ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’article 244(1) du Code du Travail (2017), selon lequel une grève représente un arrêt de travail de la part des salariés, et est organisée par un syndicat ou une organisation syndicale dans une tentative de résoudre un différend collectif de travail ou d’assurer le respect d’une décision prise pour résoudre un tel différend. La commission estime que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Tout en rappelant que les organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et les travailleurs en général, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les syndicats peuvent avoir recours à la grève pour protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de l’entrée en vigueur d’un nouveau Code du travail le 1er juillet 2017 et des informations fournies par le gouvernement sur le droit de grève réglementé par les dispositions de ce code. Elle examinera la conformité du Code du travail avec la convention une fois sa traduction devenue disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. La commission note avec intérêt que la loi sur les syndicats a été mise en conformité avec les dispositions du Code civil et que les procédures de création de syndicats en ont été simplifiées. Elle note également que, en vertu de l’article 20 de la loi sur les syndicats et de la partie 3 de l’article 2.68 du Code civil, le refus d’enregistrer un syndicat est susceptible de recours devant les tribunaux.
La commission note que l’article 77 du Code du travail prévoit que la décision de déclarer une grève dans l’entreprise doit être approuvée par un vote favorable de plus de la moitié des effectifs de l’entreprise et, dans le cas d’une grève dans une sous-division structurelle de l’entreprise, de plus de la moitié des effectifs de cette sous-division. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, tout en notant l’amélioration que représentait la modification récente par rapport aux précédentes dispositions qui exigeaient le vote favorable des deux tiers des effectifs de l’entreprise pour déclarer une grève, elle avait aussi demandé que seuls les votes exprimés soient pris en considération. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 77 du Code du travail en conséquence, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2011 et de celles reçues le 1er septembre 2014, ainsi que des commentaires fournis par le gouvernement en réponse le 29 octobre 2014. La commission prend note des observations de 2011 de la Confédération des syndicats de Lituanie (LPSK) qui portent sur les questions que la commission soulève ci-après. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et des commentaires du gouvernement à propos des observations de 2010 de la LPSK et du syndicat lituanien «Sandrauga».
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80, paragraphe 3, du Code du travail de manière à prévoir que, dans le cas où les parties à un différend collectif du travail au sujet du service minimum ne parviennent pas à un accord, tout différend soit réglé par une autorité indépendante et impartiale. La commission avait également demandé au gouvernement de modifier l’article 78, paragraphe 1, du Code du travail afin de garantir aux travailleurs dans les services essentiels, lorsque le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, de bénéficier de garanties compensatoires et de participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure de règlement, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les articles du Code du travail liés aux conflits collectifs du travail ont été modifiés le 15 mai 2014. La commission note avec satisfaction que la modification récente de l’article 80, paragraphe 3, prévoit que, en cas d’impossibilité pour les parties de parvenir à un accord concernant les services minima, il incombe au système d’arbitrage du travail établi dans la juridiction du tribunal de district, où se trouve le siège enregistré de l’entreprise ou de l’entité concernée par ce conflit du travail, de prendre la décision finale. La commission note avec intérêt que, en vertu de la modification récente, les demandes présentées par les travailleurs dans les services essentiels ne sont plus réglées par le gouvernement mais par le système d’arbitrage du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les actions entreprises pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives, y compris des décisions judiciaires ou administratives à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 7 de la convention.Acquisition de la personnalité juridique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi modifiant l’article 2.38 du Code civil a été adoptée le 4 juin 2010, facilitant la procédure de création de syndicats en abaissant le nombre de membres requis afin de former un syndicat. L’article 2.38, paragraphe 1, prévoit désormais qu’un syndicat est considéré comme établi et peut donc obtenir la personnalité juridique: i) s’il n’a pas moins de vingt fondateurs, ou s’il couvre au moins 1/10e du nombre total des salariés d’une entreprise, une institution ou une organisation (précisant que 1/10e du nombre total d’employés ne doit pas être inférieur à trois employés); ii) l’assemblée générale du syndicat a approuvé son règlement (statuts); et iii) les organes administratifs du syndicat ont été élus. Notant avec intérêt ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’article 6 de la loi sur les syndicats concernant la constitution des syndicats a également été modifié en conséquence.

La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, afin de poursuivre ses efforts ayant pour but de faire respecter les exigences encadrant les syndicats et leur enregistrement, la Seimas a adopté la loi modifiant les dispositions de l’article 8 de la loi sur les syndicats. A cet égard, la commission note que l’article 8, tel que modifié, ne semble plus se référer: i) aux motifs de refus d’enregistrement d’un syndicat (art. 8, paragr. 7, de la loi sur les syndicats); et ii) à la possibilité de faire appel devant les tribunaux de droit commun en cas de refus d’enregistrement (art. 8, paragr. 7, de la loi sur les syndicats). Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le refus d’enregistrer un syndicat peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux de droit commun, et elle prie le gouvernement de lui fournir la législation pertinente en ce qui concerne les commentaires mentionnés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010 ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats de Lituanie (LPSK) le 31 août 2010 sur l’application de la convention, et notamment sur certaines restrictions quant au droit de grève déjà examinées par la commission. Par ailleurs, la commission note les commentaires soumis par la LPSK du 9 septembre 2010 et du Syndicat «Sandraga» de Lituanie du 13 octobre 2010. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail analysera les modifications au Code du travail suggérées par le comité dans ses derniers commentaires. Dans ces circonstances, la commission rappelle ses précédents commentaires et espère qu’ils seront pris en compte dans le processus de révision du Code du travail.

Article 3 de la convention.Droit des syndicats d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes.a)Détermination unilatérale du service minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail de manière à prévoir que, dans le cas où les parties à un différend collectif du travail au sujet du service minimum ne parviennent pas à un accord, la définition du service qui doit être assuré puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial. La commission avait noté que, aux termes de la nouvelle modification apportée à l’alinéa 2, les services minima doivent être déterminés par les parties au différend collectif dans les trois jours qui suivent la soumission de l’avis de grève à l’employeur. La commission avait cependant noté que, aux termes de l’alinéa 3, dans le cas où les parties au différend ne parviennent pas à un accord, la décision est prise par le gouvernement ou un organisme exécutif municipal après consultation des parties au différend. La commission avait souligné qu’il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En ce qui concerne la prescription légale selon laquelle tout désaccord sur les services minima doit être réglé par les autorités, la commission avait rappelé que la législation devrait prévoir qu’un tel désaccord soit réglé par un organisme indépendant, et non par le gouvernement ou par un organisme exécutif municipal. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier en conséquence l’article 80(3) du Code du travail et de continuer à fournir des informations à ce propos.

b)Garanties compensatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les réclamations des travailleurs dans les services essentiels sont réglées et sur les organismes compétents chargés de prendre la décision finale à ce propos. La commission avait noté que, en vertu des modifications récentes, les grèves sont interdites dans les services médicaux de premiers soins et les demandes présentées par les travailleurs concernés sont réglées par le gouvernement après consultation des parties au différend collectif du travail (art. 78). La commission avait rappelé à ce propos que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier en conséquence l’article 78(1) et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Article 3 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de certaines restrictions imposées à l’exercice du droit de grève (art. 77, 78 et 80 du Code du travail). La commission note que ces dispositions législatives ont été depuis modifiées et prend note du texte des modifications pertinentes entrées en vigueur le 1er juillet 2008. La commission souhaite à ce propos soulever les questions suivantes.

a) Détermination unilatérale du service minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail de manière à prévoir que, dans le cas où les parties à un différend collectif du travail au sujet du service minimum ne parviennent pas à un accord, la définition du service, qui doit être assuré, puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial. La commission note que, aux termes de la nouvelle modification apportée à l’alinéa 2, les services minima doivent être déterminés par les parties au différend collectif dans les trois jours qui suivent la soumission de l’avis de grève à l’employeur. La commission note cependant que, aux termes de l’alinéa 3, dans le cas où les parties au différend ne parviennent pas à un accord, la décision sera prise par le gouvernement ou un organisme exécutif municipal après consultation des parties au différend. La commission estime qu’il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En ce qui concerne la prescription légale selon laquelle tout désaccord sur les services minima doit être réglé par les autorités, la commission est d’avis que la législation devrait prévoir qu’un tel désaccord soit réglé par un organisme indépendant, et non par le gouvernement ou par un organisme exécutif municipal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier en conséquence l’article 80(3) du Code du travail et de continuer à fournir des informations à ce propos.

b) Vote d’une grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 77(1) du Code du travail de manière à abaisser le quorum requis (fixé aux deux tiers des effectifs de l’entreprise votant en faveur d’une grève dans l’entreprise; et aux deux tiers des effectifs de l’une des sous-divisions structurelles de l’entreprise et au moins à la moitié des effectifs de l’entreprise votant en faveur d’une grève dans la sous-division structurelle de l’entreprise) et pour qu’il soit uniquement tenu compte des votes exprimés. La commission note avec intérêt que, selon la nouvelle modification, il appartient au syndicat d’adopter la décision de déclarer une grève, conformément à la procédure prévue dans son règlement. Dans le cas où il n’existe pas dans l’entreprise de syndicat opérationnel et que la réunion des travailleurs n’a pas transmis les fonctions de représentation et de protection des travailleurs à un syndicat d’une branche économique concernée, le conseil du travail aura le droit d’adopter la décision de déclarer une grève.

c) Garanties compensatoires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les réclamations des travailleurs dans les services essentiels sont réglées et sur les organismes compétents chargés de prendre la décision finale à ce propos. La commission note que, en vertu des modifications récentes, les grèves sont interdites dans les services médicaux de premiers soins et les demandes présentées par les travailleurs concernés sont réglées par le gouvernement après consultation des parties au différend collectif du travail (art. 78). La commission rappelle à ce propos que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie donc le gouvernement de modifier en conséquence l’article 78(1) et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

d) Grèves dans les installations nucléaires. En référence à la demande antérieure de la commission de fournir des informations sur tout recours à l’article 199(4) du Code pénal prévoyant une responsabilité pénale en cas de grève dans les installations nucléaires, la commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’à partir du 1er mai 2003 le Code pénal de 1961 n’a plus d’effet légal et que le Code pénal de 2000 (en vigueur à partir du 1er mai 2003) ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de grève dans les installations nucléaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend dûment note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’article 77(1) du Code du travail qui prévoit que, pour pouvoir déclencher une grève, il faut l’accord, à la suite d’un vote à bulletin secret, des deux tiers des effectifs de l’entreprise (dans le cas d’une grève dans l’entreprise); et des deux tiers des effectifs de l’une des sous-divisions structurelles de l’entreprise et au moins la moitié des effectifs de l’entreprise (dans le cas d’une grève dans la sous-division structurelle). A cet égard, la commission avait estimé que le quorum prévu à l’article 77(1) du code risque d’être difficile à atteindre, ce qui réduit la possibilité de déclencher une grève. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article et abaisser le quorum requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 77(1) du Code du travail, tel que modifié le 28 mai 2005, un syndicat peut décider d’appeler à la grève, conformément à la procédure établie par ses statuts. Lorsqu’il n’y a pas de syndicat actif dans l’entreprise et que les travailleurs ne se sont pas fait représenter par le syndicat de branche compétent, la décision de faire grève dans l’entreprise ou dans l’une de ses filiales peut être prise par le comité d’entreprise si le quorum susmentionné est atteint. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un projet de modification de l’article 77 a été élaboré et enregistré au Parlement. Ce projet indique de nouvelles exigences en matière de quorum: en ce qui concerne une grève dans une entreprise, plus de la moitié des salariés doivent l’avoir votée; en ce qui concerne une grève dans une division structurelle, plus de la moitié des salariés de la division et au moins la moitié des salariés de l’entreprise dans son ensemble doivent l’avoir votée. Tout en notant que la modification proposée abaisse le quorum requis, la commission rappelle néanmoins que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans ce sens l’article 77 du Code du travail et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quels effectifs des services internes étaient visés par l’interdiction de la grève prévue à l’article 78 du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la dernière modification de l’article 78(1), cette interdiction vise l’ensemble des effectifs du système des affaires internes, à l’exception des personnes occupées en vertu de contrats de travail. La commission rappelle à cet égard qu’une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. L’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil tripartite – constitué sur la base d’un partenariat dans des conditions d’égalité – analyse puis propose au gouvernement des solutions en vue du règlement des réclamations présentées par les travailleurs occupés dans les services essentiels à qui il est interdit de faire grève. La commission avait noté néanmoins que la décision finale est prise par le gouvernement puisque toutes les entreprises de services essentiels sont la propriété de l’Etat ou déploient des activités importantes pour l’Etat. A cet égard, la commission avait estimé qu’il serait plus approprié que les conclusions du Conseil tripartite aient un caractère définitif et obligatoire – mais qu’elles soient subordonnées toutefois à l’examen d’un organe indépendant – et que leur issue ne devrait pas dépendre de l’autorité discrétionnaire de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour que les garanties compensatoires en faveur des personnes dont le droit de grève est restreint soient considérées comme impartiales et fiables par les parties intéressées. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute décision prise à la suite de conclusions du Conseil tripartite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions sont soumises pour examen au Conseil tripartite étant donné que, comme le prévoit le point 4.2 de l’accord sur la coopération tripartite conclu par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs, le gouvernement a décidé de n’adopter des résolutions sur les questions économique, sociale, d’emploi et de travail pertinentes que si elles ont été d’abord examinées par le Conseil tripartite national à la demande des parties. La commission rappelle que ce qui la préoccupe c’est la capacité qu’a le gouvernement de prendre des décisions finales pour régler des réclamations présentées par des travailleurs occupés dans des services essentiels au sens strict du terme, travailleurs à qui il est interdit de faire grève. La commission rappelle de nouveau que, dans les cas où le droit de grève ferait l’objet de restrictions dans des services essentiels au sens strict du terme, des garanties compensatoires devraient prévoir entre autres des procédures de conciliation et de médiation appropriées, rapides et impartiales, et que les organes chargés de ces fonctions devraient être indépendants et jouir de la confiance tant des travailleurs que des employeurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la manière dont sont tranchées les réclamations des travailleurs occupés dans des services essentiels et d’indiquer aussi quel organe est compétent pour prendre une décision finale à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de l’informer de l’issue de toute discussion du Conseil tripartite sur ce sujet.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 199(4) du Code pénal, tel que modifié, assortissait l’interdiction des grèves dans les installations nucléaires d’une peine de deux ans de travaux de rééducation, ou d’une amende. La commission avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle le code ne prévoit pas que les personnes qui préparent des grèves dans des installations nucléaires sont pénalement responsables. La commission avait donc demandé au gouvernement de préciser le sens de l’article 199(4) du Code pénal. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de toute application, en cas d’action collective, des articles 67, 199(3) et 199(4) du Code pénal. Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent engager des actions de protestation à propos de la politique sociale et économique du gouvernement, et recourir à des grèves de solidarité, sans pour autant encourir de sanction. Le gouvernement indique que l’article 51 de la Constitution et l’article 76 du Code du travail donnent aux travailleurs le droit de faire grève pour protéger leurs intérêts socio-économiques, et que la loi sur les réunions autorise les rassemblements, les piquets de grève, les manifestations, les défilés et les autres réunions sans armes, y compris les actions de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement. La commission prend note de cette information avec intérêt.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées à propos des restrictions à la grève. Dans ses observations, la CISL indique que les nouvelles règles pour l’enregistrement de personnes morales rendent la création de nouveaux syndicats plus difficile. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 3 et 10 de la convention.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention des autorités publiques.
a)Interdiction du droit de grève des travailleurs qui ne sont pas commis dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 78 du Code du travail afin que le droit de grève dans les entreprises de fourniture de chauffage et de gaz ne soit plus interdit. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que les articles 77(4) et 78(1) du Code du travail ont été modifiés de façon à tenir compte des commentaires de la commission. Suite à ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 28 mai 2005, les grèves dans les entreprises centralisées de fourniture d’électricité, de chauffage et de gaz ne sont plus interdites. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces modifications.

b) Détermination unilatérale du service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail pour garantir que, dans le cas où les parties à une négociation au sujet du service minimum ne parviendraient pas à un accord, un organisme indépendant et impartial puisse définir le service à assurer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette proposition sera soumise pour examen au Conseil tripartite. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’issue de l’examen de cette question par le Conseil tripartite.

Une demande directe sur certains autres points est adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend dûment note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle souhaite soulever les points suivants à propos du Code du travail, lequel est entré en vigueur en janvier 2003.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l’article 77(1) du Code du travail qui prévoit que, pour pouvoir déclencher une grève, il faut l’accord à la suite d’un vote à bulletin secret, des deux tiers des travailleurs de l’entreprise en faveur d’une grève au niveau de l’entreprise; ou bien un vote des deux tiers des travailleurs de l’une des sous-divisions structurelles de l’entreprise et au moins la moitié des travailleurs de l’entreprise en faveur d’une grève au niveau de la sous-division structurelle. La commission rappelle que si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixéà un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission estime donc que le quorum prévu à l’article 77(1) du code peut être difficile à atteindre, ce qui réduit la possibilité de déclencher une grève. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article et diminuer le quorum requis. Elle lui demande aussi de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quels effectifs des services internes étaient visés par l’interdiction de la grève prévue à l’article 78 du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction vise l’ensemble des effectifs du système des affaires internes. Etant donné qu’il ne lui apparaît toujours pas clairement quelles catégories de travailleurs sont visées par cette interdiction, la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction du droit de grève dans le système des affaires internes soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement du Conseil tripartite et sur la mesure dans laquelle le gouvernement est tenu de suivre ses conclusions en vue du règlement des réclamations présentées par les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, services pour lesquels la grève est interdite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, à savoir que le Conseil tripartite - constitué sur la base d’un partenariat tripartite dans des conditions d’égalité- analyse et propose au gouvernement des solutions mais que la décision finale est prise par le gouvernement puisque toutes les entreprises et services des services essentiels sont la propriété de l’Etat ou portent sur des sujets ayant une signification importante pour l’Etat. La commission rappelle à cet égard que, dans les cas où le droit de grève ferait l’objet de restrictions dans des services essentiels au sens strict du terme, des garanties compensatoires devraient prévoir entre autres des procédures de conciliation et de médiation appropriées, rapides et impartiales, et que les organes chargés de ces fonctions devraient être indépendants et jouir de la confiance tant des travailleurs que des employeurs. La commission estime donc qu’il serait plus approprié que les conclusions du Conseil tripartite aient un caractère définitif ou obligatoire - subordonné toutefois à l’examen d’un organe indépendant - mais que leur issue ne devrait pas dépendre de l’autorité discrétionnaire de l’Etat. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour que les garanties compensatoires en faveur des personnes dont le droit de grève est restreint soient considérées comme impartiales et fiables par les parties intéressées. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute décision prise à la suite de conclusions du Conseil tripartite.

La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait communiqué les modifications apportées au Code pénal. La commission avait notéà cette occasion que l’article 199(4) du Code pénal, tel qu’amendé, assortissait l’interdiction des grèves dans les installations nucléaires d’une peine de deux ans de travaux de rééducation, ou d’une amende. La commission prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle le code ne prévoit pas que les personnes qui préparent des grèves dans des installations nucléaires sont pénalement responsables. La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens du texte de l’article 199(4) du Code pénal. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de toute application, en cas d’action collective, des articles 67, 199(3) et 199(4) du Code pénal.

La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs peuvent engager des actions de protestation à propos de la politique sociale et économique du gouvernement et recourir à des grèves de solidarité, sans pour autant encourir de sanction.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF).

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention des autorités publiques. a) Interdiction du droit de grève des travailleurs qui ne sont pas occupés dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 78 du Code du travail afin que le droit de grève dans les entreprises de fourniture de chauffage et de gaz ne soit plus interdit. La commission estime que, pour éviter des dommages aux tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs, les autorités pourraient établir un système de service minimum dans les services d’utilité publique, comme la fourniture de chauffage et de gaz, au lieu d’interdire totalement les grèves, interdiction qui devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

b) Détermination unilatérale du service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail pour garantir que, dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre les parties à une négociation au sujet du service minimum, la définition du service à assurer puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159 à 161). La commission estime que la décision finale concernant les services minimums devrait donc incomber à un organisme indépendant et non au gouvernement.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission à propos du Code du travail seront transmis au groupe de travail chargé d’élaborer un projet de loi sur les modifications à apporter au code, groupe de travail qui a été constitué le 24 mai 2004 en vertu de la décision no 2149 du Conseil Seismas de la République de Lituanie. La commission espère que les commentaires susmentionnés seront pris en compte dans la loi sur les modifications à apporter au Code du travail, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Droit pour les employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note qu’il n’existe pas un système unique d’enregistrement dans la République et que le gouvernement a l’intention de créer une base de données en vue d’intégrer les enregistrements existants. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées à ce jour.

Articles 2 et 3. Le droit pour les travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier et le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant, pour toute raison, aux membres d’un syndicat d’être élus au bureau du syndicat. La commission note également d’après le rapport que le Code civil et la loi no 1-2018 de 1991 sur les syndicats de la République de Lituanie accordent aux citoyens de Lituanie et aux autres personnes qui résident «de manière permanente» en Lituanie, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’expliquer les conditions selon lesquelles les travailleurs étrangers sont considérés comme résidant «de manière permanente» dans le pays. La commission prie le gouvernement, à ce propos, d’expliquer si cette condition est réservée à l’élection au bureau du syndicat ou concerne également le droit de s’affilier à un syndicat.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2078 (voir 324e rapport, paragr. 592-622; 325e rapport, paragr. 44-46; 326e rapport, paragr. 99-101; et 327e rapport, paragr. 74-76).

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs crée de sérieux obstacles au droit de grève et en particulier:

a)  l’article 10 qui interdit le droit de grève par rapport notamment aux travailleurs engagés dans les centrales d’alimentation en chauffage et en gaz et aux fonctionnaires non considérés comme exerçant une autorité au nom de l’Etat;

b)  l’article 12 qui habilite le gouvernement dans la pratique à déterminer unilatéralement le service minimum en cas de grève dans certains services;

c)  l’article 10 qui prévoit que les grèves peuvent être interdites dans les régions où un état d’urgence a été décrété; la commission avait également demandé communication du texte de la nouvelle loi no I-551 de 2000 portant modification du Code pénal et des amendements apportés au Code criminel en vue de vérifier qu’ils ne restreignent pas indûment le recours à la grève;

d)  le besoin de déterminer des garanties compensatoires pour les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme et pour lesquels le droit de grève pourrait être interdit;

e)  l’article 13 qui prévoit que les tribunaux peuvent reporter de 30 jours une grève qui n’a pas encore commencé et pour 30 jours supplémentaires une grève qui a déjàété entamée en cas de «raisons particulièrement importantes».

La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs sera remplacée par un nouveau Code du travail qui a été adopté le 4 juin 2002 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003. La commission examinera le texte du nouveau Code du travail à sa prochaine session lorsqu’il sera disponible dans une version traduite. Dans l’intervalle, et à la lumière des informations fournies par le gouvernement au sujet du nouveau Code du travail, la commission voudrait soulever les points suivants.

a)   Interdiction du droit de grève pour les travailleurs qui ne sont pas employés dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 78 du nouveau Code du travail ne modifie pas les dispositions précédemment prévues à l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs au sujet de la définition des services essentiels. Ainsi, une interdiction générale de recourir à la grève est prévue dans le système des affaires internes, les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, les services de l’électricité, les centrales d’alimentation en chauffage et en gaz, et les services médicaux d’urgence. La commission rappelle que si la défense, la sécurité nationale, la santé publique ou les services de l’électricité peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, les autres services prévus dans la liste ne le sont pas nécessairement. Concernant les services d’utilité publique, tels que la fourniture de chauffage et de gaz, la commission considère qu’un système de service minimum est plus approprié qu’une interdiction totale de la grève, laquelle devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note dans ce contexte qu’un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qui l’affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152-164). La commission prie en conséquence le gouvernement de supprimer l’interdiction totale du droit de grève pour les travailleurs engagés dans les centrales d’alimentation en chauffage et en gaz. Pour ce qui est des services internes, la commission prie le gouvernement d’indiquer le personnel concerné par cette restriction.

b)   Détermination unilatérale du service minimum. La commission note, d’après le rapport, qu’aux termes de l’article 80.2 du nouveau Code du travail le gouvernement a le pouvoir de déterminer le service minimum après examen des conclusions établies par un conseil tripartite ou, en l’absence d’un tel conseil, par les autorités municipales en consultation avec les parties au conflit. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance qu’elle attache à une participation véritable des parties directement concernées, à savoir les organisations d’employeurs et de travailleurs, à côté des autorités publiques, dans la définition du service minimum. La commission observe que, comme le note le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2078, dans le cas où aucun accord n’est trouvé, les parties devraient avoir la possibilité de recourir devant une instance indépendante et impartiale compétente pour prendre des décisions définitives sur la question. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que, dans le cas où aucun accord n’est trouvé entre les parties à la négociation au sujet du service minimum, la définition du service à assurer puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial.

c)   Interdiction des grèves durant l’état d’urgence et sanctions pénales en cas de grève. En ce qui concerne les limitations au droit de grève durant l’état d’urgence, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi du 6 juin 2000, no IX-938, sur l’état d’urgence, un état d’urgence peut être décrété pour des périodes successives de six mois. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève durant l’état d’urgence devraient être prévues pour des périodes limitées et ne peuvent se justifier que dans des situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le texte de la loi no IX-938.

La commission prend note du texte de la loi no I-551 de 2000 transmis avec le rapport du gouvernement, et l’examinera à sa prochaine session lorsqu’une version traduite sera disponible. La commission prend note également des modifications apportées au Code criminel, transmises par le gouvernement. La commission observe que l’article 199 (3) du Code criminel, dans sa teneur modifiée, prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou des travaux de rééducation pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une amende, en cas de participation à une action collective qui cause des perturbations au travail dans le secteur des transports ou dans les entreprises, établissements ou organisations publics ou sociaux, et que l’article 199 (4) assortit l’interdiction des grèves dans les installations nucléaires d’une peine de deux ans de travaux de rééducation. La commission note également que l’article 67 du Code criminel, dans sa teneur modifiée, qualifie d’acte de «sabotage» passible d’une peine de prison pour une période de dix ans toute action visant à entraver le bon fonctionnement des entreprises publiques ou autres dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, du commerce ou des autres branches de l’économie, ou du secteur public, dans le but d’affaiblir l’Etat de Lituanie. La commission note que de telles dispositions peuvent grandement limiter en pratique le droit des travailleurs de participer à une grève en qualifiant leurs activités d’actes criminels passibles de sanctions pénales. La commission voudrait souligner que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions, de manière à garantir que des sanctions pénales ne puissent être infligées pour l’exercice du droit de grève et que, si des sanctions sont appliquées dans des circonstances exceptionnelles, elles devraient se justifier par la gravité des infractions commises et s’accompagner de toutes les mesures de protection judiciaire nécessaires.

d)   Garanties compensatoires pour les travailleurs occupés dans les services essentiels au sens strict du terme pour lesquels le droit de grève est interdit. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de l’article 78 du nouveau Code du travail le gouvernement prendra en considération les conclusions du conseil tripartite avant d’examiner les réclamations présentées par les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels le droit de grève est interdit. La commission rappelle que, lorsque des restrictions sont adoptées en matière de droit de grève des travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, des garanties compensatoires devraient inclure des procédures de conciliation et de médiation appropriées, rapides et impartiales. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails concernant la composition et le fonctionnement du conseil tripartite ainsi que la mesure dans laquelle le gouvernement est tenu de suivre ses conclusions en vue du règlement des réclamations présentées par les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels le droit de grève est interdit.

e)   Décisions des tribunaux de reporter une grève. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de l’article 13 de la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs, et en particulier sur le fait de savoir si cette disposition a été modifiée par le nouveau Code du travail, en vue de définir dans des termes plus précis les bases légales sur lesquelles peuvent se fonder les tribunaux pour décider le report d’une grève. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

En outre, une demande, concernant plusieurs autres points, est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit pour les employeurs de constituer des organisations de leur choix. Tout en prenant note du fait que le droit pour les employeurs de constituer des organisations est garanti par l’article 35 de la Constitution, la loi sur les organismes publics et la loi sur l’association, la commission prie à nouveau le gouvernement: a) de donner des précisions sur l’application dans la pratique du droit pour les employeurs de constituer des organisations de leur choix; b) de communiquer le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées à ce jour.

Article 2. Droit pour les travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend bonne note de ce qu’il n’y a pas eu de refus d’enregistrement de syndicats au cours de la période 1997-2000 et que 110 syndicats ont été enregistrés au cours de la période 1992-2000.

Article 3. Droit pour les organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que les résidents permanents peuvent s’affilier à un syndicat et participer à ses activités. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce droit inclut celui de se faire élire à une fonction syndicale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application et le fonctionnement dans la pratique du système actuel de relations du travail et, en particulier, de communiquer copie des décisions administratives et judiciaires prises en application des textes législatifs en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et la réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des informations communiquées par le Syndicat des travailleurs lituaniens (LWU) concernant l’application dans la pratique de la loi de 1992 sur le règlement des conflits du travail.

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait un certain nombre de principes qu’elle avait formulés à propos du droit de grève et demandait au gouvernement:

a)  de modifier l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs, de manière à lever l’interdiction du droit de grève faite aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme;

b)  de définir les garanties compensatoires offertes aux travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme;

c)  de préciser le cadre juridique et la procédure de déclaration de l’état d’urgence (du fait que les grèves peuvent être interdites dans les régions où un tel régime est déclaré) en vertu de l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs;

d)  d’indiquer s’il existe des dispositions pénales, éventuellement assorties d’une peine de prison, restreignant le droit pour les travailleurs de participer à une action revendicative dans les transports publics, les services publics et les services sociaux.

1. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations déjà communiquées pour ce qui est du point a) et ne donne pas de réponse pour ce qui est du point b). En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement:

a)  de modifier l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs, de manière à lever l’interdiction du droit de grève faite aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme;

b)  de fournir des informations sur les garanties compensatoires offertes aux travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme.

Ce faisant, la commission tient compte en particulier des éléments communiqués par le LWU, selon lesquels la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs rend pratiquement impossible de déclarer une grève légale, comme on l’a vu à l’occasion d’un récent conflit, d’ailleurs matière à une plainte actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale: la ville de Vilnius a invoqué l’article 12 de cette loi pour ordonner que les transports urbains soient assurés à 70 pour cent à titre de service minimum; en outre, l’article 13 de la même loi a été invoqué, cet article prévoyant que les tribunaux peuvent «pour des raisons particulièrement importantes» suspendre pendant trente jours une grève qui n’a pas encore commencé et reporter à nouveau pendant trente jours une grève qui a déjà commencé.

La commission se réfère une fois de plus aux principes qu’elle a énoncés sur ces questions (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152 à 164). Elle considère que, s’il est concevable que les autorités établissent un système de service minimum dans des secteurs tels que les transports publics, il doit s’agir véritablement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. De l’avis de la commission, on ne peut considérer comme simple service minimum des transports urbains qui continuent de fonctionner à 70 pour cent. De plus, l’organisation de travailleurs concernée devrait pouvoir participer à la définition de ce service minimum, en concertation avec l’employeur et les autorités publiques.

2. La commission note, à propos du point c) ci-dessus, que le ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un projet de loi qui réglementera les situations d’état d’urgence. Elle rappelle que de telles mesures devraient être limitées dans leur portée et leur durée et ne devraient pouvoir être prises qu’en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 41 et 152).

3. La commission note, à propos du point d) ci-dessus, que les articles correspondants du Code pénal ont été abrogés par la loi no I.551 et qu’un nouveau projet de Code pénal soumis au Parlement le 18 novembre 1999 devrait être adopté dans le courant de l’an 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte d’abrogation ainsi que les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à propos des points susmentionnés. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention et de communiquer copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que les informations contenues dans les rapports du gouvernement ne répondent que très partiellement à ses précédentes demandes.

Article 2 de la convention (droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix). La commission prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur l'application en fait et en droit de la loi applicable au droit des employeurs de constituer des organisations d'employeurs indépendantes ainsi que de fournir le nombre d'organisations d'employeurs enregistrées à ce jour.

Article 2 (droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable). Concernant l'article 8 de la loi sur les syndicats du 21 novembre 1991 qui prévoit qu'en cas de refus d'enregistrement d'un syndicat les membres fondateurs en seront informés dans les trois jours suivant la décision et que ce refus peut faire l'objet d'une décision judiciaire dans les dix jours, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que le refus d'enregistrer un syndicat peut être motivé par la violation de la Constitution par un syndicat. Elle demande au gouvernement d'indiquer si des refus d'enregistrement ont eu lieu et dans l'affirmative de communiquer copie des décisions de justice.

Article 3 (droit des organisations d'élire librement leurs représentants). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers résidant légalement dans le pays peuvent être élus aux fonctions syndicales.

Articles 3 et 10 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). Concernant le droit de grève, la commission a noté que l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs de 1992 prévoit une interdiction générale de la grève dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, dans les compagnies d'électricité, dans les centrales d'alimentation de chauffage et de pétrole, ainsi que dans les services d'urgence de santé. La commission a noté également que cet article prévoit que les demandes des travailleurs de ces secteurs seront prises en considération par le gouvernement. La commission souhaite rappeler à cet égard les principes qu'elle a formulés:

-- le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux;

-- les restrictions ou interdictions à ce droit devraient être limitées dans la fonction publique aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne;

-- si de telles interdictions sont adoptées, des garanties doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Ces interdictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. Les décisions arbitrales devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, exécutées rapidement et de façon complète;

-- les syndicats devraient pouvoir participer à la définition des services minima.

La commission estime que, si la défense, la sécurité nationale et les services de santé et d'électricité peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, les autres services énumérés dans la liste ne le sont pas nécessairement. (Pour tous ces principes, voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152 à 164.)

En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour supprimer l'interdiction d'exercer le droit de grève imposée aux travailleurs qui n'accomplissent pas de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de préciser les garanties compensatoires contenues dans les mécanismes prévus pour faire face aux revendications des travailleurs occupés dans les services essentiels au sens strict du terme, privés du droit de grève qui est un moyen essentiel de promotion et de défense des intérêts professionnels.

La commission note également que, selon l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs, il existe une interdiction du droit de grève dans les régions où l'état d'urgence a été proclamé. La commission rappelle que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d'invoquer l'état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application. Aussi, de telles mesures devraient être limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière. Elle prie donc le gouvernement de préciser le cadre juridique ainsi que la procédure pour la déclaration de l'état d'urgence en rappelant que ces restrictions devraient être limitées dans le temps et ne devraient pouvoir intervenir qu'en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 41 et 152).

La commission demande aussi au gouvernement d'indiquer si une disposition analogue à l'article 190 3) du Code criminel de l'ex-URSS qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans est en vigueur et, dans l'affirmative, envisager l'abrogation de cette disposition. Elle prie en outre le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application et le fonctionnement dans la pratique des systèmes de relations professionnelles actuellement en place, notamment en communiquant des copies des décisions administratives ou judiciaires rendues en application des nouveaux textes de loi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention (droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les employeurs peuvent créer des organisations de leur choix selon les dispositions des lois sur les organisations publiques et sur les associations. Etant donné que l'article premier de la loi sur les organisations publiques dispose que cette dernière ne s'applique pas aux syndicats, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur l'application en fait et en droit de cette loi aux syndicats d'employeurs ainsi que de fournir le nombre d'organisations d'employeurs enregistrées à ce jour.

Article 2 (droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable). Concernant l'article 8 de la loi sur les syndicats qui prévoit qu'en cas de refus d'enregistrement d'un syndicat les membres fondateurs en seront informés dans les trois jours suivant la décision et que ce refus peut faire l'objet d'une décision judiciaire dans les dix jours, la commission prie le gouvernement d'indiquer quels peuvent être les motifs de refus d'enregistrer un syndicat et si le tribunal peut examiner au fond les motifs du refus, afin de s'assurer que cette disposition soit en pleine conformité avec l'article 2 de la convention.

Article 3 (droit des organisations d'élire librement les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers résidant légalement dans le pays peuvent accéder aux fonctions syndicales.

Articles 3 et 10 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). Concernant le droit de grève, la commission note que l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs de 1992 prévoit une interdiction générale de la grève dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, dans les compagnies d'électricité, dans les centrales d'alimentation de chauffage et de pétrole, ainsi que dans les services d'urgence de santé. La commission note également que cet article prévoit que les demandes des travailleurs de ces secteurs seront prises en considération par le gouvernement. La commission souhaite rappeler à cet égard les principes formulés par les organes de contrôle:

-- le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux;

-- les restrictions ou interdictions à ce droit devraient être limitées dans la fonction publique aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne;

-- si de telles interdictions sont adoptées, des garanties doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Ces interdictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. Les décisions arbitrales devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, exécutées rapidement et de façon complète;

-- les syndicats devraient pouvoir participer à la définition des services minima.

La commission estime que, si la défense, la sécurité nationale et les services de santé sont des services essentiels au sens strict du terme, les autres services énumérés dans la liste ne le sont pas nécessairement.

(Pour tous ces principes, voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152 à 164.)

En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mécanismes prévus pour faire face aux revendications des travailleurs privés du droit de grève.

La commission note également que, selon l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs, il existe une interdiction du droit de grève dans les régions où l'état d'urgence a été proclamé. La commission prie le gouvernement de préciser le cadre juridique ainsi que la procédure pour la déclaration de l'état d'urgence en rappelant que ces restrictions devraient être limitées dans le temps et ne devraient pouvoir intervenir qu'en cas de crise nationale aiguë (voir l'étude d'ensemble, op. cit., paragr. 152.)

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application et le fonctionnement dans la pratique des systèmes de relations professionnelles actuellement en place, notamment en communiquant des copies des décisions administratives ou judiciaires rendues en application des nouveaux textes de loi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer