National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en août 2007, suite à sa demande directe de 2002. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers (article 6 de la convention), ainsi que des informations actualisées sur les mesures législatives relatives à l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur l’effectif des différentes catégories de travailleurs manutentionnaires – travailleurs permanents, travailleurs ayant un revenu garanti, travailleurs occasionnels – et sur toutes mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe sur l’effet donné aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission a relevé l’indication selon laquelle la plupart des dockers sont employés de manière permanente, mais qu’une grande proportion des armateurs a recours à des travailleurs ayant un revenu garanti et des travailleurs recrutés sur une base occasionnelle. Alors que les travailleurs ayant un revenu garanti sont spécifiques au secteur portuaire et ont une rémunération minimale régulière à condition de se tenir prêts à travailler selon un nombre de roulements déterminés, ces travailleurs, ni ceux employés sur une base occasionnelle, n’ont pas la garantie d’un minimum de périodes d’emploi ni d’un minimum de revenu. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des précisions sur les textes ou sentences qui fixent les conditions de recrutement et de travail de ces deux catégories de dockers.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des indications sur l’application pratique de la convention. Elle souhaiterait particulièrement des informations éventuellement disponibles sur l’effectif de chacune des catégories de dockers susmentionnées (travailleurs permanents, travailleurs ayant un revenu garanti, travailleurs occasionnels), sur les modifications intervenues dans ces effectifs, et sur toutes mesures prises pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables aux dockers des modifications de ces effectifs. A cet égard, prière de continuer de fournir des informations sur les activités de la Maritime Industry Finance Company Ltd. (MIFCo).
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Rappelant que cet article tend à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit, la commission prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée les conditions d'emploi des dockers recrutés sur une base occasionnelle, et plus particulièrement de préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimum conformément à ce que prévoit cette disposition.
Articles 3 et 4. Ayant pris note de la réponse du gouvernement sous ces articles, la commission le prie d'exposer de manière détaillée les mesures prévues pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers d'une réduction indispensable de l'effectif sur les registres. Prière en outre de préciser les critères et procédures établis pour l'application de ces mesures, comme le requiert le formulaire de rapport sous l'article 4, paragraphe 2.