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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique, la législation et la réglementation nationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne une série de lois adoptées dans le domaine concerné, à savoir: la loi sur les étrangers (J.O. no 24/18), la loi sur le contrôle aux frontières (J.O. no 24/18) et la loi sur l’asile et la protection temporaire (J.O.no 24/18). Le gouvernement indique que les questions de migration sont également traitées dans la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée, et la loi sur la gestion des migrations (J.O. n° 107/12). Il ajoute que, parallèlement à la Stratégie de gestion des migrations de 2009, il a adopté la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières (2018-2020) et la Stratégie relative aux migrations économiques (2021-2027). Un plan d’action visant à mettre en œuvre la Stratégie relative aux migrations économiques est en cours d’élaboration. Dans son rapport établi au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, le gouvernement précise en outre que la coordination institutionnelle de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières est assurée par le groupe de travail chargé de la question des flux migratoires mixtes, dirigé par le ministre de l’Intérieur. Plusieurs groupes de coordination technique chargés de questions spécifiques ont été créés, parmi lesquels le groupe de coordination chargé de la protection de la santé des migrants, le groupe de coordination chargé de la protection des enfants et le groupe de coordination chargé de la protection de la santé mentale des migrants. L’un des objectifs de la stratégie est d’apporter un soutien aux migrants, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable. Le Commissariat pour les réfugiés et les migrations a pour mission de mener les activités nécessaires pour atteindre cet objectif. Le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes offre une protection aux victimes potentielles de la traite. Ses tâches consistent notamment dans la détection des victimes, la coordination avec d’autres entités, dont l’inspection du travail, la police et les organisations non gouvernementales, et l’assistance directe aux victimes dans divers domaines (hébergement, soins de santé, information, soutien matériel et services de représentation en justice, entre autres). La commission prend note de ces informations et renvoie à ses commentaires formulés au titre des articles 10 et 12 de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant la nécessité de formuler et d’appliquer une politique nationale spécialement conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant légalement dans le pays.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe qui ont été fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie, dont il ressort que: 1) en 2020, le Service national de l’emploi a délivré 12 931 permis de travail à des étrangers; 2) les principaux pays d’origine des travailleurs étrangers étaient la Chine (3 515 hommes et 595 femmes), la Fédération de Russie (1 976 hommes et 459 femmes) et la Turquie (1 489 hommes et 71 femmes). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles en 2020, le nombre de ressortissants serbes travaillant à l’étranger s’établissait à 1 196 et les principaux pays de destination de ces travailleurs étaient les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie et la Slovaquie. La commission prie le gouvernement de continuer de collecter des informations statistiques et de rendre compte de la situation des travailleurs migrants en Serbie et des ressortissants serbes qui ont émigré à l’étranger.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement fait valoir que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales supervise les activités du Service national de l’emploi et des agences d’emploi privées, sans toutefois donner de précisions sur les mesures visant à superviser la communication d’informations aux travailleurs migrants (qui immigrent ou émigrent) par le Service national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ni sur les sanctions imposées en cas de propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes informe les travailleurs migrants des droits dont ils jouissent en Serbie et des risques d’exploitation auxquels ils sont exposés à l’étranger, et que quelques cas seulement d’exploitation de travailleurs ont été signalés au Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes. À ce propos, la commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lequel elle a souligné la nécessité de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin que toutes les personnes qui commettent des actes relevant de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prise pour surveiller efficacement les services d’information fournis par le Service national de l’emploi et les agences d’emploi afin de combattre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration; ii) sur les éventuelles activités de sensibilisation menées par le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes afin de garantir que les victimes signalent effectivement les cas potentiels d’exploitation et de pratiques abusives.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14) telle que modifiée couvre tous les travailleurs étrangers résidant légalement dans le pays et que l’article 4 de ladite loi dispose que, si les conditions fixées par la loi sont remplies, les étrangers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux en ce qui concerne le travail, l’emploi, l’emploi indépendant et le chômage. La commission note toutefois que, d’après le gouvernement, aucun cas de traitement inégal réservé à des travailleurs étrangers dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d) de la convention n’a été signalé à l’inspection du travail ni détecté par celle-ci. Le rapport ne comportant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 2(3) de la loi sur le travail prévoit des exceptions permettant de réserver un traitement différent aux travailleurs migrants dans les domaines énumérés à l’article 6 de la convention. Elle le prie également de: i) communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail se rapportant à l’application concrète du principe consacré à l’article 6 de la convention, dont des informations sur le nombre de cas signalés à l’inspection du travail ou détectés par celle-ci qui concernent des inégalités de traitement dont seraient victimes des travailleurs migrants, en particulier sur le nombre d’allégations de violation de l’article 4 de la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée; ii) fournir des informations sur les affaires pertinentes portées devant les tribunaux et sur leur issue (dont des informations sur le nombre d’affaires en attente d’examen, les décisions prononcées et les peines imposées).
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent.Constatant qu’une fois encore, le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les mesures prises afin que le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent dans le pays soit effectivement respecté lorsqu’ils sont dans l’incapacité de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la loi sur les étrangers de 2008, qui régit l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui régit, entre autres, l’emploi des nationaux à l’étranger (art. 95 à 100). Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, qui doit remplacer la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers dans sa teneur modifiée de 2005, a été soumis au Parlement en 2012 mais n’a pas encore été adopté. La commission prend note de la Stratégie de gestion des migrations, adoptée en juillet 2009, qui définit les éléments de la politique dans ce domaine et met en place le cadre institutionnel propre à sa mise en œuvre. La stratégie a pour objectif d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes devant permettre un suivi global et cohérent des flux migratoires; d’harmoniser la gestion des migrations avec les normes de l’Union européenne; de protéger les droits des migrants et de créer des conditions propres à leur insertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant les flux d’émigration et d’immigration pour le travail, notamment sur l’adoption et la teneur de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion des migrations de 2009, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des travailleuses migrantes.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers séjournant temporairement dans le pays de 2009 à 2011 a été relativement constant, ne variant que de 2 490 à 2 573, et que ces permis ont été délivrés essentiellement à des ressortissants des pays suivants: Chine (restauration et commerce), Fédération de Russie (industrie pétrolière et banque), Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine (construction, industries extractives et agriculture), Croatie (bureaux et commerces), Grèce (banque et commerce), Roumanie (agriculture) et Allemagne (industrie et banque). S’agissant de l’émigration, la commission croit comprendre, d’après les données communiquées par le gouvernement, que, en 2011, 511 «travailleurs placés par des agences d’emploi» ont été employés à l’étranger, principalement aux Etats-Unis. Elle note également que, aux termes de l’article 100 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi doivent notifier au ministère, avant la date de départ des intéressés, les données concernant les personnes devant être employées à l’étranger ainsi que leur nombre. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type de permis de séjour (temporaire ou permanent) sur le nombre de travailleurs de Serbie employés à l’étranger et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que sept centres de services pour les migrants ont été mis en place dans les différentes régions du pays sous l’égide du SNE pour fournir des informations, des conseils et des éléments d’orientation aux migrants, aux personnes qui pourraient migrer et à celles qui rentrent de l’étranger en application de l’accord de réadmission, et ainsi réduire les risques de migrations irrégulières. La commission note en outre que le SNE ainsi que les 56 agences de placement exerçant actuellement leurs activités en Serbie fournissent des informations sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail et de vie à l’étranger ainsi que sur les droits et obligations au travail et les droits des personnes qui reviennent travailler dans le pays. Notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les activités du SNE et des agences d’emploi sont contrôlées par le ministère de l’Économie et du Développement régional, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les services d’information fournis par ces organismes, de même que sur les mesures prises, y compris à travers des sanctions, contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en coopération avec les gouvernements d’autres États Membres, pour lutter contre la traite des personnes. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il existe des services d’information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et à leur famille.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit à l’article 97 l’égalité de traitement pour les personnes employées à l’étranger. Le gouvernement se réfère également à la loi sur le travail qui s’applique aux travailleurs étrangers «sauf indication contraire» (art. 2(3)) et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la race, la couleur, l’âge, la grossesse, la santé, le handicap, l’origine nationale, la religion, l’état civil, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, le patrimoine, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 18). La commission prie le gouvernement de préciser toute exception en vertu de l’article 2(3) de la loi sur le travail permettant d’appliquer à des travailleurs migrants un traitement différent dans l’un des domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1) a) à d), de la convention. Notant que la liste des motifs de discrimination interdits inclut «l’origine nationale» et mentionne également «toute autre caractéristique personnelle», la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, un traitement moins favorable ne soit appliqué à des travailleurs migrants séjournant dans le pays (notamment à ceux qui sont employés au titre d’un «permis de travail pour l’emploi» ou d’un «permis de travail délivré pour des cas d’emploi spéciaux») que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, s’agissant des conditions de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation à des organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, la fiscalité et les actions en justice, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire d’inégalité de traitement de travailleurs migrants portée à l’attention de l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou décelée par celles-ci, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention. La commission est préoccupée par le fait que, lorsque cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, les migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 608). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet et ne peut donc établir clairement si les dispositions de l’article 8 de la convention sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les dispositions qui établissent le droit de ces travailleurs migrants admis à titre permanent de rester dans le pays, y compris lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité de travailler.
Points III à V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et contrôle de l’application. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la loi sur les étrangers de 2008, qui régit l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui régit, entre autres, l’emploi des nationaux à l’étranger (art. 95 à 100). Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, qui doit remplacer la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers dans sa teneur modifiée de 2005, a été soumis au Parlement en 2012 mais n’a pas encore été adopté. La commission prend note de la Stratégie de gestion des migrations, adoptée en juillet 2009, qui définit les éléments de la politique dans ce domaine et met en place le cadre institutionnel propre à sa mise en œuvre. La stratégie a pour objectif d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes devant permettre un suivi global et cohérent des flux migratoires; d’harmoniser la gestion des migrations avec les normes de l’Union européenne; de protéger les droits des migrants et de créer des conditions propres à leur insertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant les flux d’émigration et d’immigration pour le travail, notamment sur l’adoption et la teneur de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion des migrations de 2009, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des travailleuses migrantes.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers séjournant temporairement dans le pays de 2009 à 2011 a été relativement constant, ne variant que de 2 490 à 2 573, et que ces permis ont été délivrés essentiellement à des ressortissants des pays suivants: Chine (restauration et commerce), Fédération de Russie (industrie pétrolière et banque), Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine (construction, industries extractives et agriculture), Croatie (bureaux et commerces), Grèce (banque et commerce), Roumanie (agriculture) et Allemagne (industrie et banque). S’agissant de l’émigration, la commission croit comprendre, d’après les données communiquées par le gouvernement, que, en 2011, 511 «travailleurs placés par des agences d’emploi» ont été employés à l’étranger, principalement aux Etats-Unis. Elle note également que, aux termes de l’article 100 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi doivent notifier au ministère, avant la date de départ des intéressés, les données concernant les personnes devant être employées à l’étranger ainsi que leur nombre. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type de permis de séjour (temporaire ou permanent) sur le nombre de travailleurs de Serbie employés à l’étranger et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que sept centres de services pour les migrants ont été mis en place dans les différentes régions du pays sous l’égide du SNE pour fournir des informations, des conseils et des éléments d’orientation aux migrants, aux personnes qui pourraient migrer et à celles qui rentrent de l’étranger en application de l’accord de réadmission, et ainsi réduire les risques de migrations irrégulières. La commission note en outre que le SNE ainsi que les 56 agences de placement exerçant actuellement leurs activités en Serbie fournissent des informations sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail et de vie à l’étranger ainsi que sur les droits et obligations au travail et les droits des personnes qui reviennent travailler dans le pays. Notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les activités du SNE et des agences d’emploi sont contrôlées par le ministère de l’Economie et du Développement régional, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les services d’information fournis par ces organismes, de même que sur les mesures prises, y compris à travers des sanctions, contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en coopération avec les gouvernements d’autres Etats Membres, pour lutter contre la traite des personnes. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il existe des services d’information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et à leur famille.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit à l’article 97 l’égalité de traitement pour les personnes employées à l’étranger. Le gouvernement se réfère également à la loi sur le travail qui s’applique aux travailleurs étrangers «sauf indication contraire» (art. 2(3)) et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la race, la couleur, l’âge, la grossesse, la santé, le handicap, l’origine nationale, la religion, l’état civil, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, le patrimoine, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 18). La commission prie le gouvernement de préciser toute exception en vertu de l’article 2(3) de la loi sur le travail permettant d’appliquer à des travailleurs migrants un traitement différent dans l’un des domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1) a) à d), de la convention. Notant que la liste des motifs de discrimination interdits inclut «l’origine nationale» et mentionne également «toute autre caractéristique personnelle», la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, un traitement moins favorable ne soit appliqué à des travailleurs migrants séjournant dans le pays (notamment à ceux qui sont employés au titre d’un «permis de travail pour l’emploi» ou d’un «permis de travail délivré pour des cas d’emploi spéciaux») que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, s’agissant des conditions de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation à des organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, la fiscalité et les actions en justice, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire d’inégalité de traitement de travailleurs migrants portée à l’attention de l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou décelée par celles-ci, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention. La commission est préoccupée par le fait que, lorsque cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, les migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 608). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet et ne peut donc établir clairement si les dispositions de l’article 8 de la convention sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les dispositions qui établissent le droit de ces travailleurs migrants admis à titre permanent de rester dans le pays, y compris lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité de travailler.
Points III à V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et contrôle de l’application. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Mise à disposition d’informations. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires qui concernaient le cadre législatif donnant effet à la convention et la nécessité de donner des précisions sur la législation en vigueur. La commission note qu’une nouvelle loi sur l’emploi de ressortissants étrangers en République de Serbie et une loi sur les conditions de circulation et de séjour des ressortissants étrangers sont élaborées actuellement, et que ce processus devrait être achevé en 2008. Le gouvernement mentionne également la loi sur la circulation et le séjour d’étrangers et la loi sur les conditions d’emploi des citoyens étrangers, qui, malheureusement, ont été reçues trop tard pour faire l’objet d’un examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’ensemble des lois applicables aux travailleurs migrants, en indiquant quelles dispositions donnent effet à chacun des articles de la convention, et de transmettre copie de toute législation pertinente n’ayant pas été reçue par le Bureau. Rappelant également ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement prévoyait d’harmoniser sa législation avec celle des pays membres de l’Union européenne, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur: 1) l’effet que cette harmonisation aura sur l’émigration et l’immigration dans le pays; et 2) les travailleurs et travailleuses particulièrement touchés par les nouvelles mesures.

2. Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission prend note des statistiques sur les travailleurs médicaux, en majorité des femmes, employés dans la Jamahiriya arabe libyenne, et du nombre de travailleurs migrants employés dans les industries du bâtiment, de la métallurgie, de l’isolation et les industries similaires en Allemagne. Elle note que des négociations sont en cours en vue de conclure des accords avec l’Algérie (sur l’emploi de travailleurs médicaux) et le Bélarus, ainsi qu’avec des employeurs privés de Roumanie et de République tchèque (pour signer des contrats d’emploi généraux). S’agissant des travailleurs immigrants, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le nombre de ressortissants étrangers employés actuellement en Serbie est plus élevé que le nombre enregistré par l’unité des statistiques du Service national pour l’emploi, et relève qu’ils occupent pour l’essentiel des emplois temporaires et occasionnels. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de collecter des statistiques plus complètes sur l’emploi de ressortissants étrangers en Serbie, notamment sur les travailleurs qui occupent des emplois temporaires et occasionnels. Rappelant que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs temporaires qu’aux travailleurs permanents, la commission prie le gouvernement de définir l’expression «emplois temporaires et occasionnels». Prière de continuer à communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe, l’origine et le secteur d’emploi, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses serbes qui recherchent un emploi à l’étranger, et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie, et de communiquer copies des accords sur l’emploi de travailleurs serbes en Algérie et au Bélarus, et des accords conclus avec des employeurs privés.

3. Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la délivrance d’autorisations aux intermédiaires qui proposent des emplois à l’étranger; elle note que le ministère du Travail et de la Politique sociale puis le ministère de l’Economie et du Développement régional exercent un contrôle quant aux offres et aux contrats d’emploi proposés par les agences pour l’emploi. Le gouvernement indique que, pour lutter contre l’exercice d’activités non autorisé ou illégal, il coopère avec l’Inspection du marché qui peut prendre des mesures afin d’interdire aux entreprises et aux entrepreneurs d’exercer leurs activités sans autorisation. La commission note que des mesures ont été prises à l’encontre de certaines agences, dont certaines font même l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure des dispositions spécifiques, y compris des sanctions, ont été prises à l’encontre des agences, autorisées ou non, qui ont recours à une propagande trompeuse sur le processus de migration. Prière également d’indiquer les autres mesures adoptées pour éviter que les ressortissants et les non-ressortissants ne reçoivent d’informations erronées sur les conditions de travail et les offres d’emploi, y compris les accords passés ou la coopération mise en place avec les gouvernements de la République de Moldova, de la Roumanie et de l’Ukraine pour lutter contre la traite des êtres humains, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles certains droits des ressortissants étrangers sont subordonnés au respect de certaines conditions, comme la réciprocité et le lieu de résidence, et que le droit à l’emploi est un droit dont jouissent les étrangers comme les nationaux. La commission rappelle que l’imposition de certaines conditions comme les conditions tenant à la résidence n’est pas contraire à la convention dans la mesure où ces conditions s’appliquent également aux nationaux, en tenant compte des exceptions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), sur la sécurité sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention et prie le gouvernement d’indiquer de façon plus détaillée les dispositions législatives pertinentes et les autres mesures prises concernant les alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention pour les travailleurs temporaires et les travailleurs permanents. Prière d’indiquer quelles conditions doivent être remplies pour jouir de ces droits et de préciser les mesures spécifiques visant à s’assurer que les travailleuses migrantes ne font pas l’objet de discriminations en pratique.

5. Article 8. Droit de résidence des migrants admis à titre permanent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le permis de résidence peut être retiré si le travailleur ne respecte pas les règles de la République de Serbie, s’il n’a aucun moyen de subsistance, s’il se livre à la mendicité ou commet le délit de vagabondage, ou si le retrait est nécessaire pour protéger l’ordre public ou assurer la défense du pays. La commission souligne que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de l’instrument en question. C’est pourquoi elle est préoccupée par le fait que, dans la pratique, cette disposition n’est pas appliquée effectivement, ce qui fait que de nombreux migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir paragr. 608 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le droit de résidence des migrants admis à titre permanent est maintenu en cas d’incapacité de travail risquant de priver le travailleur de moyens de subsistance.

6. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les décisions de justice donnant effet à la convention, qui devaient être envoyées à titre de complément d’information, n’ont pas été reçues. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des décisions ainsi que des informations supplémentaires, y compris des rapports ou des études, les résultats des activités de l’inspection du travail et des décisions de justice montrant comment la convention s’applique en général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Mise à disposition d’informations. La commission note dans le rapport du gouvernement que certaines lois en application de la convention à l’époque de la République socialiste fédérale de Yougoslavie n’ont pas été modifiées et restent en vigueur, notamment la loi sur les résidents étrangers et l’ordonnance sur les conditions de travail des étrangers. La commission note également que de nouvelles lois ont été adoptées qui appliquent la convention, parmi lesquelles la Charte constitutionnelle de l’Union de Serbie-et-Monténégro, la loi du travail de 2001 et la loi sur l’emploi et l’assurance chômage de 2003. Notant également que d’autres lois sont en cours de révision, y compris la loi sur la protection des citoyens de Serbie employés à l’étranger, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois susmentionnées, avec leurs amendements, sauf la loi du travail et la loi sur l’emploi et l’assurance chômage.

2. La commission prend note des changements intervenus dans le pays concernant la migration notamment en provenance d’un pays d’émigration vers un pays d’immigration pour des milliers de réfugiés et un pays de transit pour la migration irrégulière de l’Est vers l’Ouest. Elle note également d’après le rapport du gouvernement soumis à la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme (CCPR/C/SEMO/2003/1) que la Serbie-et-Monténégro a accéléré le processus pour accorder la citoyennetéà plusieurs de ces réfugiés, ainsi que son intention d’harmoniser sa législation concernant la migration avec celle des pays membres de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact que ces changements et ces mesures auront sur l’émigration et l’immigration en Serbie-et-Monténégro; 2) les travailleurs et travailleuses migrant(e)s qui seront particulièrement atteints par ces nouvelles mesures. Prière aussi de fournir des informations sur toute nouvelle disposition, tout accord ou toute modification législative afin de répondre aux changements récents dans le pays dans le domaine de la migration.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleuses et travailleurs migrant(e)s qui ont été légalement admis à des fins d’emploi en Serbie-et-Monténégro, soit à titre temporaire soit à titre permanent, et sur la nature de leurs activités.

4. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que les agences d’emploi privées sont parfois impliquées dans la propagande trompeuse sur les perspectives d’emploi à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises contre ces agences en ce qui concerne les pénalités imposées, la suppression des licences ou toute autre action prise ou envisagée. Notant également que la Serbie-et-Monténégro est un pays de destination pour la traite des personnes (E/CN.4/2003/38), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter que les non-nationaux arrivant dans le pays ne soient soumis à de la propagande trompeuse. Notant, en outre, que beaucoup de personnes qui ont été victimes de la traite vers la Serbie sont originaires de Roumanie, de Moldavie et d’Ukraine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur  toute coopération mise en œuvre avec les gouvernements des pays concernés pour combattre la propagande trompeuse, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

5. Article 6Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 tout Membre qui a ratifié la convention est tenu d’appliquer, sans discrimination de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants. La commission note que le rapport du gouvernement à la Commission des Nations unies des droits de l’homme mentionne des cas de discrimination contre les travailleuses migrantes qui travaillent en Serbie (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 270). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées pour être sûre que les travailleuses migrantes admises régulièrement dans le pays ne sont pas victimes de discrimination. La commission demande également au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les dispositions législatives pertinentes ainsi que toute autre mesure prise relative à l’application de l’article 6 de la convention pour les travailleurs migrants permanents et les travailleurs migrants temporaires.

6. Article 8. Droit de résidence des migrants à titre permanent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles il peut faire obstacle à la résidence permanente en Serbie-et-Monténégro.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales, y compris des statistiques ventilées par sexe, nationalité et origine ethnique, sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les résultats des activités pertinentes menées par l’inspection du travail. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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