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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Tout en se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3 de la convention (couverture des gens de mer et des agents de fonction publique) et de l’article 24 (participation des représentants des personnes assurées à l’administration de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles).
Article 14, paragraphe 3. Niveau des paiements périodiques en cas d’incapacité partielle permanente. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le taux des pensions d’incapacité partielle par contraste avec celui des pensions d’incapacité totale, le gouvernement indique que le pouvoir d’évaluer et de réviser l’incapacité permanente appartient aux organismes médicaux spécialisés (commissions médicales de prévention et de l’incapacité – COMPIN – et mutualités des employeurs) sur la base d’une échelle préétablie prévue dans les dispositions légales en vigueur, en prenant également en considération d’autres facteurs tels que l’âge, le sexe et la profession habituelle de la victime. Aux termes de l’article 29 du décret suprême no 109 de 1968 dans sa teneur modifiée, qui comporte les règles de la détermination et de l’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’échelle aux fins de l’évaluation de la perte de la capacité de gains est graduée de 2,5 en 2,5 points de pourcentage au-dessous de 40 pour cent d’incapacité et de 5 en 5 points de pourcentage au-dessus de ce niveau. Les autorités médicales qui déterminent les taux d’incapacité disposent cependant d’un degré important de flexibilité pour déterminer le taux d’incapacité qui, dans les cas extrêmes, pourrait être fixé à 25 points de plus que les critères cliniques stricts. La commission prend note de la flexibilité autorisée pour évaluer le taux d’incapacité en prenant en compte d’autres facteurs de pondération. La commission voudrait que le gouvernement contrôle les processus d’évaluation de l’incapacité en comparant des données relatives au nombre de pensions pour incapacité totale et partielle accordées avec les taux correspondants d’incapacité dans le contexte du COMPIN ou des mutualités des employeurs. Prière de fournir ces données pour la période couverte par le prochain rapport détaillé.
Article 14, paragraphe 4. Perte partielle permanente de la capacité de gains qui n’est pas substantielle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que les types d’incapacité provoquant 15 à 39 pour cent de perte de la capacité de gains ne sont pas substantiels par rapport aux incapacités de 40 pour cent et plus. Conformément à l’article 35 de la loi no 16.744 de 1968 dans sa teneur modifiée, en cas de perte de la capacité de gains de 15 à 39 pour cent, la victime de la lésion professionnelle reçoit une réparation globale sous forme d’un versement unique qui ne doit pas dépasser 15 mois de salaire de base. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de cas dans lesquels des paiements sous forme de capital versé en une seule fois ont été effectués et sur les montants de ces paiements.
Article 26. Mesures de prévention et de réadaptation. Prière d’indiquer si la Direction de la sécurité sociale a établi les règlements concernant l’obligation de l’employeur de communiquer immédiatement les accidents du travail mortels et graves aux services d’inspection du travail et aux secrétariats régionaux du ministère de la Santé, en application de la loi no 20.123 portant modification de l’article 76 de la loi no 16.744.
Suivi des commentaires formulés en 2006 et 2007 par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des travailleurs de l’entreprise CODELCO-Chili – División Andina, victimes d’incapacités de travail totales ou partielles en raison de la silicose. En l’absence de toute indication dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’expliquer si des mesures de prévention et de réparation ont été prises sur chaque site de travail par les différents secrétariats régionaux du ministère de la Santé et par les services d’inspection du travail en indiquant les mesures de réadaptation qui ont été prises par les organismes d’administration de l’assurance régis par la loi no 16.744 et par le programme FONADIS pour la réadaptation et la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Couverture des gens de mer et des agents de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport de 2008 que les catégories de travailleurs mentionnées dans cette disposition de la convention, à savoir les gens de mer et les agents de la fonction publique, sont protégées par des programmes spéciaux leur assurant des prestations équivalentes à celles fournies à d’autres travailleurs. La commission note également que la loi no 19.345 de 1994 étend à certaines catégories de fonctionnaires l’application de la loi no 16.744 de 1968 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à préciser quels programmes de protection s’appliquent aux gens de mer et aux catégories de fonctionnaires auxquels n’a pas encore été étendu le champ d’application de la loi no 16.744 et de communiquer les textes légaux correspondants.
Article 14, paragraphe 3. Niveau des paiements périodiques en cas d’invalidité partielle permanente. L’article 38 de la loi no 16.744 stipule que, en cas d’invalidité partielle permanente, lorsque le degré d’invalidité évalué se situe entre 40 et 69 pour cent, la pension mensuelle représente 35 pour cent du salaire de base contre 70 pour cent en cas d’invalidité totale (art. 39). La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, le montant de la pension d’invalidité partielle correspondra à une proportion équitable de la pension d’invalidité totale. La commission invite le gouvernement à expliquer comment la législation nationale donne effet à cette disposition, considérant qu’une personne dont le degré d’invalidité est estimé à 69 pour cent perçoit la moitié de la pension d’une personne dont le taux d’invalidité est de 70 pour cent.
Article 14, paragraphe 4. Perte partielle permanente de la capacité de gain qui n’est pas substantielle. Conformément à l’article 35 de la loi no 16.744, en cas d’une perte de capacité de gain allant de 15 à 39 pour cent, la victime de l’accident du travail et la maladie professionnelle perçoit une indemnisation globale sous la forme d’un versement unique ne pouvant être supérieur à quinze mois de salaire de base. La commission invite le gouvernement à expliquer quels types de lésions sont jugés causer de 15 à 39 pour cent de perte de capacité de gain sachant que, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, de la convention, les prestations sous forme de versement unique ne sont, en principe, autorisées que pour les cas de perte partielle permanente de capacité de gain qui ne soit pas substantielle.
Article 24. Participation de représentants des personnes assurées à l’administration des institutions d’assurance. Conformément à l’article 8 de la loi no 16.744, l’administration de la sécurité sociale relève de l’Office de la sécurité sociale, du Service national de santé, des fonds de pension et des fonds mutualistes des employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser les mécanismes prescrits par la législation nationale pour faire en sorte que les représentants des personnes assurées soient consultés ou participent à la gestion des différentes institutions d’assurance d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Suivi de l’observation de 2007. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ne répondent pas à sa précédente observation de 2007 dans laquelle elle priait le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées afin de répondre aux points soulevés en 2006 par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américiane des travailleurs (CLAT) et la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport ordinaire dû en 2012.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période qui s’achève le 31 août 2006. Elle prend note également des nouvelles lois adoptées dans le cadre de la sécurité et de l’hygiène au travail et des risques professionnels.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT, désormais CSI, Confédération syndicale internationale) alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention à l’égard des travailleurs de l’entreprise CODELCO-Chile – División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, seuls 9 pour cent des travailleurs actifs de l’entreprise précitée souffraient de silicose, et non 28 pour cent comme cela a été avancé. Compte tenu du fait que le pourcentage élevé de travailleurs encore atteints par la silicose reflète une situation à haut risque, la commission avait exprimé le désir que le gouvernement continue à prendre des mesures préventives ayant pour objectif de réduire au minimum possible les niveaux d’exposition à la silice. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir, conformément à l’article 26 de la convention, des informations détaillées: a) sur les actions prises à cet égard, en indiquant les inspections réalisées dans le secteur, en y joignant les rapports correspondants; b) sur les mesures adoptées en matière de réadaptation en vue de préparer les travailleurs invalides à reprendre leurs activités antérieures, ou, si cela n’est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui soit, dans la mesure du possible, la plus proche possible de leurs activités antérieures, compte tenu de leurs qualifications et de leurs capacités; et c) sur la suite donnée aux actions en justice déférées aux tribunaux.

En ce qui concerne les mesures de prévention des risques, la commission prend note du fait que les mesures ou activités menées dans chaque lieu de travail relèvent de la compétence des secrétariats régionaux respectifs du ministère de la Santé qui, conformément à la loi no 19937, remplacent dans ces fonctions les services de la santé et, sans pour autant que cela porte atteinte à son autorité, que ces secrétariats assistent la Direction du travail, dans les matières stipulées à l’article 191 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement obtiendra sans tarder des autorités compétentes les informations demandées, qu’il ne manquera pas de joindre dans son prochain rapport.

En ce qui concerne les actions destinées à la réhabilitation professionnelle et à la rééducation professionnelle des travailleurs ayant été victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, le gouvernement indique que ces actions sont menées par chaque organisme chargé de l’application de la loi no 16744, qu’elles doivent être gratuites et proposées chaque fois que cela sera nécessaire. En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à faciliter le placement de travailleurs invalides, le gouvernement indique qu’elles sont incluses dans les actions susmentionnées et qu’il existe au Chili le Fonds national de l’incapacité (FONADIS), grâce auquel a été instauré dans la pratique un programme destiné au placement des personnes handicapées à des postes de travail faisant partie du marché du travail. La commission prend note de ces informations, ainsi que du rapport sur la rééducation professionnelle de la «Superintendencia de Seguridad Social» portant sur la période de 2003 à 2006, et sur les indications fournies par cet organisme au sujet de la rééducation. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des statistiques, sur les actions réalisées en matière de réhabilitation et de réadaptation par les organismes administratifs de la sécurité relevant de la loi no 16744, ainsi que sur le programme mis en pratique dans le cadre de FONADIS en matière de réhabilitation et de réadaptation.

En outre, dans le cadre de l’initiative conjointe OMS/OIT d’application du programme global pour l’élimination de la silicose d’ici à l’an 2030, la commission prend note du fait que les ministères du Travail, de la Prévention sociale et de la Santé ont confirmé récemment l’engagement du gouvernement du Chili consistant à tout mettre en œuvre pour enrayer la silicose d’ici à l’an 2030, dans le cadre duquel a été adopté le développement d’un plan national tripartite destiné à atteindre ce but. De même, concernant la prévention des risques professionnels liés à la silicose au travail, le gouvernement indique que, dans le cadre de la sécurité sociale et de la santé au travail, des activités permanentes doivent être menées dans le domaine de la prévention des risques professionnels, concernant l’ensemble des gestions, des procédures ou des instructions que les administrations ou les entreprises dont la gestion est déléguée doivent mener dans le cadre juridique et réglementaire en vigueur, ainsi que la nature et l’ampleur du risque associé à l’activité de production des entreprises employeurs affiliées ou de l’entreprise dont la gestion est déléguée, et que ces activités doivent être menées, le cas échéant, avec le concours des départements de prévention des risques professionnels et/ou des comités paritaires, selon le cas, qu’il y ait ou non accident du travail ou maladie professionnelle. A cet effet, un registre des actions entreprises et de leurs résultats doit être tenu. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires des registres des actions menées et de leurs résultats, ainsi que les actions entreprises par l’inspection du travail, y compris les rapports correspondants.

En ce qui concerne les actions judiciaires déférées aux tribunaux, la commission prend note des procédures judiciaires no 60826 et 32184, respectivement du 9 décembre 2005 et du 16 mai 2007. La première de ces procédures informe le chef du Département des relations internationales relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de l’état de la procédure des jugements rendus à l’encontre de la Division andine de CODELCO-Chile, tandis que la seconde traite de la pétition de la première chambre du tribunal des Andes, dans laquelle est traitée l’affaire no 313-06, intitulée «Ortiz y otros con CODELCO-Chile – División Andina» (Ortiz et autres cas de CODELCO-Chile – Division andine), portant sur une indemnisation de préjudices.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la période s’achevant au 31 août 2005, reçu en février 2006. Elle a également pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention no 121 à l’égard des travailleurs de l’entreprise CODELCO Chile – División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose.

Le gouvernement indique, en réponse aux préoccupations exprimées par les organisations précitées, que: a) 50 pour cent des 115 résolutions du service de santé (COMPIN) concluant à une invalidité causée par la silicose ont été déclarées infondées par l’Autorité de la Santé. Seuls 9 pour cent des travailleurs actifs de l’entreprise précitée souffrent de silicose et non 28 pour cent comme cela est soutenu; b) les mesures prises en vertu de la législation ont permis de diminuer les niveaux d’exposition à la silice entre 1999 et 2004; c) aucun travailleur n’a été licencié afin d’occulter le problème; les travailleurs en ayant exprimé le souhait ont pu intégrer des plans de retraite volontaire; d) la División Andina bénéficie d’une autorisation lui permettant d’agir comme administrateur délégué de l’assurance sociale en matière de risques professionnels, conformément à l’article 72 de la loi no 16.744 et à l’article 23 du décret suprême no 101; e) l’entreprise CODELCO permet l’entrée des autorités d’inspection et n’est pas soustraite à la loi chilienne; f) il n’est pas plus avantageux d’exposer au risque les travailleurs que d’investir dans des mesures de prévention. La survenance d’accidents du travail implique, en effet, pour l’employeur le paiement des prestations médicales et en espèces liées à l’incapacité de travail; g) environ 50 pour cent des travailleurs, chez lesquels la silicose a été diagnostiquée au moyen d’une tomographie axiale assistée par ordinateur et d’un Rx normal, n’en souffrent pas dans la mesure où les résolutions du service de santé COMPIN étaient la conséquence de l’utilisation d’appareils de diagnostic inadéquats. Parmi les 13 appels interjetés par la société CODELCO auprès de la Comere (autorité d’appel), 11 ont conclu que les personnes n’étaient pas atteintes de silicose. Appelée à se prononcer à son tour, la Superintendencia de la sécurité sociale a considéré que, parmi ces 11 appels infirmant le diagnostic initial, dix l’avaient fait à juste titre; h) quant aux actions en justice, le gouvernement fournit des informations relatives à quatre affaires en instance devant les tribunaux; i) et indique les mesures adoptées en application des articles 184 du Code du travail, 71 et 72 de la loi no 16.744 et 72 du décret suprême no 594 de 1999; j) l’entreprise CODELCO Chile et l’ensemble de ses centres sont en conformité avec les dispositions législatives en la matière comme en témoigne l’absence d’infractions instruites à son encontre par les autorités compétentes. Le gouvernement fait état, en la matière, d’un arrêt de la Cour d’appel de Valparaiso concernant un recours en protection interjeté par un député, et ayant été confirmé par la Cour suprême, en vertu duquel il a été établi que trois services d’inspection ont déterminé l’inexistence d’infractions ou d’amendes appliquées à la CODALCO.

La commission prend note de ces informations. Elle relève, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que 9 et non 28 pour cent des travailleurs de l’entreprise précitée souffrent de silicose. La commission considère qu’il s’agit là d’un taux très élevé de travailleurs touchés par la silicose qui reflète une situation à haut risque. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures préventives ayant pour objectif de réduire au minimum possible les niveaux d’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de fournir, conformément à l’article 26 de la convention, des informations détaillées concernant les mesures prises à cet effet, en indiquant les inspections réalisées dans le secteur minier et en communiquant les rapports y relatifs. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant les mesures prises en matière de réadaptation ayant pour objectif de préparer les travailleurs atteints d’une incapacité à reprendre leurs activités antérieures ou, lorsque cela s’avère impossible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et capacités. La commission prie, enfin, le gouvernement de la tenir informée de l’issue des actions judiciaires précitées en instance devant les tribunaux.

La commission examinera lors de sa prochaine session le rapport communiqué par le gouvernement, conjointement avec toutes autres informations que le gouvernement aura communiquées avec son prochain rapport régulier dû en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 16744 de 1968 relative à l’assurance sociale contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle est d’application générale et s’applique notamment, conformément à son article 2, à tous les travailleurs pour compte d’autrui. Afin de mieux apprécier la manière dont la convention et la législation sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations sur le nombre de salariés effectivement couverts par l’assurance contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, par rapport au nombre total des salariés du pays.

Article 7. La commission note qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 lu conjointement avec l’article 29 de la loi no 16744 susmentionnée les accidents dus à la force majeure étrangère, sans relation aucune avec le travail, n’ouvrent pas droit aux prestations en espèces prévues par la loi, la charge de preuve d’un tel cas de force majeure reposant toutefois sur l’employeur. Tout en étant pleinement consciente qu’aux termes de l’article 7 de la convention il appartient à la législation nationale de définir la notion d’accident du travail, la commission désire souligner le fait que la disposition de l’article 5 de la loi no 16 744 relative à la force majeure est restrictive dans la mesure où elle ne permet pas de couvrir dans tous les cas les accidents survenus à l’occasion ou en relation avec l’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’examiner, lors d’une prochaine révision de sa législation, s’il ne serait pas possible de renoncer à toute clause libérant l’employeur de sa responsabilité en cas de force majeure étrangère au travail. A cet égard, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 a) et b) de la recommandation no 121. En attendant, elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans ses prochains rapports, des exemples de la manière dont les dispositions de la loi no 16744 relative aux cas de force majeure «sans relation aucune avec le travail» sont appliquées dans la pratique en communiquant, le cas échéant, copie de décisions administratives, judiciaires ou autres prise à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Aux termes de l’article 53 de la loi no 16744 et des articles 3 et 86, paragraphe 2, du décret-loi no 3500 de 1980, établissant un nouveau système de pensions, la pension d’invalidité totale ou partielle due en cas de lésions professionnelles cessera d’être payée à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, le travailleur ayant alors droit à une pension de vieillesse, conformément aux dispositions dudit décret-loi no 3500. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont cette conversion de la pension due en application de la loi no 16744 en une pension de vieillesse est réalisée dans la pratique. Prière également d’indiquer si la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 53 de la loi no 16744, qui prévoit qu’en aucun cas la nouvelle pension ne peut être inférieure au montant de la pension dont bénéficiait l’invalide ni aux 80 pour cent de la base de salaire servant au calcul de cette pension, continue d’être assurée pendant toute la durée de l’éventualité et quelle que soit la modalité de pension de vieillesse choisie. (Voir aussi sous article 21 ci-dessous.)

Article 10, paragraphe 1 c), d) et g). Prière d’indiquer si, et en vertu de quelle disposition, la victime d’une lésion professionnelle a droit, lorsque cela s’avère nécessaire, à des soins infirmiers à domicile. Prière également d’indiquer si l’hospitalisation prévue au paragraphe 1b) de l’article 29 de la loi no 16744 inclut l’entretien gratuit dans l’établissement hospitalier ou l’institution médicale concernée. Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 10, concernant les soins sur les lieux de travail.

Article 17. Prière de fournir des informations complémentaires sur tout règlement adopté en application du paragraphe 2 de l’article 63 de la loi no 16744, qui prévoit le principe de la révision des déclarations d’incapacitéà la demande de la victime.

Article 18, paragraphe 2. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention relative aux prestations pour frais funéraires en précisant les dispositions légales applicables.

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18). 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le montant des prestations d’incapacité temporaire, d’invalidité et de survivants. Elle note en particulier que celui-ci est fonction du salaire antérieur du bénéficiaire et que, dans ces conditions, l’article 19 paraît applicable. Afin d’être mieux à même d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en ce qui concerne le montant des prestations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations, y compris les statistiques, demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 de la convention (en particulier, titres I, II, III et V) pour chacune des prestations d’incapacité, d’invalidité et de survivants.

2. Prière d’indiquer si, conformément au paragraphe 10 de l’article 19, un montant minimum est prescrit pour les prestations périodiques versées en cas d’incapacité permanente ou de décès de la victime d’une lésion professionnelle.

Article 21 (révision des prestations). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière et les modalités selon lesquelles la révision des prestations d’invalidité et de survivants versées en cas de lésions professionnelles est effectuée, en précisant les dispositions légales applicables en la matière. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 21 de la convention.

La commission souhaiterait également recevoir de telles informations pour les pensions de vieillesse qui remplacent les prestations d’invalidité lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’ouverture à pension.

Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer si et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions, en cas de suspension des prestations en espèces, une partie de celles-ci sont servies aux personnes à la charge de l’intéressé.

Article 23. Prière d’indiquer les procédures de recours applicables en cas d’administration déléguée visée à l’article 72 de la loi no 16744.

Article 24 (participation des représentants des personnes protégées). Prière d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les représentants des personnes protégées participent à l’administration du système d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les cas où celui-ci fait l’objet d’une gestion des mutualités d’employeurs ou des entreprises habilitées à exercer une administration déléguée, conformément aux articles 11 et 72 de la loi no 16744.

Article 26, paragraphe 1. 1. Prière d’indiquer les mesures prises dans le cadre du système national des services de santé pour assurer, dans la pratique, la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2. Prière de fournir des informations sur les services de rééducation établis ainsi que sur les mesures prises en vue de faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié, conformément aux paragraphes 1 b) et c) de l’article 26 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, de la loi no 16744 qui prévoit le transfert par l’entreprise des travailleurs victimes d’une maladie professionnelle à des tâches ne les exposant pas à l’agent pathogène.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet du décret suprême no 109 de 1968 portant réglementation relative à la qualification et à l’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris connaissance du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle a également pris note des commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) en date des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004 alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention no 121 à l’égard des travailleurs de la CODELCO Chile - División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations complètes en réponse aux commentaires de ces organisations. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur certains points qu’elle soulève dans une demande directe.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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