ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en notant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 77 et sur la convention no 78, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Articles 2, 3 et 4 des conventions nos 77 et 78. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans; et détermination de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 336 du Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical de suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission avait noté que le Code du travail n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, des deux conventions. En outre, la commission avait noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions exigeant l’examen médical d’aptitude des enfants et des adolescents pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, conformément à l’article 4 des deux conventions.
La commission note que, dans ses observations du 4 septembre 2019, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) fait état de la présence d’enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant des activités dans les secteurs du transport, des mines, de la construction et de l’industrie textile; ces enfants ne sont pas couverts par le Code du travail et, par conséquent, sont exclus de l’obligation de passer un examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement de 2016 au Conseil des droits de l’homme, qu’une commission tripartite composée de représentants des employeurs, des employés et du gouvernement a été instituée en vue d’actualiser le Code du Travail (A/HRC/WG.6/HTI/1, paragr. 116). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants et adolescents réalisant des travaux industriels ou non industriels, notamment dans l’économie informelle, bénéficient de la protection des conventions nos 77 et 78. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, pour s’assurer que: 1) l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi à des intervalles ne dépassant pas une année et que; 2) pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en indiquant les catégories de professions pour lesquelles cet examen est exigé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne contient pas de dispositions pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs itinérants (adolescents) peuvent solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents). Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux jeunes gens engagés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 31 août 2016 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Elle note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.

Article 2 de la convention. Examen médical dans le secteur domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants employés à des travaux domestiques était réglementé par les articles 341 à 356 du Code du travail. Elle avait noté que ces dispositions ne donnaient pas application à l’article 2 de la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial d’Haïti de mars 2003, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété profondément de la situation des enfants placés en domesticité (restavec), et en particulier de la limite d’âge très basse (12 ans) prévue par l’article 341 du Code du travail comme seuil à partir duquel ces enfants peuvent être placés dans une famille, considérant que, dans la pratique, même des enfants plus jeunes sont concernés (CRC/C/15/Add.202, paragr. 56). La commission note également que selon le Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 2002 (voir paragr. 97), plus de 250 000 enfants issus de famille défavorisées travaillent comme domestiques (restavec). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 341 à 356 du Code du travail ont été abrogés par une loi du 8 juin 2003 et ne sont plus en vigueur, le travail des enfants en domesticité n’étant plus autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi du 8 juin 2003 et des dispositions qui interdisent le travail domestique des enfants.

Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoyaient pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement indique que des efforts seront effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).

La commission note que, dans ses observations finales de mars 2003, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin (CRC/C/15/Add.202, paragr. 58). Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, de manière à assurer le contrôler de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.

2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.

3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.

2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail, toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.

3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.

2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail, toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.

3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.

2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail, toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.

3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.

2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail, toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.

3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer