National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents sur la C81: observation et
Commentaires précédents: C129 et C150
observation et demande directeet convention no 129: HYPERLINK
Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 9, paragraphe 3, et articles 11, 14 et 15 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre et la répartition géographique des véhicules à disposition des services d’inspection du travail chargés de fonctions dans les entreprises agricoles n’a pas changé depuis son dernier rapport. Elle relève qu’aucune indication n’est fournie sur les critères de cette répartition. S’agissant des besoins en formation des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole, la commission note l’engagement du gouvernement de mettre en place des formations spécifiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part au BIT de son appréciation quant au niveau d’adéquation des moyens et facilités de transport de l’inspection du travail au regard des besoins spécifiques liés à l’éloignement et à l’éparpillement géographique des entreprises agricoles.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu, la durée et le nombre de participants aux formations spécifiques dispensées au cours de la période couverte par le prochain rapport aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture.
Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures assurant que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture puissent compter sur la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés (médecins, chimistes, ingénieurs en sécurité) pour la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant leurs compétences et d’en tenir le BIT informé.
Sécurité physique des inspecteurs du travail lors des contrôles dans les entreprises agricoles. Faisant suite à sa précédente demande sur ce point, et notant la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des agents des forces de l’ordre en cas de danger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations faisant état d’incidents dans lesquels la sécurité des inspecteurs a été assurée grâce à l’intervention de la police et de décrire la procédure suivie.
Article 6, paragraphe 1 b), et article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture d’une part, et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations d’autre part. Faisant suite à sa demande antérieure et relevant que le Conseil supérieur du travail (espace de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations) n’a toujours pas été saisi de questions relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour étendre le champ de compétence du Conseil supérieur du travail de manière à ce qu’il puisse émettre des avis en vue de l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie dans les entreprises agricoles, notamment dans les plantations et autres entreprises agricoles intensives. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les sujets traités ainsi que sur le résultat des travaux du Conseil.
Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du règlement général relatif aux viatiques.
Coopération internationale et assistance technique du BIT. La commission note qu’un diagnostic de la situation de l’inspection du travail a été réalisé en 2008 par le BIT dans le cadre du projet régional RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes de l’administration publique du travail et que le plan d’action pour sa mise en œuvre est en cours de réalisation.
Article 9, paragraphe 3, et articles 10, 11, 14 et 15 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, 26 inspecteurs du travail, répartis entre le bureau central de San Salvador (13), les bureaux régionaux de Santa Ana (1) et de San Miguel (2), et les bureaux départementaux de Sonsonate (1), de Zacatecoluca (4), de l’Unión (2) et d’Usulután (3), exercent des fonctions dans l’agriculture. Elle note qu’ils disposent de huit véhicules, dont deux au bureau central et un dans chacun des bureaux régionaux de Santa Ana et de San Miguel, des bureaux départementaux de Sonsonate, de Zacatecoluca, de San Miguel et de l’Unión. L’utilisation de ces véhicules est programmée de manière à réduire les frais de transport. Selon le gouvernement, le règlement relatif aux viatiques, dans sa teneur du 15 juin 2000, a pour but de régir leur utilisation par les employés recrutés en vertu de la loi sur les salaires, les contrats et les salaires journaliers qui se déplacent en mission officielle ou vont vers des lieux différents de leur lieu de travail. Le règlement définit le fondement et les modalités de remboursement des frais de carburant, des réparations pour dommages non imputables aux fonctionnaires concernés, ainsi que des titres de transport public.
En réponse à la demande d’informations par la commission concernant toute formation spécifique dispensée aux inspecteurs exerçant dans l’agriculture, le gouvernement a fourni un rapport relatif à des actions de formation réalisées en 2006, 2007 et en janvier 2008 et destinées aux inspecteurs du travail, aux inspecteurs de la sécurité et la santé au travail, aux techniciens en sécurité au travail et aux inspecteurs chargés des questions de genre. La commission constate néanmoins que le tableau, qui indique les thèmes de formation et leur durée, ainsi que le nombre de participants, ne fait état d’aucune formation spécifique ciblant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. En outre, selon le gouvernement, il n’a jamais été fait appel à la collaboration d’experts en vue de la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant les compétences des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de faire part de son appréciation quant au niveau d’adéquation des moyens et facilités de transport de l’inspection du travail au regard des besoins spécifiques liés à l’éloignement et à l’éparpillement géographique des entreprises agricoles, et d’indiquer de quelle manière est effectué, dans la pratique, le remboursement des frais de déplacement prévu par le règlement relatif aux viatiques (contrôle du kilométrage, durée moyenne d’attente du remboursement, notamment).
Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture reçoivent une formation adéquate, ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi, et puissent compter sur la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés (médecins, chimistes, ingénieurs en sécurité) pour la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant leurs compétences.
Articles 8 et 20 a). Conditions de service des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Respect de l’éthique professionnelle et obligation de désintéressement. La commission note que, contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport du gouvernement, le texte des normes déontologiques pour la fonction publique n’a pas été communiqué au Bureau. Elle note, en réponse à sa demande d’informations concernant le niveau de rémunération du personnel d’inspection par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des responsabilités de niveau comparable, que le salaire mensuel est de 1 058,25 colons salvadoriens pour le chef du Département d’inspection dans l’agriculture, de 748,67 colons salvadoriens pour un chef de section de l’inspection dans l’agriculture, de 665,91 colons salvadoriens pour un superviseur du Département d’inspection dans l’agriculture et de 624,55 colons salvadoriens pour un inspecteur du travail dans l’agriculture.
S’agissant de la rémunération d’autres fonctionnaires, le gouvernement indique que le chef d’inspection de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS) perçoit un salaire de 1 600 colons salvadoriens, le superviseur d’inspection de 1 250 colons salvadoriens et les inspecteurs de 777 colons salvadoriens. Il ressort de ces indications une inégalité substantielle au détriment des fonctionnaires de l’inspection du travail chargée de l’agriculture. La commission espère que des mesures seront rapidement prises pour que les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leur rémunération, soient améliorées de manière à correspondre à leur niveau de responsabilité à chaque grade et à les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard ainsi que le texte des normes déontologiques auquel il se réfère dans son rapport.
Sécurité physique des inspecteurs du travail lors des contrôles dans les entreprises agricoles. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur toute mesure qui aurait pu être prise ou envisagée en vue de garantir la sécurité des agents d’inspection du travail exerçant des fonctions dans le secteur agricole, le gouvernement indique avoir déployé depuis 2004, dans les zones agricoles, des effectifs de la police rurale chargés d’y assurer la sécurité de la population. Il ajoute que la présence de la police dans plusieurs de ces zones rurales a permis de rétablir la confiance de ses habitants et de garantir la sécurité des inspecteurs là où ils effectuent leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les inspecteurs du travail peuvent avoir recours à ces forces de l’ordre en cas de menace ou d’agression de la part d’employeurs s’opposant aux contrôles. Elle le prie de fournir en outre des exemples de cas dans lesquels des inspecteurs auraient été exposés à des violences et d’indiquer la manière dont ils ont été protégés.
Article 16, paragraphes 1 c) i) et 3, et article 20 c). Prérogatives d’investigation et confidentialité de la source des plaintes. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet de l’étendue du droit d’accès des inspecteurs aux lieux de travail assujettis à leur contrôle, ainsi que les dispositions légales visant à assurer la confidentialité relative à la source des plaintes. Elle se voit obligée d’attirer à nouveau son attention sur le fait que l’article 47 de la loi de 1996 sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, en vertu duquel l’inspecteur du travail ne peut effectuer une visite d’établissement qu’en présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants, est contraire à la convention. En effet, selon le paragraphe 1 c) de l’article 16 de la convention, l’inspecteur devrait être autorisé à effectuer ses interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins. En outre, selon le paragraphe 3 du même article, l’inspecteur du travail devrait pouvoir, à l’occasion d’une visite d’inspection, s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, l’objectif poursuivi étant de garantir l’efficacité du contrôle et la confidentialité de la source des plaintes et dénonciations (article 20 c)). La commission espère, en conséquence, que le gouvernement ne manquera pas de prendre enfin les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à ces dispositions de la convention, notamment dans le cadre de la réforme législative prévue par le plan d’action consécutif au diagnostic récent de l’inspection du travail, en particulier par la suppression de l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale. Elle lui saurait gré d’en tenir le BIT informé.
Article 6, paragraphe 1 b), et article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission ayant noté dans un précédent rapport du gouvernement (2002) l’existence, au sein du Conseil supérieur du travail, d’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, elle avait sollicité un complément d’information sur: i) la composition et les attributions de ce conseil; ii) la fréquence de ses sessions; iii) les sujets liés à l’inspection du travail dans l’agriculture traités en son sein. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer tout texte, rapport d’activité et autres documents pertinents. Le gouvernement indique que le conseil est un organe consultatif chargé d’examiner, à la demande de ses membres, les questions sociales ainsi que la réglementation prise en application du Code du travail, qu’il est constitué de huit représentants d’employeurs, de huit représentants de travailleurs et de huit représentants du gouvernement, et qu’il constitue un cadre institutionnel pour le dialogue et la promotion de la concertation économique et sociale entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Il est également consulté sur les questions liées à la participation du pays à des forums internationaux relatifs aux matières relevant de sa compétence et à l’application des normes internationales du travail adoptées par l’OIT. Se réunissant deux fois par mois, à la demande de l’un de ses membres, et en plénière deux fois par an, lorsque c’est nécessaire, ce conseil n’a toutefois pas encore traité de questions relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour étendre le champ de compétences de cet organe de manière à ce qu’il puisse émettre des avis en vue de l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie dans les exploitations agricoles, notamment dans les plantations et autres entreprises agricoles intensives, par exemple un avis sur le projet de loi générale de prévention des risques dans les lieux de travail dont le processus d’adoption est en cours. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les sujets traités ainsi que sur le résultat des travaux de ce conseil.
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Extension du système d’inspection aux travailleurs agricoles non salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’étendre le système d’inspection dans l’agriculture de manière à assurer des prestations, notamment en matière d’informations techniques dans les domaines de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, en relation avec l’utilisation des machines ou la manipulation de substances chimiques toxiques ou dangereuses pour l’environnement, ou en relation avec des questions de sécurité sociale, à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs non salariés, visées par l’article 5.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, substances et procédés. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le règlement spécial applicable au secteur agricole, tel que prévu par l’article 2 du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène dans les centres de travail, n’est pas encore pris. Elle note toutefois que la législation relative à la sécurité et la santé au travail est en cours de révision et qu’un projet de loi général sur la prévention des risques dans les lieux de travail, y compris dans le secteur agricole, a été soumis au Congrès. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous développements à cet égard et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.
Conditions de sécurité des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de garantir la sécurité nécessaire aux inspecteurs et aux inspectrices du travail exerçant des fonctions dans le secteur agricole, au regard des risques particuliers auxquels ils peuvent être exposés.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.
1. Articles 9, paragraphe 3, 10, 11, 14 et 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, le ministère du Travail dispose d’un corps technique d’inspecteurs dûment préparés à exercer des activités dans le secteur agricole, bénéficiant sur une base régulière de programmes de formation en matière juridique et technique en vue de l’exercice de leurs missions. Se référant à son observation sous la convention no 81 au sujet des mesures prises et envisagées pour renforcer les ressources humaines et améliorer les conditions matérielles de travail des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et chiffrées au sujet de telles mesures prises, notamment: i) en termes d’effectifs d’inspecteurs destinés à exercer dans le secteur agricole, en indiquant notamment leur répartition géographique; ii) en termes de facilités de transport; et iii) en termes d’allocations de viatiques pour assurer la mobilité indispensable à l’exercice des contrôles dans les entreprises agricoles situées dans les régions isolées.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des détails sur le contenu et la durée des formations dispensées aux inspecteurs exerçant dans l’agriculture au cours de la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur les effectifs concernés et d’indiquer s’il est fait recours, en cas de besoin et comme prévu par l’article 11 de la convention, à la collaboration d’experts en vue de la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant les compétences des inspecteurs. Prière de décrire dans l’affirmative les modalités d’une telle collaboration.
2. Articles 8 et 20. Observation de l’éthique professionnelle des inspecteurs dans l’agriculture et obligation de désintéressement. Se référant à son observation antérieure sur la question, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été relevé de cas de corruption au sein du corps des inspecteurs et que la législation nationale contient au chapitre II du titre XVI du Code pénal une série de dispositifs à caractère administratif et judiciaire applicables aux fonctionnaires qui commettent ou seraient tentés de commettre des abus. La commission note en outre avec intérêt la création d’une commission chargée de fixer les principes éthiques de référence des activités des inspecteurs du travail et de déterminer des régimes d’interdiction et d’incompatibilité pour les fonctionnaires publics. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte des règles éthiques pour la fonction publique, mentionnées dans son rapport, d’indiquer l’échelle des rémunérations au sein du système de l’inspection du travail dans l’agriculture et de fournir des informations sur l’échelle des rémunérations appliquée à d’autres fonctionnaires ayant des responsabilités comparables, tels que, par exemple, les inspecteurs des impôts.
3. Articles 6, paragraphe 1 a), 16, 20 et 21. Modalités de contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, étendue du droit de libre entrée dans les exploitations agricoles et confidentialité de la source des plaintes. La commission note avec intérêt que les contrôles effectués par les inspecteurs dans le secteur agricole se répartissent en activités à caractère proactif, au moyen de visites programmées, et en activités à caractère réactif, au moyen de visites d’inspection sur plainte de travailleurs s’estimant victimes de violation de leurs droits. Se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet de l’étendue du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements et lieux de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes sous cette convention (article 16, paragraphe 1 a), b) et c) i), et paragraphe 2) et d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré que l’inspecteur traite comme absolument confidentielle la source des plaintes qui motivent une visite et qu’il respecte l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite a été effectuée suite à une plainte (article 20 c)).
4. Article 6, paragraphe 1 b), et article 13. Fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs; collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Selon le gouvernement, des activités de diffusion et de promotion de la législation du travail auprès des travailleurs et des employeurs ont été menées dans différents lieux du pays à travers des discussions de sensibilisation, la distribution de brochures aux usagers, la presse, via le site Internet du ministère, etc. Le gouvernement indique également qu’un guide sur les droits et les obligations des travailleurs a été élaboré en vue de contribuer à la consolidation d’une culture du travail basée sur le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux. En outre, comme indiqué par le gouvernement dans son rapport reçu en 2002, les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture collaborent avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations au sein du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt ces informations et saurait gré au gouvernement de les compléter par des précisions sur: i) la composition et les attributions de ce conseil; ii) la fréquence de ses sessions; iii) les sujets liés à l’inspection du travail dans l’agriculture traités en son sein; ainsi que par la communication de tout texte, rapport d’activités et autres documents pertinents.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, ainsi qu’à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission le prie d’indiquer s’il est envisagé, à la faveur de l’amélioration en cours du système d’inspection du travail, d’étendre le système d’inspection du travail dans l’agriculture à des travailleurs qui, aux yeux de la législation, ne sont pas des salariés, tels notamment ceux appartenant aux catégories visées par les alinéas a), b) et c) de cet article.
Article 10. La commission note que les femmes sont éligibles dans les mêmes conditions que les hommes à la fonction d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. Elle relève cependant qu’aucune femme n’a encore été nommée à cet effet, au motif du climat d’insécurité caractérisant certaines zones agricoles. Estimant qu’un tel climat est également potentiellement dangereux pour les inspecteurs de l’autre sexe, ainsi que les événements l’ont prouvé récemment dans d’autres régions du monde, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à garantir dans toute la mesure possible la sécurité des inspecteurs et inspectrices du travail dans l’exercice de leur profession, en particulier dans les zones rurales.
Article 16. La commission note les explications du gouvernement, au sujet de l’application conjointe des articles 38 a) de la loi sur l’organisation, les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale et 161 du Code du travail s’agissant des conditions d’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève par ailleurs que, dans la pratique, les horaires de travail peuvent varier d’une entreprise à l’autre. Rappelant au gouvernement les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 157 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour garantir l’efficacité du contrôle, d’accorder sur une base légale aux inspecteurs du travail dans l’agriculture un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles, conforme à chacune des dispositions de cet article de la convention et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés sous l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 sur l’inspection du travail, au sujet des conditions d’application du principe de l’obligation générale de l’inspecteur de notifier sa présence à l’employeur ou à son représentant et du droit d’y déroger qui devrait être reconnu à l’inspecteur. Elle lui saurait gré de prendre les mesures pertinentes demandées, en ce qui concerne les inspecteurs exerçant également dans le secteur agricole.
Article 17. La commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement spécial applicable notamment au travail agricole, mentionné par l’article 2 du Règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les centres de travail, invoqué par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, au sujet des missions de contrôle préventif.
Article 19. Selon les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs ou par un organisme quelconque, mais au moyen des plaintes des travailleurs affectés. Les inspecteurs réalisent alors des enquêtes visant à identifier les causes desdits accidents ou maladies. Soulignant, comme elle l’a fait dans les paragraphes 86 et 89 et suivants de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, l’importance, d’une part, de la notification des accidents du travail et de cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail et, d’autre part, de la participation des inspecteurs aux enquêtes sur leurs causes, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce qu’une procédure de notification pertinente soit établie à l’égard des services d’inspection couvrant les entreprises agricoles, au moins pour les cas les plus graves, comme prévu par les dispositions de cet article de la convention.
Articles 26 et 27. La commission se réfère aux commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention nº 81 sur l’inspection du travail et espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, portant sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit sous forme d’un rapport annuel séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, sera prochainement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 26.
Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle prenait note du rapport du gouvernement pour 2002, de la transmission à ce dernier des observations formulées par la Commission intersyndicale d’El Salvador reçues au BIT le 13 septembre 2002, la commission prend note des informations fournies en réponse à ces commentaires par le gouvernement par courrier du 20 décembre 2002, ainsi que dans son rapport simplifié pour 2004.
La Commission intersyndicale fait part d’un certain nombre de griefs sur la manière dont le gouvernement exécute ses obligations découlant de la ratification des conventions en général et de celle de la présente convention en particulier.
Elle regrette qu’une copie des rapports sur l’application des instruments au titre de l’article 22 de la Constitution ne lui soit pas systématiquement communiquée comme prescrit par l’article 23, paragraphe 3, du même texte. En outre, elle estime que le gouvernement n’a ni la capacité technique ni la capacité opérationnelle nécessaires à la réalisation effective et efficace de l’inspection du travail dans l’agriculture. Les syndicats ne seraient ni consultés ni informés quant aux mesures, projets, actions ou activités envisagées en vue d’instaurer une systématisation de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Selon l’organisation, l’administration du travail serait même encline à favoriser le patronat dans le cadre de l’exercice des missions d’inspection, des pratiques illicites ayant pu être identifiées en la matière. Le point de vue de la Commission intersyndicale est que le gouvernement viole la convention ou ne l’applique pas.
Dans sa réponse aux commentaires de la Commission intersyndicale d’El Salvador, le gouvernement évoque la mise en œuvre de différents programmes et projets, et notamment l’appui technique et financier du projet MATAC/BIT pour la modernisation de l’administration du travail. En outre, selon le gouvernement, un diagnostic de l’inspection du travail aurait été confiéà une consultante indépendante et aurait permis d’en identifier les aspects positifs ainsi que les carences. Un processus de restructuration organisationnelle et fonctionnelle aurait démarré pour assouplir, rationaliser et professionnaliser le système d’inspection du travail en vue de couvrir les besoins immédiats et à terme et de faire face aux défis imposés par la mondialisation. Au cours de la période allant jusqu’à mai 2003, la Direction générale d’inspection aurait réalisé 20 000 visites de lieux de travail, tous secteurs confondus et, fin juin 2004, 10 000 inspections supplémentaires devraient avoir été réalisées, couvrant ainsi 170 000 travailleurs environ. Des sanctions légales pertinentes auraient été appliquées à l’encontre des employeurs en infraction récalcitrants aux conseils et instructions donnés par les inspecteurs du travail; des inspections «intégrales», ciblant l’application du système de sécurité sociale et de pensions, auraient été réalisées en coordination avec l’Institut d’assurances sociales et la surintendance des pensions; le nombre d’inspecteurs serait passé de 40 en 2002 à 60 en 2003 et devait encore être renforcé par le recrutement de neuf nouveaux inspecteurs en 2004.
Le gouvernement signale par ailleurs la mise en œuvre de mesures énergiques anticorruption, sur la base du principe de «tolérance zéro».
La commission constate que les informations fournies par le gouvernement concernent le système général d’inspection du travail, n’apportent pas les précisions utiles à l’appréciation de son fonctionnement dans le secteur agricole couvert par la présente convention et ne répondent donc pas aux points soulevés par la Commission intersyndicale. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer des informations concernant de manière spécifique et distincte les effets des efforts dont il fait état sur l’éthique de l’inspection du travail (articles 8 et 20 de la convention), ses ressources humaines (articles 9, paragraphe 3; 10 et 11), ses moyens financiers et logistiques (article 15, paragraphes 1 b) et 2), ainsi que sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles (articles 6, paragraphe 1 a) et c), et 21) et à l’égard des employeurs, des travailleurs et leurs organisations respectives (articles 6, paragraphe 1 b); et 13).
Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations précises et détaillées sur l’évolution du niveau de respect de la législation relevant du contrôle des inspecteurs du travail ainsi que sur la nature des cas de corruption détectés et sur les mesures administratives ou judiciaires prises pour les sanctionner et prévenir leur multiplication.
La commission adresse directement au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des commentaires de la Commission intersyndicale d’El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) sur l’application de la convention reçus au BIT en date du 13 septembre 2002 et transmis au gouvernement en date du 19 novembre 2002. La commission se propose d’examiner le rapport du gouvernement ainsi que les clarifications qu’il est prié de fournir au sujet des points soulevés par l’organisation intersyndicale au cours de la session de 2003.
La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 5 de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité de s’engager par déclaration d’étendre son système d’inspection dans l’agriculture à une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 de cet article, la commission le prie d’indiquer, comme prévu au paragraphe 3, dans quelle mesure il est donné suite ou envisagé de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ces catégories de personnes.
Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si d’autres fonctions que les fonctions définies par les paragraphes 1 et 2 de cet article sont assignées aux inspecteurs du travail. Si tel est le cas, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément au paragraphe 3, que ces fonctions supplémentaires ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 10. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.
Article 11. Notant qu’il n’est pas assuré, comme prescrit par cette disposition, la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur ces mesures et sur leur résultat.
Article 14. Notant qu’en raison des contraintes budgétaires les activités d’inspection dans l’agriculture exercées par seulement huit inspecteurs sont suspendues la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer cet effectif en tenant compte des prescriptions de cette disposition et de donner des informations sur lesdites mesures ainsi que sur leur impact au regard des activités d’inspection.
Article 16, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 38 a) de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale les inspecteurs du travail ne sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection que pendant les heures normales de travail et non, comme prévu par cette disposition, «à toute heure du jour et de la nuit». Le gouvernement est prié de prendre les mesures assurant que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle ne soit plus limité aux heures normales de travail mais puisse s’exercer à toute heure du jour et de la nuit.
Article 16, paragraphe 3. Notant que, suivant les articles 39 a) et 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs n’ont aucune latitude pour décider de l’opportunité d’aviser ou non l’employeur ou son représentant de leur présence lors des visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre, conformément à cette disposition de la convention, les mesures appropriées à cette fin.
Article 18, paragraphe 2 a) et b). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application pratique des articles 38 f) et 65 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale.
Article 19, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, comme prescrit par cette disposition, des mesures sont prises afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles survenant dans le secteur agricole. Dans l’affirmative, prière de décrire la manière dont l’information est communiquée. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le BIT informé des progrès réalisés.
Article 20 b). Prière d’indiquer les sanctions pénales ou les mesures disciplinaires applicables aux inspecteurs qui, en infraction de cette disposition, révéleraient les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation parvenus à leur connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 24. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues pour obstruction à l’accomplissement, par les inspecteurs du travail de leurs fonctions.
Article 26, paragraphe 1. Rappelant que le rapport annuel d’inspection devrait être publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par cette disposition, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si le rapport d’activitéélaboré par la Direction générale de l’inspection du travail est officiellement publié et accessible à toute partie intéressée ou, dans le cas contraire, d’assurer que des mesures soient prises à cette fin.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 1 b) et c); article 8, paragraphe 1; article 12, paragraphe 1; article 13; article 15, paragraphe 1 a) et b); article 16, paragraphes 1 b) et c) iii) et 2; article 17; article 19, paragraphe 2; articles 21 et 22. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie de tout texte pertinent.