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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des dispositions réglementaires donnant effet aux conventions mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle observe par ailleurs que les informations statistiques fournies par le Bureau de la sécurité des transports du Canada ne donnent pas suffisamment de précision sur les risques professionnels dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations permettant d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par ces réglementations, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission note que le gouvernement réitère que les diverses réglementations assurant la mise en œuvre de la convention donnent également effet à certaines dispositions de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission saisit de nouveau cette opportunité pour rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration, dans une décision adoptée à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, invite les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des références faites au règlement modifié sur la sécurité et la santé au travail (navires) (D.O.R.S./87-183), au règlement canadien modifié sur la santé et la sécurité au travail (D.O.R.S./86-304) pris en application du Code canadien du travail (L.R.C., 1985, c. L-2), à la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (2001, c. 26) et au règlement modifié sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (D.O.R.S./2007-128). La commission note avec satisfaction que cette nouvelle législation assure le respect de la convention.

2. La commission note en outre que le gouvernement s’est référé à la partie 3 du règlement modifié sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. Le gouvernement indique que la partie 3 de ce règlement donne effet à différentes dispositions de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prend note de ces éléments nouveaux et saisit l’occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 152, qui a révisé la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite aussi porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques du BIT en la matière, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est notamment disponible sur le site Web de l’OIT, à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/
french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le Programme de contrôle de l’Etat du port pour les navires étrangers et le Programme de contrôle de sécurité et d’hygiène des navires nationaux.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que le règlement concernant les appareils de levage n’a pas encore fait l’objet des amendements dont il était question dans les rapports antérieurs du gouvernement. Ce dernier exprime son intention de procéder aux modifications en question dès que la loi révisée sur les transports maritimes aura été promulguée et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement. La commission prend note des ces indications et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la loi révisée sur les transports maritimes ainsi que de tout amendement concernant la réglementation des appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le règlement sur les engins de levage, qui donne effet à certaines dispositions de la convention, n'est pas encore finalisé mais devrait être adopté en 1998. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

2. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la convention est appliquée à travers le Programme de contrôle portuaire public des navires étrangers, le Programme d'inspection des navires et le Programme de contrôle de sécurité et d'hygiène des navires nationaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces programmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le règlement sur les appareils de levage (Tackle Regulations) qui donne effet à certaines dispositions de la convention est actuellement révisé et que les modifications interviendront en 1993.

La commission prie le gouvernement de communiquer les nouvelles dispositions une fois qu'elles auront été adoptées.

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