National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
Conventions collectives. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.
Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.
Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.
Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:
i) promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;
ii) consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et
iv) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.
4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.
5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.
6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.
1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».
2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie a nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.
3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.
4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.
1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.
2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.
3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents et données statistiques qui y sont joints.
1. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que, dans la pratique, il existait manifestement des problèmes de différences salariales, lesquelles étaient dues dans une proportion de 35 à 39 pour cent à la discrimination. Le gouvernement avait aussi indiqué que les écarts les plus importants (50 pour cent) se produisaient dans le cas de femmes ayant suivi des études postuniversitaires, et dans le secteur privé. La commission avait noté que la loi no 4du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité de chances en faveur des femmes, ne prévoit pas de politique spécifique destinée à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures et initiatives prises dans les institutions publiques pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission constate, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, que dans plusieurs secteurs les différences salariales ont diminué, par exemple dans le secteur du commerce de détail ou les femmes gagnaient 95,27 pour cent du salaire des hommes en 1999. En 2000, cette proportion était de 98,73 pour cent. Cela étant, les données statistiques montrent que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes subsistent tant dans le secteur public que privé. Elles indiquent aussi que, dans la plus grande partie de l’administration publique, les femmes occupées dans les fonctions mieux rémunérées sont sensiblement moins nombreuses que les hommes. S’il est vrai que ce dernier point est liéà l’application de la convention no 111, la commission indique néanmoins au gouvernement que les différences salariales entre hommes et femmes sont aussi liées à la ségrégation horizontale et verticale qui empêche des femmes d’occuper des postes mieux rémunérés.
3. La commission prend note de l’engagement qu’ont pris le ministère du Travail et d’autres entités gouvernementales et privées d’appliquer les dispositions du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002, en particulier celles qui prévoient ce qui suit: recrutement de femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48); création d’un mécanisme pour que les conventions collectives prévoient obligatoirement la parité entre hommes et femmes aux divers postes de travail (art. 50); adoption de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour appliquer les dispositions de la convention (art. 52); et réalisation d’un diagnostic de la situation des employées de maison (art. 56). La commission veut croire que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès réalisés en vue de la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement des dispositions de l’article 41 du décret exécutif no 53, à savoir la création d’une instance qui sera chargée de recevoir et de traiter les plaintes que les femmes déposent en cas de discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera des progrès réalisés dans ce domaine, en particulier pour donner suite aux plaintes pour infraction au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la mention qui est faite dans son rapport des données des inspections du travail contenues dans l’annexe 1 du rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention no 87. Il est impossible à la lecture de ces données de savoir si les inspections du travail ont relevé des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les infractions ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002 qui réglemente la loi no 29 de janvier 1999, laquelle institue l’égalité de chances en faveur des femmes. La commission prend aussi note, en particulier, de l’article 43 qui prévoit l’élaboration de mécanismes et de procédures d’évaluation des tâches afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre obligatoire l’application des critères qui ont été convenus dans les centres de travail. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement qui a trait au système d’évaluation de postes en place dans les diverses institutions du service public. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres manuels de classification et d’évaluation des postes ont étéélaborés pour les institutions décentralisées qui relèvent du système des carrières administratives. La commission se félicite du décret susmentionné et de l’adoption de systèmes d’évaluation objective des tâches. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mécanismes, procédures et critères utilisés pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément au décret. La commission note aussi que le Plan 2002-2006 pour l’égalité de chances en faveur des femmes au Panama (PIOM II) prévoit de promouvoir des mesures visant à garantir le principe international consacré dans la convention no 100 de l’OIT, à savoir le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que l’article 10 du Code du travail ne reflète pas de manière satisfaisante le principe de la convention. En effet, cet article dispose ce qui suit: à travail égal au service du même employeur - c’est-à-dire mêmes tâches, même temps de travail, mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté- salaire égal. Or le principe de la convention est plus ample puisqu’il s’applique à des travaux différents de «valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Compte étant tenu du décret et du plan pour l’égalité susmentionnés, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour modifier l’article 10 du Code du travail afin d’harmoniser le Code du travail avec le principe plus ample de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.
1. La commission note que l’incorporation des dispositions de la convention dans les modifications du Code du travail n’a absolument pas progressé puisque aucun projet de loi correspondant au point 1.2 - Equité juridique et sociale - du plan d’action «Femmes et développement» n’a encore étéélaboré. La commission note que le gouvernement est conscient du fait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale établi par la convention est d’une plus grande portée que les dispositions de la législation panaméenne qui régissent l’égalité de salaire. Le gouvernement indique non seulement que les dispositions en vigueur sont plus restreintes que le principe consacré par la convention, mais également que des règles discriminatoires et des vides juridiques compromettent l’exercice effectif de ces droits. La commission note que le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille considère qu’une révision non seulement de la législation du travail, mais également de la Constitution est nécessaire, mais qu’à ce jour aucune décision dans ce sens n’a été prise. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle ces disparités constituent une réalité juridique restée à ce jour inaltérable. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour aligner la législation nationale sur le principe énoncé dans la convention et le prie de continuer à la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.
2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, dont les dispositions du chapitre 5 relatives au travail instituent l’égalité de chances pour les femmes. Elle fait observer que la loi définit, certes, une politique nationale visant à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, à faciliter l’insertion des femmes dans les postes à responsabilités et à faire en sorte que les programmes d’enseignement de type scolaire et autre ainsi que la formation technique confèrent aux femmes les qualifications nécessaires pour accéder à des postes mieux rémunérés, mais qu’elle ne définit aucune politique relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures actuellement envisagées par les services spécialisés chargés de coordonner, promouvoir, développer et contrôler la politique nationale de promotion de l’égalité des chances pour les femmes au sein des organismes publics, telles qu’elles sont prévues à l’article 31 de la loi relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Le gouvernement indique qu’il existe manifestement des problèmes de disparité salariale et que, selon le rapport «Impact des différences entre les sexes sur les écarts de rémunération des hommes et des femmes», les travailleurs et les travailleuses ne sont pas rétribués strictement en fonction du mérite et que l’écart salarial est dû dans une proportion de 35 à 39 pour cent à une discrimination. Le gouvernement ajoute que le salaire moyen varie selon les régions dans lesquelles des femmes sont employées, que dans le secteur moderne des villes les salaires des femmes sont généralement inférieurs à ceux des hommes, et que dans l’ensemble cette tendance est plus prononcée dans le cas des femmes ayant un haut niveau d’instruction et de formation technique, celles qui ont effectué des études universitaires supérieures percevant un salaire presque de moitié inférieur à celui des hommes. Il souligne que dans aucun secteur les femmes ne sont par sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’à aucun niveau d’instruction le salaire moyen des femmes n’est équivalent, et encore moins supérieur, à celui des hommes. La commission note en outre que dans le secteur public le salaire des femmes est inférieur de 5,5 pour cent à celui des hommes et que cet écart est encore plus grand dans le secteur privé où, pour un travail de valeur égale, la rémunération des femmes est inférieure de 17 pour cent à celle des hommes.
4. La commission note que, selon le gouvernement, l’inefficacité des règles régissant le principe de l’égalité salariale réside fondamentalement dans l’inexistence de moyens de recours offrant des garanties suffisantes aux travailleuses. En outre, la procédure mise en place par la loi no 53 de 1975, qui habilite le ministère du Travail et du Développement social à instruire les plaintes relatives au montant du salaire minimum, a pour but de déterminer si l’employeur paie ou non ce salaire minimum, mais n’a pas été conçue pour déterminer si le principe de l’égalité salariale est ou non appliqué. La commission prend note avec intérêt des conclusions qui se dégagent du rapport national Clara González sur la condition féminine au Panama (1999), selon lesquelles, bien que 15 pour cent des femmes interrogées aient déclaréêtre victimes de discrimination salariale, les autorités du ministère du Travail et du Développement social (MIDRATEL) n’ont à ce jour été saisies d’aucune affaire de discrimination salariale, et que 40 pour cent des femmes interrogées ignoraient qu’elles avaient la possibilité d’intenter une telle action. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mieux faire connaître les droits des travailleuses et sur les moyens dont il dispose pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission note que le gouvernement affirme ne pas disposer des mécanismes nécessaires pour procéder à une évaluation exempte de toute discrimination. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer en toute objectivité la valeur relative des tâches. Etant donné que les hommes et les femmes se voient généralement confier des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères qui permettent de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Sur ce point, voir les paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour procéder à une telle évaluation et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
6. La commission note qu’à l’heure actuelle, sur 40 institutions gouvernementales, 11 ministères et une institution décentralisée disposent de manuels institutionnels sur la classification des postes dûment approuvés et pourvus, ce qui équivaut à 41 pour cent des 60 000 agents de la fonction publique qui ont le droit de prétendre à ce que leurs postes fassent l’objet d’une classification et d’une évaluation. La commission exprime l’espoir que la Direction générale de la carrière administrative continue à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures qu’elle entend prendre pour consolider le programme sur la classification, l’évaluation et la rétribution des postes tant dans les organismes gouvernementaux dans lesquels le système existe déjà que dans ceux où il n’a pas encore été institué.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a examiné avec intérêt la documentation relative au Programme de promotion de l'égalité de chances au Panama.
1. En ce qui concerne l'article 10 du Code du travail et des articles connexes, la commission fait observer que ces textes ne reflètent pas de manière satisfaisante le principe d'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle a pris note avec intérêt du fait que l'élément 1.2 du Plan national "femme et développement" devant être appliqué entre 1996 et 2001 prévoit que "l'Assemblée législative sera saisie de propositions tendant à ce que soient prises en considération, dans les modifications du Code du travail, les recommandations contenues dans les conventions nos 100 et 111 de l'OIT". La commission demande à être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l'harmonisation de la législation nationale par rapport aux principes énoncés par la convention.
2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles est assurée l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne toutes les personnes employées dans les services et organismes de l'administration publique centrale.
3. La commission constate que, pour former recours en infraction au principe d'égalité de rémunération sur le fondement de l'article 145 du Code du travail, les conditions suivantes, entre autres, doivent être remplies: 1) un travail égal effectué dans la même entreprise ou chez le même employeur; et 2) les tâches à effectuer doivent l'être "sur le même poste". Il convient de tenir présent à l'esprit que, comme la commission l'a fait valoir, le principe énoncé par la convention ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre masculine et féminine. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 22 et 72 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission espère que cet élément sera pris en considération dans le cadre des modifications à venir du Code du travail et souhaiterait disposer d'informations sur les recours et les décisions en la matière.
4. Dans les informations qu'il donne à propos de l'article 3 de la convention, le gouvernement se réfère à l'évaluation des emplois. La commission signale que l'évaluation objective des emplois implique l'adoption de critères objectifs de mesure et de comparaison de la valeur comparée des différentes tâches accomplies. Compte tenu du fait qu'hommes et femmes se voient confier, en règle générale, des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères permettant de mesurer la valeur comparée d'emplois ayant un contenu différent si l'on veut pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
5. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe, selon les orientations définies aux paragraphes i) et ii) de son observation générale de 1998 sur la convention no 100.
Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.
1. Se référant aux statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC), qui faisaient apparaître que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant publics que privés, plus bas que ceux des hommes, la commission demandait au gouvernement: a) de fournir des informations sur l'origine des disparités salariales constatées entre hommes et femmes; et b) d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour corriger ce déséquilibre. La commission constate que le gouvernement avance comme explications possibles de ce déséquilibre salarial la forme que revêt l'insertion de la femme dans le marché du travail, les facteurs culturels et les méthodes d'évaluation statistique, sans faire état pour autant de mesures pour corriger ce déséquilibre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine. A cet égard, elle l'invite à se reporter aux explications développées aux paragraphes 22 et 23 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, ainsi qu'au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui fait obligation d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune mention de ces méthodes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour évaluer objectivement les emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, lorsque cela s'avère nécessaire, conformément à ce que dispose l'article 145 du Code du travail, lu concurremment à l'article 10 du même instrument (en cas de violation du principe d'égalité de rémunération).
3. En ce qui concerne l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1991 concernant un recours en inconstitutionnalité de l'article 145 du Code du travail (détermination du moment à partir duquel sont rétroactifs les effets d'une sentence rendue suite à des actions en violation du principe d'égalité de rémunération), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la portée dudit arrêt purement interprétatif de la Cour, en indiquant notamment si cette décision a une application erga onmes (universelle), comment elle sera appliquée à l'avenir et si elle s'applique seulement au cas ayant motivé ce recours.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints.
1. La commission prend note des statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Antilles (PREALC) de l'OIT, mentionnées comme source d'information dans les annexes du rapport, où l'on observe que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant public que privé, plus bas que ceux que perçoivent les hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des renseignements sur les origines des différences salariales observées entre les sexes, de même que sur les moyens adoptés ou prévus pour corriger pareil déséquilibre. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 22 et 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission saurait gré au gouvernement: a) de communiquer quelques exemplaires des conventions collectives visées à la page 2, paragraphe 2 b), de son rapport; b) de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour mener à bonne fin une évaluation objective et exempte de toute discrimination dans les cas où elle est nécessaire, conformément à l'article 145 du Code du travail, lu conjointement avec son article 10 (en présence de l'éventualité d'une violation du principe de l'égalité de rémunération).
3. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport en ce qui concerne l'absence de toute sentence judiciaire sanctionnant le principe de l'égalité de rémunération, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui fournir des informations à ce sujet (conformément aux dispositions de la Partie IV du formulaire de rapport).
La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin 1988 et octobre 1989. Tout en notant les préoccupations exprimées dans ces rapports, elle constate que les informations fournies ne contiennent aucun élément de réponse aux commentaires formulés dans les demandes antérieures.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en vue d'encourager le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de quelques-unes des conventions collectives établissant des taux de salaires pour les travailleurs des deux sexes ainsi que de communiquer des informations, y compris des copies de décisions judiciaires, permettant d'apprécier l'application dans la pratique de la notion de "travail égal" contenue dans l'article 10 du Code du travail ainsi que des précisions sur la manière de déterminer les "conditions égales" quant à "l'efficacité" des travailleurs intéressés figurant dans le même article.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations précitées (les décisions judiciaires communiquées avec les rapports ci-dessus ne concernaient pas l'égalité de rémunération) ainsi que d'indiquer les méthodes et les critères sur la base desquels la commission nationale mentionnée dans les rapports antérieurs procède à la fixation des salaires minima dans les divers emplois. Prière de communiquer également des données statistiques sur les salaires en vigueur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, les statistiques dont le gouvernement a fait état dans son rapport de juin 1987 n'ayant pas été reçues.