National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) faire le nécessaire pour veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité en faveur des femmes (2012-2017), qui a été adoptée, et la politique institutionnelle de genre, qui doit être adoptée, prennent dûment en compte le principe de la convention; ii) fournir des informations concrètes sur toute évolution concernant l’efficacité de ces politiques dans la réduction des écarts de rémunération et dans l’augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail, y compris à des postes d’un niveau hiérarchique plus élevé et mieux rémunérés; iii) fournir des statistiques, ventilées par sexe, pour qu’elle puisse évaluer l’évolution annuelle des écarts de rémunération et de la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail au fil des ans. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’adoption en 2014 de la Politique nationale des femmes dont est chargé l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, à la Politique nationale d’égalité de genre et à son plan d’action dont l’exécution a été confiée à l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes en 2016, et que dans ce cadre, le Programme de gestion de l’équité entre hommes et femmes a été mis en œuvre dans les entreprises et en faveur des femmes. En outre, le gouvernement fait état de la création en 2015 de l’Alliance pour l’égalité de genre sur le lieu de travail entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère de l’Économie et l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. En 2015, cette alliance a créé le Sceau de l’égalité de genre, qui met à l’honneur les entreprises qui favorisent l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a lancé une campagne en vue de garantir des emplois décents pour favoriser l’égalité de genre, ainsi qu’une campagne de sensibilisation à l’égalité de rémunération pour un travail égal, destinée aux employeurs et aux femmes qui travaillent. En outre, le gouvernement fait savoir que le Conseil national du salaire minimum a approuvé une augmentation du salaire minimum en 2017. Le secteur des maquillas a enregistré une augmentation du salaire minimum de 42 pour cent, celui du commerce et des services une augmentation de 21 pour cent et celui de la récolte de canne à sucre et de café environ 48 pour cent. Malgré les résultats positifs de ces augmentations sur le plan social, le gouvernement indique que les augmentations égalitaires de salaire minimum des hommes et des femmes n’ont pas permis d’améliorer la situation car il n’a pas été tenu compte des écarts existant antérieurement. Le gouvernement indique que, d’après les statistiques, l’écart se creuse dans le domaine des professions de niveau hiérarchique supérieur, et qu’il existe encore des professions dans lesquelles la participation des femmes est très faible, notamment dans les professions traditionnellement considérées comme masculines. Il reconnaît qu’en dépit des efforts déployés, l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a cessé d’augmenter ces dernières années. De fait, en 2014, les revenus moyens des femmes représentaient 91 pour cent des revenus moyens des hommes, soit un écart de 9 pour cent. En 2016, ce pourcentage est passé à 12 pour cent. S’agissant des salaires, en 2014 le salaire d’une femme représentait 84 pour cent du salaire d’un homme, soit un écart de 16 pour cent. En 2016, l’écart a augmenté de 1 pour cent (17 pour cent), et en 2017, il était de 16,2 pour cent. À cet égard, le gouvernement indique qu’il a adopté des mesures concrètes pour réduire l’écart existant, à savoir: entre juin 2014 et mai 2018, le système national d’emploi a contribué à l’emploi de 170 personnes, dont 48 pour cent étaient des femmes. De même, il organise chaque année un salon de l’emploi uniquement destiné aux femmes et des guichets spéciaux dispensant des conseils d’ordre professionnel. Tout en prenant acte des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et, en particulier, l’égalité de rémunération, la commission constate que l’impact des mesures prises est peu concluant dans la plupart des cas. De même, elle note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation professionnelle, la faible proportion de femmes au sein de la population active, leur forte présence dans le secteur informel et l’écart salarial important entre hommes et femmes (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 29 mars 2017, paragr. 34 a)). À cet égard, la commission tient à rappeler qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre des plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité et que les très nombreux plans et stratégies visant à promouvoir l’égalité de genre ou à combattre la discrimination n’ont pas donné lieu à une évaluation régulière de l’impact des mesures et stratégies adoptées, afin de les examiner et les adapter en permanence. La commission tient également à souligner qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les parties prenantes pour la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures et des plans adoptés, afin de s’assurer de la pertinence de ces derniers, de mieux faire connaître leur existence, de promouvoir leur acceptation et leur appropriation et d’améliorer leur efficacité (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 858). La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré par la convention fait référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non pour un travail identique, comme il est mentionné dans la campagne de sensibilisation réalisée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation au paragraphe intitulé «législation».La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination salariale entre hommes et femmes afin de concevoir et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité pertinente et efficace, c’est-à-dire qui ait un impact mesurable sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en application des articles 2 et 3 de la convention; et ii) de continuer de communiquer des informations statistiques détaillées sur les niveaux des salaires dans les différents secteurs économiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin de lui permettre de mesurer les progrès réalisés, notamment dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des hommes.Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes appliquées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public comme dans le secteur privé, faute d’avoir adopté une méthode objective d’évaluation des emplois. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du Plan quinquennal de développement (2014-2019), qui prévoit des mesures visant à promouvoir et à garantir la justice au travail et la qualité de l’emploi, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a achevé en 2018 la mise au point de l’Observatoire du marché du travail, destiné à contribuer à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. L’objectif principal est d’identifier les facteurs qui interviennent parmi les compétences et les aptitudes requises par les employeurs, les possibilités de formation professionnelle, les niveaux de scolarité de la population et les secteurs de production qui offrent les meilleures possibilités. Le gouvernement souligne que ces mesures visent à promouvoir l’égalité de chances parce qu’elles favorisent la libre information sur les possibilités d’emploi. La commission prend note de ces initiatives et rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695).La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’Observatoire du marché du travail a contribué à l’adoption d’un mécanisme permettant de procéder à une évaluation objective des emplois tant dans le secteur public que privé en vue de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans le cadre de la détermination de la rémunération.Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail à ce principe et au contenu de la convention. À cet égard, le gouvernement indique que dans le cadre du projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG Commerce) dont le but est de soutenir les pays bénéficiaires du programme SPG+ (Système de préférences généralisées), un processus de formation a été mis en place à l’intention des fonctionnaires, dont 59 inspecteurs du travail, 10 fonctionnaires à des postes de haut niveau et des techniciens de la direction nationale de l’inspection. En outre, entre 2015 et 2018, 21 inspecteurs ont suivi des cours sur l’égalité de genre dispensés par l’Institut salvadorien de la femme. Le gouvernement indique par ailleurs qu’entre mai 2014 et juin 2018 les inspecteurs ont effectué 316 visites d’inspection du travail, dont 44 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes. Les inspections en question prévoyaient des plans d’inspection permanente pour la vérification des politiques relatives à l’égalité et aux droits des femmes. Le gouvernement mentionne que les médiations en matière de travail ont davantage profité aux femmes qu’aux hommes quant aux montants obtenus. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et sur les formations suivies par les inspecteurs, mais note qu’elle ne lui permet pas de déterminer si les inspecteurs du travail ont reçu une formation spécifique sur le contenu de la convention.Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail au principe susmentionné et au contenu de la convention.
Répétition Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les bonifications et gratifications occasionnelles ainsi que les remboursements en nature prévus à l’article 119 du Code du travail – qui n’entrent pas dans la définition du salaire selon cette disposition législative – sont inclus dans la définition de la rémunération. À cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Direction nationale du travail prévoit d’effectuer des inspections régulières pour vérifier si elle constate une discrimination qui se traduirait, entre autres critères, par une différence de salaire entre des hommes et des femmes occupant le même poste ou exerçant la même fonction. Elle note également que le gouvernement rappelle que les avantages prévus au paragraphe 2 de l’article 119 du Code du travail sont souvent octroyés par les employeurs en dehors du contrat de travail et/ou de la convention collective, ce qui fait qu’il est difficile pour les inspecteurs du travail de vérifier l’existence d’une telle pratique et d’imposer des sanctions en l’espèce. À cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 a), de la convention, le terme «rémunération» est défini de façon très large, puisqu’il comprend non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Cette définition large donnée dans la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. Une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus. L’expression «directement ou indirectement» a été ajoutée à la définition de la rémunération contenue dans la convention en vue d’assurer la prise en compte de certains avantages qui ne sont pas versés directement par l’employeur au travailleur. En outre, la définition couvre tous les versements et prestations, qu’ils soient perçus de façon périodique ou occasionnelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687).La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures de sensibilisation des partenaires sociaux au principe de la convention et à ses implications de manière à s’assurer que les bonifications et gratifications occasionnelles, ainsi que les remboursements en nature mentionnés à l’article 119 du Code du travail, soient pris en compte dans la notion de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention.Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission formule depuis près de deux décennies des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 38.1 de la Constitution, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du règlement interne du travail pour le secteur privé afin qu’ils intègrent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer à nouveau que l’article 38 de la Constitution politique promeut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, et qu’il s’accompagne de la loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de son Plan national d’égalité. La commission rappelle que la notion de travail de «valeur égale» va au-delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou un travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans attendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 2. Secteur public. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère à l’article 65 de la loi de 1961 sur la fonction publique qui prévoit que «les emplois seront classés par catégories similaires en ce qui concerne les obligations, les attributions et les responsabilités […] de sorte à pouvoir fixer le même niveau de rémunération pour des conditions de travail similaires», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi de 1961 sur la fonction publique. Elle l’avait en outre prié d’indiquer comment a été élaborée la classification des postes et des barèmes de salaires applicables au secteur public. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés conformément à la loi générale sur le budget et à la loi sur les salaires, et qu’il n’est fait aucune distinction entre les femmes et les hommes. En outre, il indique qu’il a publié l’instruction no 4025 relative aux «règles de classification des emplois», qui classe les emplois par catégorie et définit les critères d’analyse pour le recrutement. Le gouvernement précise qu’il n’existe pas de norme pour l’établissement des barèmes de salaire, mais que chaque institution dispose de critères et de politiques internes qui lui sont propres pour fixer les salaires des fonctionnaires et des salariés. Au niveau gouvernemental, ce sont les critères suivants qui sont appliqués: adéquation, niveau hiérarchique et nouvelle dénomination du poste à pourvoir selon les fonctions, sous réserve que le salaire ne fausse pas l’échelle des salaires. Tout en rappelant que «l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que “des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677).La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires: i) pour faire en sorte d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi de 1961 sur la fonction publique ainsi que dans la loi générale sur le budget et la loi sur les salaires; et ii) pour que tant l’instruction no 4025 relative aux «règles de classification des emplois» que les critères et politiques internes de chaque établissement et les directives au niveau gouvernemental respectent le principe énoncé dans la convention.
Article 1 de la convention. Définition du terme «rémunération». Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les réformes législatives nécessaires afin d’assurer la pleine application de la convention, la commission rappelle que l’article 119 du Code du travail, qui définit le terme de «rémunération», s’avère plus restrictif que la notion de «rémunération» prévue par la convention et que la législation nationale restreint le champ d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en considérant qu’il ne s’applique que dans le cas où les tâches accomplies sont égales et où l’on ne considère que les travailleurs d’une seule et même entreprise ou établissement dans des circonstances identiques. En outre, elle rappelle que le gouvernement avait envisagé des réformes législatives afin d’incorporer dans la législation les définitions de la «rémunération» et de la notion de «travail de valeur égal» figurant dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait à cet égard. Tout en rappelant à nouveau que le Code du travail et le règlement interne du travail pour le secteur privé, dans leur teneur actuelle, ne permettent pas la pleine application du principe de la convention et se référant à son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces réformes législatives soit adoptées dans un proche avenir.
Article 2. Fonction publique. En ce qui concerne la méthode de détermination des rémunérations dans la fonction publique, fondée sur l’article 65 de la loi sur la fonction publique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de «travail similaire», telle que prévue par la loi sur la fonction publique, correspond à la notion de «travail de valeur égale» contenue dans la convention. La commission, se référant aux paragraphes 3 et 6 de son observation générale de 2006, souligne que le concept de «travail de valeur égale» inclut celui de «travail égal», de «même travail» ou de «travail similaire» mais, en même temps, va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Elle incite également vivement les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin de refléter le principe énoncé dans la convention mais aussi d’interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires afin d’incorporer dans la législation, et ce de manière explicite, la notion de «travail de valeur égale» et qu’il tiendra le Bureau informé de toute évolution à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin d’incorporer dans la loi sur la fonction publique la notion de «travail de valeur égale» et le prie de transmettre copie de tout projet élaboré à cette fin ainsi que toute information concernant l’application de l’article 65 de la loi sur la fonction publique dans la pratique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le registre descriptif des tâches afférentes à la fonction publique et la classification des emplois effectuée par le ministère de l’Economie, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle – après avoir déposé une requête auprès de la Direction générale du budget – aucun registre ni aucune donnée statistique n’existe dans ce domaine. Cependant, le gouvernement a précédemment indiqué que, conformément à l’article 64 de la loi sur la fonction publique, le ministère de l’Economie est chargé de la classification des emplois et de l’établissement du registre contenant les descriptions de tâches dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet et d’indiquer de quelle manière il s’assure que l’évaluation des emplois est objective et mise en œuvre sans discrimination basée sur le sexe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A cet égard, le rapport du gouvernement ne contenant aucune nouvelle information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les systèmes de classification des emplois adoptés dans le secteur privé sous le contrôle de la Direction de la prévoyance sociale et du Département de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Se référant à son précédent commentaire concernant le «guide d’autoévaluation des normes du travail» et les mesures de contrôle appliquées par la Direction générale du travail dans le secteur privé, la commission note la référence faite par le gouvernement au guide des inspections programmées (Guía de Inspección Programada) utilisé par les services de l’inspection du travail et permettant de vérifier l’application du principe de la convention. La commission note également la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à l’acquisition par les inspecteurs du travail des compétences nécessaires pour pouvoir déceler les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale». Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si, et de quelle manière, le guide d’autoévaluation des normes du travail et le guide des inspections programmées prévoient le contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir, le cas échéant, copie desdits guides. Espérant que l’assistance technique demandée sera fournie dans un avenir proche, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée en vue de la formation des inspecteurs du travail afin de pouvoir contrôler au mieux l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point IV du formulaire de rapport. Procédures judiciaires. S’agissant des actions en justice, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune action n’a été menée en vertu de l’article 124 du Code du travail qui reconnaît aux travailleurs le droit de demander la remise à niveau de leur salaire lorsque ceux-ci n’ont pas reçu un salaire égal à celui versé aux travailleurs effectuant un travail dans des circonstances identiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte fondée sur l’article 124 du Code du travail ou de toute décision rendue concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne les initiatives prises par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action pour la période 2009-2014 a été mis en place. Bien que ce plan d’action ait été – pour la période 2005-2009 – axé sur la violence domestique à l’égard des femmes, le gouvernement indique qu’il s’efforce d’incorporer une perspective de genre dans les politiques publiques, notamment en renforçant son programme relatif au changement (Programa del Gobierno del Cambio) comme élément fondamental de la stratégie nationale de développement. Ce programme comporte quatre objectifs stratégiques, à savoir: a) la promotion de la participation active des femmes; b) l’institutionnalisation d’une approche liée au genre dans les organes étatiques; c) un meilleur accès à l’emploi des femmes; et d) l’appui à la mise en oeuvre de politiques liées au genre à l’échelle municipale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact du Plan d’action 2005-2009 sur l’accès à l’emploi des femmes ou toute autre information ayant des répercussions sur l’application du principe de la convention. De même, concernant le Plan d’action pour la période 2009-2014, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant sa mise en œuvre ainsi que sur toute mesure ou initiative prise dans ce contexte pour favoriser une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Rémunération. Suite à une demande directe antérieure dans laquelle elle avait signalé que le concept de «salaire», tel qu’exprimé à l’article 119 du Code du travail, s’avérait plus restrictif que celui de «rémunération» prévu par la convention, la commission prend note du fait que le gouvernement indique qu’il prendra cet aspect en considération, dans le sens où il incorporera dans la législation nationale la définition de la rémunération contenue dans la convention. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les différents compléments salariaux existant dans les secteurs public et privé s’appliquent d’une manière conforme au droit à l’égalité consacré par l’article 38.1 de la Constitution. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès de la démarche tendant à l’incorporation dans la législation nationale de la définition de la rémunération telle que prévue par la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait ressortir que l’article 38.1 de la Constitution, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du Règlement interne du travail pour le secteur privé restreignent le champ d’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine en ne considérant qu’il s’applique que dans le cas où les tâches accomplies sont égales et, en outre, où l’on ne considère que les travailleurs d’une seule et même entreprise ou d’un seul et même établissement, dans des circonstances identiques. A ce propos, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que la convention pose le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale», concept qui peut, certes, recouvrir celui de travail égal ou s’accomplissant dans des circonstances identiques mais qui, par ailleurs, va bien au-delà, puisqu’il envisage des travaux qui peuvent être de nature absolument différente mais qui présentent indubitablement une valeur égale, dont des travaux accomplis par des hommes et d’autres accomplis par des femmes dans des entreprises ou des établissements eux-mêmes différents. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une réforme législative est sur le point d’être engagée en vue d’incorporer, de manière expresse, dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale». Se référant au paragraphe 6 de son observation générale de 2006, dans lequel elle souligne l’importance qui s’attache à ce que le concept de travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation, la commission prie instamment le gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès de la démarche envisagée dans ce sens.
Article 2. Secteur public. Se référant à sa demande directe antérieure concernant la méthode de détermination des rémunérations dans le secteur public, la commission note que cette méthode est définie par la loi sur la fonction publique, aux termes de laquelle les emplois de ce secteur seront classés par catégories d’affinités en ce qui concerne les obligations, les attributions, les responsabilités et les qualifications requises, l’efficience, les connaissances, l’expérience, l’habileté et l’éducation exigée (art. 65). La commission note cependant que cette loi se réfère à un objectif consistant à attribuer «le même niveau de rémunération pour des conditions de travail similaires», concept qui ne paraît pas conforme au principe consacré par la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation nationale tendant à incorporer dans cette législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale», le gouvernement ne manquera pas de rendre également l’article 65 de la loi sur la fonction publique conforme à ce principe de la convention.
Secteur privé. En ce qui concerne les mesures de contrôle appliquées par la Direction générale du travail à l’égard des entreprises qui opèrent dans le pays, la commission prend note des contrôles assurés par ladite direction ainsi que par son Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail, contrôles au cours desquels, d’après le rapport du gouvernement, aucune violation du principe d’égalité de rémunération n’a été constatée. La commission prend également note de l’élaboration d’un «guide d’autoévaluation des normes du travail», qui a pour vocation de favoriser l’application volontaire de ces normes et qui comporte 68 rubriques relatives à l’observation des obligations fondamentales, dont celle du principe d’égalité de rémunération. La commission demande que le gouvernement communique copie du «guide d’autoévaluation des normes du travail». Compte tenu de ce qui est exposé dans les paragraphes qui précèdent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail acquièrent les compétences voulues pour pouvoir déceler les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale», comme préconisé dans l’observation générale de 2006, et elle l’invite à continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail et ses résultats.
Conventions collectives. Se référant à sa demande directe antérieure, relative aux moyens mis en œuvre par la direction du travail afin que le principe établi par la convention soit intégré dans les conventions collectives, la commission note que ladite direction procède systématiquement à une analyse de la teneur des conventions collectives au moment de leur enregistrement afin de vérifier qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de rémunération, tel que prévu à l’article 279 du Code du travail, et que ces conventions collectives ne comportent pas de clauses qui seraient contraires à ce principe, clauses qui, en tout état de cause, seraient considérées comme nulles et non avenues. La commission demande que le gouvernement signale, le cas échéant, les cas dans lesquels la Direction générale du travail a constaté qu’une convention collective comportait des clauses portant atteinte au principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et qu’il fournisse des précisions dans cette éventualité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant des méthodes propres à garantir une évaluation objective des emplois, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour le secteur public, c’est le ministère de l’Economie qui procède à la classification des emplois et à l’établissement d’un registre descriptif des tâches afférentes à la fonction publique, conformément à l’article 64 de la loi sur la fonction publique. Pour le secteur privé, la classification des postes est effectuée par les entreprises, sous le contrôle de la Direction de la prévoyance sociale et du Département de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et cette classification s’effectue principalement par l’entremise du système de placement, lequel s’efforce de proposer aux entreprises qui s’adressent à lui les candidats les plus adéquats, sur la base de leurs qualifications, sans considération de leur sexe. La commission demande que le gouvernement communique copie du registre de la classification des emplois établie par le ministère de l’Economie en application de l’article 64 de la loi sur la fonction publique et elle invite le gouvernement à s’assurer que les critères appliqués pour l’évaluation des tâches ne pèche pas par une sous-évaluation des qualifications normalement exigées dans les emplois qui, dans la pratique, sont occupés majoritairement par des femmes. Elle le prie également de communiquer à titre d’exemple des systèmes de classification des emplois adoptés dans le secteur privé sous le contrôle de la Direction de la prévoyance sociale et du Département de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 4. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil supérieur du travail n’a pas eu d’activité en rapport avec la convention. Par ailleurs, la commission prend note des campagnes de prévention et d’éducation s’adressant aux travailleurs aussi bien qu’aux employeurs que la direction du travail a menées par l’entremise des comités de dialogue social. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités menées par le Conseil supérieur du travail en rapport avec la convention et elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives prises par les comités de dialogue social.
Points IV et V du formulaire de rapport. Se référant au rôle de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), la commission note que cet organisme recouvre l’Unité s’occupant de la formation professionnelle des femmes et du suivi de la politique nationale les concernant, unité qui exerce une activité de contrôle technique, d’accompagnement et de gestion ayant pour objet de contrôler la réalisation de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le monde du travail, mission qui recouvre l’élaboration du Plan d’action national pour l’égalité de chances dans l’emploi, l’organisation de journées de sensibilisation du personnel technique des organes d’exécution de la politique nationale en faveur des femmes, avec un accent particulier sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la promotion de l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’éducation et à la formation technique et professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives de l’ISDEMU et leur impact en termes de promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale». De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant la répartition hommes/femmes dans les secteurs public et privé, par niveau de revenu, branche d’activité économique, profession ou catégorie professionnelle et niveau d’éducation/de qualification, en précisant autant que possible les différentes composantes de la rémunération.
Actions en justice. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les actions menées en justice sur les fondements de l’article 124 du Code du travail, article qui reconnaît aux travailleurs le droit de demander la remise à niveau de leur salaire, y compris sur l’issue de ces actions.
1. Article 1 a) de la convention. Rémunération. Concernant le point 2 de sa précédente demande directe, la commission indique que le concept de «salaire», tel qu’il apparaît dans l’article 119 du Code du travail, s’avère être plus restrictif que le terme «rémunération» contenu dans la convention, dans la mesure où il exclut quelques éléments qui sont inclus dans la définition de la convention. La commission rappelle que le concept de «rémunération» comprend «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur». La commission a considéré que l’expression «tous autres avantages» fait entrer dans le champ d’application de la convention des éléments aussi nombreux que divers, tels que les augmentations de salaire en raison de l’ancienneté, la mise à disposition d’un logement, etc.; que les avantages indirects contenus dans le concept de rémunération incluent certains avantages qui ne sont pas payés directement par l’employeur au travailleur intéressé – comme les allocations de congés payés; et que sont comprises dans ce concept les allocations, prestations ou allocations financières financées par l’employeur ou par l’industrie intéressée (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 15 à 17). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les différents avantages salariaux existant dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que sur la rémunération que perçoivent dans la pratique les hommes et les femmes, y compris les autres avantages dont ils bénéficient. De même, elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité d’incorporer dans sa législation la définition du terme «rémunération» en harmonie avec la convention.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Travail de valeur égale. En ce qui concerne les points 1 et 3 de sa précédente demande directe, la commission prend note que l’article 38, no 1, de la Constitution nationale, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du Règlement interne du travail type pour le secteur privé se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail égal, mais en limitent l’application aux travailleurs d’une même entreprise ou d’un même établissement se trouvant dans des conditions identiques. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que les termes de la convention se réfèrent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» et que cette notion ne se limite pas à un travail égal ou s’exerçant dans des circonstances identiques, ou dans une même entreprise ou un même établissement. L’application du concept de «valeur égale», qui va au-delà du travail «identique» ou «similaire», est importante pour garantir que les femmes qui ont un travail différent de celui des hommes, mais de valeur égale, ce qui est établi sur la base d’une évaluation objective des critères de travail tels que la responsabilité, les qualifications, les efforts déployés et les conditions de travail, reçoivent la même rémunération. Grâce à cette comparaison approfondie, on peut tenter de mesurer l’ampleur de la discrimination due à l’existence de catégories professionnelles et de travaux réservés aux femmes et d’éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs où la main-d’œuvre est essentiellement féminine ou dans les travaux considérés traditionnellement comme des travaux «féminins» qui peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexuels. La commission espère une nouvelle fois que le gouvernement modifiera la législation pour intégrer le principe de «valeur égale», et qu'il la tiendra informée des progrès accomplis à cet égard.
3. Article 2. Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer en détail la méthode utilisée afin de déterminer les rémunérations du secteur public dans le cadre de la loi sur les salaires et sur les échelles de salaire applicables à la fonction publique, en indiquant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée.
4. Secteur privé. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures de surveillance prises par la Direction générale du travail à l’égard des entreprises salvadoriennes afin de donner effet à la convention, en y joignant copie des résumés des rapports des services d’inspection dans lesquels seront indiqués le nombre et la nature des infractions observées, des sanctions éventuellement infligées et tout autre détail concernant l’application pratique de la convention. La commission espère que les informations communiquées porteront également sur les secteurs dans lesquels sont employées les femmes indigènes et sur la situation des femmes qui travaillent dans les zones franches.
5. Contrats collectifs. La commission note que la Direction générale du travail a rédigé, en collaboration avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), un règlement interne type relatif au genre. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont il encourage l’application dans les contrats collectifs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
6. Article 3. L’évaluation objective des emplois. L’adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches et, lorsqu’il s’agit de comparer la valeur de diverses tâches, il convient d’appliquer un mécanisme et des procédures permettant de procéder à cette évaluation sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission signale que, lorsqu’il faut comparer principalement la valeur de travaux différents, il est important qu’il existe un mécanisme et une procédure simples, aisément compréhensibles et accessibles, garantissant que le critère du sexe n’est pas pris en considération directement ou indirectement dans l’opération, mais que l’on utilise plutôt d’autres objectifs portant sur la qualification professionnelle, la responsabilité ou les efforts intellectuels requis par les tâches analysées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode utilisée pour l’évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu’ils entraînent et lui saurait gré de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiquées dans le secteur public et dans le secteur privé pour la classification des postes.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures adoptées et les activités menées par le Conseil supérieur du travail, en communiquant des résumés ou des comptes rendus de réunions dudit conseil ayant un lien avec l’application de la convention.
8. Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux plans ou programmes que l’ISDEMU a mis en œuvre ou prévoit de mettre en œuvre concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, pour un travail de valeur égale.
9. Actions des tribunaux et inspection du travail. Après avoir prié le gouvernement de la tenir informée sur les actions entreprises sur la base de l’article 124 du Code du travail, qui reconnaît aux travailleurs le droit de demander la remise à niveau de leur salaire, la commission note qu’une plainte en ce sens a été présentée récemment à la Direction générale de l’inspection du travail et elle demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail pour promouvoir le principe de la convention et en assurer le respect.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des commentaires de la Comisión Intersindicál (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 janvier 2003 relative à des questions touchant à l’application de la convention et des réponses faites par le gouvernement.
1. La commission note que la CISL ainsi que la Comisión Intersindicál indiquent que les écarts de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine persistent dans le pays, que le fossé continue de se creuser entre secteurs faisant appel à un niveau d’instruction supérieur et les emplois dans les zones rurales, et enfin que la Comisión Intersindicál constate également que les hommes travaillant pour leur propre compte ont un revenu supérieur de 76 pour cent à celui des femmes. Elle prend également note que la Comisión Intersindicál n’a aucune connaissance d’une initiative - législative ou administrative - de la part du gouvernement qui tendrait à corriger la situation d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes dénoncée dans sa communication. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas de réponse sur ces points. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la distribution des salaires et les revenus, ventilées par sexe, dans les différents secteurs de l’économie, conformément à l’observation générale de 1998, jointe en annexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart des salaires entre les hommes et les femmes.
2. Article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le terme «rémunération» a le sens que lui confère cette disposition de la convention. La commission constate cependant qu’à l’article 119 du Code du travail la définition de ce concept est plus restreinte puisqu’elle ne vise pas les paiements «en espèces» et exclut spécifiquement les paiements qui seraient considérés comme faisant partie de la définition donnée par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dès lors qu’il est question de différences qui concernent les paiements «en espèces» et autres aspects de la rémunération exclus de la définition donnée à l’article 119 du Code du travail. Elle le prie également d’étudier la possibilité d’intégrer dans sa législation la définition plus large de «rémunération» donnée par la convention.
3. Article 2. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est consacré par l’article 38, chiffre 1, de la Constitution de la République et par l’article 123 du Code du travail. La commission constate que l’une et l’autre disposition se réfèrent à l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine d’une même entreprise ou d’un même établissement, travaillant dans des conditions identiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention se réfère à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», sans pour autant se limiter à la notion d’un travail égal, à un travail s’effectuant dans des conditions identiques, ou encore à un travail effectué par des hommes et des femmes au sein d’une même entreprise ou d’un même établissement. Elle tient également à signaler que la convention a pour objectif de permettre une comparaison de la valeur d’un travail, dans la situation où les hommes et les femmes effectuent un travail différent, y compris dans des secteurs employant majoritairement des femmes ou des emplois considérés comme typiquement «féminins» et qui, à ce titre, sont susceptibles d’être sous-évalués, du fait de l’influence de stéréotypes sexuels. La commission veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour rendre la législation conforme à cette disposition de la convention.
4. La commission constate que le gouvernement mentionne diverses lois et divers règlements administratifs comme donnant effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des copies de ces lois et règlements en question et d’expliquer comment ils appliquent la convention.
5. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne comportent pas d’indication quant aux méthodes en vigueur de fixation des rémunérations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes appliquées pour la fixation de toutes les rémunérations, y compris le salaire minimum dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait que ces informations englobent les secteurs employant des femmes indigènes et rendent compte de la situation des femmes travaillant dans les zones franches d’exportation.
6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les efforts qu’il déploie pour que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit intégré dans les conventions collectives. Elle lui saurait gréégalement de communiquer copie éventuellement de conventions collectives.
7. Article 3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication concernant les méthodes utilisées pour évaluer objectivement les emplois sur la base des tâches que ceux-ci comportent. Elle signale au gouvernement qu’il est important de disposer, pour comparer principalement la valeur de travaux en soi différents, d’un mécanisme et d’une procédure qui soient d’un accès et d’une utilisation faciles et qui garantissent que le critère de l’appartenance à un sexe n’entre pas - directement ou indirectement - en considération mais que l’évaluation se fonde au contraire sur d’autres objectifs: les qualifications professionnelles; le degré de responsabilité; l’effort intellectuel requis. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes utilisées dans le secteur public et dans le secteur privé pour la classification des postes.
8. Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant à la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à travers le Conseil supérieur du travail et le Conseil national du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’action menée en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.
9. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises dans le cadre du nouveau plan de l’Institut salvadorien de développement de la femme (ISDEMU) pour la période 2000-2004, dans la mesure où ces initiatives se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
10. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 124 du Code du travail, le non-respect du principe établi à l’article 123 de ce même Code autorise les travailleurs lésés à demander que l’égalité en matière de rémunération soit rétablie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les actions en justice fondées sur cette disposition, la teneur des jugements pertinents des instances judiciaires ou administratives, une synthèse des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et tout autre élément illustrant l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport. Elle prend également note d’une communication de la Commission intersyndicale (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 12 septembre 2002, qui se réfère à des questions ayant trait à l’application de la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement pour qu’il puisse formuler des commentaires au sujet des questions qui y sont soulevées. La commission examinera à sa prochaine session la communication de la Commission intersyndicale conjointement avec les commentaires que le gouvernement souhaitera éventuellement adresser, et avec les informations contenues dans le premier rapport.