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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (agriculture), no 17 (accidents du travail), no 18 (maladies professionnelles) et no 19 (égalité de traitement), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues en 2017, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 17 et 19, reçues en 2017.
Article 1 de la convention no 12. Application de la convention dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour renforcer et étendre la couverture du Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL) aux travailleurs de l’agriculture. La commission note la réponse que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’affiliés au SGRL dans le secteur agricole continue à progresser. La commission note que, en moyenne, le nombre d’affiliés au SGRL est d’environ 10 100 000 personnes et qu’en mai 2017 le secteur «agriculture, élevage, chasse et sylviculture» comptait 372 309 affiliés. La commission note également que le gouvernement indique que l’«Accord général pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable» de 2016 constitue la base d’une réforme agraire intégrale, de l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité pour assurer le bien-être de la population rurale. Par ailleurs, la commission note que la CTC et la CUT allèguent que le secteur agricole est le plus sinistré, et que des cultures comme la canne à sucre et l’huile de palme enregistrent des taux d’accidents du travail plus élevés que dans le reste du secteur. La commission note également que la CGT, tout en soulignant l’importance de la signature, en 2014, du «Pacte pour la formalisation du travail dans le secteur agricole», indique qu’un taux élevé de travail informel existe dans le secteur. La commission veut croire que la mise en application de l’Accord général de 2016 et du Pacte de 2014 permettra de continuer à étendre la couverture effective des travailleurs agricoles en cas d’accidents du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prévue ou adoptée pour étendre, dans la pratique, à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements sur les indemnités pour accidents du travail et pour donner plein effet à cet article de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs agricoles affiliés au SGRL.
Article 1, lu conjointement avec l’article 11 de la convention no 17. Obligation de l’Etat de garantir le paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit d’assurance pour accidents du travail et paiement d’indemnités en cas d’insolvabilité de l’assureur ou de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la victime d’un accident du travail qui n’est pas affiliée au SGRL aura droit au remboursement des dépenses médicales et au versement d’indemnités par la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL). De plus, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles la fourniture de soins médicaux qui leur sont dus en cas d’insolvabilité de l’ARL. Enfin, s’agissant de l’insolvabilité de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir les droits établis par la convention dans le cas d’employeurs non assurés au titre du SGRL. S’agissant de la première question, la commission note que le gouvernement indique que la compagnie d’assurances (ARL) saisie d’un accident du travail devra rembourser intégralement les prestations découlant de cet accident et de ses séquelles, que le travailleur soit affilié ou non à cet organisme. En cas d’insolvabilité de l’ARL, le gouvernement indique que le décret no 1295 de 1994 prévoit que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement des pensions en cas de pertes d’actifs ou de suspensions de paiement de la compagnie d’assurances des risques professionnels. Concernant les soins médicaux, ces derniers sont fournis par le Système général de sécurité et santé intégral pour les personnes qui ne sont pas couvertes pour les divers motifs mentionnés. D’autre part, la commission note que la CTC et la CUT allèguent le défaut de protection contre l’insolvabilité de l’assureur (ARL) en cas de perte de capacité de travail inférieure à 50 pour cent et en cas de travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la norme en vigueur prévoit des mécanismes de constitution de réserves par les ARL. Pour ce qui concerne les travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission note que le gouvernement indique que c’est l’employeur qui a l’obligation de s’affilier et de verser des cotisations pour garantir les risques en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’Etat, chargé de contrôler l’affiliation à la sécurité sociale, a adopté à cette fin la résolution no 1111 de 2017 sur les normes minima de gestion de sécurité et de santé au travail (aujourd’hui remplacée par la nouvelle résolution no 0312 de 2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le paiement des indemnités aux victimes d’accidents du travail en cas de perte de la capacité de travail inférieur à 50 pour cent en cas d’insolvabilité de l’ARL, et en cas d’insolvabilité d’employeurs non assurés dans le cadre du SGRL.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires précédents, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement mettrait en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT alléguant de nouveau que, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle qui entraîne une perte de capacité de travail de 20 à 50 pour cent, le paiement d’indemnités sous forme de capital a remplacé l’octroi d’une pension au travailleur. La commission note que le gouvernement confirme que la législation établit un paiement sous forme de rente seulement en cas de pension d’invalidité et pension de survivants de même origine et pour risques professionnels octroyées pour un degré d’invalidité supérieur à 50 pour cent, et que l’assistance du BIT est la bienvenue pour étudier la possibilité d’un paiement d’une indemnité pour invalidité permanente partielle sous forme de rente sans porter atteinte aux droits actuels des travailleurs au versement d’une somme forfaitaire indexée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes, en cas de paiement d’une somme forfaitaire indexée, assurent une utilisation raisonnable de cette dernière. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du BIT pour renforcer les mécanismes garantissant une utilisation raisonnable de la somme forfaitaire indexée, ou pour envisager la possibilité d’établir de nouveau des paiements périodiques pour les travailleurs qui sont victimes d’accidents du travail avec invalidité permanente partielle supérieure à un certain niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations des centrales syndicales et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle, indiquant le délai moyen de reconnaissance des maladies professionnelles. Qui plus est, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention. Concernant la première question, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au décret no 1072 de 2015, il est prévu que si 30 jours calendaires se sont écoulés «depuis la fin de la procédure de réhabilitation complète, même si elle n’a pas été qualifiée la première fois, dans tous les cas la qualification doit avoir lieu» dans les 540 jours «après la survenance de l’accident ou le diagnostic de la maladie», sinon le travailleur aura le droit de saisir directement le comité de qualification d’invalidité. De plus, le gouvernement indique que durant cette période les prestations en espèces pour invalidité temporaire et permanente partielle sont définies par la loi no 776 de 2002. S’agissant de la deuxième question, la commission note que le gouvernement indique que le décret no 1477 de 2014 applique le principe de présomption de légalité en matière de maladie professionnelle des maladies figurant dans le Tableau, conformément à l’article 202 du Code substantif du travail, et que la liste d’activités et industries indiquées dans le Tableau de maladies professionnelles n’est pas exhaustive. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de décret visant à réglementer la procédure de première qualification des maladies professionnelles que doivent réaliser les entités prestataires de santé, les compagnies d’assurances des risques du travail (ARL), les compagnies d’assurance et les fonds de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de renforcement du cadre normatif sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles par les entités prestataires de soins de santé, les ARL et autres entités correspondantes, ainsi que sur toutes mesures permettant de faciliter et de mieux reconnaître l’origine professionnelle des maladies que prévoit la convention, et ainsi donner plein effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que tout étranger qui intègre le marché du travail dans le cadre d’un contrat a droit aux prestations sociales du SGRL. La commission note que la CTC et la CUT allèguent que le gouvernement n’a pas fourni de données sur l’application de la convention dans la pratique et indiquent que si la législation ne prévoit pas de différence de traitement pour les travailleurs étrangers en matière d’indemnités pour accidents de travail, dans la pratique, nombreux sont les travailleurs migrants non qualifiés qui sont employés de manière informelle, de sorte que leur affiliation au SGRL n’est pas garantie. La CGT, quant à elle, indique que, parmi les travailleurs étrangers, les travailleurs en situation irrégulière sans visa de travail sont privés de toute protection, indiquant en particulier la situation des migrants vénézuéliens en Colombie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail enregistrés parmi les travailleurs étrangers, et sur les indemnités pour accidents du travail versées aux travailleurs nationaux, ou à leurs ayants droit, d’autres Etats membres ayant ratifié la convention.
En dernier lieu, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires communs aux conventions nos 12, 17 et 18. Elle prend note également des observations de l’Union des travailleurs de Colombie (UTC) sur l’application des conventions nos 17 et 18, reçues le 27 octobre 2014, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), sur les conventions nos 12, 17 et 18 reçues le 15 septembre 2015, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) sur l’application de la convention no 17.
Convention no 12 (article 1) et convention no 17 (article 2, paragraphe 1). Personnes protégées. La commission prend note de l’augmentation progressive du nombre des personnes couvertes par le Système de protection contre les risques professionnels (SGRL), qui est passé de 6,5 millions en 2009 à plus de 8 millions en 2012 et environ 9 millions en 2014.
Elle note également l’adoption du décret no 2616 de 2013, modifié par le décret no 1072 de 2015, qui réglemente l’affiliation au Système de protection contre les risques professionnels des personnes dont les relations d’emploi sont d’une durée inférieure à un mois, c’est-à-dire des personnes payées à la journée et des travailleurs à temps partiel, afin d’intégrer progressivement ces travailleurs dans le système formel et de leur fournir une couverture par la protection sociale. Le gouvernement indique également qu’il est en train de préparer les règlements applicables à l’affiliation volontaire des travailleurs indépendants et des travailleurs de l’économie informelle dont les gains sont au moins égaux au salaire minimum légal.
La CUT fait observer à cet égard que, avec seulement 8 pour cent des travailleurs agricoles couverts par le SGRL, le niveau d’affiliation, dans l’agriculture, est extrêmement faible alors que ce secteur est l’un de ceux dans lequel survient le plus grand nombre d’accidents du travail: les travailleurs agricoles ne représentent que 3,8 pour cent de tous les affiliés au SGRL, mais comptent pour 9 pour cent de tous les accidents du travail. Certains secteurs agricoles tels que la production de bananes ont commencé, après leur intégration dans le système formel, à notifier efficacement les accidents du travail, ce qui a fait ressortir des taux d’accidents plus élevés par rapport au nombre de personnes employées à cette activité. La CUT considère par conséquent que ce qui suit est insuffisant dans le secteur agricole: la couverture du SGRL; l’évaluation des risques et les mesures de prévention en vigueur; la formation à la santé et à la sécurité professionnelle; et les mesures visant à contrôler le respect des règles concernant l’âge minimum. La CUT demande l’adoption d’une politique différenciée garantissant l’accès à la sécurité sociale d’un nombre considérable de travailleurs des zones rurales. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour renforcer et étendre la couverture du SGRL aux travailleurs agricoles.
Convention no 17. Article 5. Paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit une assurance SGRL. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail dont est victime un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. La CGT et la CUT avaient précédemment indiqué que, dans les cas dans lesquels les employeurs n’affiliaient pas leurs travailleurs au SGRL et refusaient d’assumer leur responsabilité directe, les travailleurs n’avaient pas d’autre choix que celui de saisir les tribunaux. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de procédures interlocutoires visant à assurer que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non affiliées au SGRL par leur employeur soient cependant dûment indemnisées par les institutions d’assurance sociale, lesquelles se retourneraient ensuite vers l’employeur défaillant pour se faire rembourser les dépenses encourues. Le gouvernement indique en outre que, en pareil cas, conformément à l’article 2.2.5.1.25 du décret no 1072 de 2015, le travailleur est en droit de saisir le Conseil régional pour faire reconnaître son invalidité; ce dernier détermine, dans un premier temps, l’institution devant fournir une indemnisation; puis réclame, dans un deuxième temps, moyennant une procédure judiciaire, le remboursement de cette indemnisation à la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL) concernée. La commission est toutefois dans l’incapacité de déduire des dispositions citées par le gouvernement si la victime de lésions professionnelles qui n’est pas affiliée au SGRL aurait néanmoins droit au remboursement intégral de ses dépenses médicales et au versement d’indemnités par l’ARL, à charge pour cette dernière de se retourner ensuite vers l’employeur défaillant pour obtenir un remboursement. La commission prie le gouvernement de préciser ce point dans son prochain rapport et elle rappelle que, lorsque les employeurs ne remplissent pas leur obligation d’affilier leurs travailleurs, l’Etat a pour responsabilité générale de fournir des prestations d’accident du travail, étant entendu que la possibilité d’engager une procédure judiciaire par les victimes d’accidents du travail ne permet pas de donner effet à l’article 5 de la convention no 17.
Convention no 17. Article 5. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les modalités selon lesquelles des sommes forfaitaires sont payées aux travailleurs dont le degré d’invalidité est compris entre 5 et 50 pour cent, en combinaison avec des garanties juridiques pour le maintien de leur relation d’emploi, dans la mesure où l’intéressé reste capable de travailler. Le gouvernement n’a toutefois pas répondu aux préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les cas d’invalidité permanente d’un degré compris entre 25 et 50 pour cent, dans lesquels le risque d’une perte d’indemnisation sous forme de capital est accru même si la relation d’emploi est préservée. A cet égard, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention.
Convention no 17. Article 11. Protection contre l’insolvabilité de l’assureur. La commission prend note de la confirmation par le gouvernement du fait que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) n’est responsable que du paiement des pensions en cas d’insolvabilité d’une ARL, et ce conformément à l’article 83 du décret-loi no 1295 de 1994. Le gouvernement indique néanmoins que la fourniture des prestations médicales en cas d’accident du travail est garantie par l’Etat en application de l’article 48 de la Constitution nationale, mais que dans la pratique la probabilité d’avoir recours à cette garantie est très faible. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques, autres que constitutionnelles, qui garantissent aux victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles la fourniture des soins médicaux qui leur sont dus au titre des articles 9 et 10 de la convention no 17, en cas d’insolvabilité de l’ARL concernée.
Protection contre l’insolvabilité de l’employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat ne garantit pas le paiement de pensions pour accident du travail aux travailleurs dont les employeurs ne se sont pas affiliés au SGRL; pour que les travailleurs concernés puissent faire valoir leurs droits, il leur faut saisir les autorités judiciaires, notamment au moyen de la procédure de tutela (mise sous tutelle). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits établis par les conventions à l’examen, même en cas d’insolvabilité d’employeurs n’étant pas assurés auprès du SGRL.
Convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans leurs observations, la CGT et la CUT font état, une nouvelle fois, de difficultés liées à la lenteur des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’avèrent trop lourdes à mettre en œuvre dans la pratique, les assureurs préférant indemniser les maladies comme des maladies d’origine commune dans la mesure où les prestations en espèces dues sont moindres (66 pour cent) que celles devant être servies en cas de maladies professionnelles (100 pour cent). Dans les cas où le travailleur persiste et obtient la qualification de l’origine professionnelle de la maladie qui peut prendre jusqu’à cinq ou six ans, son droit aux prestations peut se trouver prescrit. La CGT fait également état de problèmes de corruption ou d’utilisation indue des ressources du système de sécurité sociale qui ont pour effet de miner la confiance des usagers dans l’ensemble du système. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, en 2012, du décret no 1562 qui a eu pour objectif de fournir davantage de clarté, notamment en précisant que la qualification de l’origine professionnelle de la maladie devra se faire au plus tard 540 jours à compter du diagnostic initial. En outre, le décret no 1507 adopté en 2014 vise à encadrer de manière réglementaire le moment à partir duquel la condition pathologique peut être considérée comme stable. Enfin, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1477 de 2014 portant liste des maladies professionnelles et qui y ajoute quatre nouvelles maladies professionnelles. Les maladies figurant sur cette liste sont considérées comme maladies professionnelles directes et ne nécessitent pas d’examen préalable par une ARL en vue du paiement des prestations et de la prise en charge médicale. En outre, le décret prévoit qu’une maladie ne figurant pas sur la liste pourra dorénavant être reconnue d’origine professionnelle sous réserve de prouver le lien de causalité avec les facteurs de risque professionnels. La commission demande au gouvernement de répondre aux allégations de la CGT et de la CUT et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle (en ce qui concerne le niveau des prestations en espèces et le type de prise en charge médicale). Prière d’indiquer également quels sont, dans la pratique, les délais moyens de reconnaissance des maladies professionnelles et, le cas échéant, si des mesures sont envisagées en vue de simplifier les démarches administratives menant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie de manière à éviter que l’indemnisation en soit rendue impossible en raison des prescriptions légales. Enfin, la commission constate que la liste figurant en annexe au décret no 1477, alors qu’elle contient l’ensemble des maladies et substances toxiques énumérées dans le tableau figurant en annexe à la convention, ne reprend pas expressément l’ensemble de la liste des industries ou professions correspondantes (par exemple, le chargement, déchargement ou transport de marchandises ne figure pas sur la liste des professions énumérées par ledit décret). Prière de faire effectuer par les services compétents de l’Etat, et de fournir dans le prochain rapport, une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 août 2012 et des diverses observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 31 août, le 3 et le 5 septembre 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 17. Couverture. La commission note avec intérêt l’élargissement de la couverture du système de protection contre les risques professionnels (SGRL) résultant de l’adoption de la loi no 1562 du 11 juillet 2012 modifiant le système de risques professionnels et d’autres dispositions en matière de santé au travail. La nouvelle loi, qui transforme l’ancien système de risques professionnels dans le nouveau SGRL, étend l’obligation d’affiliation à plusieurs catégories de travailleurs parmi lesquels sont inclus les travailleurs indépendants liés par des contrats de plus d’un mois, les travailleurs associés des coopératives et précoopératives et les travailleurs indépendants engagés dans des activités à haut risque. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation volontaire des travailleurs informels. Selon le rapport du gouvernement en mars 2012, 8 126 344 travailleurs salariés et 243 165 travailleurs indépendants étaient affiliés au SGRL par rapport à, respectivement, 6 633 833 et 73 800 travailleurs en décembre 2009; 41 pour cent de la population active colombienne serait donc actuellement couverte par le SGRL. De son côté, la CUT souligne le niveau encore extrêmement faible d’affiliation dans l’agriculture où seuls 8,72 pour cent des travailleurs seraient couverts par le SGRL. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la couverture de l’assurance des risques du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’affiliés au SGRL, en y incluant des informations spécifiques sur le secteur de la construction et l’agriculture. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la loi no 1562 et ses décrets d’application définissent les travailleurs informels et dans quelle mesure les travailleurs occasionnels et journaliers bénéficient des prestations du SGRL.
Sanctions pour violation des règles établies par le SGRL. La commission note avec intérêt le renforcement des sanctions prévues par la loi no 1562 en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de risques du travail, par exemple en cas de défaut de paiement des cotisations ou pour non-notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paiement des prestations aux travailleurs non affiliés par leur employeur. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail touchant un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la façon dont cette responsabilité est mise en œuvre dans la pratique, la commission comprend des observations de la CGT et de la CUT que le travailleur doit saisir les tribunaux. La commission a toujours considéré que, face au non-respect de la part des employeurs de leur obligation d’affiliation, l’action en justice des victimes d’accidents du travail ne doit pas constituer la voie de recours habituelle. Il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et faciliter la fourniture des prestations d’accidents du travail, la possibilité restant ouverte de demander à l’employeur le remboursement des frais ainsi engagés. Pour évaluer pleinement les aspects pratiques de cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures d’urgence, que ce soit dans le cadre judiciaire ou de l’inspection du travail, ouvertes aux victimes d’accidents ou de maladies professionnelles n’ayant pas été affiliées au SGRL par leur employeur et de préciser quel est, dans ce cas, le délai moyen pour obtenir une indemnisation.
Versement des prestations en cas de litige sur l’origine commune ou professionnelle de l’accident ou de la maladie. La CGT et la CUT attirent l’attention sur le nombre élevé de cas où des retards importants se produiraient dans la fourniture des soins de santé ou le paiement de prestations en cas de litige concernant l’origine de l’accident ou de la maladie entre les entités prestataires de santé et les compagnies d’assurances de risques du travail (ARL). Le gouvernement indique que la loi no 1562 garantit au travailleur le paiement des prestations en espèces en attendant que l’origine de l’accident ou de la maladie soit déterminée. En vertu de l’article 5.3 de la loi, lorsque la cause de l’accident ou de la maladie est source de litige, l’ARL paie au travailleur «le pourcentage prévu par le régime contributif du système général de sécurité sociale en matière de santé». La commission note que ce pourcentage est inférieur à celui correspondant aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets pratiques de la nouvelle loi sur la fréquence et les délais de résolution des différends relatifs à la nature commune ou professionnelle des accidents et maladies.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. La loi no 1562 ne modifie pas les règles applicables aux travailleurs souffrant d’une incapacité permanente se situant entre 5 et 50 pour cent, composée d’une indemnité sous forme de capital et de la protection de leur emploi pour la capacité de travail résiduelle. La commission invite le gouvernement à expliquer plus en détail comment la protection de l’emploi est garantie par la loi. Dans les cas d’incapacité permanente entre 25 et 50 pour cent, où le risque d’une baisse des revenus est plus élevé même si l’emploi est préservé, la commission estime qu’il est nécessaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, de mettre en place une protection supplémentaire consistant en un contrôle, par l’autorité compétente, de l’utilisation judicieuse de l’indemnité versée sous forme de capital. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital.
Article 11 de la convention no 17. Protection contre l’insolvabilité. Le gouvernement indique dans son rapport que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) couvrirait tant les prestations médicales qu’en espèces en cas d’insolvabilité des ARL, tandis que la CUT relève dans ses commentaires que l’article 83 du décret- loi no 1295 de 1994 ne concerne que le paiement des pensions servies par les ARL. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes normatifs qui prévoient l’extension de la garantie du FOGAFIN aux prestations médicales fournies par le SGRL.
Concernant l’insolvabilité de l’employeur, dans le cas où le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas été affilié au SGRL, la commission constate que les informations pratiques demandées n’ont pas été reçues. La commission croit comprendre que les mesures conservatoires de caractère général prévues par le Code de procédure du travail et la sécurité sociale visent seulement à prévenir le risque d’insolvabilité de l’employeur. Rappelant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent en aucun cas supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment l’Etat garantit l’accès aux prestations dues aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non affiliés à la SGRL par leur employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations notamment statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport faisant mention d’une augmentation très importante du nombre de maladies professionnelles reconnues et prises en charge dans le cadre du système général concernant la réparation des risques professionnels. Ces dernières sont, en effet, passées d’environ un millier en 2004 à près de trois mille en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations concernant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que sur les raisons ou les mesures qui sont à la base de l’augmentation constatée des cas de maladies professionnelles reconnues et indemnisées dans le pays.

La commission rappelle, en outre, que selon les commentaires communiqués en 2003 par la Confédération des retraités de Colombie (CPC) un grand nombre d’ex-syndicalistes seraient privés de leurs pensions ainsi que des soins auxquels ils devraient avoir droit. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, ses observations en la matière et d’indiquer si des personnes victimes de maladies professionnelles ont pu, le cas échéant, en être affectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la rubrique no 35 relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, figurant à l'article 1 du décret no 0778 de 1987 concernant les travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, ne mentionne pas parmi ces travaux, contrairement à la convention, le "chargement, déchargement ou transport de marchandises". En effet, l'absence d'une telle mention ne permet pas d'établir une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 susmentionné reconnaît comme maladie professionnelle l'infection charbonneuse survenue aux travailleurs qui étaient en contact, dans n'importe quelle forme, avec des marchandises contaminées par les animaux infectés. La commission note ces informations. Elle constate toutefois que le libellé de la rubrique no 35 susmentionnée couvre uniquement le contact avec des animaux ainsi que les travaux de manipulation de débris d'animaux, et non pas de marchandises en général, comme le prévoit la convention. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera très prochainement les mesures nécessaires pour mettre la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987 en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que le décret no 0778 de 1987 a modifié le tableau des maladies professionnelles figurant à l'article 201 du Code du travail, faisant passer de 18 à 40 le nombre des maladies professionnelles reconnues. Elle observe cependant que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret précité, relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, reprend littéralement le texte de l'alinéa VIII, point 6, de la décision no 539 de l'Institut colombien de sécurité sociale, en date du 1er août 1954, qui fait l'objet de commentaires, de la part de la commission, depuis plusieurs années. En effet, ce texte, contrairement à la convention, ne mentionne pas parmi ces travaux le "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, de sorte que soit établie ainsi une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés. La commission se permet de rappeler au gouvernement qu'en 1983 elle avait pris note avec satisfaction de la modification de la décision no 539 de 1974 par la décision no 027 du 13 juillet 1982, dont l'article 2 mentionne, parmi les divers travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse, les opérations susmentionnées, conformément à la convention.

Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la rubrique 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987, laquelle s'applique à des travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, en adoptant une disposition analogue à l'article 2 de la décision no 027 du 13 juillet 1982.

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