National Legislation on Labour and Social Rights
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Concernant les observations de la commission d'experts sur la convention No 29, le gouvernement se réfère au rapport qu'il a soumis sur l'application de ladite convention, pour la période 1987-88.
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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, suite à la modification apportée par la loi no 3536/2007 concernant la réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation (art. 41 (7)), le décret législatif no 17 de 1974 sur l’organisation de l’urgence civile, en vertu duquel il est possible de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, ne s’applique qu’en temps de guerre. Quant aux réquisitions en temps de paix, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 41 de la nouvelle loi, la réquisition de services personnels n’est possible qu’en cas d’urgence, à savoir toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception. La commission a pris note d’une communication du 11 août 2006 reçue de la Confédération générale grecque du travail (CGGT), qui contient des observations sur l’application, par la Grèce, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement le 4 septembre 2006 afin qu’il puisse faire les commentaires qu’il juge appropriés.
La CGGT affirme que, au cours des trente-deux dernières années, le gouvernement a souvent eu recours à la conscription civile aux termes de laquelle les travailleurs sont contraints de mettre fin à la grève et de reprendre le travail sous la menace de lourdes sanctions. La CGGT indique en particulier que, le 22 février 2006, le gouvernement a pris un «ordre de mobilisation civile» (réquisitionnant les services des travailleurs) d’une durée indéfinie pour mettre fin à une grève légale de marins travaillant à bord de navires de commerce et de navires transportant des passagers qui n’assurent pas des services essentiels. D’après les allégations, le décret législatif no 17 de 1974 sur l’organisation de l’urgence civile sert de fondement juridique pour la conscription civile des travailleurs en grève. La CGGT indique aussi que la Fédération des marins grecs – qui est affiliée à la CGGT – et la Fédération internationale des travailleurs des transports ont soumis une plainte sur cette question au Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration le 12 juillet 2006 (cas no 2506).
A cet égard, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur la convention adressés au gouvernement, elle avait attiré l’attention de ce dernier sur certaines dispositions du décret législatif no 17 de 1974 mentionné plus haut, en vertu duquel il est possible de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation imprévue entraînant une perturbation de la vie économique et sociale (art. 2(5)). Dans ces circonstances, tout citoyen peut être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20(2) et (3), et art. 35(1)) et la législation du travail est suspendue. La commission avait renvoyé aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 d) de la convention, aux termes duquel le recours au travail obligatoire ne devrait être possible que dans les cas d’urgence, à savoir dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, et avait souligné qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le gouvernement avait, à plusieurs reprises, assuré que le décret législatif no 17 de 1974 serait révisé après l’adoption par le parlement du projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d’urgence qui résultent de causes physiques ou technologiques. La commission avait également pris note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport de 1996 selon laquelle, depuis l’adoption, en octobre 1995, de la loi no 2344/95 sur l’organisation de la protection civile, qui porte sur les questions d’urgence résultant de causes physiques ou technologiques, et qui prévoit la mobilisation de groupes de volontaires dans les situations d’urgence, les problèmes d’application du décret législatif no 17 de 1974 ont disparu.
La commission note que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 29 et 105 reçus en octobre 2006 ne contiennent aucune référence aux observations formulées par la CGGT. Toutefois, la commission prend note du rapport du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration concernant le cas no 2506 mentionné plus haut (346e rapport, vol. XC, 2007, Série B, no 2). Le comité a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale élabore un projet de loi visant à abroger totalement ou partiellement le décret législatif no 17 de 1974. Le Comité de la liberté syndicale a également pris note avec intérêt du fait que, d’après le gouvernement, en vertu de révisions législatives récentes (adoption de la loi concernant «la Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation», à paraître bientôt dans le Journal officiel), le décret législatif no 17 de 1974 ne s’appliquera qu’en temps de guerre. Quant aux réquisitions en temps de paix, l’article 41 de la nouvelle loi prévoit que la réquisition de services personnels n’est possible qu’en cas de force majeure, à savoir «toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique».
Prenant note de ces informations, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement le décret législatif no 17 de 1974 ou le modifier en précisant clairement que le recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception n’est possible que dans des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, ceci de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'adoption, en octobre 1995, de la loi no 2344/95 portant sur l'organisation de la protection civile dans les cas de situations d'urgence résultant de causes physiques ou techniques. La loi en question prévoit la mobilisation de groupes de volontaires dans les situations d'urgence. La commission note que la loi remplace le décret législatif no 17 de 1974 à propos duquel elle formulait des commentaires depuis plusieurs années. La commission estime que la loi en question ne donne pas lieu à des commentaires au titre de la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions régissant la démission des officiers telles qu'elles figurent au décret-loi no 1400-73. Elle a noté qu'un officier ayant bénéficié d'une formation ne peut être autorisé à démissionner qu'après avoir accompli une période de service obligatoire qui peut être de trois à quatre fois la durée de la formation reçue et s'élever jusqu'à 25 ans en cas de périodes de formation successives (art. 64 16)).
La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement déclare en particulier que les personnes qui s'engagent dans l'armée le font de leur propre volonté et sont au courant des termes et conditions que cela implique; les officiers qui suivent une formation complémentaire y consentent par écrit et sont au courant de la période obligatoire de service qu'ils doivent accomplir; le maintien obligatoire dans l'armée jusqu'à une durée de 25 ans ne s'applique qu'à un petit nombre d'officiers et correspond à une période de formation de dix ans au minimum (il s'agit en pareil cas d'officiers du service de santé qui suivent un enseignement universitaire de six ans et une formation d'au moins quatre ans). Une telle période doit être comprise, à la lumière des frais encourus comme période de formation et de formation complémentaire, comme une période de service.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de l'article 64 1) à 17), du décret législatif no 1473, notamment en ce qui concerne le nombre de demandes de démission présentées, celles qui ont été acceptées ou refusées, en indiquant les motifs du refus.
Depuis plusieurs années, la commission a relevé les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation du travail est suspendue.
Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a souligné que le recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception n'est compatible avec la convention qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population; il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
Le gouvernement a précédemment indiqué que la révision du décret-loi no 17 de 1974 aurait lieu après l'adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d'urgence résultant de causes physiques ou technologiques.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet n'a pas encore été adopté par le Parlement et une modification du décret-loi qui précéderait l'adoption de la loi créerait un vide juridique en la matière.
La commission espère que les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la convention seront rapidement adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission des officiers contenues dans le décret-loi no 1400-73. Elle a noté qu'une demande de démission présentée par un officier doit, en temps de paix, être acceptée. Le départ peut être retardé de trois mois pour des raisons de service (art. 34, paragr. 9).
La commission a noté, d'autre part, qu'un officier ayant bénéficié d'une formation ne peut être autorisé à démissionner qu'après avoir accompli une période de service obligatoire qui peut être de trois à quatre fois la durée de la formation reçue et s'élever jusqu'à 25 ans en cas de périodes de formation successives (art. 64, paragr. 17).
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a relevé que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions permettant de retarder de trois mois le départ d'un officier, après l'introduction de sa demande de démission, visent à assurer le fonctionnement normal du service; le gouvernement ajoute que ces cas sont limités à ceux qui, par leur nature ou leur spécificité, exigent une réglementation des obligations de service.
En ce qui concerne les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat, la commission relève que celles-ci devraient, elles aussi, avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l'Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l'Etat. Notant les informations du gouvernement selon lesquelles l'état-major général de l'armée a indiqué que les points de vue définitifs du service compétent par rapport à la question de la libre démission des officiers de carrière ayant bénéficié de plusieurs périodes de formation seront communiqués dans les meilleurs délais, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté de ces officiers de quitter le service dans des délais raisonnables ou moyennant le remboursement des frais encourus par l'Etat.
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue.
La commission a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la révision du décret-loi no 17 de 1974 aura lieu après l'adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d'urgence résultant de causes physiques ou technologiques.
La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points suivants soulevés précédemment.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du décret-loi no 1400-73 le ministre de la Défense nationale a, en temps de paix, l'obligation d'accepter les demandes de démission présentées par les officiers avec la possibilité de retarder le départ de trois mois pour des raisons de service. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 64, paragraphe 17, un officier qui n'a pas accompli la durée de service rendu obligatoire du fait de la formation suivie ne peut pas être autorisé à quitter l'armée. La période pendant laquelle l'officier ne peut présenter sa démission est égale à trois ou quatre fois la durée de la période de formation suivie. Lorsque plusieurs périodes de formation ont été accumulées, la période totale d'obligation de service ne pourra excéder vingt-cinq ans. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de service dans des délais raisonnables.
La commission avait noté que, dans son rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement s'est référé à nouveau à la déclaration faite précédemment selon laquelle le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.
Rappelant ses explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de servir dans des délais raisonnables en prévoyant par exemple la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études exigible en cas de démission.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue. L'application faite en 1986 de ce décret lors d'une grève de pilotes et mécaniciens de l'aviation a été considérée comme contraire aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'à celles de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé. Le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles la question a été soumise au nouveau gouvernement pour qu'il puisse l'examiner et prendre les mesures législatives ou autres nécessaires selon le cas. La commission a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolitation du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points suivants soulevés précédemment.
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue. L'application faite en 1986 de ce décret lors d'une grève de pilotes et mécaniciens de l'aviation a été considérée comme contraire aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'à celles de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé.
Le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la question a été soumise au nouveau gouvernement pour qu'il puisse l'examiner et prendre les mesures législatives ou autres nécessaires selon le cas. La commission attire à nouveau l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du décret-loi no 1400-73, le ministre de la Défense nationale a, en temps de paix, l'obligation d'accepter les demandes de démission présentées par les officiers avec la possibilité de retarder le départ de trois mois pour des raisons de service. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 64, paragraphe 17, un officier qui n'a pas accompli la durée de service rendu obligatoire du fait de la formation suivie ne peut pas être autorisé à quitter l'armée. La période pendant laquelle l'officier ne peut présenter sa démission est égale à trois ou quatre fois la durée de la période de formation suivie. Lorsque plusieurs périodes de formation ont été accumulées, la période totale d'obligation de service ne pourra excéder vingt-cinq ans. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de service dans des délais raisonnables.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la déclaration faite précédemment selon laquelle le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.
Rappelant ses explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de servir dans des délais raisonnables en prévoyant, par exemple, la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études exigible en cas de démission.
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence. Aux termes de cet article, l'état d'urgence comprend toute situation soudaine ayant pour résultat de perturber la vie économique et sociale du pays et, dans ces circonstances, le Premier ministre peut proclamer la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1). Dans ce cas, l'application de la législation relative au travail est suspendue.
La commission avait pris connaissance des conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner l'application des conventions nos 29 et 105, suite à une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.
Le comité avait constaté que le service exigé des pilotes et mécaniciens qui avaient été réquisitionnés et dont certains avaient été sanctionnés pour ne pas avoir répondu à la sommation individuelle ne relevait pas de l'exception prévue pour cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le comité avait relevé également que la réquisition des pilotes et mécaniciens navigants sous peine d'emprisonnement assorti de l'obligation au travail pénitentiaire se présentait comme une mesure de discipline du travail et comme une punition pour avoir participé à une grève, contraires à l'article 1 c) et d) de la convention no 105. Le comité a recommandé que le gouvernement soit invité à assurer que la législation, et notamment le décret-loi no 17 de 1974, soit mise en conformité avec les conventions sur le travail forcé et que toute action judiciaire ou administrative pouvant conduire à l'imposition de sanctions prévues par le décret-loi précité sur les intéressés soit abandonnée.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des conventions sur le travail forcé. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]