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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures temporaires ont été mises en œuvre, afin notamment: 1) d’augmenter les allocations familiales et renforcer la protection sociale des travailleurs ayant des responsabilités familiales (décret-loi n° 37/2020 du 15 juillet 2020); et 2) d’établir un congé payé spécifique, permettant aux parents qui travaillent de rentrer chez eux pour s’occuper de leurs enfants de moins de 12 ans, lorsque ces derniers ont dû rester à la maison en raison de la fermeture des écoles ou pour des raisons médicales (décret-loi n°10-A/2020 du 13 mars 2020). Elle note en particulier que l’article 29 du décret-loi n°10-A/2020 prévoit la possibilité de travailler à distance depuis le domicile dans toutes les situations où le travail à domicile est possible, étant entendu que cette décision peut être prise unilatéralement par l’employeur ou demandée par le travailleur, sans qu’un accord entre les parties soit nécessaire. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que la pandémie du COVID-19 a montré que les modalités de travail flexibles peuvent rendre plus difficile la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures temporaires spécifiques adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et sur les effets qu’elles ont pu avoir sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Évolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption du statut de l’aidant informel (ECI) par la loi n°100/2019 du 6 septembre 2019, qui établit un statut officiel pour ces aidants. Elle note que la législation établit une distinction entre: 1) l’aidant informel principal, qui est un membre de la famille vivant dans le même ménage que la personne aidée, et qui dispense des soins sur une base permanente sans rémunération; et 2) l’aidant informel non principal, qui est un membre de la famille fournissant des soins sur une base régulière mais non permanente, avec ou sans rémunération. La commission note, plus particulièrement, que la loi n°100/2019 prévoit un soutien financier et des mesures visant à favoriser l’insertion sur le marché du travail des aidants informels principaux, ainsi que des mesures visant à concilier soins et vie professionnelle pour les aidants informels non principaux. La loi décrit également d’autres mesures de soutien auxquelles les aidants informels ont droit, telles que: un renforcement des capacités et une formation au développement des compétences en matière de soins; des avantages fiscaux légaux et une assurance sociale volontaire; un soutien psychosocial et des périodes de repos. À cet égard, la commission note que le Portugal a l’un des taux les plus élevés de soins fournis par des aidants informels, 30,6 pour cent des aidants informels fournissant des soins pendant plus de 20 heures par semaine (Rapport sur les soins de longue durée, 2021, Comité de la protection sociale et Commission européenne, p. 351) et le plus important déséquilibre entre hommes et femmes, celles-ci représentant 70,1 pour cent des aidants informels âgés de 50 ans et plus (Panorama de la santé 2019: indicateurs de l’OCDE, tableau 11.21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi n°100/2019 sur le statut de l’aidant informel, en particulier sur tout règlement d’application adopté, ainsi que sur toute évaluation faite des effets de cette nouvelle législation sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, aussi bien pour les aidants informels principaux que pour les aidants informels non principaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la couverture de ces mesures de soutien, tout en précisant si ledit soutien comprend la formation professionnelle, l’orientation professionnelle et l’aide à l’insertion sur le marché du travail.
Article 3 de la Convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que le Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination, qui s’est achevé en 2017, comprenait des mesures et des actions visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et une meilleure conciliation entre les responsabilités professionnelles et familiales. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle politique nationale adoptée à titre de suivi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND), et plus particulièrement son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre les femmes et les hommes (PAIMH), prévoient des mesures spécifiques pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour promouvoir une meilleure conciliation entre travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination et du Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui l’accompagne, en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission a précédemment noté que, malgré l’interdiction de la discrimination fondée sur la situation familiale et l’obligation pour les employeurs de garantir des conditions de travail qui facilitent la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales (articles 24 et 127, paragraphe 3, du Code du travail), la discrimination à l’égard des hommes et des femmes en raison de leurs responsabilités familiales reste courante dans la pratique. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 90/2019 du 4 septembre 2019, qui introduit un nouvel article 35-A dans le Code du travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur l’exercice par les travailleurs de leurs droits de maternité et de paternité, notamment en ce qui concerne l’attribution de primes d’assiduité et de productivité ou la progression de carrière. La commission note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN exprime à nouveau sa préoccupation concernant les femmes en âge de procréer et/ou ayant des enfants qui continuent d’être particulièrement discriminées en matière d’accès à l’emploi et d’avancement professionnel et sont soumises à de fortes pressions, voire à des persécutions, pour renoncer à leurs droits. Au cours de la phase de recrutement, les employeurs demandent souvent aux femmes si elles ont l’intention de se marier ou d’avoir des enfants, exigeant parfois un engagement écrit de ne pas tomber enceinte pendant une certaine période et, fréquemment, les contrats de travail des femmes qui ont informé leur employeur de leur grossesse n’ont pas été renouvelés ou ces travailleuses ont été licenciées. La CGTP-IN ajoute que les hommes qui ont l’intention d’exercer des droits parentaux sont eux aussi fréquemment discriminés et soumis à de fortes pressions pour renoncer à leurs droits, ce qui est renforcé par la persistance de la stigmatisation, dans la société, selon laquelle la garde des enfants est une tâche réservée aux femmes. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, dans la pratique, les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales soient protégés de manière adéquate contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions législatives pertinentes, notamment les articles 24, 35-A et 127, paragraphe 3, du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur les responsabilités familiales traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées .
Article 4. Droit au congé. Congé de paternité. La commission avait précédemment noté que, suite à la révision du Code du travail par la loi no 120/2015, plusieurs mesures ont été introduites pour mieux aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle accueille favorablement l’adoption de la loi no 90/2019, du 4 septembre 2019, qui apporte de nouvelles modifications au Code du travail, notamment: 1) la prolongation de 15 à 20 jours de la durée de la partie obligatoire du congé de paternité, tandis que la partie non obligatoire du congé est fixée à 5 jours; et 2) le versement de prestations de sécurité sociale pour le congé de paternité (parties obligatoire et non obligatoire) sur la base de 100 pour cent du salaire moyen du père. La commission salue également l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre, comme l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes et l’allocation familiale prénatale. Elle note que, dans son rapport annuel de 2019, la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) souligne que 72,7 pour cent des pères qui travaillent ont bénéficié de la période obligatoire de leur congé de paternité (contre 65,8 pour cent en 2017), mais que seuls 39,3 pour cent font usage de la possibilité pour les deux parents de prendre le congé parental simultanément entre le 120e et le 150e jour de congé (contre 33 pour cent en 2017). La commission observe que le nombre de pères qui recourent au congé de paternité et au congé parental continue d’augmenter. Elle note toutefois que, bien que le congé de paternité soit obligatoire, il restait encore, en 2019, 27,3 pour cent de pères n’ayant pas accédé à ce droit à congé. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la CGTP-IN indique que, du fait que les femmes sont socialement considérées comme les principales responsables de la prise en charge des enfants et des autres membres de la famille, les hommes demeurent discriminés dans l’exercice des droits liés à la parentalité car il n’est pas accepté, socialement, qu’ils puissent exercer ces droits. La commission note en outre que, dans son rapport national de 2021 sur l’égalité entre hommes et femmes au Portugal, la Commission européenne souligne qu’il est notoire que les femmes sont encore les principales responsables des soins et que les pères qui travaillent ne profitent pas pleinement des diverses mesures, établies par le Code du travail, destinées à garantir l’exercice des droits de «parentalité» et à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale sur une base régulière (par exemple, la prise d’un congé pour répondre aux besoins de la famille). Étant donné que les responsabilités en matière de soins sont encore considérées comme des tâches essentiellement féminines et que la plupart des femmes au Portugal travaillent à temps plein, la charge des femmes à cet égard est encore beaucoup plus élevée que celle des hommes, ce qui a des conséquences inévitables sur leur carrière et leur rémunération. La Commission européenne souligne en outre que des données récentes concernant l’impact des mesures spécifiques mises en œuvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 permettent également de conclure que les femmes restent les principales responsables des soins au sein de la famille, puisqu’une enquête publique a montré que près de 90 pour cent de ces périodes de congé spécifique avaient été demandées par les mères, tandis que les pères continuaient à travailler (pages 31 et 48). Compte tenu de la persistance des stéréotypes sexistes concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures volontaristes prises pour encourager davantage d’hommes à recourir aux congés pour raisons familiales et aux aménagements flexibles du temps de travail, telles que des activités de sensibilisation favorisant l’exercice du partage des responsabilités parentales et encourageant l’engagement des hommes dans l’éducation et les soins aux enfants et aux autres membres de la famille immédiate, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs, hommes et femmes, font usage des droits à congé pour raisons familiales, obligatoires ou non, et des aménagements flexibles du temps de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Planification et services communautaires. La commission accueille favorablement de l’indication du gouvernement selon laquelle la troisième génération du Programme d’amélioration des équipements sociaux (PARES 3.0) a été adoptée par ordonnance n° 201-A/2020 du 1er septembre 2019, afin de soutenir le développement, la consolidation et la réhabilitation des équipements et infrastructures pour les enfants et les jeunes. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre et la nature des services et équipements collectifs d’accueil des enfants et des familles mis à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des services et installations de garde d’enfants adéquats, abordables et accessibles, ainsi que d’autres services et installations visant à aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre et la nature des services et installations communautaires d’accueil des enfants et des familles, tels que les services d’aide à domicile, les foyers résidentiels, etc., dont l’existence aide les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales; et ii) le nombre de travailleurs qui bénéficient de l’existence des services et installations d’accueil des enfants et des autres services et installations communautaires.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission avait précédemment noté que plusieurs dispositions du Code du travail prévoient un accès prioritaire à la formation pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales et leur droit de réintégrer leur emploi antérieur après tout type de congé (articles 30, paragraphe 3, 61 et 65, paragraphe 5). Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles adoptées pour assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer et rester intégrés dans la population active, et aussi la réintégrer après une absence due à des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se sont prévalus de cet accès prioritaire à la formation et ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, ainsi que pendant le congé parental, est illégal (article 63, paragraphe 2, du Code du travail). Elle a précédemment noté que, malgré plusieurs amendements introduits dans la législation nationale pour renforcer la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, notamment en augmentant les sanctions imposées aux employeurs, le nombre de plaintes concernant le licenciement ou le non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes ou allaitantes, ou de travailleuses ayant récemment accouché, était en augmentation. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection efficace, dans la pratique, des travailleurs et travailleuses contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Rappelant que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail, tout licenciement d’une travailleuse enceinte ou allaitante, d’une travailleuse ayant récemment accouché ou d’une travailleuse en congé parental doit être soumis au préalable à l’avis de la CITE, la commission note que, dans son rapport annuel de 2019, la CITE indique qu’elle s’est opposée au licenciement dans 57 pour cent de ces cas, ce qui représente une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2018. La commission note en outre que, dans son rapport national de 2021 sur l’égalité entre hommes et femmes au Portugal, la Commission européenne souligne que, malgré l’interdiction légale du licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, dans la pratique, la protection de la maternité, en particulier pendant la grossesse et immédiatement après l’accouchement, doit encore être renforcée, car les femmes enceintes et les jeunes mères ont plus de difficultés à être embauchées et sont plus facilement licenciées (page 48). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour faire appliquer l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, hommes et femmes, contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de cas de licenciement illégal de travailleuses enceintes, allaitantes ou ayant récemment accouché, ou de salariés en congé parental, traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 6 et 11. Mesures de sensibilisation et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note des activités de sensibilisation entreprises sur la non-discrimination et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, notamment par des institutions tripartites telles que la CITE, à l’intention du public en général et des partenaires sociaux. Elle note l’indication générale du gouvernement selon laquelle la diffusion d’informations et la sensibilisation à la protection des droits de maternité et de paternité et à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sont poursuivies par la CITE, notamment dans le cadre du projet «Parents@Work», financé par l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de: i) lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, et ii) promouvoir une compréhension plus large dans la société, y compris parmi les employeurs, du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes et des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations sur le nombre d’atteintes aux droits parentaux. Elle note toutefois que, selon son rapport annuel de 2019, la CITE a reçu 11 plaintes concernant les droits de maternité, une plainte concernant les droits de paternité et 12 plaintes concernant la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et les modalités de travail flexibles. Le gouvernement ajoute que, depuis 2019, 11 décisions judiciaires ont été rendues sur des questions couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte concernant la violation des droits parentaux et la discrimination fondée sur les responsabilités familiales détectée ou traitée par l’Autorité des conditions de travail, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), toutes deux reçues le 28 août 2017, ainsi que de la Confédération générale des travailleurs portugais – syndicats nationaux (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, qui ont été toutes transmises par le gouvernement.
Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 62/2017, du 1er août 2017, impose désormais aux entreprises l’obligation d’élaborer des plans annuels d’égalité visant à assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale au sein de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 62/2017, notamment sur le nombre et la teneur des plans annuels d’égalité adoptés au niveau des entreprises, ainsi que sur leur impact sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission a noté précédemment que le Plan national pour l’égalité IV (2011-2013) avait pour objectif de mobiliser les entités publiques et privées pour l’application de plans pour l’égalité qui assureraient la conciliation du travail et des responsabilités familiales et elle a prié le gouvernement de fournir des informations concernant sa mise en œuvre et les mesures spécifiques adoptées en vue d’aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que, depuis lors, le Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination V (V PNI) a été mis en œuvre de 2014 à 2017 et qu’il comprenait des mesures et des actions visant à promouvoir l’égalité des sexes et une meilleure conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le gouvernement déclare que le V PNI a servi de référence aux activités de l’Autorité des conditions de travail (ACT) qui a mis en œuvre des actions dans tous les secteurs d’activité. Il ajoute que le Programme opérationnel relatif au potentiel humain (POPH), révisé en février 2014, a également renforcé l’appui à la promotion de l’égalité des genres par le domaine prioritaire sept sur l’égalité entre les sexes, qui fixe comme objectif la promotion d’un équilibre entre vie professionnelle, familiale et personnelle, l’accent étant mis sur la parité au travail et dans les responsabilités familiales. La commission prend note de l’adoption de la résolution parlementaire no 136/2017 du 29 juin 2017 recommandant au gouvernement de soumettre au Parlement une évaluation annuelle de la mise en œuvre des divers plans nationaux pour l’égalité. Notant que le Plan national V pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination a pris fin en 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute nouvelle politique nationale spécifiquement mise en œuvre pour aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales; et ii) les mesures concrètes prises dans le cadre de toute autre politique ou programme visant à garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, comme le Programme opérationnel relatif au potentiel humain, et sur leurs incidences. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation annuelle des différents plans nationaux pour l’égalité, en particulier sur les mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CGTP-IN, laquelle souligne que, bien que la législation interdise expressément la discrimination fondée sur la situation familiale (art. 24 du Code du travail) et dispose que les employeurs doivent garantir des conditions de travail qui facilitent la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales (art. 127 3)), la discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes reste courante en pratique. La CGTP-IN indique que, pendant le processus de recrutement, les employeurs demandent souvent aux femmes si elles ont l’intention de se marier ou d’avoir des enfants, exigeant parfois un engagement écrit de ne pas tomber enceinte pendant une certaine période. Cette pratique illégale s’est généralisée lors des crises économiques et financières survenues de 2013 à 2016. La CGTP-IN indique aussi que, fréquemment, les contrats de travail des femmes informant leur employeur de leur grossesse n’étaient pas renouvelés ou que ces travailleuses étaient licenciées. Qui plus est, d’autres droits liés à la maternité, tels que les pauses d’allaitement ou la réduction du temps de travail pour s’occuper des enfants, sont souvent violés. La CGTP-IN ajoute que les hommes qui veulent jouir de leurs droits parentaux sont souvent discriminés et font l’objet de fortes pressions pour renoncer à leurs droits. La CGTP-IN indique en outre que la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles devient encore plus complexe en raison des horaires de travail irréguliers et variables, qui sont devenus plus courants, comme le travail de nuit et le travail posté. La commission note également que l’UGT souligne que la participation des femmes au marché du travail se caractérise par un nombre élevé d’heures de travail et des formes d’emploi souvent précaires, ce qui, conjugué à l’absence de services sociaux à des prix accessibles et d’horaires de travail compatibles avec la vie professionnelle, a un impact négatif sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour faire en sorte que les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique d’une protection adéquate contre la discrimination. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour assurer l’application efficace des dispositions législatives pertinentes, y compris les activités de sensibilisation des employeurs, ainsi que sur leur impact. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 4. Egalité des droits au congé. La commission a noté précédemment que suite à la révision du Code du travail (loi no 7/2009), plusieurs mesures ont été prises pour mieux aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 120/2015 du 1er septembre 2015, qui apporte plusieurs modifications au Code du travail, notamment: i) la possibilité pour les deux parents de prendre le congé parental simultanément entre le cent vingtième et le cent cinquantième jour de congé (article 40, paragraphe 2); ii) la prolongation de dix à quinze jours de la durée de la partie obligatoire du congé de paternité (article 43); iii) la possibilité pour un travailleur ayant un enfant de moins de 12 ans ou un enfant atteint d’une maladie chronique ou un enfant en situation de handicap, de demander un horaire de travail flexible ou à temps partiel, sans impact sur son évaluation professionnelle ou ses possibilités de promotion de carrière (articles 55 et 56); iv) dans la mesure du possible, l’autorisation pour un travailleur ayant un enfant de moins de 3 ans de télétravailler si son activité professionnelle est compatible avec cette forme de travail et si l’employeur peut fournir les moyens nécessaires pour rendre possible ce changement (article 166). La commission note que, en ce qui concerne les demandes d’aménagement du temps de travail à temps partiel ou d’aménagement flexible du temps de travail à des fins de garde, l’employeur peut les refuser pour des raisons opérationnelles impérieuses ou en raison de l’impossibilité de remplacer le(la) salarié(e), mais que cette justification doit être considérée valable par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), faute de quoi l’employeur doit interjeter appel devant le tribunal (article 57 du Code du travail) de la décision de la CITE. La CGTP-IN indique toutefois que les femmes en âge de procréer ou les travailleuses ayant de jeunes enfants sont confrontées à de fortes pressions et à du harcèlement pour renoncer à l’exercice de ces droits. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des hommes qui ont bénéficié d’un congé de paternité, de ceux qui ont pris un congé parental et de ceux ont partagé un congé parental avec une femme a augmenté entre 2013 et 2015. En 2015, le nombre de travailleurs masculins ayant pris un congé parental représentait environ un tiers du nombre total de travailleuses ayant pris un tel congé. La commission note toutefois que bien que le congé de paternité soit obligatoire, 76 pour cent seulement des pères ont pris un tel congé en 2015. Tout en reconnaissant que les pères recourent de plus en plus au congé parental, l’UGT indique que les droits au congé, la flexibilité du temps de travail et la réduction du temps de travail sont encore largement utilisés par les femmes qui continuent à assumer une grande partie des responsabilités familiales et des tâches domestiques, ce qui empêche par conséquent une représentation équilibrée effective des femmes sur le marché du travail, en particulier aux postes de décision. La commission note que la Commission européenne a aussi récemment souligné qu’en dépit des données encourageantes concernant l’utilisation des congés familiaux par les pères, les femmes restent majoritairement responsables des soins aux enfants et que les pères qui travaillent ne tirent pas pleinement parti des diverses mesures prévues par le Code du travail (Commission européenne, Rapport national sur l’égalité des sexes, 2019, Portugal, p. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses utilisent les congés pour obligations familiales et des aménagements de leurs horaires de travail flexibles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Compte tenu des stéréotypes sexistes persistants concernant le partage des responsabilités familiales, elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise pour encourager davantage d’hommes à utiliser les congés pour raisons familiales et des aménagements des horaires de travail flexibles, par exemple des activités de sensibilisation encourageant l’exercice des responsabilités parentales partagées et encourageant les hommes à s’occuper des enfants et d’autres membres de la famille immédiate, et de fournir aussi des informations sur les conséquences de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de travail à temps partiel ou en horaires flexibles à des fins familiales rejetées par les employeurs et soumises à la CITE, ainsi que sur les décisions prises par la CITE à leur sujet.
Article 5. Développement de services communautaires. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées dans le cadre du Programme d’amélioration de l’équipement social (PARES) et du Programme d’appui intégré aux personnes âgées (PAII), notamment la création de nouvelles structures d’accueil pour les enfants, de services d’aide à domicile, de foyers et autres établissements pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement a indiqué que le PARES a été maintenu et que le POPH fournit également plusieurs services d’appui aux personnes âgées. La commission prend note de l’adoption de plusieurs règlements qui augmentent les allocations familiales. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations à jour sur le nombre et la nature des services et installations communautaires de garde d’enfants et d’aide à la famille disponibles pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise à disposition de services et d’installations de garde d’enfants appropriés, abordables et accessibles ou d’autres services ou installations, aux fins d’aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) l’étendue des services de garde d’enfants et des services d’aide à la famille disponibles pour les travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales; ii) le nombre de travailleurs qui utilisent les services et installations de garde d’enfants; iii) le nombre et la nature des services communautaires tels que des services de soins à domicile, des maisons de retraite, etc., dont l’existence permet d’aider les travailleurs à concilier tavail et responsabilités familiales; et iv) le nombre de travailleurs qui bénéficient de ces services et installations.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission a précédemment pris note des activités de sensibilisation entreprises par la Commission pour l’égalité et les droits de la femme, ainsi que des informations que la CITE fournit au public en général et aux partenaires sociaux sur la non-discrimination et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CITE a continué de sensibiliser et d’assurer une formation en organisant des ateliers à l’intention des secteurs public et privé, aux niveaux central et local, et des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’en diffusant des informations sur les dispositions législatives concernant l’égalité entre les sexes, la protection de la paternité et de la maternité et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Le gouvernement ajoute que’en 2014, la CITE a dispensé aux inspecteurs du travail une formation intensive sur ces questions et a collaboré étroitement avec l’ACT pour mieux définir leurs fonctions respectives et mener des actions communes à l’intention des employeurs. La commission note qu’à la suite de la collaboration entre la CITE et l’ACT, un outil de diagnostic a été mis au point pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier les situations discriminatoires et les violations des dispositions législatives sur l’égalité des sexes. Le gouvernement indique que, conformément à la demande de la CITE, il a réalisé en 2014: i) une enquête nationale sur l’emploi du temps des hommes et des femmes afin de recueillir des informations actualisées sur le travail rémunéré et non rémunéré pour appuyer la promotion et l’élaboration de politiques publiques sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; ii) un projet sur le rôle des hommes dans la promotion de l’égalité des sexes pour favoriser la compréhension et la sensibilisation, afin d’enrichir le débat public et d’orienter les actions futures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris par la CITE, pour: i) promouvoir une meilleure compréhension dans la société, y compris parmi les employeurs, du principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs hommes et femmes et de la sensibilisation aux droits et aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales; et ii) combattre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités de sensibilisation entreprises, ainsi que sur toute difficulté identifiée à cet égard.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission a noté précédemment que le paragraphe 3 de l’article 30 du Code du travail dispose qu’en ce qui concerne l’accès à la formation, la priorité doit être donnée aux travailleurs rentrant d’un congé parental ou aux parents isolés, et que le gouvernement a fait référence à divers programmes qui traitent de la question de la réinsertion de ces travailleurs sur le marché du travail. Le gouvernement renvoie à l’article 61 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit permettre aux travailleurs, après un congé parental pris pour aider un enfant ou une personne souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap, de suivre une formation professionnelle afin de faciliter leur pleine réinsertion professionnelle. Le gouvernement ajoute que, conformément au paragraphe 5 de l’article 65 du Code du travail, le travailleur a le droit de réintégrer son emploi antérieur après tout type de congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 30(3), 61 et 65(5) du Code du travail dans la pratique. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles adoptées pour faire en sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer et rester sur le marché du travail, et y revenir après une absence due à des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, ainsi que pendant le congé parental, est illégal (art. 63 2) du Code du travail). La commission se félicite de l’adoption de la loi no 120/2015 portant modification du Code du travail, qui prévoit que le fait que l’employeur ne communique pas à la CITE les raisons pour lesquelles il ne renouvelle pas le contrat de travail de travailleuses enceintes, allaitantes ou récemment accouchées est considéré comme une infraction grave (art. 144.3) du Code du travail). Elle se félicite en outre de l’adoption de la loi no 133/2015 du 7 septembre 2015, qui dispose que les entreprises qui ont été reconnues coupables par le tribunal de licenciement illégal de travailleuses enceintes ou allaitantes, ou qui ont récemment accouché, ne peuvent bénéficier d’allocations publiques ou autres mesures de soutien public pendant une période de deux ans après le jugement rendu par le tribunal. La commission note que, conformément à l’article 2 de la loi no 133/2015, la CITE est l’organe chargé de consigner toutes les condamnations prononcées à l’issue d’un jugement définitif de licenciement illégal d’une travailleuse enceinte, allaitante ou ayant accouché; les tribunaux ont l’obligation de signaler quotidiennement ces condamnations à la CITE. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’avis émis par la CITE concernant la décision d’un employeur de ne pas renouveler le contrat de travail d’une travailleuse enceinte ou allaitante, ou de celles qui ont récemment accouché, a sensiblement augmenté, passant de 339 en 2013 à 585 en 2015, ce qui selon le gouvernement peut être attribué à la crise économique et financière. La commission note que 20 pour cent des avis rendus par la CITE en 2015 font référence au licenciement de femmes enceintes et que la CITE ne s’y est pas opposée dans 38 pour cent des cas. Elle note en outre que, en 2015, la CITE a recensé 23 cas de violation de l’article 63 du Code du travail et 13 cas de violation de l’article 144 du Code du travail. La commission note que la CGTP-IN indique qu’au cours des premiers mois de 2016, la CITE a enregistré 411 nouvelles plaintes concernant le non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes, allaitantes ou ayant récemment accouché, ce qui, selon la CGTP-IN, reflète la situation actuelle du marché du travail. La commission note de surcroît que la Commission européenne a récemment souligné que, dans la pratique, la protection de la maternité, en particulier pendant la grossesse et immédiatement après l’accouchement, reste nécessaire, car les femmes enceintes et les jeunes mères sont plus facilement licenciées (Commission européenne, Rapport national sur l’égalité des sexes, 2019, Portugal, p. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 63(2) et 144(3) du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de cas de non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes ou qui allaitent, ou ayant récemment accouché, notifiés à la CITE, ainsi que sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes correspondantes enregistrées par la CITE. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de licenciement illégal de travailleuses enceintes, qui allaitent ou ayant accouché récemment, traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et les indemnités accordées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une protection efficace des travailleurs et travailleuses contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales.
Article 11. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a précédemment pris note du Code de bonnes pratiques, élaboré par la CITE, destiné aux sociétés afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Rappelant la structure tripartite de la CITE, la commission note que le gouvernement indique que la CITE collabore avec des organisations du secteur privé et des entreprises publiques pour mettre en œuvre, suivre et diffuser des activités spécifiques en faveur de l’égalité des sexes, notamment en ce qui concerne la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle note qu’en 2013, la CITE a publié un rapport sur les bonnes pratiques dans les entreprises, comme le prévoit la Résolution no 13/2013, afin de compiler les connaissances recueillies après des années de collaboration avec les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de toute mesure adoptée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider les hommes et les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que malgré la collaboration entre la CITE et la ACT, le nombre d’inspecteurs du travail a baissé, passant de 371 en 2011 à 307 en 2015, de même que le nombre d’entreprises supervisées (de 80 159 en 2011 à 39 306 en 2015). Le gouvernement ajoute qu’en 2015, 892 visites d’inspection du travail ont été effectuées sur des cas de discrimination, que 53 infractions ont été relevées et que l’ACT a recensé 90 irrégularités à corriger. La commission note que le nombre d’atteintes aux droits parentaux a également diminué, passant de 23 en 2013 à 12 en 2015, ce qui ne représente que 0,2 pour cent du nombre total des infractions relevées par la CITE. Elle note en outre que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2013 et 2016, la CITE a reçu 47 plaintes concernant les droits de maternité, 4 concernant les droits de paternité et 216 pour discrimination fondée sur le sexe concernant la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et les horaires de travail flexibles. La commission note que la CGTP-IN souligne qu’au cours des dernières années, le nombre de plaintes adressées à la CITE pour discrimination dans l’exercice des droits parentaux a augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte concernant une violation des droits parentaux et une discrimination fondée sur les responsabilités familiales détectée ou traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention et sur les mesures correctives prises ou envisagées pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations soumises par l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 27 septembre 2011, reçues avec le rapport du gouvernement, lesquelles se réfèrent aux améliorations apportées à la mise en œuvre de la convention ainsi qu’à la nécessité d’adopter les règlements nécessaires à l’application de la législation relative au congé parental, qui bénéficiera également aux travailleurs masculins.
Application générale de la convention. La commission prend note des différentes lois et décisions qui traitent de la conciliation du travail et des responsabilités familiales, adoptées par le gouvernement depuis son dernier rapport, et notamment d’une révision en 2009 du Code du travail qui concerne le congé parental, ainsi que de l’adoption du Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et le genre IV (2011-2013). En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre le début de 2010 et mai 2011 la Commission pour l’égalité au travail (CITE) a traité deux plaintes et formulé 86 avis concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère aussi aux visites menées par l’inspection du travail sur les lieux de travail et aux sanctions infligées. La commission prend note par ailleurs des décisions judiciaires ayant trait au principe de la convention. Enfin, la commission prend note des mesures d’austérité adoptées par le gouvernement pour redresser la situation économique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures et dispositions concrètes adoptées par le gouvernement ayant trait à l’application de la convention et sur les plaintes soumises pour discrimination fondée sur la situation familiale, conformément au Code du travail, et sur leur issue. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail concernant la mise en œuvre des dispositions ayant trait à l’application de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact des mesures d’austérité récemment adoptées sur la mise en œuvre de la convention.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures ont été prises pour veiller à ce que les services de garde d’enfants soient disponibles pendant au moins huit heures chaque jour. Le gouvernement se réfère aussi au Plan national pour l’égalité III (2007-2011) dans le cadre duquel l’Association portugaise d’éthique au travail a élaboré une directive sur les organisations chargées des familles en vue de promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le Plan national pour l’égalité IV (2011-2013), actuellement en vigueur, a pour objectif de mobiliser les entités publiques et privées pour l’application de plans pour l’égalité qui assureront la conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application du Plan national pour l’égalité, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiques adoptées en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales et sur leurs effets, notamment par rapport au nombre, à la nature et aux résultats des plans pour l’égalité adoptés.
Article 4. Droit aux congés. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 portant approbation de la révision du Code du travail, notamment en ce qui concerne le congé parental. La commission note que les articles 40 à 42 du nouveau code encouragent le partage du congé parental entre la mère et le père au-delà des premières six semaines qui suivent la naissance de l’enfant. Le congé parental est alors prolongé de trente jours s’il est partagé entre la mère et le père. En outre, le congé initial de cinq jours, accordé au père au moment de la naissance de l’enfant, est porté à dix jours; et une période supplémentaire de dix jours est accordée au père s’il bénéficie de son congé en même temps que la mère. En cas d’adoption, le congé parental est égal à celui accordé pour la naissance d’un enfant biologique. Par ailleurs, bien que l’horaire de travail soit maintenu, une plus grande flexibilité est possible dans le cadre de la négociation collective et individuelle. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre de subventions accordées aux travailleurs et travailleuses en vertu des dispositions sur le congé parental et indique aussi qu’en 2010 l’inspection du travail a adressé neuf avertissements et infligé 25 amendes pour non-respect des dispositions relatives au congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises au sujet de la promotion du congé parental. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, qui ont bénéficié du congé parental ainsi que des informations sur le nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail aux dispositions du Code du travail concernant le congé parental. Prière de transmettre aussi des informations sur les dispositions sur l’horaire de travail flexible, établies dans le cadre de la négociation collective.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique que le Programme d’amélioration de l’équipement social (PARES) a mené plusieurs projets comportant la création de 185 crèches ainsi que des services d’aide à domicile, des foyers d’accueil et autres installations en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le taux de couverture des installations de garde d’enfants est passé de 26,2 pour cent en 2004 à 34,4 pour cent en 2010. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Programme pour une aide intégrée aux personnes âgées (PAII), un projet de services d’aide à domicile, de formation et de loisirs pour les personnes âgées dépendantes a été élaboré. Par ailleurs, le réseau national de soins intégrés et continus créé en 2006 s’occupe des personnes dépendantes, dans le cadre des institutions ou des hôpitaux ou au moyen des services ambulatoires ou des soins à domicile. Le gouvernement fournit des informations sur les établissements déjà créés ou réaménagés (4 915 places de garde d’enfants et 5 074 places pour personnes âgées) et ceux prévus à l’avenir. L’objectif de ces mesures est, selon le gouvernement, d’augmenter l’autonomie des personnes auxquelles ces mesures s’adressent et d’aider les familles à concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre d’une planification communautaire ainsi que sur le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille, et sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de telles installations.
Article 6. Information et éducation. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité II (2003-2006), la Commission pour l’égalité et les droits des femmes a établi et diffusé des brochures d’information et organisé plusieurs autres activités de sensibilisation. En outre, la commission note que le prix intitulé «L’égalité est une qualité» continue à être décerné aux entreprises publiques et privées qui assurent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et adoptent des mesures efficaces de lutte contre la discrimination. Par ailleurs, entre 2006 et 2009, le projet relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise a été mené par les partenaires sociaux pour assurer une aide aux entreprises qui luttent contre la discrimination en fournissant un ensemble de solutions aux entreprises désireuses d’intégrer l’égalité et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles dans leurs politiques et programmes. La commission prend note aussi de plusieurs ateliers organisés sur les questions relatives à l’égalité. Elle note que la CITE fournit des informations sur la non-discrimination et la conciliation du travail et des responsabilités familiales au public en général ainsi qu’aux partenaires sociaux pour les aider dans le processus de négociation. Prière de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité pour les travailleurs des deux sexes et sur les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur l’impact de telles mesures. Prière d’indiquer aussi si le projet relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise s’est poursuivi, en indiquant son impact.
Article 7. Intégration dans le marché du travail . […] En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 30(3) du Code du travail prévoit que la priorité dans l’accès à la formation doit être donnée aux travailleurs à la suite d’un congé parental ou dans les cas de familles monoparentales. Le gouvernement se réfère aussi à divers programmes destinés à la réintégration des travailleurs sur le marché du travail dans son rapport au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 30(3) du Code du travail concernant les travailleurs après un congé parental et sur son impact dans la pratique. Prière de fournir aussi des informations sur toutes autres mesures destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi à la suite d’un congé parental et sur les obstacles rencontrés, particulièrement compte tenu des mesures d’austérité récemment adoptées.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet susvisé relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise mené par les partenaires sociaux, un guide d’auto-évaluation a été élaboré et utilisé par la CITE en 2009 pour procéder à une évaluation de l’égalité de genre dans trois entreprises publiques. La commission prend note par ailleurs du Code de bonnes pratiques destiné aux sociétés afin de les aider à concilier le travail et la vie familiale, élaboré par la CITE. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats de toutes mesures adoptées en collaboration avec les partenaires sociaux en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations concrètes sur la manière dont les entreprises appliquent le Code de bonnes pratiques et sur l’impact de celui-ci sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations soumises par l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 27 septembre 2011, reçues avec le rapport du gouvernement, lesquelles se réfèrent aux améliorations apportées à la mise en œuvre de la convention ainsi qu’à la nécessité d’adopter les règlements nécessaires à l’application de la législation relative au congé parental, qui bénéficiera également aux travailleurs masculins.
Application générale de la convention. La commission prend note des différentes lois et décisions qui traitent de la conciliation du travail et des responsabilités familiales, adoptées par le gouvernement depuis son dernier rapport, et notamment d’une révision en 2009 du Code du travail qui concerne le congé parental, ainsi que de l’adoption du Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et le genre IV (2011-2013). En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre le début de 2010 et mai 2011 la Commission pour l’égalité au travail (CITE) a traité deux plaintes et formulé 86 avis concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère aussi aux visites menées par l’inspection du travail sur les lieux de travail et aux sanctions infligées. La commission prend note par ailleurs des décisions judiciaires ayant trait au principe de la convention. Enfin, la commission prend note des mesures d’austérité adoptées par le gouvernement pour redresser la situation économique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures et dispositions concrètes adoptées par le gouvernement ayant trait à l’application de la convention et sur les plaintes soumises pour discrimination fondée sur la situation familiale, conformément au Code du travail, et sur leur issue. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail concernant la mise en œuvre des dispositions ayant trait à l’application de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact des mesures d’austérité récemment adoptées sur la mise en œuvre de la convention.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures ont été prises pour veiller à ce que les services de garde d’enfants soient disponibles pendant au moins huit heures chaque jour. Le gouvernement se réfère aussi au Plan national pour l’égalité III (2007-2011) dans le cadre duquel l’Association portugaise d’éthique au travail a élaboré une directive sur les organisations chargées des familles en vue de promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le Plan national pour l’égalité IV (2011-2013), actuellement en vigueur, a pour objectif de mobiliser les entités publiques et privées pour l’application de plans pour l’égalité qui assureront la conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application du Plan national pour l’égalité IV, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiques adoptées en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales et sur leurs effets, notamment par rapport au nombre, à la nature et aux résultats des plans pour l’égalité adoptés.
Article 4. Droit aux congés. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 7/2009 portant approbation de la révision du Code du travail, notamment en ce qui concerne le congé parental. La commission note que les articles 40 à 42 du nouveau code encouragent le partage du congé parental entre la mère et le père au-delà des premières six semaines qui suivent la naissance de l’enfant. Le congé parental est alors prolongé de trente jours s’il est partagé entre la mère et le père. En outre, le congé initial de cinq jours, accordé au père au moment de la naissance de l’enfant, est porté à dix jours; et une période supplémentaire de dix jours est accordée au père s’il bénéficie de son congé en même temps que la mère. En cas d’adoption, le congé parental est égal à celui accordé pour la naissance d’un enfant biologique. Par ailleurs, bien que l’horaire de travail soit maintenu, une plus grande flexibilité est possible dans le cadre de la négociation collective et individuelle. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre de subventions accordées aux travailleurs et travailleuses en vertu des dispositions sur le congé parental et indique aussi qu’en 2010 l’inspection du travail a adressé neuf avertissements et infligé 25 amendes pour non-respect des dispositions relatives au congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises au sujet de la promotion du congé parental. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, qui ont bénéficié du congé parental ainsi que des informations sur le nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail aux dispositions du Code du travail concernant le congé parental. Prière de transmettre aussi des informations sur les dispositions sur l’horaire de travail flexible, établies dans le cadre de la négociation collective.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique que le Programme d’amélioration de l’équipement social (PARES) a mené plusieurs projets comportant la création de 185 crèches ainsi que des services d’aide à domicile, des foyers d’accueil et autres installations en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le taux de couverture des installations de garde d’enfants est passé de 26,2 pour cent en 2004 à 34,4 pour cent en 2010. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Programme pour une aide intégrée aux personnes âgées (PAII), un projet de services d’aide à domicile, de formation et de loisirs pour les personnes âgées dépendantes a été élaboré. Par ailleurs, le réseau national de soins intégrés et continus créé en 2006 s’occupe des personnes dépendantes, dans le cadre des institutions ou des hôpitaux ou au moyen des services ambulatoires ou des soins à domicile. Le gouvernement fournit des informations sur les établissements déjà créés ou réaménagés (4 915 places de garde d’enfants et 5 074 places pour personnes âgées) et ceux prévus à l’avenir. L’objectif de ces mesures est, selon le gouvernement, d’augmenter l’autonomie des personnes auxquelles ces mesures s’adressent et d’aider les familles à concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre d’une planification communautaire ainsi que sur le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille, et sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de telles installations.
Article 6. Information et éducation. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité II (2003-2006), la Commission pour l’égalité et les droits des femmes a établi et diffusé des brochures d’information et organisé plusieurs autres activités de sensibilisation. En outre, la commission note que le prix intitulé «L’égalité est une qualité» continue à être décerné aux entreprises publiques et privées qui assurent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et adoptent des mesures efficaces de lutte contre la discrimination. Par ailleurs, entre 2006 et 2009, le projet relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise a été mené par les partenaires sociaux pour assurer une aide aux entreprises qui luttent contre la discrimination en fournissant un ensemble de solutions aux entreprises désireuses d’intégrer l’égalité et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles dans leurs politiques et programmes. La commission prend note aussi de plusieurs ateliers organisés sur les questions relatives à l’égalité. Elle note que la CITE fournit des informations sur la non-discrimination et la conciliation du travail et des responsabilités familiales au public en général ainsi qu’aux partenaires sociaux pour les aider dans le processus de négociation. Prière de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité pour les travailleurs des deux sexes et sur les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur l’impact de telles mesures. Prière d’indiquer aussi si le projet relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise s’est poursuivi, en indiquant son impact.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. En réponse à la dernière demande de la commission, le gouvernement indique que le projet pilote «Egalité de chances dans la formation tout au long de la vie» a été mis en place en 1999 avec le concours d’un centre de formation néerlandais et était destiné principalement aux femmes pour leur permettre d’accroître leurs possibilités d’emploi. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 30(3) du Code du travail prévoit que la priorité dans l’accès à la formation doit être donnée aux travailleurs à la suite d’un congé parental ou dans les cas de familles monoparentales. Le gouvernement se réfère aussi à divers programmes destinés à la réintégration des travailleurs sur le marché du travail dans son rapport au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 30(3) du Code du travail concernant les travailleurs après un congé parental et sur son impact dans la pratique. Prière de fournir aussi des informations sur toutes autres mesures destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi à la suite d’un congé parental et sur les obstacles rencontrés, particulièrement compte tenu des mesures d’austérité récemment adoptées.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet susvisé relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise mené par les partenaires sociaux, un guide d’auto-évaluation a été élaboré et utilisé par la CITE en 2009 pour procéder à une évaluation de l’égalité de genre dans trois entreprises publiques. La commission prend note par ailleurs du Code de bonnes pratiques destiné aux sociétés afin de les aider à concilier le travail et la vie familiale, élaboré par la CITE. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats de toutes mesures adoptées en collaboration avec les partenaires sociaux en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations concrètes sur la manière dont les entreprises appliquent le Code de bonnes pratiques et sur l’impact de celui-ci sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission apprécie le rapport détaillé du gouvernement et la documentation jointe avec la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 20 juillet 2006.

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail, qui énonce que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est le droit de tous les travailleurs et que des travailleurs ou des candidats à un emploi ne sauraient être ni avantagés ni désavantagés à raison de leur situation familiale (art. 22). En outre, le code interdit aux employeurs de faire quelque distinction que ce soit entre les travailleurs, directe ou indirecte, qui serait fondée notamment sur la situation de famille (art. 23(1)). Prenant note de la communication de l’UGT selon laquelle les responsabilités familiales continuent d’influer négativement sur le recrutement des travailleurs et, en particulier, que les femmes sont victimes d’une discrimination dans l’emploi et la profession à raison de leur situation de famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions du Code du travail au quotidien, notamment sur le nombre des affaires de discrimination fondée sur la situation de famille, qui ont été portées devant les tribunaux, et leur issue. En outre, notant que le gouvernement indique dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/PRT/6, paragr. 207) que les compétences de l’Inspection générale du travail ont été élargies afin que celle-ci puisse mieux établir et sanctionner la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’inspection veille au respect des dispositions en question dans la pratique, et de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des atteintes à la convention qui ont été constatées dans ce domaine.

2. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’adoption du plan national pour l’égalité II (2003-2006) qui, d’après le rapport, prévoit toute une série de mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui tendent à répondre à un certain nombre de problèmes, dont la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été spécifiquement prises dans le cadre de ce plan national et dans quelle mesure elles contribuent à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier plus facilement obligations professionnelles et responsabilités familiales.

3. Article 4. Congé pour soins d’enfant. La commission note que la loi no 142/99 du 31 août, qui modifie la loi no 4/84 du 5 avril sur la protection de la maternité et de la paternité, crée de nouveaux droits en matière de soins d’enfants pour les travailleurs et les travailleuses. La commission note à cet égard que, d’après les statistiques du gouvernement, depuis ces amendements, le nombre d’hommes qui utilisent tout ou partie de leurs quinze jours de congé de paternité rémunéré est passé de 146 en 2000 à 32 945 en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du congé pour soins d’enfant ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui utilisent ces arrangements dans les secteurs public et privé. Notant que tout non-respect des règles prévues dans la loi sur le congé de maternité et de paternité est considéré comme une infraction grave, la commission prie le gouvernement de faire connaître le nombre d’infractions de cet ordre enregistré par l’Inspection générale du travail et les suites données à ces affaires. Elle le prie également de fournir des informations sur les clauses concernant le congé parental négociées entre travailleurs et employeurs dans le cadre de la négociation collective.

4. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la situation des travailleurs ayant à charge des personnes âgées et le peu de cas que les entreprises privées font de cette question, qui appelle pourtant, comme l’a souligné la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi (CITE), des mesures novatrices aptes à aider les familles à assumer la charge de personnes âgées. Dans ce contexte, la commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur son programme d’appui intégré en faveur des personnes âgées (PAII).  Notant que le nombre de personnes âgées bénéficiaires de ce programme est relativement faible, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les projets conçus dans le cadre de ce programme seront étendus et de préciser quelles sont les mesures prévues pour parvenir à une plus large prise de conscience de ce problème aussi bien chez les employeurs que chez les salariés, du secteur privé notamment.

5. Article 5 b). Services s’adressant à la collectivité. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’infrastructures d’accueil s’adressant à la petite enfance, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les capacités globales de ces établissements et le nombre de leurs usagers à l’heure actuelle. Le gouvernement indique que l’on s’efforce de développer les capacités de ces infrastructures, en particulier de celles dont le taux d’utilisation atteint 100 pour cent. La commission prend note, dans ce contexte, du programme d’élargissement du réseau d’équipements sociaux (PARES) mis en place en 2006 dans le but de faciliter le développement et la consolidation du réseau d’équipements sociaux, initiative qui s’est traduite par la création d’équipements nouveaux en faveur des catégories précitées, la priorité ayant été accordée dans ce cadre aux zones géographiques les moins bien desservies jusque-là. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement des services s’adressant à la collectivité qui aident les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales, et de faire connaître les résultats enregistrés sur ce plan dans le cadre du programme PARES.

6. Sensibilisation de l’opinion. Dans sa communication, l’UGT déclare qu’il est vital de faire évoluer les mentalités sur la question de la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission note à cet égard que la CITE agit pour plus d’égalité entre hommes et femmes au travail en décernant un prix intitulé «Egalité est Qualité» et à travers d’autres initiatives favorisant cette conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’impact de ces mesures.

7. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des nombreuses initiatives prises pour encourager la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de l’application de la convention. Elle prend note en particulier du projet intitulé «Promouvoir la conciliation entre travail et vie familiale dans les entreprises», dans le cadre duquel 20 entreprises ont été étudiées entre 2001 et 2004 dans une optique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prend note en outre de l’élaboration d’un code de bonne pratique à l’usage des entreprises, qui devrait aider les travailleurs à mieux concilier obligations professionnelles et vie familiale, ainsi que de la mise en place de l’Observatoire de l’égalité de chances dans la négociation collective, au sein duquel les partenaires sociaux ont débattu des problèmes d’inégalité entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective, notamment dans les secteurs de l’enseignement, des conserveries et du textile. A ce sujet, la commission a présent à l’esprit le récent rapport du gouvernement relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où est évoquée l’action déployée dans le cadre du Plan national pour l’égalité pour développer des dispositions incitatives dans le secteur privé. La commission apprécie ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus et les modalités selon lesquelles ces résultats contribuent à assurer aux travailleurs et aux travailleuses des conditions d’emploi leur permettant de mieux concilier responsabilités familiales et travail. Elle le prie également de communiquer copie du code de bonne pratique et d’indiquer quelles autres activités ont été prévues pour associer les partenaires sociaux à l’application de la convention.

8. Réintégration de travailleuses après le congé maternité. S’agissant des mesures prises pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent choisir librement leur emploi et puissent aussi réintégrer la vie active après une absence imposée par des responsabilités de cet ordre, la commission note que le gouvernement se réfère à son rapport présenté au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le Bureau a reçu le 4 août 2006. Elle note que, selon ce rapport, des mesures ambitieuses ont été prises dans le contexte de la politique de l’emploi pour parvenir à une augmentation du nombre de femmes qui travaillent, notamment en réduisant les inégalités qui surgissent avec les difficultés éprouvées par les hommes et par les femmes lorsqu’il s’agit de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Elle note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement pour la convention no 156, la CITE a pris un certain nombre de mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, notamment sur le plan de l’égalité des chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans les précédents commentaires quant aux résultats du projet pilote de 1999 sur la formation professionnelle des travailleurs ayant eu des problèmes pour accéder à une autre formation, la commission prie le gouvernement de rendre compte des effets de ce projet et d’indiquer si d’autres initiatives spécifiques ont été prévues dans ce domaine, comme par exemple la création de nouveaux moyens de formation professionnelle, le congé-éducation rémunéré, des services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information ou de placement s’adressant spécifiquement aux hommes et aux femmes ayant dû quitter leur travail temporairement en raison de responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des renseignements figurant dans le rapport détaillé communiqué par le gouvernement et de la documentation jointe, notamment la décision judiciaire et la documentation de la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE).

1. Articles 3 et 4 de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la manière dont les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives ont été appliquées.

2. Articles 3 et 4. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que, parmi les objectifs déclarés du plan global en faveur de l'égalité des chances, figurent des mesures d'aide aux travailleurs destinées à leur permettre de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en promouvant, de concert avec les partenaires sociaux, la notion de partage des responsabilités. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt des nombreuses activités menées pour sensibiliser l'opinion au principe de l'égalité de chances et de traitement dans le contexte des responsabilités familiales, notamment les cours portant sur l'égalité des chances destinés aux juristes et aux juges et les cours de formation d'experts en la matière. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur ces activités, en particulier celles qui sont menées en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue d'encourager et de promouvoir un changement dans les comportements sociaux traditionnels en matière de partage des responsabilités familiales.

3. Article 5. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission prend note avec intérêt du fait que l'inventaire des services sociaux effectués par la direction générale de l'action sociale révèle une augmentation de 25 pour cent entre 1993 et 1997 du nombre de structures et de services mis en place pour accueillir les enfants et les jeunes, les personnes âgées ou handicapées, les personnes dépendantes de la drogue ou de l'alcool ainsi que leur famille et la communauté. Le nombre de personnes utilisant ces infrastructures et ces services a augmenté de 18 pour cent pendant cette même période. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur les services offerts aux catégories de population concernées par la convention et elle lui demande de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que le nombre et la nature de ces services correspondent aux besoins effectifs des travailleurs.

4. La commission prend note des résultats de l'enquête menée en 1995 par la CITE sur "l'assistance familiale aux personnes âgées: politique et initiatives des entreprises en vue de fournir un soutien aux personnes âgées à charge". La commission relève que la majorité des entreprises interrogées (84,3 pour cent) n'avait élaboré aucune politique spéciale pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard de personnes âgées à leur charge. Une majorité de ces entreprises juge non importante l'application de ce type de mesures et 20 pour cent d'entre elles indiquent qu'elles ne considèrent pas qu'il leur incombe d'adopter de telles mesures. Par ailleurs, 60 pour cent des entreprises interrogées indiquent que l'absentéisme féminin est plus fréquent que l'absentéisme masculin en raison des responsabilités familiales qu'assument les femmes vis-à-vis des personnes âgées. La commission prend note des conclusions de la CITE selon lesquelles, étant donné que la population européenne vieillit, que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et que les coûts de la sécurité sociale augmentent, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures novatrices pour aider les familles à s'occuper des personnes âgées qu'elles ont à leur charge. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du programme pour le soutien intégré des personnes âgées (PAII) élaboré conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 1994 et dont les objectifs couvrent la mise au point de systèmes d'appui aux familles ayant des personnes à charge, en particulier des personnes âgées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur le PAII ainsi que sur toute autre mesure prise pour promouvoir l'application des principes de la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales à l'égard de personnes âgées, notamment tout effort engagé pour sensibiliser l'opinion au besoin de la mise en place de mesures d'aide aux travailleurs ayant des personnes âgées à charge.

5. Article 7. La commission prend note du projet pilote lancé en mars 1999 dont l'objectif est d'offrir une formation professionnelle aux travailleurs ayant rencontré des problèmes pour avoir accès à d'autres types de formation, notamment les chômeurs de longue durée ou les personnes cherchant à réintégrer le marché du travail après une absence prolongée. La commission demande au gouvernement d'indiquer la manière dont le projet pilote donne effet aux dispositions de l'article 7 de la convention. Elle lui saurait gré de continuer à lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée de nature à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de choisir librement leur emploi et de réintégrer le marché du travail après une absence motivée par des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé présenté par le gouvernement, notamment les informations fournies par la Direction générale de l'action sociale et la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE).

1. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 1/97 du 20 septembre 1997 qui porte modification de la Constitution portugaise et dispose, notamment, que tous les travailleurs, sans distinction d'âge ou de sexe, ont droit à ce que le travail soit organisé dans des conditions qui leur permettent de concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales (art. 59, 1) b), de la Constitution) et que les pères et les mères ont droit à des congés d'une durée raisonnable en fonction de l'intérêt de l'enfant et des besoins du ménage (art. 68, 4) de la Constitution).

2. La commission prend note également avec intérêt de la modification de la loi no 4/84 qui intègre dans la législation nationale la directive européenne 92/85/CEE du Conseil (loi no 17/95 du 9 juin 1995) et prolonge les congés de maternité ainsi que les congés spéciaux de soins aux enfants.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport et la documentation fournie par le gouvernement.

1. La commission relève dans l'inventaire des services sociaux établis par la direction générale de l'action sociale que des moyens de plus en plus nombreux sont créés au profit des enfants, des personnes âgées ou des invalides ainsi que des personnes dépendantes de la drogue ou de l'alcool et de leurs familles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer que le nombre et la nature de ces services correspondent aux besoins des communautés.

2. La commission a aussi pris note avec intérêt de l'enquête effectuée par la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE) sur l'application de la loi concernant la protection de la maternité et de la paternité (loi no 4/84 d'avril 1984), qui servira de point de départ à une étude qu'entreprendra le CITE, en collaboration avec d'autres organes du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, sur la question de "l'assistance familiale aux personnes âgées: politique et initiatives des entreprises en vue de fournir un soutien aux personnes âgées à charge". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête ainsi que des précisions sur toute action visant à promouvoir les objectifs de la convention en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de personnes âgées à charge.

3. La commission note avec intérêt la campagne vigoureuse qui est menée actuellement par le CITE pour faire mieux connaître l'égalité en matière d'emploi et pour donner des informations à ce sujet. Elle espère que le gouvernement poursuivra ces activités en vue d'encourager un changement dans les attitudes traditionnelles à l'égard du partage des responsabilités familiales.

4. Au sujet des mesures visant à stimuler l'emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales au titre des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note de la collaboration du CITE avec le World Trade Centre pour un programme destiné à accroître l'intégration des femmes dans le marché du travail, entrepris dans le cadre de l'initiative NOW de la Commission des Communautés européennes qui a pour objet de donner aux femmes la formation et le soutien nécessaires pour créer et diriger des petites entreprises qui leur appartiennent en propre. Elle note aussi avec intérêt l'inclusion de matériel sur l'égalité dans les programmes d'orientation et de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes visant à encourager l'entrée ou la réinsertion dans le marché du travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

5. Ayant pris note des textes des décisions judiciaires relatives à l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir tout autre matériel de ce genre indiquant la façon pratique dont il est donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note avec intérêt, d'après les deux premiers rapports du gouvernement, que celui-ci a adopté une politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme le prévoit l'article 3 de la convention. Cette politique est principalement inscrite aux articles 36 3), 67 et 68 de la Constitution et dans la législation sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et pour les femmes, et sur la protection de la maternité et de la paternité.

2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur l'application pratique de la politique susmentionnée. Prière notamment d'indiquer:

a) si des mesures positives ont été prises pour encourager l'emploi de travailleurs ayant des responsabilités familiales (article 4 de la convention);

b) les mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités (article 5 a));

c) les mesures prises pour veiller à ce que le nombre et la nature des services de garde des enfants de travailleurs correspondent aux besoins, compte tenu du fait que le rapport présenté par le Portugal en 1985 à la Commission pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (document CEDAW/C/5/Add.21/Corr.1) déclarait que la pénurie de structures d'accueil et d'installations de soins aux enfants demeurait un très grave problème au Portugal (article 5 b));

d) la nature des activités exercées par des organismes tels que la Commission sur la condition de la femme et la Commission sur l'égalité dans l'emploi et la profession, afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes (article 6);

e) les mesures pratiques prises dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie (article 7); et

f) toutes décisions judiciaires indiquant que les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail (article 8).

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