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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale visant à encourager l’emploi permanent ou régulier des dockers. Coopération entre les partenaires sociaux pour améliorer l’efficacité dans les ports. La commission accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet du gouvernement, qui contient des informations sur l’application du décret législatif no 81 du 15 juin 2015, ainsi qu’une copie de la convention collective nationale (CCNL) sur les travaux portuaires actuellement en vigueur pour la période 2016-2018. Par le décret no 81/2015, le gouvernement a révisé le cadre national régissant les contrats de travail. En ce qui concerne les dockers, le gouvernement réitère ses commentaires précédents selon lesquels la plupart des dockers sont employés par des compagnies portuaires agréées et ont un contrat de durée indéterminée. Il ajoute que cela n’exclut pas la possibilité de recruter des dockers pour d’autres types de contrats de travail prévus par le décret no 81/2015, qui comprennent: i) les contrats de travail conclus via les agences de travail temporaire (art. 30 à 40); ii) le travail à temps partiel (art. 4 à 12); iii) les contrats de durée déterminée (art. 19 à 29); et iv) les contrats d’apprentissage (art. 41 à 47). Le gouvernement indique que la relation de travail et le type de contrat selon la catégorie professionnelle sont réglementés par la CCNL. Il ajoute que des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été impliquées dans les négociations de la CCNL, notant que le secteur du travail portuaire a une longue tradition d’implication active des partenaires sociaux aux niveaux national et local. La commission note que, conformément à l’article 15 de la loi no 84 du 28 janvier 1994, telle qu’amendée, les partenaires sociaux sont également membres de la commission chargée de l’organisation des travaux portuaires et d’autres tâches pertinentes. Afin d’assurer que l’on puisse tirer l’avantage social maximum des nouvelles méthodes de manutention des cargaisons, le gouvernement indique que, conformément à l’article 29 de la loi no 164 du 11 novembre 2014, un Plan stratégique national de travail portuaire et de logistique (Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica) a été lancé en 2015. Le plan stratégique vise à promouvoir le système de transport intermodal et devrait soutenir la reprise économique du pays. La commission note que le plan a également créé un comité pour chaque administration portuaire (composé de représentants des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs), qui a des fonctions de conseil socio-économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de dockers, ventilées par sexe, âge et type de contrat, et sur les variations de leur nombre au cours de la période considérée. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre du Plan stratégique national de travail portuaire et de logistique et sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les partenaires sociaux en vue d’améliorer l’efficacité dans les ports (article 5).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission a pris note du rapport détaillé et complet du gouvernement reçu en août 2007, qui fournit des précisions sur les conventions collectives nationales des dockers adoptées en 2005 et en 2007. En réponse à un commentaire précédent, le gouvernement déclare que la plus grande partie des dockers sont engagés par contrats à durée indéterminée par les entreprises portuaires autorisées. Les partenaires sociaux ont confirmé que le contrat à durée indéterminée devait être la pratique régulière dans le secteur portuaire (art. 59 de la convention collective nationale du 26 juillet 2005). La commission note également qu’en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indique que seuls les dockers appartenant au personnel des entreprises enregistrées sont autorisés à accomplir des travaux temporaires dans les ports et que, lorsqu’ils ne sont pas occupés dans un emploi, une rémunération totale leur est assurée. La commission prend note avec intérêt de cette approche et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats atteints dans un cadre tripartite pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en novembre 2002, ainsi que des observations de CONFINDUSTRIA selon lesquelles la seule question non encore réglée est l’absence de précision, au niveau contractuel, sur la rémunération journalière lorsque le travailleur n’est pas affectéà une tâche, ce qui concerne les dockers temporaires appartenant à des entreprises bénéficiant d’une autorisation exclusive, conformément à l’article 17 de la loi no 84/1994, dans sa teneur modifiée (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions quant à la manière dont la politique nationale favorise l’emploi continu ou régulier de cette catégorie de travailleurs portuaires (article 2 de la convention).

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