National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la convention. Système d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les attributions et la dotation en personnel des deux offices nationaux de coordination de l’inspection du travail dans les ports, qui relèvent du Secrétariat à l’inspection du travail et qui ont pour mission d’effectuer des contrôles périodiques sur les navires dans les ports. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les sanctions prévues en cas d’infractions à la législation du travail par la loi no 9537/97 du 11 décembre 1997 sur la sécurité maritime. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la nature de tout défaut signalé en matière de logement des équipages à bord des navires de pêche ces dernières années, et sur les sanctions prises, ainsi qu’un exemplaire de tout document officiel pertinent tel que les directives ou manuels utilisés actuellement par les agents de l’inspection du travail dans les ports.
Articles 6 à 16. Prescriptions en matière de logement des équipages. La commission prend note des informations concernant l’élaboration actuellement en cours d’une annexe technique à la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, qui régira les conditions de sécurité et de santé au travail dans la pêche commerciale et industrielle et fera ainsi porter effet aux prescriptions détaillées de la Partie III de la convention. Selon les indications données par le gouvernement, une commission tripartite de la pêche a été constituée au sein de la Commission permanente nationale du secteur maritime et fluvial pour élaborer des dispositions complémentaires couvrant l’hygiène et le confort à bord des bateaux de pêche, notamment en ce qui concerne les conditions de logement, les cabines, les couchettes, le carré, les cuisines, les sanitaires, les zones de lavage, de séchage et de rangement des vêtements. Le gouvernement précise que les nouvelles dispositions s’appuieront sur les conventions nos 126 et 133 de l’OIT, les normes de l’Union européenne relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail dans la pêche et les récentes directives FAO/OMI/OIT relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires de pêche. Rappelant que le gouvernement déclare depuis 1996 qu’il s’emploie à réviser les normes existantes et à en élaborer de nouvelles qui seront conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’annexe à la norme réglementaire no 30 sur la pêche dès qu’elle aura été finalisée.
Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session, en juin 2007, dans le but de réviser et réactualiser d’une manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. La commission veut croire que la Commission tripartite de la pêche prendra dûment en considération, dans l’élaboration de l’annexe technique à la norme réglementaire no 30, cette nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie dans le secteur de la pêche.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir l’application des dispositions des parties III et IV de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions spécifiques au logement des équipages seront incorporées à la norme réglementaire no 30 relative au travail maritime qui avait été formulée sur une base tripartite et qui en était au stade des consultations publiques suivant sa publication officielle, dans l’attente d’éventuels amendements suggérés par les organisations d’armateurs et de travailleurs maritimes. Ces suggestions seront analysées par la Commission permanente tripartite paritaire, et une norme finale sera consolidée et publiée à nouveau au Journal officiel afin d’être diffusée et mise en œuvre.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un avenir proche, de faire état de progrès, et que les dispositions à adopter garantiront la conformité de la législation nationale avec les exigences de la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de la norme réglementaire no 30 quand elle sera adoptée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par le gouvernement et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.
Article 3, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Prière de se reporter aux commentaires relatifs à l'application de l'article 4, paragraphe 2 c) et d), de la convention no 133.
Article 17. La commission prend note que les autorités chargées d'examiner et d'inspecter les projets de construction et de modification de structure des navires peuvent exiger qu'il soit procédé aux modifications nécessaires pour que les navires soient conformes aux dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de la convention dans le cas prévu au paragraphe 1 de cet article de la convention.
Articles 6 à 16. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités compétentes s'efforcent de réexaminer les normes permettant d'appliquer ces articles ou, le cas échéant, exigent l'élaboration de normes de ce type. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, au titre de l'article 3, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties III -- Prescriptions relatives au logement de l'équipage -- et IV -- Application de la convention aux bateaux de pêche existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection; d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application concrète de la convention.
La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.