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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.Ajustement du salaire minimum au moyen d’une formule préétablie. Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et Saskatchewan. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au Manitoba, la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC) se compose de représentants des employeurs et des travailleurs, et est consultée pour les augmentations du taux minimum de salaire, conformément à l’article 7.1 (1) à (7) du Code sur les normes d’emploi. En ce qui concerne Terre-Neuve-et-Labrador, la commission note que selon le gouvernement, les décisions relatives à la fixation du taux minimum de salaire ou à la méthode employée s’appuient sur des consultations publiques auxquelles participent des employeurs, des travailleurs et leurs organisations, des parties prenantes concernées et le public. Elle note également que concernant la Saskatchewan, le gouvernement indique que le Comité consultatif du ministre, composé de représentants des syndicats, des employeurs et des intérêts publics, discute de tous les thèmes liés à l’emploi, dont le salaire minimum.
Niveau fédéral et Territoires du Nord-Ouest. En ce qui concerne le niveau fédéral, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2021, un salaire minimum différent s’applique aux travailleurs employés à des activités réglementées par le gouvernement fédéral et, conformément à l’article 178.1 (1) à (4) du Code du travail, le taux minimum de salaires est ajusté tous les ans et calculé selon une formule d’indexation. En outre, en ce qui concerne les Territoires du Nord-Ouest, il fait référence à une modification visant à passer d’une révision semestrielle à un ajustement annuel du taux minimum de salaire à compter de 2023. D’après les informations publiées sur le site web du gouvernement, la commission observe que, compte tenu de la nouvelle formule utilisée pour ajuster le taux minimum de salaire, le Comité du salaire minimum des Territoires du Nord-Ouest, qui procédait à des révisions semestrielles du taux minimum de salaire et formulait des recommandations au ministre, sera dissous. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés des Territoires du Nord-Ouest, y compris les représentants de leurs organisations respectives, ont été consultés avant l’application de la nouvelle méthode d’ajustement annuel du taux minimum de salaire (article 3, paragraphe 2 1), de la convention). Elle le prie également d’indiquer si au niveau fédéral et dans les Territoires du Nord-Ouest, les partenaires sociaux participent à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum (article 3, paragraphe 2 2), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2 (1) et (2), de la convention. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Colombie-Britannique, Ontario et Territoires du Nord-Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur la participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum en Colombie-Britannique, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles: i) en Colombie-Britannique, des consultations ont été menées auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet de la décision de 2015 d’ajuster chaque année le salaire minimum en fonction de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et des taux de salaire minimum adoptés pour 2016 et 2017; ii) en Ontario, un Comité consultatif sur le salaire minimum, composé, notamment, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a été nommé en 2013; sur la base des recommandations du comité, la loi sur les normes d’emploi a été modifiée de manière à prévoir un ajustement annuel du salaire minimum en fonction de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation, ainsi qu’un réexamen du salaire minimum et de la procédure d’ajustement tous les cinq ans; iii) dans les Territoires du Nord-Ouest, un Comité du salaire minimum composé, entre autres, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a été établi pour présenter au ministre de l’Education, de la Culture et de l’Emploi des recommandations concernant l’ajustement du salaire minimum.
Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et Saskatchewan. Ajustement du salaire minimum au moyen d’une formule préétablie. Le comité note que, conformément à l’article 7(1) du Code du Manitoba sur les normes d’emploi, à l’article 8(2) du Règlement des normes d’emploi de Terre Neuve et Labrador et à l’article 3(4) du Règlement du Saskatchewan sur le salaire minimum, les taux de salaire minimum dans ces provinces sont ajustés annuellement selon des formules d’indexation préétablies. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux restent associés au processus d’ajustement du salaire minimum lorsque la législation provinciale prévoit que cet ajustement est effectué au moyen de formules d’indexation préétablies.
Article 3, paragraphe 2 (3). Application de taux de rémunération minima différents pour certaines catégories de travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’abrogation des dispositions des codes du Manitoba et de l’Alberta sur les normes d’emploi, qui prévoyaient la possibilité pour l’employeur d’obtenir un permis pour payer à un employé handicapé un salaire inférieur au salaire minimum.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’abrogation du paragraphe 130(1) du Code de l’Alberta sur les normes d’emploi, qui prévoit des sanctions éventuelles pour le travailleur en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Champ d’application de la législation sur le salaire minimum. Tout en prenant note des explications du gouvernement en ce qui concerne les catégories limitées de travailleurs exclues de la couverture du salaire minimum dans plusieurs provinces et territoires, la commission prie les gouvernements concernés de continuer à examiner l’opportunité d’étendre la protection du salaire minimum à ces catégories de travailleurs et de tenir le Bureau informé en conséquence.
Article 3, paragraphe 2. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que, dans toutes les provinces et tous les territoires, les taux de salaire minimum ont été ajustés en 2010 ou en 2011. Elle note également que l’Alberta et la Nouvelle-Ecosse ont adopté une nouvelle méthodologie d’ajustement des taux de salaire minimum qui utilise divers indicateurs, tels que la rémunération hebdomadaire moyenne et le seuil de faible revenu, qui sont développés et calculés par Statistique Canada. Elle note également que l’ensemble d’indicateurs utilisé au Québec pour ajuster le salaire minimum a été modifié et comprend désormais 13 indicateurs.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt les développements récents concernant la participation des partenaires sociaux au processus de fixation du salaire minimum, tels que l’annonce de la création d’un comité du salaire minimum en Ontario, qui comprendrait un président et six autres membres représentant à parts égales les employeurs et les travailleurs. La commission note également les explications du gouvernement concernant le processus de consultation qui a lieu au Québec avant la révision annuelle du salaire minimum et le nombre d’organisations d’employeurs, de travailleurs et de la société civile qui sont impliquées dans ce processus. Rappelant que la convention laisse à chaque Membre le soin de décider de la nature et de la forme des méthodes de fixation des salaires minima appropriées aux conditions nationales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées aux méthodes de fixation des salaires minima en Colombie Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Ontario. La commission prie également le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail de la Saskatchewan, telle qu’amendée pour la dernière fois en 2011, la Commission du salaire minimum comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaires minima différenciés pour des catégories déterminées de travailleurs. Tout en notant les explications du gouvernement concernant les pratiques de baisse des taux de salaire minimum pour les travailleurs handicapés dans plusieurs provinces et territoires, la commission prie les gouvernements concernés de continuer à réexaminer ces pratiques de temps à autre à la lumière du principe de salaire égal pour un travail de valeur égale, et de tenir le Bureau informé en conséquence.
Article 4. Système de contrôle et sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire au sujet de l’article 130, paragraphe 1, du Code des normes d’emploi de l’Alberta, qui prévoit des sanctions à l’encontre de l’employeur et du salarié en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l’intention est de dissuader les employeurs et les salariés de conclure des accords incompatibles avec les politiques d’intérêt public. Elle note également que, dans la pratique, aucun salarié n’a jamais été poursuivi pour avoir reçu des paiements inférieurs au minimum fixé. La commission réaffirme que la convention exige, lorsque les salaires versés sont inférieurs aux minima établis, que les travailleurs aient le droit de recouvrer par voie légale les sommes qui restent dues et non pas qu’ils soient poursuivis pour violation de la législation sur le salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures possibles en vue de modifier cette disposition du Code des normes d’emploi et de la mettre en conformité avec la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des taux de salaire minimum, le pourcentage approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, ces données étant ventilées par sexe, par âge et par secteur d’activités, ainsi que le nombre de plaintes relatives au paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions à la législation pertinente qui ont été signalées et les sanctions imposées, et des copies de rapports officiels ou d’études portant sur des questions relatives à la politique de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Champ d’application de la législation sur le salaire minimum. La commission prend note des informations concernant les dispositions relatives au salaire minimum qui sont applicables aux travailleurs à domicile et aux travailleurs domestiques dans certaines provinces telles que l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et le Yukon. Elle prend note avec intérêt des dispositions qui visent à garantir un revenu minimum égal ou comparable au taux général du salaire minimum pour les travailleurs rétribués à la production comme les saisonniers qui récoltent les fruits au Québec.

La commission note cependant que, dans certaines provinces comme celles du Manitoba et du Nouveau-Brunswick, la législation sur le salaire minimum ne s’applique pas à de vastes catégories de travailleurs, parmi lesquelles les travailleurs agricoles. Elle prie le gouvernement de préciser si la législation générale du travail ou d’autres dispositions garantissent à ces travailleurs une forme quelconque de protection quant au taux de rémunération minimum qui peut leur être appliqué. Elle souhaiterait en outre obtenir des informations concrètes sur le nombre global de travailleurs qui sont actuellement exclus du champ d’application de la législation relative au salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 2). Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de la méthode de révision annuelle du salaire minimum du Québec, qui se fonde sur l’évolution du ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen, ainsi que sur les résultats d’une analyse économique de 11 indicateurs mesurant l’impact d’une augmentation du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs, la compétitivité des entreprises, l’emploi et la motivation des travailleurs. La commission note également qu’un comité interministériel est chargé de procéder à l’analyse triennale de l’impact de l’évolution du salaire minimum sur les travailleurs et l’économie.

En ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu de consultations formelles lors de l’adoption de la nouvelle méthode de révision du salaire minimum et qu’il n’existe pas de cadre institutionnel, tel qu’un comité consultatif permanent composé d’un nombre égal de représentants d’employeurs et de travailleurs, pour les consultations tripartites sur les questions liées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique toutefois que toutes les personnes intéressées ont le droit de faire part de leurs commentaires au ministre du Travail dans la mesure où tous les amendements à la législation sont publiés dans la Gazette officielle du Québec avant leur adoption. La commission croit comprendre que la situation est la même en Colombie-Britannique, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest où, en l’absence de conseils ad hoc de fixation du salaire minimum, des consultations publiques sont prévues avec les acteurs concernés.

La commission se voit dans l’obligation de rappeler que la convention exige que les partenaires sociaux soient associés, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, ce qui suppose un système structuré (par exemple une institution permanente) permettant des consultations directes et la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs, et pas simplement la possibilité de s’exprimer sur un projet de loi ou de règlement si l’occasion se présente. L’obligation de procéder à des consultations authentiques et efficaces avec les partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation des salaires minima est un élément essentiel de la convention et une condition incontournable de son application. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention sur ce point.

En outre, la commission note que, du fait de la modification, en 2004, de la loi de la Saskatchewan sur les normes du travail, le Conseil de fixation des salaires minima, qui révise ces salaires au moins tous les deux ans, n’a plus le pouvoir d’édicter des règlements, ce pouvoir étant désormais conféré au seul cabinet. La commission prie le gouvernement de préciser la façon dont les représentants d’employeurs et de travailleurs sont consultés dans le cadre du nouveau système de fixation des salaires minima.

Révision des taux de salaire minima à intervalles réguliers. Rappelant que, pendant longtemps, les taux de salaire minima n’ont pas été révisés dans certaines provinces telles que l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest, la commission prend note des explications données par le gouvernement, selon lesquelles l’Ontario a finalement décidé en 2003 d’augmenter le taux général du salaire horaire minimum de 6,85 à 8 dollars canadiens sur une période de quatre ans. Elle note qu’en revanche les autorités des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas l’intention de relever le salaire minimum dans le proche avenir. Rappelant que le but fondamental de la convention est de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs faiblement rémunérés et à leurs familles, la commission prie le gouvernement de mieux lui expliquer comment des taux de rémunération minima qui sont restés inchangés pendant plus de seize ans peuvent être encore considérés comme offrant une protection adéquate et répondant aux besoins fondamentaux des travailleurs à faible revenu.

Article 3, paragraphe 2 3). Application de taux de rémunération minima différents pour certaines catégories de travailleurs. La commission prend note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des salaires inférieurs au taux minimum peuvent être autorisés pour certains travailleurs handicapés dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan. Elle note en outre que les autorités de l’Ontario considèrent que l’application de taux différents en fonction de l’âge est justifiée et n’envisagent aucun changement pour le moment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux concernant la possibilité de fixer des taux de salaire minima différents – pour des raisons telles que la promotion de l’emploi des jeunes ou la nécessité de garantir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs handicapés ou les travailleurs âgés – et le conflit éventuel entre de telles mesures et le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des précisions sur la raison justifiant la disposition du code relatif aux normes d’emploi de l’Alberta, en vertu de laquelle les salariés qui perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum se rendent coupables d’un délit et sont passibles de sanctions, au même titre que leur employeur. En l’absence de réponse, la commission se voit dans l’obligation de soulever à nouveau cette question et prie le gouvernement de réévaluer la compatibilité d’une telle disposition avec la convention dans la mesure où cette dernière autorise expressément tout travailleur rémunéré à un taux inférieur au minimum à recouvrer, par voie judiciaire ou autre voie légale, le montant qui lui reste dû.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des statistiques ventilées par sexe et par âge indiquant le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum dans différentes provinces, qui confirment que la majorité des personnes rétribuées au salaire minimum sont des jeunes et des femmes. Elle prend également note de l’information concernant l’augmentation des taux de salaire minima à laquelle ont procédé certaines provinces pendant la période 2002-2006 ainsi que des mesures de contrôle et des sanctions applicables dans différentes provinces pour garantir le respect de la législation sur le salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum et l’évolution de ce taux par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des extraits de rapports de l’inspection du travail qui portent sur le sujet, des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité des conseils de fixation du salaire minimum, etc.

En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), selon lesquelles la convention conserve sa pertinence. En effet, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport à des instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, notamment parce que son champ d’application est plus vaste, parce qu’elle exige la mise en place d’un système global de fixation du salaire minimum et parce qu’elle énonce les critères régissant la fixation des taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend acte du rapport détaillé communiqué par le gouvernement. Elle note, alors que certaines provinces parviennent à communiquer des informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, que d’autres en revanche ne fournissent pas de telles données. Elle prie le gouvernement de veiller à transmettre à l’avenir des informations, notamment statistiques, relatives aux taux de salaires minima en vigueur, au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima ainsi qu’aux mesures de contrôle et de sanctions visant à garantir l’application de la convention dans la pratique.

Article 2 de la convention. La commission note qu’au Québec, en vertu de l’article 2(4) du règlement sur les normes de travail, tel que modifié, les salariés entièrement rémunérés à la commission travaillant dans une activitéà caractère commercial en dehors de l’établissement de l’employeur et dont les heures de travail sont incontrôlables sont exclus du champ d’application de la réglementation sur le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de préciser s’il existe pour ces travailleurs un régime efficace de fixation des salaires minima par voie de contrats collectifs ou autrement et rappelle, dans le cas contraire, que l’objet de la convention est de permettre l’institution d’un système de fixation des salaires minima pour les travailleurs dont les horaires de travail sont difficiles àétablir notamment en raison d’un lien distendu avec leur employeur. La commission considère qu’une rémunération du travail au résultat ou à la commission peut, si elle n’est pas assortie d’une garantie en termes de salaire minimum, représenter un risque de voir les salaires effectivement perçus par ces travailleurs tomber à des niveaux exceptionnellement bas. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations quant aux travailleurs concernés sur leur mode et niveau moyen de rémunération par rapport au taux du salaire minimum en vigueur.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation, en droit et en pratique, des travailleurs domestiques et des travailleurs à domicile en ce qui concerne leur couverture par les dispositions relatives aux salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1). La commission prend note de la modification dans la province de Québec, en mars 2002, du système de fixation des salaires minima en vertu de laquelle le taux du salaire minimum est désormais réajusté de manière automatique en fonction de l’évolution du salaire moyen. Tout en notant que cet amendement a résulté des travaux d’un comité interministériel sur la révision des critères de détermination du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’apporter de plus amples informations sur les consultations qui ont dûêtre organisées, conformément à la convention, avec les partenaires sociaux avant l’application des nouveaux critères de fixation du salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission constate que dans les provinces de l’Ontario et des Territoires du Nord-Ouest les taux des salaires minima n’ont connu aucune évolution, respectivement, depuis le 1er janvier 1995 et le 1er avril 1991. Elle tient à rappeler, à cet égard, que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs doivent permettre, à travers la consultation et la participation des partenaires sociaux, de porter, périodiquement ou lorsque les circonstances l’exigent, les taux des salaires minima à un niveau tel qu’ils soient en mesure de garantir la satisfaction des besoins vitaux du travailleur et de sa famille. La commission rappelle en outre l’importance, pour assurer le bon fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima, d’y associer pleinement les organisations d’employeurs et de travailleurs et de tenir compte largement et équitablement des avis que celles-ci seraient amenées àémettre au cours de leur participation audites méthodes. Se référant à des données publiées par l’institut Canada Statistiques faisant état, depuis 1992, d’une progression moyenne de 20 points de l’indice des prix à la consommation au Canada, la commission prie le gouvernement de préciser d’une part, si dans les Territoires du Nord-Ouest les autorités entendent procéder à une revalorisation du salaire minimum prochainement et, d’autre part, si dans la province de l’Ontario les partenaires sociaux ont été consultés aux fins de l’adoption du règlement sur le salaire minimum no 285/01 pris en application de la nouvelle loi sur les normes d’emploi de 2000, et qui gèle les salaires minima au niveau établi par la loi sur les normes d’emploi de 1990.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière et la base sur laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs sont amenées à participer, conformément à la convention, à l’application du système de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité dans les provinces où des commissions du salaire minimum n’existent pas comme l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Ecosse, l’Ontario, le Québec, et les Territoires du Nord-Ouest.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note avec intérêt l’amendement de la loi sur les normes d’emploi de la province du Yukon en vertu de laquelle tous les travailleurs sont désormais soumis sans discrimination liée à leur âge à un taux unique de salaire minimum. Elle note en outre que des dispositions prévoyant la rémunération des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des taux de salaires minima réduits en Alberta et en Colombie-Britannique ont respectivement été abrogées en 1998 et 1995. La commission note en revanche qu’une différence de traitement en fonction de l’âge subsiste toujours en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Terre-Neuve et au Nunavut, tandis que l’emploi de travailleurs handicapés à des taux de salaires minima moindres est autorisé en Alberta, Manitoba et Saskatchewan. La commission souhaite rappeler à ce propos les paragraphes 169 à 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima où elle estimait qu’en dépit de l’absence dans la convention de dispositions prévoyant la fixation de différents taux de salaires minima en fonctions de critères comme l’âge les principes généraux énoncés dans d’autres instruments, afin de prévenir toute discrimination, notamment en fonction de l’âge, doivent être observés. Il en va ainsi du Préambule de la Constitution de l’OIT, lequel se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». En ce qui concerne la retenue de l’âge en tant que critère d’application du salaire minimum, la commission se réfère de nouveau au paragraphe 171 de l’étude d’ensemble où elle considère la quantité et la qualité du travail comme constituant le critère décisif aux fins de la détermination du salaire versé. Par conséquent, de l’avis de la commission, les raisons ayant motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou handicap doivent être régulièrement réexaminés à la lumière de ce principe.

Article 4. La commission note aux termes du rapport du gouvernement qu’en Alberta, en vertu de l’article 130(1) du Code sur les normes d’emploi, les employés percevant un salaire inférieur au salaire minimum sont coupables et sanctionnés, au même titre que l’employeur leur versant ledit salaire, d’infraction à la législation. La commission tient à souligner que l’objet de la présente convention est de protéger certains groupes de travailleurs parmi les plus vulnérables qui, en raison de leur manque de qualification et des particularités du secteur dans lequel ils travaillent, ont besoin de la protection que garantit un salaire minimum. Dans ces conditions, la commission estime que le fait de sanctionner ces travailleurs pourrait non seulement se révéler contraire à l’équité, puisqu’ils pourraient ne pas avoir eu connaissance des taux de salaires minima en vigueur, mais également contraire à la convention dans la mesure où celle-ci autorise expressément tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux à recouvrer, par voie judiciaire ou autre voie légale, le montant de la somme qui lui reste due. La commission invite par conséquent le gouvernement à reconsidérer cet aspect de la législation à la lumière des objectifs et de la finalité des dispositions de la convention à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend acte des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application de la convention dans la pratique dans certaines provinces. Elle note ainsi les progrès réalisés dans la province de l’Ontario, eu égard au recouvrement des sommes effectivement dues aux travailleurs. D’une manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir à l’avenir avec ses rapports, dans la mesure du possible, des informations de ce genre en ce qui concerne l’ensemble des provinces qui constituent le territoire canadien, ces données étant seules de nature à permettre à la commission d’observer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, dans la province d'Alberta, le nombre de plaintes en violation de la réglementation sur le salaire minimum a baissé de 53 en 1992-93 à cinq en 1996-97. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.

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