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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), reçues le 1er septembre 2022.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Mesures prises à l’égard des travailleurs en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent concernant les droits reconnus aux travailleurs en situation irrégulière, le gouvernement indique qu’en 2017 une fiche pratique sur le paiement des salaires des travailleurs employés illégalement a été rédigée et que cette mesure est destinée à faciliter le travail des inspecteurs du travail de la Direction générale Contrôle des lois sociales (DG-CLS). Le gouvernement indique également qu’en septembre 2021, dans le cadre du «Plan d’action pour un travail saisonnier» mis en place par l’Autorité européenne du travail (AET), plusieurs entreprises employant des travailleurs saisonniers ont été contrôlées par différents services d’inspection, dont l’inspection du travail de la DG-CLS. Dans le cadre des contrôles effectués dans les secteurs verts (agriculture, horticulture et agroalimentaire), le gouvernement indique que plusieurs violations ont été constatées concernant des travailleurs saisonniers de pays tiers, notamment le non-paiement du salaire minimum, ainsi que le non-respect des conditions de travail et des mesures anti-Covid. En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent qu’à la suite d’un cas de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation économique survenu au sein d’une entreprise active sur un chantier du port d’Anvers en juillet 2022, une séance parlementaire a été consacrée à cette affaire en août 2022. Selon les syndicats, le gouvernement s’est engagé, lors de cette séance parlementaire, à renforcer encore les moyens des services d’inspection. Les syndicats notent également la nécessité d’accorder une attention particulière aux abus qui sont liés au détachement de ressortissants de pays tiers, notamment concernant le paiement des salaires, le droit de recevoir des informations, l’existence d’une relation d’emploi effective préexistante et le paiement des cotisations de sécurité sociale dans le pays d’origine. La commission note que le rapport du gouvernement indique le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de main-d’œuvre étrangère et le nombre de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail à la suite de ces infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les inspecteurs veillent à ce que ces travailleurs se voient effectivement reconnaître leurs droits statutaires. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 13 et 16 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a), 14, 18 et 21 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection du travail. Fréquence et soin nécessaires aux visites d’inspection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à partir du 1er avril 2022, la structure de l’inspection du travail de la DG-CLS a été modifiée et les anciens districts ont été regroupés en huit directions régionales (quatre en Région flamande, trois en Région wallonne, y compris pour la Communauté germanophone, et une pour la Région de Bruxelles-Capitale), avec un bureau principal dans le chef-lieu de province. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspecteurs de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (DG-CBE) a augmenté entre 2018 et 2021, passant de 122 à 135, mais elle note également que ce nombre est en diminution par rapport aux 176 inspecteurs répertoriés en 2014. La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre d’inspecteurs de la DG-CLS. Selon les observations soumises par la CSC, la CGSLB et la FGTB, les partenaires sociaux plaident pour que la capacité d’inspection augmente progressivement. Les syndicats renvoient à cet égard aux récentes décisions prises dans le cadre du budget 2022 en vue de renforcer la capacité des services d’inspection sociale, ainsi qu’à l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, qui prévoit que le nombre d’inspecteurs sociaux sera progressivement adapté aux normes recommandées par l’Organisation internationale du Travail. La commission note aussi que, dans leurs observations, les syndicats soulignent l’importance de renforcer la collaboration entre les services d’inspection sociale fédéraux et les services d’inspection régionaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés à la DG-CLS et à la DG-CBE et de préciser leur répartition territoriale en fonction de la nouvelle structure. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout plan de renforcement de l’inspection du travail et de recrutement de nouveau personnel, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de collaboration mises en place entre la direction centrale et les directions régionales du service d’inspection.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication du rapport annuel. La commission note que le gouvernement a communiqué, dans son rapport et dans les annexes à celui-ci, des informations concernant l’application des conventions, notamment les effectifs de la DG-CBE; le nombre de visites d’inspection effectuées par la DG-CBE et la DG-CLS; le nombre et le type d’infractions constatées, y compris la répartition par secteur économique, et les mesures adoptées pour remédier à ces infractions, ainsi que des statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le commerce et l’agriculture. La commission note que le dernier rapport concernant les activités de la DG-CLS publié sur le site Web du Service Public Fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation Sociale date de 2018. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection soient rédigés et publiés de manière à lui permettre d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail et qu’ils contiennent des informations sur chacun des sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande concernant l’article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention sur le contrôle de l’application des dispositions sur les conditions de travail et le contrôle de l’emploi illégal. Elle se réfère également à ce sujet à son commentaire en relation avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection respecte son obligation de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle se réfère également à ce sujet à son commentaire en relation avec les articles 20 et 21 de la convention no 81.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Contrôle de l’application des dispositions sur les conditions de travail et contrôle de l’emploi illégal. La commission relève, d’après les statistiques, une diminution des effectifs d’inspection du travail qui sont passés de 299 (32 inspecteurs et 267 contrôleurs sociaux) en 2010 à 272 (31 inspecteurs et 241 contrôleurs sociaux) en 2012. Elle relève également que le nombre d’enquêtes réalisées dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture a diminué, passant de 1 629 en 2008-2010 à 1 330 en 2010-2012. La commission note que le nombre de visites d’inspection réalisées dans le cadre de la lutte contre le «travail au noir» reste toujours prépondérant, s’élevant à 1 223 sur un total de 1 629 visites en 2008-2010 et à 930 sur un total de 1 330 visites en 2010-2012. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont en nombre suffisant pour pouvoir effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaire en vue de garantir l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact des activités des inspecteurs du travail visant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» sur le volume des activités et l’étendue et l’efficacité du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit de séjour. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs des obligations (telles que le paiement des salaires et autres prestations dues) à l’égard des travailleurs étrangers engagés dans une relation de travail salarié, dont la situation au regard du droit de séjour est irrégulière, lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une reconduite à la frontière ou d’une expulsion, en vertu de la législation sur l’immigration.
Articles 26 et 27. Publication des informations sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures assurant la publication, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie distincte du rapport général de l’inspection sociale du travail, d’un rapport annuel portant sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture et contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Contrôle de l’application des dispositions sur les conditions de travail et contrôle et répression de l’emploi illégal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait notamment demandé au gouvernement d’indiquer les suites légales données aux constats d’infraction en matière de travail «au noir» à l’encontre des employeurs en cause, ainsi que les conséquences pratiques de ces constats pour les travailleurs non déclarés à la sécurité sociale et en situation illégale de séjour au regard du droit.
Le gouvernement indique dans son rapport que, pour l’inspection du travail (le contrôle des lois sociales), la lutte contre le travail «au noir» s’inscrit dans les missions attribuées en vertu de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, dès lors que la déclaration régulière par l’employeur des personnes qu’il emploie ouvre à ces dernières l’ensemble des droits en matière de sécurité sociale. Lors de contrôles visant l’emploi illégal ou clandestin, mais aussi lors de ceux effectués en vue de lutter contre la traite des êtres humains, les services d’inspection veilleraient non seulement à déceler les infractions relatives à l’occupation irrégulière ou clandestine, mais aussi à vérifier le respect des dispositions qui concernent les conditions de travail des travailleurs, aussi bien du point de vue de la santé et de la sécurité que du point de vue de la réglementation du travail (barèmes des salaires applicables au secteur d’activités, respect de la durée du travail, des jours fériés, etc.). Le gouvernement précise que les services d’inspection chargés du contrôle de la sécurité sociale veillent systématiquement à ce que les prestations de travail des travailleurs interceptés sur un lieu de travail soient, même dans le cas d’une occupation irrégulière, correctement et complètement déclarées à l’Office national de sécurité sociale, de manière à pouvoir garantir à ces travailleurs les prestations sociales y afférentes. Lorsqu’ils constatent une irrégularité, les inspecteurs du travail procèdent à la régularisation de la situation en communicant à l’Office national de sécurité sociale un formulaire spécifique sur la base duquel l’Office national de sécurité sociale peut procéder d’office au calcul en la matière et réclamer à l’employeur le montant des cotisations sociales éludées au moyen du défaut de déclaration et, de cette façon, garantir au travailleur les droits sociaux qui lui sont acquis en vertu de son occupation.
Il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport que, sur 1 557 contrôles effectués dans l’agriculture au cours de la période comprise entre juin 2008 et mai 2010, 1 223 ont eu lieu dans le cadre de la lutte contre le travail «au noir». Les contrôles ont porté sur l’occupation de travailleurs étrangers, le travail à temps partiel et les documents sociaux. D’une manière générale, l’inspection recourt au procès-verbal, principalement lorsqu’il s’agit d’occupation de travailleurs étrangers et d’absence des documents sociaux obligatoires, et défère les faits aux autorités judiciaires.
En ce qui concerne la protection de la rémunération, de la durée du travail et de l’application des conventions collectives, la commission constate que, pendant la période 2008-2010, seuls 254 contrôles sur 1 557 ont porté sur ces questions. Selon le gouvernement, les chiffres relatifs aux constats dressés montrent que l’inspection du travail obtient un nombre important de régularisations
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités des inspecteurs du travail visant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» sur le volume des activités et l’étendue et l’efficacité du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, et à la protection des travailleurs, y compris des travailleurs dont le séjour est illégal.
En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs des obligations (telles que le paiement des salaires et autres prestations dus) à l’égard des travailleurs étrangers engagés dans une relation de travail salarié, dont la situation au regard du droit de séjour est illégale, lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une reconduite à la frontière ou d’une expulsion, en vertu de la législation sur l’immigration.
Articles 26 et 27. Publication des informations sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la commission lui saurait gré de prendre des mesures assurant la publication, comme partie distincte du rapport général de l’inspection sociale du travail, d’un rapport annuel portant sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture et contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant en mai 2008, ainsi que des rapports annuels du service public fédéral de sécurité sociale (inspection sociale) pour 2005 et 2006. Elle prend également note des données statistiques de l’Inspection sociale concernant les entreprises agricoles, communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Les nombreux textes législatifs reçus au BIT le 15 octobre 2009 seront examinés par la commission ensemble avec le prochain rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Fonctions principales d’inspection du travail telles que définies par la convention et compatibilité des fonctions additionnelles qui pourraient être confiées aux inspecteurs. Selon les informations fournies par le gouvernement, entre juin 2006 et mai 2008, les activités d’inspection visant à lutter contre le travail «au noir» se sont intensifiées et les services d’inspection sont de plus en plus impliqués dans les dispositifs mis en place à cette fin en collaboration avec d’autres services étatiques. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission voudrait rappeler au gouvernement que la première fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture devrait être, comme défini par l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Le contrôle de l’emploi illégal ou du travail «au noir» apparaît donc comme une fonction additionnelle et, comme telle, il conviendrait de s’assurer, conformément au paragraphe 3 de l’article susvisé, que son exercice ne fasse pas obstacle aux fonctions principales définies par le paragraphe 1 de cet article et qu’elle ne porte pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans les relations des inspecteurs du travail avec les employeurs et les travailleurs. Relevant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées antérieurement (2007) au sujet de la manière dont il est assuré que les actions de contrôle ciblant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» ne compromettent pas l’efficacité et l’étendue du contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions relatives aux conditions de travail (santé, sécurité, durée du travail, salaires, etc.) et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (sécurité sociale, droit syndical, notamment) et de vie des travailleurs dont le séjour est illégal. Elle lui saurait gré d’indiquer notamment les suites légales données aux constats d’infraction en matière de travail au noir à l’encontre des employeurs en cause ainsi que les conséquences pratiques de ces constats pour les travailleurs non déclarés à la sécurité sociale et en situation de séjour illégal.

Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2. Domaines de compétence des inspecteurs du travail à l’égard des entreprises horticoles (travailleurs saisonniers). La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet de l’impact de la mise à jour continue du recensement de la main-d’œuvre occasionnelle (DIMONA) sur l’identification des entreprises horticoles nécessitant des actions spécifiques de la part de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’objectif de la déclaration immédiate de l’emploi est de permettre de développer entre les employeurs et les autorités une relation électronique qui devrait diminuer la charge administrative, d’identifier correctement et rapidement les travailleurs, et d’établir un lien entre le travailleur et l’employeur de manière claire. Outre l’opportunité donnée à l’employeur de visualiser le résultat de sa déclaration sur le site Internet de la sécurité sociale et de consulter son fichier électronique spécifique du personnel dans le registre de l’Office national de sécurité sociale, la mise en œuvre de la nouvelle législation offre à l’inspection du travail un moyen de contrôle efficace du respect des dispositions légales relatives à la durée du travail quotidienne de chaque travailleur occasionnel occupé et des cotisations correspondantes à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les progrès atteints à cet égard et, le cas échéant, au regard des autres conditions de travail, tels la santé et la sécurité au travail, les salaires, les conditions d’hébergement des ouvriers saisonniers de l’horticulture, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, des réponses à ses commentaires antérieurs, des informations sur les mesures législatives récentes et des tableaux relatifs aux activités et constats de l’inspection du travail, au cours de l’année 2004, présentées de manière distincte en ce qui concerne les différents secteurs d’activité et en fonction de la taille de l’entreprise.

1. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Recensement des travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture et orientation des actions d’inspection. La commission note avec intérêt que les employeurs de l’horticulture sont désormais tenus d’effectuer une déclaration immédiate de l’emploi pour les travailleurs occasionnels, catégorie importante de la main-d’œuvre dans cette activité. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’objectif de la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) est de permettre de développer avec les autorités une relation électronique qui devrait diminuer la charge administrative, d’identifier correctement et rapidement les travailleurs, et d’établir un lien entre le travailleur et l’employeur de manière claire. Outre l’opportunité faite ainsi à l’employeur de visualiser le résultat de sa déclaration sur le site Internet de la sécurité sociale et de consulter son fichier électronique spécifique du personnel dans le registre de l’Office national de sécurité sociale, la mise en œuvre de la nouvelle législation offre à l’inspection du travail un moyen de contrôle efficace du respect des dispositions légales relatives à la durée de travail quotidienne de chaque travailleur occasionnel occupé et des cotisations correspondantes à la sécurité sociale. Du point de vue de la commission, la mise à jour continue du recensement de la main-d’œuvre occasionnelle devrait en outre faciliter l’identification des entreprises et des activités nécessitant des actions spécifiques d’inspection, que cela soit dans un but pédagogique, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ou dans un but de contrôle de l’application de la législation sur les conditions générales de travail et sur les conditions d’hébergement des travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière précise les progrès atteints à cet égard depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005.

2. Article 6, paragraphe 3.Compatibilité de certaines fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs au regard des fonctions principales définies par la convention. La commission note avec intérêt la présentation par le gouvernement des statistiques relatives aux contrôles menés par les services d’inspection des lois sociales, par type d’enquête. Elle relève ainsi que ces enquêtes sont menées soit en réponse à des plaintes et demandes (de travailleurs, d’employeurs ou de leurs organisations ou de tiers, y compris des demandes d’information émanant d’autres services publics), soit sur ordre du gouvernement, du ministre, de l’Administration centrale du contrôle des lois sociales, de l’inspecteur social chef de direction, ou à l’initiative de l’expert technique lui‑même. Le gouvernement indique que, de juin 2004 à mai 2006, sur 2 565 enquêtes effectuées dans les entreprises agricoles et horticoles, 1 300 l’ont été dans le cadre de la lutte contre le «travail au noir». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les actions de contrôle ciblant cette infraction ne compromettent pas l’efficacité et l’étendue du contrôle par les inspecteurs des dispositions relatives aux conditions de travail et de vie des travailleurs irréguliers. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les conséquences des opérations de contrôle du travail illégal ou irrégulier en termes de sanction à l’encontre des employeurs en infraction et en termes de protection à l’égard des travailleurs en cause.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des rapports du service de l’inspection des lois sociales (1999, 2000, 2001 et 2002) et de l’inspection médicale du travail (2002).

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ont un caractère général mais permettent néanmoins de distinguer, dans une mesure limitée, certaines activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que le volet emploi continue de constituer une part importante de ces activités et que les informations relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont présentées de manière trop succincte pour servir de base à l’appréciation du niveau d’application de la présente convention. Les rapports annuels d’activité de l’inspection médicale du travail n’opèrent, quant à eux, aucune distinction quant au fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures assurant, comme prescrit par la convention, que les informations relatives à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles et concernant les alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention soient publiées sous forme de rapport annuel séparé ou comme partie d’un rapport annuel général tel que prévu par l’article 26, et que copie en soit dûment communiquée au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, au sens de l’article 7.

La commission note dans le rapport du service de l’inspection des lois sociales que, dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale, le développement de la déclaration électronique des risques sociaux s’est poursuivi et qu’un nouveau groupe de travail a été constitué fin 2002 en vue de développer une plate-forme commune pour les différents services d’inspection. La commission veut donc espérer que la réalisation de ce projet facilitera l’exécution convenable des articles susmentionnés de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle a également pris note des informations contenues dans le rapport annuel communiqué avec le rapport sur l’application de la convention no 81 auquel se réfère le gouvernement. La commission relève que les activités d’inspection ont porté essentiellement pendant la période couverte par les rapports susmentionnés sur le travail illégal. Faisant référence à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans les autres domaines de la législation relevant de leur compétence.

Rappelant également qu’un rapport annuel sous forme d’un rapport séparé ou comme partie de son rapport annuel général sur les activités des services d’inspection de l’agriculture, portant sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27, devrait être publié et communiqué par l’autorité centrale au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à ces dispositions de la convention.

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