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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que la CTRN indique que: i) selon les données de l’Institut national de la statistique et des recensements du Costa Rica (INEC) de 2020, la moyenne d’âge des enfants et des adolescents qui travaillent est de 13 ans et demi, malgré l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement; ii) l’INEC recense un nombre total de 6 706 enfants de 12 à 17 ans au travail, et dont le 30,9 pour cent n’intègrent pas l’école.
La commission prend note des informations statistiques de l’Office d’attention aux enfants en situation de travail et à la protection des travailleurs adolescents (OATIA), dans le rapport du gouvernement: En 2019, sur un total de 353 enfants de moins de 18 ans au travail détectés, 94 d’entre eux avaient moins de 15 ans. Le gouvernement indique que la plupart de ces enfants étaient impliqués dans des activités de pêche, des activités agricoles et dans la construction et qu’ils ont été retirés du travail.
De même, la commission prend note, qu’en réponse à sa demande d’information concernant ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la stratégie nationale de la feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été publiée officiellement en juin 2018 (no 41172-MTSS). Elle prend note que l’OATIA a réalisé plusieurs activités liées à sa mise en œuvre.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants, deux outils de mesure ont été conçus, conjointement avec le Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes et la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes: i) le modèle d’identification des risques de travail des enfants et ii) l’indice de vulnérabilité au travail des enfants. Ces deux outils permettent d’identifier les territoires les plus vulnérables au travail des enfants, mais également d’associer des facteurs divers, en vue de définir quelles actions multisectorielles sont les plus efficaces pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Ils se basent sur la feuille de route et sur le Plan stratégique institutionnel 2018-2022 du MTSS dans lequel est établit un objectif spécifique sur l’identification des zones à risques de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures et les actions à caractère régional menées dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, soit 15 ans.
Article 3, paragraphe 1 et 2. Âge minimum et détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis sous la convention 182, un projet est en cours en vue de réformer la loi nº 8 922 du 25 mars 2011, concernant la participation des mineurs aux spectacles publics et aux diverses activités du secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération costaricaine des travailleurs démocratiques (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes, élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC pour prendre la suite du Plan d’action national de 2010.
La commission note que, selon les observations de la CCTD, le nombre d’enfants mineurs travaillant dans le secteur informel a augmenté.
La commission note l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’élimination du travail des enfants est inscrite dans le Plan national de développement «Alberto Cañas Escalante» de 2015-2018. Dans le cadre de ce plan, l’Office d’attention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (OATIA) a réalisé des actions en coordination avec d’autres institutions pour sensibiliser les différents acteurs sociaux qui travaillent avec les jeunes. La commission note également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) est responsable d’assurer le suivi de la feuille de route et a mis en œuvre 127 actions de suivi et d’évaluation. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’Enquête nationale des ménages (ENAHO) de 2016 a révélé une baisse du nombre de jeunes de 5 à 14 ans qui travaillent, passant de 16 160 enfants âgés de 5 à 14 ans (2,2 pour cent) en 2011 à 8 071 (1,1 pour cent) en 2016.
La commission prend bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre des mesures programmatiques afin de faire reculer le travail des enfants. Toutefois, elle note que, dans la pratique, les enfants continuent à être engagés dans du travail des enfants. En effet, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, l’OATIA a relevé 100 cas de travail des enfants âgés de moins de 15 ans et 337 cas où des jeunes de 15 à 17 ans réalisaient une activité dangereuse ou insalubre. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts, dans le cadre de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, pour éliminer l’engagement des jeunes dans des travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, soit 15 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été reçues le 7 août 2014.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui fixent cet âge à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué que, dans le système juridique du Costa Rica, s’applique le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale a priorité sur celle contenue dans une loi générale. De plus, le principe selon lequel la norme et les conditions les plus favorables doivent être mises en œuvre s’applique. Ainsi, dans le cas présent, le Code de l’enfance et de l’adolescence prime sur le Code du travail. La commission prend note à ce sujet des observations soumises par l’UCCAEP qui confirment que, dans la pratique, les dispositions du code plus récent de l’enfance et de l’adolescence priment sur les dispositions du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui ont été reçues le 3 septembre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission a noté la mise en œuvre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs. Elle a noté aussi qu’un module spécifique sur le travail des enfants avait été adopté et qu’il serait inclus dans l’enquête sur les ménages de 2010.
La commission prend note de l’observation de la CTRN, qui se réfère à un rapport de 2009-10 sur le taux d’abandon scolaire dans l’éducation secondaire au Costa Rica, publié en février 2010 par le ministère de l’Education publique. La CTRN indique à ce sujet que les taux élevés d’abandon scolaire montrent que la situation est grave, et que le système national d’éducation ne donne pas la priorité à la couverture universelle. La commission prend note aussi de l’indication de la CTRN selon laquelle des informations statistiques sont contenues dans l’enquête nationale sur les ménages de 2011, qui a été réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) avec l’assistance technique et financière de l’OIT/IPEC, et qui comprend le nouveau module susmentionné sur le travail des enfants. La CTRN mentionne tout particulièrement les résultats de l’enquête nationale sur les ménages de 2011, selon laquelle 41 187 jeunes âgés de 5 à 17 ans (4,6 pour cent) sont engagés dans des travaux interdits par la convention; 16 160 enfants âgés de 5 à 14 ans (2,2 pour cent) sont engagés dans le travail des enfants, dont 11 593 dans des travaux dangereux, et 25 027 jeunes âgés de 15 à 17 ans (9 pour cent) effectuent des travaux dangereux.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui fait mention de la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes. La feuille de route a été élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC pour prendre la suite du Plan d’action national de 2010. La commission note que la feuille de route vise notamment à: i) faire passer le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent de 113 523 en 2002 à 27 811 en 2015, puis à zéro en 2020; ii) faire passer le taux de fréquentation dans l’éducation secondaire de 85 pour cent en 2008 à 95 pour cent en 2015, puis à 100 pour cent en 2020. Le gouvernement indique que le programme d’information «Delphos» a été élaboré avec l’assistance du BIT pour déterminer dans quelle mesure la feuille de route a atteint ses objectifs.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si les résultats de l’enquête sur les ménages de 2011 ne sont pas complètement comparables avec les résultats des enquêtes précédentes sur les ménages en raison du nouveau module sur le travail des enfants, il ressort néanmoins d’une comparaison entre les enquêtes que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants a diminué (de 49 229 en 2002 à 16 160 en 2011). La commission prend note aussi des résultats du recensement de l’INEC de 2011 2013, joints au rapport du gouvernement, selon lequel le taux d’abandon scolaire des enfants âgés de 12 à 14 ans est passé de 13 540 sur 65 230 (20,76 pour cent) en 2011 à 996 sur 52 647 (1,9 pour cent) en 2013.
La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre des mesures programmatiques afin de faire reculer le travail des enfants et d’accroître le taux de fréquentation dans l’éducation secondaire. Toutefois, elle note aussi qu’un nombre considérable d’enfants âgés de 5 à 17 ans continuent d’être engagés dans des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, pour éliminer l’engagement des jeunes dans des travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents d’effectuer un travail dangereux et insalubre avait été inscrit à l’ordre du jour de la Commission de l’enfance et de l’adolescence de l’Assemblée législative.
La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8922 qui interdit aux adolescents d’effectuer des travaux dangereux et insalubres. Cette loi est entrée en vigueur le 25 mars 2011. La commission note à cet égard que la loi no 8922 porte sur toute une série de types de travail dangereux, entre autres: mines et carrières; activités menées dans des espaces confinés ou clos; activités en haute mer, écaillage ou nettoyage de mollusques; activités sous-marines, plongée ou submersion; activités avec des produits agrochimiques et de synthèse; activités comportant un contact avec des produits, substances ou objets toxiques, combustibles, inflammables, radioactifs, infectieux, irritants ou corrosifs; manufacture, manipulation et gestion de substances et de produits explosifs; utilisation d’équipements lourds ou entraînant des vibrations, et toutes autres machines dangereuses; construction ou entretien de routes publiques ou privées; utilisation de machines manuelles et mécaniques; manutention continue de charges lourdes; travaux dans des milieux comportant une exposition au bruit ou à de fortes vibrations; travaux en hauteur; exposition à des températures extrêmement hautes ou basses; production, distribution ou vente de boissons alcooliques; activités qui compromettent l’intégrité morale des jeunes (par exemple boîtes de nuit, maisons de passe, salles de jeu, lieux de divertissement et ateliers pour les adultes ou établissements dans lesquels des matériels érotiques et pornographiques sont enregistrés, imprimés, photographiés ou filmés); activités qui placent des jeunes dans une situation de responsabilité (par exemple sécurité publique ou privée, encadrement de mineurs, de personnes âgées ou de malades); et activités mentionnées dans la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des statistiques contenues dans le rapport sur l’étude nationale sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica, publié en juin 2003 par l’Institut national des statistiques et du recensement et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’OIT/IPEC et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), selon lesquelles environ 49 200 enfants âgés de moins de 15 ans travaillaient au Costa Rica. Elle a noté que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). La commission a également observé que, selon les informations contenues dans un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur la troisième phase du projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine» (rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008), le travail des adolescents a légèrement diminué. Cependant les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement ne concernent que la région centrale du Costa Rica et ne donnent pas une vue d’ensemble de la situation dans le pays.

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs. Elle note qu’un système de suivi et d’évaluation du plan national d’action a été élaboré au cours de 2009. Les résultats de cette évaluation devraient être présentés au cours de 2010 et permettront de fournir des informations plus précises sur l’impact des mesures prises dans le cadre du plan d’action. Dans l’attente de ces résultats, la commission observe que, d’août 2008 à janvier 2009, les mesures prises dans le cadre du plan d’action ont permis d’apporter un soutien économique à 300 enfants travailleurs afin de les maintenir dans le système éducatif à travers le programme «En avant» (Programa «Avancemos»). En outre, des activités de sensibilisation sur les risques et les conséquences du travail des enfants ont été menées auprès de 50 entrepreneurs du secteur agricole et de 2 297 pêcheurs.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur les ménages prévue en 2009 ne permet pas de mesurer l’ampleur du travail des enfants âgés entre 5 et 12 ans ni de fournir des informations sur les caractéristiques du travail des enfants et des adolescents. Ainsi, un module spécifique sur le travail des enfants a été adopté dont l’application devrait être effective au cours de 2010. La commission prend néanmoins note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux infractions constatées par l’inspection du travail au cours de 2008 et 2009. Elle observe qu’en 2008 l’inspection du travail a détecté 186 cas de travail des enfants dans le pays et 168 en 2009. La majorité de ces cas ont été observés dans la région centrale, à savoir San José, Heredia et une partie de Cartago. Les statistiques de 2008 révèlent en outre que les secteurs où le plus grand nombre de cas a été détecté sont le commerce (43 pour cent) et les services (19 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs dès que les résultats de l’évaluation seront rendus disponibles. Elle exprime en outre le ferme espoir que des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum seront communiquées dans un avenir proche.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui fixent cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué que, dans le système juridique du Costa Rica, s’applique le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale a priorité sur celle contenue dans une loi générale. De plus, le principe selon lequel la norme la plus favorable et les conditions les plus bénéfiques doivent être mises en œuvre s’applique. Ainsi, dans le cas présent, le Code de l’enfance et de l’adolescence prime sur le Code du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission a fait observer qu’elle estime souhaitable que, compte tenu des statistiques concernant le travail des enfants de moins de 15 ans dans le pays, les dispositions du Code du travail soient harmonisées avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à communiquer des informations sur toute révision de la législation nationale à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires visant à harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents d’effectuer un travail dangereux et insalubre a été inclus à l’ordre du jour de la Commission de l’enfance et de l’adolescence de l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que cette loi sera adoptée très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Finalement, la commission note qu’un projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes est actuellement examiné par une commission spéciale de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie de la loi dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes est actuellement examiné par une commission spéciale de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée législative et le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer des travaux dangereux et insalubres par l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que ces deux lois seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques contenues dans le rapport sur l’étude nationale sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica, publié en juin 2003 par l’Institut national des statistiques et du recensement et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’OIT/IPEC et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), selon lesquelles environ 113 500 filles et garçons âgés de 5 à 17 ans travaillaient au Costa Rica. De ce nombre, environ 49 200 enfants âgés de moins de 15 ans travaillaient. La commission a pris note du deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010). Elle a noté finalement que le Costa Rica participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine».

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour abolir le travail des enfants. Elle note particulièrement que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). La commission note en outre que la Fondation nationale de l’enfance (PANI), afin de mettre en œuvre le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, a pris des mesures. Ainsi, la PANI a mis en exécution un programme d’inspection interinstitutionnelle pour la protection des droits de l’homme et du travail dans des secteurs prioritaires. Les objectifs de ce programme sont de sensibiliser les enfants et les adolescents sur les répercussions du travail et de former les inspecteurs du travail sur le travail des enfants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2007, l’inspection du travail du Bureau central de San José a détecté 97 cas qui concernaient des enfants dans la région centrale, à savoir San José, Heredia et une partie de Cartago. Les enfants travaillaient dans les secteurs commercial, des services, industriel, agricole, de la construction et des transports. La commission note également qu’une enquête sur les ménages sera effectuée en 2009 et que certaines questions porteront sur le travail des enfants et des adolescents.

La commission prend note que, selon les informations contenues dans un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur la troisième phase du projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine» (rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008), la pauvreté a diminué de 5 pour cent dans le pays et, en ce qui concerne plus spécifiquement les adolescents, la pauvreté a diminué de 3,9 pour cent. De plus, la commission prend bonne note que, selon ce rapport, le travail des adolescents a légèrement diminué. La commission constate cependant que les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement ne concernent que la région centrale du Costa Rica et ne donnent pas une vue d’ensemble de la problématique dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, du Plan national de développement (2006-2010) et du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, pour abolir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir les résultats de l’enquête sur les ménages qui sera effectuée en 2009.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué que, dans le système juridique du Costa Rica, s’applique le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale a priorité sur celle contenue dans une loi générale. De plus, le principe selon lequel la norme la plus favorable et les conditions les plus bénéfiques doivent être mises en œuvre s’applique. Ainsi, dans le cas présent, le Code de l’enfance et de l’adolescence a préséance sur le Code du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission a fait observer qu’elle estime souhaitable que, compte tenu des statistiques concernant le travail des enfants de moins de 15 ans dans le pays, les dispositions du Code du travail soient harmonisées avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre en compte cette question lors d’une révision de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, lors d’une prochaine révision de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 89 pour cent chez les filles et de 87 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 65 pour cent chez les filles et de 59 pour cent chez les garçons. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine selon lesquelles le programme «En avant» (Programa «Avancemos»), dont l’objectif est la réintégration durable des adolescents dans le système éducatif formel, a été mis en œuvre.

La commission prend bonne note du taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faible. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du programme «En avant», pour augmenter le taux net de fréquentation scolaire, particulièrement à l’école secondaire, et empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement que la Commission des relations internationales étudie actuellement le projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes et le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre. La commission exprime l’espoir que cette étude conduira à l’adoption des lois et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux pour ces deux projets de loi et de fournir copie dès leur adoption.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des statistiques contenues dans le rapport sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica, publié en juin 2003 par l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), en collaboration avec l’OIT/IPEC et le Programme concernant les statistiques sur le travail des enfants (SIMPOC), selon lesquelles environ 113 500 filles et garçons âgés de 5 à 17 ans travaillaient au Costa Rica. De ce nombre, environ 49 200 enfants âgés de moins de 15 ans, en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, travaillaient, soit 43,4 pour cent. Le principal secteur de l’activité économique touché par le travail des enfants était l’agriculture, dont la cueillette du café, aliment qui fait partie des produits les plus exportés du Costa Rica. Les autres secteurs de l’activité économique touchés étaient la fabrication, le commerce et les services, dont le travail domestique. En outre, plus de 45 pour cent des enfants s’absentaient de l’école pour des raisons de travail. La commission avait noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants mais s’était dite préoccupée par les statistiques qui démontraient que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile et le travail des enfants était étendu au Costa Rica.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les mesures de sensibilisation des fonctionnaires à la problématique du travail des enfants ainsi que des protocoles de protection intra et interinstitutionnels destinés à améliorer la communication entre les différentes personnes travaillant dans le domaine. La commission note avec intérêt l’adoption du deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010), lequel aborde, de manière transversale, huit sujets, dont les droits, la question des sexes, la pauvreté, le risque ou l’exclusion sociale et l’environnement social et culturel. La commission note en outre que, suite à la compilation des différentes informations fournies par les institutions composant le Comité directeur national, un rapport sur les progrès réalisés sera élaboré. Elle note toutefois les statistiques de 2005 de la Direction nationale de l’inspection du travail selon lesquelles des 161 cas concernant les travailleurs mineurs examinés, 68 pour cent étaient concentrés dans la région centrale. De plus, la plus grande partie des enfants travaillaient dans le secteur commercial (33 pour cent), le secteur des services (27 pour cent), l’industrie (20 pour cent) et le secteur agricole (15 pour cent).

S’agissant de la collaboration du gouvernement avec l’OIT/IPEC, la commission note que le Costa Rica participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants ainsi qu’au Programme sous-régional pour l’élimination du travail des enfants. Selon les rapports d’activité du PAD, le programme a bénéficié directement à plus de 150 familles et 1 100 enfants, et indirectement à plus de 113 000 enfants. En ce qui concerne le Programme sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café, la commission prend bonne note des statistiques fournies par le gouvernement. A cet égard, elle note que, dans le cadre du deuxième plan national, le ministère de l’Agriculture définira des actions pour éliminer le travail des enfants dans l’agriculture. De plus, selon les rapports d’activité du PAD, des projets sont mis en œuvre afin de prévenir l’engagement prématuré d’enfants. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets et du nouveau plan national mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, particulièrement dans les secteurs agricole, industriel, commercial et des services. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant des données statistiques ventilées par sexe sur la nature et l’étendue du travail des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

Article 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoyait un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixaient cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, malgré la contradiction entre les dispositions du Code du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, la règle applicable était celle comprise dans ce dernier. En outre, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre aux autorités compétentes la suggestion de la commission d’experts d’harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Compte tenu des statistiques sur le travail des enfants, la commission avait estimé que, pour assurer la protection des enfants de moins de 15 ans qui travaillaient, l’harmonisation des dispositions du Code du travail avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence était importante.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun projet de loi amendant le Code du travail n’a été présenté. Toutefois, dans le système juridique du Costa Rica, le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale, dans le cas présent le Code de l’enfance et de l’adolescence, a priorité à celle contenue dans une loi générale, dans le cas présent le Code du travail, s’applique, ainsi que le principe selon lequel la norme la plus favorable et les conditions les plus bénéfiques doivent être mises en œuvre. Tout en prenant bonne note des informations du gouvernement, la commission fait observer qu’elle estime souhaitable que, compte tenu des statistiques concernant le travail des enfants de moins de 15 ans dans le pays, les dispositions du Code du travail soient harmonisées avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle exprime l’espoir que, lors d’une prochaine révision de la législation du travail, et particulièrement du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC), du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels, en violation à la fois de la législation nationale et de la convention, des enfants de 5 à 11 ans travaillent en moyenne sept heures par semaine et des enfants de 12 à 14 ans vingt-quatre heures par semaine. La plupart de ces enfants travaillent dans le secteur informel urbain, dans le secteur traditionnel rural (activités saisonnières en rapport avec la récolte du café et celle de la canne à sucre) et à des tâches domestiques. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement dans laquelle il déclarait, d’une part, «être conscient des dimensions du problème» et, d’autre part, exposait les diverses mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions législatives concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient effectivement appliquées.

La commission note les informations du gouvernement concernant ses efforts accomplis pour lutter contre le travail des enfants. Elle note particulièrement que le gouvernement: 1) élabore actuellement un second Plan national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs; 2) a adopté un Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, dont l’un des buts à long terme est «d’intégrer durablement les garçons et les filles de moins de 15 ans et aussi les adolescents de 15 à 18 ans dans le système éducatif formel»; et 3) collabore avec le BIT/IPEC à la mise en œuvre de projets sur l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture lesquels visent environ 2 000 enfants qui travaillent dans ce secteur.

En outre, la commission note que l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), en collaboration avec le BIT/IPEC et le Programme concernant les statistiques sur le travail des enfants (SIMPOC), ont réalisé en 2002 une étude sur le travail des enfants et des adolescents afin de connaître l’ampleur de la problématique au Costa Rica. Or selon les statistiques contenues dans le document intitulé «Rapport national concernant les résultats de l’étude sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» et publié en juin 2003, environ 113 523 filles et garçons âgés de 5 à 17 ans travaillent au Costa Rica. De ce nombre, environ 49 229 enfants de moins de 15 ans en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, travaillent, soit 43,4 pour cent. De plus, selon ce rapport, environ 65,7 pour cent des enfants qui travaillent ont débuté leur activité avant d’avoir accompli l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans. Le principal secteur d’activité économique touché par le travail des enfants est l’agriculture, dont la cueillette du café qui fait partie des produits les plus exportés du Costa Rica. Les autres secteurs d’activité économique touchés par le travail des enfants sont la fabrication, le commerce et les services, dont le travail domestique. En outre, il semble que 45,3 pour cent des enfants qui s’absentent de l’école le fassent pour des raisons de travail.

La commission apprécie les efforts accomplis par le gouvernement mais demeure préoccupée par la situation des enfants astreints au travail dans le pays. En effet, les données statistiques mentionnées ci-dessus démontrent que l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est étendu au Costa Rica. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, de l’Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, des projets sur l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture et du Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants, dans les tranches d’âge de 5 à 11 ans et de 12 à 15 ans.

La commission invite le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de la fabrication, du commerce et des services.

Article 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. Cueillette du café. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la résolution no 349-98 émise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, laquelle autorisait, sous certaines conditions et dans le cadre d’un travail familial, l’emploi de personnes de moins de 15 ans à la cueillette du café pour la récolte 1998-99. La commission avait constaté que la résolution se référait aux personnes de moins de 15 ans au sens large, sans mentionner aucun âge minimum, si bien qu’elle pouvait autoriser l’emploi, par exemple, d’enfants de 5 ou 6 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette résolution avait été appliquée uniquement pour ladite récolte ou si elle avait été étendue aux récoltes suivantes et, compte tenu des circonstances économiques et sociales à l’origine de la résolution no 349-98, la commission avait invité le gouvernement à examiner s’il y avait lieu d’inclure la cueillette du café dans la liste des travaux légers au sens de l’article 7 de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 349-98 s’est avérée être une mesure temporaire en raison de l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence et qu’elle a donc été appliquée uniquement pour la récolte de 1998-99. Elle note également qu’aucun enfant de moins de 6 ans ne travaille à la cueillette du café. De plus, le gouvernement précise que, compte tenu de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans fixé par le Code de l’enfance et de l’adolescence et des mesures prises pour garantir la fréquentation scolaire des personnes mineures de moins de 18 ans, il n’est pas opportun d’avoir recours à l’exception prévue à l’article 7 de la convention concernant les travaux légers. La commission note en outre que le Costa Rica collabore activement avec le BIT/IPEC à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café et qu’il est l’un des sept pays, avec le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine, qui participent au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce Programme sous-régional du BIT/IPEC ainsi que les résultats obtenus quant à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café.

2. Mesures législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin d’harmoniser ses dispositions avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la contradiction entre les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail du Code du travail et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, la règle applicable est celle comprise au Code de l’enfance et de l’adolescence. En outre, le gouvernement indique que, bien qu’aucun projet d’amendement du Code du travail n’ait été élaboré afin d’harmoniser ses dispositions avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, il communiquera la suggestion de la commission aux autorités compétentes. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission est d’avis que, pour assurer la protection des enfants de moins de 15 ans qui travaillent, l’harmonisation des dispositions du Code du travail avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence est importante. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Finalement, la commission note qu’un projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes est actuellement élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie de la loi dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la résolution no 349-98 émise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui autorisait, sous certaines conditions et dans le cadre d’un travail familial, l’emploi de personnes de moins de 15 ans à la cueillette du café pour la récolte 1998-99. Premièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette résolution a été appliquée uniquement pour ladite récolte ou si elle a étéétendue aux récoltes suivantes. Deuxièmement, elle constate que cette résolution se réfère aux personnes de moins de 15 ans au sens large, sans mentionner aucun âge minimum, si bien qu’elle autoriserait l’emploi, par exemple, d’enfants de 5 ou 6 ans. Troisièmement, la commission signale que, selon les données d’un rapport établi par le Programme IPEC en juillet 2001, les enfants employés dans le secteur du café sont particulièrement exposés aux risques inhérents à une exposition possible à des produits chimiques agricoles, aux risques physiques et biologiques propres aux accidents du travail et aux maladies professionnelles - lésions oculaires, coupures, fractures, chutes, piqûres d’insecte, pathologies des épaules et du cou résultant d’une surcharge - et enfin aux violences physiques et psychologiques liées à la manifestation des problèmes de relations du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le respect des stipulations des résolutions relatives à l’assiduité scolaire et à la santé physique, morale et psychologique des intéressés, à la limitation de la journée de travail et à l’exclusion de toute tâche insalubre ou dangereuse. Enfin, compte tenu des circonstances économiques et sociales à l’origine de ladite résolution, la commission invite le gouvernement à examiner s’il y aurait lieu d’inclure la cueillette du café dans la liste des travaux légers au sens de l’article 7 de la convention, travaux pour lesquels il conviendrait de fixer l’âge minimum de 13 ans et d’appliquer les autres dispositions prévues par cet article, en particulier celle qui concerne la durée de la journée de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Pratique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans une observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC), du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels, en violation à la fois de la législation nationale et de la convention, des enfants de 5 à 11 ans travaillent en moyenne sept heures par semaine et des enfants de 12 à 14 ans vingt-quatre heures par semaine, pour la plupart dans le secteur informel urbain, dans le secteur traditionnel rural (activités saisonnières en rapport avec la récolte du café et celle de la canne à sucre) et à des tâches domestiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans laquelle celui-ci, d’une part, déclare «être conscient des dimensions du problème» et, d’autre part, expose les diverses mesures prises et les divers projets élaborés en vue d’éliminer le travail des enfants dans le pays. Entre autres mesures, il mentionne l’adoption d’un Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, dont l’un des objectifs à long terme est «d’intégrer durablement les garçons et les filles de moins de 15 ans et aussi les adolescents de 15 à 18 ans dans le système éducatif formel». Il mentionne également le mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC par lequel il s’engage à d’importants efforts dans le sens de l’élimination progressive du travail des enfants. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement mais ne cesse d’être préoccupée par la situation décrite par les organisations syndicales. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions législatives concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi soient effectivement appliquées.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. S’agissant de la contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle posée par le Code de l’enfance et de l’adolescence déroge implicitement aux dispositions législatives antérieures qui lui seraient contraires. Cependant, pour assurer la protection des personnes mineures qui travaillent et considérant que, dans la pratique, on constate à l’heure actuelle que des personnes de moins de 15 ans travaillent dans divers secteurs de l’économie, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin d’en harmoniser les dispositions avec le Code de l’enfance et de l’adolescence, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux dispositions du paragraphe 2, article 3, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soient déterminés. A cet égard, la commission note avec satisfaction qu’après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs et les ONG, le gouvernement a finalement adopté le règlement concernant l’embauche et les conditions de santé au travail applicables aux adolescents (décret no 29 220 du 30 octobre 2000), qui énumère de manière détaillée les tâches absolument interdites aux personnes de moins de 18 ans et les tâches autorisées moyennant certaines restrictions. La commission invite le gouvernement à fournir toutes informations concernant l’application dudit règlement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la résolution no 349-98 émise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui autorisait, sous certaines conditions et dans le cadre d’un travail familial, l’emploi de personnes de moins de 15 ans à la cueillette du café pour la récolte 1998-99. Premièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette résolution a été appliquée uniquement pour ladite récolte ou si elle a étéétendue aux récoltes suivantes. Deuxièmement, elle constate que cette résolution se réfère aux personnes de moins de 15 ans au sens large, sans mentionner aucun âge minimum, si bien qu’elle autoriserait l’emploi, par exemple, d’enfants de 5 ou 6 ans. Troisièmement, la commission signale que, selon les données d’un rapport établi par le Programme IPEC en juillet 2001, les enfants employés dans le secteur du café sont particulièrement exposés aux risques inhérents à une exposition possible à des produits chimiques agricoles, aux risques physiques et biologiques propres aux accidents du travail et aux maladies professionnelles - lésions oculaires, coupures, fractures, chutes, piqûres d’insecte, pathologies des épaules et du cou résultant d’une surcharge - et enfin aux violences physiques et psychologiques liées à la manifestation des problèmes de relations du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le respect des stipulations des résolutions relatives à l’assiduité scolaire et à la santé physique, morale et psychologique des intéressés, à la limitation de la journée de travail et à l’exclusion de toute tâche insalubre ou dangereuse. Enfin, compte tenu des circonstances économiques et sociales à l’origine de ladite résolution, la commission invite le gouvernement à examiner s’il y aurait lieu d’inclure la cueillette du café dans la liste des travaux légers au sens de l’article 7 de la convention, travaux pour lesquels il conviendrait de fixer l’âge minimum de 13 ans et d’appliquer les autres dispositions prévues par cet article, en particulier celle qui concerne la durée de la journée de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans une observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC), du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels, en violation à la fois de la législation nationale et de la convention, des enfants de 5 à 11 ans travaillent en moyenne sept heures par semaine et des enfants de 12 à 14 ans vingt-quatre heures par semaine, pour la plupart dans le secteur informel urbain, dans le secteur traditionnel rural (activités saisonnières en rapport avec la récolte du café et celle de la canne à sucre) et à des tâches domestiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans laquelle celui-ci, d’une part, déclare «être conscient des dimensions du problème» et, d’autre part, expose les diverses mesures prises et les divers projets élaborés en vue d’éliminer le travail des enfants dans le pays. Entre autres mesures, il mentionne l’adoption d’un Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, dont l’un des objectifs à long terme est «d’intégrer durablement les garçons et les filles de moins de 15 ans et aussi les adolescents de 15 à 18 ans dans le système éducatif formel». Il mentionne également le mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC par lequel il s’engage à d’importants efforts dans le sens de l’élimination progressive du travail des enfants. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement mais ne cesse d’être préoccupée par la situation décrite par les organisations syndicales. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions législatives concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi soient effectivement appliquées.

Article 2. S’agissant de la contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle posée par le Code de l’enfance et de l’adolescence déroge implicitement aux dispositions législatives antérieures qui lui seraient contraires. Cependant, pour assurer la protection des personnes mineures qui travaillent et considérant que, dans la pratique, on constate à l’heure actuelle que des personnes de moins de 15 ans travaillent dans divers secteurs de l’économie, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin d’en harmoniser les dispositions avec le Code de l’enfance et de l’adolescence, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux dispositions du paragraphe 2, article 3, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soient déterminés. A cet égard, la commission note avec satisfaction qu’après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs et les ONG, le gouvernement a finalement adopté le règlement concernant l’embauche et les conditions de santé au travail applicables aux adolescents (décret no 29 220 du 30 octobre 2000), qui énumère de manière détaillée les tâches absolument interdites aux personnes de moins de 18 ans et les tâches autorisées moyennant certaines restrictions. La commission invite le gouvernement à fournir toutes informations concernant l’application dudit règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1 de la convention (lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport). La commission prend note du Programme national en faveur de l’enfance et de l’adolescence - Objectifs et engagements pour 2000-01 - lancé par la Présidence de la République et le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés au regard de la convention, sous l’angle des objectifs du programme.

Prenant note du décret no27516-MTSS du 9 décembre 1998 portant création de l’Office pour l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents, en tant qu’organe permanent relevant de la Direction nationale de sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et qui est chargé de mettre en œuvre des décisions et des mesures concrètes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cet office.

La commission prend note de la promulgation du décret nº 27517-MTSS du 9 décembre 1998 modifiant le décret nº 25890-MTSS du 12 mars 1997 qui portait création du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Ce nouvel instrument modifie la composition du comité, lequel revêt de ce fait la désignation de «Comité directeur national pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescentes au travail» et accède en outre au statut d’organe décentralisé au degré le plus élevé, sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions quant au fonctionnement de ce comité directeur national.

La commission note également que l’une des premières mesures prises par ce comité a été d’élaborer le «Plan national pour la prévention du travail des enfants et son élimination progressive et la protection des adolescentes au travail», qui a été présenté par le ministère susmentionné ainsi que par un message de la première Dame de la République en date du 10 décembre 1988. Ce plan vise trois domaines stratégiques: éducation, santé et travail et famille, domaines pour lesquels ont étéétablies des orientations devant être concrétisées par des objectifs et des initiatives clairement définis et avec lesquels les politiques sociales génériques doivent se combiner.

La commission prend note des premiers résultats produits par ce plan. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises au titre de son exécution et, plus précisément, des progrès enregistrés au regard de la convention dans les trois domaines stratégiques susvisés ainsi que sur la coordination interinstitutions.

La commission prend note des démarches entreprises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de la mise en place du Régime spécial de protection de l’adolescent au travail. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises dans ce cadre.

Compte tenu des éléments préoccupants qui ressortent du document intitulé«Actividades o procesos de trabajos peligrosos e insalubres para trabajadores mayores de 15 y menores de 18 años», joint en annexe au rapport du gouvernement, ainsi que des informations données par le gouvernement devant le Comité des droits de l’enfant à ses 595eet 596esessions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention nº 138 et, notamment, en vue de renforcer l’inspection du travail dans toute la mesure nécessaire. Elle le prie à nouveau de la tenir informée de l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant sur des statistiques et des extraits de rapports officiels.

Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait également la question des représentations artistiques et demandait au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques, par exemple pour la réalisation de films publicitaires. La commission note que l’article 73 du Code de l’enfance et de l’adolescence règle les droits de cette catégorie sur les plans culturel et récréatif et que la législation nationale encourage la participation de l’enfant et de l’adolescent à des activités culturelles, récréatives et sportives reposant sur des objectifs civiques, éducatifs, religieux, sociaux et culturels. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet aux dispositions de cet article. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les autorisations individuelles délivrées par dérogation à l’âge minimum le soient dans les conditions prescrites par l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des commentaires formulés par le Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC), le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 22 septembre 2000, sans que celui-ci n’ait fait parvenir ses observations à cet égard. En l’attente d’une réponse du gouvernement, la commission se réfère aux commentaires des organisations de travailleurs dans la présente observation.

Article 1 de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note qu’aux termes des commentaires communiqués par les syndicats et la confédération susmentionnés, le nombre d’enfants et d’adolescents âgés entre 15 et 17 ans qui travaillent s’élève à 147 087, dont 66 762 ont moins de 15 ans. Elle note également que, en fonction de la classe d’âge, la durée du travail s’établit comme suit: pour la classe d’âge des 5 à 11 ans, sept heures par semaine, pour la classe d’age des 12 à 14 ans, vingt-quatre heures par semaine et pour la classe d’âge des 15 à 17 ans, trente-neuf heures par semaine.

Il ressort en outre de ces informations que les chiffres concernant la classe d’âge des enfants et des adolescents au sein de la population économiquement active (PEA) révèlent qu’en majeure partie ils travaillent de façon saisonnière et à des activités telles que la récolte du café et de la canne à sucre ainsi que d’autres activités agricoles. Même si les taux d’occupation baissent pendant la période scolaire, il n’en reste pas moins que pratiquement la moitié de cette classe d’âge a exercé couramment une activité, c’est-à-dire a travaillé de sept à douze mois entre juin 1997 et juin 1998.

Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’une des principales mesures prises en conséquence de l’évaluation du plan national d’éradication du travail des enfants a été l’élaboration de directives administratives concernant la participation des enfants et adolescents à la récolte du café, ainsi que le pointage des personnes de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des résultats de ces mesures.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment du contenu du document intitulé«Actividades o procesos de trabajos peligrosos e insalubres para trabajadores mayores de 15 y menores de 18 años» dans lequel il est indiqué que le nombre d’individus âgés de 5 à 17 ans exerçant une activitééconomique avoisine 13,1 pour cent de la population. Dans le pays, 68,8 pour cent des enfants et adolescents travaillent couramment, notamment dans l’agriculture, l’industrie, le commerce et le bâtiment, et l’Institut national d’assurances sociales a recensé en 1997 non moins de 4 191 accidents du travail frappant des mineurs, principalement dans les secteurs susmentionnés. Selon les informations communiquées par les organisations de travailleurs, la majeure partie (80 pour cent) des mineures qui travaillent sont employées dans des secteurs à basse productivité, comme le secteur traditionnel rural, le secteur urbain informel et les emplois domestiques. Selon ces mêmes organisations, 20 pour cent seulement des mineures qui travaillent sont employées dans des activités relevant du secteur moderne et sont salariés.

En ce qui concerne la scolarité obligatoire, le gouvernement indique que les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence et l’article 78 de la Constitution politique du Costa Rica garantissent au mineur une éducation au minimum jusqu’à l’âge moyen de 15 ans. Selon le gouvernement, près de 15 pour cent des 5 à 11 ans, près de 20 pour cent des 12 à 14 ans et 42,6 pour cent des 15 à 18 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école, le phénomène étant particulièrement marqué en milieu rural. Les commentaires des organisations de travailleurs indiquent que le taux de décrochage scolaire est particulièrement élevé si l’on considère que, selon ces informations, 52 pour cent des mineurs qui travaillent ont abandonné l’école et que ceux qui ne l’ont pas fait accusent un retard de 47 pour cent.

La commission prend note des observations formulées par les organisations de travailleurs à propos du problème du «travail des enfants migrants». Selon les données communiquées, 12 pour cent des immigrants nicaraguayens au Costa Rica (sur un total de 102 108) ont entre 12 et 19 ans. En accédant au marché du travail, ce groupe se révèle, selon les commentaires précités, plus vulnérable que les nationaux, compte tenu des conditions auxquelles ils sont soumis.

La commission prend note également des informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement lors des 595eet 596e sessions du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.7) en janvier 2000. Dans ce rapport, le gouvernement mentionne les éléments suivants:

-           L’incorporation des mineurs dans le marché du travail intervient à deux moments fondamentaux: à 10 ans et à 13 ans. C’est cependant entre 13 et 15 ans que le plus grand nombre de filles et de garçons travaillent.

-           Sur l’ensemble des mineurs qui travaillaient en 1995, 51,4 pour cent seulement fréquentaient l’école régulièrement et les 48,6 pour cent restants parviennent à peine à terminer l’école primaire.

-           Les 45,5 pour cent de mineurs exposés à des risques sociaux n’ont pas d’autre occupation que de vagabonder dans les rues des centres urbains, où ils se font en général arrêter avant de se retrouver au «Centro de Ingreso y Referencia del Ministerio de Justicia». Les activités formelles ou informelles qu’exercent ces mineurs constituent en soi un facteur de risques, du fait qu’elles sont par nature dangereuses (bâtiment, agriculture, pêche, etc.) ou du fait qu’elles sont peu qualifiées et peu rémunérées (tâches domestiques, vente ambulante, etc.).

La commission se déclare préoccupée par le nombre de garçons et de filles intégrés au marché du travail au mépris de ce que prévoit la législation nationale, par le nombre de ceux qui exercent des activités dangereuses et insalubres et, enfin, par le nombre de filles et de garçons qui sont livrés à eux-mêmes et vivent dans la rue. Elle se déclare également préoccupée par le fort taux de décrochage scolaire, dont les chiffrent démontrent, comme le soulignent les organisations de travailleurs, que l’insertion dans le marché du travail a une incidence négative sur le plan de la scolarisation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra d’urgence les mesures nécessaires pour apporter une solution à ces graves problèmes et le prie de donner des informations sur les mesures qu’il a prises.

Age minimum général. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la réforme du Code du travail (loi nº 7680 de 1997), dont les articles 88 et 89 fixent l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 12 ans. Elle avait noté que ce projet de loi s’était heurté, le 24 juillet 1997, à un veto de la part du pouvoir exécutif en raison de l’inconstitutionnalité de ces articles, puis avait été renvoyé devant le corps législatif, et que le processus de réforme tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention était toujours en cours.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence, loi nº 7739 du 6 février 1998, constitue le « […] cadre juridique minimum pour la protection intégrale des droits des personnes mineures […] Les autres normes, quel que soit leur rang, assurant aux mineurs une protection ou des avantages plus grands l’emportent sur les dispositions de ce code.» Le gouvernement ajoute que, en vertu des principes selon lesquels les lois n’ont pas, sauf dispositions expressément contraires, d’effet rétroactif, toutes les mesures en conflit avec le code, y compris celles prévues par des projets de lois àétude ou approuvés, se trouvent tacitement nulles et non avenues par effet de ce code. Selon le gouvernement, l’âge minimum d’accès à l’emploi, conformément au système juridique national et en accord avec les dispositions des articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, est fixéà 15 ans.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la modification du Code du travail afin de l’harmoniser avec le Code de l’enfance et de l’adolescence ainsi qu’avec la convention.

Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission s’enquérait des mesures prises ou envisagées afin de déterminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travaux ou d’emplois interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’il est précisé dans le rapport du gouvernement que «Le plan national pour la prévention du travail des enfants et son élimination progressive et pour la protection de la personne adolescente qui travaille» prévoit l’élaboration, par les autorités compétentes, d’un règlement sur les activités considérées comme dangereuses ou inacceptables pour les mineurs de 15 à 18 ans.

La commission prend note également du document élaboré par le Conseil de la santé au travail intitulé«Actividades o procesos de trabajos peligrosos e insalubres para trabajadores mayores de 15 y menores de 18 años», qui dresse une liste d’une série d’activités ou de procédés pour lesquels il est recommandé d’interdire complètement l’emploi de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de faire connaître les mesures prises en vue de l’adoption de ce règlement relatif aux activités ou procédés susvisés. Elle lui demande également de communiquer copie du texte de loi dès qu’il aura été adopté. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention dispose que les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Prenant note de la mention du décret nº 11074-TSS de mai 1980 relatif au poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes ou des hommes de 16 à 21 ans, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument.

La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit, à son article 101, des sanctions pécuniaires en cas de violation des articles 88, 90 à 95 et 98. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de telles sanctions ont été imposées, notamment sur le fondement de l’article 94, qui vise les tâches interdites aux adolescents. D’une manière générale, la commission souhaite souligner qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission a déjà attiré l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 94 du Code de l’enfance et de l’adolescence il est interdit d’employer des «personnes adolescentes»à des travaux insalubres ou dangereux. De son côté, l’article 2 du code en question définit «l’adolescent […] comme étant toute personne de plus de 12 ans et de moins de 18 ans.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale donne effet à l’article 3 de la convention en fixant à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux insalubres ou dangereux.

Dérogations concernant les travaux légers. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 89 du Code du travail dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans pourront seulement travailler une journée de cinq heures. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence énonce, à son article 92, une «interdiction de travail» («prohibición laboral») en ce qui concerne les personnes de moins de 15 ans, lequel abroge l’article 89 du Code de travail pour les raisons expliquées dans la partie Age minimum général. Le gouvernement déclare également que les dérogations prévues à l’article 7 de la convention qui rendent possible l’emploi de personnes de moins de 15 ans à des travaux légers ne sont pas envisagées par les lois et règlements en vigueur.

Compte tenu des statistiques communiquées par le gouvernement et précédemment évoquées à propos du nombre d’enfants de moins de 13 ans ayant intégré le marché du travail, la commission rappelle que les seules dérogations envisageables à l’âge d’admission au travail ne concernent que les travaux légers, dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention et uniquement pour les enfants d’au moins 13 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’harmonisation du Code du travail avec le Code de l’enfance et de l’adolescence pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des textes de lois joints à ce rapport. Elle note en particulier que, en ce qui concerne la tenue de registres par l'employeur, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, le Code de l'enfance et de l'adolescence (art. 98), en plus du Code du travail actuellement en vigueur (art. 93), prescrit à l'employeur de tenir un registre des travailleurs de moins de 18 ans, avec mention de leur nom et de leur âge.

Article 6. La commission constate que, en vertu de l'article 79 du Code de l'enfance et de l'adolescence, les enfants ne peuvent entrer en apprentissage que s'ils ont plus de 15 ans. Elle rappelle qu'aux termes de la loi sur l'apprentissage (no 4903 du 17 novembre 1971) l'emploi d'enfants en qualité de débutants ou d'apprentis était autorisé à partir de l'âge de 13 ans (art. 5). Elle prie le gouvernement d'indiquer si la loi sur l'apprentissage a été modifiée en conséquence.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques, par exemple pour la réalisation de films publicitaires. Elle le prie d'indiquer, dans cette éventualité, les mesures prises pour garantir que les autorisations individuelles délivrées à cette fin par dérogation à l'âge minimum le soient dans des conditions prescrites par cet article.

Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement et la documentation jointe ne traitent que des dispositions légales concernant le travail des enfants. Cependant, selon les informations obtenues grâce à l'IPEC, programme auquel le Costa Rica participe, l'enquête de 1995 sur les ménages réalisée par le gouvernement fait apparaître que 56 261 enfants de moins de 14 ans, sans compter ceux du secteur informel, étaient économiquement actifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques et des extraits de rapports officiels.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Age minimum général

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon le gouvernement, les textes modificateurs du Code du travail (Reforma del Código de Trabajo no 7680 de 1997), qui fixeraient l'âge minimum d'admission à l'emploi à 12 ans, ont été soumis au corps législatif (Plenario Legislativo) et publiés dans La Gaceta du 14 août 1997. Ces textes auraient fait l'objet d'un veto, le 24 juillet 1997, de la part du pouvoir exécutif en raison de l'inconstitutionnalité des articles 88 et 89 et auraient été renvoyés devant le corps législatif. La commission constate que lesdits articles, s'ils étaient adoptés tels qu'ils sont, se révéleraient non conformes à la convention. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de modification tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention est, par conséquent, toujours en cours.

La commission prend note, en outre, de l'adoption du Code de l'enfance et de l'adolescence (Código de la niñez y la adolescencia) par effet du décret législatif no 7739 du 6 janvier 1998, en vertu duquel l'âge minimum est fixé à 15 ans (art. 92). La commission note avec intérêt que toutes les protections prévues sous le titre VII (système spécial de protection du travail des enfants) de ce code doivent couvrir tous les types de travail des adolescents: le travail à compte propre, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, le travail à domicile et dans les entreprises familiales (art. 84).

Rappelant que l'âge minimum de 15 ans a été spécifié par le Costa Rica au moment de sa ratification de la convention, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de cet instrument, la commission apprécie hautement la décision prise par le gouvernement concernant les projets d'amendement des articles 88 et 89 du Code du travail susmentionnés. Elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de la conformité des dispositions du Code du travail avec la convention, ainsi que du Code de l'enfance et de l'adolescence, sur le plan de l'âge minimum général d'admission au travail ou à l'emploi dans le pays, sous réserve des dérogations admises sous les autres articles de la convention.

Travaux dangereux

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code de l'enfance et de l'adolescence interdit l'emploi d'"adolescents", c'est-à-dire des personnes de 12 à 18 ans, dans des lieux malsains ou dangereux, dans des débits de boissons alcooliques, à des activités mettant leur sécurité en péril ou dans le cadre desquelles d'autres personnes seraient placées sous leur responsabilité, sur des machines dangereuses, au contact de substances contaminantes ou dans un bruit excessif (art. 2 et 94). Le rapport vise également les dispositions du même code concernant la limitation des heures de travail des adolescents et l'interdiction du travail de nuit en ce qui les concerne.

La commission note que, bien que ces dispositions soient explicites et visent spécifiquement pour certains types de travaux, comme le travail dans les débits de boissons alcooliques, certaines notions telles que les lieux insalubres ou dangereux, les machines dangereuses et les substances contaminantes nécessitent de plus amples précisions pour pouvoir être mises en oeuvre dans le cadre d'une interdiction, notamment dans la perspective des sanctions prévues par la convention sous son article 9. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée afin de déterminer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les types de travaux ou d'emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Dérogations concernant les travaux légers

La commission note que le gouvernement ne fait aucunement référence à l'article 7 dans son rapport et que le Code de l'enfance et de l'adolescence ne comporte aucune disposition concernant la dérogation à l'âge minimum pour des travaux légers. Elle rappelle cependant que le Code du travail actuellement en vigueur autorise le travail d'enfants de 12 ans ou plus (art. 89) sans limiter ce travail à un travail léger. Elle rappelle en outre que les dérogations à l'âge minimum d'admission au travail ne sont admises que pour les travaux légers, dans les conditions prescrites à l'article 7 de la convention et seulement pour les personnes de 13 ans ou plus et non de 12 ans. Elle constate que le projet susmentionné de texte modificatif du Code du travail n'aurait pas résolu le problème. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour assurer que l'accès à l'emploi avant l'âge de 15 ans ne soit autorisé, à titre exceptionnel, qu'à partir de 13 ans pour des travaux légers satisfaisant aux critères énoncés à l'article 7.

Mesures générales d'élimination du travail des enfants

Dans sa précédente observation, la commission prenait note de la loi organique de la Fondation nationale pour l'enfance (no 7648, publiée le 20 décembre 1996) et priait le gouvernement de fournir des informations sur les activités effectivement déployées par cet organisme, dans la mesure où elles ont une incidence sur l'application de la convention dans sa pratique. En l'absence d'information de cette nature dans le rapport, exception faite de la répétition de la mention du texte de cette même loi, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour faire disparaître le travail des enfants, que ce soit par la fondation ou par tout autre organisme s'occupant des droits des enfants et des adolescents ou, plus spécifiquement, du travail des enfants. A cet égard, elle note que le décret portant constitution d'un comité national de lutte contre le travail des enfants a été signé en mars 1997. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur les activités de ce comité et communique copie de ce décret

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises ou envisagées au sujet de la tenue de registres ou de documents concernant les adolescents de moins de 18 ans, selon ce que prescrit l'article 9, paragraphe 3, de la convention, sur lequel portaient ses observations antérieures.

La commission prie le gouvernement de signaler tout fait nouveau survenu dans l'élaboration du Code des mineurs, dont le projet avait fait l'objet de commentaires du BIT en 1994.

La commission note également que le premier rapport du gouvernement sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a été examiné par le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant à sa 4e session, en janvier 1994, et que, selon la déclaration d'un représentant du gouvernement au cours des débats, rares sont les informations disponibles sur les violations de la législation du travail qui affectaient les enfants, les mécanismes de surveillance ne sont pas suffisamment développés et nombre (un tiers) de travailleurs mineurs se rencontrent dans l'agriculture, où ils produisent les principaux produits d'exportation, tels que le café et la banane, un secteur qui a besoin de travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention conformément au Point V du formulaire de rapport et notamment des données statistiques ainsi que des extraits de rapports officiels.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission rappelle que l'âge minimum de 15 ans a été spécifié par le gouvernement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, au moment de la ratification. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur trois points: i) veiller à ce qu'aucune personne d'un âge inférieur à celui qui a été spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, y compris au travail non salarié, étant donné que le Code du travail s'applique uniquement à l'emploi salarié; ii) veiller à ce que l'admission à l'emploi d'enfants de moins de 15 ans ne soit autorisée, à titre exceptionnel, qu'à partir de 13 ans pour des travaux légers correspondant aux critères définis à l'article 7, étant donné que les articles 47 et 49 du Code du travail autorisent un enfant de 12 ans à travailler; et iii) déterminer les types d'emploi ou de travail dangereux, interdits aux adolescents de moins de 18 ans, selon ce que prescrit l'article 3.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement, selon laquelle, au Costa Rica, les conventions internationales qui ont été ratifiées ont la primauté sur les lois, et le gouvernement entend mettre les dispositions pertinentes du Code du travail en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés vers la modification du Code du travail afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention.

Quant aux types de travail qualifiés de dangereux et, à ce titre, interdits aux moins de 18 ans, la commission rappelle que l'article 87 du Code du travail (qui interdit rigoureusement de s'attacher les services d'enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux insalubres, pénibles ou dangereux), prévoit d'évaluer un tel travail sur la base d'une réglementation. Elle note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil de la santé professionnelle évaluera un tel travail, et qu'aucune consultation n'a été menée avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'article 3 de la convention. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2, de la convention préconise que cette évaluation soit faite après consultation tripartite, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet effet.

Par ailleurs, la commission note l'adoption de la loi organique sur la Fondation nationale de l'enfance (no 7648, publiée le 20 décembre 1996). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cet organisme, qui dispose d'un vaste mandat concernant les droits des enfants et des adolescents, pour autant qu'elles ont une incidence sur l'application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que le Costa Rica a ratifié, le 21 août 1990, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

1. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail s'appliquent au travail salarié, à l'exception des interdictions du travail des enfants de moins de 15 ans prévues à l'article 90 qui s'appliquent à l'exercice d'un métier sur la voie publique ou dans des lieux publics, pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans les théâtres ou établissements similaires. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention aucune personne d'un âge inférieur à celui qui a été spécifié dans la déclaration annexée à la ratification ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues dans la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimun spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois exécutés pour son propre compte.

2. Dans les précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 89 du Code du travail le travail des enfants de moins de 12 ans et celui des enfants en âge scolaire qui n'ont pas achevé ou dont le travail ne leur permettrait pas d'achever l'instruction obligatoire sont interdits. Pendant plusieurs années, le gouvernement s'est référé, dans ses rapports, à un projet de modification du Code du travail qui aurait permis de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point en fixant à 15 ans l'âge d'admission à l'emploi ou au travail, salarié ou non.

Le gouvernement renvoie dans son rapport aux dispositions du Code du travail en vigueur. La commission note que l'article 46 du Code du travail prévoit que les enfants mineurs, qui ont plus de 15 ans, ont la capacité de conclure un contrat de travail. Elle note également qu'en vertu de l'article 47 du Code les contrats relatifs au travail des enfants âgés de 12 à 15 ans doivent être conclus par le représentant légal ou son substitut.

La commission rappelle que ces dispositions ne permettent pas de donner effet à la convention pour laquelle le gouvernement a fixé, lors de la ratification, un âge minimum de 15 ans. Ainsi, seuls les enfants ayant atteint l'âge de 13 ans devraient pouvoir être admis à l'emploi pour effectuer les travaux légers, autorisés sous certaines conditions prévues à l'article 7 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention en établissant l'âge général d'admission à l'emploi à 15 ans (article 2) et en fixant à 13 ans l'âge d'admission aux travaux légers qui peuvent être autorisés à certaines conditions visant à protéger les enfants (article 7).

3. La commission s'est précédemment référée à l'article 87 du Code du travail en vertu duquel il est absolument interdit d'engager les services d'enfants de moins de 18 ans pour l'exécution de travaux insalubres, pénibles ou dangereux qui seront déterminés par un règlement d'application établi en tenant compte des dispositions de l'article 199 du code, qui définit ce qu'il faut entendre par travaux insalubres ou dangereux.

La commission note qu'aucun règlement n'a été adopté en application des articles 87 et 199 du Code du travail et que le gouvernement ne se réfère à aucune disposition de cet ordre couvrant l'emploi non salarié.

Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour déterminer les types d'emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans, conformément à l'article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris connaissance du chapitre V du projet du Code du travail, annexé au rapport du gouvernement, qui mettrait la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 7 de la convention.

La commission a également noté que le Comité sur l'hygiène du travail élabore les règlements d'application concernant les types de travail comportant des risques sur le plan physique et moral, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 3, la commission a noté que le gouvernement mentionne l'article 229 du projet du Code du travail qui prescrit à l'employeur de tenir à la disposition des inspecteurs du travail les certificats médicaux prouvant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'emploi d'adolescents. La commission fait observer que, conformément à cette disposition de la convention, des documents de ce type doivent être tenus pour tous les jeunes gens âgés de moins de 18 ans dont ils devront également indiquer l'âge ou l'année de naissance.

La commission exprime l'espoir que le projet de Code du travail et ses règlements d'application seront adoptés dans un futur proche afin de donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris connaissance avec intérêt du chapitre V du projet du Code du travail, annexé au rapport du gouvernement, qui mettrait la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 7 de la convention.

La commission a également noté que le Comité sur l'hygiène du travail élabore les règlements d'application concernant les types de travail comportant des risques sur le plan physique et moral, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 3, la commission a noté que le gouvernement mentionne l'article 229 du projet du Code du travail qui prescrit à l'employeur de tenir à la disposition des inspecteurs du travail les certificats médicaux prouvant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'emploi d'adolescents. La commission fait observer que, conformément à cette disposition de la convention, des documents de ce type doivent être tenus pour tous les jeunes gens âgés de moins de 18 ans dont ils devront également indiquer l'âge ou l'année de naissance.

La commission exprime l'espoir que le projet de Code du travail et ses règlements d'application seront adoptés dans un futur proche afin de donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

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