National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C19, demande directe C42 et demande directe C102
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le point suivant.
Article 9 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les coûts occasionnés dans le cadre d’accidents du travail par les soins dentaires ainsi que les vaccinations sont pris en charge par le fonds accidents du travail, conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux victimes d’accidents du travail le droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui soit entièrement à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité et n’entraînant aucune participation financière des assurés, conformément à cette disposition de la convention. Prière de fournir copie des textes normatifs pertinents à cet égard.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 17 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], compte dûment tenu des clauses de souplesse qu’elle contient, et à dénoncer à cette occasion la convention no 17. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en outre, l’adoption récente de nouvelles législations dans le domaine de la réparation des accidents du travail comme, par exemple, la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle saurait, à cet égard, gré au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention, à la lumière des modifications intervenues dans la législation et la réglementation applicables. Prière également de communiquer copie de tout nouveau texte normatif pertinent au regard du champ d’application de la convention.