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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Moldova (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 17 août 2022.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle et enfants exerçant un emploi indépendant. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des inspections du travail qui ont porté sur 26 travailleurs âgés de moins de 18 ans ont été effectuées en 2021. Au total, 31 infractions aux dispositions de la législation nationale relatives au travail des jeunes de moins de 18 ans ont été constatées. Il s’agissait, entre autres, de violations des articles 46 (3) (emploi de personnes de moins de 15 ans), 71 (recours au travail non déclaré) et 253 (1) (emploi de jeunes de moins de 18 ans sans qu’il n’ait été procédé à un examen médical) du Code du travail. Le gouvernement indique aussi que des inspecteurs du travail ont soumis quatre procès-verbaux de contravention au tribunal, ce qui a abouti à l’adoption de trois décisions de justice qui ont sanctionné les employeurs par des amendes.
La commission rappelle que, dans ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle a noté la baisse du nombre d’inspections effectuées par l’Inspection nationale du travail, y compris dans l’agriculture, et du nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection, ainsi que les restrictions imposées à la réalisation d’inspections du travail. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour que la protection de la convention soit garantie à tous les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail formelle, tels que les enfants exerçant un emploi indépendant ou travaillant dans l’économie informelle. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, en particulier dans l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection nationale du travail en ce qui concerne le travail des enfants, y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas constatés et les mesures de suivi éventuellement prises.
Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 46 (3) du Code du travail – qui permet aux enfants de plus de 15 ans de conclure un contrat de travail, avec l’autorisation écrite de leurs parents ou de leurs représentants légaux, à condition que cela ne porte pas préjudice à leur santé, à leur éducation, à leur développement ou à leur formation professionnelle – est conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans au moins.
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout État Membre qui ratifie la convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle aussi que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants n’ayant pas atteint cet âge ne peuvent pas être admis au travail, à l’exception des travaux légers qui peuvent être effectués dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission note également que la CNSM, dans ses observations, indique que les dispositions de l’article 46 (3) du Code du travail devraient être adaptées, conformément aux exigences de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour faire en sorte qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne soit admise à occuper un emploi ou à exercer une profession quelconque, à l’exception de travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11 (2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations, sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption d’une liste d’activités constituant des travaux légers qui peuvent être exécutées par des enfants de 14 à 16 ans. La commission prend également note des observations de la CNSM qui soulignent combien il est important d’adopter cette liste.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activités constituant des travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants de 14 à 16 ans, ainsi que la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle et enfants exerçant un emploi indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans l’économie informelle. Le gouvernement a toutefois indiqué qu’en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. La commission a aussi pris note des mesures prises par le gouvernement pour faire entrer les travailleurs de l’économie informelle dans le cadre juridique, notamment les mineurs. En particulier, la loi no 169 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. En outre, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission a par ailleurs noté qu’il ressort des données communiquées par l’Unité de contrôle de travail des enfants (CLMU) de l’inspection du travail qu’en 2014, on avait identifié 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles.
La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que des visites d’inspection concernant 29 employés de moins de 18 ans ont été menées en 2019. Les inspecteurs du travail ont constaté en particulier des violations de la législation sur l’emploi des mineurs, entre autres, le travail non déclaré, l’absence de contrat de travail individuel écrit et le travail dans des conditions dangereuses. Le gouvernement indique aussi que six actes de contrôle de l’inspection du travail concernant des violations des articles 55(2) (violation de la législation du travail concernant un mineur), 55-1 (recours au travail non déclaré), et 58 (admission d’un mineur à travailler dans des conditions dangereuses) du Code des infractions ont été portés devant le tribunal. Par ailleurs, les inspecteurs du travail ont ordonné le retrait des enfants de moins de 18 ans des travaux effectués en violation de la loi. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 2 122 étudiants de 69 établissements d’enseignement préuniversitaire ont participé à des séminaires organisés par des inspecteurs du travail sur les dispositions de la législation nationale concernant l’emploi des enfants de moins de 18 ans. Toutefois, la commission a pris note, dans les commentaires qu’elle a formulés en 2019 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de la baisse importante du nombre d’inspecteurs, des restrictions à la conduite de visites d’inspection, et de la baisse du nombre d’inspections menées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) a recommandé, dans ses observations finales de 2017, de renforcer l’inspection du travail et l’Unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) (CRC/C/MDA/CO/4-5, paragr. 38). La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre sa portée, afin d’être à même de contrôler le travail des enfants et détecter efficacement les cas, et afin de prévenir et remédier aux conditions dont les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité des enfants, notamment dans l’agriculture et l’économie informelle. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées à cet égard.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle a cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi, celui-ci ne pouvant pas être inférieur à 15 ans ou à 18 ans pour les travaux dangereux. La commission rappelle toutefois encore une fois au gouvernement que, lors de la ratification de la convention, il a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et, par conséquent, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être admis au travail, sauf pour des travaux légers, qui peuvent être accomplis dans les conditions énoncées à l’article 7 de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit, à l’exception des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une liste d’activités de travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 à 16 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant un travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note, à cet égard, des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle: i) la création auprès de l’inspection du travail de l’Unité de suivi de travail des enfants (CLMU), qui a exercé un contrôle efficace sur l’emploi illégal d’enfants en effectuant des visites dans les entreprises ainsi que chez des employeurs individuels et privés; ii) la création, en application de la décision gouvernementale no 477 de 2011, d’un groupe de travail chargé d’assurer la mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants; iii) la conduite d’une campagne sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics, notamment pour prévenir et réprimer l’emploi illégal d’enfants; iv) l’introduction à la législation du travail et aux autres problématiques liées au travail des enfants dans les programmes scolaires; v) l’organisation de programmes et de réunions de sensibilisation avec les enseignants et les parents sur l’importance de l’éducation et les risques que comporte le travail des enfants. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants a décidé, en concertation avec la CLMU, de ne pas faire participer des enfants aux travaux agricoles d’automne, cela portant préjudice à leur scolarité. Notant cependant que, d’après une enquête de 2010 sur les activités des enfants, la majorité (95,3 pour cent) des enfants de 5 à 17 ans qui exercent une activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que la protection prévue par la convention soit étendue aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en tant qu’aides familiaux non rémunérés.
La commission note que le gouvernement déclare que ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail d’Etat n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans cette économie. Cependant, en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. Le gouvernement déclare également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’orienter et d’intégrer dans le cadre légal les travailleurs de l’économie informelle, notamment les mineurs. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 169 de 2012 modifiant certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. Le gouvernement estime que cela devrait avoir un impact positif sur le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, il ressort des données communiquées par la CLMU qu’en 2014 on avait dénombré 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées auprès de foyers agricoles de 2012 à 2015 ont permis d’identifier 20 personnes mineures, dont 12 enfants de moins de 15 ans, employées dans ce secteur, qui ont par la suite été retirées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en renforçant les services d’inspection du travail, pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise familiale ou dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle avait cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant un travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note, à cet égard, des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle: i) la création auprès de l’inspection du travail de l’Unité de suivi de travail des enfants (CLMU), qui a exercé un contrôle efficace sur l’emploi illégal d’enfants en effectuant des visites dans les entreprises ainsi que chez des employeurs individuels et privés; ii) la création, en application de la décision gouvernementale no 477 de 2011, d’un groupe de travail chargé d’assurer la mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants; iii) la conduite d’une campagne sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics, notamment pour prévenir et réprimer l’emploi illégal d’enfants; iv) l’introduction à la législation du travail et aux autres problématiques liées au travail des enfants dans les programmes scolaires; v) l’organisation de programmes et de réunions de sensibilisation avec les enseignants et les parents sur l’importance de l’éducation et les risques que comporte le travail des enfants. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants a décidé, en concertation avec la CLMU, de ne pas faire participer des enfants aux travaux agricoles d’automne, cela portant préjudice à leur scolarité. Notant cependant que, d’après une enquête de 2010 sur les activités des enfants, la majorité (95,3 pour cent) des enfants de 5 à 17 ans qui exercent une activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que la protection prévue par la convention soit étendue aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en tant qu’aides familiaux non rémunérés.
La commission note que le gouvernement déclare que ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail d’Etat n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans cette économie. Cependant, en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. Le gouvernement déclare également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’orienter et d’intégrer dans le cadre légal les travailleurs de l’économie informelle, notamment les mineurs. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 169 de 2012 modifiant certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. Le gouvernement estime que cela devrait avoir un impact positif sur le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, il ressort des données communiquées par la CLMU qu’en 2014 on avait dénombré 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées auprès de foyers agricoles de 2012 à 2015 ont permis d’identifier 20 personnes mineures, dont 12 enfants de moins de 15 ans, employées dans ce secteur, qui ont par la suite été retirées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en renforçant les services d’inspection du travail, pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise familiale ou dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle avait cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant un travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note, à cet égard, des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle: i) la création auprès de l’inspection du travail de l’Unité de suivi de travail des enfants (CLMU), qui a exercé un contrôle efficace sur l’emploi illégal d’enfants en effectuant des visites dans les entreprises ainsi que chez des employeurs individuels et privés; ii) la création, en application de la décision gouvernementale no 477 de 2011, d’un groupe de travail chargé d’assurer la mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants; iii) la conduite d’une campagne sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics, notamment pour prévenir et réprimer l’emploi illégal d’enfants; iv) l’introduction à la législation du travail et aux autres problématiques liées au travail des enfants dans les programmes scolaires; v) l’organisation de programmes et de réunions de sensibilisation avec les enseignants et les parents sur l’importance de l’éducation et les risques que comporte le travail des enfants. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants a décidé, en concertation avec la CLMU, de ne pas faire participer des enfants aux travaux agricoles d’automne, cela portant préjudice à leur scolarité. Notant cependant que, d’après une enquête de 2010 sur les activités des enfants, la majorité (95,3 pour cent) des enfants de 5 à 17 ans qui exercent une activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que la protection prévue par la convention soit étendue aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en tant qu’aides familiaux non rémunérés.
La commission note que le gouvernement déclare que ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail d’Etat n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans cette économie. Cependant, en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. Le gouvernement déclare également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’orienter et d’intégrer dans le cadre légal les travailleurs de l’économie informelle, notamment les mineurs. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 169 de 2012 modifiant certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. Le gouvernement estime que cela devrait avoir un impact positif sur le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, il ressort des données communiquées par la CLMU qu’en 2014 on avait dénombré 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées auprès de foyers agricoles de 2012 à 2015 ont permis d’identifier 20 personnes mineures, dont 12 enfants de moins de 15 ans, employées dans ce secteur, qui ont par la suite été retirées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en renforçant les services d’inspection du travail, pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise familiale ou dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle avait cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle et enfants travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note des différentes dispositions du Code du travail (art. 3, art. 46(5) et chap. VII-XV) qui le rendent applicable aux salariés travaillant sur la base d’un contrat de travail individuel avec un employeur. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, un enfant peut accomplir un travail sur une base indépendante si son âge, son état de santé et sa formation professionnelle le permettent. La commission avait enfin pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est possible d’embaucher une personne qu’en vertu d’un contrat de travail individuel écrit, et que toute personne travaillant sans contrat de travail est considéré comme un travailleur du secteur informel, lequel n’est pas couvert par la législation du travail. Ayant noté que, d’après le rapport de 2010 de l’enquête du Bureau national des statistiques, la majorité des enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum travaillent comme indépendants, comme travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale ou travaillent dans le secteur informel, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants pour lesquels il n’existe pas de relation de travail, comme les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Unité de suivi du travail des enfants de l’inspection du travail (CLMU) a surveillé efficacement l’emploi illégal d’enfants au moyen de visites d’inspection dans les entreprises ainsi que chez des employeurs et entités privées et individuelles. Selon les données fournies par le gouvernement, 252 jeunes travailleurs de moins de 18 ans ont été découverts dans 25 entreprises et chez sept employeurs privés/individuels inspectés entre juillet 2011 et juillet 2012. Sur ces 252 jeunes travailleurs, 234 travaillaient illégalement sans contrat de travail individuel, et 55 de ceux-ci étaient employés à un travail interdit aux enfants de moins de 18 ans, essentiellement dans le secteur agricole.
De plus, selon la décision gouvernementale no 477 de 2011, un groupe de travail a été créé pour garantir l’application d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants. En outre, une campagne nationale sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics a été réalisée de septembre à novembre 2011, et de mars à août 2012, respectivement, pour prévenir et lutter contre l’emploi illégal des enfants. Le gouvernement indique aussi que des activités régulières de suivi et d’inspection ont été menées d’avril à septembre 2012, dans les différents secteurs, y compris l’agriculture, en accordant une attention particulière aux jeunes de moins de 18 ans. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la CLMU de l’inspection du travail fait parvenir aux employeurs des notifications annuelles sur les conséquences possibles de l’emploi d’enfants en violation des dispositions de la législation du travail.
En outre, le ministère de l’Education a pris plusieurs mesures contre le travail des enfants, par exemple, en intégrant dans les programmes de cours des établissements scolaires la connaissance du droit du travail et des autres questions liées au travail des enfants, et en organisant des programmes et des réunions de sensibilisation à l’attention des enseignants et des parents sur l’importance de l’éducation et les risques de l’engagement des enfants dans le travail. Des dispositions spécifiques ont été prises en ce qui concerne la participation des étudiants et des écoliers à la récolte du coton. Selon ces dispositions, des enfants de plus de 15 ans peuvent participer à ce travail, qui n’est pas considéré dangereux pour leur vie et leur santé, durant un maximum de deux semaines pendant l’année scolaire, en récupérant ensuite les heures de cours. La commission prend note enfin de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants, lors de sa réunion conjointe avec la CLMU le 27 juillet 2012, a décidé que des enfants ne peuvent pas participer aux travaux agricoles d’automne car cela porte préjudice à leur scolarité. La commission note cependant que, d’après l’enquête sur les activités des enfants menée par le Bureau national des statistiques et l’OIT/IPEC en 2010, la majorité des enfants employés (95,3 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés, dont 76,9 pour cent sont âgés de 5 à 11 ans, 95,7 pour cent de 12 à 14 ans et 92 pour cent de 15 à 17 ans. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris comme travailleurs familiaux non rémunérés, bénéficient de la protection offerte par la convention. Etant donné qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les services d’inspection du travail assurés par la CLMU s’appliquent aux entreprises familiales et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui ont été soustraits à leurs activités.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, toute personne acquiert la capacité de travailler lorsqu’elle a atteint l’âge de 16 ans. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 46(3) du code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents, ou tuteurs légaux, et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à sa scolarité, à son développement ou à sa formation professionnelle. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement n’avait pas accepté le projet de Code du travail qui comportait des dispositions fixant un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans, car ce projet n’était pas conforme à la Charte sociale européenne révisée. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de prendre sans retard les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne peut pas être admise à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’activité envisagée. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler avec le consentement de leurs parents et à condition que ce travail puisse être combiné avec leurs obligations scolaires et qu’il ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du Code du travail fixent le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail peut être effectué par des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait déterminé les travaux légers que peuvent accomplir les enfants de 14 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle dans le cadre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, approuvé par décision gouvernementale no 766 d’octobre 2011, il a été envisagé de réviser et mettre à jour la liste des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que, dans ce contexte, des discussions auront lieu sur l’adoption d’une liste de travaux légers pouvant être confiés à des enfants de 14 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des travaux légers pouvant être exercés par des enfants de 14 ans sera établie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, lorsque des infractions à la législation du travail concernant des enfants et des adolescents ont été décelées par les inspecteurs du travail, des sanctions ont été imposées aux employeurs et des avertissements ont été donnés en vue du retrait immédiat des enfants de ces activités. De plus, 22 plaintes ont été déposées contre des employeurs, dont 20 liées à des contrats de travail individuels et deux concernant l’engagement d’enfants dans des travaux dangereux. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’en vertu de la nouvelle loi no 169 de juillet 2012, les amendes ont été alourdies en cas de violation de la législation du travail et de la législation sur la sécurité et la santé, d’infractions aux clauses du contrat de travail individuel et d’infractions aux dispositions interdisant de confier des travaux dangereux à des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, un enfant peut accomplir un travail sur une base indépendante si son âge, son état de santé et sa formation professionnelle le permettent. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application des dispositions sur l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail, y compris le travail indépendant.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est possible d’embaucher une personne qu’en vertu d’un contrat de travail individuel écrit, et que toute personne travaillant sans contrat de travail est considérée comme un travailleur du secteur informel, lequel n’est pas couvert par la législation du travail. La commission note que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, les dispositions du code s’appliquent aux employés qui travaillent en vertu d’un contrat de travail individuel passé avec un employeur, y compris un employeur ou une personne morale du secteur public, privé ou mixte qui recrute de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux employés d’autres organisations non commerciales qui recrutent de la main-d’œuvre. Elle note aussi que, en vertu de l’article 46(5) du Code du travail, toute personne, physique ou morale, quelles que soient la forme juridique de l’organisation qui a recours à de la main-d’œuvre salariée et l’entité à laquelle elle appartient, peut être employeur et partie à un contrat de travail individuel. La commission note aussi que les chapitres VII-XV du Code du travail visent les employés de divers secteurs, notamment les employés embauchés pour des travaux saisonniers, les employés qui travaillent à domicile, les employés du secteur des transports et les employés embauchés pour accomplir certains travaux nécessitant la conclusion d’un contrat de travail individuel. En outre, en vertu de l’article 326 du code, afin de travailler pour le compte de familles d’agriculteurs, il faut conclure un contrat de travail individuel écrit et le faire enregistrer auprès des autorités administratives locales.
Toutefois, à la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que, d’après les informations sur l’emploi des adolescents préparées par le Bureau national des statistiques en 2010, 31,7 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans sont des employés salariés, 34,2 pour cent sont des travailleurs indépendants et 34,1 pour cent des travailleurs familiaux non rémunérés. Le rapport d’enquête indique aussi que 37 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans étaient employés dans l’économie informelle; et que 89,9 pour cent avaient un travail informel. Notant que la majorité des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum travaillent comme indépendants, comme travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale ou travaillent dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants pour lesquels il n’existe pas de relation de travail, comme les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail pour assurer un suivi efficace du travail des enfants dans le secteur informel. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière avec son prochain rapport.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 46(3) du code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents, ou tuteurs légaux, et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à sa scolarité, à son développement ou à sa formation professionnelle. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’employait à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Parlement n’a pas accepté le projet de loi modifiant et complétant le Code du travail, qui comportait des dispositions fixant un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans, car ce projet n’était pas conforme à la Charte sociale européenne révisée. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne peut être admise à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’activité envisagée. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler avec le consentement de leurs parents et à condition que ce travail puisse être combiné avec leurs obligations scolaires et qu’il ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du Code du travail fixent le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail peut être effectué. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les travaux légers que peuvent accomplir les enfants de 14 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des salariés, précisant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer et de communiquer copie du texte qui prescrit la tenue d’un tel registre. La commission note que, en vertu de l’article 66 du Code du travail, l’entité doit conserver les livrets de travail où figurent des informations sur les employés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note des informations de l’unité de l’inspection du travail chargée de contrôler le travail des enfants, transmises par le gouvernement. D’après ces informations, entre 2009 et 2011, les inspecteurs du travail ont constaté que 527 enfants étaient employés, dont 265 enfants âgés de 17 ans, 36 enfants âgés de 16 ans, 157 âgés de 15 ans et 69 âgés de 13 ans. Ces enfants étaient principalement employés dans l’agriculture, l’industrie, la construction, le commerce, la fabrique de vêtements et de chaussures, à des travaux dangereux dans des discothèques, à assembler des articles en bois avec des pistolets pneumatiques, ou à travailler comme boulangers. La plupart des infractions relevées étaient dues à l’emploi illégal, au non-respect de la durée du travail et à l’absence de formation en matière de sécurité et de santé.
La commission note aussi que, d’après le rapport du Bureau national des statistiques de 2010 sur les enfants qui travaillent en République de Moldova, près de 177 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient une activité économique; 61,6 pour cent d’entre eux (109 000) étaient astreints au travail, et 63 pour cent appartenaient à la tranche d’âge des 5-14 ans. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui travaillent en République de Moldova sans avoir l’âge minimum. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants qui travaillent dans le pays et de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du Travail, qui fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre du contrat de travail individuel. Elle avait noté également que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer, sur une base indépendante, tel travail que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent. La commission avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci procède actuellement à la modification du Code du travail et de la loi sur les droits des enfants, de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans.

Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail effectué par des enfants ou des jeunes personnes en l’absence d’une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de manière à étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail, y compris le travail pour son propre compte. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur ce point.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que, en vertu de l’article 46(3) du même code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. La commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. Elle a noté également que le gouvernement indiquait s’employer actuellement à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute modification du Code du travail visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de cette loi lorsque celle-ci aura été modifiée.

Article 6. Apprentissage. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1995 sur l’éducation. Elle note que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’éducation, le gouvernement garantit l’enseignement professionnel aux élèves du gymnase (classes 5 à 9) n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans et n’allant pas au lycée (établissements secondaires d’enseignement général, classes 10 à 12). La commission note également que, conformément à l’article 21(9) de la loi sur l’éducation, la période d’expérience pratique offerte aux élèves suivant un enseignement secondaire professionnel s’effectue sur la base d’un contrat dans des entreprises publiques et privées, et que, conformément à l’article 21(10), les agents économiques de l’Etat employant plus de 20 salariés sont dans l’obligation d’offrir des postes de travail pour cette période d’expérience pratique et d’apprentissage. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 10 juillet 2008, selon laquelle un conseil national de coordination de l’enseignement secondaire professionnel a été mis sur pied, qui a élaboré une stratégie de développement pour la période 2006-2016 (CRC/C/MDA/3, paragr. 348).

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail avec le consentement de leurs parents, en le combinant avec leurs obligations scolaires, à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du code du travail fixaient le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail pouvait être effectué. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travaux légers ainsi autorisés ont été déterminés par l’autorité compétente et si les conditions de l’emploi dont il s’agit ont été prescrites. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés aux enfants de 14 ans et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code des infractions, abrogeant le Code des infractions administratives de 1985, est entré en vigueur le 31 mai 2009 et qu’une copie de ce code est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice. Elle note également que l’article 55(1) du Code des infractions prévoit des sanctions en cas de violation de la législation du travail, de la législation sur la sécurité et la santé au travail ou d’autres normes de protection sociale. Elle note avec intérêt que l’article 55(2) prévoit des sanctions plus lourdes lorsque ces infractions concernent un mineur. Conformément à l’article 55(2) du Code des infractions, les infractions mettant en cause des personnes mineures, commises par une personne physique, sont passibles d’une amende comprise entre 50 et 80 unités conventionnelles. Lorsque cette même infraction est commise par un officier, cette amende est de 100 à 150 unités conventionnelles et, lorsqu’elle est commise par une personne morale, l’amende est de 120 à 180 unités conventionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 58 du Code des infractions, le fait de faire travailler un mineur dans un travail interdit par la législation est passible d’une amende de 30 à 40 unités conventionnelles lorsque cet acte est commis par une personne physique et d’une amende comprise entre 100 à 150 unités conventionnelles lorsqu’il est commis par une personne morale. L’article 58 stipule également que le fait de faire travailler un mineur dans un travail interdit peut entraîner pour l’employeur l’interdiction d’effectuer certaines activités pour une période comprise entre trois mois et un an. La commission note en outre que, conformément à l’article 34 du Code des infractions, une unité conventionnelle est égale à 20 leu de Moldava (environ 1,76 dollar E.-U.).

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’une liste des salariés, précisant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autre établissements. Elle avait en outre demandé au gouvernement quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et qui ont moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte officiel énonce l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe, et de communiquer copie de ce texte.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles le nombre de cas faisant l’objet d’un recours juridique concernant l’application de la convention n’est pas enregistré. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément aux données soumises par le Bureau national des statistiques pour l’année 2007, un total de 8 200 personnes âgées de moins de 18 ans sont enregistrées sur le marché du travail. La commission observe que, en 2008, ce nombre est passé à 8 900 et qu’il était de 5 900 au cours du premier trimestre de 2009.

La commission note que, selon l’information fournie sur le site Internet de l’UNICEF, 32 pour cent des enfants, âgés de 5 à 14 ans, étaient engagés dans une activité économique au cours des années 1999-2007. Elle note également l’information contenue dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé: «Activities for Combating Child Labour and Trafficking of Children in Moldova» (Activités de lutte contre le travail des enfants et de traite des enfants en République de Moldova), selon laquelle le travail des enfants est présent dans le secteur de la construction et des transports, l’industrie du vin et l’industrie alimentaire, ainsi que dans le secteur commercial et dans les services (tels que les restaurants et les ateliers de réparation automobile) et qu’il est particulièrement répandu dans le secteur agricole. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au CRC du 10 juillet 2008, selon laquelle il est fréquent que les parents fassent participer leurs enfants aux travaux agricoles ou aux tâches ménagères et que la participation des enfants à des tâches qui ne sont pas adaptées à leur âge sont préjudiciables à la santé physique et mentale des enfants et à leurs résultats scolaires (CRC/C/MDA/3, paragr. 293). En outre, la commission prend note des informations contenues dans l’étude intitulée: «Baseline Study on Basic Education in the Republic of Moldova, from the Perspective of Child Friendly Schools» (Etude de base sur l’enseignement de base en République de Moldova, dans la perspective d’une école «amie des enfants»), que le ministère de l’Education a publiée en 2008 en association avec l’UNICEF, et qui indique que le nombre d’enfants ayant quitté l’école reste bas, tandis que le pourcentage d’élèves souvent absents des cours est nettement plus élevé. Cette étude montre que, pour 11,4 pour cent des enfants des zones rurales qui ne vont pas à l’école, la raison en est qu’ils travaillent avec leurs parents.

La commission prend note du fait que, dans ces observations finales du 20 février 2009, le CRC se dit préoccupé par le manque de données ventilées sur les activités économiques des enfants en Moldava. De plus, tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour prévenir et réprimer le travail des enfants, le CRC a déclaré que les protections prévues par la loi ne sont pas appliquées systématiquement (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 64). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient efficacement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes soient fournies sur la situation des enfants qui travaillent en Moldava, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à un emploi (16 ans), et de fournir cette information dès qu’elle sera disponible. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature de toute infraction signalée et des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre du contrat de travail individuel. Notant également que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer, sur une base indépendante, tel travail que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent et, par ailleurs, que le gouvernement n’a pas spécifié d’âge minimum d’accès à l’emploi indépendant au sens de cet article 11(1), la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée pour les enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail pour son propre compte, n’entre pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il s’emploie actuellement à modifier le Code du travail et la loi sur les droits de l’enfant de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi, de 16 ans. La commission exprime l’espoir que, au gré de ces réformes législatives, des mesures seront prises de manière à étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes de travail, travail pour son propre compte compris. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui avait été notifié au moment de la ratification de la convention est de 16 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu de moins de 16 ans ne puisse être admis à l’emploi ou au travail dans quelque profession ou activité que ce soit. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi, de 16 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification du Code du travail visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 255(2) du Code du travail, l’Etat adopte une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que les normes concernant les charges maximales dont la manipulation par cette catégorie de personnes est autorisée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte fixant les charges maximales pouvant être levées et transportées par des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur l’éducation prévoit que la formation professionnelle s’adressant aux élèves du secondaire s’effectue sur la base d’un contrat dans une entreprise publique ou privée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des dispositions de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail en le combinant avec leurs obligations scolaires à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travaux légers ainsi autorisés ont été déterminés par l’autorité compétente et si la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit ont été prescrites. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’avec les modifications apportées au Code des infractions administratives toute infraction aux dispositions de ce Code qui mettent en cause des personnes mineures est passible d’une amende d’un montant de 2 000 à 5 000 MDL (Leu de Moldavie) (art. 41). Les sanctions prévues lorsqu’un travail dangereux a été confié à des personnes mineures s’élèvent à 400 MDL. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code des infractions administratives tel que modifié.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, une liste des salariés, indiquant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements, la commission avait demandé au gouvernement quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et qui ont moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte officiel énonce l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe, et de communiquer copie de ce texte.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles près de 0,1 pour cent du nombre total estimatif des personnes enregistrées chaque année comme actifs sont des personnes de moins de 18 ans. D’après les chiffres du Bureau national de statistiques, 11 300 personnes de moins de 18 ans ont été enregistrées comme actifs en 2005, 12 500 en 2006 et, au premier trimestre de 2007, 7 100. Toujours d’après les indications données par le gouvernement, en 2005, l’inspection du travail a effectué 6 327 contrôles; en 2006, elle en a fait 6 025 et, au cours des quatre premiers mois de 2007, 2 001. D’après les chiffres de l’inspection du travail, entre 2002 et le premier trimestre de 2007, le nombre des infractions mettant en cause des personnes de moins de 18 ans (principalement pour des questions d’absence de contrat de travail, notamment dans le secteur agricole, et aussi d’heures supplémentaires) concernent plus de 2 200 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur la politique et les méthodes suivies pour assurer l’élimination du travail des enfants. La commission note que la République de Moldova a défini un Concept national pour la protection des droits de l’enfant et de la famille (2002) ainsi qu’une Stratégie pour la protection de l’enfant et de la famille (2003), instruments qui prévoient entre autres les missions suivantes: assurer la protection sociale de la famille et des enfants aux niveaux national et local; développer et harmoniser la législation sur la protection des droits de l’enfant et assurer l’application des normes internationales pertinentes; élaborer et mettre en place des systèmes nationaux et locaux d’observation de la situation des enfants; assurer l’intégration dans la société des enfants ayant besoin d’une protection particulière. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer tel travail sur une base indépendante que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent. Rappelant que la convention couvre toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail indépendant, la commission avait demandé au gouvernement de spécifier l’âge minimum d’accès au travail indépendant. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que l’article 46 du Code du travail, qui énonce l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique qu’aux contrats de travail individuels. Elle rappelle à ce propos au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique, de même que tout type d’emploi ou de travail, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en l’absence d’une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection recherchée par la convention se trouve garantie aux enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail indépendant, n’est pas couverte par un contrat de travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 46(2) du Code du travail tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant qu’en vertu de l’article 46(3) du même Code du travail un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. La commission avait rappelé au gouvernement que l’âge minimum d’admission à l’emploi qu’il a spécifié au moment de la ratification de la convention est de 16 ans et qu’en conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur ne peuvent pas être admis au travail, exception faite des travaux légers qui peuvent être effectués sous réserve des conditions spécifiées à l’article 7 de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu de moins de 16 ans ne puisse être admis à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne puisse être admis à l’emploi ou au travail, dans quelque profession que ce soit.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 255(2) du Code du travail l’Etat adopte une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que les normes concernant les charges maximales dont la manipulation par cette catégorie de personnes est autorisée. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette liste des travaux dangereux et des textes fixant les charges maximales susceptibles d’être manipulées par des personnes mineures. La commission note que les types de travaux reconnus dangereux sont déterminés dans une liste approuvée par le gouvernement à travers la décision no 562 du 7 septembre 1993. Cette liste inclut des types de travaux ayant cours dans 32 secteurs de l’économie, en particulier le travail souterrain, le travail dans la métallurgie, le travail sous tension électrique, la pétrochimie, la production microbiologique, l’industrie des matériaux de construction, la production du verre et des produits dérivés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte fixant les charges maximales pouvant être levées et transportées par des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 11 de la loi de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant de plus de 14 ans peut être admis à travailler, avec le consentement de ses parents et sous réserve que ce travail soit conciliable avec sa scolarité. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que cet instrument ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente et exécutés principalement ou entièrement dans une entreprise, soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 11 de la loi sur les droits de l’enfant et notamment d’indiquer si cet article signifie que les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler dans une entreprise lorsque ce travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Elle avait également demandé de préciser sous quelles conditions ces enfants sont admis au travail et d’indiquer les dispositions qui régissent la formation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit la possibilité d’une formation professionnelle en entreprise pour les enfants scolarisés dans le secondaire. Elle note également que, selon la loi sur l’éducation, la formation professionnelle s’adressant aux élèves du secondaire s’accomplit sur la base d’un contrat dans une entreprise publique ou privée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation.

Article 7, paragraphe 3Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail en le combinant avec leurs obligations scolaires à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur instruction ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait demandé au gouvernement de préciser s’il existe une liste des travaux autorisés au titre de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Notant que les articles 96 et 100 du Code du travail prescrivent la durée en heures du travail, la commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les conditions de l’emploi ou du travail considéré. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 41 du Code des infractions administratives fixent le montant des amendes réprimant les infractions à la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce Code des infractions administratives.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une liste des salariés, indiquant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements. Rappelant qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel instrument prescrit l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe et de communiquer copie de ce texte.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’une manière générale, en République de Moldova, les dispositions de la convention sont appliquées de manière satisfaisante et aucun cas de violation flagrante de ses dispositions n’a été signalé. Elle note également que, d’après les chiffres communiqués par le Bureau national de statistiques, sur 1 316 000 personnes occupées à une activité économique en 2004, 11 700 étaient âgées de 15 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 14 juin 2002.

Article 1 de la convention. La commission note que, selon un rapport élaboré par l’UNICEF en 2000 («Multiple Indicator Cluster Survey» (enquête à indicateurs multiples), Republic of Moldova - 2000, p. 24), 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans un travail rémunéré et environ 10 pour cent effectuent un travail non rémunéré pour une personne autre qu’un membre de leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique et les méthodes suivies pour assurer l’abolition du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 11, alinéa 1, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 il est prévu qu’un enfant peut effectuer un travail indépendant qui correspond à ses possibilités compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emplois ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge à partir duquel une personne peut effectuer un travail indépendant.

2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission note que l’article 46, alinéa 2, du Code du travail de 2003 dispose qu’une personne acquiert la capacité de travail après avoir atteint 16 ans. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 46, alinéa 3, du Code du travail les enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, instruction, épanouissement, instruction ou formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement qu’il a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans lors de la ratification de la convention et que, par conséquent, les enfants d’un âge inférieur ne peuvent pas être admis au travail en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à l’exception des travaux légers qui peuvent être entrepris selon les conditions fixées à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon l’article 255 du Code du travail, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux, aux travaux souterrains ou aux travaux pouvant porter atteinte à la santé ou à la moralité des mineurs. Cet article contient des exemples de travaux pouvant porter atteinte à la moralité des mineurs; il s’agit des travaux effectués dans les discothèques ou bars la nuit, ainsi que le transport et commerce de spiritueux, de tabac, de substances narcotiques et toxiques. L’article 255 prévoit qu’une liste déterminera les travaux considérés comme dangereux ainsi que les règles relatives aux poids maximums pouvant être soulevés par les mineurs à l’occasion du transport manuel et soulèvement d’objet. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une liste des industries, professions et travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été approuvée par la décision du gouvernement no 562 du 7 septembre 1993 et que les poids autorisés pour les travaux de soulèvement et de transport manuel de charge sera élaboré après l’entrée en vigueur du Code du travail (1er octobre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux dangereux ainsi que du texte relatif aux charges maximales pouvant être transportées et soulevées par des mineurs dès qu’il sera adopté.

Article 6. Apprentissage. La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 27 sur les droits de l’enfant de 1994 un enfant de plus de 14 ans peut être admis au travail en combinant le travail et les études sur autorisation des parents. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que ce texte ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ou d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise, ou encore d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de l’article 11 de la loi sur les droits de l’enfant, et notamment si cet article signifie que les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler dans une entreprise lorsque ce travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Il demande également au gouvernement de préciser sous quelles conditions ces enfants sont admis au travail et d’indiquer les dispositions ayant trait à la formation professionnelle.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler en combinant le travail avec les études à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, instruction, développement physique, intellectuel, spirituel ou social. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, la législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de plus de 14 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande au gouvernement de préciser s’il existe une liste des travaux autorisés au titre de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 et, le cas échéant, d’en fournir copie. Notant que les articles 96 et 100 du Code du travail prescrivent la durée en heures du travail, elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 41 du Code sur les contraventions administratives fixent le montant des amendes à payer en cas de violation de la législation relative au travail. La commission note que, dans le cas d’un travailleur adulte, l’amende pour la violation de la législation du travail s’élève à 70 fois le montant du salaire minimum, mais qu’elle n’est que de 20 fois ce montant lorsqu’il s’agit de la violation de la législation du travail dans le cas d’un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la différence d’incrimination en cas de violation de la législation du travail selon qu’elle concerne un adulte ou un enfant et de communiquer une copie du Code sur les contraventions administratives. La commission note également la référence du gouvernement aux dispositions du Code pénal de 2002, et notamment l’article 138 qui prévoit que la violation des dispositions de la législation du travail et des actes normatifs concernant la protection du travail par une personne détenant des fonctions de responsabilité est passible d’une amende équivalant à 150 fois le salaire minimum ou de destitution de sa fonction, et en cas de récidive de 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende équivalant à 300 fois le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions du Code pénal de 2002 relatives aux sanctions applicables en cas de violation de la législation sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeurs. La commission note que, dans son rapport de 2001, du gouvernement indique qu’une liste des employés, dans laquelle figure obligatoirement la date de naissance de chacun, se trouve dans les entreprises, institutions ou organisations. Rappelant que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des employés, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte prévoyant la tenue d’une liste des employés et d’en fournir copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que dans son rapport de 2001 le gouvernement indiquait que, selon le Département de Statistique, il y aurait 52 000 travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Dans son rapport de 2003, il indique que, selon le Département de la Statistique et Sociologie, 26 000 personnes âgées de 15 à 17 ans ont travaillé en 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment des enfants de moins de 15 ans, les secteurs dans lesquels ils sont employés ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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