National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des références faites au règlement modifié sur la sécurité et la santé au travail (navires) (D.O.R.S./87-183), au règlement canadien modifié sur la santé et la sécurité au travail (D.O.R.S./86-304) pris en application du Code canadien du travail (L.R.C., 1985, c. L-2), à la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (2001, c. 26) et au règlement modifié sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (D.O.R.S./2007-128). La commission note avec satisfaction que cette nouvelle législation assure le respect de la convention.
2. La commission note en outre que le gouvernement s’est référé à la partie 3 du règlement modifié sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. Le gouvernement indique que la partie 3 de ce règlement donne effet à différentes dispositions de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prend note de ces éléments nouveaux et saisit l’occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 152, qui a révisé la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite aussi porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques du BIT en la matière, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est notamment disponible sur le site Web de l’OIT, à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.
1. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le Programme de contrôle de l’Etat du port pour les navires étrangers et le Programme de contrôle de sécurité et d’hygiène des navires nationaux.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que le règlement concernant les appareils de levage n’a pas encore fait l’objet des amendements dont il était question dans les rapports antérieurs du gouvernement. Ce dernier exprime son intention de procéder aux modifications en question dès que la loi révisée sur les transports maritimes aura été promulguée et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement. La commission prend note des ces indications et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la loi révisée sur les transports maritimes ainsi que de tout amendement concernant la réglementation des appareils de levage.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le règlement sur les engins de levage, qui donne effet à certaines dispositions de la convention, n'est pas encore finalisé mais devrait être adopté en 1998. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
2. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la convention est appliquée à travers le Programme de contrôle portuaire public des navires étrangers, le Programme d'inspection des navires et le Programme de contrôle de sécurité et d'hygiène des navires nationaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces programmes.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le règlement sur les appareils de levage (Tackle Regulations) qui donne effet à certaines dispositions de la convention est actuellement révisé et que les modifications interviendront en 1993.
La commission prie le gouvernement de communiquer les nouvelles dispositions une fois qu'elles auront été adoptées.