National Legislation on Labour and Social Rights
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observation générale de 2019 relative aux conventions sur l’inspection du travailHYPERLINK
La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2008 à mai 2010 et le rapport annuel d’activités de l’inspection du travail d’Etat pour l’année 2009 sont identiques à celles des précédents rapports. En conséquence, la commission se doit de répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:
Articles 3, 5 a), 14 et 21 g) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission note que, contrairement à ce que prévoit l’article 14, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. Selon le rapport d’inspection pour 2007, les données sur les cas de maladie professionnelle sont traitées par les organes compétents au sein du ministère de la Santé. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 à 127), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions préventives aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14. Elle le prie aussi de faire le nécessaire pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé et pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse inclure ces données dans ses futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail.
Article 15 c). Confidentialité de la source de toute plainte. La commission souhaite souligner que l’objectif principal de cette disposition est de protéger les travailleurs contre le risque de représailles de la part de l’employeur, lorsque l’inspection du travail agit suite à une plainte. De plus, la confidentialité est essentielle pour garantir la confiance nécessaire dans les relations entre travailleurs et inspecteurs du travail. La commission estime que le serment de loyauté que les fonctionnaires prêtent, conformément à l’article 15 de la loi sur la fonction publique auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, risque de ne pas suffire à garantir l’observation effective de cette obligation de confidentialité à travers le pays et assurer la protection des travailleurs intéressés et, par conséquent, l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner une base juridique au principe de confidentialité de la source des plaintes.
Coopération régionale. La commission prend note de la signature de la Déclaration sur la coopération régionale des services de l’inspection du travail dans l’Europe du Sud-Est, en Azerbaïdjan et en Ukraine, par laquelle les signataires se sont engagés à développer une coopération régionale visant à garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et la protection des droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre par les services de l’inspection du travail.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, soulevés en rapport avec des informations rendues accessibles par les médias électroniques d’Azerbaïdjan.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Fonctions de l’inspection du travail relatives à la protection des travailleurs. La commission note que tous les types d’activité professionnelle s’exerçant en plein air doivent s’arrêter si la température ambiante dépasse 41°C. Les inspecteurs du travail effectuent des contrôles pour veiller à ce que l’activité cesse dans de telles conditions climatiques, et les contrôles effectués à ce titre pendant l’été 2010 n’ont pas révélé de problèmes. Par de telles températures, les employeurs sont tenus de mettre en place toutes les conditions nécessaires, en organisant par exemple le travail par postes successifs pour s’assurer que les travailleurs n’attrapent pas d’insolation dans les secteurs où l’activité est ininterrompue. Lorsqu’il n’est pas possible de suspendre le travail alors que la chaleur excède 41°C, l’employeur est tenu de prendre des mesures supplémentaires, telles que le raccourcissement de la durée du travail ou l’autorisation de pauses plus fréquentes, l’utilisation de casques spéciaux de protection antisolaire et la fourniture de boissons rafraîchissantes au personnel. De telles mesures devront être prises par l’employeur non seulement dans les cas où la température dépasse 41°C, mais aussi par des températures plus basses, dès lors que les autres paramètres rendent cette température insupportable. Néanmoins, selon la même source, il arrive que l’on voie des personnes au travail par de pareilles conditions climatiques dans la ville de Bakou ne bénéficiant même pas de boissons rafraîchissantes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les activités menées pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection lorsque les conditions sont préjudiciables à leur santé ou leur sécurité et de fournir des statistiques sur les inspections menées dans ce domaine et leurs résultats au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation prévoyant une telle protection et le rôle de l’inspection du travail dans sa mise en œuvre.
D’après les informations accessibles par les moyens d’information électroniques du pays, le Parlement a adopté en 2010 une loi «sur l’assurance obligatoire contre l’incapacité résultant des maladies professionnelles et des accidents du travail», qui s’applique également à l’égard des détenus qui travaillent, des étudiants et des scolaires qui suivent un stage, des militaires effectuant un travail dans des entreprises, des personnes physiques engagées dans une entreprise privée ainsi que des militaires intervenant dans des situations d’urgence. La loi est également applicable à l’égard des étrangers.
Le chef de l’inspection du travail de l’Etat estime que la mise en œuvre de cette loi ne sera pas difficile parce que les statistiques de ces dernières années montrent une amélioration dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’impact de cette loi sur le champ couvert par l’inspection du travail, les activités de cette dernière dans les établissements couverts par la convention et leurs résultats. Elle le prie également de communiquer copie de la loi en question et de tout autre texte pertinent.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. D’après les informations rendues accessibles par les médias électroniques du pays, l’inspection du travail d’Etat a assuré, en 2009, la délivrance de 7 048 contrats de travail à des personnes physiques employées illégalement à des travaux ou services, et 6 769 (96 pour cent) de ces contrats concernaient des organismes privés. En 2009, 55 cas de licenciement en violation de la législation du travail ont été identifiés, et les intéressés ont été réintégrés dans leur emploi; en outre, des décisions administratives et des amendes d’un montant total de 553 870 manats (AZN) ont été imposées à l’égard de 162 fonctionnaires et personnes morales pour infraction administrative. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés et transmis dans les délais au Bureau et à ce qu’ils incluent des informations plus détaillées, telles que celles qui sont énumérées à l’article 21 de la convention et recommandées dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour pouvoir évaluer le degré d’application de la convention.
Coopération internationale. D’après les informations rendues accessibles par les médias électroniques du pays, l’inspection du travail d’Etat s’est engagée en 2009 dans un projet commun portant sur «l’amélioration de son potentiel de mise en œuvre de la législation pertinente et de la sécurité au travail» avec le groupe consultatif néerlandais à vocation internationale (TNO – la qualité de la vie). Ce projet, étalé sur cinq ans, a un caractère de recommandation, ne requiert pas de financement et prévoit des services consultatifs pour l’inspection du travail d’Etat sur les pratiques en matière de protection des travailleurs au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ce projet, ses objectifs, son calendrier, les résultats obtenus et son impact sur l’action de l’inspection du travail, de même que sur tout autre projet similaire dans lequel l’inspection du travail s’engagerait, avec les textes pertinents.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en 2009, une attention spéciale a été accordée par l’inspection du travail à l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Au cours de la période considérée, 62 infractions aux droits du travail à l’égard de travailleurs de moins de 18 ans ont été relevées. Ces infractions ont été commises principalement dans des entreprises commerciales privées et des entreprises publiques de restauration et d’approvisionnement.
S’agissant des données des dix premiers mois de 2010, 20 cas d’exploitation d’enfants au travail ont été enregistrés. La plupart de ces infractions concernaient les secteurs du commerce et de la restauration publique, mais un petit nombre concernait également l’industrie. Des amendes d’un montant de 1 000 à 2 000 manats (1 250 à 2 500 dollars des Etats-Unis) ont été infligées à l’égard des employeurs en vertu de l’article 318 du Code des infractions administratives. Il est indiqué en outre que les cas d’exploitation d’enfants au travail peuvent être signalés par un numéro d’appel administré par le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants, leurs résultats et leur impact en termes de protection des droits des travailleurs de moins de 18 ans.
La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période du 1er juin 2006 à mai 2008, et du rapport annuel pour 2007 sur les activités de l’inspection publique du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur les fonctions et la formation des inspecteurs ainsi que sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
Articles 11 et 16 de la convention. Facilités de transport et remboursement des frais de transport avancés par les inspecteurs. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs se déplacent dans les régions pour y exercer leurs fonctions, leurs frais de mission sont payés, conformément à la législation. Toutefois, le transport n’est ni fourni ni payé. Afin que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des visites d’inspection aussi souvent que nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 16, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre à leur disposition des moyens de transport adéquats ou les rembourser des frais de transport avancés. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la législation relative aux frais de mission des inspecteurs.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que, lorsqu’un inspecteur pense qu’une maladie professionnelle peut se développer sur un lieu de travail, des analyses sont effectuées au sein des laboratoires de l’inspection du travail. Si ces analyses révèlent des facteurs susceptibles d’entraîner l’apparition d’une telle pathologie, des directives sont adressées par l’inspecteur au directeur de l’entreprise afin que celui-ci prenne les mesures en vue de les éliminer. La commission prend bonne note de ces mesures préventives. Néanmoins, elle souhaiterait que le gouvernement indique si, comme prescrit par cet article de la convention, la législation prévoit les cas et conditions dans lesquels les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être portés à la connaissance de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, qu’il précise la procédure d’information ou de notification prévue à cet effet.
Article 15 c). Obligation de confidentialité des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’obligation pour les inspecteurs de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 17 et 18. Poursuite des infractions et application des sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur les suites réservées par l’appareil judiciaire aux cas transmis par l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des données relatives au nombre d’établissements visités, de plaintes traitées, d’infractions relevées et de recommandations émises par les inspecteurs du travail ainsi que des données sur le montant des amendes prononcées et le nombre de cas transmis aux services du procureur. Elle note toutefois que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, dont la publication et la communication au BIT sont prévues au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, et dont le gouvernement annonçait la communication au Bureau, n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre un tel rapport publié par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, et que celui-ci contiendra des informations sur les sujets énumérés à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin d’être en mesure de mieux apprécier l’effet donné aux différentes dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Législation. Prière de communiquer le décret no 544 du Président de la République du 27 janvier 1997 établissant l’inspection du travail d’Etat et le décret no 20 du cabinet des ministres du 19 novembre 2002 portant statut de l’inspection du travail d’Etat.
2. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière de préciser dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention). Prière de préciser la manière dont il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2).
3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée de la formation initiale ainsi que sur la nature des mesures de formation des inspecteurs du travail en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).
4. Mixité. Prière d’indiquer la proportion de femmes dans le personnel de l’inspection du travail, aux différentes fonctions et à tous les niveaux de responsabilité (article 8).
5. Effectifs de l’inspection. Prière d’indiquer la manière dont le nombre et la répartition des inspecteurs dans le pays tiennent compte des critères prévus par l’article 10 de la convention.
6. Moyens matériels de l’inspection. Prière de fournir des informations sur les ressources budgétaires affectées aux locaux et aux facilités de transport mis à la disposition de l’inspection du travail (article 11, paragraphe 1). Prière de préciser les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
7. Notification des maladies professionnelles. Prière d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
8. Publication d’un rapport annuel. Prière de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits, la publication contenant le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.