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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à ces observations, tous reçus le 28 septembre 2022.
Articles 3 (b) et 7 (1) de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour mieux protéger les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement indique en particulier qu’il a renforcé la protection juridique des enfants et des adolescents victimes de la prostitution sexuelle en révisant, en 2020, la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre les délits sexuels et en adoptant, en 2021, la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes. Le gouvernement indique également que 157 procureurs spécialisés dans les délits commis contre les femmes et les enfants ont été désignés pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note de l’observation de la FKTU selon laquelle, malgré les efforts du gouvernement pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle, des problèmes persistent. La FKTU fait valoir en particulier qu’il conviendrait de déployer des efforts de mise en œuvre spécifiques pour que les enfants victimes de prostitution et d’exploitation sexuelle soient traités comme tels et non comme des délinquants.
À cet égard, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’avec les modifications apportées à la loi de 2020 sur la protection des enfants et des adolescents contre les délits sexuels, les enfants et les adolescents contraints à la prostitution sont désormais considérés comme des «enfants et adolescents victimes», et non comme des «enfants et adolescents ciblés» et qu’à ce titre, ils sont renvoyés vers des infrastructures de protection, de conseil ou vers des programmes de conseil et d’appui en matière d’éducation assurés par des centres d’appui (en 2022, 17 de ces centres existaient à travers le pays). Le gouvernement indique également que la police a continué de dispenser une formation et des conseils aux policiers en fonctions, de manière à ce que les enfants et les adolescents faisant l’objet de services sexuels tarifés soient considérés comme des victimes et non comme des suspects. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi révisée sur la protection desenfants et des adolescents contre les délits sexuels et de la loi de 2021 sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en fournissant des informations statistiques sur les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été renvoyés vers des centres d’appui et ont reçu une assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) reçues le 31 août 2018.
Articles 3 b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des observations de la KCTU disant que l’exploitation de mineurs à des fins sexuelles persiste en République de Corée. Les mineurs, en particulier ceux qui ont quitté le domicile familial, sont très exposés à la prostitution ou à la pornographie sous la contrainte. Un volume notable d’ouvrages pornographiques impliquant des mineurs est produit et diffusé par le biais d’applications de messagerie instantanée et des réseaux sociaux. La KCTU se réfère à l’Etude sur la prostitution de 2017 du ministère coréen de l’Egalité des sexes et de la Famille qui indique que 61,8 pour cent des mineurs s’étant rendus dans des centres d’accueil pour jeunes à risque se sont adonnés à la prostitution.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du nombre de cas signalés et des procédures pénales entamées pour les délits visés à l’article 13 (obtention contre paiement d’une prestation sexuelle d’un enfant ou d’un adolescent) de la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle. D’après ces chiffres, entre juin 2016 et mai 2018, 1 595 cas ont été reçus, dont 1 575 ont été traités, 631 ont fait l’objet d’un procès public et 33 d’un procès en comparution immédiate. Au cours de la même période, 489 cas ont été reçus au titre de l’article 14 (contraindre un enfant ou un adolescent à un acte sexuel), dont 490 ont été traités et 221 personnes traduites en justice. S’agissant des jugements rendus pour des infractions à la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle, la commission note que 1 111 personnes ont été condamnées à des peines de privation de la liberté et 666 à des peines affectant leurs biens. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle s’agissant de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, notamment par l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en communiquant en particulier des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la législation coréenne pertinente n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient expressément interdits et que des sanctions soient prévues dans ce cadre. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 24(1) de la loi sur la protection des adolescents, en vertu duquel il est interdit aux établissements présentant un danger pour les jeunes d’employer des jeunes. Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 2(5) de cette loi les «établissements présentant un danger pour les jeunes» désignent les établissements dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes, auxquels l’accès des jeunes est interdit ou encore auxquels l’accès des jeunes est autorisé mais qui ont l’interdiction d’employer des jeunes. L’article 2(5) énumère ensuite la liste des établissements rentrant dans cette définition, qui inclut les activités de fabrication, production et diffusion de drogues dangereuses pour les jeunes. En vertu de l’article 50(2) de la loi sur la protection des adolescents, quiconque aura employé des jeunes à un travail dans un établissement présentant un danger pour cette catégorie, en violation de l’article 24(1), sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou d’une amende d’un montant n’excédant pas 20 millions de won. Enfin, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été signalé de cas d’utilisation d’un enfant pour la production de drogues en République de Corée.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 2 juillet 2008 relatives à l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) prenait note de l’initiative «John School» prévoyant que «les hommes qui ont utilisé un enfant à des fins de prostitution ou sont soupçonnés de l’avoir fait sont condamnés à suivre un programme de réadaptation obligatoire». Observant que cette pratique risquait d’éviter une sanction pénale aux personnes ayant exploité la prostitution d’enfants et d’amoindrir ainsi l’effet dissuasif de la législation applicable, qui réprime pénalement cette infraction, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention, de sorte que des sanctions dissuasives soient prévues pour punir les infractions à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle prévoit des sanctions pénales en cas de crime sexuel commis sur des personnes mineures: peines d’emprisonnement avec travail obligatoire; amendes; restrictions concernant l’emploi et inscription obligatoire au casier judiciaire. Aux termes de l’article 10 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle, obtenir contre paiement une prestation sexuelle avec un enfant ou un adolescent est puni d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 30 millions de won; contraindre un enfant ou un adolescent à la prostitution est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans (art. 11); s’entremettre pour la prostitution d’un enfant est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans ou d’une amende d’un maximum de 50 millions de won (art. 12). Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’affaires faisant intervenir la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle ont été portées devant la justice. Ainsi, en 2010, il y a eu 1 014 affaires se référant à l’article 10, dans le cadre desquelles 1 030 personnes ont été poursuivies, 110 ont été jugées en audience publique et 383 en procédure accélérée. Au cours de la même période, il y a eu 150 affaires se référant à l’article 11, dans le cadre desquelles 132 personnes ont été poursuivies, 49 ont été jugées en audience publique et deux en procédure accélérée. La commission prend note, en outre, des informations présentées par le gouvernement concernant les décisions rendues par les juridictions compétentes dans les affaires d’infraction à la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle. Ainsi, en 2010, 265 personnes ont été condamnées à une peine restreignant leur liberté physique et 153 personnes à des sanctions s’exerçant sur leurs avoirs.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune infraction ayant trait au travail forcé d’enfants n’a été signalée dans le pays. La commission note que, dans ses réponses écrites du 16 août 2011 (CRC/C/KOR/Q/3-4/Add.1, paragr. 75) à la liste des points soulevés par le CRC après examen des troisième et quatrième rapports périodiques combinés de la République de Corée, les statistiques présentées par la direction de la police nationale pour 2010 font ressortir que 1 345 personnes ont été arrêtées pour infraction présumée de traite d’adolescents à des fins d’exploitation sexuelle, dont 56 ont été placées en détention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le contrôle des substances toxiques interdit d’engager des jeunes dans des entreprises impliquées dans la manufacture, la production et la distribution des substances toxiques. La commission observait que les dispositions de la loi sur le contrôle des substances toxiques semblent ne s’appliquer que dans le cadre d’une relation d’emploi légal. Elle priait le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. De plus, elle priait le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le contrôle des substances toxiques.

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur le contrôle des stupéfiants, toute personne qui importe ou qui exporte, fabrique, commercialise ou participe à la commercialisation des stupéfiants (ou qui possède des stupéfiants à ces fins) est passible d’une peine d’emprisonnement allant de cinq ans à un emprisonnement à vie. La commission note également qu’il est possible d’obtenir une autorisation de détention de stupéfiants (par exemple à des fins de recherche académique) bien que, conformément à l’article 6(3)(i), un mineur ne peut avoir accès à une telle licence. Toutefois, il ne semble pas que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues telles que définies dans les traités internationaux portant sur le sujet, soient spécifiquement interdites par la législation coréenne en la matière. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention cette activité est considérée comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et donc interdite aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, ainsi que sur les sanctions envisagées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation existant en la matière.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’information contenue dans les observations finales du 2 juillet 2008 du Comité des droits de l’enfant (CRC) sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC OP-SC), selon laquelle une initiative intitulée «John School» a été lancée en République de Corée, laquelle prévoit que «les hommes qui ont utilisé un enfant à des fins de prostitution ou sont soupçonnés de l’avoir fait sont condamnés à suivre un programme de réadaptation obligatoire». Le CRC craint que le fait que la participation au programme permette aux auteurs de tels actes d’échapper à une condamnation pénale et n’affaiblisse l’effet dissuasif de la loi qui incrimine la sollicitation de prostitués et en particulier d’enfants victimes de la prostitution (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1, paragr. 24). La commission exprime aussi sa préoccupation et rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention, y compris la disposition et l’application de sanctions pénales dissuasives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises pour toute violation de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Loi sur les normes du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement concernant les révisions de la loi sur les normes du travail (LSA), qui contiennent des mesures par lesquelles les employeurs de travailleurs mineurs sont obligés de payer des salaires qui ne soient pas inférieurs au salaire minimum, de limiter les heures de travail, de demander une autorisation pour les mineurs travaillant la nuit et de prévoir des primes. La commission a noté également, dans le cadre des révisions, que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans est passée à moins de 18 ans pour les enfants de l’école secondaire du premier cycle au titre de la loi sur l’éducation et élémentaire et secondaire. La commission a demandé copie de cette législation.

La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 64(1) de la LSA, telle que modifiée en 2008, toute personne de moins de 15 ans (y compris les personnes de moins de 18 ans inscrites dans une école secondaire du premier cycle conformément à la loi sur l’éducation élémentaire et secondaire) ne doit être employée, à l’exception de celle qui est en possession d’un permis de travail délivré par le ministre du Travail. Conformément à l’article 64(2), ce permis n’est délivré que si l’emploi n’empêche pas le mineur de poursuivre son enseignement obligatoire. La commission note également que l’article 69 de la LSA limite les heures pendant lesquelles une personne âgée de 15 à 18 ans est autorisée à travailler et que l’article 70 de la LSA interdit l’emploi d’une personne de moins de 18 ans entre 22 heures et 6 heures du matin, ainsi que les jours de congés, sans permission préalable du ministre du Travail.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. La commission note l’information contenue dans la réponse écrite du gouvernement, en date du 25 avril 2008, à la liste de questions posées par le CRC, au sujet de l’examen de son rapport sur le CRC OP-SC, selon laquelle il prévoit des programmes de réinsertion pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ces programmes dispensent entre autres une formation professionnelle et un enseignement destinés à préparer ces jeunes à poursuivre leurs études, ainsi que des services thérapeutiques, médicaux et juridiques. La commission note également que des services ont été dispensés à 4 409 enfants en 2005, 5 708 enfants en 2006 et 3 192 enfants en 2007. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces programmes sont un succès; parmi les enfants qui ont bénéficié de ces services, 79,8 pour cent d’entre eux sont rentrés chez eux et 88,1 pour cent ont été réintégrés à l’école ou ont trouvé un emploi (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1, paragr. 13-14).

Points III et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application pratique de la convention. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application des sanctions concernant le kidnapping et le commerce de mineurs. La commission note que, en 2007, 139 personnes ont été notifiées pour kidnapping d’un mineur, conformément à l’article 287 de la loi judiciaire. La commission note que 125 personnes ont été sanctionnées et 16 ont été soumises à un procès public. La commission note également que six personnes ont été signalées pour commerce de jeunes personnes, conformément à l’article 9 de la loi de protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle. Elle note que six personnes ont été sanctionnées et une a fait l’objet d’un procès public.

La commission note l’information contenue dans la réponse écrite du gouvernement du 25 avril 2008 à la liste des questions posées par le CRC au sujet de l’examen de son rapport sur le CRC OP-SC selon laquelle, en 2007, 1 246 cas de prostitution d’enfants ont été signalés et 1 215 cas portant sur la prostitution des enfants ont été traités. La commission note également l’indication du gouvernement contenue dans ce rapport selon laquelle le nombre d’arrestations liées à la prostitution d’enfants est en baisse, passant de 1 945 personnes arrêtées en 2005 à 1 745 personnes arrêtées en 2006 et 1 173 personnes arrêtées en 2007. La commission note en outre que sur les 1 173 personnes arrêtées en 2007, seulement 63 ont fait l’objet d’une poursuite (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1, paragr. 3).

La commission note que, dans ses observations finales sur l’OP-SC du 2 juillet 2008, le SRC déclarait s’inquiéter de l’application insuffisante de la législation relative aux infractions visées dans le protocole facultatif, en particulier en ce qui concerne les poursuites et le châtiment des responsables d’actes impliquant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1/, paragr. 32). Il recommandait au gouvernement de veiller à ce que les infractions visées dans le protocole facultatif fassent promptement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées et à ce que leurs auteurs soient condamnés (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1, paragr. 33). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier en ce qui concerne la poursuite et le châtiment des responsables de ces actes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi pénale et de la loi sur la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle interdisant la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales imposées. En outre, compte tenu de l’information selon laquelle des enquêtes sont menées et des personnes sont poursuivies, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions de justice prises conformément à ces dispositions. Enfin, elle demande au gouvernement de continuer à fournir de statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions indiquées par le gouvernement comme mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants ne traitaient pas, en fait, de l’utilisation, du recrutement et de l’offre des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants de manière spécifique. La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle l’engagement de jeunes dans des entreprises qui traitent avec des substances toxiques est prohibé en vertu de la loi sur le contrôle des substances toxiques. De plus, elle note qu’il est prohibé d’engager des jeunes dans des entreprises impliquées dans la manufacture, la production et la distribution des substances toxiques qui sont déterminées et annoncées par la Commission sur la jeunesse du gouvernement et qui pourraient, par effet de leur exposition à des substances dangereuses, nuire au développement physique et psychologique des jeunes employés. Cependant, la commission constate que les dispositions susmentionnées s’appliquent dans le cadre d’une relation d’emploi légale, alors que, de manière générale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants se déroule dans un contexte illégal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. De plus, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le contrôle des substances toxiques.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté l’information fournie par le gouvernement concernant la protection accordée par les dispositions de la loi révisée sur les normes du travail (qui a pris effet le 1er juillet 2005). La commission note que le gouvernement a communiqué une copie de la version coréenne de la loi révisée sur les normes du travail et que cette loi est actuellement en cours d’être traduite en anglais. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la version anglaise de la loi révisée sur les normes du travail dès qu’elle sera disponible.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations et statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. La commission encourage le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’enlèvement, l’acquisition ou la vente d’une personne à des fins de traite, de relations sexuelles et de prostitution tombaient sous le coup d’une interdiction en vertu des articles 288(1) et (2) et 289(1) du Code pénal. Elle avait noté en outre que l’article 288(2) ne tendait à réprimer que la traite de personnes de sexe féminin à des fins d’exploitation sexuelle. Rappelant les termes de l’article 1 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la traite des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans en vue de leur exploitation économique.

La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles l’article 29 de la loi sur la protection des enfants interdit, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, les actes de commerce d’enfants (ces derniers se définissant en tant que personnes de moins de 18 ans) et que l’article 18 de la loi réprimant l’intermédiation relative à des actes sexuels punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans celui qui se livre à la traite des personnes – quels que soient leur âge ou leur sexe – à des fins sexuelles. Elle note en outre que, toujours selon la même source, l’article 9 de la loi de 2000 sur la protection sexuelle des jeunes (c’est-à-dire des garçons et des filles de moins de 19 ans) punit de l’emprisonnement quiconque se livre à la traite de jeunes à destination ou en provenance de l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi réprimant l’intermédiation d’actes sexuels et de la loi sur la protection sexuelle des jeunes.

2. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 39(1) de la Constitution prescrivait aux citoyens de prendre part à la défense nationale dans les conditions définies par la loi. Elle avait noté que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/79/Add.14, paragr. 38), le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur le service militaire, les hommes ayant la nationalité coréenne pouvaient être tenus d’accomplir un service militaire à l’âge de 19 ans, après sélection dans le cadre d’une conscription. La commission avait observé néanmoins que, en vertu de l’article 20 de la même loi, une personne de 17 ans ou plus qui se portait volontaire pour le service militaire pouvait être enrôlée. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente et de donner des informations sur la pratique en matière de recrutement dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique que tout homme qui a la nationalité de la République de Corée est soumis à un service militaire en vertu de l’article 39(1) (devoir de défense nationale) de la Constitution et de l’article 3 (obligations de service militaire) de la loi sur le service militaire. En conséquence, les hommes doivent se soumettre à un examen physique au cours de l’année de leurs 19 ans. Ceux qui sont déclarés aptes pour le service actif sont incorporés dans l’armée dans l’année au cours de laquelle ils ont satisfait à ce contrôle médical ou l’année suivante. La commission prend note avec intérêt de la révision de la loi sur le service militaire intervenue en décembre 2004, qui a eu pour effet de porter de 17 à 18 ans l’âge requis pour pouvoir s’engager à titre volontaire dans le service militaire actif, de sorte que les personnes mineures ne peuvent accomplir un service militaire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, quiconque incitait une mineure n’ayant pas d’habitudes immorales à avoir des relations sexuelles encourait une peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission avait observé que cette disposition ne concernait que les filles et que, par ailleurs, le Code pénal ne comportait pas de définition de ce terme de «mineure». Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, garçons compris, à des fins de prostitution. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de donner la définition du terme «mineure» tel qu’il est employé à l’article 242 du Code pénal.

La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 242 du Code pénal une «mineure» désigne une personne de sexe féminin de moins de 20 ans et que, par ailleurs, la loi de 1997 sur la protection des jeunes contient des dispositions interdisant aux jeunes (ceux-ci étant définis en tant que garçons et filles de moins de 19 ans) les divertissements sexuels par contact physique ou exposition des organes génitaux (art. 49‑2) et les actes de débauche à des fins de divertissement (art. 49‑3). En outre, l’article 29 de la loi sur la protection des enfants interdit, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, d’entraîner un enfant à se livrer à un acte sexuel. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection sexuelle des jeunes a été adoptée en 2000 afin de prévenir et réprimer les délits sexuels contre des personnes mineures tels que le viol, le harcèlement sexuel avec contrainte, l’achat d’une prestation sexuelle, la complicité dans une telle transaction, et la réalisation et la diffusion de supports obscènes mettant en scène des jeunes.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la possession et le trafic de drogues étaient effectivement interdits et punis par l’article 198 du Code pénal et la loi sur le contrôle des substances psychotropes, par contre, aucune infraction spécifique n’avait été définie dans la législation, s’agissant de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. Elle avait également noté que, à l’article 2(4) de la loi sur la protection des jeunes, la définition des termes «drogues nocives pour les jeunes» incluait les boissons alcooliques, les cigarettes, les stupéfiants et les substances psychotropes, classés comme tels par la loi sur les stupéfiants et la loi sur le contrôle des substances psychotropes, les hallucinogènes et les autres substances dangereuses pour la santé physique et mentale des jeunes. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet instrument contient des dispositions interdisant l’utilisation de jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1997 sur la protection des jeunes interdit, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, la vente à des jeunes de certaines drogues reconnues comme dangereuses. Le gouvernement n’indique pas, cependant, s’il existe des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il existait 46 bureaux régionaux du travail, qui relevaient du ministère du Travail, et qui assuraient une mission de conseil et d’inspection. La commission avait également noté que, toujours selon les indications du gouvernement, depuis que le champ d’application de la loi sur les normes du travail (LSA) avait été étendu pour couvrir tous les lieux de travail à compter du 1er janvier 1999, comme le nombre d’inspecteurs ne suffisait plus pour couvrir l’ensemble des employeurs et des lieux de travail, un nouveau service informatisé d’inspection du travail avait été inauguré en janvier 2003 dans le but d’améliorer l’efficacité du travail des inspecteurs. La commission avait donc demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nouveau système mis à la disposition du service d’inspection et de donner une évaluation des progrès enregistrés en termes d’amélioration de l’efficacité de l’action de ce service, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, depuis janvier 2003, grâce à un système informatique de gestion des lieux de travail, il a été possible d’améliorer l’efficacité de l’action déployée et de réduire la charge de travail en informatisant diverses fonctions d’établissement de rapports et de communication des instructions relatives à l’inspection des lieux de travail, qui faisaient l’objet jusque-là de documents électroniques distincts, mémorisés dans des fichiers distincts après avoir été approuvés. La commission note en outre que le gouvernement a mis en place une «équipe spéciale pour la protection des jeunes travailleurs» qui réunit des spécialistes comme les représentants des organisations de jeunes et de protection de la jeunesse ou d’autres associations, des employeurs qui occupent beaucoup de jeunes et des universitaires qui mènent des recherches dans ce domaine. En outre, en vue d’améliorer le système d’autorisation du travail pour les jeunes travailleurs, le gouvernement a engagé des consultations avec les organisations syndicales, dont la FKTU et la KCTU, et des réunions avec des représentants d’employeurs du secteur de la restauration rapide, qui emploie beaucoup de jeunes. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les lieux de travail où étaient employés des jeunes étaient contrôlés tous les ans, afin que les employeurs aient conscience qu’ils sont tenus de respecter la législation du travail en ce qui concerne les conditions de travail, des mesures d’ordre administratif étant prises à leur encontre en cas d’infraction. La commission avait également noté que des programmes éducatifs avaient été mis en place dans le but de parer à la discrimination au travail à laquelle les jeunes sont exposés en raison des insuffisances de leur éducation et de leur niveau de qualification. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but d’empêcher que les enfants ne tombaient dans les pires formes de travail des enfants, de même que sur la mise en œuvre des programmes éducatifs susmentionnés, et les résultats obtenus à travers ces programmes.

La commission note que le gouvernement signale qu’avec la révision de la LSA (qui a pris effet le 1er juillet 2005) la définition des catégories de personnes qu’il est interdit d’employer en tant que travailleurs a été étendue. Désormais, elle inclut non plus seulement les personnes de moins de 15 ans, mais «les personnes de moins de 18 ans qui sont scolarisées en application de la loi sur l’enseignement élémentaire et secondaire». Le gouvernement ajoute que des mesures ont été prises pour renforcer les directives et l’action de contrôle axée sur la prévention des atteintes aux droits des travailleurs mineurs: non-paiement du salaire dans les délais légaux; non-paiement des heures supplémentaires; cas de personnes mineures travaillant de nuit. Le système de renseignement(s) par téléphone et par Internet du Centre national de consultation du travail est largement utilisé et, grâce à lui, une intervention est faite rapidement dès qu’il est question d’atteinte aux droits de jeunes travailleurs. De plus, tout employeur d’une personne mineure est tenu de verser à celle-ci un salaire non inférieur au salaire minimum, de limiter la durée de travail en ce qui la concerne, de solliciter une autorisation dans le cas d’un travail de nuit et de veiller à lui verser les bonifications de salaire auxquelles elle a droit. Les conditions de travail statutaires des personnes mineures sont notifiées à tout employeur qui demande une autorisation d’employer de nuit une personne mineure. Ces conditions statutaires sont également adressées à tous les établissements qui emploient un grand nombre de travailleurs et elles sont publiées sur le site Web du ministère du Travail. La commission prend note, en outre, des informations détaillées concernant la mise en œuvre et les résultats des programmes éducatifs axés sur l’égalité d’accès des jeunes à l’éducation et à des qualifications. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi révisée sur les normes du travail avec son prochain rapport.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant l’adoption de la loi de 2000 sur la protection sexuelle des jeunes, s’était déclaré préoccupé par le défaut de mise en œuvre effective de cette loi et par le caractère particulièrement lacunaire des données concernant l’exploitation sexuelle des enfants. Le comité avait recommandé au gouvernement d’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en prévoyant dans ce cadre un dispositif de collecte des données; une formation appropriée des agents dépositaires de l’autorité publique, des travailleurs sociaux et des procureurs afin que la sensibilité de l’enfant soit respectée au stade du recueil ou de l’instruction des plaintes, des enquêtes ou encore des poursuites; l’accès des victimes d’abus ou d’exploitation sexuelle à des services appropriés de réadaptation et de réinsertion; et enfin une action de prévention auprès des personnes qui sollicitent des prestations sexuelles et auprès de celles qui en fournissent (CRC/C/15/Add.197, paragr. 54 et 55). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection sexuelle des jeunes et sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle avait également demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe un centre d’assistance intégrale pour la protection des jeunes, qui fonctionne depuis sa création, en septembre 2003, et qui offre des services assez divers aux jeunes exposés aux dangers des prestations sexuelles à caractère vénal et de l’abandon du foyer. Le gouvernement mentionne d’autres initiatives, telles que des services de conseil; un réseau de coopération pour le soutien dans les cas d’urgence; un système d’appui médical; une éducation des agents dépositaires de l’autorité publique sur les droits fondamentaux des personnes de sexe féminin victimes de prostitution et des campagnes de sensibilisation du public. Le gouvernement précise en outre qu’un programme d’aide aux jeunes victimes de la prostitution a été mis au point et mis en œuvre avec le concours d’organisations non gouvernementales. La commission prend dûment note de ces informations.

Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement a communiqué une synthèse des décisions rendues par les tribunaux dans des affaires d’enlèvement et de débauche de personnes mineures en infraction à la loi sur la protection des jeunes.

Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations détaillées sur les rapports des services d’inspection ayant trait au respect de la législation du travail par les employeurs, ainsi qu’une synthèse des résultats de l’action d’orientation et de contrôle axée sur la protection des travailleurs mineurs. Le gouvernement communique également des statistiques sur les efforts de publicité tendant à inciter les jeunes à soutenir tout ce qui est mis en place contre les pires formes de travail des enfants, sur l’application pratique des sanctions prévues par la législation, et sur la mise en œuvre et les effets des programmes éducatifs axés sur un encadrement des jeunes travailleurs à travers la formation professionnelle et le développement des compétences.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 12(1) de la Constitution dispose que nul ne peut être sanctionné, subir des restrictions de droits de manière préventive ou soumis à un travail non volontaire, excepté conformément à la loi et dans le cadre de procédures légales. Elle note aussi que l’article 6 de la loi sur les normes du travail de 1997 prévoit qu’un employeur ne doit pas contraindre un travailleur à effectuer un travail en recourant à la violence, à l’intimidation, à la détention ou à tout autre moyen restreignant sa liberté mentale ou physique.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. Elle note cependant que l’article 288, alinéa 1, du Code pénal prévoit que quiconque enlève une personne par la force ou l’entraîne par la ruse aux fins d’accomplir un acte impudique ou une relation sexuelle ou d’en retirer des bénéfices, sera passible de l’emprisonnement. L’article 288, alinéa 2, du Code pénal prévoit que l’alinéa 1 s’appliquera à quiconque achète ou vend une personne de sexe féminin aux fins de la prostitution. La commission note aussi que l’article 289(1) du Code pénal prévoit que quiconque enlève une personne par la force ou l’entraîne par la ruse ou achète ou vend une personne aux fins de la transporter à l’extérieur de la République de Corée sera passible d’emprisonnement. La commission constate que l’article 288(2) ne couvre que la traite des personnes de sexe féminin (des filles) à des fins d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition législative particulière interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation économique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, qui impose au gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants immédiatement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des garçons de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

3. Recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet du recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note cependant que l’article 39(1) de la Constitution exige que les citoyens prennent part à la défense nationale, conformément aux conditions prescrites par la loi. La commission note, d’après la Déclaration du gouvernement dans son second rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.14, paragr. 38), que les hommes coréens sont assujettis à l’obligation militaire à l’âge de 19 ans après passage devant un conseil de révision, conformément à l’article 11 de la loi sur le service militaire. En vertu de l’article 20 de la même loi, cependant, une personne âgée de 17 ans ou plus qui se présente volontairement au service militaire peut être enrôlée. La commission demande donc au gouvernement de fournir le texte de la législation pertinente ainsi que des informations au sujet de la pratique de recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 242 du Code pénal quiconque, dans un but lucratif, entraîne une mineure ou toute personne de sexe féminin qui n’a pas habituellement un comportement immoral, à pratiquer des rapports sexuels, sera passible de la détention ou d’une amende. La commission note que la disposition susmentionnée ne se réfère qu’aux filles. La commission note aussi qu’il semblerait que le Code pénal ne comporte aucune définition du terme «mineure». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, y compris des garçons, à des fins de prostitution. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineure» signalée à l’article 242 du Code pénal.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement, dans son second rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant, se réfère aux articles 4 à 6 de la loi sur la prévention de la prostitution interdisant la prostitution ou le fait d’inciter ou de contraindre quelqu’un à se prostituer, ainsi qu’à la loi sur la réglementation des activités de divertissements contraires à la morale publique, interdisant la prostitution et les actes obscènes (CRC/C/70/Add.14, paragr. 228 et 229). La commission constate que l’article 24 de la loi sur la protection de la jeunesse interdit aux propriétaires de salles de spectacles pouvant nuire aux jeunes d’employer ces derniers (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 19 ans selon la loi en question). Elle note aussi qu’aux termes des articles 2(5)(a) et 3(3)(1) du décret d’application de la loi sur la protection de la jeunesse il s’agit des activités dans lesquelles des spectacles sexuels, tels que la prostitution, des contacts physiques et notamment des massages, l’exposition d’organes sexuels et autres actes similaires, peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions pertinentes de la loi sur la prévention de la prostitution, de la loi sur la réglementation des activités de divertissements contraires à la morale publique et de la loi sur la protection de la jeunesse.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que la loi sur l’aide sociale à l’enfance, dans ses articles 18 et 34, prévoit que toute personne qui contraint ou incite des enfants (de moins de 18 ans) à se livrer à des actes obscènes est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende (CRC/C/70/Add.14, paragr. 231). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur l’aide sociale à l’enfance.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal toute personne qui fabrique, importe ou vend de l’opium, de la morphine ou ses dérivés ou qui en possède à des fins de vente sera passible d’emprisonnement. Elle note aussi que la loi sur le contrôle des drogues psychotropes comporte l’interdiction de détenir, posséder, utiliser, exporter, importer, fabriquer, vendre, acheter, ou d’agir en tant qu’intermédiaire dans la vente, l’achat, la réception ou l’octroi de drogues psychotropes ou d’extraire des ingrédients des drogues psychotropes à partir de plantes (art. 3, 4 et 5). Selon l’article 42(2) de la loi sur le contrôle des drogues psychotropes, toute personne qui vend, achète, donne, reçoit, prépare, administre ou délivre des drogues psychotropes à un mineur ou par l’intermédiaire d’un mineur sera passible d’emprisonnement. La commission note que la loi susmentionnée n’établit pas spécifiquement les délits relatifs à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note cependant que la loi sur la protection de la jeunesse, dans son article 2(4), comporte une définition de l’expression «drogues nuisibles aux jeunes», lesquelles comprennent: les boissons alcooliques, les cigarettes, les stupéfiants, les substances psychotropes et le chanvre indien, conformément à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le contrôle des drogues psychotropes; les hallucinogènes; et les autres drogues qui sont mentalement et physiquement dangereuses pour les jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce texte comporte des dispositions interdisant l’utilisation des jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants et, si c’est le cas, de fournir copie des dispositions pertinentes. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d). Travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a renforcé l’application des dispositions légales limitant la durée du travail des jeunes, leur interdisant de travailler la nuit et pendant les congés scolaires, établissant une liste des emplois qu’ils ne sont pas autorisés à accomplir, soumettant les employeurs à l’obligation de conserver les certificats des jeunes sur les lieux de travail et autorisant les jeunes à signer les contrats d’emploi et à réclamer les salaires. La commission note avec intérêt que l’article 63(1) de la loi sur les normes du travail (LSA) interdit à tout employeur d’engager des personnes de moins de 18 ans dans les entreprises dangereuses en termes de moralité et de santé pour un enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 63(3) de la LSA prévoit que de telles activités interdites seront déterminées par décret présidentiel. L’article 37 du décret d’application de la LSA dispose que les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 63 de la LSA, doivent être spécifiés dans le tableau 2 annexé. La commission prend note avec intérêt de la liste communiquée par le gouvernement dans son rapport, sur les types de travaux interdits aux mineurs figurant dans le tableau 2 de l’article 37 du décret d’application susvisé. Cette liste inclut le travail comportant l’exposition au bromopropane-2; le travail dans les endroits comportant une pression élevée ou en tant que plongeur; le travail dans les brasseries et les industries de l’huile (à l’exception du remplissage de l’huile); le travail comportant l’incinération ou l’abattage; le travail dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques; les travaux de conduite et d’exploitation pour lesquels les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à obtenir des permis; et tout autre travail spécifié par le ministre du Travail après discussion au sein du Comité de discussions en matière de sécurité du travail et de politique de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation a été établie par le ministre du Travail et, si c’est le cas, d’en fournir une copie.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé, composé de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts, de représentants du monde universitaire et du gouvernement, détermine les types d’emplois ou d’industries qui sont dangereux, après avoir réuni les avis des organisations concernées et des autres parties intéressées. Elle note que le Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé comprend 30 membres, dont le président (le ministre du Travail), un fonctionnaire de chaque ministère, le président de l’Agence de la santé et de la sécurité au travail de la République de Corée, des personnes qui ont de l’expérience et des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail, des représentants des travailleurs et des employeurs et des personnes qui ont été recommandées par les ONG et désignées par le ministre du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des types de travail dangereux, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été organisées avec les représentants des organisations et les membres du Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé.

Article 5. Mécanismes de surveillance.  La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que 46 bureaux régionaux du travail, relevant du ministère du Travail, assurent conseils et inspections. Ces bureaux disposent d’une inspection du travail destinée à l’inspection du travail des enfants dans leur division. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que ces inspecteurs s’occupent de la publicité et des activités pédagogiques. La commission note également que l’article 104 de la LSA prévoit que le ministère du travail pour garantir l’application des normes sur les conditions d’emploi. L’article 105(1) dispose que les inspecteurs du travail sont habilités, notamment, à inspecter les lieux de travail, à demander communication de livres et documents et à interroger les employeurs et les travailleurs. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 105(5) de la LSA les inspecteurs du travail sont habilités à accomplir les fonctions d’agent de police judiciaire par rapport aux violations de la LSA ou d’autres lois ou décrets relatifs au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de 1985 à 2002 le ministère du Travail a mené six inspections du travail sur des lieux de travail employant des adolescents. En 2003, le ministère a contrôlé la situation d’adolescents travaillant à temps partiel et a mené une inspection du travail sur les lieux de travail où les adolescents peuvent facilement trouver un emploi. La commission note aussi à cet égard que, dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a signalé qu’en 1997, 3 300 enfants travaillant dans 779 établissements ont été inspectés et que 207 abus ont été recensés et corrigés (CRC/C/70/Add.14, paragr. 224). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la LSA ayant été étendue à tous les lieux de travail à partir du ler janvier 1999 et le nombre actuel d’inspecteurs étant insuffisant pour couvrir tous les employeurs et tous les lieux de travail, un nouveau service informatisé d’inspection du travail, notamment grâce au système de digitalisation sur le lieu de travail, a été installé en janvier 2003 en vue de promouvoir l’efficacité du travail des inspecteurs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce nouveau système du service d’inspection et de donner une évaluation des progrès réalisés afin de promouvoir les activités d’inspection efficaces. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de tout autre mécanisme établi en vue de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de transmettre des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des violations relevées impliquant des enfants et des adolescents. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Programmes d’action. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a l’intention de promouvoir les activités de publicité en vue de développer la sensibilisation sur l’importance de protéger les jeunes travailleurs et d’améliorer l’enseignement et l’orientation professionnels des adolescents grâce à un matériel audiovisuel et à des manuels relatifs à ce sujet. Elle note aussi que les centres de sécurité de l’emploi relevant des fonctionnaires régionaux du travail localiseront les emplois à temps partiel pour les adolescents, accorderont ces emplois aux adolescents et fourniront les informations nécessaires de manière que les adolescents puissent bénéficier de différentes possibilités d’accéder à un travail à temps partiel sérieux. La commission note aussi qu’en 2001 le Plan global pour la protection et le bien-être des enfants (conformément au huitième Plan de développement quinquennal social et économique pour 1998-2002) a été établi par les autorités chargées des questions relatives aux enfants, sous la présidence du Premier ministre. Le plan en question prévoit 48 mesures dans les cinq domaines de protection et d’éducation des enfants, à savoir la promotion des droits des enfants, l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants, le renforcement de la sécurité des enfants, la protection des enfants contre les environnements nuisibles et l’aide en vue du développement harmonieux des enfants (réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, CRC/C/Q/REPKO/2, p. 18). La commission note par ailleurs que le gouvernement a élaboré et distribué 65 000 brochures intitulées «Manuel sur les normes du travail à l’usage des mineurs» expliquant pourquoi et comment les travailleurs mineurs devraient être protégés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les programmes d’action relatifs aux pires formes de travail des enfants envisagés ou en cours d’application, ainsi que des informations sur leur fonctionnement et les résultats obtenus. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’à l’occasion de l’établissement et de la mise en œuvre des politiques concernées le gouvernement consulte au préalable les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations intéressées en vue de recueillir leurs avis.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 242 du Code pénal prévoit que quiconque, dans un but lucratif, incite une mineure à avoir des relations sexuelles sera passible d’emprisonnement pour une période maximale de trois ans ou d’une amende maximale de 15 000 won. Elle note aussi que l’article 288(1) prévoit que quiconque enlève une personne pour effectuer un acte impudique ou avoir une relation sexuelle ou dans un but lucratif sera passible d’emprisonnement pour une période minimale d’un an. Aux termes de l’article 289(1) du Code pénal, quiconque enlève, achète ou vend une personne aux fins de la transporter à l’extérieur de la République de Corée sera passible d’emprisonnement pour une période ne pouvant excéder trois ans. Par ailleurs, la commission note que les articles 18 et 34 de la loi sur l’aide sociale à l’enfance prévoient que quiconque force un enfant à accomplir des actes obscènes ou l’incite à accomplir de tels actes, sera passible d’emprisonnement pour une période maximale de dix ans ou d’une amende maximale de 50 millions de won. Par ailleurs, l’article 112 de la LSA prévoit que quiconque enfreint les dispositions de l’article 63 (c’est-à-dire l’interdiction de l’emploi des mineurs de moins de 18 ans dans un travail préjudiciable à leur santé ou à leur moralité) ou de l’article 70 (c’est-à-dire l’interdiction du travail dans les mines) est passible d’emprisonnement pour une période minimale de trois ans ou d’une amende maximale de 20 millions de won. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration de la LSA en 1953, le gouvernement s’était efforcé de protéger les jeunes travailleurs en prévoyant des dispositions les protégeant spécifiquement, par exemple en précisant les travaux dangereux pour les adolescents et en limitant la durée du travail afin que celui-ci ne porte pas atteinte à l’enseignement obligatoire. Elle note également, selon les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci surveille tous les ans les lieux de travail employant de jeunes travailleurs afin d’obliger les employeurs à observer la législation du travail relative aux conditions de travail et qu’il prend les mesures administratives nécessaires vis-à-vis des employeurs qui violent les lois, de manière à protéger les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. La commission note l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’objectif d’assurer des chances égales en matière d’éducation est réalisé en obligeant toutes les personnes à envoyer leurs enfants à l’école. La commission note que, depuis 2002, le gouvernement dispense un enseignement obligatoire aux élèves du premier cycle du secondaire (jusqu’à l’âge de 15 ans) dans tout le pays. La commission note, d’après les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/REPKO/2, p. 3), que les programmes de sécurité sociale et de soutien aux familles fournissent des repas gratuits aux enfants des ménages à bas revenus ainsi qu’une aide aux frais de scolarité pour l’instruction secondaire des enfants de parents à faibles revenus, ou de familles monoparentales. Elle note également qu’en vue d’empêcher les jeunes travailleurs d’être victimes de discrimination sur les lieux de travail en raison de leur faible niveau d’éducation et de qualifications, le gouvernement s’efforce d’améliorer les qualifications des jeunes travailleurs grâce à la formation professionnelle et de leur fournir l’enseignement adéquat en créant des écoles du soir ou en encourageant les entreprises à diriger des écoles destinées à leurs jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des programmes éducationnels susmentionnés ainsi que sur les résultats réalisés.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les pires formes de travail des enfants n’existent pas actuellement dans la République de Corée. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques officielles sur le nombre de jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant faites par le gouvernement (CRC/C/Q/REPKO/2, p. 11), sur la base des données fournies par le bureau du Procureur général, près la Cour suprême, 65 enfants étaient engagés dans la prostitution en 1999, 55 en 2000 et 41 en 2001. Par ailleurs, la commission note qu’en 2001 plus de 1 000 enfants étaient impliqués dans le commerce du sexe, dont neuf âgés de moins de 12 ans, 142 âgés de 13 à 14 ans et 511 âgés de 15 à 16 ans. La commission note encore que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est félicité de l’adoption, en 2000, de la loi sur la protection de la jeunesse, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre des individus qui achètent des services sexuels à des enfants. Le Comité des droits de l’enfant avait cependant exprimé sa préoccupation, cette loi n’étant pas mise en œuvre en réalité et qu’il y a peu de données relatives à l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants. Il était également préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique du «wonjokyuje», dans le cadre de laquelle des adolescentes ont des relations sexuelles avec des hommes plus âgés contre rémunération, serait répandue. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie d’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, incluant notamment un dispositif de collecte des données; la formation des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des procureurs, de manière à ce qu’ils respectent la sensibilité de l’enfant lorsqu’ils sont appelés à recueillir ou instruire des plaintes, à mener des enquêtes ou à engager des poursuites; la possibilité pour les victimes d’abus et d’exploitation sexuelle d’avoir accès à des programmes et services appropriés de réadaptation et de réinsertion; une action de prévention menée auprès des personnes sollicitant et celles fournissant des services sexuels (CRC/C/15/Add.197, paragr. 54 et 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection de la jeunesse et sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministre du Travail est l’autorité désignée et que des inspections régulières sont effectuées quotidiennement. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant les autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention et les méthodes utilisées pour le contrôle d’une telle mise en œuvre.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que la République de Corée est membre d’Interpol, qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991 et a signé en 2000 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concrètes sur toutes mesures prises pour assister d’autres Etats membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune décision de justice relative à l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question de savoir si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’au cours du processus de croissance économique de la République de Corée, l’industrialisation a débuté en 1962 lorsque le premier plan quinquennal de développement économique a été lancé. Au cours de cette période, le nombre de travailleurs non qualifiés et peu rémunérés a augmenté, tout comme celui des jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement a mis en place et appliqué des mesures spéciales de protection et a amélioré les conditions de travail des jeunes travailleurs. Avec la croissance économique, l’instruction obligatoire a progressé et il en est résulté une réduction considérable du nombre de jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la République de Corée et d’indiquer toutes difficultés pratiques ou tout élément qui peuvent avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des documents officiels et notamment des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 12(1) de la Constitution dispose que nul ne peut être sanctionné, subir des restrictions de droits de manière préventive ou soumis à un travail non volontaire, excepté conformément à la loi et dans le cadre de procédures légales. Elle note aussi que l’article 6 de la loi sur les normes du travail de 1997 prévoit qu’un employeur ne doit pas contraindre un travailleur à effectuer un travail en recourant à la violence, à l’intimidation, à la détention ou à tout autre moyen restreignant sa liberté mentale ou physique.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. Elle note cependant que l’article 288, alinéa 1, du Code pénal prévoit que quiconque enlève une personne par la force ou l’entraîne par la ruse aux fins d’accomplir un acte impudique ou une relation sexuelle ou d’en retirer des bénéfices, sera passible de l’emprisonnement. L’article 288, alinéa 2, du Code pénal prévoit que l’alinéa 1 s’appliquera à quiconque achète ou vend une personne de sexe féminin aux fins de la prostitution. La commission note aussi que l’article 289(1) du Code pénal prévoit que quiconque enlève une personne par la force ou l’entraîne par la ruse ou achète ou vend une personne aux fins de la transporter à l’extérieur de la République de Corée sera passible d’emprisonnement. La commission constate que l’article 288(2) ne couvre que la traite des personnes de sexe féminin (des filles) à des fins d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition législative particulière interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, qui impose au gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants immédiatement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des garçons de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail.

3. Recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet du recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note cependant que l’article 39(1) de la Constitution exige que les citoyens prennent part à la défense nationale, conformément aux conditions prescrites par la loi. La commission note, d’après la Déclaration du gouvernement dans son second rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.14, paragr. 38), que les hommes coréens sont assujettis à l’obligation militaire à l’âge de 19 ans après passage devant un conseil de révision, conformément à l’article 11 de la loi sur le service militaire. En vertu de l’article 20 de la même loi, cependant, une personne âgée de 17 ans ou plus qui se présente volontairement au service militaire peut être enrôlée. La commission demande donc au gouvernement de fournir le texte de la législation pertinente ainsi que des informations au sujet de la pratique de recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 242 du Code pénal quiconque, dans un but lucratif, entraîne une mineure ou toute personne de sexe féminin qui n’a pas habituellement un comportement immoral, à pratiquer des rapports sexuels, sera passible de la détention ou d’une amende. La commission note que la disposition susmentionnée ne se réfère qu’aux filles. La commission note aussi qu’il semblerait que le Code pénal ne comporte aucune définition du terme «mineure». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, y compris des garçons, à des fins de prostitution. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineure» signalée à l’article 242 du Code pénal.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement, dans son second rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant, se réfère aux articles 4 à 6 de la loi sur la prévention de la prostitution interdisant la prostitution ou le fait d’inciter ou de contraindre quelqu’un à se prostituer, ainsi qu’à la loi sur la réglementation des activités de divertissements contraires à la morale publique, interdisant la prostitution et les actes obscènes (CRC/C/70/Add.14, paragr. 228 et 229). La commission constate que l’article 24 de la loi sur la protection de la jeunesse interdit aux propriétaires de salles de spectacles pouvant nuire aux jeunes d’employer ces derniers (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 19 ans selon la loi en question). Elle note aussi qu’aux termes des articles 2(5)(a) et 3(3)(1) du décret d’application de la loi sur la protection de la jeunesse il s’agit des activités dans lesquelles des spectacles sexuels, tels que la prostitution, des contacts physiques et notamment des massages, l’exposition d’organes sexuels et autres actes similaires, peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions pertinentes de la loi sur la prévention de la prostitution, de la loi sur la réglementation des activités de divertissements contraires à la morale publique et de la loi sur la protection de la jeunesse.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que la loi sur l’aide sociale à l’enfance, dans ses articles 18 et 34, prévoit que toute personne qui contraint ou incite des enfants (de moins de 18 ans) à se livrer à des actes obscènes est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende (CRC/C/70/Add.14, paragr. 231). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur l’aide sociale à l’enfance.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal toute personne qui fabrique, importe ou vend de l’opium, de la morphine ou ses dérivés ou qui en possède à des fins de vente sera passible d’emprisonnement. Elle note aussi que la loi sur le contrôle des drogues psychotropes comporte l’interdiction de détenir, posséder, utiliser, exporter, importer, fabriquer, vendre, acheter, ou d’agir en tant qu’intermédiaire dans la vente, l’achat, la réception ou l’octroi de drogues psychotropes ou d’extraire des ingrédients des drogues psychotropes à partir de plantes (art. 3, 4 et 5). Selon l’article 42(2) de la loi sur le contrôle des drogues psychotropes, toute personne qui vend, achète, donne, reçoit, prépare, administre ou délivre des drogues psychotropes à un mineur ou par l’intermédiaire d’un mineur sera passible d’emprisonnement. La commission note que la loi susmentionnée n’établit pas spécifiquement les délits relatifs à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note cependant que la loi sur la protection de la jeunesse, dans son article 2(4), comporte une définition de l’expression «drogues nuisibles aux jeunes», lesquelles comprennent: les boissons alcooliques, les cigarettes, les stupéfiants, les substances psychotropes et le chanvre indien, conformément à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le contrôle des drogues psychotropes; les hallucinogènes; et les autres drogues qui sont mentalement et physiquement dangereuses pour les jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce texte comporte des dispositions interdisant l’utilisation des jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants et, si c’est le cas, de fournir copie des dispositions pertinentes. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d). Travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a renforcé l’application des dispositions légales limitant la durée du travail des jeunes, leur interdisant de travailler la nuit et pendant les congés scolaires, établissant une liste des emplois qu’ils ne sont pas autorisés à accomplir, soumettant les employeurs à l’obligation de conserver les certificats des jeunes sur les lieux de travail et autorisant les jeunes à signer les contrats d’emploi et à réclamer les salaires. La commission note avec intérêt que l’article 63(1) de la loi sur les normes du travail (LSA) interdit à tout employeur d’engager des personnes de moins de 18 ans dans les entreprises dangereuses en termes de moralité et de santé pour un enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 63(3) de la LSA prévoit que de telles activités interdites seront déterminées par décret présidentiel. L’article 37 du décret d’application de la LSA dispose que les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 63 de la LSA, doivent être spécifiés dans le tableau 2 annexé. La commission prend note avec intérêt de la liste communiquée par le gouvernement dans son rapport, sur les types de travaux interdits aux mineurs figurant dans le tableau 2 de l’article 37 du décret d’application susvisé. Cette liste inclut le travail comportant l’exposition au bromopropane-2; le travail dans les endroits comportant une pression élevée ou en tant que plongeur; le travail dans les brasseries et les industries de l’huile (à l’exception du remplissage de l’huile); le travail comportant l’incinération ou l’abattage; le travail dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques; les travaux de conduite et d’exploitation pour lesquels les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à obtenir des permis; et tout autre travail spécifié par le ministre du Travail après discussion au sein du Comité de discussions en matière de sécurité du travail et de politique de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation a étéétablie par le ministre du Travail et, si c’est le cas, d’en fournir une copie.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et détermination de la liste des travaux dangereux. Examen et révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé, composé de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts, de représentants du monde universitaire et du gouvernement, détermine les types d’emplois ou d’industries qui sont dangereux, après avoir réuni les avis des organisations concernées et des autres parties intéressées. Elle note que le Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé comprend 30 membres, dont le président (le ministre du Travail), un fonctionnaire de chaque ministère, le président de l’Agence de la santé et de la sécurité au travail de la République de Corée, des personnes qui ont de l’expérience et des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail, des représentants des travailleurs et des employeurs et des personnes qui ont été recommandées par les ONG et désignées par le ministre du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des types de travail dangereux, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été organisées avec les représentants des organisations et les membres du Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé.

Article 5. Mécanismes de surveillance.  La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que 46 bureaux régionaux du travail, relevant du ministère du Travail, assurent conseils et inspections. Ces bureaux disposent d’une inspection du travail destinée à l’inspection du travail des enfants dans leur division. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que ces inspecteurs s’occupent de la publicité et des activités pédagogiques. La commission note également que l’article 104 de la LSA prévoit que le ministère du travail pour garantir l’application des normes sur les conditions d’emploi. L’article 105(1) dispose que les inspecteurs du travail sont habilités, notamment, à inspecter les lieux de travail, à demander communication de livres et documents et à interroger les employeurs et les travailleurs. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 105(5) de la LSA les inspecteurs du travail sont habilités à accomplir les fonctions d’agent de police judiciaire par rapport aux violations de la LSA ou d’autres lois ou décrets relatifs au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de 1985 à 2002 le ministère du Travail a mené six inspections du travail sur des lieux de travail employant des adolescents. En 2003, le ministère a contrôlé la situation d’adolescents travaillant à temps partiel et a mené une inspection du travail sur les lieux de travail où les adolescents peuvent facilement trouver un emploi. La commission note aussi à cet égard que, dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a signalé qu’en 1997, 3 300 enfants travaillant dans 779 établissements ont été inspectés et que 207 abus ont été recensés et corrigés (CRC/C/70/Add.14, paragr. 224). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la LSA ayant étéétendue à tous les lieux de travail à partir du ler janvier 1999 et le nombre actuel d’inspecteurs étant insuffisant pour couvrir tous les employeurs et tous les lieux de travail, un nouveau service informatisé d’inspection du travail, notamment grâce au système de digitalisation sur le lieu de travail, a été installé en janvier 2003 en vue de promouvoir l’efficacité du travail des inspecteurs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce nouveau système du service d’inspection et de donner une évaluation des progrès réalisés afin de promouvoir les activités d’inspection efficaces. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de tout autre mécanisme établi en vue de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de transmettre des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des violations relevées impliquant des enfants et des adolescents. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a l’intention de promouvoir les activités de publicité en vue de développer la sensibilisation sur l’importance de protéger les jeunes travailleurs et d’améliorer l’enseignement et l’orientation professionnels des adolescents grâce à un matériel audiovisuel et à des manuels relatifs à ce sujet. Elle note aussi que les centres de sécurité de l’emploi relevant des fonctionnaires régionaux du travail localiseront les emplois à temps partiel pour les adolescents, accorderont ces emplois aux adolescents et fourniront les informations nécessaires de manière que les adolescents puissent bénéficier de différentes possibilités d’accéder à un travail à temps partiel sérieux. La commission note aussi qu’en 2001 le Plan global pour la protection et le bien-être des enfants (conformément au huitième Plan de développement quinquennal social et économique pour 1998-2002) a étéétabli par les autorités chargées des questions relatives aux enfants, sous la présidence du Premier ministre. Le plan en question prévoit 48 mesures dans les cinq domaines de protection et d’éducation des enfants, à savoir la promotion des droits des enfants, l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants, le renforcement de la sécurité des enfants, la protection des enfants contre les environnements nuisibles et l’aide en vue du développement harmonieux des enfants (réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, CRC/C/Q/REPKO/2, p. 18). La commission note par ailleurs que le gouvernement a élaboré et distribué 65 000 brochures intitulées «Manuel sur les normes du travail à l’usage des mineurs» expliquant pourquoi et comment les travailleurs mineurs devraient être protégés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les programmes d’action relatifs aux pires formes de travail des enfants envisagés ou en cours d’application, ainsi que des informations sur leur fonctionnement et les résultats obtenus. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’à l’occasion de l’établissement et de la mise en œuvre des politiques concernées le gouvernement consulte au préalable les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations intéressées en vue de recueillir leurs avis.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 242 du Code pénal prévoit que quiconque, dans un but lucratif, incite une mineure à avoir des relations sexuelles sera passible d’emprisonnement pour une période maximale de trois ans ou d’une amende maximale de 15 000 won. Elle note aussi que l’article 288(1) prévoit que quiconque enlève une personne pour effectuer un acte impudique ou avoir une relation sexuelle ou dans un but lucratif sera passible d’emprisonnement pour une période minimale d’un an. Aux termes de l’article 289(1) du Code pénal, quiconque enlève, achète ou vend une personne aux fins de la transporter à l’extérieur de la République de Corée sera passible d’emprisonnement pour une période ne pouvant excéder trois ans. Par ailleurs, la commission note que les articles 18 et 34 de la loi sur l’aide sociale à l’enfance prévoient que quiconque force un enfant à accomplir des actes obscènes ou l’incite à accomplir de tels actes, sera passible d’emprisonnement pour une période maximale de dix ans ou d’une amende maximale de 50 millions de won. Par ailleurs, l’article 112 de la LSA prévoit que quiconque enfreint les dispositions de l’article 63 (c’est-à-dire l’interdiction de l’emploi des mineurs de moins de 18 ans dans un travail préjudiciable à leur santé ou à leur moralité) ou de l’article 70 (c’est-à-dire l’interdiction du travail dans les mines) est passible d’emprisonnement pour une période minimale de trois ans ou d’une amende maximale de 20 millions de won. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration de la LSA en 1953, le gouvernement s’était efforcé de protéger les jeunes travailleurs en prévoyant des dispositions les protégeant spécifiquement, par exemple en précisant les travaux dangereux pour les adolescents et en limitant la durée du travail afin que celui-ci ne porte pas atteinte à l’enseignement obligatoire. Elle note également, selon les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci surveille tous les ans les lieux de travail employant de jeunes travailleurs afin d’obliger les employeurs à observer la législation du travail relative aux conditions de travail et qu’il prend les mesures administratives nécessaires vis-à-vis des employeurs qui violent les lois, de manière à protéger les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. La commission note l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’objectif d’assurer des chances égales en matière d’éducation est réalisé en obligeant toutes les personnes à envoyer leurs enfants à l’école. La commission note que, depuis 2002, le gouvernement dispense un enseignement obligatoire aux élèves du premier cycle du secondaire (jusqu’à l’âge de 15 ans) dans tout le pays. La commission note, d’après les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/REPKO/2, p. 3), que les programmes de sécurité sociale et de soutien aux familles fournissent des repas gratuits aux enfants des ménages à bas revenus ainsi qu’une aide aux frais de scolarité pour l’instruction secondaire des enfants de parents à faibles revenus, ou de familles monoparentales. Elle note également qu’en vue d’empêcher les jeunes travailleurs d’être victimes de discrimination sur les lieux de travail en raison de leur faible niveau d’éducation et de qualifications, le gouvernement s’efforce d’améliorer les qualifications des jeunes travailleurs grâce à la formation professionnelle et de leur fournir l’enseignement adéquat en créant des écoles du soir ou en encourageant les entreprises à diriger des écoles destinées à leurs jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des programmes éducationnels susmentionnés ainsi que sur les résultats réalisés.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les pires formes de travail des enfants n’existent pas actuellement dans la République de Corée. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques officielles sur le nombre de jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant faites par le gouvernement (CRC/C/Q/REPKO/2, p. 11), sur la base des données fournies par le bureau du Procureur général, près la Cour suprême, 65 enfants étaient engagés dans la prostitution en 1999, 55 en 2000 et 41 en 2001. Par ailleurs, la commission note qu’en 2001 plus de 1 000 enfants étaient impliqués dans le commerce du sexe, dont neuf âgés de moins de 12 ans, 142 âgés de 13 à 14 ans et 511 âgés de 15 à 16 ans. La commission note encore que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est félicité de l’adoption, en 2000, de la loi sur la protection de la jeunesse, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre des individus qui achètent des services sexuels à des enfants. Le Comité des droits de l’enfant avait cependant exprimé sa préoccupation, cette loi n’étant pas mise en œuvre en réalité et qu’il y a peu de données relatives à l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants. Il était également préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique du «wonjokyuje», dans le cadre de laquelle des adolescentes ont des relations sexuelles avec des hommes plus âgés contre rémunération, serait répandue. Le Comité des droits de l’enfant a recommandéà l’Etat partie d’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, incluant notamment un dispositif de collecte des données; la formation des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des procureurs, de manière à ce qu’ils respectent la sensibilité de l’enfant lorsqu’ils sont appelés à recueillir ou instruire des plaintes, à mener des enquêtes ou à engager des poursuites; la possibilité pour les victimes d’abus et d’exploitation sexuelle d’avoir accès à des programmes et services appropriés de réadaptation et de réinsertion; une action de prévention menée auprès des personnes sollicitant et celles fournissant des services sexuels (CRC/C/15/Add.197, paragr. 54 et 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection de la jeunesse et sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministre du Travail est l’autorité désignée et que des inspections régulières sont effectuées quotidiennement. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant les autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention et les méthodes utilisées pour le contrôle d’une telle mise en œuvre.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que la République de Corée est membre d’Interpol, qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991 et a signé en 2000 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concrètes sur toutes mesures prises pour assister d’autres Etats membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune décision de justice relative à l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question de savoir si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’au cours du processus de croissance économique de la République de Corée, l’industrialisation a débuté en 1962 lorsque le premier plan quinquennal de développement économique a été lancé. Au cours de cette période, le nombre de travailleurs non qualifiés et peu rémunérés a augmenté, tout comme celui des jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement a mis en place et appliqué des mesures spéciales de protection et a amélioré les conditions de travail des jeunes travailleurs. Avec la croissance économique, l’instruction obligatoire a progressé et il en est résulté une réduction considérable du nombre de jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la République de Corée et d’indiquer toutes difficultés pratiques ou tout élément qui peuvent avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des documents officiels et notamment des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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