National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. La commission prend note de l’adoption du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les gardiens et les autres catégories similaires de travailleurs. Elle note que, en vertu de l’article 3 du règlement, le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique doit être conclu par écrit. Selon l’article 4, l’employeur doit traiter le travailleur avec respect, s’assurer que toutes les conditions d’un travail décent lui sont garanties, lui fournir des soins médicaux et répondre aux autres besoins, tels que l’habillement, la nourriture, le logement, etc. L’article 6 du règlement concerne les heures de travail, les périodes de repos ainsi que les congés annuels payés. L’article 11 se réfère aux plaintes concernant les violations des droits du travailleur et prévoit l’obligation de l’employeur de réparer les violations, la possibilité pour les inspecteurs du travail de contrôler le lieu d’habitation du travailleur, ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions contre l’employeur qui peuvent prendre la forme d’amendes et/ou autres mesures prévues par le Code du travail.
La commission note également que, en vertu de l’article 5 du règlement, le travailleur doit s’abstenir de quitter le lieu de son travail sans l’autorisation de l’employeur. A cet égard, la commission observe que toute restriction à la liberté de mouvement des travailleurs pourrait accroître leur vulnérabilité et conduire à l’imposition de travail forcé et à la violation de leurs droits, y compris le droit de déposer une plainte contre l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant les dispositions susmentionnées, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la protection des travailleurs domestiques contre les violations de leurs droits, en particulier les travailleurs domestiques migrants. Prière de fournir des informations sur toute plainte déposée auprès du ministère du Travail, en vertu de l’article 11 du règlement susmentionné, et sur la suite qui leur a été donnée, en indiquant les cas pour lesquels des amendes ont été imposées, ainsi que les autres mesures qui ont été prises en vertu du Code du travail. Prière également de communiquer copie des instructions qui doivent être émises par le ministre du Travail pour mettre en œuvre les dispositions auxquelles se réfère l’article 12 dudit règlement.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires sous cette convention et la convention no 105, également ratifiée par la Jordanie, la commission a noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés, et si le travail n’est pas accompli en vue de leur réinsertion, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Dans ce dernier cas, les détenus des centres d’amendement et de réinsertion accomplissent le travail de leur choix, en formulant une demande auprès des autorités, et bénéficient de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres (art. 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des détenus et à la protection de leurs droits).
La commission a noté que, aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 susmentionnée, une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur du centre de détention, soit à l’extérieur de celui-ci, et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de ce travail, à l’intérieur du centre de détention comme à l’extérieur.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la peine de travaux forcés n’a pas été appliquée en pratique, et qu’elle est remplacée par une peine d’emprisonnement. Tout en notant ces indications, ainsi que la précédente indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun lien entre le travail accompli par les détenus dans les centres de réinsertion et les particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application pratique de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004, qui concerne le travail des détenus condamnés aux travaux forcés, dès que ces informations seront disponibles. Prière également de fournir copie des règles minimales concernant le traitement des prisonniers, adoptées par le Département des centres d’amendement et de réinsertion et mentionnées dans le rapport, ainsi que copie des règlements pris en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur du centre de détention, soit à l’extérieur de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 8(c) de la loi susmentionnée les détenus non condamnés aux travaux forcés ne peuvent être affectés à une tâche ou accomplir un travail que dans un but de réinsertion. Aux termes de l’article 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des détenus et à la protection de leurs droits, transmises par le gouvernement avec son rapport, les détenus accomplissant un travail dans un but de réinsertion doivent bénéficier de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres et recevoir une rémunération. La commission avait précédemment noté, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le travail accompli par les prisonniers dans les centres de réinsertion n’entretient aucun rapport avec des particuliers, compagnies ou associations, et que l’article 13 de la Constitution prévoit que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, associations ou de tout organisme public.
Tout en ayant dûment pris note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’organisation du travail des prisonniers condamnés aux travaux forcés, conformément à l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre pénitentiaire, ainsi que toute information sur les activités du Haut Comité de la réinsertion (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) concernant l’organisation d’un tel travail, en transmettant copie des rapports et des documents de politique générale pertinents. Prière de communiquer aussi une copie du règlement édicté conformément à l’article 42 de la loi no 9 de 2004, dès qu’il sera adopté.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au règlement no 1 de 1955 sur les prisons, adopté en application de la loi de 1953 sur les prisons, lequel prévoit que les prisonniers peuvent travailler au service d’un officier ou d’un autre membre de l’armée sur autorisation du ministre de la Défense (art. 8(e)). La commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme que tous les règlements relatifs aux prisons adoptés en application de la loi no 23 de 1953 sur les prisons, qui a été abrogée par la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, sont devenus nuls et non avenus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres de réforme et de réadaptation, qui abroge la loi no 23 de 1953 sur les prisons, dans sa teneur modifiée (art. 44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Règlement (no 1 de 1955) sur les prisons, émis en application de la loi de 1953 sur les prisons, en vertu duquel des prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministère de la Défense l’autorise (art. 8(e)), a lui aussi été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte abrogatoire. Elle le prie également de communiquer copie du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.
La commission note qu’en vertu de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit dans le centre de détention soit hors de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de lien entre des personnes privées, des compagnies ou des associations et le travail accompli par des prisonniers dans des centres de réadaptation. Tout en prenant note de ces indications, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du travail des prisonniers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre, ainsi que toute information disponible sur les activités de la Haute Commission de réadaptation (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) en ce qui concerne l’organisation de ce travail, notamment une copie des rapports et autres textes d’orientation pertinents.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 8 e) du Règlement sur les prisons (no 1 de 1955), promulgué au titre de la loi de 1953 sur les prisons, dispose que les prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministre de la Défense l’autorise. Elle a également noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle la disposition susmentionnée du Règlement sur les prisons n’est plus appliquée dans la pratique.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40 de 2001 sur les centres de correction et de réhabilitation, qui a abrogé la loi de 1953 sur les prisons, telle que modifiée (art. 44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement susmentionné sur les prisons (no 1 de 1955) a également été abrogé et, le cas échéant, de lui transmettre copie du texte d’abrogation.
La commission note en outre qu’en vertu de l’article 21 a) de la loi no 40 de 2001 une personne condamnée à des travaux forcés peut travailler à l’intérieur ou à l’extérieur du centre de détention et peut être affectée à toute tâche désignée par le directeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des garanties sont prévues pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l'article 8 e) du règlement sur les prisons (no 1 de 1955), promulgué au titre de la loi sur les prisons, dispose que les prisonniers peuvent travailler pour un officier ou autre membre du personnel de l'armée si le ministre de la Défense l'autorise, et a considéré que cette mesure n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 2 c). Elle avait déjà noté la déclaration selon laquelle l'accomplissement par les prisonniers de travaux particuliers au service des officiers ou autres dans l'armée n'est pas exigé dans la pratique, et qu'aucune autorisation de la sorte n'a été émise. La commission note que le projet de loi sur les centres de correction et de réhabilitation est en train d'être adopté et que copie sera fournie dès qu'il sera adopté. La commission espère que ce texte sera adopté dans un proche avenir et qu'il tiendra compte des dispositions de la convention, afin d'assurer la conformité avec la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en avril et en août 1996.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, selon l'article 8(e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons, les prisonniers peuvent, sur autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, ce qui n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, en vertu de laquelle les détenus ne peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Dans son rapport reçu en avril 1996, le gouvernement réitère sa précédente déclaration, à savoir que la disposition susmentionnée du règlement des prisons n'est plus appliquée dans la pratique. Il indique qu'un projet portant sur la création de centres de redressement et de rééducation, destiné, d'après les rapports précédents, à remplacer le règlement des prisons, est toujours en préparation. Aussi la commission renouvelle-t-elle sa demande au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau texte dès qu'il sera adopté et exprime-t-elle à nouveau l'espoir qu'il tiendra compte des dispositions de la convention et garantira que les prisonniers ne pourront pas être placés au service de particuliers.
2. La commission note l'information communiquée par le gouvernement concernant les dispositions régissant les conditions de démission des membres des forces armées et les conditions de service des agents de la fonction publique.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administration des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées, et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 8 e) du réglement susmentionné n'est plus appliqué dans la pratique et les instructions actuelles n'autorisent pas le travail des prisonniers au profit d'individus mais dans leur propre intérêt et aux fins de la formation. Le gouvernement ajoute qu'une loi remplaçant le règlement sur les prisons a été adoptée en 1990 et est encore en discussion auprès du Cabinet de la législation en vue de compléter les procédures constitutionnelles nécessaires à sa promulgation.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des instructions actuelles de même que de la loi lorsqu'elle aura été promulguée. Elle espère que les nouveaux textes tiennent compte des dispositions de la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux dispositions régissant le service des membres des forces armées ainsi que les conditions de démission. Elle a noté que les contrats d'études et de formation prévoient que le bénéficiaire s'engage à servir pour une période égale au minimum à quatre fois la durée des études. Pendant cette période, la démission est possible moyennant remboursement des frais et avantages financiers, certains textes précisant que le remboursement doit se faire en une seule fois. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère aux articles 118 a) 4) et 120 b) du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique selon lesquels la durée de service requise est égale ou double de celle de la formation reçue. Etant donné que le gouvernement avait précédemment communiqué copie des textes s'appliquant spécifiquement aux membres des forces armées, la commission espère que le gouvernement, dans ses futurs rapports, sera en mesure de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.
1. Liberté de quitter le service de l'Etat. Se référant à ses commentaires sur les articles 151 et 152 du règlement sur la fonction publique, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement.
2. La commission a pris connaissance de plusieurs textes communiqués par le gouvernement en réponse à ses demandes et régissant la durée du service des membres des forces armées ainsi que les conditions de démission.
Elle note que les contrats d'études et de formation dont copie a été communiquée par le gouvernement prévoient que le bénéficiaire s'engage à servir pour une période égale au minimum à quatre fois la durée des études. Pendant cette période, la démission est possible moyennant remboursement des frais et avantages financiers, certains textes précisant que le remboursement doit se faire en une seule fois.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administrtion des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées, et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.
La commission avait noté certaines informations communiquées par le gouvernement, mais celles-ci ne répondaient toutefois pas à la question soulevée par l'article 8 e) du règlement des prisons examinée ci-dessus. Le gouvernement n'a pas abordé ce point dans son rapport de 1991. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administration des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement et en particulier celles communiquées par le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Ces informations ne répondent toutefois pas à la question soulevée par l'article 8 e) du règlement des prisons examinée ci-dessus. En conséquence, la commission doit à nouveau prier le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note que le règlement no 1 de 1988, règlement de la fonction publique, est entré en vigueur le 1er janvier 1988 et que l'article 169 a) et b) abroge respectivement le règlement no 23 de 1966 et le règlement no 40 de 1982. Les articles 151 et 152 régissent la démission du fonctionnaire. Selon ces articles, le fonctionnaire doit présenter sa démission par écrit aux autorités publiques investies du pouvoir de nomination à son poste de travail. Si la démission n'est pas acceptée soit par refus explicite, soit parce qu'une décision d'acceptation n'a pas été notifiée par écrit dans un délai de trente jours à partir de la date de présentation à l'autorité, le fonctionnaire n'est pas libre de quitter son poste et doit, selon l'article 151 b), continuer à s'acquitter de ses obligations. Si le fonctionnaire ne continue pas à remplir ses obligations et se trouve absent de son poste de travail pendant une période de dix jours consécutifs, il est censé avoir abandonné son poste. La conclusion d'"abandon" est établie par l'autorité qui l'a nommé et doit être publiée dans le journal local. Le fonctionnaire qui est supposé avoir abandonné son poste est pénalisé par le fait d'être inéligible pour être nommé de nouveau dans le service public pendant une période de deux ans à partir de la détermination de l'abandon. Le fonctionnaire supposé avoir abandonné son travail peut faire appel de la décision dans les dix jours qui suivent la date où il a été informé par publication de la décision.
La commission prie le gouvernement de préciser si la détermination de l'abandon et le bannissement de deux ans de l'exercice ultérieur de toute fonction publique sont les seules sanctions auxquelles le fonctionnaire qui quitte son poste sans démission approuvée est passible.
3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a demandé au ministère de la Défense de communiquer, conformément aux demandes antérieures de la commission, copie des lois et règlements régissant la durée de service des membres des forces armées ainsi que les conditions de leur démission. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations en question.