National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant un travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note, à cet égard, des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle: i) la création auprès de l’inspection du travail de l’Unité de suivi de travail des enfants (CLMU), qui a exercé un contrôle efficace sur l’emploi illégal d’enfants en effectuant des visites dans les entreprises ainsi que chez des employeurs individuels et privés; ii) la création, en application de la décision gouvernementale no 477 de 2011, d’un groupe de travail chargé d’assurer la mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants; iii) la conduite d’une campagne sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics, notamment pour prévenir et réprimer l’emploi illégal d’enfants; iv) l’introduction à la législation du travail et aux autres problématiques liées au travail des enfants dans les programmes scolaires; v) l’organisation de programmes et de réunions de sensibilisation avec les enseignants et les parents sur l’importance de l’éducation et les risques que comporte le travail des enfants. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants a décidé, en concertation avec la CLMU, de ne pas faire participer des enfants aux travaux agricoles d’automne, cela portant préjudice à leur scolarité. Notant cependant que, d’après une enquête de 2010 sur les activités des enfants, la majorité (95,3 pour cent) des enfants de 5 à 17 ans qui exercent une activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que la protection prévue par la convention soit étendue aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en tant qu’aides familiaux non rémunérés. La commission note que le gouvernement déclare que ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail d’Etat n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans cette économie. Cependant, en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. Le gouvernement déclare également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’orienter et d’intégrer dans le cadre légal les travailleurs de l’économie informelle, notamment les mineurs. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 169 de 2012 modifiant certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. Le gouvernement estime que cela devrait avoir un impact positif sur le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, il ressort des données communiquées par la CLMU qu’en 2014 on avait dénombré 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées auprès de foyers agricoles de 2012 à 2015 ont permis d’identifier 20 personnes mineures, dont 12 enfants de moins de 15 ans, employées dans ce secteur, qui ont par la suite été retirées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en renforçant les services d’inspection du travail, pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise familiale ou dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle avait cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du Travail, qui fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre du contrat de travail individuel. Elle avait noté également que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer, sur une base indépendante, tel travail que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent. La commission avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci procède actuellement à la modification du Code du travail et de la loi sur les droits des enfants, de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail effectué par des enfants ou des jeunes personnes en l’absence d’une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de manière à étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail, y compris le travail pour son propre compte. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que, en vertu de l’article 46(3) du même code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. La commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. Elle a noté également que le gouvernement indiquait s’employer actuellement à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute modification du Code du travail visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de cette loi lorsque celle-ci aura été modifiée.
Article 6. Apprentissage. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1995 sur l’éducation. Elle note que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’éducation, le gouvernement garantit l’enseignement professionnel aux élèves du gymnase (classes 5 à 9) n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans et n’allant pas au lycée (établissements secondaires d’enseignement général, classes 10 à 12). La commission note également que, conformément à l’article 21(9) de la loi sur l’éducation, la période d’expérience pratique offerte aux élèves suivant un enseignement secondaire professionnel s’effectue sur la base d’un contrat dans des entreprises publiques et privées, et que, conformément à l’article 21(10), les agents économiques de l’Etat employant plus de 20 salariés sont dans l’obligation d’offrir des postes de travail pour cette période d’expérience pratique et d’apprentissage. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 10 juillet 2008, selon laquelle un conseil national de coordination de l’enseignement secondaire professionnel a été mis sur pied, qui a élaboré une stratégie de développement pour la période 2006-2016 (CRC/C/MDA/3, paragr. 348).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail avec le consentement de leurs parents, en le combinant avec leurs obligations scolaires, à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du code du travail fixaient le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail pouvait être effectué. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travaux légers ainsi autorisés ont été déterminés par l’autorité compétente et si les conditions de l’emploi dont il s’agit ont été prescrites. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés aux enfants de 14 ans et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code des infractions, abrogeant le Code des infractions administratives de 1985, est entré en vigueur le 31 mai 2009 et qu’une copie de ce code est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice. Elle note également que l’article 55(1) du Code des infractions prévoit des sanctions en cas de violation de la législation du travail, de la législation sur la sécurité et la santé au travail ou d’autres normes de protection sociale. Elle note avec intérêt que l’article 55(2) prévoit des sanctions plus lourdes lorsque ces infractions concernent un mineur. Conformément à l’article 55(2) du Code des infractions, les infractions mettant en cause des personnes mineures, commises par une personne physique, sont passibles d’une amende comprise entre 50 et 80 unités conventionnelles. Lorsque cette même infraction est commise par un officier, cette amende est de 100 à 150 unités conventionnelles et, lorsqu’elle est commise par une personne morale, l’amende est de 120 à 180 unités conventionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 58 du Code des infractions, le fait de faire travailler un mineur dans un travail interdit par la législation est passible d’une amende de 30 à 40 unités conventionnelles lorsque cet acte est commis par une personne physique et d’une amende comprise entre 100 à 150 unités conventionnelles lorsqu’il est commis par une personne morale. L’article 58 stipule également que le fait de faire travailler un mineur dans un travail interdit peut entraîner pour l’employeur l’interdiction d’effectuer certaines activités pour une période comprise entre trois mois et un an. La commission note en outre que, conformément à l’article 34 du Code des infractions, une unité conventionnelle est égale à 20 leu de Moldava (environ 1,76 dollar E.-U.).
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’une liste des salariés, précisant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autre établissements. Elle avait en outre demandé au gouvernement quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et qui ont moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte officiel énonce l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe, et de communiquer copie de ce texte.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles le nombre de cas faisant l’objet d’un recours juridique concernant l’application de la convention n’est pas enregistré. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément aux données soumises par le Bureau national des statistiques pour l’année 2007, un total de 8 200 personnes âgées de moins de 18 ans sont enregistrées sur le marché du travail. La commission observe que, en 2008, ce nombre est passé à 8 900 et qu’il était de 5 900 au cours du premier trimestre de 2009.
La commission note que, selon l’information fournie sur le site Internet de l’UNICEF, 32 pour cent des enfants, âgés de 5 à 14 ans, étaient engagés dans une activité économique au cours des années 1999-2007. Elle note également l’information contenue dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé: «Activities for Combating Child Labour and Trafficking of Children in Moldova» (Activités de lutte contre le travail des enfants et de traite des enfants en République de Moldova), selon laquelle le travail des enfants est présent dans le secteur de la construction et des transports, l’industrie du vin et l’industrie alimentaire, ainsi que dans le secteur commercial et dans les services (tels que les restaurants et les ateliers de réparation automobile) et qu’il est particulièrement répandu dans le secteur agricole. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au CRC du 10 juillet 2008, selon laquelle il est fréquent que les parents fassent participer leurs enfants aux travaux agricoles ou aux tâches ménagères et que la participation des enfants à des tâches qui ne sont pas adaptées à leur âge sont préjudiciables à la santé physique et mentale des enfants et à leurs résultats scolaires (CRC/C/MDA/3, paragr. 293). En outre, la commission prend note des informations contenues dans l’étude intitulée: «Baseline Study on Basic Education in the Republic of Moldova, from the Perspective of Child Friendly Schools» (Etude de base sur l’enseignement de base en République de Moldova, dans la perspective d’une école «amie des enfants»), que le ministère de l’Education a publiée en 2008 en association avec l’UNICEF, et qui indique que le nombre d’enfants ayant quitté l’école reste bas, tandis que le pourcentage d’élèves souvent absents des cours est nettement plus élevé. Cette étude montre que, pour 11,4 pour cent des enfants des zones rurales qui ne vont pas à l’école, la raison en est qu’ils travaillent avec leurs parents.
La commission prend note du fait que, dans ces observations finales du 20 février 2009, le CRC se dit préoccupé par le manque de données ventilées sur les activités économiques des enfants en Moldava. De plus, tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour prévenir et réprimer le travail des enfants, le CRC a déclaré que les protections prévues par la loi ne sont pas appliquées systématiquement (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 64). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient efficacement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes soient fournies sur la situation des enfants qui travaillent en Moldava, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à un emploi (16 ans), et de fournir cette information dès qu’elle sera disponible. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature de toute infraction signalée et des sanctions appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre du contrat de travail individuel. Notant également que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer, sur une base indépendante, tel travail que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent et, par ailleurs, que le gouvernement n’a pas spécifié d’âge minimum d’accès à l’emploi indépendant au sens de cet article 11(1), la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée pour les enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail pour son propre compte, n’entre pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il s’emploie actuellement à modifier le Code du travail et la loi sur les droits de l’enfant de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi, de 16 ans. La commission exprime l’espoir que, au gré de ces réformes législatives, des mesures seront prises de manière à étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes de travail, travail pour son propre compte compris. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui avait été notifié au moment de la ratification de la convention est de 16 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu de moins de 16 ans ne puisse être admis à l’emploi ou au travail dans quelque profession ou activité que ce soit. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi, de 16 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification du Code du travail visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 255(2) du Code du travail, l’Etat adopte une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que les normes concernant les charges maximales dont la manipulation par cette catégorie de personnes est autorisée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte fixant les charges maximales pouvant être levées et transportées par des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur l’éducation prévoit que la formation professionnelle s’adressant aux élèves du secondaire s’effectue sur la base d’un contrat dans une entreprise publique ou privée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des dispositions de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail en le combinant avec leurs obligations scolaires à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travaux légers ainsi autorisés ont été déterminés par l’autorité compétente et si la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit ont été prescrites. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’avec les modifications apportées au Code des infractions administratives toute infraction aux dispositions de ce Code qui mettent en cause des personnes mineures est passible d’une amende d’un montant de 2 000 à 5 000 MDL (Leu de Moldavie) (art. 41). Les sanctions prévues lorsqu’un travail dangereux a été confié à des personnes mineures s’élèvent à 400 MDL. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code des infractions administratives tel que modifié.
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, une liste des salariés, indiquant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements, la commission avait demandé au gouvernement quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et qui ont moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte officiel énonce l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe, et de communiquer copie de ce texte.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles près de 0,1 pour cent du nombre total estimatif des personnes enregistrées chaque année comme actifs sont des personnes de moins de 18 ans. D’après les chiffres du Bureau national de statistiques, 11 300 personnes de moins de 18 ans ont été enregistrées comme actifs en 2005, 12 500 en 2006 et, au premier trimestre de 2007, 7 100. Toujours d’après les indications données par le gouvernement, en 2005, l’inspection du travail a effectué 6 327 contrôles; en 2006, elle en a fait 6 025 et, au cours des quatre premiers mois de 2007, 2 001. D’après les chiffres de l’inspection du travail, entre 2002 et le premier trimestre de 2007, le nombre des infractions mettant en cause des personnes de moins de 18 ans (principalement pour des questions d’absence de contrat de travail, notamment dans le secteur agricole, et aussi d’heures supplémentaires) concernent plus de 2 200 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 1 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur la politique et les méthodes suivies pour assurer l’élimination du travail des enfants. La commission note que la République de Moldova a défini un Concept national pour la protection des droits de l’enfant et de la famille (2002) ainsi qu’une Stratégie pour la protection de l’enfant et de la famille (2003), instruments qui prévoient entre autres les missions suivantes: assurer la protection sociale de la famille et des enfants aux niveaux national et local; développer et harmoniser la législation sur la protection des droits de l’enfant et assurer l’application des normes internationales pertinentes; élaborer et mettre en place des systèmes nationaux et locaux d’observation de la situation des enfants; assurer l’intégration dans la société des enfants ayant besoin d’une protection particulière. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer tel travail sur une base indépendante que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent. Rappelant que la convention couvre toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail indépendant, la commission avait demandé au gouvernement de spécifier l’âge minimum d’accès au travail indépendant. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que l’article 46 du Code du travail, qui énonce l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique qu’aux contrats de travail individuels. Elle rappelle à ce propos au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique, de même que tout type d’emploi ou de travail, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en l’absence d’une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection recherchée par la convention se trouve garantie aux enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail indépendant, n’est pas couverte par un contrat de travail.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 46(2) du Code du travail tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant qu’en vertu de l’article 46(3) du même Code du travail un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. La commission avait rappelé au gouvernement que l’âge minimum d’admission à l’emploi qu’il a spécifié au moment de la ratification de la convention est de 16 ans et qu’en conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur ne peuvent pas être admis au travail, exception faite des travaux légers qui peuvent être effectués sous réserve des conditions spécifiées à l’article 7 de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu de moins de 16 ans ne puisse être admis à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne puisse être admis à l’emploi ou au travail, dans quelque profession que ce soit.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 255(2) du Code du travail l’Etat adopte une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que les normes concernant les charges maximales dont la manipulation par cette catégorie de personnes est autorisée. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette liste des travaux dangereux et des textes fixant les charges maximales susceptibles d’être manipulées par des personnes mineures. La commission note que les types de travaux reconnus dangereux sont déterminés dans une liste approuvée par le gouvernement à travers la décision no 562 du 7 septembre 1993. Cette liste inclut des types de travaux ayant cours dans 32 secteurs de l’économie, en particulier le travail souterrain, le travail dans la métallurgie, le travail sous tension électrique, la pétrochimie, la production microbiologique, l’industrie des matériaux de construction, la production du verre et des produits dérivés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte fixant les charges maximales pouvant être levées et transportées par des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 11 de la loi de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant de plus de 14 ans peut être admis à travailler, avec le consentement de ses parents et sous réserve que ce travail soit conciliable avec sa scolarité. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que cet instrument ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente et exécutés principalement ou entièrement dans une entreprise, soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 11 de la loi sur les droits de l’enfant et notamment d’indiquer si cet article signifie que les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler dans une entreprise lorsque ce travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Elle avait également demandé de préciser sous quelles conditions ces enfants sont admis au travail et d’indiquer les dispositions qui régissent la formation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit la possibilité d’une formation professionnelle en entreprise pour les enfants scolarisés dans le secondaire. Elle note également que, selon la loi sur l’éducation, la formation professionnelle s’adressant aux élèves du secondaire s’accomplit sur la base d’un contrat dans une entreprise publique ou privée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail en le combinant avec leurs obligations scolaires à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur instruction ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait demandé au gouvernement de préciser s’il existe une liste des travaux autorisés au titre de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Notant que les articles 96 et 100 du Code du travail prescrivent la durée en heures du travail, la commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les conditions de l’emploi ou du travail considéré. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 41 du Code des infractions administratives fixent le montant des amendes réprimant les infractions à la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce Code des infractions administratives.
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une liste des salariés, indiquant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements. Rappelant qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel instrument prescrit l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe et de communiquer copie de ce texte.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’une manière générale, en République de Moldova, les dispositions de la convention sont appliquées de manière satisfaisante et aucun cas de violation flagrante de ses dispositions n’a été signalé. Elle note également que, d’après les chiffres communiqués par le Bureau national de statistiques, sur 1 316 000 personnes occupées à une activité économique en 2004, 11 700 étaient âgées de 15 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 14 juin 2002.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon un rapport élaboré par l’UNICEF en 2000 («Multiple Indicator Cluster Survey» (enquête à indicateurs multiples), Republic of Moldova - 2000, p. 24), 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans un travail rémunéré et environ 10 pour cent effectuent un travail non rémunéré pour une personne autre qu’un membre de leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique et les méthodes suivies pour assurer l’abolition du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 11, alinéa 1, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 il est prévu qu’un enfant peut effectuer un travail indépendant qui correspond à ses possibilités compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emplois ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge à partir duquel une personne peut effectuer un travail indépendant.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission note que l’article 46, alinéa 2, du Code du travail de 2003 dispose qu’une personne acquiert la capacité de travail après avoir atteint 16 ans. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 46, alinéa 3, du Code du travail les enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, instruction, épanouissement, instruction ou formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement qu’il a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans lors de la ratification de la convention et que, par conséquent, les enfants d’un âge inférieur ne peuvent pas être admis au travail en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à l’exception des travaux légers qui peuvent être entrepris selon les conditions fixées à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon l’article 255 du Code du travail, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux, aux travaux souterrains ou aux travaux pouvant porter atteinte à la santé ou à la moralité des mineurs. Cet article contient des exemples de travaux pouvant porter atteinte à la moralité des mineurs; il s’agit des travaux effectués dans les discothèques ou bars la nuit, ainsi que le transport et commerce de spiritueux, de tabac, de substances narcotiques et toxiques. L’article 255 prévoit qu’une liste déterminera les travaux considérés comme dangereux ainsi que les règles relatives aux poids maximums pouvant être soulevés par les mineurs à l’occasion du transport manuel et soulèvement d’objet. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une liste des industries, professions et travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été approuvée par la décision du gouvernement no 562 du 7 septembre 1993 et que les poids autorisés pour les travaux de soulèvement et de transport manuel de charge sera élaboré après l’entrée en vigueur du Code du travail (1er octobre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux dangereux ainsi que du texte relatif aux charges maximales pouvant être transportées et soulevées par des mineurs dès qu’il sera adopté.
Article 6. Apprentissage. La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 27 sur les droits de l’enfant de 1994 un enfant de plus de 14 ans peut être admis au travail en combinant le travail et les études sur autorisation des parents. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que ce texte ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ou d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise, ou encore d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de l’article 11 de la loi sur les droits de l’enfant, et notamment si cet article signifie que les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler dans une entreprise lorsque ce travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Il demande également au gouvernement de préciser sous quelles conditions ces enfants sont admis au travail et d’indiquer les dispositions ayant trait à la formation professionnelle.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler en combinant le travail avec les études à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, instruction, développement physique, intellectuel, spirituel ou social. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, la législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de plus de 14 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande au gouvernement de préciser s’il existe une liste des travaux autorisés au titre de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi no 127 sur les droits de l’enfant de 1994 et, le cas échéant, d’en fournir copie. Notant que les articles 96 et 100 du Code du travail prescrivent la durée en heures du travail, elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 41 du Code sur les contraventions administratives fixent le montant des amendes à payer en cas de violation de la législation relative au travail. La commission note que, dans le cas d’un travailleur adulte, l’amende pour la violation de la législation du travail s’élève à 70 fois le montant du salaire minimum, mais qu’elle n’est que de 20 fois ce montant lorsqu’il s’agit de la violation de la législation du travail dans le cas d’un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la différence d’incrimination en cas de violation de la législation du travail selon qu’elle concerne un adulte ou un enfant et de communiquer une copie du Code sur les contraventions administratives. La commission note également la référence du gouvernement aux dispositions du Code pénal de 2002, et notamment l’article 138 qui prévoit que la violation des dispositions de la législation du travail et des actes normatifs concernant la protection du travail par une personne détenant des fonctions de responsabilité est passible d’une amende équivalant à 150 fois le salaire minimum ou de destitution de sa fonction, et en cas de récidive de 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende équivalant à 300 fois le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions du Code pénal de 2002 relatives aux sanctions applicables en cas de violation de la législation sur le travail.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeurs. La commission note que, dans son rapport de 2001, du gouvernement indique qu’une liste des employés, dans laquelle figure obligatoirement la date de naissance de chacun, se trouve dans les entreprises, institutions ou organisations. Rappelant que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des employés, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte prévoyant la tenue d’une liste des employés et d’en fournir copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que dans son rapport de 2001 le gouvernement indiquait que, selon le Département de Statistique, il y aurait 52 000 travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Dans son rapport de 2003, il indique que, selon le Département de la Statistique et Sociologie, 26 000 personnes âgées de 15 à 17 ans ont travaillé en 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment des enfants de moins de 15 ans, les secteurs dans lesquels ils sont employés ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.