National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission a pris note du rapport détaillé et complet du gouvernement reçu en août 2007, qui fournit des précisions sur les conventions collectives nationales des dockers adoptées en 2005 et en 2007. En réponse à un commentaire précédent, le gouvernement déclare que la plus grande partie des dockers sont engagés par contrats à durée indéterminée par les entreprises portuaires autorisées. Les partenaires sociaux ont confirmé que le contrat à durée indéterminée devait être la pratique régulière dans le secteur portuaire (art. 59 de la convention collective nationale du 26 juillet 2005). La commission note également qu’en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indique que seuls les dockers appartenant au personnel des entreprises enregistrées sont autorisés à accomplir des travaux temporaires dans les ports et que, lorsqu’ils ne sont pas occupés dans un emploi, une rémunération totale leur est assurée. La commission prend note avec intérêt de cette approche et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats atteints dans un cadre tripartite pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en novembre 2002, ainsi que des observations de CONFINDUSTRIA selon lesquelles la seule question non encore réglée est l’absence de précision, au niveau contractuel, sur la rémunération journalière lorsque le travailleur n’est pas affectéà une tâche, ce qui concerne les dockers temporaires appartenant à des entreprises bénéficiant d’une autorisation exclusive, conformément à l’article 17 de la loi no 84/1994, dans sa teneur modifiée (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions quant à la manière dont la politique nationale favorise l’emploi continu ou régulier de cette catégorie de travailleurs portuaires (article 2 de la convention).