National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations données dans le rapport et de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle souhaiterait que le prochain rapport contienne également des informations sur l’application des articles 10, 11 et 12 de la Partie II de la convention, des articles 15 à 18 de la Partie III et des articles 35 à 38 de la Partie VI, qui font toujours défaut, ainsi que copies de la loi sur la sécurité sociale et la politique sociale de la République de Serbie, de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, de la loi générale sur le Service national de l’emploi et de la loi sur le soutien financier aux familles ayant des enfants.
Partie X (Prestations de survivants). Le rapport donne des réponses à la précédente demande directe de la commission en indiquant que, en vertu des articles 71(1) et 72 de la loi sur les pensions et l’invalidité, la pension de survivants prévue pour le bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) représente 90 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment du décès; la pension de vieillesse que le défunt aurait reçue après vingt ans d’assurance sert de base minimum au calcul de la pension de survivants. La pension de survivants minimale est versée aux survivants du soutien de famille qui a accompli une période de stage minimale de cinq ans d’assurance. Le rapport ne fournit pas le calcul exact du niveau de remplacement de la prestation de survivants, mais renvoie à l’article 65 de la convention, en indiquant que ce niveau dépassera le niveau minimal de 40 pour cent du salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé en vertu de cet article. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme cela en fournissant, dans son prochain rapport, des statistiques portant sur la même période et concernant le montant du salaire moyen en Serbie, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié tel qu’il est défini au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention, le montant de la pension de vieillesse à laquelle cet employé aurait droit après vingt ans d’assurance, et le montant de la prestation de survivants versée à une veuve ayant deux enfants si son mari avait cotisé à l’assurance pendant quinze ans au moment de son décès. Prière de noter que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la convention, lorsque des systèmes prévoient une période de stage de cinq ans de cotisations seulement, ce qui est le cas en Serbie, le niveau minimum de remplacement de la prestation de survivants requis par la convention est de 30 pour cent du salaire de référence déterminé en vertu de l’article 65 ou 66. Comme la législation serbe définit la base minimum utilisée pour calculer la pension de survivants, le gouvernement peut également recourir à l’article 66 de la convention, à condition que la pension de survivants minimale accordée au bénéficiaire type atteigne 30 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des premiers rapports sur l’application de la convention soumis par les gouvernements des Républiques de Serbie et du Monténégro. Compte tenu de la difficulté de recueillir ces informations pour la première fois, de la manière requise par le formulaire de rapport pour chacune des sept différentes branches de la sécurité sociale acceptées par la République de Serbie-et-Monténégro, la commission voudrait que le gouvernement se prévale de l’assistance technique et de la formation fournies par le BIT à ce propos.
République de Serbie
La commission note que le rapport du gouvernement de la République de Serbie comporte des informations sur l’application des Parties IV à X de la convention, mais ne couvre pas les Parties II et III, dont les obligations ont également été acceptées par le pays. Aucune information n’a été donnée au sujet des dispositions des Parties I, XI, XII et XIII, auxquelles le pays doit se conformer, conformément à l’article 2 de la convention. Pour ce qui est des obligations du gouvernement en matière de soumission des rapports, la commission rappelle cependant que la Partie VI a cessé de s’appliquer à la suite de la ratification de la convention no 121 et que les Parties VII et IX n’ont pas été acceptées par le pays. Elle note par ailleurs qu’en élaborant son premier rapport le gouvernement n’a pas recouru au formulaire de rapport relatif à la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT. La législation signalée dans le rapport, et en particulier la loi sur la sécurité sociale et la politique sociale de la République de Serbie, la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, la loi générale sur le service national de l’emploi et la loi sur l’appui financier aux familles avec enfants n’ont pas été annexées. En conséquence, la commission ne peut encore se faire une idée claire du cadre légal régissant le système de la sécurité sociale dans la République de Serbie. Elle ne dispose pas non plus d’informations statistiques suffisantes pour évaluer l’étendue de la couverture et du niveau des prestations qui y sont fournies. Elle voudrait en conséquence attirer l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 76 de la convention, qui énumère les informations juridiques et statistiques requises pour chacun des articles de cet instrument, et rappelle que ces informations devraient être systématisées, conformément au formulaire de rapport susmentionné sur la convention. En ce qui concerne le calcul du niveau de remplacement des prestations, le gouvernement est prié d’indiquer, lorsque les montants maximum et minimum des paiements périodiques ou des gains assurés sont fixés, s’il désire avoir recours à l’article 65 ou 66 de la convention, et de spécifier le montant de toute allocation familiale reçue par un bénéficiaire type en plus de son salaire ou de ses prestations. Pour ce qui est plus particulièrement des prestations de survivants, la commission voudrait demander au gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations sur la base de l’article 66 de la convention et de préciser la durée minimum du stage de cotisation ou d’emploi requise donnant droit à des prestations réduites, conformément à l’article 63. Prière de transmettre également des statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et de survivants par rapport au coût de la vie, comme requis par les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention.
République du Monténégro
La commission note que le rapport du gouvernement de la République du Monténégro comporte des informations sur l’application des Parties V, VI, IX et X de la convention, mais ne couvre pas les Parties II, III, IV et VIII, dont les obligations ont également été acceptées par le pays. En ce qui concerne les parties de la convention citées en premier, le rapport indique que l’application de certaines dispositions de la convention est assurée par la Constitution de la République du Monténégro et la loi de 2003 sur l’assurance en matière de pension et d’invalidité. Aucune autre législation nationale n’est citée dans le rapport comme donnant effet aux dispositions de ces parties ou d’autres parties acceptées de la convention. Aucune information n’est fournie au sujet des dispositions des Parties I, XI, XII et XIII, auxquelles le pays doit également se conformer en vertu de l’article 2 de la convention. Pour ce qui est des obligations du gouvernement en matière de soumission des rapports, la commission rappelle, cependant, que la Partie VI a cessé de s’appliquer à la suite de la ratification de la convention no 121 et que la Partie IX n’a pas été acceptée par le pays. Elle note par ailleurs que le gouvernement, en élaborant son premier rapport, n’a pas recouru au formulaire de rapport relatif à la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT. En conséquence, la commission ne peut encore avoir une idée claire du cadre légal régissant le système de la sécurité sociale dans la République du Monténégro. Elle ne dispose pas non plus d’informations statistiques suffisantes pour évaluer l’étendue de la couverture et du niveau des prestations qui y sont fournies. Elle voudrait donc attirer l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 76 de la convention, qui énumère les informations d’ordre juridique et statistique requises pour chacun des articles de cet instrument, et rappelle que ces informations devraient être systématisées, conformément au formulaire de rapport susmentionné sur la convention. Pour ce qui est plus particulièrement des prestations de survivants, la commission voudrait demander au gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations sur la base de l’article 66 de la convention et de spécifier la durée minimum du stage de cotisation ou d’emploi requis donnant droit à des prestations réduites, conformément à l’article 63. Prière de transmettre aussi des statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants par rapport au coût de la vie, comme exigé par l’article 66, paragraphe 8, de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de communiquer pour examen à sa prochaine session un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet, tant en droit qu’en pratique, à chacune des dispositions de la convention pour les Parties acceptées (Parties I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII et XIV), en communiquant également toutes les statistiques requises dans la forme demandée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt de la communication du 19 avril 2001 par laquelle la République fédérale de Yougoslavie a confirmé son acceptation des obligations découlant de la convention qui avait été ratifiée par l’ex-République fédérative de Yougoslavie. La commission prie le gouvernement de communiquer pour examen à sa prochaine session un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet, tant en droit qu’en pratique, à chacune des dispositions de la convention pour les Parties acceptées (Parties I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII et XIV), en communiquant également toutes les statistiques requises dans la forme demandée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.