National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient relatives aux changements institutionnels considérables qui ont eu lieu en 2007 dans le domaine des services d’orientation professionnelle, notamment la fusion de l’Agence publique pour le choix professionnel et de l’Agence publique pour l’emploi, la création à l’Agence publique pour l’emploi d’un conseil consultatif chargé de donner des avis et de formuler des propositions au ministre des Affaires sociales concernant la mise en œuvre des politiques de l’emploi, et l’adoption des modifications de la loi sur le soutien aux personnes au chômage et aux personnes à la recherche d’un emploi. Entrée en vigueur le 19 juillet 2007, elle vise à préciser les compétences des différents ministères en matière de politique de l’emploi (ministère de l’Economie, ministère des Affaires sociales, ministère de l’Education et des Sciences).
Articles 6 et 10 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était notamment félicitée des informations fournies par le gouvernement, qui concernaient les critères de sélection et de rémunération des fonctionnaires chargés de l’administration du travail, et la nécessité de leur assurer des conditions de service et de travail permettant de les retenir dans l’emploi et d’améliorer leurs compétences et leurs qualifications. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout changement intervenant dans le fonctionnement du système d’administration du travail.
La commission note que, dans le contexte de crise économique actuel et dans le cadre d’un accord d’urgence conclu avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI), la Lettonie est l’un des premiers Etats européens à avoir adopté des mesures d’austérité en 2009. Elle note que, d’après des informations disponibles au public, un accord a été conclu le 9 juin 2009 pour la création, au niveau gouvernemental, d’une cellule de crise, avec la participation des partenaires sociaux. Le 16 juin 2009, le Parlement (Saeisma) a adopté les modifications de la loi sur l’assurance-chômage, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 et vise à augmenter le soutien de l’Etat aux chômeurs. Mais cette mesure s’est accompagnée d’une réduction des garanties sociales: le Parlement a notamment adopté, le 16 juin 2009, la loi sur les pensions d’Etat et l’octroi de prestations de l’Etat pour la période 2009-2012, qui a considérablement réduit les pensions de vieillesse et les prestations. Par la suite, cette loi a été déclarée inconstitutionnelle par la décision de la Cour constitutionnelle de Lettonie no 2009-43-01 du 21 décembre 2009, au motif que les mesures en question étaient disproportionnées et non conformes au principe de protection des attentes légitimes. La commission note que le 1er décembre 2009, le Saeisma a adopté le budget révisé de la Lettonie pour 2010, qui prévoit des augmentations d’impôt conséquentes et ramène les dépenses publiques aux niveaux de 2004. La commission croit comprendre que la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) et la Confédération des employeurs de Lettonie ont fait part publiquement de leurs craintes concernant les effets de ces mesures sur la compétitivité des entreprises lettones et sur les niveaux d’emploi en période de récession.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation des effets des mesures susmentionnées sur l’application de la convention, notamment l’article 6, en vertu duquel les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront être chargés de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation d’une politique nationale du travail, y compris d’une politique nationale de l’emploi, notamment en étudiant d’une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, et en offrant leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives.
La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer l’effet des mesures susmentionnées en ce qui concerne l’article 10 de la convention, en vertu duquel le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.
Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer tout texte de loi supplémentaire adopté dans le cadre des mesures d’austérité qui concerneraient des questions de marché du travail, en joignant une évaluation des effets escomptés de ces textes.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction les informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, chaque développement étant illustré de données précises reflétant notamment l’importance accordée par les pouvoirs publics à la dimension tripartite de cet instrument, à la coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail, aux critères de sélection et de rémunération des fonctionnaires publics du travail, et à la nécessité de leur assurer un statut et des conditions de service et de travail permettant de les retenir dans leur emploi et d’améliorer leurs compétences et qualifications.
La commission note par ailleurs avec intérêt la prolifération de conventions collectives, notamment dans les entreprises qui ont des représentations syndicales et que, à la faveur du projet PHARE sur la promotion du dialogue social bipartite, une page a été créée à partir du site Internet (http://www.socialaisdialogs.lv) pour familiariser le public avec la question. Elle relève en outre qu’une révision de la loi sur les syndicats a été entreprise en 2004, en vue de l’adapter aux exigences des conventions, recommandations et résolutions de l’OIT, et afin que les décisions et accords adoptés à l’issue de la négociation revêtent un caractère obligatoire.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute évolution intervenue dans le fonctionnement du système d’administration du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport et de communiquer, aussitôt qu’elle aura été adoptée, copie de la loi sur les syndicats.
La commission note le premier rapport du gouvernement couvrant la période s'achevant le 31 juillet 1998. Elle demande au gouvernement de lui fournir d'autres informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si la législation nationale précise les activités du domaine de la politique nationale du travail considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 4. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination des fonctions et responsabilités du système d'administration du travail.
Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux régional et local dans les différents secteurs d'activité économique pour mettre en oeuvre les consultations, la coopération et les négociations prescrites par le paragraphe 2 de cet article.
Article 6. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale assignant au Service public de l'emploi la responsabilité d'appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle et de soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier (paragraphe 2 b)); d'offrir ses services aux employeurs (paragraphe 2 c)); et de répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations respectives (paragraphe 2 d)).
Article 7. Prière d'indiquer si les fonctions du système d'administration du travail incluent des activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle de travailleurs tels que: les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure; les membres de coopératives et d'entreprises autogérées; et les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires (le cas échéant); et quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour étendre ses fonctions à ces personnes. Prière de préciser si la législation du travail est applicable aux relations entre une coopérative et ses membres.
Article 9. Prière de fournir des informations sur la manière dont le ministère de l'Action sociale contrôle les activités des organismes para-étatiques auxquels des activités particulières relevant de l'administration du travail auraient été déléguées.
Article 10. Prière de fournir des informations sur la formation des responsables de l'administration du travail au moment de leur recrutement et au cours de leur carrière (paragraphe 1) et sur les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l'administration du travail pour l'exercice de ses fonctions (paragraphe 2).
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur les résultats du projet RER/96/MO4/FRA réalisé conjointement par le BIT et la France "Renforcement des pratiques d'inspection et de promotion des conditions générales de travail dans les Etats baltes" et du projet d'inspection du travail BIT/Finlande pour les Etats baltes (RER/94/MO2/FIN) et en particulier sur les mesures prises affectant l'organisation et le fonctionnement de l'administration du travail.