National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Secteur public. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que la rémunération des travailleurs du secteur public est déterminée sur la base de la complexité des tâches, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et performances des intéressés. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la rémunération des travailleurs des administrations municipales et de l’Etat est à l’étude. D’après ce projet, les taux de rémunération seront fixés en fonction de «la nature du travail, la taille des établissements des branches économiques concernées et d’autres critères». Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que les emplois soient examinés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires pour parer à toute évaluation de leur valeur qui serait faussée par un parti pris lié au sexe. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères susmentionnés, en indiquant de quelle manière il est veillé à ce que cette classification ne se traduise pas par une sous-évaluation des emplois occupés traditionnellement par les femmes. Prière également de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’avancement du projet de loi sur la rémunération des travailleurs des administrations municipales et de l’Etat, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Voies d’exécution. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a été saisie en 2007 de 24 plaintes et notifications touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et huit autres au cours de la période janvier-mai 2008. Elle note également que l’Ombudsman pour l’égalité des chances n’a pas été amené à prendre de décisions touchant à des affaires de discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui aurait été portée à l’intention des services de l’inspection du travail, en précisant la nature de l’affaire, les sanctions imposées et les réparations assurées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute investigation déclenchée par l’Ombudsman pour l’égalité des chances qui aurait trait à l’application de la convention ainsi que sur toute décision pertinente des tribunaux nationaux. Prière également d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées dans le but de rendre le public mieux informé des dispositions légales sur l’égalité de rémunération et les procédures et voies de recours ouvertes en cas de violation de ces dispositions.
Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé les observations formulées par l’organisation syndicale Lietuvos Darbo Federacija (LDF) dénonçant la persistance d’un écart entre les rémunérations des hommes et des femmes, malgré une législation prescrivant l’égalité de rémunération, ainsi que l’aggravation de cet écart dans le secteur privé depuis 2000. La commission note que, d’après Eurostat, l’écart des gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes a continué de se creuser, passant de 13,2 pour cent en 2002 à 17,1 pour cent en 2006 et 20 pour cent en 2007. Les statistiques communiquées par le gouvernement confirment que cette tendance concerne principalement le secteur privé, où les écarts de salaire entre hommes et femmes se sont creusés progressivement, passant de 14,6 pour cent en 2002 à 22,2 pour cent en 2007. La commission note également que, dans le secteur public, cet écart ne s’est pas aggravé mais qu’il est particulièrement lent à se resserrer puisqu’il reste proche de 18 pour cent depuis 2005. De plus, les écarts de salaire entre hommes et femmes les plus marquants ont été enregistrés en 2007 dans le secteur de l’intermédiation financière (42,6 pour cent) et dans celui des industries manufacturières (29,1 pour cent). Le gouvernement indique qu’un certain nombre de séminaires ont été organisés dans le cadre du Programme pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2005-2009 dans le but de faire disparaître les stéréotypes traditionnels du rôle des femmes dans l’activité économique, et qu’un certain nombre de projets ont été menés par des institutions scientifiques et des organisations de femmes dans le cadre du Fonds structurel de l’Union européenne. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement:
i) d’intensifier ses efforts en vue de réduire les écarts salariaux hommes-femmes, notamment dans le secteur privé, et de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet égard, y compris en application du Programme pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et du Fonds structurel de l’Union européenne, et sur leur impact;
ii) d’analyser les causes sous-jacentes des écarts actuels des niveaux de rémunération entre hommes et femmes et de prendre les mesures propres à y porter remède; et
iii) de recueillir et communiquer des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs de l’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, et de continuer de fournir des statistiques sur les niveaux des gains des hommes et des femmes.
Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption par le Conseil tripartite de la «méthodologie d’évaluation des emplois et postes» recommandée à l’usage des entreprises, institutions et organisations. Elle avait également noté que des organisations d’employeurs et des syndicats avaient signé un accord bilatéral sur l’application de cette méthodologie le 12 juin 2005. Elle note que le gouvernement indique qu’il sera procédé à un bilan de l’application de la méthodologie en 2009-10. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du bilan de l’application de la méthodologie d’évaluation des emplois et postes, et renouvelle sa demande d’informations sur la manière dont les conventions collectives ont été utilisées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le but de parvenir à ce que les rémunérations des femmes et des hommes ne soient pas déterminées sur des bases discriminatoires. Prière également de fournir des informations sur le nombre d’entreprises appliquant la méthodologie.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Secteur public. La commission note l’explication du gouvernement concernant la façon dont la rémunération est fixée dans le secteur public. Elle note que les résolutions qui régissent la rémunération des travailleurs dans les organisations financées par le budget de l’Etat et les budgets municipaux prévoient que celle-ci est fonction de la complexité du travail, de la responsabilité, des conditions de travail, ainsi que des qualifications et de la performance des ouvriers. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la méthode utilisée pour classer et hiérarchiser les différents emplois et postes sur la base de ces critères.
2. Application. La commission note d’après le rapport du gouvernement que l’Inspection nationale du travail n’a détecté au cours de la période de présentation des rapports aucune infraction en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes. Aucune indication n’a été donnée concernant des procédures judiciaires relatives à l’égalité de rémunération dont auraient eu à traiter les médiateurs ou les tribunaux chargés de l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une prise de conscience et une meilleure connaissance des dispositions juridiques sur l’égalité de rémunération. Faute de réponse à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et sur les méthodes utilisées par l’Inspection nationale du travail pour promouvoir les dispositions juridiques nationales et en assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer dans le prochain rapport si des décisions administratives ou juridiques ont été publiées sur l’égalité de rémunération et de relater les faits concernant les procédures judiciaires entreprises et les résultats obtenus.
1. Evaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle les observations en date du 31 août 2004 reçues du Syndicat Lietuvos Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement le 25 octobre 2004. Le LDF indique que, bien que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, un écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes continue à exister. La commission note que, selon les données publiées par Statistics Lithuania, l’écart salarial entre hommes et femmes pour une moyenne de gains bruts mensuels est passé, entre 2000 et 2003, de 18,2 pour cent à 19 pour cent, alors qu’il avait diminué pour passer à 17,6 pour cent en 2005. L’écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public reste plus important que dans le secteur privé. Pour le secteur public, il est passé de 23 pour cent en 2000 à 25,2 pour cent en 2002, pour ensuite se réduire à 22,1 pour cent en 2005. La commission est toutefois préoccupée de voir que, depuis 2000, l’écart salarial entre hommes et femmes a augmenté dans le secteur privé pour passer de 15,6 pour cent en 2000 à 17,9 pour cent en 2005. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de régler le problème de l’écart salarial qui existe actuellement entre hommes et femmes, d’évaluer les causes de l’augmentation de cet écart dans le secteur privé, en donnant des informations sur ce point, et d’indiquer les mesures prises pour renverser cette tendance négative. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques complètes concernant les revenus des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession.
2. Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil tripartite a approuvé en 2005 une méthode d’évaluation des emplois et des postes, qu’il recommande aux entreprises, institutions et organisations. Comme l’indique le gouvernement, l’un des objectifs de cette méthode est de réduire les différences de rémunération entre hommes et femmes. Un accord bilatéral entre les syndicats et les organisations d’employeurs sur l’application de la méthode a été signé le 13 juin 2005. L’accord recommande que les chefs d’entreprise et les syndicats appliquent la méthode dans la pratique et en tiennent compte dans le cadre des conventions collectives. La commission note également que cette méthode a été présentée au cours de plusieurs réunions et ateliers tripartites et qu’elle a été publiée sous forme de brochure, de même que sur le site Internet du Conseil. En outre, le secrétariat du Conseil tripartite est convenu d’organiser, à la demande des ateliers, des consultations sur l’application de la méthode, à l’attention des représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note avec intérêt cette initiative tripartite et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la méthode d’évaluation des emplois et des postes, y compris des informations sur la façon dont les conventions ont servi à promouvoir l’évaluation objective des emplois comme moyen de garantir que la rémunération des hommes et des femmes est fixée de façon non discriminatoire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui appliquent cette méthode et sur les mesures prises afin de contrôler les effets de son application sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission a pris note des observations en date du 31 août 2004 reçues du syndicat Lieutvos Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement pour commentaire. Elle examinera ces observations et tout commentaire en réponse du gouvernement lors de son examen du prochain rapport du gouvernement.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission note que l’article 186(2) du nouveau Code du travail (loi no IX-926 du 4 juin 2002) entré en vigueur au 1er janvier 2003 donne une définition large à la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et que l’article 186(3) dispose que les hommes et les femmes doivent recevoir une «rémunération égale pour un travail égal ou équivalent». La commission prie le gouvernement de préciser si l’expression «rémunération égale pour un travail égal ou équivalent» signifie «travail de valeur égale» au sens de l’article 1 b) de la convention et comme indiquéà l’article 5(4) de la loi sur l’égalité des chances (loi no VIII-947 de 1998, telle qu’amendée par la loi no X-1433 du 3 avril 2003).
2. Fixation des salaires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 188(1) et (2) du Code du travail, les salaires sont fixés par les conventions collectives et les contrats de travail et que, aux termes de l’article 4(4), tout accord moins favorable que les dispositions du Code du travail est nul et non avenu. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives stipulant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la rémunération dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la résolution no 1159 confirmant la procédure pour l’allocation de suppléments de rémunération aux fonctionnaires et de la résolution no 1158 sur la mise en œuvre du système de rémunération des fonctionnaires. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement que la rémunération des travailleurs des institutions ou organismes financés par le budget de l’Etat ou les budgets des municipalités est régie par des résolutions spécialement adoptées à cet effet. Prière de fournir des exemples de telles résolutions afin de permettre à la commission d’examiner la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs des institutions ou organismes financés par le budget de l’Etat ou les budgets des municipalités.
4. Notions fondamentales et application en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des plaintes auprès du bureau du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances alléguant la violation du principe de l’égalité de rémunération étaient infondées, dès lors que, dans la plupart des cas, les hommes et les femmes avaient une rémunération différente du fait qu’ils n’exécutaient pas le même type de travail. A cet égard, la commission se doit de rappeler que le principe de la «valeur égale» couvre les situations dans lesquelles les hommes et les femmes ont de fait des emplois différents mais de valeur égale. La commission espère que les organes compétents pour connaître des cas de discrimination dans la rémunération tiendront pleinement compte du principe de la convention, qui exige que les comparaisons des emplois des hommes et des femmes se fondent sur la valeur du travail exécuté. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les décisions administratives et judiciaires appliquant la convention.
5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 188(3) du nouveau Code du travail dispose que les systèmes de classification des emplois doivent être établis d’une manière propre àéviter la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une méthodologie uniforme d’évaluation objective des emplois est en cours de préparation et devait être présentée lors d’un séminaire en novembre 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement de cette initiative et d’indiquer la manière dont la méthodologie d’évaluation objective des emplois est utilisée en pratique pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un accord de coopération tripartite a été conclu le 29 mai 2002 entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs et que le gouvernement a approuvé par la résolution no 67 du 21 janvier 2003 un «Programme de développement du partenariat social». La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce programme, en précisant la manière dont cette initiative promeut la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
7. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 32 du nouveau Code du travail l’application de la convention est assurée par l’Inspection nationale du travail et par d’autres institutions. La commission note que les 10 377 inspections effectuées en 2003 ont révélé 3 505 irrégularités dont aucune n’avait trait au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations dans ses prochains rapports sur les activités menées et les méthodes mises en œuvre par l’Inspection nationale du travail pour promouvoir et garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également si les inspecteurs du travail reçoivent une formation sur le principe de l’égalité de rémunération.
8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note qu’il ressort des informations statistiques fournies par le gouvernement que le salaire moyen perçu en 2003 par les femmes était inférieur de 19 pour cent à celui des hommes et qu’en 2004 elles gagnaient 19,4 pour cent de moins que les hommes. En 2003, les femmes gagnaient 32,8 pour cent de moins que les hommes dans le secteur public et l’écart s’est accru en 2004 pour atteindre 33,7 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, l’écart de rémunération entre les sexes s’enracine dans de nombreux facteurs tels que la structure de l’emploi, la distribution des travailleurs et travailleuses entre les types d’activitééconomique et les catégories d’emplois, la composition des professions et les degrés de qualification. La commission note que le gouvernement indique que le Département des statistiques devait publier en août 2004 des informations statistiques ventilées par sexe, profession, niveau de formation, âge et expérience professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour traiter les causes de l’écart de rémunération entre les sexes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques et des documents joints.
1. La commission prend note des données statistiques indiquant les salaires mensuels moyens des hommes et des femmes par secteur. A la fin de l’année 2001, les salaires mensuels moyens des femmes étaient de 23 pour cent inférieurs à ceux des hommes contre 20 pour cent en 1999. Dans le secteur public, l’écart salarial est encore plus important puisqu’il s’établit à 30,3 pour cent, soit à peu près le même pourcentage qu’en 1999. La commission relève dans le rapport que dans certaines branches du secteur public telles que la foresterie et la transformation du bois, les salaires moyens des femmes sont légèrement supérieurs à ceux des hommes. En revanche, dans certaines branches du secteur privé, l’écart salarial entre hommes et femmes est largement supérieur à l’écart global; tel est notamment le cas dans le domaine de la médiation financière ou les femmes gagnent en moyenne 67,4 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, en particulier dans les branches dans lesquelles l’écart salarial est plus élevé que la moyenne nationale. Le gouvernement indique à nouveau que dans le secteur public, cet écart est largement imputable au fait que les hommes occupent des postes plus élevés et accomplissent des tâches qui requièrent des qualifications plus élevées. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande d’informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs et aux différents échelons de la fonction publique en indiquant le salaire mensuel moyen dans chaque secteur. Elle renouvelle donc cette demande et prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et mieux rétribués.
2. La commission prend note avec intérêt du projet du gouvernement intitulé«Plus de Femmes en Politique», qui a pour objectifs d’augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision, d’améliorer la compétence et les aptitudes politiques des femmes candidates à des fonctions officielles et de sensibiliser la population à la question de la parité entre hommes et femmes dans la prise de décision. Notant que ce projet devait démarrer en 2002-03, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la manière dont il est mis en œuvre en joignant des exemplaires de toutes publications et matériels didactiques préparés dans ce cadre.
3. En avril 2002, le Seimas a adopté une nouvelle version de la loi sur le service public qui, à l’instar de la loi sur la fonction publique, prévoit que la rémunération d’un fonctionnaire se compose du salaire de base, des primes et des émoluments supplémentaires. En outre, deux textes d’application du nouveau système de rémunération des fonctionnaires ont été adoptées en septembre 2001: la résolution no 1159 sur la procédure d’attribution d’émoluments supplémentaires aux fonctionnaires et la résolution no 1158 sur l’application du système de rétribution des fonctionnaires. La commission prend note des textes susmentionnés et prie le gouvernement de lui en transmettre copie. En outre, la commission note qu’un nouveau Code du travail contenant une définition générale de la rémunération applicable aux salariés des secteurs public et privé est en cours d’adoption. Elle exprime l’espoir que la définition de la rémunération figurant dans le nouveau Code du travail sera aussi large que celle proposée à l’article 1 a) de la convention, de manière à garantir l’application du principe de la convention à tous les éléments de rémunération perçus par un travailleur. Elle veut croire que le gouvernement lui transmettra une copie du nouveau Code du travail dès que celui-ci aura été adopté.
4. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de méthode uniforme d’évaluation des emplois, de classification des postes et de fixation des échelles de salaire dans les conventions collectives, les décisions correspondantes étant prises par voie de négociation entre partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. En outre, elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les conventions collectives ne contiennent pas de clauses discriminatoires ou que de telles clauses en soient éliminées et prie le gouvernement de lui répondre sur ce point dans son prochain rapport.
5. La commission prend note des extraits du rapport du service de contrôle de l’égalité des chances des hommes et des femmes pour la période 2001-02 et du résumé d’une réclamation concernant l’égalité de rémunération déposée auprès de ce service, qui sont joints au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations à propos de toute plainte relative à la discrimination salariale déposée auprès du service de contrôle de l’égalité des chances des hommes et des femmes. La commission note que l’inspection du travail a contrôlé 15 941 entreprises en 2001 contre 188 en 2000. Une infraction au principe de l’égalité de rémunération a été relevée et dûment corrigée en 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur les activités menées par l’inspection du travail en application de la convention, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
6. La commission note qu’en 2002 un nouvel accord de coopération tripartite a été signé par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs. Aux termes de cet accord, le conseil tripartite est chargé d’évaluer le respect de la réglementation du travail et de soumettre des propositions destinées à améliorer la législation du travail et son application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de l’accord de coopération tripartite et de l’informer de toute collaboration engagée en vertu de cet accord ou d’une autre manière, pour promouvoir l’application du principe énoncé dans la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques et de la législation qui y sont jointes.
1. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement dont il ressort que les écarts de salaires entre hommes et femmes ont diminué depuis avril 1998. Le gouvernement indique qu’en avril 1999 les femmes du secteur privé gagnaient en moyenne 20 pour cent de moins que les hommes, contre 30 pour cent en 1998. En 1997, ces écarts restaient importants dans la fonction publique où la rémunération moyenne des femmes était de 30 pour cent inférieure à celle des hommes, contre 40 pour cent en 1998. Le gouvernement indique que les femmes sont moins rémunérées dans le secteur public parce que les hommes occupent des postes plus élevés et accomplissent des tâches qui requièrent des qualifications plus poussées. La commission note, à la lecture du rapport, que les différences salariales entre hommes et femmes dans la fonction publique sont fonction du secteur et que dans certains, comme le commerce, l’éducation secondaire et le secteur social, les salaires moyens des femmes sont plus élevés que ceux des hommes. Prenant en compte les données statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, en indiquant le salaire moyen mensuel dans chaque secteur. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales sont dues, au moins en partie, au fait que les postes élevés en Lituanie sont le plus souvent occupés par des hommes, la commission lui demande également de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes, dans la fonction publique, à des postes plus élevés et mieux rémunérés.
2. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances et remercie le gouvernement de lui avoir adressé copie du texte législatif pertinent. Elle note que la loi consacre le principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’elle ne définit pas la notion de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur la fonction publique qu’envisage la Seimas prévoient que la rémunération des fonctionnaires sera composée du salaire normal, d’une prime d’ancienneté et d’autres primes. Tout en notant que le nouveau régime de rémunération doit entrer en vigueur en 2001, la commission exprime l’espoir que ces amendements seront conformes à la définition ample de «rémunération» qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir copie du texte des amendements dès qu’ils auront été adoptés. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer la manière dont la définition de rémunération qui figure à l’article 1 de la convention est appliquée aux travailleurs du secteur privé, de façon à garantir l’application du principe de la convention en ce qui concerne toutes les composantes de la rémunération des travailleurs.
3. La commission note, à la lecture du rapport, que la loi sur les conventions et les contrats collectifs indique que les contrats collectifs qui accordent aux travailleurs des conditions d’emploi inférieures à celles prévues par la législation lituanienne sont nuls et non avenus. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de la loi sur les conventions et contrats collectifs lue conjointement avec les dispositions en matière d’égalité de la loi sur l’égalité des chances que les conventions collectives ne peuvent pas contenir des clauses discriminatoires fondées sur le sexe. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des clauses discriminatoires ne soient pas, dans les faits, incluses ou dans des conventions collectives ou qu’elles en soient retirées. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas dans la réglementation des conventions collectives et qu’il ne peut donc pas fournir des exemplaires de conventions types, la commission, néanmoins, demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie que les partenaires sociaux utilisent pour évaluer et comparer les tâches, pour classer les emplois et pour déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives.
4. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération et que les tribunaux lituaniens n’ont été saisis d’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note, à la lecture du rapport, que les services de l’Ombudsman pour l’égalité des chances ont reçu deux plaintes pour discrimination salariale. L’une a été jugée fondée et la deuxième fait encore l’objet d’une enquête. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les plaintes pour discrimination salariale dont l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été saisi, ainsi que sur les mesures prises par l’inspection du travail pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions constatées, les mesures prises et les résultats de ces mesures. Prière également de continuer de fournir des informations, dans les prochains rapports, sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’application de la convention.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Seimas est en train d’examiner des amendements à la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (qui a suspendu l’application de la loi noI-1581 du 9 octobre 1996 relative aux principes fondamentaux de la rémunération des dirigeants de l’Etat et des membres du gouvernement, des membres du Parlement et des agents des institutions et organisations de l’Etat et des institutions et organisations autonomes) qui visent àétablir le nouveau régime de rémunération des fonctionnaires. La commission indique en outre que le projet de loi sur la rémunération des hommes politiques, des juges et des hauts fonctionnaires qui ne relèvent pas de la catégorie des agents de la fonction publique est également en cours d’examen. La commission souhaiterait être informée sur les amendements et le projet de loi susmentionnés, dès qu’ils auront été adoptés, et sur l’application du nouveau système d’évaluation et de classification des postes et d’établissement des échelles de salaire.
6. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur la consultation tripartite et sur toute autre mesure entreprise en collaboration pour promouvoir l’application du principe de la convention.
1. La commission prend note de l’adoption, le 1er décembre 1998, de la loi relative à l’égalité des chances qui est entrée en vigueur le 1er mars 1999. La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de cette loi consacre le principe énoncé par la convention en établissant que, conformément au principe de l’égalité de droits des femmes et des hommes sur le lieu de travail, les employeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que l’article 6(1) de la loi établit une présomption de discrimination de la part de l’employeur lorsque celui-ci accorde des conditions d’emploi ou de rémunération plus ou moins favorables selon le sexe.
2. L’article 10 de la loi relative à l’égalité des chances institue un Bureau du Médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances et charge le Médiateur de mettre en œuvre la loi. La commission note que tout le monde a le droit d’adresser une plainte au Médiateur pour violation de l’égalité des droits dans ce domaine (art. 18(1) de la loi). La commission note que le Médiateur est tenu de soumettre un rapport annuel au Seimas sur l’application de la loi et sur les activités du Bureau du Médiateur, et de formuler des recommandations au gouvernement et aux diverses administrations nationales en vue de la révision de lois et des priorités de la politique de mise en œuvre du principe de l’égalité des droits (art. 12(2) et 27 de la loi). La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser copie du rapport du Médiateur et de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes relatives à l’égalité de rémunération qui ont été adressées au Médiateur pendant la période à l’examen, ainsi que sur les mesures prises et sur les résultats de ces mesures.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des données statistiques qui y sont jointes sur le salaire moyen des hommes et des femmes en octobre 1997. Ces données font apparaître un écart de salaires considérable entre les hommes et les femmes, écart qui est plus important dans le secteur public (la rémunération des femmes représentant 63 pour cent ou 64 pour cent de celle des hommes, selon qu'il s'agit de postes d'encadrement ou d'exécution) que dans le secteur privé (66 ou 80 pour cent, respectivement). Toutefois, la commission note également que la rémunération dans le secteur privé des femmes occupant des postes d'encadrement, dans certains domaines, comme le travail social, et celle des femmes occupant des postes d'exécution, par exemple dans les transports ferroviaires et dans les institutions financières, représentent même moins de 50 pour cent de celle des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l'écart de salaires entre hommes et femmes, en particulier dans la fonction publique. Prenant note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'écart de salaires tient au fait que les hommes occupent la plupart des postes d'encadrement et accomplissent des tâches plus complexes, qui nécessitent des capacités et des qualifications plus élevées, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les études ou enquêtes ayant fait apparaître de manière plus explicite l'ensemble des facteurs qui entraînent cet écart de salaires et le fait qu'il y ait moins de femmes dans les postes à responsabilité. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour favoriser l'accès des femmes aux postes d'encadrement et à des fonctions requérant des qualifications plus élevées.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que plusieurs dispositions constitutionnelles et juridiques prônaient l'égalité ou la non-discrimination basée sur un certain nombre de critères, y compris le sexe, mais elle avait aussi attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune de ces dispositions ne consacrait le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Bien que le rapport du gouvernement ne contienne pas de plus amples informations à propos de ce commentaire, la commission note que le projet de loi de la République de Lituanie sur l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui contient des dispositions sur l'égalité de droits entre hommes et femmes, est en cours d'élaboration et sera examiné avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs au sein du Conseil tripartite. La commission espère que les dispositions de cette nouvelle loi seront conformes à l'article 1 de la convention et elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Prière d'adresser copie de la nouvelle loi dès son adoption.
3. A propos de l'article 1 a) de la convention, la commission souhaite revenir sur son commentaire précédent dans lequel elle avait noté qu'aucune disposition de la loi sur les rémunérations ou de tout autre instrument législatif ne semble garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour tous les éléments de la rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ce principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération, payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur.
4. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de l'application de l'article 2 de la convention, la commission avait pris note des dispositions de la loi de 1991 sur les conventions collectives, en particulier de son article 6 sur la fixation des éléments de la rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent être conformes à la loi et le gouvernement n'intervient pas dans la réglementation des conventions collectives. La commission demande toutefois des informations sur la méthodologie utilisée par les partenaires sociaux pour évaluer et comparer les emplois, de façon à classer les postes et établir les échelles de salaires figurant dans les conventions collectives. Prière de fournir copie des conventions collectives dans le prochain rapport.
5. A propos de la responsabilité qui incombe à l'inspection d'Etat du travail de superviser l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les mesures prises, y compris des indications sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées. La commission encourage également le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute décision prise par un tribunal ou une cour concernant l'application de la convention.
6. La commission constate à la lecture du rapport que le gouvernement a suspendu la loi no I-1581 du 9 octobre 1996 sur les principes de base applicables en matière de rémunération des dirigeants de l'Etat et du gouvernement, des membres du Parlement et des employés des institutions et organisations de l'Etat et des institutions et organisations jouissant de l'autonomie administrative, et qu'il a approuvé un nouveau projet de loi sur les rémunérations dans la fonction publique qui incorpore les dispositions de la loi susmentionnée. La commission croit comprendre que ce projet de loi sur les rémunérations dans la fonction publique a été adopté mais elle prie le gouvernement d'en confirmer l'adoption et de lui en communiquer copie. Tout en notant que la loi no I-1581 mettait en place un système complet d'évaluation, de classement et de rémunération des emplois et que, selon le rapport du gouvernement, toutes les dispositions de la loi no I-1581 ont été reprises dans le texte de la nouvelle loi sur les rémunérations dans la fonction publique, la commission renouvelle sa demande précédente à propos de cette nouvelle loi et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application et sur les mesures prises par la suite pour évaluer et classer les postes en question, y compris des informations sur les critères utilisés pour apprécier et comparer les différents postes. Prière de communiquer également des copies des échelles de salaires établies conformément à la nouvelle loi en précisant, si possible, la proportion d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux déterminés par ces classements.
7. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la consultation tripartite et sur toute autre initiative prise en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l'application, pour tous les travailleurs, du principe de la convention. Ces initiatives pourraient consister, par exemple, à afficher sur le lieu du travail l'engagement de l'entreprise d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il pourrait s'agir également de promouvoir un réexamen des différents grades et intitulés de postes employés dans une convention collective et de fournir aide et assistance en vue de développer des systèmes non discriminatoires d'évaluation des emplois prenant en compte de façon appropriée des facteurs plus susceptibles d'être présents dans des emplois occupés par des femmes, souvent non identifiés et négligés dans les systèmes traditionnels d'évaluation des emplois.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également le Plan d'action pour l'avancement des femmes, approuvé par la résolution no 1299 du 8 novembre 1996, qui a été soumis à la Division des Nations Unies pour l'avancement des femmes.
2. Article 1 de la convention. La commission note que les textes cités par le gouvernement comme appliquant le principe énoncé dans la convention, notamment la Constitution de 1992, la loi sur les rémunérations et la loi sur les contrats de 1991, prônent l'égalité ou la non-discrimination basée sur un certain nombre de critères, y compris le sexe, mais ne consacrent pas spécifiquement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de traduire le principe énoncé dans la convention sous forme législative, par exemple dans le cadre des mesures législatives qu'il doit prendre pour garantir l'égalité entre hommes et femmes qui est l'un des objectifs du Plan national pour l'avancement des femmes.
3. La commission observe que, si l'article 3 de la loi sur les rémunérations fait état de la nécessité pour les conventions collectives de fixer des taux de salaire horaire fixes, des salaires mensuels et les autres formes et conditions de paiement, aucune disposition de cette loi, ou de toute autre législation, ne semble garantir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour tous les éléments de la rémunération, conformément à l'article 1 a) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine s'applique à tous les éléments de la rémunération, payés directement ou indirectement, par l'employeur au travailleur.
4. La commission note que la loi sur les conventions collectives de 1991 dispose que des conventions collectives doivent être négociées dans les entreprises, institutions et organisations (ou branches d'activité) où des contrats de travail sont conclus, le nombre de salariés important peu. Notant que, selon l'article 6 de cette loi, les conventions collectives doivent spécifier, entre autres, le "taux de rémunération par niveau de qualification", les salaires, les paiements complémentaires et autres éléments de la rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer la méthodologie employée pour évaluer et comparer les emplois et donc pour classer les postes et établir les échelles de salaires figurant dans les conventions collectives. Prière de fournir des exemplaires de conventions collectives spécifiant les taux de salaires dans le secteur de la fabrication industrielle avec, si possible, une indication du pourcentage d'hommes et de femmes couverts par ces accords et employés dans les différentes catégories et grades.
5. La commission note que l'inspection du travail est responsable du contrôle de l'application du principe énoncé par la convention. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises, y compris des informations sur le nombre d'infractions relevées et sur les sanctions imposées. Prière de fournir également, dans les prochains rapports, des informations sur toute décision prise par un tribunal ou une cour concernant l'application de la convention.
6. La commission note que la loi sur les principes de base applicables en matière de rémunération des responsables de l'Etat et du gouvernement, des membres du Parlement et des employés des institutions et organisations étatiques (loi no I-1581 du 6 octobre 1996), qui doit entrer en vigueur en 1998, met en place un système complet d'évaluation et de classement des emplois et des rémunérations. Selon le rapport du gouvernement, cette législation devrait garantir une évaluation et une rémunération plus efficace des emplois financés par le budget de l'Etat, y compris dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la protection de la santé et de la sécurité sociale, où les femmes constituent la majorité des effectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la loi, et notamment sur les mesures consécutives prises pour évaluer et classer les postes en question, y compris des informations sur les critères employés pour apprécier et comparer les différents postes. Prière de communiquer également des copies d'échelles de salaires établies conformément à ladite loi avec, si possible, une indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux déterminés par ces classements.
7. Article 3. Prière de fournir toute statistique disponible relative à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission note que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches de l'économie, ce qui, selon le rapport, s'explique par le fait que les hommes occupent majoritairement des positions d'encadrement, ont des qualifications supérieures et des emplois plus stimulants. Le Plan d'action national pour l'avancement des femmes affirmant que les femmes gagnent en moyenne 1,4 fois moins que les hommes (soit environ 30 pour cent de moins), la commission prie le gouvernement d'indiquer si des études ou enquêtes ont mis à jour de façon plus explicite tous les facteurs d'explication de cet écart de rémunération.
8. Article 4. La commission note que les partenaires sociaux veillent à l'application des conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des actions sont menées, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour promouvoir et veiller à l'application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs. Ces actions consistent, par exemple, à afficher sur le lieu du travail l'engagement de l'entreprise d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il peut s'agir également de promouvoir, lorsqu'un des deux sexes prédomine dans un type de poste spécifique, un réexamen des différents grades et intitulés de postes employés dans une convention collective afin d'examiner la possibilité que l'évaluation du poste en question n'est pas exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et de fournir aide et assistance aux partenaires sociaux pour qu'ils développent des systèmes d'évaluation des emplois non discriminatoires prenant en compte de façon appropriée des facteurs plus susceptibles d'être présents dans des emplois majoritairement occupés par des femmes, souvent non identifiés et négligés dans les systèmes traditionnels d'évaluation des emplois -- lorsqu'un des deux sexes prédomine dans un type de poste spécifique.