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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La Commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 53/2017 sur la détermination des travaux dangereux pour les enfants, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. L’annexe 1 au règlement no 53/2017 énumère les types d’exposition aux risques physiques et chimiques qui sont interdits aux enfants (tels que les températures extrêmes, la fumée de tabac, les niveaux de bruit et de radiation, les vibrations qui peuvent nuire à la santé des enfants). L’annexe 2 à ce même Règlement établit les types de travaux interdits dans des circonstances dangereuses pour les enfants, qui comprennent, entre autres, les travaux souterrains, dans des espaces confinés, à une hauteur dangereuse ou sous terre, les travaux avec des machines dangereuses, les heures supplémentaires et les travaux routiers. En outre, l’annexe 3 au Règlement no 53/2017 énumère les types d’activités dangereuses interdites aux enfants (par exemple, le travail dans les mines, certaines activités de pêche, de chasse et de jeu). La commission prend note des observations de la SAE indiquant la participation des représentants des partenaires sociaux à l’élaboration du Règlement no 53/2017. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’enfants engagés dans les types de travaux dangereux interdits par le règlement no 53/2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement no 53/2017, notamment sur les violations signalées et les sanctions imposées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption, le 4 août 2017, de la Stratégie nationale 2017-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (la Stratégie nationale 2017-2022) et de son Plan d’action pour la période 2017-18. Elle observe que la Stratégie nationale 2017-2022 et son Plan d’action définissent des activités et des tâches spécifiques visant à la prévention, la protection et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2017-2022 et de son Plan d’action et sur tout résultat obtenu quant à l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans.
2. Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la violence. La commission prend note de l’adoption le 3 juin 2020 de la Stratégie nationale 2020-2023, no 80, pour la prévention et la protection des enfants contre la violence (la Stratégie nationale 2020-2023) et de son Plan d’action. La Stratégie nationale 2020-2023 prévoit diverses mesures et activités visant à prévenir et à protéger les enfants contre toute forme de violence, y compris l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement signale également la création de l’Équipe opérationnelle interministérielle pour la protection des enfants contre la violence, qui assurera une meilleure coordination des différents organes responsables de la protection des enfants contre la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2020-2023 et de son Plan d’action, en particulier en ce qui concerne leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7(2). Mesures efficaces prises dans un délai limité. Alinéas a) et b). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes et pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté qu’un centre pour la protection des victimes de la traite des personnes (le Centre) est chargé d’identifier et d’évaluer la situation des victimes de traite des personnes. En 2015, 24 enfants victimes de traite ont été identifiés par le Centre, dont 18 filles et 6 garçons. Le Centre coordonne également son action avec les partenaires compétents pour assurer un soutien systématique dans les domaines de la santé et de l’éducation aux enfants victimes de traite des personnes. La commission a toutefois constaté l’absence de foyers spécialisés pour les enfants victimes de traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’activités et d’initiatives (telles que l’organisation d’ateliers et la fourniture de formations dans les établissements d’enseignement) entreprises par les ministères compétents et le Centre pour prévenir la violence et la discrimination à l’encontre des enfants, y compris la traite des enfants. Le gouvernement indique en outre que le premier centre d’accueil pour les femmes et les filles de plus de 16 ans victimes de traite de personnes a été ouvert en 2019. La commission note, d’après les données fournies par l’Institut de la République pour la protection sociale (RISP), que 74 enfants victimes de traite ont été identifiés en 2017. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention sur le travail forcé, 1930 (no 29), 28 enfants ont été hébergés en 2018, en coopération avec des centres de travail social (CSW) et des ONG.
La commission note que dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’est dit préoccupé par l’absence d’un système chargé d’assurer aux enfants victimes de traite une prise en charge, une aide et un hébergement spécialisés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 62). La commission note également que le document intitulé «Feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, y compris dans ses pires formes, en République de Serbie: 2018-2022» (la Feuille de route) prévoit des activités et des mesures visant à améliorer le système des services de protection sociale compétents pour détecter et protéger les enfants contre le travail des enfants, y compris la traite des personnes (par exemple, l’expansion du réseau des services d’hébergement et de garderies). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour empêcher la traite des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités du Centre et d’autres institutions sociales en matière de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, et sur les types d’aide et de services fournis par le Centre et d’autres institutions de services sociaux.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues, notamment les enfants roms. La commission a précédemment pris note de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des Roms, qui couvre cinq domaines prioritaires, à savoir l’éducation, le logement, l’emploi, la santé et la protection sociale, et vise à améliorer l’insertion sociale des Roms tant à l’échelle nationale que locale, d’une manière systématique et complète. La commission a également pris note du Programme de traitement intensif renforcé (programme IIT) appliqué à l’Institut pour l’enfance et la jeunesse à Belgrade, qui est axé sur les enfants de moins de 14 ans ayant de très graves difficultés psychophysiques. Elle a en outre pris note de l’existence de deux foyers agréés pour les enfants vivant et travaillant dans la rue.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 39 unités de gouvernement autonome local (LSG) ont mis en œuvre des plans d’action locaux (LAP) pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms dans le cadre de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms en République de Serbie. Qui plus est, 50 équipes mobiles pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms ont été créées dans les unités LSG. Le gouvernement signale en outre l’existence du nouveau service de travailleurs de proximité pour les familles et du service de placement familial provisoire ciblant les familles en crise. Selon les données recueillies par les CSW, en 2017, 393 enfants vivaient et travaillaient dans la rue et 8 enfants ont été placés dans des centres d’accueil pour enfants des rues. En 2018, dix des onze enfants enregistrés par les CSW comme victimes du travail des enfants étaient roms.
La commission note que les observations de la CATUS portent sur le fait qu’il reste encore à organiser des foyers spécialisés pour les enfants travaillant dans la rue et à assurer l’insertion sociale de ces derniers. Elle note également que, d’après les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, la grande majorité des personnes non enregistrées à leur naissance se sont déclarées comme roms (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que les enfants, en particulier les enfants roms, ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues, y compris le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de formation professionnelle.
2. Enfants étrangers non accompagnés. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les données statistiques du RIPS indiquent qu’il y avait 949 enfants étrangers non accompagnés en 2017. Elle note également, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que les services de tuteurs professionnels ont été utilisés par deux victimes de traite des personnes, un garçon et une fille non accompagnés.
La commission note, dans les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, que de nombreux enfants non accompagnés sont contraints de dormir dans la rue dans des conditions dangereuses et insalubres en raison du nombre limité de places dans les centres d’asile ou les camps de réfugiés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 56). Le Comité des droits de l’enfant s’est également déclaré préoccupé par l’absence d’une procédure d’identification appropriée pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés. La commission prend également note du rapport de janvier 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (GRETA(2017)37, paragr. 71), qui souligne que les enfants non accompagnés sont exposés aux risques d’exploitation et de traite. Le GRETA indique en outre les retards dans la désignation des tuteurs des enfants non accompagnés parmi le personnel des CSW et la formation insuffisante des tuteurs en raison du manque de ressources humaines et du sous-financement. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants étrangers non accompagnés ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’enfants étrangers non accompagnés identifiés et sur les types d’aide et de services fournis par les institutions de services sociaux.
Application de la convention dans la pratique. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que de 2014 à 2015, huit cas d’enlèvement de mineurs aux termes de l’article 134 du Code pénal ont été signalés. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans les cas enregistrés qui relèvent de l’article 388 du Code pénal, ainsi que sur l’application de l’article 185 concernant l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie.
Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 388 du Code pénal, 21 personnes ont fait l’objet d’une enquête, ce qui a abouti à dix inculpations et six peines de prison en 2018. En 2018, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le nombre total de rapports reçus pour enquête a été de 16, donnant lieu à six mises en examen et deux peines de détention. La commission note l’absence d’informations concernant le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans ces cas. Elle prend note des observations de la CATUS soulignant que les autorités judiciaires doivent travailler plus efficacement à l’application des articles 185 et 388 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 134, 185 et 388 du Code pénal en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6 de la convention. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment, dans le rapport du gouvernement, que la Stratégie nationale 2013 2018 pour la prévention et la suppression de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, et le plan d’action pour son application avaient été élaborés et devaient être adoptés prochainement. La commission a noté également que le projet de plan d’action 2012-2014 pour la prévention et la protection des enfants contre l’exploitation à des fins pornographiques au moyen des technologies de l’information et de la communication avait été élaboré et qu’il mettrait aussi en œuvre la Stratégie nationale 2012-2016 pour la prévention et la protection des enfants contre la traite et l’exploitation à des fins de prostitution et de pornographie.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Néanmoins, elle note, à la lecture du rapport de janvier 2014 concernant la mise en œuvre par la Serbie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA(2013)19, paragr. 20), que la Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la traite et l’exploitation à des fins de prostitution et de pornographie a été intégrée dans la stratégie nationale 2013-2018, qui prévoit des mesures de protection et d’assistance spécifiques pour les enfants. La commission note aussi, dans le rapport présenté par la Serbie sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité des parties sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 19 mai 2016 (CP(2016)8, p. 3), que la Stratégie nationale 2016-2022 pour la prévention et la suppression de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, et le plan d’action 2016-17 ont été élaborés pour adoption et attendent l’avis positif du ministère des Finances en ce qui concerne le budget prévu. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la Stratégie nationale 2016-2022 pour la prévention et la suppression de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, et son plan d’action seront adoptés prochainement et de fournir des informations sur leur mise en œuvre dès qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a noté précédemment qu’un centre pour la protection des victimes de la traite des personnes avait été mis en place en 2012. Le centre est chargé à la fois d’identifier et d’évaluer la situation des victimes et de coordonner globalement les activités avec les autorités nationales et locales, telles que les centres de services sociaux et autres organes et institutions fournissant des services sociaux aux victimes. En outre, un manuel et des principes directeurs à l’intention des administrateurs des services sociaux ont été élaborés. Ils portent sur la manière de prendre en charge, protéger et aider les victimes de la traite des personnes. La commission a noté également que, sur les 79 victimes identifiées par le centre en 2012, 33 étaient des enfants de moins de 18 ans (27 filles et 6 garçons). La plupart des enfants ont été rendus à leur famille, d’autres ayant été confiés à des tuteurs temporaires, puis rapatriés dans leur pays d’origine. En outre, la commission a noté que, selon les données fournies par l’Institut national de sécurité sociale, en 2012, 44 enfants de moins de 18 ans victimes de la traite avaient été enregistrés dans les centres de services sociaux et avaient bénéficié de leurs services.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2015, selon les données du centre pour la protection des victimes de la traite des personnes, 24 enfants victimes ont été identifiés (18 filles et 6 garçons). De plus, le centre coordonne son action avec les partenaires compétents pour assurer un soutien systématique dans les domaines de la santé et de l’éducation aux enfants victimes. Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, divers foyers et lieux d’hébergement sont disponibles, mais qu’il n’y a pas de foyers spécialisés pour les enfants victimes, lesquels, souvent, sont placés dans une des institutions de protection sociale, habituellement une institution pour enfants privés de soins parentaux. De plus, le foyer qui aurait dû fonctionner avec le centre n’est pas encore opérationnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été soustraits à leur situation et qui ont bénéficié d’une aide du centre et d’autres institutions de service social. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité du centre et d’autres institutions de service social aux fins de l’intégration sociale et de la réadaptation des enfants victimes de la traite et de donner des informations sur les progrès accomplis dans la création et le fonctionnement de foyers spécialisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues, notamment les enfants roms. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour améliorer la situation de la communauté rom, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale a créé en son sein deux postes de conseillers pour l’intégration des Roms qui garantiront la mise en œuvre efficace de la stratégie visant à améliorer la situation des Roms et de son plan d’action connexe. En outre, un réseau pour la protection des droits des enfants dans la communauté rom a été mis en place par les autorités locales. La commission a noté aussi que les centres de services sociaux (SSC) dans la communauté locale étaient chargés de venir en aide aux enfants et aux jeunes et d’assurer une protection élémentaire des droits et des intérêts des enfants, y compris des enfants roms.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en janvier 2015, le ministère du Travail, de l’Emploi, des Personnes âgées et des Affaires sociales a élaboré un plan d’action pour assurer protection et soutien aux enfants vivant et travaillant dans la rue, la plupart des enfants roms, qui est principalement relié au Programme de traitement intensif renforcé (programme IIT). Ce programme est appliqué depuis deux ans à l’Institut pour l’enfance et la jeunesse à Belgrade et est axé sur les enfants âgés de moins de 14 ans ayant de très grandes difficultés psychophysiques. Sur les 209 garçons qui ont suivi ce traitement, 190 ont participé au processus éducatif et aucun n’est retourné dans la rue, n’a cessé le traitement ou commis des infractions pénales. La commission note aussi que deux foyers agréés pour les enfants vivant et travaillant dans la rue sont opérationnels. De plus, la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des Roms a été adoptée le 3 mars 2016. Elle couvre cinq domaines prioritaires, à savoir l’éducation, le logement, l’emploi, la santé et la protection sociale, et cherche à améliorer l’insertion sociale des Roms, tant à l’échelle nationale que locale, d’une manière systématique et complète. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues, en particulier les enfants roms, contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des informations sur les initiatives concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus au moyen de ces mesures, en particulier le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de formation professionnelle.
Application de la convention dans la pratique. Traite et exploitation sexuelle commerciale. La commission a noté précédemment, d’après les statistiques du Bureau du procureur général pour 2012, que 71 affaires liées à la traite de personnes mineures relevant de l’article 388 du Code pénal avaient été enregistrées en 2012, et 10 en 2013. Il y avait eu 69 demandes d’enquête, dont 56 avaient donné lieu à des condamnations, dont 29 assorties de peines de prison, 3 autres décisions ne comprenant que des peines de prison avec sursis. En outre, concernant l’application de l’article 185 du Code pénal, qui punit l’exposition, l’acquisition et la possession de matériel pornographique ainsi que l’utilisation de personnes mineures dans le cadre de la pornographie, la commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que 6 cas avaient été enregistrés en 2012 et en 2013. Vingt demandes d’enquête avaient été enregistrées, donnant lieu à des poursuites judiciaires pour 17 affaires et, dans 10 affaires, des peines de prison avaient été prononcées.
La commission note, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des second et troisième rapports périodiques de la Serbie au Comité des droits de l’enfant de novembre 2016 (CRC/C/SRB/Q/2-3/Add.1, tableau 28), que, de 2014 à 2015, 8 cas d’enlèvement de mineurs aux termes de l’article 134 du Code pénal ont été signalés contre aucun cas au cours du premier semestre de 2016. La commission prend note de l’absence d’information sur le nombre d’enfants victimes de la traite impliqués dans les cas enregistrés qui relèvent de l’article 388 du Code pénal et sur l’application de l’article 185 en ce qui concerne l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 388 et 185 du Code pénal en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de l’Union des employeurs de Serbie datée du 26 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 246 du Code pénal interdit la production, la détention ou la mise en circulation non autorisée de stupéfiants. La commission note que l’article 388, paragraphes 1 et 2, du Code pénal interdit de recruter, de transporter, de transférer, de vendre, d’acheter, de dissimuler ou d’héberger une personne mineure en vue de commettre un délit.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention en pratique. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les statistiques du bureau du Procureur général pour 2012, que 71 affaires liées à la traite de personnes mineures relevant de l’article 388 du Code pénal ont été enregistrées en 2012, et dix en 2013. Il y a eu 69 demandes d’enquêtes, dont 56 ont donné lieu à des condamnations, dont 29 assorties de peines de prison, trois autres décisions ne comprenant que des peines de prison avec sursis. En outre, concernant l’application de l’article 185 du Code pénal, qui punit l’exposition, l’acquisition et la possession de matériel pornographique ainsi que l’utilisation de personnes mineures dans le cadre de la pornographie, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que six cas ont été enregistrés en 2012 et 2013. Vingt demandes d’enquêtes ont été enregistrées, donnant lieu à des poursuites judiciaires pour 17 affaires et, dans dix affaires, des peines de prison ont été prononcées. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 20 mai 2011, s’est dit inquiet des informations selon lesquelles plus de la moitié des victimes de la traite des personnes et du trafic des personnes à des fins d’exploitation sexuelle sont des mineurs (CCPR/C/SRB/CO/2, paragr. 16). A cet égard, la commission prie le gouvernement de renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi pour que les auteurs de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et que des poursuites judiciaires soient effectivement engagées à leur encontre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 185 et 388 du Code pénal, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. Plan d’action pour mettre en œuvre la nouvelle Stratégie pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains et protéger les victimes 2013-2018. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un plan d’action pour mettre en œuvre la nouvelle Stratégie de la Serbie pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes a été mis au point et devrait être adopté prochainement. La commission exprime l’espoir que le plan d’action pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie de la Serbie pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes sera adopté et appliqué dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre de ce plan d’action pour combattre la traite des personnes de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la traite et l’exploitation à des fins de prostitution et de pornographie était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale a délégué un représentant pour participer à l’élaboration du Projet de plan d’action pour la prévention et la protection des enfants contre l’exploitation à des fins pornographiques au moyen des technologies de l’information et de la communication pour 2012-2014. Le gouvernement indique en outre que ce document mettra aussi en œuvre la Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la traite et l’exploitation à des fins de prostitution et de pornographie pour 2012-2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la prévention et la protection des enfants contre l’exploitation à des fins pornographiques au moyen des technologies de l’information et de la communication pour 2012-2014, lorsqu’il aura été adopté, ainsi que sur la Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la traite des personnes et l’exploitation à des fins de prostitution et de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et d). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour améliorer la situation de la communauté rom, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement indiquant que les membres de la communauté rom bénéficient désormais de la sécurité sociale et que de nouveaux logements ont été attribués à 43 familles qui reçoivent aussi une aide sociale et un soutien éducatif pour leurs enfants. En outre, la commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale a créé en son sein des postes de conseillers pour l’intégration des Roms qui garantiront la mise en œuvre efficace de la stratégie visant à améliorer la situation des roms et de son plan d’action connexe. En outre, un réseau pour la protection des droits des enfants dans la communauté rom a été mis en place par les autorités locales. Selon les données fournies par l’Institut national de sécurité sociale en 2012, les autorités locales ont fourni 15 services différents aux enfants et aux jeunes, notamment des services d’aide familiale ou des services de soutien aux victimes de la traite des personnes. Le gouvernement fait également savoir que les centres de services sociaux (SSC), principaux prestataires de services sociaux dans la communauté locale, sont chargés de venir en aide aux enfants et aux jeunes, et d’assurer une protection élémentaire des droits et des intérêts des enfants, y compris des enfants roms.
La commission note également, d’après le deuxième rapport périodique soumis par le gouvernement en mars 2011 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, que le ministère de l’Education a pris différentes mesures pour protéger les minorités nationales, en particulier les Roms et les migrants, dans le système éducatif du pays. Ces mesures sont les suivantes: l’éducation préparatoire et préscolaire est gratuite pour tous les enfants; le Plan d’action complet pour l’amélioration de l’accès des Roms à l’éducation a été révisé et mis en œuvre; des manuels scolaires ont été fournis gratuitement aux élèves des première et deuxième classes du primaire; parallèlement, un guide sur la protection des enfants roms contre la discrimination dans l’enseignement a été élaboré par le ministère de l’Education et diffusé dans toutes les écoles primaires (E/C.12/SRB/2, paragr. 121). La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation élémentaire gratuite et leur maintien dans celle-ci, afin d’assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur leurs résultats, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la scolarisation et le recul de l’abandon scolaire chez les enfants roms.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un centre de protection des victimes de la traite des personnes (dénommé le centre), chargé de coordonner la protection des victimes de la traite des personnes et de fournir une aide appropriée, a été mis en place en 2012. Ce centre est chargé à la fois d’identifier et d’évaluer la situation des victimes de la traite et de coordonner globalement les activités avec les autorités nationales et locales, telles que les SSC et autres organes et institutions fournissant des services sociaux aux victimes de la traite des personnes. Ces services recouvrent un hébergement convenable et sûr, l’assistance psychologique, juridique et médicale, l’accès à l’éducation ou à la formation professionnelle, ainsi que la coopération avec des organisations non gouvernementales ou autres organisations d’aide aux victimes. Selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale a élaboré un programme de formation destiné aux travailleurs sociaux du centre et des SSC et a organisé dix sessions de formation pour accroître leurs capacités à identifier et à assurer la protection des victimes potentielles de la traite des personnes. Cette formation a été dispensée dans 76 centres de services sociaux et a bénéficié à 277 professionnels, en 2011 et 2012. En outre, un manuel et des lignes directrices, destinés aux professionnels des services sociaux, ont été élaborés sur les modalités visant à prendre en charge, à protéger et à aider les victimes de la traite des personnes.
La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et pris en charge par le centre. Selon ces données, sur les 79 victimes de la traite des personnes identifiées par le centre en 2012, 33 victimes étaient des enfants de moins de 18 ans, dont 27 filles et six garçons. La plupart des enfants ont été rendus à leur famille, d’autres ayant été confiés à des tuteurs temporaires, puis rapatriés dans leur pays d’origine. En outre, la commission note d’après le rapport du gouvernement que les données fournies par l’Institut national de sécurité sociale en 2012 indiquent que 44 enfants de moins de 18 ans victimes de la traite ont été enregistrés dans les centres de services sociaux et ont bénéficié de leurs services. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle deux refuges pour les victimes de la traite des personnes ont été mis en place dans le centre des services sociaux de Novi Sad et dans le foyer de femmes de Nis. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite, qui en ont été soustraits et sont pris en charge par le centre de protection des victimes de la traite des personnes, les centres de services sociaux et les centres d’accueil créés au centre de services sociaux de Novi Sad et au foyer pour les femmes de Nis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 246 du Code pénal interdit certes la production, la détention ou la mise en circulation non autorisée de stupéfiants mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants.
La commission note que le gouvernement déclare que la traite des personnes aux fins d’actes illégaux tombe sous le coup d’une interdiction légale. La commission note à cet égard que l’article 388(1) et (2) du Code pénal interdit de recruter, de transporter, de transférer, de vendre, d’acheter, de dissimuler ou d’héberger une personne mineure en vue de commettre un délit. Elle note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en Serbie, des enfants sont victimes d’une traite axée sur la commission de délits. Plus spécifiquement, en 2010, il y a eu cinq personnes de moins de 18 ans victimes d’une traite les destinant à commettre des activités criminelles sous la contrainte et dix autres personnes de moins de 18 ans victimes d’une traite les destinant à une exploitation dans la mendicité. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 388 du Code pénal s’applique dans le cas d’un enfant qui, sans être victime de la traite, est utilisé, recruté ou proposé aux fins d’activités illicites.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention en pratique. Traite. La commission avait noté précédemment qu’un service de lutte contre le crime organisé (comportant un département de répression de la traite) avait été créé au sein de l’administration de la police criminelle pour s’occuper des affaires relevant de la traite des personnes. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles on avait dénombré au cours de la période considérée 22 personnes de moins de 18 ans victimes de faits de traite (dans le cadre de 13 affaires distinctes). Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur le nombre des affaires de cette nature qui ont été découvertes, les faits connexes de traite concernant des personnes de moins de 18 ans et les efforts déployés par les autorités pour lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement indique que les fonctionnaires de police relevant du ministère de l’Intérieur déploient un certain nombre d’activités visant à concrétiser le plan d’action national contre la traite des personnes, notamment en organisant des séminaires et des tables rondes ayant pour but de rendre les enfants et les adolescents plus conscients du problème posé par la traite. C’est ainsi que la police a participé à 359 conférences publiques ayant permis de toucher 24 301 étudiants et 2 005 enseignants et autres responsables de l’éducation. Le gouvernement indique dans son rapport que près de 50 pour cent des victimes de la traite identifiées étaient des personnes de moins de 18 ans. A cet égard, elle note que, en 2009, 48 personnes de moins de 18 ans (33 filles et 15 garçons), dont 15 enfants de moins de 14 ans, ont été victimes de faits de traite. En 2010, 32 enfants (27 filles et 5 garçons), dont neuf enfants de moins de 14 ans, ont été victimes de faits de traite. Cette même année, des charges pénales ont été retenues dans le cadre de 47 affaires poursuivies sur les fondements de l’article 388 du Code pénal. En 2009 comme en 2010, la majorité des filles victimes de faits de traite étaient destinées à une exploitation sexuelle et la majorité des garçons à une exploitation dans le cadre de la mendicité. Au cours des quatre premiers mois de 2011, on a dénombré dix personnes, dont deux filles de moins de 18 ans, victimes de faits de traite. Le gouvernement déclare en outre que le nombre des ressortissants serbes, adultes et enfants compris, victimes de faits de traite n’arrête pas de croître. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal dans les affaires de traite de personnes de moins de 18 ans, notamment sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions. Elle le prie également de poursuivre et d’intensifier les efforts visant à prévenir et réprimer efficacement la traite des enfants.
Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’application de l’article 185 du Code pénal, qui punit l’exposition, l’acquisition et la possession de matériel pornographique ainsi que l’utilisation de personnes mineures dans le cadre de la pornographie. Le gouvernement indique à cet égard qu’en 2009 le Bureau du procureur a été saisi de 368 affaires de cet ordre et, en 2010, de 363. Il précise que le Bureau du procureur a attribué un caractère pénal à ces affaires dans 274 cas. Enfin, 83 peines de prison ont été prononcées en 2009, et 95 peines identiques ont été prononcées en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie est un pays de transit, de destination et d’origine de pratiques de traite des femmes au niveau international ou local. Elle avait également pris note de l’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes 2009-2011.
La commission note que le gouvernement indique qu’il déploie une campagne de prévention contre la traite des personnes dans les médias, notamment au moyen d’une publicité à la télévision et de la diffusion de prospectus aux frontières, et par une campagne s’adressant aux adolescents intitulée «Putjui bezbeno» (Voyage en sécurité). Le gouvernement indique également que des tables rondes et des conférences ont lieu depuis 2007 pour marquer la Journée européenne contre la traite des personnes et que les réseaux sociaux informatiques sont mis à contribution pour informer les jeunes sur la traite. Il indique que le ministère des Affaires intérieures met en œuvre, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, un programme dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU contre la traite des personnes, axé sur une plus grande efficacité dans ce domaine et un renforcement des institutions compétentes. Il précise que ce programme s’inscrit dans le droit fil du Plan d’action national contre la traite des personnes 2009-2011 et qu’il devrait être mené à son terme en juin 2012.
Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement déclare qu’une stratégie nationale spéciale de prévention et de protection des enfants contre la traite et l’exploitation dans la prostitution et la pornographie devrait être déployée dans le courant de l’année et qu’un document de projet a été établi à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale spéciale de prévention et de protection des enfants contre la traite et l’exploitation à des fins de prostitution et de pornographie lorsque cette stratégie aura été adoptée ainsi que sur ses résultats.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et d). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants roms. La commission avait noté précédemment que le ministère de l’Education déployait plusieurs projets devant faciliter l’accès des enfants roms à l’éducation. Elle avait cependant noté que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2007 sur l’exclusion sociale traitant spécifiquement des enfants roms d’Europe du Sud-Est, 13 pour cent seulement des enfants roms parviennent au terme de la scolarité primaire. Elle avait noté en outre que, selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, un nombre considérable d’enfants mineurs, en particulier d’enfants roms, sont livrés à leurs propres expédients et sont particulièrement vulnérables à la criminalité. Le gouvernement a lui-même indiqué que les enfants roms sont toujours particulièrement exposés à la traite des personnes et beaucoup plus souvent victimes que les autres de cette forme de travail des enfants. De plus, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 20 juin 2008 relatives à l’application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que les enfants roms restent particulièrement exposés aux pratiques de traite et d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 22 juin 2010 (CRC/OPSC/SRB/CO/1, paragr. 31), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence de tout programme spécifique axé sur certaines catégories d’enfants vulnérables, dont les enfants roms. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement intensifie les efforts d’amélioration de l’accès des enfants roms à l’éducation et de maintien de ces enfants dans le système scolaire. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à des mesures de cet ordre, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la scolarisation et le recul de l’abandon de la scolarité chez les enfants roms. En outre, elle prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique, d’activités illicites et de mendicité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans ce domaine.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait demandé des informations sur le nombre des enfants victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation et d’intégration sociale existant en Serbie.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un accord de coopération a été conclu en novembre 2009 entre les ministères des Affaires intérieures, des Finances, du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Santé, de la Justice et de l’Education, dans le but de fonder une coopération pour la mise en place d’un mécanisme national d’identification, de secours et de protection des victimes de la traite des personnes. Le gouvernement indique que le mécanisme de signalement transnational des victimes de la traite des personnes (s’inscrivant dans les procédures standard de traitement des victimes de la traite) constitue un élément de cet accord. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 22 juin 2010 relatives à l’application du Protocole facultatif (CRC/OPSC/SRB/CO/1, paragr. 44), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’absence de structures intégrales de prise en charge et de réadaptation des enfants victimes d’actes relevant de la traite, de la prostitution et de la pornographie, notamment de l’absence de centres d’hébergement publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les enfants victimes de la traite aient accès à des services appropriés de réadaptation et d’intégration sociale. De plus, elle le prie de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme national de signalement et, notamment, sur le nombre des victimes de moins de 18 ans identifiées grâce à ce mécanisme. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, transmises dans une communication du 28 août 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points qui suivent.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 185 du Code pénal punit quiconque utilise un enfant, à savoir une personne de moins de 14 ans, conformément à l’article 112 du code, pour la production de matériel pornographique, ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 111a du Code pénal il est interdit de prendre des photographies, de réaliser des films ou d’effectuer tout autre enregistrement d’un mineur (défini comme une personne de moins de 18 ans) pour produire des articles ayant un contenu pornographique. La commission note que cette disposition interdit également la vente, la distribution ou l’exposition de matériel de ce type, et qu’elle interdit d’inciter un mineur à participer à un spectacle pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 246 du Code pénal, qui interdit la production, la possession, ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants, n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel texte de loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et de transmettre ce texte. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur cette question.

Toutefois, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présenté au Comité des droits de l’enfant le 29 juillet 2009. D’après ces informations, une étude de 2006 a indiqué que de nombreux enfants roms commencent à travailler jeunes, y compris en exerçant des activités relevant de la délinquance (CRC/C/OPSC/SRB/1; paragr. 199). La commission note aussi que le rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Serbie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), qualifie la vente de stupéfiants comme une forme d’exploitation de l’enfant dont sont victimes les enfants vulnérables de Serbie, tels que les enfants des communautés rurales paupérisées, les enfants roms et les enfants placés dans des familles. A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur la localisation des travaux dangereux doivent être collectées auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail; elle avait demandé au gouvernement de fournir ces informations. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux dangereux localisés par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits des rapports de ses services. La commission prend note des informations fournies avec le rapport du gouvernement concernant la convention no 138 sur la structure de l’inspection du travail. Dans ce rapport, le gouvernement déclare que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction concernant l’emploi des enfants; la commission en prend note. Elle prend également note des réponses écrites données par le gouvernement le 20 juin 2008 à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant selon lesquelles les contrôles concernant l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans ont montré que les employeurs respectaient les obligations imposées par la loi (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97).

2. Police. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un service de lutte contre le crime organisé (comprenant un département de lutte contre la traite des personnes) avait été créé au sein de l’administration de la Police criminelle pour instruire les affaires de traite. Des équipes spéciales de police chargées de lutter contre la traite des personnes étaient fonctionnelles au sein des administrations régionales de la police. La commission avait également noté que l’administration de la police des frontières était le coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes et que, par le biais de son département de prévention de la migration clandestine et de la traite des personnes, elle vérifiait et contrôlait la traite transfrontalière et la migration clandestine. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées par la police et les conclusions de ces dernières concernant la traite de personnes de moins de 18 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur le nombre d’enquêtes menées, mais prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans 13 des 24 plaintes déposées pour traite de personnes, les victimes avaient moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par le département de lutte contre la traite des personnes et l’administration de la police des frontières qui concernent des affaires présumées de traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’infractions relevées qui concernent la traite de personnes de moins de 18 ans, et qui ont été mises en évidence par ces enquêtes.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie était un pays de transit, de destination et d’origine de traite internationale de femmes et de traite interne de femmes. Elle avait également noté que le gouvernement avait adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour lutter contre la traite des enfants, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus.

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il mène actuellement, par le biais de l’équipe nationale de lutte contre la traite, des activités concernant la prévention de la traite des personnes, la punition des auteurs de cette infraction et la protection des victimes. La commission note également que plusieurs activités de sensibilisation à ce phénomène ont été menées à l’attention du public et des groupes à risque comme les élèves du secondaire et les enfants pris en charge par des institutions de protection sociale: conférences, ateliers, spectacles radiotélévisés, publications et formation des éducateurs en milieu scolaire. La commission prend également note des informations qui figurent dans la communication de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de prévenir la traite des personnes, telles que des initiatives éducatives et l’établissement d’un centre de ressources. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour combattre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus en vue d’interdire et d’éliminer la traite, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté que, dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants (2005), le gouvernement avait adopté un document stratégique intitulé «Protocole général sur la protection des enfants contre l’abus et la négligence» (Protocole général), lequel définit la politique générale de l’Etat envers les enfants et les jeunes jusqu’en 2015. Elle avait également noté que, en conformité avec les principes formulés par le Protocole général, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail avaient également adopté des protocoles spéciaux sur la protection des enfants, à savoir le «Protocole spécial sur la conduite des fonctionnaires responsables de l’application de la loi sur la protection des mineurs contre l’abus et la négligence» et le «Protocole spécial sur la protection des enfants hébergés dans les institutions de protection sociale». Elle avait également noté que l’expression «abus des personnes mineures», telle qu’utilisée dans ces protocoles, comprenait l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté que le Protocole général visait à mettre en place une procédure efficace et coordonnée de protection des «enfants victimes d’abus», et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de ces mesures. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les effets qu’a eus la mise en œuvre du Protocole général et des protocoles spéciaux relatifs à la protection des enfants en vue d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 111a du Code pénal, quiconque réalise des photographies, des films ou d’autres enregistrements à caractère pornographique, les diffuse, les vend ou les montre, ou incite un mineur à participer à leur réalisation, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans, et une peine d’emprisonnement minimale de trois ans si la victime de ces actes a moins de 14 ans.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que le ministère de l’Education avait mis en œuvre un projet intitulé «Aide à l’éducation des enfants roms» destiné à fournir une formation et aider les élèves d’origine rom, en leur apprenant le serbe ou en améliorant leurs connaissances dans cette langue, à promouvoir la fréquentation scolaire des enfants roms et à les aider à s’intégrer à l’environnement scolaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants roms visés et inscrits à l’école dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants roms».

La commission prend note des informations données par le gouvernement le 20 juin 2008 dans ses réponses à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant. D’après ces informations, dans le cadre du projet intitulé «Développement des capacités de l’administration scolaire à mettre en œuvre les plans d’action locaux en faveur de l’amélioration de l’éducation des Roms», exécuté par le ministère de l’Education et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 16 conseillers d’éducation venant d’administrations scolaires ont été formés pour suivre les projets d’amélioration de l’éducation des Roms (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 172). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet intitulé «Protection des enfants roms contre la discrimination» a été mis en place avec le soutien du ministère de l’Education et du Fonds pour l’éducation des Roms. L’objectif de ce projet est de promouvoir la déségrégation, et d’empêcher la discrimination à l’égard des enfants roms au sein du système éducatif de Serbie. Les activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet comprennent le renforcement des capacités des organisations roms et des inspecteurs de l’éducation à offrir un soutien aux enfants roms et à surveiller la discrimination, ainsi qu’un soutien aux programmes de déségrégation dans les écoles primaires (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 175). Le rapport indique aussi que des initiatives ont été menées en Voïvodine et à Niš pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation des enfants roms, accroître le nombre de ceux qui terminent le cycle secondaire de quatre ans et élever leur niveau de fin de scolarité et leur motivation pour suivre des études (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 179 et 180).

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2007 sur l’exclusion sociale, axé spécifiquement sur les enfants roms d’Europe du Sud-Est, 13 pour cent seulement des enfants roms achèvent l’éducation primaire. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants roms» pour promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation et leur maintien dans le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment en ce qui concerne l’amélioration des taux d’inscription et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Victimes de la traite. La commission avait pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en décembre 2006, le Conseil consultatif de l’équipe de lutte contre la traite des personnes avait adopté une stratégie de lutte contre la traite des personnes. Cette stratégie consiste en une série de mesures et d’activités destinées à lutter contre la traite des personnes et à porter une attention particulière à la protection des enfants victimes de la traite. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite qui avaient bénéficié de la protection du Service de coordination de la protection des victimes de la traite.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale, le ministère de la Santé et plusieurs ONG continuent à assurer une protection et une assistance aux victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ONG Atina dirige un centre de réinsertion pour assurer la réadaptation des victimes de la traite. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présentées au Comité des droits de l’enfant le 29 juillet 2009. Ces informations indiquent que, d’après les registres du service de coordination de la protection des victimes de la traite, 14 mineurs ont été pris en charge entre le 1er mars 2004 et le 24 mars 2005 (CRC/C/OPSC/SRB/1, paragr. 174). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite qui ont bénéficié de la protection du Service de coordination de la protection des victimes de la traite, et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui bénéficient d’autres services de réadaptation et d’intégration sociale en Serbie.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération autonome des syndicats de Serbie selon lesquelles un nombre important d’enfants mineurs, notamment d’enfants d’origine rom, étaient abandonnés dans les rues où ils travaillaient, et étaient vulnérables aux actes criminels. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des enfants roms très jeunes étaient impliqués dans la mendicité et exerçaient dans la rue des activités relevant de la délinquance. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des changements devaient être apportés à la mise en œuvre de la stratégie de développement du système de protection sociale afin de promouvoir les droits des enfants roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants roms des pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants roms restent très exposés à la traite des personnes, et qu’ils sont beaucoup plus touchés par la traite. Sur les 22 enfants recensés comme victimes de la traite, huit étaient roms. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 20 juin 2008, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les enfants roms demeurent exposés à la traite ainsi qu’à l’exploitation économique et sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants roms des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique, de l’utilisation des enfants aux fins d’activités illicites et à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La convention prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte par le rapport, 22 personnes de moins de 18 ans ont été recensées comme victimes de la traite dans 13 affaires. Treize d’entre elles étaient victimes de l’exploitation sexuelle (12 filles et un garçon), huit avaient été contraintes à se livrer à la mendicité (quatre garçons et quatre filles) et une fille avait été mariée de force. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête est en cours sur une affaire d’exploitation d’une fille de 17 ans à des fins de pornographie. Dans les réponses qu’il a données au Comité des droits de l’enfant le 20 juin 2008, le gouvernement a indiqué qu’en 2006 on a recensé neuf personnes de moins de 18 ans (six filles et quatre garçons) victimes de proxénétisme et de maquerellage à des fins de relations sexuelles, et dix personnes de moins de 18 ans (dix femmes) victimes d’entremise à des fins de prostitution (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 90). En 2007, on a recensé deux personnes de moins de 18 ans (deux femmes) victimes de proxénétisme et de maquerellage à des fins de relations sexuelles, et dix personnes de moins de 18 ans (dix femmes) victimes d’entremise à des fins de prostitution (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 91). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération autonome des syndicats de Serbie dans une communication datés du 11 octobre 2007. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 185 du nouveau Code pénal punit celui qui utilise un enfant, à savoir une personne de moins de 14 ans, conformément à l’article 112 du code, pour la production de matériel pornographique ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 246 du Code pénal, qui interdit la production, la possession, ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants, n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de fournir le texte de la législation, s’il en est, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les informations sur la localisation des types de travail dangereux doivent être collectées auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travail dangereux localisés par l’administration de la sécurité et de la santé.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail, l’inspection du travail veille à l’application de la législation et de la réglementation du travail, des contrats de travail et des textes généraux réglementant les droits, les devoirs et les responsabilités des salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de communiquer tous extraits de rapports de ces services.

2. Police. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un service de lutte contre le crime organisé (SBPOK), qui comprend un département de lutte contre la traite des personnes, a été créé au sein de l’administration de la Police criminelle. Le SBPOK travaille en collaboration avec le département de la Police internationale de coopération et le bureau national d’Interpol, et échange des informations sur les cas de traite d’enfants. Des équipes spéciales de police pour lutter contre la traite des personnes sont également fonctionnelles au sein des administrations régionales de la police. Le département de prévention de la migration clandestine et de la traite des personnes, de l’administration de la police des frontières, vérifie et contrôle la traite transfrontalière et la migration clandestine. La commission note également que, depuis décembre 2001, le chef de l’administration de la police des frontières est le coordonnateur national de lutte contre la traite des personnes, et est responsable de la coordination de toutes les activités contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes qui ont été menées par la police et les conclusions de ces dernières en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie est actuellement un pays de transit, de destination et d’origine de traite internationale de femmes et de traite interne de femmes. Elle note cependant que le gouvernement a adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants (2005), il a adopté un document stratégique intitulé «Protocole général sur la protection des enfants contre l’abus et la négligence», lequel définit la politique générale de l’Etat envers les enfants et les jeunes jusqu’en 2015. Elle note également que, en conformité avec les principes formulés par le protocole général, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont adopté également des protocoles spéciaux sur la protection des enfants, à savoir le «Protocole spécial sur la conduite des fonctionnaires responsables de l’application de la loi sur la protection des mineurs contre l’abus et la négligence» et «Protocole spécial sur la protection des enfants hébergés dans les institutions de protection sociale». Des protocoles spéciaux définissant le travail du personnel des soins médicaux et des institutions d’éducation sont également en cours d’élaboration par le ministère de la Santé et de l’Education. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’expression «abus des personnes mineures», telle qu’utilisée dans les protocoles mentionnés ci-dessus, comprend toutes formes de sévices physiques et psychologiques, l’abus sexuel ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le protocole général vise à mettre en place une procédure efficace et coordonnée de protection des «enfants victimes d’abus», et à fournir une intervention et réhabilitation adéquate à ces enfants. En outre, afin d’avoir une approche unifiée lors du traitement des cas d’«abus d’enfants et de négligence», un manuel pour la mise en œuvre du protocole général destiné aux professionnels des différents services et organes de l’Etat a été adopté et publié en 2007. Des activités de formation des travailleurs sociaux et des fonctionnaires judiciaires, responsables de l’application de la loi, de l’éducation et de la santé ont été réalisées entre janvier et février 2007, soit cinq séminaires de deux jours qui ont rassemblé 150 professionnels des organes pertinents. De plus, des activités de renforcement des capacités destinées à former les travailleurs sociaux et la police sur la prévention, l’identification et la protection des enfants victimes de traite ont été organisées en mai 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre des protocoles généraux et spéciaux sur la protection des enfants en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu des dispositions de la loi sur le système d’éducation (Gazette officielle de la RS, nos 62/2003 et 64/2003), toute personne a le droit à l’éducation, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion et l’origine linguistique, sociale ou culturelle. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les minorités nationales reçoivent leur éducation dans leur propre langue. La commission note en outre que le ministère de l’Education a mis en œuvre un projet intitulé «Aide à l’éducation des enfants rom» destiné à fournir une formation et aider les élèves d’origine rom, en leur apprenant et améliorant le serbe, à promouvoir la fréquentation des enfants rom à l’école et à les aider à s’intégrer à l’environnement scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants rom visés et inscrits à l’école dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants rom».

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif de l’équipe de lutte contre la traite des personnes a adopté une stratégie de lutte contre la traite des personnes en décembre 2006. Cette stratégie consiste en une série de mesures et d’activités destinées à lutter contre le problème de la traite des personnes et à porter une attention particulière à la protection des enfants victimes de la traite. En vertu de la loi no 227/2007 du ministère du Travail et de la Politique sociale, il est demandé à tous les centres de travail social en Serbie de fournir aux enfants victimes de traite un accès aux soins 24 heures sur 24. Le service de coordination de la protection des victimes de la traite fournit le logement pour les victimes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2006 et jusqu’à la fin de la première moitié de l’année 2007, 288 femmes, dont six étaient mineures, ont été soustraites de la traite et ont reçu un logement dans les abris-refuges pour les victimes de traite. Elle note également que la loi sur le programme de protection des participants aux poursuites judiciaires, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, réglemente les conditions et les procédures pour assurer la protection et l’assistance aux victimes de la traite des personnes, dont les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront soustraits de la traite et bénéficieront de la protection par le service de coordination de la protection des victimes de la traite.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission note les commentaires de la Confédération autonome des syndicats de Serbie selon lesquels un nombre important d’enfants mineurs, particulièrement des enfants d’origine rom, sont abandonnés dans les rues pour travailler et sont vulnérables aux actes criminels. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles des études sur le travail des enfants menées en 2005 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale et l’ONG «Children’s Rights» ont révélé que les enfants rom à très bas âge sont impliqués dans la mendicité et des crimes liés au fait qu’ils travaillent dans les rues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les problèmes et les questions de la communauté rom révélés par ces études soulignent que des changements devront être apportés à la mise en œuvre de la stratégie de développement du système de la protection sociale afin de promouvoir les droits des enfants rom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la situation des enfants rom et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2006, une personne a été reconnue coupable et emprisonnée pour utilisation d’un mineur à des fins de pornographie sur Internet. La commission note également que davantage de cas concernant la distribution de matériel pornographique et d’abus d’enfants à des fins pornographiques ont été mis au jour en 2006. Selon les données du ministère de l’Intérieur, pendant l’année 2006 et les six premiers mois de 2007, 65 infractions à l’article 388 du Code criminel (recrutement et vente de personnes à des fins d’exploitation de leur travail, de prostitution, de mendicité et de pornographie) ont été constatées, dont 30 cas ont été commis sur les enfants. Au cours de cette même période, 62 infractions à l’article 184 du Code criminel (proxénétisme) ont été constatées, dont dix concernaient des mineurs. En outre, cinq infractions à l’article 185 du Code criminel (pornographie d’enfants) et 317 infractions à l’article 246 du Code criminel (production, possession et vente de stupéfiants) ont également été constatées pour la même période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des extraits des rapports d’inspection, des études et des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2004, du nouveau Code pénal de la République du Monténégro et, en 2005, du nouveau Code pénal de la République de Serbie, lequel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Elle note que ces nouveaux codes contiennent des dispositions plus détaillées sur l’interdiction de l’entraînement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. I. République de Serbie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de la République de Serbie, tel que modifié en 2003, interdit la traite des êtres humains, personnes mineures comprises. Elle prend note également que l’article 388 du nouveau Code pénal de 2005 interdit une série de faits incriminés concernant le recrutement ou la vente de personnes pour son exploitation économique, sa soumission à un travail forcé, la commission de crimes, la prostitution, la mendicité, la pornographie, le prélèvement d’une partie de son organisme à des fins de transplantation ou encore en vue de son utilisation dans des conflits armés. Le code prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure (définie comme une personne de 14 à 18 ans). La commission prend dûment note de ces informations.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 444 du Code pénal de la République du Monténégro interdit la traite des êtres humains. L’alinéa 3 de ce même article prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 142 du même code). La commission prend dûment note de ces informations.

2. Esclavage, servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. I. République de Serbie. La commission note que l’article 35 de la Constitution de la République de Serbie interdit le travail forcé. Elle note que l’article 132 du nouveau Code pénal punit la privation illégale de liberté. L’article 135 punit quiconque contraint autrui, par la force ou la menace, à faire ou ne pas faire quelque chose. De plus, l’article 390 du Code pénal punit la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission prend dûment note de ces informations.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 52 de la Constitution de la République du Monténégro interdit le travail forcé. Elle note que l’article 162 du Code pénal punit la privation illégale de liberté et l’article 165 punit la contrainte. L’article 446 du Code pénal punit la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission prend dûment note de ces informations.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans les conflits armés. Serbie-et-Monténégro. La commission note que, lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement a déclaré qu’en vertu de la loi sur l’armée yougoslave une personne en âge de faire du service militaire, c’est-à-dire qui a 18 ans révolus, peut être enrôlée dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie dans le courant de l’année civile considérée. L’âge minimum pour l’engagement volontaire dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie est fixé à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la loi sur l’armée yougoslave ainsi que de tout autre instrument interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. République de Serbie. Le gouvernement indique que l’article 111 du Code pénal punit le proxénétisme et l’entraînement dans la débauche. L’article 183 du nouveau Code pénal punit quiconque recrute une personne mineure aux fins de relations sexuelles. L’article 184 punit la médiation dans la prostitution et son alinéa 2 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure. La commission prend dûment note de ces informations.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 209 du Code pénal punit l’incitation d’un mineur à la débauche et l’article 210, paragraphe 2, punit la médiation dans la prostitution de mineurs. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. I. République de Serbie. La commission note que l’article 185 du nouveau Code pénal de la République de Serbie punit celui qui utilise un enfant pour la production de matériel pornographique ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique (le terme «enfant» désignant une personne de moins de 14 ans conformément à l’article 112 du même code). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup d’une interdiction dès qu’il s’agit de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant à des fins de production, de vente et de distribution de matériel pornographique. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 142 du Code pénal est considérée comme un enfant une personne ayant moins de 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits, s’agissant de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. République de Serbie. La commission note que l’article 246 du nouveau Code pénal de la République de Serbie interdit la production, la détention ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants. Apparemment, cette disposition n’interdit pas spécifiquement le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte de législation, s’il en est, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 300 du Code pénal de la République du Monténégro interdit une série de faits incriminés concernant la production, la distribution ou la vente de stupéfiants. Le Code pénal ne semble pas cependant interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites, s’agissant de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. I.  République de Serbie. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi sur le travail de la République de Serbie de 2005 les relations d’emploi peuvent être conclues avec des personnes de moins de 18 ans sous réserve d’un accord écrit des parents ou tuteurs légaux et à condition que le travail envisagé ne soit pas susceptible de porter atteinte à leur santé ou à leur moralité ou de compromettre leur éducation et qu’il ne soit pas non plus interdit par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 84 de la loi sur le travail les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les travaux suivants: travail physique pénible; travail sous terre, sous l’eau ou à des hauteurs considérables; travail exposant à des radiations nocives ou des substances toxiques, cancérigènes ou déclenchant des maladies transmissibles; travail exposant à des conditions rigoureuses de froid, de chaleur, de bruit ou de vibrations; autres travaux définis par les autorités sanitaires compétentes comme comportant des risques particuliers pour les adolescents, eu égard à leur plus grande fragilité sur les plans physique et psychique. Les articles 87 et 88 interdisent les heures supplémentaires et le travail de nuit aux personnes de moins de 18 ans. L’article 84, paragraphe 3, prévoit que les autorités sanitaires compétentes peuvent définir les types de travaux présentant plus particulièrement des risques pour les adolescents, eu égard à leur plus grande fragilité sur les plans psychique et physique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités sanitaires compétentes ont défini ces types de travaux.

II. République du Monténégro. La commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail de la République du Monténégro de 2003 les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir un travail comportant des tâches physiques particulièrement difficiles, des travaux sous terre ou sous l’eau ou encore des travaux susceptibles d’avoir des effets nocifs ou de présenter des risques particuliers pour leur santé ou leur vie. La commission note qu’il n’est pas indiqué cependant s’il existe une liste des travaux dangereux en République du Monténégro. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, conformément à ce que prévoient les articles 3 d) et 4 de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, pour la détermination des types de travaux dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail déterminés comme dangereux.  Serbie-et-Monténégro. En l’absence d’information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Article 5Mécanismes de suivi. I. République de Serbie. La commission note que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail de la République de Serbie, l’inspection du travail a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail, des contrats de travail et des textes généraux réglementant les droits, les devoirs et les responsabilités des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer tous extraits pertinents de rapports de ces services.

II. République du Monténégro. La commission note que, en vertu de l’article 147 de la loi sur le travail de la République du Monténégro, le département de l’Inspection du travail du ministère en charge des questions de travail veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les droits, obligations et responsabilités des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail, notamment à travers tous extraits pertinents de rapports de ces services. Elle le prie également de fournir des informations sur tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. I. République de Serbie. La commission note que le gouvernement de la République de Serbie a adopté en février 2004 un plan d’action national en faveur des enfants, qui définit toute une série de mesures déterminantes touchant à l’ensemble des droits des enfants et à la politique gouvernementale dans ce domaine - réduction de la pauvreté touchant les enfants; développement de la protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de ce plan d’action et sur les résultats obtenus.

II. République du Monténégro. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information faisant état de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants sur le territoire, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre ayant ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’élaborer et mettre en œuvre, s’il ne l’a pas fait, les programmes d’action nécessaires en République du Monténégro.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. I. République de Serbie. La commission note que les articles 132, 135, 183, 184, 185, 388 et 390 du nouveau Code pénal de la République de Serbie prévoient des sanctions effectives et suffisamment dissuasives en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; le proxénétisme et l’incitation de personnes mineures à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie; la traite des êtres humains, personnes mineures comprises; la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. Elle note également que l’article 163 du Code pénal de la République de Serbie prévoit des sanctions en cas d’infractions aux droits du travail et de la sécurité sociale et, notamment, une protection spéciale pour les personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces sanctions.

II. République du Monténégro. La commission note que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro prévoient des sanctions effectives et suffisamment dissuasives revêtant la forme de peines de prison en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; l’entraînement d’un mineur à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de production de matériel pornographique; la traite des êtres humains, personnes mineurs comprises; la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission note également que l’article 224 du Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives, revêtant la forme d’amendes ou de peines de prison, en cas de violations des droits du travail, y compris des dispositions prévoyant une protection spéciale pour les adolescents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces sanctions.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé en vue: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Education. I. République de Serbie. La commission note que l’article 43 de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles stipule que chacun a le droit à l’éducation, et que l’enseignement élémentaire est gratuit et obligatoire. En vertu de l’article 52 de la charte, les membres des minorités nationales ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue dans les institutions de l’Etat. L’article 32 de la Constitution de la République de Serbie énonce le principe de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous. D’après les informations dont le Bureau dispose, le système éducatif serbe repose sur neuf années de scolarité gratuite et obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants, y compris de ceux appartenant à des minorités nationales.

II. République du Monténégro. La commission note que, en vertu de l’article 62 de la Constitution de la République du Monténégro, tout individu a droit à l’éducation dans des conditions équitables, et l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. D’après les informations dont le Bureau dispose, le système éducatif de la République du Monténégro repose sur huit années de scolarité gratuite et obligatoire. Selon le rapport national du ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro (août 2004, pp. 24 et 25), l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants dans le pays a toujours été l’un des principaux objectifs du ministère. L’équité dans l’éducation est garantie par la loi générale sur l’éducation. L’enseignement élémentaire se définit comme étant gratuit et obligatoire pour tous les enfants du Monténégro, et les projections tendent à ce que le taux de scolarisation dans le primaire soit de 96,9 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi générale sur l’éducation et de toute autre législation pertinente.

2. Mesures prises pour prévenir la traite des enfantsSerbie-et-Monténégro. La commission note que, selon le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/81/SEMO, 12 août 2004, paragr. 16), la Serbie-et-Monténégro est un important lieu de transit pour la traite des êtres humains, dont il est de plus en plus un pays d’origine et de destination. Elle prend note des informations détaillées concernant les mesures prises par le gouvernement et un certain nombre d’ONG pour prévenir la traite des enfants: activités de sensibilisation de la population; impression et publication de documents, brochures et affiches; programmes de radio et de télévision sur la traite des êtres humains. Une équipe nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains a été constituée en 2001, avec l’assistance de la Mission de l’OSCE. Cette équipe comprend des représentants de toutes les institutions gouvernementales compétentes, d’ONG nationales et d’organisations internationales. Elle a pour mission de développer une stratégie nationale et mettre en place un mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains. Un groupe distinct a été constitué pour des activités liées à la protection des enfants contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de prévention de la traite des enfants.

Alinéa b)Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration socialeSerbie-et-Monténégro. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Service de coordination pour la protection des victimes de la traite des êtres humains a été constitué en mars 2003 sous l’égide de l’Institut pour l’éducation des enfants et des adolescents, dans le cadre d’un projet conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale et de la Mission de l’OSCE en Serbie-et-Monténégro. Sa principale mission est de coordonner l’organisation de l’aide et de la protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie, d’assurer le premier repérage des victimes potentielles et d’évaluer les besoins des victimes. De plus, en octobre 2004, a été constitué le Conseil de lutte contre la traite des êtres humains, organe consultatif du gouvernement. Le conseil doit: a) assurer la coordination de l’action déployée aux niveaux national et régional pour combattre la traite des êtres humains; b) faire le bilan de l’action déployée par les organismes internationaux compétents; et c) définir une politique et faire des propositions de recommandations s’adressant aux organismes internationaux. Un numéro de téléphone gratuit a été mis en place pour les victimes de la traite des êtres humains et un centre d’hébergement des victimes a été ouvert. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour fournir une aide directe aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d)Identifier les enfants particulièrement exposés à des risquesEnfants rom. I. République de Serbie. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude intitulée «Human Trafficking in women and children of Roma origin» a été entreprise par le Centre des droits de l’homme de Belgrade et le Secours catholique en 2004. Les enfants de cette communauté restent particulièrement exposés à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour assurer la protection des enfants rom contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants.

II. République du Monténégro. La commission note que, selon le rapport national du ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro (août 2004, pp. 33-35), les enfants rom sont particulièrement exposés à l’exclusion sociale en raison des barrières linguistiques et de leur manque d’intérêt pour l’instruction, attitude qui entraîne ultérieurement un resserrement des possibilités d’intégration pleine et entière dans la société. Le ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro a pris diverses initiatives pour faire progresser le nombre d’enfants rom qui s’inscrivent à l’école maternelle, le nombre de ceux qui s’inscrivent à l’école primaire et enfin de ceux qui suivent l’enseignement primaire jusqu’à son terme. Ces actions incluent la mise à disposition de manuels d’école gratuits, des cours de langues supplémentaires et le projet «Initiative en faveur de l’éducation des Rom» conduite par l’UNICEF et la Fondation pour une société ouverte. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’action «Pour l’insertion des Rom dans la décennie» menée par le gouvernement de la République du Monténégro dans le but de permettre à la population rom de s’intégrer pleinement dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce projet et des autres mesures à échéance déterminée prises pour la protection des enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8Coopération et assistance internationalesSerbie-et-Monténégro. La commission note que la Serbie-et-Monténégro est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Serbie-et-Monténégro a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’elle est partie aux conventions internationales relatives aux stupéfiants suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972; Convention sur les substances psychotropes de 1971; Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. La Serbie-et-Monténégro a ratifié en 2001 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue pour donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationales renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et d’éradication de la pauvreté et par des programmes en faveur de l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratiqueSerbie-et-Monténégro. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère des Affaires intérieures estime que près de 10 pour cent des ressortissants étrangers comptabilisés comme victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont des personnes de moins de 18 ans. On signale également des trafics d’enfants qui sont utilisés à l’étranger pour se livrer à la mendicité ou commettre des actes délictueux. Sur un total de 24 affaires dans lesquelles une inculpation pour traite d’êtres humains a été prononcée, 13 étaient des affaires dans lesquelles les victimes étaient des mineurs. Il est ainsi apparu que 13 personnes mineures (12 filles et un garçon) étaient destinées à l’exploitation sexuelle, huit enfants (quatre garçons et quatre filles) étaient destinés à la mendicité et une fille devait être mariée de force. Sur un total de 22 victimes, huit étaient des enfants rom. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

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