté une décision soumettant l’employeur à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire pour la travailleuse domestique et de présenter le document concerné lors du renouvellement du permis de travail ou au cours du processus de transfert légal d’un garant à un autre. En ce qui concerne la question de la garantie, la Direction des travailleurs domestiques a établi un formulaire de transfert des travailleuses d’un garant à un autre. Dans ce dernier cas, la travailleuse doit se présenter personnellement devant le fonctionnaire compétent pour qu’il puisse l’interroger seule et s’assurer qu’elle n’est exposée à aucune pression de la part de l’agence ou du garant, qu’elle a reçu tous ses droits et qu’elle consent à travailler avec un autre garant.
La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre des pratiques relevant du travail forcé. Prière de communiquer aussi copie des décisions judiciaires pertinentes, indiquant les sanctions infligées en cas de situations abusives auxquelles sont exposés les travailleurs domestiques migrants.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs au titre de cette convention et de la convention no 105 également ratifiée par la Jordanie, la commission avait noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés et si le travail n’est pas accompli en vue de leur réinsertion conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Dans ce dernier cas, les prisonniers des centres d’amendement et de réinsertion accomplissent le travail de leur choix, sur la base d’une demande soumise aux autorités, et bénéficient de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres (art. 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des prisonniers et à la protection de leurs droits).
La commission avait noté que, aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 susvisée, une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du centre de détention et peut être affectée à toute tâche qui lui est attribuée par le directeur. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de ce travail, à l’intérieur comme à l’extérieur du centre susvisé.
La commission note la référence du gouvernement à l’adoption des règles minimales concernant le traitement des prisonniers, qui accordent aux prisonniers la possibilité de parfaire leur éducation et leur formation et d’accéder à un emploi. Le gouvernement indique aussi que le Département des centres d’amendement et de réinsertion a créé différents projets de production dans le cadre de son plan annuel et prévoit que les prisonniers qui travaillent doivent cotiser à la sécurité sociale de manière à garantir leur avenir après leur libération. Les prisonniers qui travaillent dans les centres de réinsertion touchent un salaire mensuel et peuvent poursuivre leur travail après leur libération. En outre, la limite maximale de la durée du travail ne doit pas excéder celle prévue dans le Code du travail, et les prisonniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire et d’un temps supplémentaire consacré à l’éducation et à d’autres activités. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 42 de la loi no 9 de 2004 aucun règlement n’a encore été établi.
La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport une copie des règles minimales concernant le traitement des prisonniers adoptées par le Département des centres d’amendement et de réinsertion et mentionnées dans le rapport ainsi qu’une copie du règlement pris en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. La commission prend note de l’adoption du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les gardiens et les autres catégories similaires de travailleurs. Elle note que, en vertu de l’article 3 du règlement, le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique doit être conclu par écrit. Selon l’article 4, l’employeur doit traiter le travailleur avec respect, s’assurer que toutes les conditions d’un travail décent lui sont garanties, lui fournir des soins médicaux et répondre aux autres besoins, tels que l’habillement, la nourriture, le logement, etc. L’article 6 du règlement concerne les heures de travail, les périodes de repos ainsi que les congés annuels payés. L’article 11 se réfère aux plaintes concernant les violations des droits du travailleur et prévoit l’obligation de l’employeur de réparer les violations, la possibilité pour les inspecteurs du travail de contrôler le lieu d’habitation du travailleur, ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions contre l’employeur qui peuvent prendre la forme d’amendes et/ou autres mesures prévues par le Code du travail.

La commission note également que, en vertu de l’article 5 du règlement, le travailleur doit s’abstenir de quitter le lieu de son travail sans l’autorisation de l’employeur. A cet égard, la commission observe que toute restriction à la liberté de mouvement des travailleurs pourrait accroître leur vulnérabilité et conduire à l’imposition de travail forcé et à la violation de leurs droits, y compris le droit de déposer une plainte contre l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant les dispositions susmentionnées, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la protection des travailleurs domestiques contre les violations de leurs droits, en particulier les travailleurs domestiques migrants. Prière de fournir des informations sur toute plainte déposée auprès du ministère du Travail, en vertu de l’article 11 du règlement susmentionné, et sur la suite qui leur a été donnée, en indiquant les cas pour lesquels des amendes ont été imposées, ainsi que les autres mesures qui ont été prises en vertu du Code du travail. Prière également de communiquer copie des instructions qui doivent être émises par le ministre du Travail pour mettre en œuvre les dispositions auxquelles se réfère l’article 12 dudit règlement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires sous cette convention et la convention no 105, également ratifiée par la Jordanie, la commission a noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés, et si le travail n’est pas accompli en vue de leur réinsertion, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Dans ce dernier cas, les détenus des centres d’amendement et de réinsertion accomplissent le travail de leur choix, en formulant une demande auprès des autorités, et bénéficient de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres (art. 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des détenus et à la protection de leurs droits).

La commission a noté que, aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 susmentionnée, une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur du centre de détention, soit à l’extérieur de celui-ci, et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de ce travail, à l’intérieur du centre de détention comme à l’extérieur.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la peine de travaux forcés n’a pas été appliquée en pratique, et qu’elle est remplacée par une peine d’emprisonnement. Tout en notant ces indications, ainsi que la précédente indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun lien entre le travail accompli par les détenus dans les centres de réinsertion et les particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application pratique de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004, qui concerne le travail des détenus condamnés aux travaux forcés, dès que ces informations seront disponibles. Prière également de fournir copie des règles minimales concernant le traitement des prisonniers, adoptées par le Département des centres d’amendement et de réinsertion et mentionnées dans le rapport, ainsi que copie des règlements pris en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur du centre de détention, soit à l’extérieur de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 8(c) de la loi susmentionnée les détenus non condamnés aux travaux forcés ne peuvent être affectés à une tâche ou accomplir un travail que dans un but de réinsertion. Aux termes de l’article 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des détenus et à la protection de leurs droits, transmises par le gouvernement avec son rapport, les détenus accomplissant un travail dans un but de réinsertion doivent bénéficier de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres et recevoir une rémunération. La commission avait précédemment noté, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le travail accompli par les prisonniers dans les centres de réinsertion n’entretient aucun rapport avec des particuliers, compagnies ou associations, et que l’article 13 de la Constitution prévoit que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, associations ou de tout organisme public.

Tout en ayant dûment pris note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’organisation du travail des prisonniers condamnés aux travaux forcés, conformément à l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre pénitentiaire, ainsi que toute information sur les activités du Haut Comité de la réinsertion (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) concernant l’organisation d’un tel travail, en transmettant copie des rapports et des documents de politique générale pertinents. Prière de communiquer aussi une copie du règlement édicté conformément à l’article 42 de la loi no 9 de 2004, dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au règlement no 1 de 1955 sur les prisons, adopté en application de la loi de 1953 sur les prisons, lequel prévoit que les prisonniers peuvent travailler au service d’un officier ou d’un autre membre de l’armée sur autorisation du ministre de la Défense (art. 8(e)). La commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme que tous les règlements relatifs aux prisons adoptés en application de la loi no 23 de 1953 sur les prisons, qui a été abrogée par la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, sont devenus nuls et non avenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres de réforme et de réadaptation, qui abroge la loi no 23 de 1953 sur les prisons, dans sa teneur modifiée (art. 44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Règlement (no 1 de 1955) sur les prisons, émis en application de la loi de 1953 sur les prisons, en vertu duquel des prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministère de la Défense l’autorise (art. 8(e)), a lui aussi été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte abrogatoire. Elle le prie également de communiquer copie du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.

La commission note qu’en vertu de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit dans le centre de détention soit hors de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de lien entre des personnes privées, des compagnies ou des associations et le travail accompli par des prisonniers dans des centres de réadaptation. Tout en prenant note de ces indications, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du travail des prisonniers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre, ainsi que toute information disponible sur les activités de la Haute Commission de réadaptation (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) en ce qui concerne l’organisation de ce travail, notamment une copie des rapports et autres textes d’orientation pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres de réforme et de réadaptation, qui abroge la loi no 23 de 1953 sur les prisons, dans sa teneur modifiée (art. 44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Règlement (no 1 de 1955) sur les prisons, émis en application de la loi de 1953 sur les prisons, en vertu duquel des prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministère de la Défense l’autorise (art. 8(e)), a lui aussi été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte abrogatoire. Elle le prie également de communiquer copie du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.

La commission note qu’en vertu de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit dans le centre de détention soit hors de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de lien entre des personnes privées, des compagnies ou des associations et le travail accompli par des prisonniers dans des centres de réadaptation. Tout en prenant note de ces indications, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du travail des prisonniers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre, ainsi que toute information disponible sur les activités de la Haute Commission de réadaptation (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) en ce qui concerne l’organisation de ce travail, notamment une copie des rapports et autres textes d’orientation pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 8 e) du Règlement sur les prisons (no 1 de 1955), promulgué au titre de la loi de 1953 sur les prisons, dispose que les prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministre de la Défense l’autorise. Elle a également noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle la disposition susmentionnée du Règlement sur les prisons n’est plus appliquée dans la pratique.

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40 de  2001 sur les centres de correction et de réhabilitation, qui a abrogé la loi de 1953 sur les prisons, telle que modifiée (art.  44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement susmentionné sur les prisons (no 1 de 1955) a également été abrogé et, le cas échéant, de lui transmettre copie du texte d’abrogation.

La commission note en outre qu’en vertu de l’article 21 a) de la loi no 40 de 2001 une personne condamnée à des travaux forcés peut travailler à l’intérieur ou à l’extérieur du centre de détention et peut être affectée à toute tâche désignée par le directeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des garanties sont prévues pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l'article 8 e) du règlement sur les prisons (no 1 de 1955), promulgué au titre de la loi sur les prisons, dispose que les prisonniers peuvent travailler pour un officier ou autre membre du personnel de l'armée si le ministre de la Défense l'autorise, et a considéré que cette mesure n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 2 c). Elle avait déjà noté la déclaration selon laquelle l'accomplissement par les prisonniers de travaux particuliers au service des officiers ou autres dans l'armée n'est pas exigé dans la pratique, et qu'aucune autorisation de la sorte n'a été émise. La commission note que le projet de loi sur les centres de correction et de réhabilitation est en train d'être adopté et que copie sera fournie dès qu'il sera adopté. La commission espère que ce texte sera adopté dans un proche avenir et qu'il tiendra compte des dispositions de la convention, afin d'assurer la conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en avril et en août 1996.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, selon l'article 8(e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons, les prisonniers peuvent, sur autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, ce qui n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, en vertu de laquelle les détenus ne peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Dans son rapport reçu en avril 1996, le gouvernement réitère sa précédente déclaration, à savoir que la disposition susmentionnée du règlement des prisons n'est plus appliquée dans la pratique. Il indique qu'un projet portant sur la création de centres de redressement et de rééducation, destiné, d'après les rapports précédents, à remplacer le règlement des prisons, est toujours en préparation. Aussi la commission renouvelle-t-elle sa demande au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau texte dès qu'il sera adopté et exprime-t-elle à nouveau l'espoir qu'il tiendra compte des dispositions de la convention et garantira que les prisonniers ne pourront pas être placés au service de particuliers.

2. La commission note l'information communiquée par le gouvernement concernant les dispositions régissant les conditions de démission des membres des forces armées et les conditions de service des agents de la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administration des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées, et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 8 e) du réglement susmentionné n'est plus appliqué dans la pratique et les instructions actuelles n'autorisent pas le travail des prisonniers au profit d'individus mais dans leur propre intérêt et aux fins de la formation. Le gouvernement ajoute qu'une loi remplaçant le règlement sur les prisons a été adoptée en 1990 et est encore en discussion auprès du Cabinet de la législation en vue de compléter les procédures constitutionnelles nécessaires à sa promulgation.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des instructions actuelles de même que de la loi lorsqu'elle aura été promulguée. Elle espère que les nouveaux textes tiennent compte des dispositions de la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux dispositions régissant le service des membres des forces armées ainsi que les conditions de démission. Elle a noté que les contrats d'études et de formation prévoient que le bénéficiaire s'engage à servir pour une période égale au minimum à quatre fois la durée des études. Pendant cette période, la démission est possible moyennant remboursement des frais et avantages financiers, certains textes précisant que le remboursement doit se faire en une seule fois. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.

La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère aux articles 118 a) 4) et 120 b) du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique selon lesquels la durée de service requise est égale ou double de celle de la formation reçue. Etant donné que le gouvernement avait précédemment communiqué copie des textes s'appliquant spécifiquement aux membres des forces armées, la commission espère que le gouvernement, dans ses futurs rapports, sera en mesure de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Liberté de quitter le service de l'Etat. Se référant à ses commentaires sur les articles 151 et 152 du règlement sur la fonction publique, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement.

2. La commission a pris connaissance de plusieurs textes communiqués par le gouvernement en réponse à ses demandes et régissant la durée du service des membres des forces armées ainsi que les conditions de démission.

Elle note que les contrats d'études et de formation dont copie a été communiquée par le gouvernement prévoient que le bénéficiaire s'engage à servir pour une période égale au minimum à quatre fois la durée des études. Pendant cette période, la démission est possible moyennant remboursement des frais et avantages financiers, certains textes précisant que le remboursement doit se faire en une seule fois.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administrtion des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées, et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.

La commission avait noté certaines informations communiquées par le gouvernement, mais celles-ci ne répondaient toutefois pas à la question soulevée par l'article 8 e) du règlement des prisons examinée ci-dessus. Le gouvernement n'a pas abordé ce point dans son rapport de 1991. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administration des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement et en particulier celles communiquées par le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Ces informations ne répondent toutefois pas à la question soulevée par l'article 8 e) du règlement des prisons examinée ci-dessus. En conséquence, la commission doit à nouveau prier le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.

2. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note que le règlement no 1 de 1988, règlement de la fonction publique, est entré en vigueur le 1er janvier 1988 et que l'article 169 a) et b) abroge respectivement le règlement no 23 de 1966 et le règlement no 40 de 1982. Les articles 151 et 152 régissent la démission du fonctionnaire. Selon ces articles, le fonctionnaire doit présenter sa démission par écrit aux autorités publiques investies du pouvoir de nomination à son poste de travail. Si la démission n'est pas acceptée soit par refus explicite, soit parce qu'une décision d'acceptation n'a pas été notifiée par écrit dans un délai de trente jours à partir de la date de présentation à l'autorité, le fonctionnaire n'est pas libre de quitter son poste et doit, selon l'article 151 b), continuer à s'acquitter de ses obligations. Si le fonctionnaire ne continue pas à remplir ses obligations et se trouve absent de son poste de travail pendant une période de dix jours consécutifs, il est censé avoir abandonné son poste. La conclusion d'"abandon" est établie par l'autorité qui l'a nommé et doit être publiée dans le journal local. Le fonctionnaire qui est supposé avoir abandonné son poste est pénalisé par le fait d'être inéligible pour être nommé de nouveau dans le service public pendant une période de deux ans à partir de la détermination de l'abandon. Le fonctionnaire supposé avoir abandonné son travail peut faire appel de la décision dans les dix jours qui suivent la date où il a été informé par publication de la décision.

La commission prie le gouvernement de préciser si la détermination de l'abandon et le bannissement de deux ans de l'exercice ultérieur de toute fonction publique sont les seules sanctions auxquelles le fonctionnaire qui quitte son poste sans démission approuvée est passible.

3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a demandé au ministère de la Défense de communiquer, conformément aux demandes antérieures de la commission, copie des lois et règlements régissant la durée de service des membres des forces armées ainsi que les conditions de leur démission. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations en question.

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