National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT le 26 septembre 2008, accompagné de statistiques sur les activités et résultats des services d’inspection pour 2007 et 2008, ainsi que des rapports annuels des activités de l’inspection sociale pour 2005 et 2006. Les nombreux textes législatifs reçus au BIT le 15 octobre 2009 seront examinés par la commission ensemble avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les fonctions d’inspection couvrent non seulement les établissements et entreprises installés en Belgique, mais également les employeurs étrangers non assujettis à la sécurité sociale belge, pour ceux de leurs travailleurs détachés dans le pays.
Article 3, paragraphe 1 a) et c). Elargissement des domaines législatifs couverts par les services d’inspection. Dans son commentaire antérieur, la commission avait relevé que la lutte contre la fraude transfrontalière constituait une priorité parmi les objectifs de l’inspection du travail pour l’année 2006. Elle avait noté que le système de lutte contre la traite des êtres humains (TEH) reposait sur un difficile compromis entre, d’une part, la volonté de protéger les victimes et de leur offrir des perspectives d’avenir et, d’autre part, la nécessité de lutter efficacement contre les réseaux. Selon le gouvernement, outre que les différents types de fraude liés au travail illégal mettent en péril le financement même du système de sécurité sociale et créent une concurrence déloyale à l’égard des employeurs qui respectent la réglementation, ils portent préjudice aux travailleurs occupés qui, bien souvent, ne bénéficient d’aucune protection sociale. En outre, dans bon nombre de cas, ce type d’occupation peut même être associé à une forme de traite des êtres humains au sens large. En conséquence, les inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail pourront, dans le cadre de la lutte contre la TEH et l’exploitation économique, conclure à l’existence de cas d’exploitation économique lorsque, dans la pratique, ils se verront confrontés à des situations présentant des éléments tels qu’un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail fournies, éventuellement sans jour de repos; la fourniture de services non rétribués; une rémunération inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que résultant d’une convention collective de travail et l’occupation d’un ou plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conforme aux normes prescrites par la loi. La commission relève avec intérêt que la vulnérabilité de la victime constitue une circonstance aggravante de l’infraction de TEH, comme prévu par l’article 433 septies du Code pénal et que, en conséquence, la peine prévue pour l’auteur d’une telle infraction sera plus lourde, notamment lorsque la victime de cette infraction se trouve en situation administrative illégale ou précaire. Selon la définition qui en est donnée par l’article 433 quinquies du Code pénal, l’infraction de traite des êtres humains est constituée par «le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin […] de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine». Le gouvernement indique que l’inspection sociale du Service public fédéral (SPF) de sécurité sociale veille systématiquement à ce que les prestations de travail des travailleurs «interceptés» sur un lieu de travail soient, même dans le cas d’une occupation irrégulière, correctement et complètement déclarées à l’Office national de sécurité sociale, de manière à pouvoir garantir à ces travailleurs le bénéfice des prestations sociales qui y sont liées. Evoquant l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la loi du 10 août 2005, le gouvernement souligne que ce n’est pas le simple «travail au noir» qui est visé mais l’exploitation économique et que, par ailleurs, une différence importante existe entre une «occupation illégale au regard de la législation sociale et l’exploitation économique». Dans les cas où l’inspection sociale du SPF de sécurité sociale constate l’existence d’une irrégularité, elle procède systématiquement à la régularisation de la situation en communiquant à l’Office national de sécurité sociale un formulaire spécifique reprenant un certain nombre d’éléments concernant l’employeur, le travailleur et leur relation de travail proprement dite, à savoir la date du début et de la fin de l’occupation du travailleur, la rémunération qu’il a perçue au regard de celle qu’il aurait dû percevoir compte tenu de son occupation, le nombre de jours prestés, etc. L’Office national de sécurité sociale est en mesure d’établir ou de corriger d’office cette déclaration selon les prescriptions légales. Il procède alors à un assujettissement d’office, au calcul et à la réclamation auprès de l’employeur du montant de cotisations sociales éludées en raison de l’occupation illégale et de garantir ainsi, au travailleur concerné, les droits sociaux (tels que l’assurance-maladie, l’allocation-chômage, les pensions, les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les allocations familiales et les vacances annuelles des ouvriers) qui lui sont acquis en vertu de son occupation. L’employeur effectuera alors le paiement du montant dû en matière de cotisations sociales, sous peine d’application de sanctions civiles pécuniaires (majoration des cotisations et intérêts de retard, sanctions appliquées par l’administration) et/ou pénales (appliquées par le juge).
Le gouvernement ajoute que, dans le cadre des contrôles visant à cibler l’emploi illégal ou clandestin, mais également dans le cadre de ceux réalisés en vue de lutter contre la traite des êtres humains, les services d’inspection consacrent leur énergie non seulement à déceler les infractions relatives à l’occupation irrégulière ou clandestine, mais également à vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne les conditions de travail du point de vue de la santé et de la sécurité et du point de vue de la réglementation du travail (respect des barèmes applicables au secteur d’activité, respect de la durée du travail, des jours fériés, etc.).
La commission relève toutefois que, selon les types de fraude liés au travail illégal cités par le gouvernement, «le travail non déclaré par des travailleurs étrangers en séjour irrégulier» semble impliquer, au vu du libellé, que l’auteur d’une telle fraude est le travailleur lui-même et non, comme dans le cas des autres types de fraude, son employeur. Selon les informations fournies par le gouvernement, un pro-justicia (procès-verbal) ou un rapport pénal est toujours transmis aux autorités judiciaires si le travailleur concerné par l’infraction à la législation sur l’occupation des étrangers est en situation de séjour illégal. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la non-déclaration par le travailleur est une infraction opposable au travailleur salarié et d’indiquer en tout état de cause les sanctions encourues pour ce type spécifique d’infraction et la procédure applicable en la matière à l’égard de l’employeur et des travailleurs concernés lorsque ces derniers sont salariés.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs étrangers engagés dans une relation de travail salarié et dont la situation au regard du droit de séjour est illégale bénéficient de la même protection que les autres travailleurs irréguliers. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la procédure applicable à cette fin et sur le rôle des services d’inspection à l’égard des travailleurs étrangers qui sont sous le coup d’une reconduite à la frontière ou d’une expulsion.
Notant qu’un code de déontologie commun aux quatre services d’inspection sociale fédérale devait être adopté après avis du Comité fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer aussitôt copie au BIT ou, s’il n’est pas adopté pendant la période couverte par le prochain rapport, de fournir des éclaircissements sur les questions qu’il couvre.
Article 5 a) et b). Evolution de la collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques, d’une part, et les partenaires sociaux, d’autre part. La commission note que la composition des deux organes du Service de recherche et d’information sociale en matière de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, créé par la loi-programme du 27 décembre 2006, à savoir l’Assemblée générale des partenaires et le Bureau fédéral d’orientation, comprend des représentants du ministère public et des quatre services d’inspection ainsi que d’autres institutions publiques de sécurité sociale, de l’Office national des pensions, de l’Institut national d’assurance-maladie-invalidité, de l’Office national des allocations familiales pour les travailleurs salariés, ainsi que des représentants du patronat et des syndicats de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rôle des services d’inspection au sein de ces structures et de son impact sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Coopération spécifique avec les organes judiciaires. Echanges à caractère pédagogique et informatif. En réponse à l’observation générale de 2007 de la commission, le gouvernement signale qu’une formation visant l’ensemble du personnel de contrôle et dispensée par un juge suppléant du tribunal de Bruxelles a été organisée en septembre 2006. Elle portait sur les questions relatives aux pouvoirs des inspecteurs sociaux, la répression pénale, la transaction pénale, le classement sans suite et la répression administrative, l’organisation de la justice répressive et, plus particulièrement dans le cadre du droit pénal social, sur l’action civile, la prescription, etc. Le gouvernement indique en outre qu’une circulaire du collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 18 janvier 2007, rappelant les principes essentiels des poursuites et visant à uniformiser les pratiques judiciaires, recommande aux auditeurs du travail (représentants du ministère public près les juridictions sociales) de veiller à la formation en commun, au sein de leur arrondissement, des inspecteurs sociaux et des policiers en vue, notamment, d’améliorer leurs connaissances réciproques. La commission prend note avec intérêt de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les échanges entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires visant à permettre aux inspecteurs du travail d’exposer aux professionnels de la justice des cas concrets mettant en évidence la gravité des conséquences humaines, sociales et économiques résultant de la négligence ou de la violation délibérée des dispositions légales visées par la convention.
Communication des suites judiciaires des actions des agents d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que si, comme prévu par l’article 14 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont déjà informés, à leur demande, des suites réservées à leurs procès-verbaux de constat d’infraction par les instances judiciaires, une telle communication sera obligatoire et automatique dès 2012 à travers l’accès aux systèmes informatiques d’enregistrement des décisions judiciaires. Elle note également avec intérêt que, dans la pratique, la Direction des amendes administratives communique déjà de façon systématique ses décisions au service d’inspection verbalisant. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact pratique des mesures tendant à systématiser l’accès des services d’inspection du travail aux décisions judiciaires consécutives à leurs actions, du point de vue de la crédibilité et de l’efficacité de l’inspection du travail.
Article 15 c). Confidentialité relative à la source des plaintes et au lien pouvant exister entre une plainte et une visite d’inspection. Tout en notant que, comme indiqué à titre d’exemple par le gouvernement, un inspecteur du travail peut décider de faire une enquête générale même si une plainte ne porte que sur le non-paiement d’un pécule de vacances, la commission relève néanmoins que l’enquête peut être «limitée» à l’objet de la plainte si une enquête générale a déjà été effectuée dans l’entreprise visée dans les cinq ans qui précèdent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré dans ce cas que, comme prévu par l’article 15 c) de la convention, et pour protéger le plaignant d’éventuelles représailles, l’inspecteur traite de manière absolument confidentielle la source de la plainte et s’abstienne de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 17 et 18. Dépénalisation progressive des infractions à certaines dispositions de la législation sociale. La commission note que, en vertu de la circulaire du 18 janvier 2007 précitée, l’auditeur du travail est invité à privilégier le renvoi des dossiers de poursuite au service des amendes administratives, lorsque cette voie est prévue, la poursuite devant le tribunal correctionnel étant réservée au traitement des faits les plus graves, en cas d’absence de régularisation, de mauvaise foi manifeste, de récidive ou de non-paiement de la transaction proposée. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette dépénalisation des infractions sur l’observation de la législation visée et de donner des exemples concrets de cas d’infraction déférés devant les juridictions pénales et des décisions judiciaires correspondantes.
Se référant également à son observation, la commission relève que la fraude transfrontalière constitue une priorité parmi les objectifs de l’inspection du travail pour l’année 2006. Chaque région a été amenée à déterminer deux secteurs d’activité dans lesquels elle va plus spécifiquement orienter ses contrôles. Il s’agit de secteurs dans lesquels les contrôles qui seront effectués sont susceptibles de déboucher sur des régularisations importantes en matière de cotisations de sécurité sociale. Le choix de ces secteurs a été opéré de concert avec l’Office national de sécurité sociale.
La commission note que le système de lutte contre la traite des êtres humains repose sur un difficile compromis entre, d’une part, la volonté de protéger les victimes et de leur offrir des perspectives d’avenir et, d’autre part, la nécessité de lutter efficacement contre les réseaux. Dans ce contexte, les victimes de la traite qui acceptent de collaborer avec les autorités judiciaires et d’être accompagnées dans un centre d’accueil spécialisé peuvent bénéficier d’un statut spécifique en matière de séjour. En mai 2001, les services d’inspection sociale et celui de l’inspection des lois sociales ont réalisé des contrôles conjoints systématiques en ce qui concerne la législation sociale (dans la construction, la rénovation, les ateliers de confection, les restaurants exotiques, l’agri-horticulture, etc.). Un planning annuel des secteurs à contrôler a été établi depuis (une action mensuelle avec police, auditeur du travail, etc.). Lors de ces enquêtes, les inspecteurs n’ont pas seulement veillé au respect des conditions d’occupation des travailleurs et des travailleuses, ils ont également recueilli une série d’informations utiles pour détecter d’éventuels réseaux de traite des personnes.
La commission note que le schéma descriptif de la procédure d’aide aux victimes dans le cadre de la politique et de l’approche de la traite des êtres humains indique que, lorsque les personnes en situation irrégulière sont interceptées par un service, s’il s’avère qu’elles ne sont pas victimes de traite, elles peuvent faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire, d’une expulsion ou d’une assignation ou interdiction de résidence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que les contrôles d’inspection du travail ciblant l’emploi illégal ou clandestin ne préjudicient pas au contrôle des conditions de travail (salaires, temps de travail, congés, etc.) et, d’autre part, que les personnes interceptées sur un lieu de travail où elles sont en situation irrégulière peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail avant d’être expulsées.
Visites domiciliaires. La commission note que, selon des sources disponibles au BIT, la question du libre droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle est actuellement débattue au sein des instances législatives. Elle rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis et de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations quant aux dispositions légales pertinentes et à leur application en pratique, ainsi que sur tout développement résultant des débats législatifs en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations à caractère législatif, pratique et statistique sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
1. Méthodes d’inspection du travail visant au développement d’une culture de respect de la loi. Selon le gouvernement, les domaines prioritaires de l’inspection du travail sont la sécurité et la santé au travail. En outre, la réglementation relative au bien-être au travail constitue la base de son action, le principal instrument pour contribuer à une meilleure politique sociale étant l’amélioration de cette réglementation. La commission note avec intérêt l’annonce de nouvelles méthodes d’inspection visant à inciter au respect de la réglementation relative au bien-être au travail. Selon le gouvernement, de nombreux employeurs et entreprises ont une attitude positive vis-à-vis de cette réglementation. Il estime en outre tout à fait normal et justifié que de l’argent public soit réservé à l’effet de réunir des moyens en personnel et en financement pour les accompagner vers le respect de la réglementation, s’ils ne sont pas convenablement informés quant à leurs obligations et s’ils ne comprennent pas bien les implications concrètes de la nouvelle réglementation. Les actions d’inspection sont adaptées en fonction de signaux tels que les plaintes, les accidents du travail graves, les maladies professionnelles et les demandes de médiation. La réaction à ces signaux étant, en première instance, une attitude d’encouragement positive, il est néanmoins jugé primordial, sans décourager les employeurs de bonne volonté, de s’attaquer de façon radicale aux employeurs manifestement récalcitrants, en s’appuyant sur des instruments adéquats, tels que des mesures d’arrêt de travaux assorties de procès-verbaux, par exemple, à l’occasion de contrôles sur les chantiers de construction ou sur les chantiers d’enlèvement d’amiante.
S’agissant des employeurs récalcitrants, le gouvernement est d’avis que seule une inspection intensive et soutenue peut modifier leur attitude et que, s’il est logique que la capacité d’inspection augmente à mesure que la mauvaise volonté augmente, il est par ailleurs moralement injustifié que cette capacité supplémentaire soit payée par la communauté. Il convient en conséquence de faire payer aux contrevenants les visites d’inspection supplémentaires provoquées par leur attitude asociale. Dans cette optique, une première et, éventuellement, une deuxième visite concernant la même réglementation seraient gratuites. A partir de la troisième visite, le contrevenant devrait payer pour chaque visite d’inspection qu’il provoque et ce, proportionnellement au coût. L’application d’une méthode d’injonction assortie du paiement d’une caution chaque fois que l’inspecteur craint que l’employeur ne respecte pas les accords visant à remédier à l’infraction mérite d’être également relevée avec intérêt. Cette caution, restituée lors du constat de l’exécution de l’injonction, est confisquée dans le cas contraire pour être mise à la disposition des assureurs, en vue de la constitution de fonds destinés à gratifier les entreprises qui font des efforts sérieux de prévention. La surcharge administrative induite par cette méthode de contrôle peut être limitée, selon le gouvernement, par une collaboration avec le fonds des accidents du travail ou le fonds des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte législatif ou réglementaire adopté pour la mise en œuvre des nouvelles méthodes d’inspection annoncées ainsi que des informations chiffrées sur leur impact dans la pratique.
2. Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs pour la protection des travailleurs des entreprises sous-traitantes. La commission note avec intérêt que des mesures ont été prises à travers une charte de sécurité et de santé «Donneurs d’ordre/sous-traitants», développée au sein de certaines organisations patronales et dont l’objectif est de parvenir à une intégration optimale des aspects de sécurité et de santé au travail dans tous les travaux effectués en sous-traitance, grâce à une collaboration entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Les principes de prévention, d’intégration, d’implication, de concertation, de communication et de coordination y trouvent leur application. Un indice d’inspection «travaux de contractants», dont le fondement est le chapitre IV de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, est utilisé pour apprécier l’engagement des employeurs en ce qui concerne le bien-être des travailleurs extérieurs amenés à effectuer des travaux dans leurs installations, ainsi que l’engagement des employeurs directs de ces travailleurs. La demande d’adhésion à cette charte est adressée à la Direction du contrôle du bien-être au travail qui atteste que l’entreprise candidate n’a pas fait l’objet, dans les six mois qui précèdent la demande soit d’une condamnation devenue définitive, soit d’une amende administrative, ou encore d’un ordre de cessation des travaux, non annulé par l’inspection du travail, pour des faits qui se sont produits il y a moins de trois ans. Cette attestation ouvre droit à l’entreprise à l’inscription de son nom sur le site Internet http://www.chartedesecurite.be. Il est ainsi donné une visibilité positive à l’entreprise, par son positionnement comme entreprise correcte et sûre investissant dans la sécurité et la santé des travailleurs. Elle a la possibilité d’utiliser le logo de la charte, notamment sur ses documents de correspondance et ses offres, et est moins souvent l’objet de visites de l’inspection du travail, celle-ci sachant que des efforts y sont déployés dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Il en résulte une réduction du nombre d’accidents du travail et des primes d’assurance.
3. Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres organismes en vue d’une meilleure application de la législation. La commission note avec intérêt que les services d’inspection coopèrent avec d’autres organes de contrôle compétents dans d’autres domaines que le bien-être au travail, en vertu d’une approche tout aussi radicale s’agissant des infractions moins graves ou commises dans d’autres secteurs. Cette coopération consiste à appeler l’attention de ces organes en vue de l’identification d’attitudes systématiques de contournement de la loi. La fraude sociale est, par exemple, un bon indicateur de fraude générale.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements des méthodes de fonctionnement du système d’inspection du travail et d’indiquer l’impact de leur mise en œuvre, en termes statistiques, sur la situation générale des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
Article 20 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports du service de l'inspection des lois sociales, de l'inspection médicale du travail et de l'inspection dans les mines communiqués par le gouvernement. Elle espère que ce dernier communiquera à l'avenir dans les délais établis par la convention tous les rapports dus sur les services de l'inspection du travail.
Articles 10 et 16. La commission relève que les effectifs de divers services d'inspection semblent même inférieurs à ceux fixés dans le cadre du budget. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour renforcer ces services de façon à garantir que les inspections seront aussi fréquentes qu'il le faut pour être efficaces.
Article 20 de la convention. La commission a pris note des rapports d'activité des services de l'administration des mines pour 1987 et de l'inspection médicale du travail pour 1988. Elle exprime l'espoir que les rapports des autres services parviendront prochainement au BIT.