National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2006 et son rapport pour la période se terminant en juin 2007. Elle prend note des modifications apportées à la loi sur le travail en septembre 2006. Elle prend note avec intérêt des informations concernant les affaires examinées par les instances judiciaires en 2006-07, ainsi que du résumé de la jurisprudence de la Cour suprême de 2004 sur la réintégration dans l’emploi (article 10 de la convention). Elle prend note avec intérêt en particulier de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire no SKC-229 du 19 mai 2004 qui se réfère directement à l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle note en outre que la législation nationale n’a pas spécifié de période maximale d’incapacité temporaire pour un salarié (article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission se félicite des informations communiquées et apprécierait de continuer à recevoir des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à chacune des dispositions de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates en cas de recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée. La commission note que la partie une de l’article 45 de la loi sur le travail a été modifiée de manière à disposer qu’un contrat de travail conclu pour une période déterminée ne peut excéder trois années (antérieurement, la période maximale était de deux années). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail portant sur une période déterminée, en indiquant le nombre de travailleurs concernés par ces mesures.
3. Article 5 c). Motifs non valables de licenciement. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, outre l’article 94 de la loi sur le travail, la protection du salarié qui informe les autorités compétentes des infractions et des violations suspectées sur le lieu de travail est prévue dans la partie une de l’article 9 de la loi sur le travail, telle que modifiée en septembre 2006. La commission apprécierait de disposer d’informations plus précises sur la manière dont cette partie une de l’article 9 de la loi sur le travail s’applique dans la pratique.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2006, qui indique que des modifications législatives ont été introduites en avril 2004 et en octobre 2005 à la loi sur le travail. Elle prend également note avec intérêt des données sur les cas examinés par les tribunaux en 2003-2005. La commission se réfère à sa demande directe de 2004 et saurait gré au gouvernement de fournir des extraits des décisions rendues par les tribunaux judiciaires ou autres au sujet du licenciement (Partie IV du formulaire de rapport). Elle se réfère à ses commentaires de 2004 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
2. Article 5 c) de la convention. Motifs non valables de licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 94 de la loi sur le travail, comme à la disposition donnant effet à cet article de la convention. Cependant, l’article 94 protège uniquement les travailleurs ayant engagé des procédures internes. Cet article ne semble pas protéger les travailleurs qui présentent un recours devant les autorités administratives compétentes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs qui ont présenté un recours devant les autorités administratives compétentes en raison de violations alléguées de la législation sont protégés contre le licenciement.
3. Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer si une durée maximale est fixée pour la période d’incapacité temporaire pendant laquelle le travailleur ne peut être licencié conformément à l’article 109(3) de la loi sur le travail.
4. Article 10. Prière d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres sont habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou de toute autre forme de réparation appropriée lorsqu’ils n’estiment pas possible d’annuler le licenciement ou d’ordonner la réintégration du travailleur.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Exclusions. Prière d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues de l’application de la convention ou de certaines de ses dispositions. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de cette exclusion. Prière d’indiquer l’état de la législation et de la pratique à l’égard des catégories ayant fait l’objet d’une exclusion. Si ces catégories ont été exclues en application du paragraphe 4, prière de décrire le régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.
Article 5 c). Raisons valables pour le licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère, au titre de l’effet donnéà cette disposition, à l’article 94 de la loi sur le travail qui prévoit la protection du salarié ayant engagé un recours interne à l’entreprise en vue de protéger ses droits et intérêts. Elle prie le gouvernement d’indiquer également la manière dont il est assuré que le fait pour un salarié d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement, conformément à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer si une durée maximale est fixée à la période d’incapacité temporaire pendant laquelle le salarié ne peut être licencié conformément à l’article 109(3) de la loi sur le travail.
Article 9, paragraphe 3. Vérification des justifications. La commission note qu’aux termes de l’article 104(1) de la loi sur le travail, le licenciement pour des raisons qui ne sont pas liées à la conduite ou à l’aptitude du travailleur doit être suffisamment justifié par la prise de mesures économiques, organisationnelles, technologiques ou similaires dans l’entreprise. Prière d’indiquer si les tribunaux sont habilités, en cas de recours contre un tel licenciement, à s’assurer que les motifs invoqués sont suffisamment justifiés.
Article 10. Prière d’indiquer si les tribunaux sont habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation appropriée lorsqu’ils n’estiment pas possible d’annuler le licenciement ou d’ordonner la réintégration du salarié.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des exemples de décisions des tribunaux en matière de licenciement. Prière de fournir toutes statistiques disponibles sur les recours contre des décisions de licenciement, leurs résultats, les réparations accordées et la durée nécessaire pour aboutir à un jugement.
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient sur l’effet donnéà la convention par les dispositions de la loi du 20 juin 2001 sur le travail. Elle se félicite en particulier des dispositions prises afin d’assurer la consultation des représentants des travailleurs et la notification à l’autorité compétente des licenciements envisagés pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires, conformément aux articles 13 et 14 de la convention.
Une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en janvier 1999. 2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 235 du Code du travail prévoit qu’il peut exister une réglementation du travail spécifique pour les personnes employées sur une base saisonnière et pour certaines catégories de salariés, comme ceux de la foresterie et de l’industrie du bois ou ceux qui travaillent sous contrat comme gens de maison ou à un autre titre. Le gouvernement déclare qu’en vertu de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation de la République de Lettonie peut prévoir une réglementation du travail spécifique pour ces catégories de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à l’étendue de cette dérogation et savoir notamment si elle s’applique uniquement aux personnes employées comme gens de maison ou travaillant occasionnellement et pour une courte période dans la foresterie et l’industrie du bois ou bien également aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Elle le prie de préciser les «autres circonstances» visées à l’article 235 du Code du travail et de faire connaître toute réglementation particulière éventuellement adoptée qui exclurait ces travailleurs du champ d’application de la convention. 3. Article 7. La commission note que l’article 142 du Code du travail prévoit que l’employeur doit demander une explication aux salariés avant d’appliquer une sanction. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet, dans la pratique, à cette disposition du Code du travail. 4. Article 10. La commission note qu’en vertu de l’article 219 du Code du travail le Tribunal ou la Commission des conflits du travail peut ordonner la réintégration d’un salarié avec éventuellement le paiement des salaires dus pour la période échue ou l’absence du travail, lorsque son licenciement était injustifié ou que la procédure prévue n’a pas été respectée. La commission note également qu’en vertu de l’article 222 du Code du travail les résolutions prises par les organes s’occupant des conflits du travail doivent être appliquées immédiatement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences prévues en cas de non-obtempération à l’ordre de réintégration d’un travail résultant d’une décision de la Cour ou de la Commission des conflits du travail, comme demandé dans le formulaire de rapport. 5. Article 13, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi de la République de Lettonie sur les syndicats du 13 décembre 1990 l’employeur doit consulter les organes électifs des syndicats pour les décisions relatives à l’emploi et aux problèmes économiques et sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les représentants des travailleurs concernés doivent être informés des motifs invoqués lorsque des licenciements sont envisagés, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder, de même que combien de temps à l’avance ces représentants des travailleurs doivent être consultés avant qu’il ne soit procédé aux licenciements envisagés, comme demandé dans le formulaire de rapport relatif à cette convention. 6. Article 13, paragraphe 1 b). La commission souhaiterait également savoir si les représentants des travailleurs doivent être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Elle le prie notamment d’indiquer de quelle façon l’occasion est donnée aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés, combien de temps avant les licenciements envisagés cette occasion doit être donnée, et les objectifs de cette consultation, comme demandé dans le formulaire de rapport. 7. Article 14, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 5 2) de la loi sur l’emploi prescrit à l’employeur d’informer le service public de l’emploi ainsi que la municipalité compétente au moins deux mois à l’avance dans le cas où une entreprise, un établissement ou un organisme doit être liquidé ou les salariés licenciés. Notant que, conformément aux indications du gouvernement, cette question doit être traitée dans le nouveau projet de Code du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations sur l’élaboration de cet instrument. Elle rappelle en particulier que l’article 14 1) de la convention prescrit que l’employeur doit notifier à l’autorité compétente par un exposéécrit les motifs de ces licenciements, le nombre et les catégories de travailleurs qui sont susceptibles d’être affectés et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder. 8. La commission prend note avec intérêt des décisions pertinentes de la Cour suprême. Elle souhaiterait obtenir un extrait des passages pertinents de la décision du Présidium du Conseil suprême de la République de Lettonie relatifs à«l’approbation du règlement de la Commission des conflits du travail» du 2 avril 1992. 9. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en janvier 1999.
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 235 du Code du travail prévoit qu’il peut exister une réglementation du travail spécifique pour les personnes employées sur une base saisonnière et pour certaines catégories de salariés, comme ceux de la foresterie et de l’industrie du bois ou ceux qui travaillent sous contrat comme gens de maison ou à un autre titre. Le gouvernement déclare qu’en vertu de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation de la République de Lettonie peut prévoir une réglementation du travail spécifique pour ces catégories de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à l’étendue de cette dérogation et savoir notamment si elle s’applique uniquement aux personnes employées comme gens de maison ou travaillant occasionnellement et pour une courte période dans la foresterie et l’industrie du bois ou bien également aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Elle le prie de préciser les «autres circonstances» visées à l’article 235 du Code du travail et de faire connaître toute réglementation particulière éventuellement adoptée qui exclurait ces travailleurs du champ d’application de la convention.
3. Article 7. La commission note que l’article 142 du Code du travail prévoit que l’employeur doit demander une explication aux salariés avant d’appliquer une sanction. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet, dans la pratique, à cette disposition du Code du travail.
4. Article 10. La commission note qu’en vertu de l’article 219 du Code du travail le Tribunal ou la Commission des conflits du travail peut ordonner la réintégration d’un salarié avec éventuellement le paiement des salaires dus pour la période échue ou l’absence du travail, lorsque son licenciement était injustifié ou que la procédure prévue n’a pas été respectée. La commission note également qu’en vertu de l’article 222 du Code du travail les résolutions prises par les organes s’occupant des conflits du travail doivent être appliquées immédiatement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences prévues en cas de non-obtempération à l’ordre de réintégration d’un travail résultant d’une décision de la Cour ou de la Commission des conflits du travail, comme demandé dans le formulaire de rapport.
5. Article 13, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi de la République de Lettonie sur les syndicats du 13 décembre 1990 l’employeur doit consulter les organes électifs des syndicats pour les décisions relatives à l’emploi et aux problèmes économiques et sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les représentants des travailleurs concernés doivent être informés des motifs invoqués lorsque des licenciements sont envisagés, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder, de même que combien de temps à l’avance ces représentants des travailleurs doivent être consultés avant qu’il ne soit procédé aux licenciements envisagés, comme demandé dans le formulaire de rapport relatif à cette convention.
6. Article 13, paragraphe 1 b). La commission souhaiterait également savoir si les représentants des travailleurs doivent être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Elle le prie notamment d’indiquer de quelle façon l’occasion est donnée aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés, combien de temps avant les licenciements envisagés cette occasion doit être donnée, et les objectifs de cette consultation, comme demandé dans le formulaire de rapport.
7. Article 14, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 5 2) de la loi sur l’emploi prescrit à l’employeur d’informer le service public de l’emploi ainsi que la municipalité compétente au moins deux mois à l’avance dans le cas où une entreprise, un établissement ou un organisme doit être liquidé ou les salariés licenciés. Notant que, conformément aux indications du gouvernement, cette question doit être traitée dans le nouveau projet de Code du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations sur l’élaboration de cet instrument. Elle rappelle en particulier que l’article 14 1) de la convention prescrit que l’employeur doit notifier à l’autorité compétente par un exposéécrit les motifs de ces licenciements, le nombre et les catégories de travailleurs qui sont susceptibles d’être affectés et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder.
8. La commission prend note avec intérêt des décisions pertinentes de la Cour suprême. Elle souhaiterait obtenir un extrait des passages pertinents de la décision du Présidium du Conseil suprême de la République de Lettonie relatifs à«l’approbation du règlement de la Commission des conflits du travail» du 2 avril 1992.
9. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, reçu en janvier 1999.
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 235 du Code du travail prévoit qu'il peut exister une réglementation du travail spécifique pour les personnes employées sur une base saisonnière et pour certaines catégories de salariés, comme ceux de la foresterie et de l'industrie du bois ou ceux qui travaillent sous contrat comme gens de maison ou à un autre titre. Le gouvernement déclare qu'en vertu de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation de la République de Lettonie peut prévoir une réglementation du travail spécifique pour ces catégories de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à l'étendue de cette dérogation et savoir notamment si elle s'applique uniquement aux personnes employées comme gens de maison ou travaillant occasionnellement et pour une courte période dans la foresterie et l'industrie du bois ou bien également aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Elle le prie de préciser les "autres circonstances" visées à l'article 235 du Code du travail et de faire connaître toute réglementation particulière éventuellement adoptée qui exclurait ces travailleurs du champ d'application de la convention.
3. Article 7. La commission note que l'article 142 du Code du travail prévoit que l'employeur doit demander une explication aux salariés avant d'appliquer une sanction. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet, dans la pratique, à cette disposition du Code du travail.
4. Article 10. La commission note qu'en vertu de l'article 219 du Code du travail le Tribunal ou la Commission des conflits du travail peut ordonner la réintégration d'un salarié avec éventuellement le paiement des salaires dus pour la période échue ou l'absence du travail, lorsque son licenciement était injustifié ou que la procédure prévue n'a pas été respectée. La commission note également qu'en vertu de l'article 222 du Code du travail les résolutions prises par les organes s'occupant des conflits du travail doivent être appliquées immédiatement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences prévues en cas de non-obtempération à l'ordre de réintégration d'un travail résultant d'une décision de la Cour ou de la Commission des conflits du travail, comme demandé dans le formulaire de rapport.
5. Article 13, paragraphe 1 a). La commission note qu'aux termes de l'article 11 de la loi de la République de Lettonie sur les syndicats du 13 décembre 1990 l'employeur doit consulter les organes électifs des syndicats pour les décisions relatives à l'emploi et aux problèmes économiques et sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les représentants des travailleurs concernés doivent être informés des motifs invoqués lorsque des licenciements sont envisagés, du nombre et des catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder, de même que combien de temps à l'avance ces représentants des travailleurs doivent être consultés avant qu'il ne soit procédé aux licenciements envisagés, comme demandé dans le formulaire de rapport relatif à cette convention.
6. Article 13, paragraphe 1 b). La commission souhaiterait également savoir si les représentants des travailleurs doivent être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Elle le prie notamment d'indiquer de quelle façon l'occasion est donnée aux représentants des travailleurs intéressés d'être consultés, combien de temps avant les licenciements envisagés cette occasion doit être donnée, et les objectifs de cette consultation, comme demandé dans le formulaire de rapport.
7. Article 14, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 5 2) de la loi sur l'emploi prescrit à l'employeur d'informer le service public de l'emploi ainsi que la municipalité compétente au moins deux mois à l'avance dans le cas où une entreprise, un établissement ou un organisme doit être liquidé ou les salariés licenciés. Notant que, conformément aux indications du gouvernement, cette question doit être traitée dans le nouveau projet de Code du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations sur l'élaboration de cet instrument. Elle rappelle en particulier que l'article 14 1) de la convention prescrit que l'employeur doit notifier à l'autorité compétente par un exposé écrit les motifs de ces licenciements, le nombre et les catégories de travailleurs qui sont susceptibles d'être affectés et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder.
8. La commission prend note avec intérêt des décisions pertinentes de la Cour suprême. Elle souhaiterait obtenir un extrait des passages pertinents de la décision du Présidium du Conseil suprême de la République de Lettonie relatifs à "l'approbation du règlement de la Commission des conflits du travail" du 2 avril 1992.
9. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, d'informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.