National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition La commission note que, conformément à l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001: 1) L’armateur doit assurer: des conditions de travail sûres à bord du navire; des mesures visant à protéger la santé des membres d’équipage; un approvisionnement en nourriture fraîche et en eau potable; la présence à bord du navire d’équipement de sauvetage; des zones opérationnelles appropriées, des logements et autres zones. 2) Les normes minimales énoncées à l’alinéa 1) ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Le gouvernement a à cet effet déclaré que les conditions générales de vie à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être inférieures à celles établies par les conventions nos 92 et 133. Bien que la commission accepte ce principe, elle avait noté néanmoins que de nombreuses dispositions de ces conventions ne sont pas autoexécutoires et exigent des mesures nationales concrètes pour leur donner effet. À titre d’exemple, l’article 6, paragraphe 8, de la convention no 92 dispose que «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement». La commission avait prié le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à ces conventions. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il a procédé à diverses réformes de l’administration publique centrale et que, dans ce cadre, il a créé l’Agence navale, qui est devenue opérationnelle en 2019. Cette mesure était nécessaire pour créer un cadre institutionnel capable d’élaborer des textes normatifs et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT.Le gouvernement déclare également, bien que des mesures importantes soient prises pour améliorer le cadre juridique du contrôle par l’État du pavillon, que l’on manque de ressources humaines qualifiées possédant les compétences techniques et juridiques nécessaires en matière de travail maritime. Le gouvernement déclare qu’il doit identifier les possibilités d’assistance technique dans ce domaine. Tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, 143 navires battent pavillon de la République de Moldova, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 92 et 133. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Article 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Législation d’application et application pratique. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’application de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949.