National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle la CLOAC avait été créée en 2001 pour faire mieux connaître et mieux comprendre la convention no 182, et favoriser le recensement et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué qu’elle avait été remplacée par un groupe consultatif sur l’emploi des enfants qui dépendrait du Département du travail. Ce groupe consultatif aurait un rôle plus étendu que celui de la CLOAC puisqu’il s’occuperait des enfants exerçant tous les types d’emploi et qu’il serait chargé, entre autres, de veiller à ce que la protection des travailleurs enfants soit renforcée.
La commission prend note des commentaires du NZCTU, à savoir que le ministère de la Jeunesse, qui s’occupe actuellement des questions relatives au travail des enfants, y compris les pires formes, et qui remplace le groupe consultatif susmentionné, a une connaissance limitée de la législation sur l’emploi et de la politique ou des questions juridiques relatives aux jeunes. De plus, ce transfert de fonctions au ministère en question a fait que le Conseil des syndicats (CTU) est moins consulté sur les questions du travail des enfants. Le NZCTU estime qu’un groupe de travail interinstitutions devrait être établi avec la participation du CTU et des militants communautaires afin de s’occuper des questions du travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère de la Jeunesse élabore les rapports à soumettre au Comité des droits de l’enfant de l’ONU, en consultation avec toutes les administrations et un groupe consultatif permanent. Les activités de supervision et d’information du groupe interinstitutions recouvrent, en outre des droits de l’enfant, nombre des questions visées dans la convention. De plus, les questions interinstitutions ayant trait aux enfants et à l’emploi sont examinées par le ministère de la Jeunesse, en coopération avec le Département du travail. Le gouvernement indique aussi que le Département du travail continuera de mettre en œuvre et d’élaborer des programmes pour promouvoir et protéger les droits dans l’emploi des enfants et des jeunes, et fera intervenir le CTU dans ces programmes.
2. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission avait noté précédemment que la Commission de révision de la législation concernant la prostitution était chargée d’évaluer l’impact de la loi relative à la réforme de la prostitution sur le nombre de personnes travaillant dans l’industrie du sexe dans le pays, et tout autre aspect ayant trait aux travailleurs du sexe ou à la prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des recherches menées pour évaluer l’impact de la loi en question qui ont été menées par le ministère de la Justice et la Faculté de médecine de Christchurch en 2006-07 ont montré que les prostituées mineures représentent 1,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs du sexe visés par l’enquête. La commission note aussi que, selon cette enquête, la loi en question n’a aucun impact sur le nombre des personnes qui entrent dans l’industrie du sexe. La Commission de révision de la législation concernant la prostitution a noté que la loi susmentionnée a fait mieux connaître le problème de la prostitution des mineurs, ce qui est positif. La commission note aussi que, selon le gouvernement, après avoir examiné la loi sur la réforme de la prostitution, la Commission de révision de la législation concernant la prostitution a recommandé une collaboration entre la police, le ministère du Développement social, le ministère de la Jeunesse et les organisations non gouvernementales afin d’aider les jeunes en situation de risque, et recommandé que le ministère du Développement social et le ministère de la Jeunesse allouent davantage de ressources aux organisations communautaires qui s’occupent des enfants en situation de risque. La commission note enfin que, selon le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la réforme de la prostitution, en 2008 la police a mené à bien une opération qui a permis d’arrêter 25 personnes, dont trois ont été accusées de participer à la prostitution d’enfants de moins de 18 ans. De plus, 16 jeunes qui se prostituaient dans la rue ont été soustraits à cette situation, puis réintégrés dans leurs familles ou placés dans les Services de la jeunesse et des familles.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour prévenir la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il a élaboré un plan national d’action pour prévenir la traite de personnes, qui sera mis en œuvre à la mi-2009, après approbation du Cabinet. Ce plan d’action constitue un cadre ample pour les stratégies néozélandaises de lutte contre la traite de personnes, fixe des objectifs à court, moyen et long terme, et définit les responsabilités qu’ont les administrations dans la lutte contre la traite de personnes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, une formation est dispensée aux organes de mise en œuvre, dont le Département du travail, la police et le service des douanes, afin qu’ils identifient les activités de traite de personnes. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre et l’impact du Plan national d’action pour prévenir la traite de personnes. Prière aussi d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été identifiés par le Département du travail, la police et les services des douanes, et qui on été ensuite réintégrés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission prend note de l’indication du NZCTU, à savoir que les ressources ont diminué ou sont restées les mêmes dans l’enseignement secondaire, tertiaire ou communautaire, et dans le budget du gouvernement de 2009, ce qui s’est traduit par des modifications dans ces institutions. Selon le NZCTU, la hausse du chômage incite les jeunes à prolonger leur formation et leur éducation afin de trouver un emploi. De plus, les mesures de planification manquent pour s’occuper des quelque 2 000 apprentis dans les secteurs du bâtiment et de la construction qui ont perdu leur emploi et dont la formation a été interrompue. Par ailleurs, les réductions budgétaires en 2009 ont aussi affecté l’Ensemble des mesures novatrices pour les étudiants en situation de risque («Innovations Pool for students at Risk») et l’Education communautaire pour les adultes, qui constituent une transition vers d’autres formes d’éducation pour les enfants qui n’ont pas fini leurs études scolaires. Selon le NZCTU, ces réductions budgétaires diminueront probablement l’accès à la formation et à l’éducation des jeunes qui ne finissent pas l’école secondaire, en raison de brimades ou d’autres difficultés. Le NZCTU souligne qu’il est nécessaire de lutter contre les brimades et de sensibiliser à ce sujet les élèves, en se souciant tout particulièrement de l’homophobie et de la transphobie qui poussent des enfants à abandonner l’école.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet, à savoir que le taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire s’accroît rapidement, de même que ses coûts. Toutefois, le gouvernement n’est pas en mesure de faire face aux coûts d’un taux de participation illimité dans le tertiaire. Cela dit, il peut garantir l’efficacité et l’efficience du système et veiller activement à ce que les groupes prioritaires y accèdent. Le gouvernement continue de promouvoir la formation professionnelle en allouant des bourses d’enseignement pour 2010. Le gouvernement indique aussi qu’il annoncera prochainement tout un ensemble d’initiatives pour l’emploi des jeunes, y compris le Programme d’aide aux jeunes qui permettra aux enfants âgés d’au moins 16 ans d’accéder à tout un éventail de possibilités de formation gratuite, d’investir dans l’éducation tertiaire et d’accroître au maximum les possibilités d’emploi et de formation pour les jeunes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les stagiaires qui ont perdu leur emploi ont maintenant la possibilité de poursuivre leur formation pendant douze semaines, ce qui donnera aux organisations de formation professionnelle et aux coordonnateurs de l’apprentissage de professions novatrices davantage de possibilités pour trouver un emploi pour les stagiaires.
La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’Ensemble de mesures novatrices et l’Education communautaire pour les adultes, qui dispensent des cours pour des activités de loisirs (art, musique, artisanat, etc.) ne semblent être ni motivantes ni efficaces ni utiles pour les jeunes, comme le montre leur faible taux de participation à ces activités. Selon le gouvernement, les modifications apportées aux ressources de ces institutions visaient à maintenir les cours d’alphabétisation, par exemple le Programme de garantie pour les jeunes qui aide les jeunes à reprendre leurs études et à acquérir des qualifications qui débouchent sur un emploi, et à s’inscrire plus effectivement dans une société moderne. Enfin, en ce qui concerne les commentaires du NZCTU sur les taux élevés d’abandon scolaire dans le secondaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a modifié en 2008 la loi sur l’éducation, laquelle prévoit désormais des sanctions plus sévères lorsque des enfants de 6 à 16 ans ne sont pas scolarisés ou ne fréquentent pas l’école. La commission note aussi que le gouvernement a mis en place une base de données électronique qui permet d’identifier les enfants qui ne fréquentent pas l’école. Cette base de données est essentielle pour empêcher le travail d’enfants en âge scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui abandonnent l’enseignement secondaire et de ceux qui participent aux activités de l’Ensemble des mesures novatrices et de l’Education communautaire pour les adultes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de jeunes qui ont pu accéder à l’enseignement tertiaire, à la formation et à des possibilités d’emplois grâce à la mise en œuvre du Programme de garantie pour les jeunes et à d’autres mesures gouvernementales.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a pris diverses mesures pour mettre en œuvre le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de ce plan national, le Département des affaires intérieures a mis au point son programme Internet de filtrage qui empêche les Néozélandais d’accéder à au moins 7 000 sites Internet qui montrent des images pédophiles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus, à savoir le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et bénéficié de mesures de réadaptation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la pauvreté. La commission prend note de l’indication du NZCTU, à savoir que la pauvreté est un problème important en Nouvelle-Zélande depuis quelques années et que, avec la récession actuelle, elle s’aggrave. Selon un rapport du Conseil chrétien pour les services sociaux de la Nouvelle-Zélande («Rapport sur la vulnérabilité»), plus de 200 000 enfants en Nouvelle-Zélande vivent dans des conditions difficiles et sont exposés au travail dangereux ou illicite. La commission note que, selon le gouvernement, les familles exposées à des risques disposent de tout un éventail de services d’assistance sociale, y compris des programmes spécifiques pour faire face à la crise économique, comme le programme de réinsertion pour les personnes qui ont perdu leur emploi («Re-start programme»). La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui se trouvent dans une situation difficile et qui risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations à ce sujet.
2. Enfants fugueurs et sans abri. La commission prend note de l’allégation du NZCTU, à savoir que beaucoup de jeunes fugueurs et d’enfants sans abri vivent dans la rue et ont recours à la prostitution, au vol et au trafic de stupéfiants. Les jeunes femmes sans abri qui ne disposent pas de foyer d’hébergement ou d’un logement d’urgence de ce type se prostituent pour satisfaire à leurs besoins élémentaires. Le NZCTU indique que beaucoup de jeunes hommes au chômage se prostituent maintenant. Le taux actuel de chômage des jeunes est de 20 pour cent et s’accroît. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que très peu d’éléments permettent de connaître le nombre d’enfants sans abri qui vivent dans la rue. Par ailleurs, des centres d’accueil, dans le cadre des Services de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, existent pour les enfants sans abri. Ces centres assurent un hébergement sûr et de courte durée aux enfants qui sont dans le système de la justice pour mineurs, ou qui ont besoin de soins et de protection, et aux enfants recueillis par la police. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en 2008, 16 jeunes qui se prostituaient dans la rue ont été soustraits à leur situation, puis réintégrés dans leur famille ou placés dans les services de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que l’éducation et la formation professionnelle sont les meilleures stratégies pour empêcher que des jeunes filles n’entrent dans l’industrie du sexe. La commission rappelle au gouvernement que les enfants sans abri et les enfants fugueurs qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants qui vivent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants. Prière aussi d’indiquer les mesures prises à cet égard, en particulier les mesures d’éducation et de formation professionnelle prises ou envisagées pour les jeunes filles afin d’empêcher qu’elles ne soient engagées dans la prostitution. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue qui ont été soustraits à leur situation et pris en charge par les services de l’enfance, de la jeunesse et de la famille.
3. Migrants en situation irrégulière. La commission prend note des allégations du NZCTU, à savoir que les migrants en situation irrégulière, y compris les mineurs occupés dans l’industrie du sexe ou dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, travaillent dans des situations proches du travail forcé. De plus, la consultation communautaire réalisée en 2008 par le gouvernement a fait observer que la traite de personnes devrait être considérée comme la forme extrême de tout un éventail de types d’exploitation de travailleurs migrants vulnérables, que des mesures devraient être prises pour prévenir leur exploitation dans l’ensemble des industries et des lieux de travail qui sont les plus susceptibles d’occuper des travailleurs en situation irrégulière, et qu’il faut mieux appliquer les normes du travail pour prévenir l’exploitation de migrants et décourager la traite de personnes. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il a modifié la loi sur l’immigration. En vertu de cette modification, les enfants de migrants en situation irrégulière peuvent demander un Permis à finalité restreinte, qui les autorise à fréquenter l’école primaire et secondaire. Le NZTCU estime qu’il s’agit d’une initiative positive du gouvernement, mais qu’il faudrait aider davantage les jeunes dans ce sens. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants migrants en situation irrégulière qui ont demandé le Permis à finalité restreinte et qui sont scolarisés. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite de personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, de janvier 2003 à décembre 2008, plus de 145 plaintes pour des infractions ayant trait à la possession et à la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants ont été déposées dans le cadre de la loi de 1993 sur la classification des films, des documents vidéo et des publications. Parmi ces plaintes, 57 ont débouché sur des peines d’emprisonnement et 47 sur des amendes. De plus, au 31 janvier 2009, 120 plaintes avaient été déposées au titre des articles 20 à 22 de la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution. Parmi celles-ci, 35 plaintes portaient sur l’article 20 (contribuer à la prostitution de mineurs de moins de 18 ans), 28 sur l’article 21 (tirer un revenu de la prostitution de personnes de moins de 18 ans), et 42 sur l’article 22 (engager une personne de moins de 18 ans pour avoir des relations sexuelles). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention et, en particulier, sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales qui ont été infligées.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle‑Zélande (NZCTU) et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 54 d) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), «l’employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’un jeune de moins de 15 ans». Elle avait fait observer que l’interdiction ne s’appliquait pas aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, le règlement HSE porte sur la santé et la sécurité des jeunes de plus de 15 ans en imposant aux employeurs une multitude d’obligations, notamment diverses exigences de formation et de supervision. La commission avait noté également que le gouvernement avait l’intention de réviser le règlement HSE afin d’interdire les travaux dangereux aux jeunes de moins de 16 ans (relevant ainsi l’âge d’interdiction de 15 ans).
La commission prend note des allégations du NZCTU, à savoir que les statistiques sur les accidents du travail indiquent que, en 2006, quelque 300 enfants de moins de 15 ans ont consulté leur médecin pour des lésions professionnelles. De plus, la même année, des indemnisations pour accidents et une assistance à des fins de réinsertion ont été accordées à quelque dix enfants de moins de 9 ans, à 15 enfants âgés de 10 à 14 ans, et à 1 000 à 2 000 enfants âgés de 15 à 19 ans. Selon le NZCTU, ces accidents ont lieu le plus souvent dans l’agriculture. Le NZCTU affirme aussi que la sous-déclaration des accidents sur le lieu de travail et des demandes d’indemnisation est un phénomène très répandu.
La commission note que le gouvernement partage les préoccupations du NZCTU en ce qui concerne les accidents sur le lieu de travail d’enfants et de jeunes, accidents qui parfois sont mortels. Toutefois, le gouvernement estime que les dispositions législatives de protection permettent en général d’empêcher que des jeunes ne soient exposés à des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est conscient de la sous‑déclaration des demandes d’indemnisation et des accidents sur le lieu de travail. Le gouvernement estime néanmoins que plusieurs activités permettent de mieux informer les jeunes sur l’insécurité et la santé au travail et sur leurs droits au travail, par exemple la campagne «Mauvaise récolte» qui informe les travailleurs, y compris les jeunes, sur les accidents mortels pendant la saison des travaux agricoles et le programme pour l’emploi des jeunes. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2007-2009, il a analysé les tendances de travail des adolescents qui donnent lieu à des accidents du travail ainsi que l’âge auquel les adolescents deviennent mûrs physiquement et psychologiquement, afin de comprendre l’âge en tant que facteur de risque. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de ne pas réexaminer le règlement HSE afin d’y interdire les travaux dangereux aux jeunes, mais il recherche des possibilités en dehors du cadre réglementaire pour protéger les jeunes de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, en élaborant des directives pratiques et des informations. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2007 et 2008, des poursuites ont été intentées pour des accidents du travail subis par une fille de 14 ans (amputation partielle de trois doigts à cause d’une scie), un enfant de 12 ans (mort après être tombé d’un camion) et un enfant de 17 ans (doigts et poignets broyés dans un pétrin).
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit aux employés de moins de 15 ans de travailler dans plusieurs secteurs très dangereux, tels que la construction, la coupe et l’abattage d’arbres, la manufacture et le conditionnement de marchandises, le travail dans la machinerie, la manutention de charges lourdes ou l’exécution d’autres tâches susceptibles de nuire à la santé de l’employé, le travail de nuit (qui est interdit aux enfants de moins de 16 ans) et la conduite de tracteurs ou de véhicules lourds (art. 54 à 58 du règlement HSE).
La commission doit exprimer sa vive préoccupation face au fait que les enfants de 15 à 18 ans sont autorisés, en droit et dans la pratique, à réaliser les types de travaux susmentionnés qui sont manifestement dangereux, comme le reconnaît lui-même le gouvernement. La commission exprime aussi sa vive préoccupation pour le nombre d’accidents et de lésions mortelles, y compris le décès d’enfants de moins de 18 ans qui effectuaient des types de travail dangereux, comme l’a souligné le NZCTU, allégation que le gouvernement n’a pas contestée. Par conséquent, la commission souligne que, en vertu de l’article 3 d), les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle au gouvernement que, pour déterminer les types de travail mentionnés à l’article 3 d) de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui énumère les activités que le gouvernement doit considérer tout particulièrement au moment de déterminer les types de travaux dangereux. La commission rappelle que le paragraphe 4 de la recommandation en question envisage la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé et la sécurité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. Prenant en compte le nombre considérable d’accidents et de lésions mortelles qui ont touché des enfants, la commission estime que les conditions de protection et de formation préalable, prévues au paragraphe 4 de la recommandation, ne sont pas pleinement remplies dans toutes les circonstances. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour appliquer l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), afin d’interdire que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent des travaux risqués et dangereux. Toutefois, pour les cas où ces travaux sont effectués par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travaux ne soient effectués que dans les conditions strictes établies au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces jeunes soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait précédemment noté que le règlement HSE, qui contient des dispositions régissant l’emploi des enfants dans les professions dangereuses, ne s’applique qu’aux lieux de travail placés sous le contrôle de l’employeur (art. 54). Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1969 sur l’emploi des mineurs protège les mineurs (personnes de moins de 18 ans) qui ont un emploi de services (travail indépendant). La commission avait pris note des commentaires formulés en 2007 par le NZCTU, à savoir que le gouvernement aurait dû depuis longtemps modifier le règlement HSE pour que celui-ci soit applicable aux travailleurs enfants qui sont des prestataires de services et non des salariés. Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département du travail réexaminera le règlement HSE afin d’étendre son champ d’application aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent en tant que prestataires de services indépendants et aux enfants travaillant à leur propre compte, la commission avait exprimé l’espoir que le règlement HSE serait bientôt révisé afin qu’il couvre les jeunes travaillant à leur propre compte.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions qui limitent l’emploi des jeunes dans des travaux dangereux (15 ans) et la nuit (16 ans) dans le règlement HSE ont été modifiées pour couvrir les enfants qui travaillent en tant que prestataires de services indépendants (art. 58A‑58F du règlement de modification de 2008 sur la sécurité et la santé dans l’emploi). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour appliquer l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), afin de protéger les travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux dangereux. Toutefois, lorsque ces travaux sont effectués par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection garantie au paragraphe 4 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de communiquer copie des articles 58A à 58F du règlement de modification de 2008 sur la sécurité et la santé dans l’emploi.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Services de sécurité et de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail avait l’intention de commencer à enquêter sur les pratiques sur le lieu de travail en ce qui concerne les personnes âgées de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux. A cet égard, la commission avait noté que, dans sa communication de 2007, le NZCTU avait recommandé de consulter des experts du développement des enfants et des adolescents pour évaluer les limites physiques et psychologiques de ceux-ci aux travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de mars à mai 2008, le Département du travail a mis en place des méthodes de communication qui visent à renforcer l’application du règlement HSE sous le thème intitulé «Connaissez vos droits». Ces méthodes de communication prévoient notamment l’élaboration d’une brochure dans le style d’une bande dessinée et la mise en place de concours radiophoniques de chansons qui visent à promouvoir la sécurité et la santé des jeunes au travail. Le gouvernement indique aussi que le Département du travail continue d’enquêter sur les pratiques sur le lieu de travail en ce qui concerne les personnes âgées de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux. Ces enquêtes s’inscrivent dans les études sur l’âge minimum et les limites physiques et psychologiques à respecter pour réaliser des travaux dangereux. Notant que les enfants de plus de 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées par le Département du travail sur les pratiques sur le lieu de travail ayant trait aux enfants de 15 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’allégation du NZCTU, à savoir que le rapport de 2009 au sujet des jeunes sur le marché du travail ne vise pas les enfants de moins de 15 ans, malgré le fait que la Nouvelle-Zélande n’ait pas fixé d’âge minimum d’admission à l’emploi et ne fournisse pas d’informations ventilées et annuelles sur les jeunes de moins de 18 ans. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ce rapport se fonde essentiellement sur les données tirées des statistiques relatives à l’enquête de la Nouvelle-Zélande sur la main-d’œuvre et les ménages, publication qui ne recueille que des informations sur les personnes de plus de 15 ans. De plus, étant donné que la plupart des parties prenantes ne l’avaient pas demandé, le rapport ne contient pas d’informations ventilées sur les jeunes âgés de 15 à 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2007-08, des poursuites ont été entamées au titre de la loi HSE et du règlement sur le même sujet concernant des lésions subies par des adolescents de moins de 18 ans sur le lieu de travail. La commission note avec regret que les données sur le travail des enfants et des jeunes sont insuffisantes et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Nouvelle-Zélande, y compris ceux âgés de moins de 15 ans, soient disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes et des extraits des rapports des services d’inspection dès que ces informations seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), joints à ce rapport. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 3 d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 54(2) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), «l’employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’un jeune de moins de 15 ans». Elle avait fait observer que l’interdiction ne s’appliquait pas aux enfants de moins de 18 ans.
La commission relève dans la communication du NZCTU que tout employeur qui engage des jeunes est tenu de garantir la santé et la sécurité de ceux-ci. Le NZCTU affirme à ce propos qu’il considère que les programmes du gouvernement sur la santé et la sécurité au travail permettent aux employeurs de prendre conscience de leurs responsabilités et de s’en acquitter. Enfin, il approuve la proposition faite au gouvernement de réviser le règlement HSE pour définir plus précisément les types de travail considérés comme dangereux et restreindre davantage ces types de travail.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans les zones à accès limité des établissements autorisés à vendre des boissons alcoolisées tels que les bars, les restaurants ou les discothèques. Elle note également que l’article 26 de la loi de 1994 sur les transports maritimes interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans comme soutiers ou pompiers sur les bateaux à vapeur.
Elle note en outre que les types de travail dangereux décrits au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sont couverts par le règlement HSE mais seulement pour les jeunes de moins de 15 ou 16 ans. Elle note que les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler dans certains secteurs considérés comme dangereux tels que le bâtiment, l’exploitation forestière, la fabrication et l’emballage de produits, la manipulation de machines, le portage de charges ou d’autres tâches qui risquent de nuire à leur santé, le travail de nuit (interdit aux enfants de moins de 16 ans), la conduite d’un tracteur ou d’autres véhicules (art. 54 à 58 du règlement HSE). La commission relève dans les informations données par le gouvernement à propos de la convention no 59 que, bien que le travail dans les industries extractives ne soit pas expressément interdit, le règlement HSE interdit aux jeunes de travailler ou d’être présents dans une mine ou une carrière. La commission note que le règlement HSE traite de la santé et de la sécurité des jeunes de plus de 15 ans en imposant aux employeurs diverses obligations, notamment en matière de formation et de supervision.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci a l’intention de réviser le règlement HSE pour interdire le travail dangereux aux jeunes de moins de 16 ans (et non plus 15 ans). La commission espère que le règlement HSE sera prochainement révisé pour en garantir la conformité avec l’article 3 d), lu conjointement avec le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
2. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait précédemment noté que le règlement HSE, qui contient des dispositions régissant l’emploi des enfants dans les professions dangereuses, ne s’applique qu’aux «lieux de travail sous l’autorité de l’employeur» (art. 54). Elle avait également noté que la loi de 1969 sur l’emploi des personnes mineures protège les mineurs (personnes de moins de 18 ans) qui ont un emploi de service (travail indépendant). La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour interdire que des enfants travaillant à leur compte n’effectuent des travaux dangereux.
Le NZCTU considère que le gouvernement aurait dû depuis longtemps modifier le règlement HSE pour que celui-ci soit applicable aux travailleurs enfants qui sont des prestataires de services et non des salariés. Il ajoute que le programme néo-zélandais pour l’application de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant 2004-2008 prévoit qu’une modification soit apportée au règlement HSE pour accorder aux enfants prestataires de services les mêmes droits à protection qu’aux enfants salariés. Cette modification aurait dû être réalisée en juin 2005 mais il a ensuite été décidé de l’inclure dans une révision plus approfondie du règlement. Cependant, à ce jour, cette révision n’a abouti à aucun changement dans la protection des enfants prestataires de services.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail révisera le règlement HSE pour en étendre le champ d’application aux enfants qui sont des prestataires de services et à ceux de moins de 16 ans qui travaillent à leur compte. La commission espère que le règlement HSE sera prochainement révisé de façon à couvrir les jeunes qui travaillent à leur compte. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Services de sécurité et de santé au travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs de la santé et de la sécurité étaient chargés de veiller au respect de la loi HSE de 1992 et du règlement HSE de 1995 et notamment des dispositions régissant l’emploi des enfants.
Le gouvernement indique que le ministère du Travail a l’intention de renforcer l’application du règlement HSE par les employeurs et leurs salariés, notamment en diffusant une information générale et en revoyant les directives ministérielles concernant l’emploi de jeunes et la sécurité des jeunes qui se rendent sur un lieu de travail. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a l’intention de procéder à des inspections concernant le travail dangereux effectué par des personnes de 16 à 18 ans.
Le NZCTU déclare qu’il approuve le projet qu’a le ministère du Travail de procéder à des enquêtes sur les travaux dangereux effectués par des jeunes de 16 à 18 ans, ce qu’il aurait dû faire depuis longtemps. A ce sujet, le NZCTU recommande de consulter des experts du développement des enfants et des adolescents pour évaluer les limites physiques et psychologiques de ceux-ci. La commission note que le gouvernement déclare qu’il tiendra compte de la recommandation du NZCTU.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée au projet du ministère du Travail, en indiquant les résultats obtenus.
2. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission avait précédemment noté que la CLOAC avait été créée en 2001 pour faire mieux connaître et mieux comprendre la convention no 182 de l’OIT et favoriser le recensement et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il a été décidé de remplacer la CLOAC par un groupe consultatif sur l’emploi des enfants qui dépendra du ministère du Travail. Ce groupe consultatif aura un rôle plus étendu que celui de la CLOAC puisqu’il s’occupera des enfants exerçant tous les types d’emploi et pas seulement les pires formes de travail. Il sera chargé, entre autres, de veiller à ce que la protection des travailleurs enfants soit renforcée. Il s’occupera aussi de nouveaux aspects concernant le travail des enfants, y compris ses pires formes. La commission prie le gouvernement de l’informer des activités du Groupe consultatif pour l’emploi des enfants en ce qui concerne les enfants engagés dans les pires formes de travail, en indiquant les résultats obtenus.
3. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission avait noté que la Commission de révision de la législation sur la prostitution (Commission PLR) était chargée d’évaluer l’impact de la loi sur la réforme de la prostitution (PRA) sur le nombre de personnes travaillant dans l’industrie du sexe du pays et tout autre aspect concernant les travailleurs du sexe ou la prostitution. Elle avait noté que la Commission PLR avait publié en avril 2005 un premier rapport estimant qu’environ 200 travailleurs du sexe avaient moins de 18 ans et 60 pour cent d’entre eux travaillaient dans la rue. Le gouvernement indique que les travaux de recherche en vue de l’étude de la Commission PLR ont débuté à la fin de 2006. Le ministère de la Justice réunit en ce moment des informations auprès des agences du gouvernement et des autorités territoriales. L’école de médecine de Christchurch évalue l’impact de la PRA sur la santé et la sécurité des travailleurs du sexe. Les projets de recherche permettront de connaître la proportion de mineurs qui travaillent dans la prostitution. Les projets terminés seront présentés à la fin de 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces travaux de recherche.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission avait précédemment noté qu’un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales avait été approuvé en 2001 et qu’il portait essentiellement sur la prostitution des enfants, la pédopornographie, le tourisme sexuel impliquant des enfants et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait observé que le ministère de la Justice collaborait avec l’organisation End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT) pour dresser un tableau d’ensemble des initiatives prises par l’administration et par les ONG dans le cadre du plan d’action. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du ministère du Travail publié en mai 2006 et intitulé «A five-year stock-take of the steps taken by the New Zealand Government and civil society to prevent the commercial sexual exploitation of children», plusieurs activités ont été entreprises par différents acteurs pour: a) recenser les causes de vulnérabilité et les modes d’exploitation des jeunes qui sont exploités à des fins commerciales; b) sensibiliser la population, le monde politique et la société au problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; c) veiller à ce que la législation englobe tous les aspects de cette forme d’exploitation et à ce qu’elle soit mise en application; d) garantir une coopération internationale dans la poursuite des délinquants et la protection des enfants; e) garantir que les enfants ne soient pas harcelés par le système judiciaire; f) réduire les facteurs de vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et enseigner aux enfants la manière de s’en protéger eux-mêmes; g) éviter aux enfants alphabétisés d’être exploités sexuellement grâce à un usage sûr de l’Internet; h) dispenser une éducation sanitaire et sexuelle aux jeunes; i) mettre en place des services de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (par exemple en incitant la population à dénoncer les cas d’exploitation soupçonnés); j) porter assistance aux enfants victimes d’une telle exploitation. Selon le gouvernement, cette étude a clairement démontré que des progrès non négligeables avaient été réalisés en ce qui concerne les 13 objectifs du plan national d’action. Notant que certaines de ces activités sont encore en cours de réalisation, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la réalisation de ces activités et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille (CYF) finançait des prestataires de services qui s’occupent d’enfants et de jeunes vivant ou travaillant dans la rue. Par exemple, il a financé un projet de collaboration visant à apporter une aide sociale à des jeunes, et notamment à des prostituées. En outre, l’organisation baptiste «Awhina Teina» a ouvert le 30 avril 2005 un foyer qu’elle a intentionnellement installé à une certaine distance du CYF et de la police de manière à inciter les jeunes femmes à l’utiliser. La commission relève dans le gouvernement qu’à Auckland l’ONG Iosis a élaboré un programme destiné à réadapter les filles qui travaillent dans l’industrie du sexe. Différents volets de ce programme ont été élaborés collectivement par Iosis, la police, le CYF, le New Zealand Prostitute Collective, et d’autres parties intéressées. Une autre ONG d’Auckland dispose d’une patrouille de nuit qui aide les filles qui pratiquent une activité sexuelle à des fins commerciales notamment en leur proposant d’autres solutions de vie. La commission note que la majorité de ces mesures ont été prises en application du plan national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que pour les réadapter et faciliter leur réinsertion dans la société. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés dans le cadre du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 8. Coopération internationale et assistance. Tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Nouvelle-Zélande participe à une coopération formelle ou informelle avec d’autres Etats en vue de lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle note également que l’Agence internationale d’aide au développement de la Nouvelle-Zélande (NZAID) a collaboré avec diverses institutions des Nations Unies (UNFPA, UNICEF, HCR, PNUD) qui luttent contre le travail des enfants. Elle note avec intérêt qu’en 2003 la Nouvelle-Zélande a contribué à plusieurs projets concernant les pires formes de travail des enfants. Ces projets visent les enfants victimes de la traite (Cambodge, Indonésie), les enfants qui travaillent dans la rue (Cambodge, République-Unie de Tanzanie), les enfants touchés par un conflit armé (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan), les orphelins et autres enfants vulnérables (Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zimbabwe), les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (Inde, Philippines).
Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission note que le gouvernement a communiqué une décision de justice concernant la production et la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants et des adolescents en contravention des articles 123 et 124 de la loi sur la classification des films, des vidéos et des publications (loi sur les films de 1993). Le gouvernement indique que les tribunaux de district ont montré qu’ils reconnaissaient que les images montrant des enfants exploités sexuellement n’étaient pas de simples images mais représentaient un réel préjudice pour des enfants réels. La commission prend note des quatre décisions de justice dont fait état le gouvernement dans son rapport sur la convention no 59 qui concernent l’exécution de travaux dangereux par des enfants en contravention de la loi et du règlement HSE.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle 25 actions en justice ont été intentées en vertu de la loi sur les films depuis la modification de celle-ci en 2005. Dix-sept de ces actions ont donné lieu à des peines d’emprisonnement (de six mois à trois ans et demi). De plus, depuis février 2006, 61 mises en examen ont eu lieu en vertu des articles 20 à 23 de la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution. Quarante-huit ont été jugées et neuf personnes ont été condamnées (trois d’entre elles à des peines d’emprisonnement). En outre, deux actions ont été intentées en vertu du règlement HSE et deux en vertu de la loi HSE pour non-respect par des employeurs de leur obligation de veiller à ce que des jeunes travailleurs n’exécutent pas de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention et, en particulier, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action pour les droits de l’homme. La commission avait précédemment pris note du fait qu’un plan d’action pour les droits de l’homme était en préparation et elle avait demandé de plus amples informations sur ce plan d’action. Selon les informations données par le gouvernement, la Commission des droits de l’homme a publié ce plan d’action pour les droits de l’homme en mars 2005. Cet instrument met fortement l’accent sur les droits des enfants et aborde des questions telles que l’éradication de la pauvreté; l’éducation de tous les enfants et adolescents; l’égalité sur les plans économique et social; les droits des peuples indigènes; l’emploi. La commission prend dûment note de ces informations, de même que du texte de ce plan d’action.
2. Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants. La commission avait précédemment noté que l’Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants centre principalement son action sur les enfants vivant dans la pauvreté, l’amélioration de la planification concernant les enfants au niveau des collectivités locales, l’élévation de la participation des enfants, l’enrichissement de la formation, la recherche et la collaboration sur les problèmes concernant l’enfance. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de l’agenda en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, cet agenda constitue un cadre de référence pour toutes les catégories de la société qui contribuent à l’amélioration du sort des enfants. Il a pour but de promouvoir une approche globale des problèmes concernant l’enfance, ce qui veut dire:
- avoir une vision d’ensemble, de l’existence et des conditions de vie de l’enfant, et non une vision trop rapprochée de problèmes isolés;
- s’attacher d’emblée à ce qui est nécessaire pour l’épanouissement et la santé des enfants, plutôt que de se borner à réagir aux problèmes qui se présentent;
- rechercher dans l’ensemble des services publics ce qui peut contribuer à cet épanouissement et non rechercher des solutions isolées.
La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la loi de 1993 sur le classement des films, vidéo et publications (ci-après désignée loi sur les films) interdit la réalisation et la diffusion de publication répréhensible, concept qui englobe ce qui encourage ou soutient l’exploitation d’enfants ou d’adolescents à des fins sexuelles. La commission avait constaté que la loi sur les films ne comporte pas de définition des termes «enfant» et «adolescent» mais que la Commission de contrôle des films et de la littérature et l’Office de classification des films et de la littérature ont interprété le terme «adolescent» comme désignant les personnes de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la décision en indiquant si cette décision a un effet contraignant. La commission note que le gouvernement a communiqué copie d’une décision rendue par la Commission de contrôle des films et de la littérature qui définit le terme «enfant» comme toute personne de moins de 18 ans. Elle note que les décisions de la commission de contrôle sont contraignantes à l’égard de l’office de classification dans la mesure où elle s’applique à la classification future de publications mais que, en revanche, les tribunaux néozélandais ne sont pas liés par ces décisions.
La commission avait aussi noté qu’il n’est pas spécifiquement question, dans la loi sur les films, d’infractions concernant le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de pornographie. Elle avait noté que, depuis 1996, 147 condamnations ont été prononcées sur le fondement de la loi sur les films et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les condamnations prononcées dans ce cadre concernaient spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Le gouvernement précise qu’aucune condamnation sur le fondement de la loi sur les films ne concerne spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques parce que la loi en question n’aborde pas la question de l’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie mais une publication qui encourage ou favorise l’exploitation sexuelle d’un enfant ou d’un adolescent. Le gouvernement indique que la loi sur les crimes traite de l’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie infantile à travers ses dispositions concernant les délits sexuels. La commission note avec intérêt que le nouvel article 98AA, paragraphes (1), alinéas (f) et (g), de la loi modificatrice no 2 de 2005 sur les crimes punit quiconque incite une personne de moins de 18 ans à vendre, louer ou prêter sa personne, ou quiconque incite autrui à vendre, louer ou prêter une personne de moins de 18 ans sur qui elle a autorité à des fins d’exploitation sexuelle. Le paragraphe 2 de l’article 98AA stipule en outre que l’exploitation sexuelle inclut l’enregistrement d’images fixes ou mobiles et sa transmission par quelque moyen que ce soit d’une personne se livrant à des activités explicitement sexuelles (réelles ou simulées). La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi de 1975 sur l’abus de stupéfiants vise toute une série d’infractions dans ce domaine. Elle avait cependant relevé que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 66(1) de la loi sur les crimes, quiconque: i) commet un acte ou une omission dans le but d’aider une personne à commettre une infraction; ii) incite autrui à commettre une infraction; ou iii) incite, conseille ou recrute une personne pour commettre une infraction, se rend complice et coupable d’une infraction. Notant que la production ou le trafic de drogues ne constitue pas une infraction au regard de la loi sur les crimes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 66 de la loi sur les crimes s’applique à tous les types d’infraction ou seulement aux infractions qu’il désigne expressément. Le gouvernement indique que la loi sur l’abus de drogues interdit la production et le trafic de stupéfiants au sens général, ce qui recouvre toute implication dans ou association à de telles activités. Cela recouvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production ou de trafic de stupéfiants. La commission note également que l’article 66 de la loi sur les crimes s’applique à toutes les infractions et non pas seulement aux infractions que la loi désigne expressément. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa d). 1. Interdiction générale des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 54(d) de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, «l’employeur doit prendre toute mesure praticable pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne de moins de 15 ans. Elle avait constaté en conséquence que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan. Elle note aujourd’hui que le gouvernement entend revoir la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi de manière à interdire aux personnes de moins de 18 ans l’accès à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès de cette révision et de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle aura été révisée.
2. Enfants exerçant un travail indépendant. La commission avait précédemment noté que la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi, qui comporte une disposition sur l’emploi des enfants à des occupations dangereuses, ne s’applique qu’au «lieu de travail sous l’autorité de l’employeur» (art. 54). Elle avait demandé en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’extension aux personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte de la protection par rapport à tous travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi de 1969 sur l’emploi des personnes mineures instaure une protection pour les personnes de cette catégorie (de moins de 18 ans) qui concluent un contrat de service (travail indépendant). Le tribunal compétent peut modifier ou annuler le contrat de service, ou encore ordonner des réparations dès lors qu’il apparaît que l’objet du contrat dépassait la capacité d’appréciation du mineur ou que les obligations contractuelles revêtaient un caractère de dureté ou d’oppression. La commission note que ces dispositions requièrent tout de même l’interprétation du tribunal compétent avant d’assurer la protection prévue par la loi sur les relations d’emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision des juridictions à cet égard. La commission note que, d’une certaine façon, la loi protège les mineurs contre l’exploitation. Elle prie néanmoins le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire que les mineurs de moins de 18 ans concluent un contrat de service (travail indépendant) pour exécuter un travail dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas de liste des types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 de la convention, il incombe à ce dernier de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait exprimé l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans serait adoptée à brève échéance et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. La commission note aujourd’hui que, d’après les indications données par le gouvernement, les types de travaux décrits au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sont couverts par la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi mais que cela ne concerne que les personnes âgées de moins de 15 ou 16 ans. Elle note également que le gouvernement a l’intention de revoir ladite réglementation, notamment ses dispositions qui concernent l’emploi des enfants. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement étudiera la possibilité de définir les catégories de travaux dangereux et d’étendre aux personnes de moins de 18 ans l’interdiction d’accès à ce type de travaux. La commission exprime l’espoir que la réglementation sera révisée prochainement et que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les démarches accomplies pour que les lieux où s’exercent des travaux dangereux soient déterminés en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu à l’article 4, paragraphe 2 de la convention. Le gouvernement fait savoir que l’Inspection pour la sécurité et la santé réagit de manière appropriée, dans l’accomplissement de ses tâches, lorsqu’elle décèle des risques dans un milieu de travail. Lorsque de nouveaux risques apparaissent, des directives sont établies, selon des procédures associant l’administration publique, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note également que la Nouvelle-Zélande a rendu publique en juin 2005 sa nouvelle Stratégie en faveur de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail à l’horizon 2015. Cette stratégie désigne huit domaines d’action prioritaires au niveau national, qui concernent les principales catégories de risques suivantes: substances en suspension dans l’air; véhicule utilisé sur les lieux de travail; manutention; risques de chute sur les navires; facteurs psychosociaux influant sur le travail; travailleurs vulnérables; petites entreprises; industries à risques élevés. Les jeunes salariés sont identifiés dans ce cadre comme l’une des catégories prioritaires. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sécurité et hygiène du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et hygiène du travail ont mission de veiller à l’application de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi et de la réglementation de 1995 du même objet, y compris de la disposition concernant l’emploi des enfants. La commission avait noté parallèlement que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.4, 12 mars 2003, paragr. 943) le gouvernement indiquait que le Service de sécurité et d’hygiène du travail a consulté un certain nombre d’organismes publics et d’organismes de formation professionnelle afin de connaître les statistiques des accidents et des lésions corporelles en ce qui concerne les jeunes travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des statistiques des accidents et des lésions corporelles concernant les jeunes travailleurs et des informations sur les constatations de l’inspection du travail quant au nombre d’enfants concernés par des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques qui font apparaître que, sur la période couverte (juillet 2003-avril 2005), dans la catégorie des jeunes travailleurs, les déclarations pour prises en charge de lésions corporelles moyennes ou graves se sont élevées à 1 260. Une majorité (1 240) concernait des travailleurs âgés de 15 à 17 ans. La commission note également que l’inspection du travail a constaté que les prescriptions légales dans ce domaine sont très largement respectées en Nouvelle-Zélande.
2. Prostitution d’enfants. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution, un inspecteur peut pénétrer à tout moment raisonnable dans des locaux pour effectuer un contrôle dès lors qu’il a raisonnablement lieu de croire qu’on s’y livre à une prostitution commerciale. En vertu de l’article 30(1) de ladite loi, un juge de district, un juge, un juge de proximité ou un greffier de tribunal de district peut délivrer un mandat de perquisition à la police s’il a de bonnes raisons de suspecter qu’une infraction au regard de l’article 23 de la loi portant réforme de la prostitution (c’est-à-dire le recours à des personnes de moins de 18 ans) risque de se commettre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées à propos d’affaires de prostitution d’enfants et sur leur aboutissement. Elle note que le gouvernement fait savoir que depuis juin 2003, 5 personnes ont été condamnées pour des infractions à la loi portant réforme de la prostitution.
3. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 42(1)(b) de la loi de réforme de la prostitution charge la Commission de révision de la législation sur la prostitution d’évaluer l’impact de la loi au regard du nombre de personnes travaillant dans la prostitution et de tout autre aspect touchant à cette question, notamment d’évaluer les caractéristiques et l’adéquation des moyens prévus pour aider les personnes concernées à se sortir de cette situation. Il est prévu que cette évaluation soit menée au plus tôt dans les trois ans et au plus tard dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi de 2003. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. Elle note aujourd’hui que la Commission de révision de la législation sur la prostitution a publié son premier rapport en avril 2005, rapport qui fournit des informations essentielles comme le nombre des personnes vivant de la prostitution et des commerces de ce type par district et par secteur (salons de massage, bars à entraîneuses, agences d’escorte, prostituées travaillant à domicile, racolant dans les rues ou encore opérant sur les navires). Selon ce rapport, le nombre de personnes de moins de 18 ans exerçant un métier du sexe se situait aux alentours de 200 et, sur ce total, 60 pour cent racolaient dans la rue. Le gouvernement indique qu’un deuxième rapport permettra de disposer d’informations sur l’impact de la loi, d’après le nombre de personnes de moins de 18 ans se prostituant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de la Commission de révision de la législation sur la prostitution.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission avait précédemment noté qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives avait été adopté en 2001 et que ce plan vise principalement: la prostitution des enfants; la pornographie mettant en scène des enfants; le tourisme sexuel visant les enfants; la traite des enfants à des fins sexuelles. La commission avait observé que diverses activités avaient été entreprises en application de ce plan: i) une étude de l’incidence et de l’étendue de la prostitution des enfants en Nouvelle-Zélande; ii) des mises à jour régulières sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives; iii) une sensibilisation de la population; iv) une formation destinée aux personnes s’occupant d’enfants victimes d’abus sexuels. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures concrètes prises en application du plan d’action national et des résultats obtenus. La commission note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère de la Justice travaille actuellement avec l’organisation End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT) pour dresser un tableau d’ensemble des initiatives prises par l’administration et par les ONG dans le cadre du plan d’action. Ces informations seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer ces informations.
2. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission avait précédemment pris note de la création, en 2001, de la CLOAC en vue de faire mieux connaître et mieux comprendre du public la convention no 182 de l’OIT et de favoriser les initiatives propres à identifier et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de la CLOAC et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note aujourd’hui que, selon les informations données par le gouvernement, le Département du travail, qui est responsable de l’administration de la CLOAC, s’emploie actuellement à en réexaminer le rôle. Le gouvernement annonce qu’il fournira des informations sur les résultats de ce processus dans son prochain rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note des sanctions prévues par les articles 98(1) et 144(C) de la loi sur les crimes, et les articles 20, 21, 22(1), 22(2) et 23(1) de la loi sur la réforme de la prostitution en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note des sanctions prévues aux articles 54(d) et 70 de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, lus conjointement avec l’article 50 de la loi de 1992 du même objet, en cas d’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées dans la pratique. Elle avait également observé qu’en vertu de l’article 123 de la loi sur les films, celui qui produit, fournit ou livre une publication répréhensible (ce qui inclut la pornographie mettant en scène des enfants) encourt une peine d’amende d’un maximum de 5 000 dollars et que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci avait l’intention de présenter un projet de loi alourdissant substantiellement ces peines. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le nouveau projet de loi alourdissant les peines frappant la production, la fourniture ou la livraison de publications répréhensible a été effectivement adopté et si les sanctions se révèlent dissuasives.
La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi modificative sur les films, enregistrements vidéo et publications a été adoptée en 2005. Cet instrument prévoit une peine maximale de dix ans d’emprisonnement en cas d’infraction à ses dispositions, lesquelles ont été complétées par une modification de la loi de 1996 sur les douanes, qui rend l’importation et l’exportation de publications répréhensibles passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. La commission note également que la loi de 2005 modifiant la loi sur les crimes introduit une nouvelle infraction qui rend passible d’une peine maximale de 14 ans «le fait de s’occuper de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement de parties de l’organisme ou de travail forcé». S’agissant de l’application des peines dans la pratique, la commission note que des poursuites ont été exercées sur le fondement de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi dans deux affaires. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que les articles 39 à 45 de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles prévoient que, si l’activité exercée par un enfant ou un adolescent dans le cadre d’un emploi apparaît dommageable pour lui-même, la police est habilitée (sur mandat d’un magistrat) à le soustraire de cette situation et le tribunal de la famille peut le placer sous la tutelle du Directeur général de l’enfance et de la famille. La commission avait prié le gouvernement de donner des exemples concrets de cas dans lesquels des enfants de moins 18 ans ont été soustraits à une situation constituant l’une des pires formes de travail des enfants. La commission avait également pris note du lancement d’un Programme de lutte contre la prostitution des enfants et des adolescents, programme ayant pour ambition d’apporter en temps utile des réponses appropriées aux besoins que certains enfants et adolescents peuvent éprouver sur les plans mental, physique, social et spirituel. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes mineures soustraites à la prostitution et réinsérées dans le cadre de ce programme.
La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il existe un organisme public - Child, Youth and Family (CYF) - qui est responsable du soin et de la protection des enfants exposés à des risques du fait qu’ils se trouvent (ou pourraient se trouver) victimes de l’une des situations suivantes: sévices y compris sexuels; parents ou tuteurs violents et en conflit; négligences psychologique et physique; mauvais traitements de la part des parents ou tuteurs. Les enfants faisant à ce titre l’objet d’une mesure de placement peuvent également avoir été engagés dans l’une des pires formes de travail des enfants, mais les statistiques ne le font pas ressortir. Le CYF couvre le coût des fournisseurs de soins qui s’occupent des enfants et des adolescents abandonnés à la rue. Par exemple, le CYF finance un projet conjoint administré par les missions de Waipuna et Christchurch City pour apporter une assistance sur le plan social aux adolescents, de sexe féminin compris, qui se prostituent. Toujours selon les informations du gouvernement, un centre d’hébergement parrainé par l’Action baptiste, «Awhina Teina», a officiellement ouvert ses portes le 30 avril 2005. Ce centre a été implanté délibérément loin du CYF et de la police de manière à inciter les jeunes femmes à l’utiliser. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes mineures soustraites à la prostitution et réinsérées dans le cadre de ce programme.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants maoris. La commission avait précédemment noté que la proportion d’enfants maoris parmi les enfants qui se prostituent est particulièrement élevée. Elle avait également noté que les programmes établis par les Maoris en s’appuyant sur les valeurs qui leur sont propres sont ceux qui peuvent se révéler les plus efficaces, comme en atteste le Te Aronga Hou Trust. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures concrètes prises par le Te Aronga Hou Trust et des résultats obtenus en termes de prévention et d’élimination de la prostitution chez les enfants maoris de moins de 18 ans. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Te Aronga Hou (TAH) s’occupe des jeunes maoris qui font du racolage dans les rues de Mangere (Sud d’Auckland). Le TAH est actuellement sous l’autorité du Centre du service familial de cette localité. Il a effectué 300 contacts au cours des neuf premiers mois de l’exercice financier 2004-05. Ces chiffres ne reflètent pas cependant le nombre réel de jeunes mineurs se livrant à la prostitution, si l’on veut bien considérer que les «contacts» peuvent concerner la même personne tous les soirs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour prévenir et éliminer la prostitution chez les enfants maoris.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour tenir compte en particulier de la situation des filles dans les secteurs de l’économie ou dans les activités où celles-ci risquent davantage d’être exploitées que les garçons, la commission note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci reconnaît en particulier que la prostitution des mineurs dans le pays revêt plus vraisemblablement la forme d’une exploitation des filles que des garçons. Plusieurs initiatives ciblant spécialement les jeunes filles ont été prises en vue d’éliminer cette exploitation assimilable aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, à Auckland, l’Action baptiste a accepté de financer et de piloter une opération de 12 mois assurant un hébergement d’urgence pour des filles qui se livrent à une activité sexuelle à fins lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Tourisme sexuel visant les enfants. La commission avait noté que le gouvernement s’est engagé à combattre cette forme de tourisme. Le pays participe ainsi à l’action d’un certain nombre d’organismes internationaux et régionaux - Pacific Asia Travel Association (PATA); Association internationale du transport aérien et Organisation mondiale du tourisme. Elle avait également noté que, selon le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants, «la Nouvelle-Zélande doit continuer d’établir des liens de coopération avec d’autres pays, comme la Thaïlande, les Philippines et Fidji, du fait qu’il est signalé que des néozélandais se rendent dans ces pays pour s’y livrer à cette forme de tourisme. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures de coopération prises pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants. Elle note aujourd’hui que, selon les informations données par le gouvernement, la loi de 2004 modifiant la loi sur les crimes prévoit que l’article 144A, qui vise «les comportements sexuels avec des enfants et des adolescents hors de Nouvelle-Zélande» s’applique aux infractions visées par la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution. Le gouvernement ne donne cependant pas d’information sur les mesures de coopération prises avec d’autres pays pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Point III du formulaire de rapport. Décisions des juridictions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer toutes décisions des juridictions s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement a communiqué un jugement fondé sur la loi de réforme de la prostitution qui a été rendu dans le cadre d’une affaire de prostitution de mineur.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la principale difficulté touchant à l’application de la convention en Nouvelle-Zélande réside dans le caractère clandestin des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a communiqué un exemplaire du rapport de recherche mené par ECPAT en 2004 sur l’extension de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives en Nouvelle-Zélande. Cette étude permet d’apprécier l’incidence de la violence et des sévices sexuels subis par les enfants entraînés dans une activité sexuelle à fins lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des extraits de rapports des services d’inspection, sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent les pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites exercées, condamnations prononcées et sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 25 juin 2003. Elle prend également note des commentaires de Business New Zeland en date du 29 août 2003 concernant le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action pour les droits de l’homme. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Comité national des droits de l’homme prépare actuellement un plan d’action pour les droits de l’homme, qui mettra l’accent sur les droits de l’enfant et définira les stratégies propres à la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le plan d’action pour les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans ce cadre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Nouvelle-Zélande a adoptéà travers son agenda en faveur des enfants une stratégie d’amélioration des conditions de vie des enfants qui centre principalement son action sur les enfants vivant dans la pauvreté, l’amélioration de la planification concernant les enfants au niveau des collectivités locales, l’élévation de la participation des enfants, l’enrichissement de l’information, la recherche et la collaboration sur les problèmes concernant l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de l’Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 98(1) de la loi de 1961 sur les crimes (tel que modifié) en 2002 prévoit qu’une personne qui, en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger: a) vend, achète, transfère, troque, cède, loue ou traite, de toute autre manière, une personne comme esclave; b) emploie ou utilise une personne comme esclave ou permet qu’une personne soit employée ou utilisée de cette manière; c) détient, confine, emprisonne, emmène, enlève, reçoit, transporte, importe ou introduit en tout lieu une personne en tant qu’esclave ou devant être traitée comme tel; ou d) incite une personne à se vendre ou se donner elle-même ou vendre ou donner comme esclave une personne dépendant d’elle, commet une infraction.
2. Traite d’enfants. La commission note que l’article 98(1)(i) de la loi sur les crimes interdit expressément pour un parent ou tuteur d’un enfant de moins de 18 ans de livrer celui-ci à un tiers, sur le territoire de la Nouvelle-Zélande ou hors de celui-ci, pour que cet enfant lui-même ou son travail soit exploité. Elle note également que l’article 98(D) de la loi sur les crimes pénalise le fait de: a) organiser l’entrée d’une personne en Nouvelle-Zélande ou dans un autre pays en recourant à un ou plusieurs actes de coercition et/ou un ou plusieurs actes de tromperie à l’égard de cette personne; b) arranger, organiser ou assurer l’accueil, la dissimulation ou l’hébergement en Nouvelle-Zélande ou dans tout autre pays d’une personne en sachant que son introduction s’est faite en recourant à un ou plusieurs actes de coercition et/ou de tromperie. Aux termes de l’article 98(E)(2)(a) de la loi sur les crimes, pour se déterminer, le tribunal doit tenir compte, le cas échéant, du fait que la victime a été soumise à une exploitation (par exemple: exploitation sexuelle; travail forcé; ablation d’organes) par effet de la commission de l’infraction, et aussi de l’âge de la victime et, en particulier, de sa qualité, le cas échéant, de personne mineure (art. 98(E)(2)(b) de la loi sur les crimes).
2. Servitude pour dettes et servage. La commission note que l’article 98(1)(e) de la loi sur les crimes qualifie d’infraction pénale le fait d’inciter autrui à vendre, céder ou donner une personne en servitude pour dettes ou en servage. De plus, l’article 98(2) de la loi sur les crimes définit la notion de «servitude pour dettes» comme désignant la situation par laquelle un débiteur donne en gage ses propres services ou ceux d’une personne placée sous son autorité comme garantie de sa dette, dans la mesure où la valeur de ces services, raisonnablement évaluée, n’est pas employée à la liquidation de la dette ou que la durée et la nature de ces services ne sont ni limitées ni définies. De même, la notion de «servage» désigne le statut ou la condition d’un occupant qui, en application d’une loi, d’une coutume ou d’un accord, s’oblige à vivre et à travailler sur la terre appartenant à une autre personne, à lui rendre certains services, que ce soit contre rétribution ou non, et qui n’est pas libre de changer ce statut ou cette condition.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/93/Add.4, 12 mars 2003, paragr. 863), le gouvernement indique que le recrutement dans les forces de défense de la Nouvelle-Zélande est basé uniquement sur le volontariat. La commission note également qu’en vertu de l’article 36(1) et (2) de la loi de 1990 sur la défense, à moins d’être mariée, une personne de moins de 18 ans n’est pas admise à s’enrôler ou accepter d’être enrôlée dans les forces armées dès lors qu’un parent, un tuteur légal (désigné par testament ou par un juge) ou encore un tribunal s’y oppose. Elle note en outre que toute demande d’enrôlement dans les forces armées émanant d’une personne de moins de 18 ans qui n’est pas ou n’a pas été mariée doit être accompagnée du consentement écrit d’un parent (ou tuteur légal) et de l’attestation écrite, de la main de la personne qui donne ce consentement, qu’elle comprend que l’intéressé s’engage pour un service actif en tout temps dès qu’il aura 18 ans révolus (art. 36(4) de la loi de 1990 sur la défense).
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 149 de la loi sur les crimes qualifie d’infraction pénale le fait de recruter ou convenir de recruter, pour un gain ou une contrepartie, une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une loi de réforme sur la prostitution a été adoptée en juin 2003 afin d’instaurer un cadre interdisant expressément l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. L’article 20 de cette loi énonce que nul ne doit aider une personne de moins de 18 ans à fournir des services sexuels à titre onéreux, ni l’inciter ou l’encourager à en fournir à une tierce personne. Constitue également une infraction le fait de percevoir les recettes de prestations sexuelles fournies à titre onéreux par des personnes de moins de 18 ans (art. 21 de la loi de réforme sur la prostitution). Cette même loi interdit: i) de se mettre en rapport avec une personne de moins de 18 ans ou de convenir avec elle par tout autre moyen de prestations sexuelles à titre onéreux pour soi-même ou pour un tiers (art. 22(1)); ou ii) de bénéficier des prestations sexuelles à titre onéreux d’une personne de moins de 18 ans (art. 22(2)).
La commission note que l’article 144(C) de la loi sur les crimes érige en infraction les agissements suivants: a) prendre toutes dispositions de voyage pour une personne dans l’intention de faciliter la commission, par cette personne, d’un délit viséà l’article 144(A) de la même loi (rapport sexuel ou acte indécent avec des personnes de moins de 16 ans), que le délit en question soit finalement consommé ou non; b) transporter une personne hors de Nouvelle-Zélande dans l’intention de faciliter la commission, par cette personne, d’un délit viséà l’article 144(A) de cette même loi; ou c) imprimer ou publier des informations destinées à favoriser des agissements constitutifs d’un délit au regard de l’article 144(A) de cette même loi, ou aider une tierce personne à se livrer à de tels agissements. «Prendre toutes dispositions de voyage» inclut le fait d’acheter ou de réserver des titres de transport pour se rendre hors de Nouvelle-Zélande et de s’assurer des moyens d’hébergement hors de ce pays. La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune condamnation n’a encore été prononcée sur le fondement de l’article 144(C) de la loi sur les crimes.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 123(1) de la loi de 1993 sur le classement des films, vidéos et publications (ci-après désignée la loi sur les films) interdit de réaliser, fournir, diffuser, montrer, faire de la publicité pour ou encore livrer une publication répréhensible, le terme «publication» incluant tout film, livre, représentation graphique, photographie ou journal (art. 2 de la loi). En vertu de l’article 3(1), une publication est répréhensible dès lors qu’elle décrit, dépeint, exprime ou autrement aborde des questions telles que la sexualité, l’horreur, la criminalité, la cruauté ou la violence d’une manière telle que l’accès à cette publication porte atteinte à l’intérêt public. L’alinéa 2 a) de cet article 3 énonce qu’une publication est réputée répréhensible au sens de cette loi dès lors qu’elle encourage ou soutient, ou tend à encourager et soutenir l’exploitation d’enfants ou d’adolescents, ou encore des uns et des autres, à des fins sexuelles. L’article 3(3) énonce que, pour déterminer qu’une publication est répréhensible, une attention particulière doit être accordée à l’étendue et à l’acuité avec laquelle cette publication décrit, dépeint ou autrement aborde la conduite sexuelle avec des enfants ou des adolescents, ou encore exploite la nudité d’enfants et/ou d’adolescents. La commission constate que la loi sur les films ne comporte pas de définition des termes «enfant» et «adolescent». Elle note cependant que, dans le cadre du plan d’action national contre l’exploitation des enfants à des fins lucratives (pp. 9-10), la Commission de contrôle des films et de la littérature et l’Office de classification des films et de la littérature ont interprété le terme «adolescent» comme désignant les personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la décision de la Commission de contrôle des films et de la littérature et de l’Office de classification des films et de la littérature, en précisant si cette décision a un effet contraignant.
La commission note par ailleurs qu’il n’est pas spécifiquement question, dans la loi sur les films, d’infractions concernant le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques. Elle constate cependant qu’en vertu de l’article 66(1) de la loi sur les crimes celui qui incite, conseille ou recrute une personne pour qu’elle commette une infraction est lui-même coupable de complicité dans cette infraction. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, depuis 1996, 147 condamnations ont été prononcées sur le fondement de la loi sur les films pour des affaires concernant des supports répréhensibles (en majeure partie, de la pornographie mettant en scène des enfants). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les condamnations prononcées dans ce cadre concernaient spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de préciser les peines infligées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi de 1975 sur l’abus de stupéfiants nul ne peut produire, manufacturer, fournir, administrer ou vendre des drogues soumises à contrôle. En vertu de l’article 7, il est interdit de fournir, être en possession de ou consommer une drogue soumise à contrôle. La commission constate néanmoins que la loi de 1975 sur l’abus de stupéfiants n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants.
La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, selon l’article 66(1) de la loi sur les crimes, celui qui: i) commet un acte ou une omission dans le but d’aider une personne à commettre une infraction; ii) incite autrui à commettre une infraction; ou iii) incite, conseille ou recrute une personne pour commettre une infraction, se rend complice et coupable d’infraction. Notant que la production ou le trafic de drogues ne constitue pas une infraction au regard de la loi sur les crimes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 66 de la loi sur les crimes s’applique à tous les types d’infractions ou seulement aux infractions qu’elle désigne expressément.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi concerne la prévention des atteintes corporelles aux personnes qui travaillent, sans considération de l’âge de ces personnes. En vertu de l’article 6 de cette loi, l’employeur a le devoir de «prendre toutes mesures praticables propres à assurer la sécurité des salariés au travail». Le gouvernement ajoute que des salariés peuvent refuser d’exécuter un travail susceptible de causer un préjudice corporel grave (art. 28(A)). L’article 2 de cette même loi définit la notion de «préjudice corporel» comme signifiant toute «maladie, lésion corporelle ou l’une et l’autre, à caractère physique ou mental, qui résulte de la pénibilité du travail ou de l’adversité des conditions dans lesquelles il s’accomplit». La commission note également qu’en vertu de l’article 54(d) de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi «l’employeur doit prendre toutes mesures praticables pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne de moins de 15 ans. La commission constate donc qu’il n’est pas interdit que des enfants de moins de 18 ans exercent un travail dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Travailleurs indépendants. La commission note que la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi, qui comporte une disposition sur l’emploi des enfants à des occupations dangereuses, ne s’applique qu’au «lieu de travail sous l’autorité de l’employeur» (art. 54). La commission en conclut que la protection envisagée par la loi sur la santé et la sécurité dans l’emploi ne s’étend pas aux personnes travaillant à leur propre compte. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’extension aux personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte de la protection contre tous travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note des commentaires formulés par la CISL dans sa communication en date du 6 mai 2003 concernant l’âge minimum de 15 ou 16 ans pour l’admission à l’emploi dans certains métiers dangereux comme la foresterie et les industries extractives. Elle observe que la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi stipule que certaines tâches dangereuses, comme les travaux de construction et le levage de charges susceptibles de porter atteinte à la santé, ne doivent pas être accomplies par des enfants de moins de 15 ans. Elle observe par ailleurs qu’en vertu de l’article 161 de la loi de 1989 sur la vente de spiritueux il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans en quelque capacité que ce soit dans le périmètre d’un débit de boissons tant que celui-ci est ouvert. La commission constate cependant que la législation nationale ne prévoit pas de liste des types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe à ce dernier de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée à brève échéance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les poursuites et les condamnations contribuent à déterminer les lieux où s’exercent des travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. La commission relève cependant que le suivi des poursuites et des condamnations en tant que moyens de détermination des lieux où s’exercent des travaux dangereux ne s’effectue pas en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le voudrait l’article 4, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes envisagées afin que les lieux où s’exercent des travaux dangereux soient déterminés en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs compétents en matière de sécurité et hygiène du travail ont mission de veiller à l’application de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi et de la réglementation de 1995 du même objet, y compris de la disposition concernant l’emploi des enfants. Le gouvernement déclare que, de janvier à juin 2002, ces inspecteurs ont effectué 10 000 visites d’évaluation et 11 000 visites consécutives à des notifications. Ils ont également pour mission de diffuser l’information concernant la santé et la sécurité au travail. D’après le rapport du gouvernement et la communication de Business New Zealand d’août 2003, il n’a pas été exercé de poursuites sur le fondement de la loi ou de la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi pour des questions d’emploi de jeunes dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité. La commission note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/93/Add.4, 12 mars 2003, paragr. 943), le gouvernement indique que le Service de sécurité et d’hygiène du travail a consulté un certain nombre d’organismes publics et d’organismes de formation professionnelle afin de connaître les statistiques des accidents et des lésions corporelles en ce qui concerne les jeunes travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des statistiques des accidents et des lésions corporelles concernant les jeunes travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les constatations de l’inspection du travail sur le nombre d’enfants concernés par des travaux dangereux et sur les types de travail en cause.
2. Prostitution d’enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 2003 de réforme sur la prostitution un inspecteur peut à tout moment pénétrer dans des locaux pour mener une inspection s’il a des raisons de penser qu’un commerce de prostitution s’exerce dans lesdits locaux. Aux fins de ces investigations, l’inspecteur peut prendre des photographies et interroger le propriétaire de l’établissement, les travailleurs sexuels et les clients. En vertu de l’article 30(1) de cette même loi, un juge de district, un juge, un juge de proximité ou un greffier de tribunal de district peut délivrer un mandat pour que la police enquête s’il a des raisons de penser qu’une infraction au regard de l’article 23 de la loi (c’est-à-dire mettant en cause des personnes de moins de 18 ans) risque d’être commise et qu’il est nécessaire que la police intervienne pour prévenir la commission de cette infraction ou sa répétition, ou encore pour enquêter à ce sujet. Le mandat habilite celui qui l’exécute à pénétrer (y compris en faisant usage de la force) dans les locaux désignés à tout moment du jour ou de la nuit, perquisitionner et saisir tout objet susceptible de prouver l’infraction pour laquelle le mandat a été délivré (art. 32 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées à propos d’affaires de prostitution d’enfants et sur leur aboutissement.
3. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission note que l’article 42(1)(b) de la loi de réforme sur la prostitution charge la commission de réforme de la législation sur la prostitution d’évaluer l’impact de la loi au regard du nombre de personnes travaillant dans la prostitution et de tout autre aspect touchant à cette question. Cette commission doit également évaluer les caractéristiques et l’adéquation des moyens prévus pour aider les personnes concernées àéviter de vivre de la prostitution. Cette évaluation doit être entreprise dans les trois ans au plus tôt et dans les cinq ans au plus tard qui suivront l’entrée en vigueur de la loi de 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales influentes et des associations, notamment le ministère de la Justice, le Département de l’enfance et des services familiaux, la police néo-zélandaise, le Département des affaires intérieures, l’Organisation End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), le Collectif des prostitués de Nouvelle-Zélande et le Comité des droits de l’homme, ont œuvré ensemble à l’établissement d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. Ce plan, qui a été approuvé en 2001, vise principalement les quatre secteurs dans lesquels les enfants sont exploités à des fins lucratives: la prostitution des enfants; la pornographie mettant en scène des enfants; le tourisme sexuel visant les enfants, la traite des enfants à des fins sexuelles. La commission note que diverses activités ont été entreprises en application de ce plan: i) une étude de l’incidence et de l’étendue de la prostitution des enfants en Nouvelle-Zélande; ii) des mises à jour régulières sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives; iii) une sensibilisation de la population; iv) une formation destinée aux personnes s’occupant d’enfants victimes d’abus sexuels. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action national et sur les résultats obtenus.
2. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la CLOAC a été créée en 2001 en vue de faire mieux connaître et mieux comprendre du public la convention no 182 de l’OIT et de favoriser les initiatives propres à identifier et éliminer les pires formes de travail des enfants. La CLOAC participe aux initiatives suivantes: i) création d’un site Web sur la convention no 182; ii) diffusion à 100 exemplaires de la publication «Eliminating the worst forms of child labour»; iii) promotion de la convention dans le bulletin d’information de la Division droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères; iv) intégration des éléments concernant les protections prévues par la convention dans le programme «Keeping ourselves safe» dont la police assure la diffusion dans tous les établissements scolaires de Nouvelle-Zélande; v) incitation des organismes non gouvernementaux à fournir des chiffres sur les personnes de moins de 18 ans concernées par les pires formes de travail des enfants, des informations tirées de leur expérience et, enfin, des informations sur des cas de réinsertion de personnes mineures étant passées par ce genre d’épreuve; vi) développement des mécanismes de consultation et de mise en commun de l’information avec les partenaires sociaux et d’autres organismes (Comité des droits de l’homme, Office du haut commissaire aux enfants et organismes non gouvernementaux) à travers des réunions semestrielles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la CLOAC et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 98(1) de la loi sur les crimes prévoit une peine de quatorze ans d’emprisonnement à l’encontre de celui qui, sur le territoire de la Nouvelle-Zélande ou hors de celui-ci, vend, achète, transfère, troque, cède, loue, emploie, utilise ou détient une personne en tant qu’esclave. Elle note également qu’en vertu des articles 20 et 23(1) de la loi de réforme sur la prostitution quiconque aide une personne de moins de 18 ans à fournir à titre onéreux des prestations sexuelles ou encore incite, aide, facilite ou encourage une personne de moins de 18 ans à de tels actes encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à sept ans. Les mêmes peines visent les personnes qui perçoivent les recettes de prestations sexuelles fournies à titre onéreux par des personnes de moins de 18 ans (art. 21 et 23(1)). Toujours selon la même loi (art. 22(1) et (2) et 23(1)), quiconque: i) contracte ou se concerte avec une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci lui fournisse à titre onéreux des prestations sexuelles ou les fournisse à une tierce personne; ii) bénéficie de prestations sexuelles à titre onéreux d’une personne de moins de 18 ans, encourt une peine de sept ans d’emprisonnement. Enfin, en vertu de l’article 144(C) de la loi sur les crimes, celui qui organise ou favorise le tourisme sexuel mettant en cause des enfants encourt une peine de sept ans d’emprisonnement.
La commission note qu’en vertu de l’article 123 de la loi sur les films celui qui produit, fournit ou livre une publication répréhensible (ce qui inclut la pornographie mettant en scène des enfants) encourt une peine d’amende d’un maximum de 5 000 dollars. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le ministre de la Justice a annoncé en 2003 son intention de présenter un nouveau projet de loi alourdissant substantiellement les peines frappant la production, le commerce et la possession de matériaux répréhensibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau projet de loi alourdissant les peines frappant la production, la fourniture ou la livraison de publications répréhensibles (y compris le matériel pornographique mettant en scène des enfants) a été effectivement adopté et si les sanctions se révèlent dissuasives.
La commission note qu’un employeur qui omet de prendre toutes les dispositions pratiques propres à garantir qu’un salarié de moins de 15 ans n’effectue pas de tâches susceptibles de nuire à sa santé et à sa sécurité encourt une peine d’amende d’un maximum de 250 000 dollars (art. 54(d) et 70 de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, lus conjointement avec l’article 50 de la loi de 1992 du même objet). La commission prie le gouvernement de fournir de informations sur les sanctions infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, pour rendre la législation concernant les abus et le harcèlement plus aisément compréhensible des enfants, on procède actuellement à la diffusion du programme «Keeping ourselves safe» dans tous les établissements scolaires du primaire et du secondaire. L’objectif final est de doter les enfants des compétences nécessaires pour faire face à toutes sortes de situations de caractère attentatoire. Le gouvernement indique en outre que ce programme inclut une information sur les protections envisagées par la convention no 182.
La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1989 sur l’éducation (dans sa teneur modifiée en 2004) l’éducation est gratuite pour les nationaux âgés de 5 à 19 ans. Les non-nationaux doivent obtenir une autorisation auprès du Conseil de l’éducation et acquitter auprès de celui-ci des frais de scolarité. L’article 20 de la loi sur l’éducation stipule que l’éducation est obligatoire pour les citoyens et résidents de la Nouvelle-Zélande âgés de 6 à 16 ans. L’article 30 de la même loi interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans pendant les heures d’école ou si cet emploi interfère avec la fréquentation de l’école par l’intéressé.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraite les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les articles 39 à 45 de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles prévoient que, si l’activité exercée par un enfant ou un adolescent dans le cadre d’un emploi apparaît dommageable pour lui-même, la police est habilitée (sur mandat d’un magistrat) à le soustraire de cette situation, et le tribunal de la famille peut le placer sous la tutelle du Directeur général de l’enfance et de la famille. La commission note qu’aux termes de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles, dont le texte est communiqué par le gouvernement, cet instrument concerne «le bien-être des familles et le bien-être des enfants et des adolescents en tant que membres des familles». Après examen approfondi de cette loi, la commission constate que la mention des enfants ou adolescents qui «subissent ou sont susceptibles de subir des mauvais traitements, des négligences graves, des abus, des privations graves ou encore des atteintes corporelles graves» (comme spécifié par exemple à l’article 40 de la loi) ne s’étend visiblement pas à la sphère professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des exemples concrets d’enfants de moins de 18 ans soustraits à une situation constituant l’une des pires formes de travail des enfants.
La commission observe que le programme de lutte contre la prostitution des enfants et des adolescents, financé par le Département des affaires intérieures, a été lancé par le Fonds de charité collective des prostitués de Nouvelle-Zélande et le Fonds pour la santé de la jeunesse. Ce programme a pour ambition d’apporter en temps utile des réponses appropriées aux besoins que certains enfants et adolescents peuvent éprouver sur les plans mental, physique, social et spirituel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes mineures soustraites à la prostitution et réinsérées dans le cadre de ce programme.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants maoris. La commission note que, selon le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants, la proportion d’enfants maoris parmi les enfants qui se prostituent est particulièrement élevée du fait que le risque de voir les enfants se livrer à la prostitution est plus élevé dans les familles maories. La commission note que les programmes établis par les Maoris en s’appuyant sur les valeurs qui leur sont propres sont ceux qui peuvent se révéler les plus efficaces. Un exemple en est donné par le Te Aronga Hou Trust, qui s’occupe de jeunes prostitués travaillant dans les rues de Counties-Manukau, assure un service mobile d’informations, de conseils et de soutien en faveur de ces enfants, de même que des services visant l’épanouissement individuel et la réinsertion à travers la formation professionnelle. Ce programme bénéficie d’un financement qui garantit la pérennité de ses activités de 2001 à 2004. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises par le Te Aronga Hou Trust et des résultats obtenus en termes de prévention et d’élimination de la prostitution chez les enfants maoris de moins de 18 ans.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les programmes nationaux concernant les pires formes de travail des enfants visent tous les enfants, y compris de sexe féminin. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention il lui incombe de prendre des mesures dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises pour tenir compte en particulier de la situation des filles dans les secteurs de l’économie ou dans les activités où celles-ci risquent davantage d’être exploitées que les garçons.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Nouvelle-Zélande est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1993, le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2002, et qu’il a signé le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. Elle note également que le gouvernement soutient le Fonds Save the Children, organisme dont le but est de faire reculer les formes de travail des enfants assimilables à de l’exploitation à travers une plus forte implication de la société civile dans le monde entier. Le gouvernement soutient également plusieurs organisations internationales ayant pour but de promouvoir et défendre les droits des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la New Zealand’s International Aid and Development Agency (NZAID), organisme semi-autonome relevant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, a été constituée en juillet 2002. L’aire d’action de la NZAID inclut essentiellement le Pacifique et accessoirement l’Asie (deuxième grande zone actuellement concernée) dans lesquelles les problèmes de travail des enfants sont les plus flagrants. La commission note par exemple que la NZAID a financé un atelier que l’IPEC avait organiséà Fidji en novembre 2002 à l’intention de certains Etats du Pacifique à propos de la ratification de la convention no 182 et des formalités qui en découlent. En ce qui concerne l’Asie, la NZAID soutient: i) en Asie, le Christian World Service, qui s’occupe des enfants et adolescents de sexe féminin gravement exposés aux risques inhérents à la vie dans les rues et qui fait campagne pour les droits des enfants, y compris dans le cadre du travail; ii) en Indonésie, le Christian World Service, qui organise les communautés de 35 régions dans une optique d’efficacité sur les plans de l’action sociale, de la protection des droits de l’homme et des droits de l’enfant à travers une agriculture durable et la sécurité alimentaire; iii) à Sri Lanka, le Christian World Service, qui centre son action sur l’amélioration du statut économique, physique et légal des femmes et des enfants qui travaillent dans quatre zones franches d’exportation; et iv) à Samoa, le programme ECPAT, qui s’efforce de sensibiliser le public sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le pays et de protéger ces enfants contre cette exploitation.
3. Traite d’enfants. La commission note que, d’après le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants (ministère de la Justice, 2001, p. 17), en Nouvelle-Zélande, la traite d’êtres humains revêt certes des proportions infimes mais des organismes tels que le Comité des droits de l’homme et aussi la police estiment que le risque de voir ce problème s’aggraver est certain. Le plan d’action national indique qu’il existe une traite de filles en provenance de Thaïlande à destination de la Nouvelle-Zélande à des fins de prostitution. La police néo-zélandaise estime que l’industrie du sexe occupe plus de 500 femmes thaïes à Auckland mais ne sait pas dans quelle proportion il peut y avoir des mineures de moins de 18 ans sur ce nombre. La commission note également que la police recourt à Interpol et a noué un réseau de contacts avec d’autres organismes gouvernementaux (projet Sapphire) et autres organes de répression de la traite des enfants dans d’autres pays. La police a également un chargé de liaison en poste en Thaïlande pour faciliter l’échange d’informations concernant les infractions commises par des Néo-Zélandais dans ce pays.
4. Tourisme sexuel mettant en cause des enfants. La commission note que le gouvernement s’est engagéà combattre cette forme de tourisme. Le pays participe à l’action d’un certain nombre d’organismes internationaux et régionaux - Pacific Asia Travel Association, International Air Transport Association, World Tourism Organization. Ces organismes ont largement fait campagne pour que l’industrie du tourisme accepte d’assumer ses responsabilités au regard du tourisme sexuel mettant en cause des enfants. Cependant, à ce jour, aucune action publique n’a été engagée par des organismes nationaux de tourisme. La commission note néanmoins que, selon le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants, «la Nouvelle-Zélande doit continuer d’établir des liens de coopération avec d’autres pays, comme la Thaïlande, les Philippines et Fidji, du fait qu’il est signalé que des Néo-Zélandais se rendent dans ces pays pour s’y livrer à cette forme de tourisme». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de coopération prises pour lutter contre le tourisme sexuel mettant en cause des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas encore rendu de décisions touchant à des questions de principe rentrant dans le champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions des instances judiciaires qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Parties IV et V. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la principale difficulté touchant à l’application de la convention en Nouvelle-Zélande réside dans le caractère clandestin du travail des enfants. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, l’ECPAT procède actuellement à une étude de l’étendue de l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement indique que, d’après les premières constatations, le travail sexuel d’enfants existe dans plusieurs districts, villes de province et grandes villes. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible les constatations concernant l’étendue de l’exploitation sexuelle des enfants en Nouvelle-Zélande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, par exemple à travers des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées.