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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. Champ d’application. Travailleurs domestiques. Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, y compris aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou non, dans un cadre législatif. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les progrès accomplis dans le sens de la législation spécifique mentionnée dans le rapport précédent du gouvernement, qui vise à protéger ces travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34.
Promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Plan d’action national. Notant l’adoption du Plan stratégique pour l’égalité de genre (2009-2013) (Rattanak 5), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les résultats obtenus, y compris des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la concentration des femmes dans des emplois ou professions moins bien rémunérés et à des postes de niveau inférieur. La commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption, le 7 juin 2018, de la loi sur le salaire minimum, qui couvre toutes les entreprises ou établissements et toutes les personnes qui relèvent des dispositions de la loi sur le travail (article 3). Elle note que l’article 8 de la loi dispose que, «à égalité de conditions de travail, de compétences professionnelles et de rendement, le salaire doit être égal pour tous les travailleurs qui relèvent de la présente loi, quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge». La commission note également que la loi prévoit la création d’un Conseil national du salaire minimum, qui a pris le Prakas no 247/22 KP/PRK sur la fixation du salaire minimum des travailleurs des secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et des articles et sacs de voyage pour 2023. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention dans la pratique, en ce sens qu’un système de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires, la fixation de salaires minima a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 682-683). Par conséquent, la commission fait bon accueil à l’adoption d’un système général de fixation du salaire minimum. Se référant à son observation et au libellé de l’article 8 de la loi sur le salaire minimum, la commission note toutefois que cet article ne reflète pas pleinement le principe de la convention car il limite la notion de « travail de valeur égale » aux emplois effectués à égalité de conditions de travail, de compétences professionnelles et de rendement, alors que, par exemple, des tâches réalisées dans des conditions différentes peuvent être de valeur égale. La commission rappelle aussi que, si des critères comme les conditions de travail, les compétences, les responsabilités et l’effort sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 8 de la loi sur le salaire minimum afin de le rendre conforme au principe de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission le prie aussi de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi, sur les salaires minima fixés par le Conseil national du salaire minimum et sur les secteurs couverts.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective en vigueur prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les activités de formation et de sensibilisation dispensées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris le texte de manuels de formation, ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les résultats obtenus; ii) les inspections du travail effectuées, le nombre et le type d’infractions signalées ou constatées, les mesures prises et leurs résultats; iii) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail; et iv) les cas concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale traités par les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 a) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider le travailleur à exercer son emploi, et que cette définition est par conséquent plus étroite que celle de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin d’aligner la définition du «salaire» sur l’article 1 (a) de la convention aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 (b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit l’égalité de rémunération des travailleurs «à égalité de conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement […] indépendamment de leur [...] sexe [...]», ce qui constitue une formulation plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison qui recouvre la rémunération d’un travail « égal », d’un «même» travail et d’un travail «similaire», mais qui va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale dans l’ensemble. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les hommes et les femmes peut: 1) être accompli dans des conditions de travail différentes; 2) exiger des compétences professionnelles différentes; 3) exiger des niveaux d’effort différents; et 4) comporter des responsabilités différentes. Lorsque l’on détermine la valeur de différents emplois, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur pris en considération. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte ensemble. Si des facteurs tels que les «conditions» et les «compétences professionnelles» mentionnées à l’article 106 de la loi sur le travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois aux fins de l’égalité de rémunération, ils ne doivent pas nécessairement être «égaux» et peuvent ne pas être suffisants pour évaluer la valeur globale des emplois. En outre, la commission observe que le critère de «rendement» se rapporte davantage à l’évaluation des performances du travailleur individuel, ce qui est différent de l’évaluation objective de l’emploi. À cet égard, la commission souligne l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire la valeur d’un emploi en vue de déterminer la rémunération – par une évaluation objective des emplois, qui sert à établir le classement des emplois et les barèmes de salaires correspondants sans distorsion sexiste. La convention ne prévoit pas de méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques aux fins d’une évaluation objective des emplois, qui permettent de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences entre les taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation. Notant qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment reflété dans la loi sur le travail; et ii) veiller à ce que la détermination du travail de valeur égale se fonde sur une évaluation objective des emplois, en utilisant des critères objectifs tels que les qualifications et les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Plan d’action national. La commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité des sexes de 2009-2013 (Neary Rattanak III), en particulier la prise en compte des questions de genre dans la législation et dans les politiques d’éducation et de formation professionnelle, la mise en place de centres de développement des femmes, qui ont permis de dispenser des cours de formation professionnelle à 13 102 femmes dans 13 provinces, la création de l’Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes. Elle note, toutefois que, en 2011, le pourcentage de femmes occupées dans des emplois vulnérables était de 72,8 pour cent, soit un taux supérieur à celui des hommes, qui était de 64,1 pour cent. Elle note par ailleurs que 35,1 pour cent des femmes avaient un travail faiblement rémunéré contre 28,6 pour cent des hommes en 2009. La commission note que le Plan stratégique pour l’égalité des sexes de 2014-2018 (Neary Rattanak IV) est en cours d’exécution et qu’il a pour objectif stratégique de promouvoir l’autonomie des femmes sur le plan économique. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles à la participation des femmes sur le marché du travail et à l’accès à des emplois mieux rémunérés tient à leur faible niveau d’éducation et d’instruction, d’où les efforts que fait le gouvernement pour promouvoir les femmes dans l’économie grâce au renforcement des programmes de formation professionnelle, le but étant de les doter de compétences techniques et entrepreneuriales nécessaires à leur autonomie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan stratégique pour l’égalité des sexes de 2014 2018, pour ce qui est de l’impact qu’il a sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les cours de formation professionnelle dispensés dans les centres de développement des femmes, notamment des matériels types et des statistiques sur les résultats obtenus, ventilées par sexe. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre politique visant à promouvoir le principe de la convention. Notant qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement le pourcentage de travailleuses occupées à des emplois ou à des métiers faiblement rémunérés et à des postes de bas niveau reste beaucoup plus élevé que celui des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes profondes de cette inégalité salariale et de s’employer à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, telles que l’établissement de normes minima centralisées, un indice de dispersion salariale étroit et la transparence des structures des rémunérations et des promotions (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées et sur tout mécanisme mis en place pour promouvoir l’égalité en matière d’éducation et de formation professionnelle, afin de lutter contre l’analphabétisme et de permettre aux filles et aux femmes d’avoir accès à une formation plus diversifiée et à une palette d’emplois plus vaste, y compris les emplois habituellement exercés par des hommes.
Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’elle avait demandé, dans son commentaire précédent, au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale était mis en œuvre pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la législation sur le travail, comme par exemple, les travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 36 de la Constitution cambodgienne énonce que les citoyens khmers des deux sexes reçoivent un salaire égal pour un travail égal et que, si la législation du travail ne vise pas les travailleurs domestiques, le principe de la convention est néanmoins respecté grâce aux dispositifs en vigueur. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle ni les inspecteurs du travail ni le Conseil d’arbitrage du travail n’ont reçu de plainte concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement n’a pas joint les copies du décret royal no 1201/450 ni du sous-décret no 34, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, et elle rappelle ce qu’indiquait le gouvernement dans son rapport précédent, à savoir que les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent être protégées par une législation spéciale, qui n’a pas encore été rédigée. La commission souligne de nouveau que la convention ne comporte pas de dispositions limitant son champ d’application à certaines catégories d’individus ou branches d’activité et que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est applicable aux travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants, et qu’ il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658 et 707). Elle rappelle également que les différents moyens d’application de la convention au titre de l’article 2 sont notamment: la législation nationale, tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, ou encore la combinaison de ces divers moyens (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 659). La commission tient à souligner que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles plutôt qu’à l’absence de discrimination salariale fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, notamment aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou non, grâce à un cadre législatif qui fonctionne pour mettre en œuvre le principe de la convention consacré dans la Constitution mais uniquement en faveur des citoyens khmers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis concernant la législation spécifique mentionnée dans le rapport précédent du gouvernement, destinée à protéger les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La commission lui demande une nouvelle fois de communiquer le texte du décret royal no 1201/450 et du sous décret no 34.
Salaires minima. La commission rappelle les salaires minima nationaux mis en place dans les secteurs de la chaussure et de l’habillement. Pour ce qui est des salaires minima dans d’autres secteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du nombre important de travailleurs faiblement qualifiés qui entrent sur le marché du travail chaque année, l’établissement d’un salaire minimum national constituerait un obstacle à la création d’emplois car il entraverait la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et la capacité du gouvernement d’attirer des investissements étrangers directs. A cet égard, la commission rappelle que, bien que cela ne soit pas expressément requis par la convention, la fixation de salaires minima est un moyen important de veiller à son application dans la pratique. A cet égard, la commission tient à souligner que les salaires minima devraient être fixés à un niveau tenant compte des besoins des travailleurs et de leurs familles mais aussi des facteurs d’ordre économique et que l’équilibre recherché n’est pas toujours aisé à atteindre (voir étude d’ensemble sur les systèmes de salaires minima, 2014, paragr. 284). Elle rappelle également que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre et que, lorsque l’Etat est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires, il est tenu d’assurer l’application du principe de la convention et doit pour ce faire prendre des mesures volontaristes vigoureuses et agir de bonne foi. La commission rappelle en outre que réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes est un objectif important de la convention et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci ayant une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670 et 683). Prenant note de l’assistance technique fournie par le Bureau sur la récente valorisation du salaire minimum dans le pays, la commission invite le gouvernement à solliciter de nouveau l’assistance technique du BIT pour mettre en place le mécanisme de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne le champ d’application, le niveau et la conformité. Compte tenu de cela, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de fixer les salaires minima dans des secteurs autres que celui de la chaussure et de l’habillement, en respectant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou en fixant un salaire minimum uniforme, et de la tenir informée de tous progrès en la matière. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient appliqué de manière effective dans la pratique dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les professions, et de la tenir informée des avancées en la matière.
Conventions collectives. La commission note que le texte de la convention collective de la société Golden Gain Shoe Company Ltd. qu’elle avait demandé dans un commentaire précédent n’est pas joint au rapport du gouvernement. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir le texte des conventions collectives actuellement en vigueur qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment celui de la société Golden Gain Shoe Company Ltd.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la décision du Conseil d’arbitrage, que le gouvernement cite dans son rapport, selon laquelle «l’employeur a le droit de gérer et de diriger son entreprise ainsi que de gérer les ressources humaines du moment que ses actes sont conformes à la législation et raisonnables». Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette décision, lue conjointement avec l’article 2(2) de la loi sur le travail, confère à l’employeur le droit de définir ses propres procédures d’évaluation du personnel tant que celles-ci sont appropriées et non discriminatoires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont rarement soumis des plaintes aux autorités au sujet de méthodes d’évaluation des emplois subjectives de la part d’employeurs. Enfin, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour l’élaboration de méthodes d’évaluation objective des emplois qui serviront ensuite de modèle aux entreprises et aux établissements. Si les procédures d’évaluation du personnel ne sont pas discriminatoires en soi sur le plan des écarts salariaux, la commission estime qu’elles doivent être mises en œuvre de bonne foi (en particulier pour ce qui est des primes à la productivité et des dispositifs incitatifs), vu que l’expérience passée montre que ces procédures peuvent servir de prétexte à une rémunération inférieure des femmes par rapport à celle des hommes. Notant qu’il semble que les cas de plainte alléguant une évaluation subjective des emplois par l’employeur soient rares, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas en question et notamment sur la décision rendue par le Conseil d’arbitrage. La commission tient à rappeler que le principe de la convention s’applique, sans aucun doute, au secteur public et, compte tenu du fait que la politique salariale appliquée par les pouvoirs publics a une forte influence sur le secteur privé, le gouvernement a un rôle d’exemple important à jouer en appliquant une politique susceptible de servir de modèle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 666). La commission invite par conséquent le gouvernement, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, à entamer un dialogue avec le BIT pour élaborer et promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, qui pourraient par la suite également servir d’inspiration au secteur privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats sont devenus plus matures grâce aux formations dispensées par le BIT, le Centre d’éducation juridique communautaire et la Fondation du Conseil d’arbitrage du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le développement des ressources humaines est une priorité du ministère du Travail et de la Formation professionnelle en vertu du plan stratégique défini pour 2014-2018, et que des mesures de renforcement des capacités des inspecteurs du travail sont en cours s’agissant du mécanisme d’inspection du travail et de conciliation en matière de conflit du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport sur d’éventuelles plaintes pour violation du principe de l’égalité de rémunération dont auraient été saisies les autorités compétentes. La commission rappelle que, afin de pouvoir évaluer l’application effective des conventions, elle demande aux gouvernements de communiquer des informations détaillées concernant les inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions signalées ou constatées, les actions engagées et leur issue, mais aussi de mettre en œuvre des programmes de formation appropriés (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 874 et 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des cours de sensibilisation dispensés aux organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment des copies du manuel de formation ainsi que des données statistiques sur les résultats, ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail réalisées, le nombre et le type d’infractions signalées ou constatées, les actions engagées et leur issue. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour former les inspecteurs du travail, y compris les résultats de la mise en œuvre du Plan stratégique pour la main-d’œuvre et la formation professionnelle de 2014-2018. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations indiquant si les tribunaux ou d’autres instances de règlement des conflits auraient été saisis d’affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider le travailleur à exercer son emploi, et qu’elle est par conséquent plus étroite que celle de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la notification no 230/2012 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoit un plus grand nombre d’avantages pour les travailleurs des secteurs de l’habillement et de la chaussure, notamment des allocations de transport et d’hébergement. Le gouvernement avait en outre déclaré qu’il n’envisageait pas de modifier la loi sur le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle que la définition, au sens large, de la «rémunération», en particulier la référence à «tous autres avantages» faite à l’article 1 a) de la convention, vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris des prestations supplémentaires en nature (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686, 690-691). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, prévu par la convention, est appliqué dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention et de communiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit l’égalité de rémunération des travailleurs dans des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement […] indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge des travailleurs concernés», ce qui constitue une formulation plus restrictive que le principe posé par la convention. Elle rappelle également que la notion de «travail de valeur égale», dans la convention, englobe non seulement l’égalité de rémunération des travailleurs dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, mais devrait permettre aussi la comparaison de travaux de nature entièrement différente mais qui n’en sont pas moins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677). La commission note que le rapport du gouvernement, une fois de plus, ne contient pas d’information à ce sujet. Rappelant qu’il est important que la législation mentionne expressément la notion de «travail de valeur égale» afin de lutter efficacement contre la discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération résultant de la sous-évaluation des travaux accomplis essentiellement ou exclusivement par les femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que des progrès seront accomplis dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Elaboration de politiques. La commission note que le Plan quinquennal stratégique pour l’égalité de genre (2009-2013) a été adopté en septembre 2009 et qu’il fixe les priorités suivantes: i) augmentation des possibilités d’emploi et d’activité commerciale des femmes; ii) éducation des femmes et des filles à tous les niveaux; et iii) représentation égale des femmes dans la politique et les mécanismes décisionnels publics, y compris l’amélioration de la proportion de femmes dans la fonction publique à tous les niveaux, notamment à des postes à responsabilité. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action pour l’intégration des questions de genre a été mis en œuvre dans les ministères. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan stratégique pour l’égalité de genre (2009-2013) et sur l’impact de ce plan stratégique sur la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir des informations sur toute autre politique visant à promouvoir le principe de la convention.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et qu’il n’y a pas eu d’enquête nationale concernant les gains des femmes et des hommes ventilés par sexe, secteur d’activité et profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de genre, et de fournir des informations sur toute avancée en matière de réduction de l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant l’importance des statistiques pour permettre une évaluation correcte de la nature et de l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et pour suivre les progrès réalisés afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération et de le faire respecter, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour recueillir et analyser des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Application du principe. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, nationaux ou non nationaux, et qu’il convient de veiller avec une attention particulière au fait que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 707). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent être protégées par une législation spéciale, mais que celle-ci n’a pas encore été élaborée. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, notamment aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou non. Notant que ces documents n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, la commission lui demande une nouvelle fois de communiquer le texte du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34.
Salaires minima. La commission rappelle l’explication du gouvernement selon laquelle un salaire minimum est fixé pour les secteurs de la chaussure et du vêtement et que ce salaire est établi sans distinction de profession ou d’emploi. La commission rappelle également que le gouvernement indique que, dans les secteurs du vêtement et de la chaussure, le salaire minimum a été révisé en 2011 (notification no 049/10) et que, pour les fonctionnaires, le salaire de base a augmenté d’environ 20 pour cent chaque année. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne peut fixer de salaires minima pour d’autres secteurs d’activité que les secteurs de la chaussure et du vêtement. Compte tenu de la difficulté à établir les salaires minima pour d’autres secteurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système de salaire minimum national uniforme contribue à élever les gains des travailleurs les plus faiblement rémunérés, qui pour la plupart sont des femmes, et a, de ce fait, une incidence sur la relation entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre les uns et les autres (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’envisager de fixer des salaires minima dans les secteurs autres que ceux de la chaussure et du vêtement ou de fixer un salaire minimum uniforme, et de fournir le texte des Prakas (ordonnances ministérielles) une fois que celles-ci auront été adoptées. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il s’assure, dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, que les taux de salaire des professions à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des professions où les hommes sont majoritaires lorsque le travail accompli est de valeur égale. Prière également de fournir les textes de la notification du ministère du Travail et de la Formation professionnelle no 049/10 du 9 juillet 2010, du sous-décret no 167 du 24 décembre 2010 sur la revalorisation du salaire de base des fonctionnaires et de la déclaration de la Commission consultative du travail sur l’amélioration des moyens de subsistance des travailleurs des secteurs du vêtement et de la chaussure du 7 mars 2011, qui n’étaient pas annexés au rapport du gouvernement.
Conventions collectives. La commission observe que le texte de la convention collective de la société Golden Gain Shoe Ltd. n’a pas été annexé au rapport du gouvernement. Prière de fournir le texte des conventions collectives actuellement en vigueur qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’a fait aucune tentative pour procéder à une évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures en vue d’élaborer et de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois et d’envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, les tribunaux ni aucun autre organe de règlement des différends n’a été saisi d’une affaire concernant le principe de la convention. Elle rappelle que l’absence de cas ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, celui-ci a mené des actions de sensibilisation aux droits des travailleurs dans 50 à 60 usines. Le gouvernement ajoute que, depuis 2011-12, trois ateliers de renforcement des capacités des inspecteurs du travail ont eu lieu au niveau ministériel dans l’ensemble des 24 villes-provinces, avec l’appui du BIT et de la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour organiser des formations destinées à sensibiliser aux droits des travailleurs et à renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’autres instances chargées du contrôle et de l’application de la loi afin de mettre en évidence les violations du principe de la convention et de les faire cesser. La commission demande également au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur toute affaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider le travailleur à exercer son emploi. Cette définition de la rémunération est donc plus étroite que celle de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la notification no 230/2012 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoit un plus grand nombre d’avantages pour les travailleurs des secteurs du vêtement et de la chaussure, notamment des allocations de transport et d’hébergement. Le gouvernement déclare qu’il n’envisage pas de modifier la loi sur le travail. La commission rappelle que la définition large de la «rémunération», en particulier la référence à «tous autres avantages» à l’article 1 a) de la convention, vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris des prestations supplémentaires en nature (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686, 690-691). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que le salaire des travailleurs doit être égal aux «conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales … indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge», ce qui constitue une formulation plus restrictive que le principe posé par la convention. Elle rappelle également que la notion de «travail de valeur égale», dans la convention, englobe non seulement l’égalité de rémunération pour les travailleurs qui travaillent dans des conditions égales, avec les mêmes qualifications professionnelles et le même rendement, mais devrait permettre aussi la comparaison de travaux de nature entièrement différente mais qui n’en sont pas moins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 677). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Rappelant qu’il est important que la législation mentionne expressément la notion de «travail de valeur égale» afin de lutter efficacement contre la discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération résultant de la sous-évaluation des travaux accomplis essentiellement ou exclusivement par les femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que des progrès seront accomplis dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Elaboration de politiques. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a élaboré le plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre 2009-2013, et que le renforcement et l’élargissement de l’intégration de ces questions dans les domaines du travail et de la formation professionnelle en sont l’une des cinq priorités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur toute autre politique visant à promouvoir le principe de la convention.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions soulevées dans ses précédents commentaires, et que le gouvernement reprend pour l’essentiel les informations fournies dans ses précédents rapports. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels les inégalités de salaires entre hommes et femmes accomplissant des travaux de valeur égale persistent en pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et pour lutter contre les inégalités de salaire persistantes. Rappelant l’importance des statistiques pour permettre une évaluation correcte de la nature et de l’ampleur des écarts de rémunération, et pour suivre les progrès réalisés afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération et de le faire respecter, la commission demande aussi au gouvernement de transmettre des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, par activité économique et profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2 de la convention. Application du principe. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. Rappelant que les travailleurs domestiques sont particulièrement exposés à la discrimination et à la sous-évaluation de leur travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les travailleurs domestiques, qu’ils soient ressortissants du pays ou non. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34.
Salaires minima. La commission rappelle l’explication du gouvernement selon laquelle un salaire minimum est fixé pour les secteurs de la chaussure et du vêtement, sans distinction de profession ou d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, dans les secteurs du vêtement et de la chaussure, le salaire minimum a été révisé en 2011 (notification no 049/10) et que, pour les fonctionnaires, le salaire de base a augmenté d’environ 20 pour cent chaque année. Le gouvernement indique à nouveau qu’il envisage l’adoption de Prakas (ordonnances ministérielles) pour étendre la protection à d’autres secteurs que ceux de la chaussure et du vêtement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter des ordonnances ministérielles sur le salaire minimum dans des secteurs autres que ceux de la chaussure et du vêtement, et de communiquer copie de ces ordonnances lorsqu’elles seront adoptées. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il s’assure, dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, que les taux de salaire des professions à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur aux taux des professions où les hommes sont majoritaires, lorsque le travail accompli est de valeur égale. Prière également de communiquer copie de la notification du ministère du Travail et de la Formation professionnelle no 049/10 du 9 juillet 2010, du sous-décret no 167 du 24 décembre 2010 sur la revalorisation du salaire de base des fonctionnaires, et de la déclaration de la Commission consultative du travail sur le renforcement des moyens de subsistance des travailleurs des secteurs du vêtement et de la chaussure du 7 mars 2011, qui n’étaient pas annexés dans le rapport du gouvernement.
Conventions collectives. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives déterminent tous les éléments de la rémunération, autres que les salaires minima. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer copie des conventions collectives actuellement en vigueur qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune tentative n’a été faite à ce jour pour procéder à une évaluation objective des emplois, et qu’il n’existe pas de mécanisme approprié. Le gouvernement indique à nouveau qu’il envisage de créer de tels mécanismes et d’évaluer si une assistance technique du BIT est nécessaire en la matière. Rappelant que, pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, il importe de déterminer la valeur relative des emplois en examinant les différentes tâches qu’ils comportent, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission encourage à nouveau le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à prendre des mesures pour élaborer et promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, et à solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail a effectué 2 353 visites en 2010, et qu’aucune n’a mis en évidence de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que les tribunaux et les autres organes de règlement des différends n’ont été saisis d’aucun cas de violation. La commission rappelle que l’absence de plainte ou d’infraction constatée en matière d’inégalité de rémunération peut être le fait d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits et des instances chargées de contrôler l’application de la loi, ou de difficultés d’accès aux mécanismes de règlement des différends. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une formation destinée à sensibiliser aux droits des travailleurs, et pour renforcer les moyens des inspecteurs du travail et des autres instances chargées de contrôler l’application de la loi, afin de mettre en évidence les violations du principe de la convention et de les faire cesser. Elle demande à nouveau au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur toute affaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes et les femmes à exercer leur emploi; elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il était envisagé de réviser la définition du «salaire» figurant dans cette loi pour s’assurer de sa conformité par rapport aux dispositions de l’article 1 a) de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à jour sur ce point. Rappelant que la définition large de la «rémunération» donnée à l’article 1 a) de la convention vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. S’agissant de l’article 106 de la loi sur le travail, qui prévoit que le salaire doit être égal à des «conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales […], indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge», la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est valable non seulement pour les travailleurs accomplissant le même travail, ayant les mêmes qualifications et travaillant dans les mêmes conditions, mais également lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, il n’envisage pas de modifier la loi sur le travail. Rappelant qu’il est important que la législation mentionne expressément la notion de «travail de valeur égale» afin de lutter efficacement contre la discrimination directe et indirecte en matière de rémunération, due à la sous-évaluation des travaux accomplis essentiellement ou exclusivement par les femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures afin que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution des politiques. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un Plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre dans les secteurs du travail et de la formation a été adopté pour la période 2008-2010 en vue de promouvoir l’équité dans les secteurs du travail, et en particulier pour s’attaquer au problème de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur toutes autres politiques promouvant le principe de la convention.

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à des informations figurant dans le rapport intitulé «Labour Force 2007» de l’Institut national de statistique (INS), la commission note que 20 pour cent de toutes les femmes ayant un emploi sont des salariées contre 27 pour cent pour les hommes. C’est à Phnom Penh que le taux de salariés est le plus élevé, pour les femmes comme pour les hommes, avec 24 et 56 pour cent respectivement. Dans d’autres zones urbaines, 26 pour cent des femmes ayant un emploi sont des salariées contre 46 pour cent pour les hommes. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur les salaires respectifs des femmes et des hommes suivant la profession. Toutefois, la commission relève que, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans la pratique, des problèmes semblent subsister, s’agissant des salaires des hommes et des femmes, en particulier dans le secteur de la construction où le salaire des hommes est de 7 000 riels par jour alors que les femmes ne gagnent que 5 000 riels (E/C.12/KHM/1, 7 janvier 2009, paragr. 251). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le CESCR exprime ses préoccupations devant l’inégalité persistante, dans la pratique, entre les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale (E/C.12/KHM/CO/1, 12 juin 2009, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et pour combattre les inégalités persistantes dans les salaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilés selon le sexe, l’activité économique et la profession, dans les secteurs public et privé.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la définition du mot «salaire» que donne l’article 103 de la loi sur le travail de 1997 exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes et les femmes à exercer leur emploi. La commission rappelle au gouvernement que, en donnant au terme «rémunération» une définition large, l’article 1 a) de la convention a pour but de couvrir tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir pour son travail, notamment les prestations en espèces et en nature, et les paiements versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur du fait de son emploi. La commission rappelle que, du fait de la large définition du terme «rémunération», pour déterminer la «valeur», il y a lieu de prendre en compte les frais de déplacement et les avantages, les prestations familiales payées par l’employeur et la protection sociale financée par l’employeur, ainsi que tous autres émoluments (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 15 et 17). En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de revoir la définition du terme «salaire» figurant dans la loi sur le travail pour faire en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que le salaire doit être égal, à «conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales … indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge»; et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 106 prévoit l’égalité de salaire pour les travailleurs qui effectuent des travaux identiques, ont les mêmes qualifications et travaillent dans les mêmes conditions. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle soulignait que le concept de «travail de valeur égale» inclut mais va au-delà du travail «égal», «identique» ou «similaire», et englobe aussi le travail de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la loi exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, prévoyant non seulement une égalité de rémunération pour les travailleurs qui effectuent le même travail, ont les mêmes qualifications et travaillent dans les mêmes conditions, mais s’appliquant aussi aux situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail de nature différente, qui est néanmoins de valeur égale; et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2. Application du principe. La commission rappelle que l’article 1 de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les juges, les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police, de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes, ainsi que les travailleurs domestiques et les aides familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs sont couvertes par d’autres instruments. A cet égard, le gouvernement se réfère en général à la Constitution du Cambodge, et plus particulièrement au décret royal no 1201/450 (1er décembre 2001) sur le salaire de base et les avantages en nature des fonctionnaires; et au sous-décret no 34 (23 avril 2002) sur la réforme de la rémunération des fonctionnaires et du personnel pédagogique de l’enseignement. La commission note que, alors que des informations ont été reçues à propos des fonctionnaires, aucune information n’a été communiquée pour ce qui est des autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission rappelle que ces travailleurs sont particulièrement vulnérables à la discrimination et que leur travail est souvent sous-évalué. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard des autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, en particulier des travailleurs domestiques, qu’il s’agisse de ressortissants cambodgiens ou d’étrangers.

Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé par le biais de Prakas (ordonnances ministérielles), conformément à l’article 107 de la loi sur le travail et que, à ce jour, des salaires minima n’ont été fixés que dans deux industries, à savoir l’industrie de la chaussure et l’industrie du vêtement. Trois notifications (nos 06, 017 et 745) du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) prévoient un «salaire de départ» égal pour les travailleurs dans les industries de la chaussure et du vêtement, même si le travail effectué est de nature différente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’une ordonnance (Prakas) a été envisagée pour étendre le salaire de départ égal à d’autres industries que celles de la chaussure et du vêtement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une ordonnance (Prakas) sur le salaire minimum dans des industries autres que celles de la chaussure et du vêtement, et d’indiquer comment la procédure de détermination du salaire minimum garantit que les taux appliqués aux professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux appliqués aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires, dans lesquelles le travail est de valeur égale.

Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives déterminent tous les éléments de la rémunération, autres que le salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives en vigueur prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des tentatives ont été faites pour procéder à des évaluations objectives des emplois, mais qu’aucun mécanisme approprié n’est encore en place. La commission note aussi que le gouvernement envisage la mise en place de tels mécanismes et évalue la nécessité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission encourage le gouvernement à prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures en vue du développement et de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément à son observation générale de 2006, et à solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le MTFP a procédé à 8 864 inspections entre 2006 et 2008, qu’aucune n’a révélé de violation du principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et qu’aucun cas n’a été porté devant la justice ou devant d’autres organes de règlement des différends. La commission rappelle que l’absence de plaintes ou de constatations d’inégalités de rémunération peut être le résultat d’une méconnaissance des droits découlant de la convention par le chef des travailleurs et des agents chargés de l’application de la loi, ou de difficultés d’accès aux mécanismes de recours et de règlement des différends. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée afin de sensibiliser les travailleurs à leurs droits ou de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de l’application de la loi à détecter et traiter les violations du principe de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas relatifs à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)     Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)     Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)     La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)     La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail – entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions –, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilité à recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

2. La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

3. La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)     Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)     Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)     La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)     La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail – entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions –, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

8. La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

9. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilité à recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

2. La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

3. La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)     Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)     Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)     La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)     La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail – entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions –, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

8. La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

9. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilité à recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

2. La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

3. La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)     Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)     Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)     La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)     La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail – entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions –, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

8. La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

9. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilité à recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

2. La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

3. La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)  Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)  Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)  La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)  La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail - entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions -, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

8. La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

9. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilité à recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations du gouvernement dans son premier rapport et lui demande des précisions sur les points suivants.

1. La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

2. La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

3. La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)  Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)  Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)  La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)  La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail - entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions -, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

8. La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

9. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilitéà recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

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