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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport et informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission note également les observations concernant l’application de la convention no 81 formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 9 août 2019. La commission prend également note des observations concernant l’application des conventions nos 81 et 129 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) conjointement à celles de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 16 septembre 2019. En outre, elle prend note des réponses du gouvernement à l’ensemble de ces observations. Enfin, la Commission prend note des observations de l’UGT et de la CEOE, communiquées en 2020 avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des réponses du gouvernement à toutes ces observations.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission note en particulier l’adoption du décret royal no 463/2020 du 14 mars déclarant un état d’alarme et d’autres mesures extraordinaires visant à prévenir la propagation du virus susmentionné et à protéger la santé des travailleurs et de la population en général, entre autres: i) la rationalisation des visites d’inspection; ii) les mesures de prévention et de protection en fonction des risques existants sur les lieux de travail (y compris la création d’une unité de gestion de crise sanitaire); et iii) la réorganisation des ressources de l’Organisme d’État de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) afin de consacrer tous les moyens disponibles à la situation d’alarme sanitaire dans le domaine de travail, en donnant la priorité aux activités liées à la pandémie dans les inspections provinciales.
À cet égard, la commission note que l’UGT, dans ses observations, considère que, compte tenu de l’autorisation temporaire de l’ITSS, dans le contexte de la pandémie, de contrôler le respect des obligations des employeurs en matière de santé publique, il est nécessaire, d’une part, de lui fournir les moyens et les ressources matérielles adéquates pour faire face à l’accroissement de ses tâches, en atteignant un grand nombre d’entreprises avec leurs activités, et, d’autre part, de permettre à ses agents d’arrêter l’activité des entreprises en cas de non-respect des exigences de prévention de la propagation de la COVID-19. L’UGT souligne également que, dans le contexte actuel, l’ITSS doit intensifier ses activités dans les campagnes agricoles, notamment en ce qui concerne la fraude à l’embauche, les conditions de logement des travailleurs agricoles saisonniers et le contrôle des mesures de santé et de sécurité au travail dans ce secteur. Enfin, l’UGT indique que le Conseil Général, organe de participation institutionnelle des partenaires sociaux au système de l’inspection du travail, n’a pas exercé ses fonctions ni tenu de réunions depuis près d’un an.
La commission note également que la CEOE indique que le rôle de l’ITSS dans l’assistance et l’information aux PME et TPE, qui ont été fortement touchées par les conséquences de la pandémie, devrait être renforcé, et que les instructions et critères de l’Inspection devraient être diffusés pour faciliter la bonne mise en œuvre des normes.
La commission note que, en réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que le décret-loi royal no 21/2020 du 9 juin sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, a autorisé temporairement non seulement les fonctionnaires de de l’ITSS, mais aussi les sous-inspecteurs du travail de l’échelle de sécurité et de santé au travail et, le cas échéant, les techniciens autorisés des Communautés Autonomes à réaliser des actions de contrôle dans le domaine de la santé publique. En ce qui concerne les observations de l’UGT sur le secteur agricole, le gouvernement indique que le nombre d’actions de l’ITSS planifié en 2020 a augmenté de 21 pour cent par rapport à 2019 et que ces actions intégrales vérifient sur place tous les aspects de la relation de travail, y compris les conditions de vie, de travail et de santé et sécurité des travailleurs.
En ce qui concerne le Conseil général, le gouvernement répond que la situation générée par la pandémie actuelle a empêché le fonctionnement normal de cet organe et que tant le Conseil de direction de l’Agence d’État que le Conseil susmentionné, les fonctions desquels sont liées entre elles, devraient retrouver un fonctionnement normal une fois la restructuration du premier achevée.
Enfin, la commission note qu’en réponse aux observations du CEOE, le gouvernement indique que l’ITSS fournit une assistance et des informations dans l’exercice de sa fonction d’inspection afin de faciliter un meilleur respect des règles par les entreprises et que l’ITSS publie des critères techniques sur les interprétations concernant certaines questions dans l’exercice de ses fonctions. La commission espère que les préoccupations signalées par l’UGT et les priorités soulevées par la CEOE seront discutées par le Conseil Général dès sa reprise de fonction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81; article 6, paragraphe 1) a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de l’informer de la politique suivie en matière de ressources humaines pour déterminer les besoins en inspecteurs et sous-inspecteurs en vue d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection, et de l’informer également de l’évolution des procédures de sélection. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport: i) les besoins des administrations publiques en ressources humaines en regard desquels les attributions budgétaires correspondantes ont été prévues qui ne peuvent pas être couverts par les effectifs existants sont publiés dans un document intitulé Offre d’emplois publics, approuvé chaque année par les organes directeurs des administrations publiques en se fondant sur les critères inscrits dans la loi portant Budget général de l’État, notamment en ce qui concerne le taux de renouvellement des effectifs fixé dans cette loi; ii) conformément à l’article 5 de la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le système de l’ITSS, l’admission dans l’un des corps qui font partie dudit système obéit aux règles de l’admission dans la fonction publique; et iii) la publication des avis de vacance de poste dans chacun des corps de l’ITSS doit mentionner le nombre de postes qui ont été autorisées par le Conseil des ministres dans le décret royal portant approbation de l’Offre d’emplois publics de l’Administration générale de l’État et d’emplois publics proposés par les Communautés autonomes ayant bénéficié du transfert organique des inspecteurs et sous-inspecteurs.
De même, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le nombre des fonctionnaires inscrits à l’Organisme d’État de l’ITSS est insuffisant au regard des objectifs et de l’ampleur du champ à couvrir par leur surveillance et leur contrôle, et aussi que l’on ne précise pas le nombre des fonctionnaires d’appui qui ont été rattachés à l’Organisme d’État, ni les moyens matériels prévus pour le fonctionnement de ce dernier. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement: i) de 2016 à 2018, le personnel d’inspection a augmenté, étant passé de 944 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs en 2016 à 999 inspecteurs et 922 sous-inspecteurs en 2018; au cours des années 2016 et 2017, ont été pourvu 119 postes d’inspecteurs et 152 postes de sous-inspecteurs; ii) le rapport sur l’exécution du Plan directeur 2018–2019–2020 présenté au Conseil des ministres du 9 août 2019 mentionne qu’il est prévu d’incorporer à l’ITSS au cours de la période d’exécution dudit plan au moins 833 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs, ce qui correspond à une augmentation des effectifs de 23 pour cent au cours des cinq prochaines années; iii) depuis l’approbation du plan directeur, en juillet 2018, non moins de 33 nouveaux inspecteurs ont intégré l’ITSS, et au cours du mois de juin 2019, c’étaient 154 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs qui devaient être recrutés en tant que fonctionnaire de carrière (à savoir 47 inspecteurs, 54 sous-inspecteurs du travail compétents dans le domaine de la sécurité sociale et 53 autres sous-inspecteurs compétents dans le domaine de la sécurité et de la santé); iv) le décret royal no 955/2018 du 27 juillet a approuvé l’Offre d’emplois publics afférente à l’année 2018, avec publication de processus de sélection visant à pourvoir 353 nouveaux postes d’inspecteurs et sous-inspecteurs, processus dont la finalisation était prévue pour juillet 2019; v) tout le personnel d’appui qui était en service avant l’entrée en fonctionnement effectif de l’Organisme d’État a été intégré dans ledit organisme, que ce soit dans les services centraux ou dans les services périphériques; et vi) un montant de 229 221,29 euros a été affecté à l’acquisition de mobilier et d’équipements individuels à l’ITSS et un montant de 251 642,42 euros a été consacré à des travaux de modernisation des biens immeubles.
La commission note également que l’UGT allègue qu’il est essentiel que les crédits budgétaires afférents au financement du fonctionnement de l’Inspection du travail soient approuvés. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément au Plan directeur, pour la première fois le projet de loi portant Budget général de l’État pour 2019 comporte un budget distinct pour l’Organisme d’État de l’ITSS, ce qui implique une augmentation de 24,4 pour cent par rapport au budget affecté à l’ITSS en 2018, qui passe ainsi de 126,46 à 157,36 millions d’euros.
La commission note également que le gouvernement indique que, comme le fait ressortir le rapport annuel de l’ITSS, en 2018 il a été procédé à 266 718 visites, qui ont donné lieu à 1 020 063 actes et au constat de 91 325 infractions à la législation d’ordre social (dont 2 455 ont donné lieu à une requête administrative), pour un montant total de 307 566 196,48 euros d’amendes. Enfin, la commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur la création de l’Office national de lutte contre la fraude, le gouvernement indique que, conformément à l’article 13.1 de ses statuts (décret royal no 192/2018 du 6 avril) cet office national est l’un des organes qui forment la structure centrale de l’Organisme d’État de l’ITSS et il a pour mission d’assurer et coordonner l’application des mesures de lutte contre le travail non déclaré, l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale et, par ailleurs, de coordonner son action avec l’ensemble des actions de l’Inspection. Le gouvernement indique également que le fonctionnement de cet office est régi par les articles 15 à 17 du statut de l’Organisme d’État et que son personnel est composé actuellement de 11 inspecteurs et six sous-inspecteurs. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre des fonctionnaires faisant partie de l’Organisme d’État de l’ITSS, ainsi que des moyens matériels prévus pour le fonctionnement de cette entité.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note qu’en réponse à ses questions concernant le nombre des inspecteurs et la part de leur temps de travail que ceux-ci consacrent à l’activité de médiation, le gouvernement communique les éléments suivants: i) il n’a pas été déterminé de nombre précis d’inspecteurs affectés à la fonction de médiation; ii) la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le Système de l’ITSS énonce l’incompatibilité de l’exercice simultané, par une seule et même personne, des fonctions d’arbitrage et d’inspection, dans les entreprises assujetties à son contrôle et à sa surveillance; iii) le nombre des procédures liées à des médiations dans des conflits collectifs ou des grèves a été de 106 en 2016, de 98 en 2017 et de 146 en 2018, ce qui représentait entre 0,07 et 0,10 pour cent du total des procédures en matière de relations du travail, de sorte que l’incidence des tâches de médiation dans le cadre de conflits du travail ou de grèves s’avère très faible, rapportée à l’ensemble de l’activité annuelle.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7, paragraphe 1, et 13 de la convention no 129. Surveillance et contrôle de l’Inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, à travers la loi no 23/2015, de l’Organisme d’État de l’ITSS, en tant qu’entité autonome dotée de la personnalité juridique, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des statuts de cet organisme, tels que prévus par la loi. La commission note que le gouvernement indique que le décret royal no 192/2018 du 6 avril porte adoption des statuts de cet organisme, en même temps qu’il sanctionne l’entrée en fonction de ce dernier.
La commission note également que l’UGT allègue que les fonctions du Conseil général tripartite telles que prévues à l’article 11 du décret royal no 192/2018 incluent obligatoirement la connaissance des plans et programmes d’action territoriaux. La commission note également que la CCOO souligne la nécessité d’une participation des syndicats les plus représentatifs à la conception du Plan directeur pour un Travail digne. À ce propos, elle note également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEOE estiment qu’il est important de favoriser la collaboration des partenaires sociaux, tant au niveau de l’État qu’à celui des entités autonomes, dans la conception des plans d’action et campagnes d’inspection. La commission prend note, à ce propos, de la réponse du gouvernement, selon laquelle la loi no 23/2015 a renforcé la participation institutionnelle des partenaires sociaux au système d’inspection du travail en créant un organe de participation spécifique dénommé Conseil général. Le gouvernement ajoute que le décret royal no 192/2018 détaille les fonctions d’information, d’écoute et de consultation du Conseil général, ainsi que son régime de fonctionnement et sa composition. En particulier, l’article 11 dudit décret dispose que le Conseil général aura entre autres fonctions celle d’étudier les propositions émanant du Conseil de direction, en matière, entre autres, de plans et programmes généraux d’action de l’ITSS, ainsi que les mesures et stratégies nécessaires à leur exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du Conseil général de l’Organisme d’État de l’ITSS, en donnant des exemples de la manière dont s’effectue la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant aussi bien la formation initiale que la formation continue portant sur la prévention des risques au travail, le gouvernement indique que la formation initiale portant sur la prévention des risques au travail continue d’être assurée au moyen du cours sélectif que suivent les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et qu’elle a été renforcée à partir de 2017 avec la mise en place d’un cours sélectif s’adressant aux sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail, formation qui est suivie d’une période de travaux dirigés dans certaines des sections provinciales d’inspection qui comptent des unités spécialisées en sécurité et santé au travail. Il indique également que, sur le plan de la formation permanente, on a mis en place des cours sur la prévention des risques au travail dans divers domaines et secteurs, comme ceux couverts par la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et sur les règles de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Nombre suffisant des inspecteurs du travail et contrôle des conditions de sécurité sur les lieux de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures susceptibles de parvenir, dans sa stratégie en matière de sécurité et santé au travail, à un juste équilibre entre prévention et sanctions. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’engagement de sous-inspecteurs compétents en matière de sécurité santé au travail et sur l’impact de l’action d’inspection en termes de prévention des risques au travail.
La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: en 2017 et 2018 respectivement, il a été émis 113 336 et 114 779 injonctions de remédier à des déficiences, il a été dressé 17 046 et 20 290 constats d’infraction et, enfin, le montant total des amendes s’est élevé à 46 705 535,25 et 51 279 286,58 euros. Le gouvernement indique également que l’activité de l’ITSS en matière de prévention des risques au travail a été renforcée à travers des mesures telles que l’augmentation de l’effectif des inspecteurs et la création d’un nouveau corps de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail. En particulier, 32 fonctionnaires ont intégré le service actif en juin 2018 et 53 autres avaient achevé leur processus de sélection et leur période de tutorat et se trouvaient en attente d’une affectation pour intégrer le service actif dans des inspections provinciales. Le gouvernement indique également que, eu égard à la brièveté des délais écoulés depuis l’incorporation dans le service actif de la première promotion de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité santé au travail, il serait prématuré de se lancer dans une évaluation des effets de cette décision sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations sur l’impact que l’intégration des sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail dans le service actif a pu avoir sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 23/2015 a élargi les prérogatives des sous-inspecteurs compétents en matière d’emploi et de sécurité sociale (SESS), de telle sorte que sont désormais incluses dans ces prérogatives celles qui sont prévues dans la convention, en particulier de se faire remettre tous documents pertinents, et elle avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’habiliter les SESS à connaître des questions juridiques soulevées dans le domaine couvert par cette loi régissant l’ITSS à la lumière également de la loi-cadre no 1/1982 sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14.4 de la loi no 23/2015 prévoit que, dans l’accomplissement des ordres de services qu’ils reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions, les sous-inspecteurs du travail, qui jouissent du statut de représentants de l’autorité publique, sont habilités à procéder dans les formes prescrites aux alinéas 1 à 4 de l’article 13 (fonction des inspecteurs). Le gouvernement indique également que l’article 15.4 de la loi no 23/2015 offre des garanties aux fonctionnaires - notamment aux sous-inspecteurs du travail - appartenant au système, puisque, aux fins prévues à l’article 8, alinéa 1, de la LOPCDH, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des immixtions illégitimes les actions menées par l’ITSS dans la poursuite de ses objectifs.

Questions liées spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention no 129. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon exercice des fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture quant au respect des heures du travail. De même, elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prévues ou mises en œuvre pour assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les coopératives de travail ainsi que chez les travailleurs dépendants improprement désignés comme «travailleurs autonomes» en vue d’éluder les obligations légales en la matière.
La commission note que le gouvernement présente à ce sujet les éléments suivants: i) l’ITSS effectue couramment des contrôles portant sur la journée de travail, les périodes de repos et les heures supplémentaires, conformément aux compétences dont elle est investie par l’article 12 de la loi no 23/2015, et ces contrôles interviennent aussi bien sur signalement ou dénonciation que de manière courante, dans le cadre de visites d’inspection sur les lieux de travail effectuées sans préavis; ii) l’article 10 du décret-loi royal no 8/2019 du 8 mars portant mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité au travail en termes de durée du travail a réformé le texte révisé de la loi portant Statut des travailleurs en réglementant la déclaration de la journée de travail aux fins de garantir le respect des limites concernant la durée journalière du travail et de créer un cadre de sécurité juridique, dans l’intérêt aussi bien des personnes qui travaillent que des entreprises et pour faciliter le contrôle incombant à l’ITSS.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan directeur pour un Travail digne comprend des mesures conçues pour aborder le problème des travailleurs improprement qualifiés d’autonomes, y compris les situations qui peuvent se présenter dans les sociétés coopératives, ainsi que le déploiement de campagnes d’inspection spécifiques. Il indique également que le décret-loi royal no 28/2018 du 28 décembre a introduit un nouveau type d’infraction grave, assortie des sanctions correspondantes, qui punit une telle conduite, prévue dans la loi sur les infractions à l’ordre social et les sanctions correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques (nombre des infractions, sanctions) illustrant les effets du contrôle de l’application du Plan directeur et des mesures légales précitées en ce qui concerne le respect de la journée de travail dans le secteur agricole ainsi que des conditions de travail dans les coopératives agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues respectivement le 22 août 2016 et le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 3, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 129. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant le suivi donné par la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (DGITSS) aux lacunes et déficiences législatives détectées par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 2 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 3 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail destinées au contrôle des étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection consacrées au contrôle des travailleurs migrants et de l’économie parallèle, ainsi que sur la manière dont est garanti le respect des obligations des employeurs envers les travailleurs migrants en situation irrégulière. A cet égard, la commission prend note du fait que la loi organique no 4/2000, qui régit les droits et les libertés des travailleurs en Espagne ainsi que leur intégration sociale, reconnaît les droits du travailleur migrant en situation irrégulière, de même que sa possibilité de jouir de ses droits devant les organes judiciaires concernés et de ses droits à l’accès à la justice gratuite dans des conditions identiques à celles des citoyens espagnols. De plus, la commission prend note du fait que l’imposition de sanctions pour infractions administratives reconnues n’est pas du ressort de l’ITSS, mais du sous-délégué gouvernemental, du délégué gouvernemental ou, le cas échéant, de l’autorité administrative qui détermine la communauté autonome correspondante. Elle prend note également du pourcentage de visites d’inspection dédiées au contrôle des travailleurs migrants, qui se situe pour les années 2013, 2014 et 2015, respectivement, à 4,18 pour cent, 2,8 pour cent et 1,75 pour cent.
Dans ce même ordre d’idées, selon l’article 36 de la loi organique no 4/2000, l’absence d’autorisation de résidence et de travail ne rend pas invalide un contrat de travail en termes de droits du travailleur migrant, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’obtention des prestations découlant des circonstances prévues par les conventions internationales sur la protection des travailleurs ou par d’autres textes correspondants. Pour sa part, l’article 42.2 du décret royal no 84/1996 du 26 janvier, par lequel est adopté le règlement général sur l’inscription des entreprises et leur affiliation, les inscriptions, les annulations et les variations de données concernant les travailleurs inscrits à la sécurité sociale, stipule que les travailleurs employés pour le compte d’autrui, les travailleurs migrants venant de pays qui ont ratifié la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, qui offrent leurs services alors qu’ils ne sont pas en règle dans le pays et qu’ils n’ont pas l’autorisation de travailler bénéficient du système national de sécurité sociale et du régime correspondant, aux seuls effets de la protection face aux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que 121 pays ont ratifié ladite convention. Elle prend note de cette information.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note que l’UGT indique que la loi 23/2015 renforce la fonction de médiateur de l’ITSS, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les recours disponibles pour la fonction de contrôle de l’inspection. A cet égard, le gouvernement indique que l’incidence de la fonction de médiateur confiée à l’inspection est minime par rapport à l’ensemble de son activité et que, en vertu de la loi 23/2015, l’inspection est autorisée à intervenir en tant que médiateur dans les mêmes circonstances (grèves ou autres conflits lorsque cela est accepté par les parties) que celles qui lui étaient autorisées en vertu de la précédente loi 42/1997. Toutefois, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et qu’elles n’affectent pas, d’une manière ou d’une autre, l’autorité et l’impartialité dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs et le pourcentage de leur temps dédié à l’activité de médiateur.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81, article 7, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Administration générale de l’Etat avait transféré à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne l’exercice de la fonction d’inspection et celui des services de l’ITSS. A cet égard, la commission prend note des conventions de collaboration, disponibles sur Internet, que le ministère du Travail a signées avec la Communauté autonome basque et la Généralité de Catalogne dans le but de garantir un transfert de compétences fondé sur le principe de conception unique et intégrale du système de l’ITSS.
De même, la commission note avec intérêt que la loi 23/2015 prévoit la création de l’organisme d’Etat de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en tant qu’organisme autonome doté d’une propre personnalité juridique et d’une structure centrale et territoriale. Dans le cadre de la structure centrale, un conseil directeur est créé, de composition paritaire, composé de membres de l’Administration générale de l’Etat et de chacune des communautés autonomes. La commission note également que la CCOO se félicite du contenu de cette loi, qui devrait permettre d’évaluer si le modèle fonctionne de manière efficace et avec la participation des organisations syndicales et d’entreprises. Pour sa part, l’UGT observe que, en septembre 2016, les statuts envisagés dans la loi prévoyant la participation institutionnelle des agents sociaux n’ont toujours pas été adoptés, d’où son opinion selon laquelle cette participation est, jusqu’à ce jour, insuffisante. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, tandis que les statuts se trouvent en cours d’adoption, la participation des organisations syndicales continue à avoir lieu par le biais de la Commission consultative tripartite de l’ITSS et que, pendant la période à laquelle se réfère le rapport, ladite commission ainsi que son comité permanent se sont réunis périodiquement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption de ces statuts, accompagnées de copies lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté une baisse du nombre de cours, due à la réduction du budget attribué à la formation professionnelle. Le gouvernement indique à cet égard que le budget a augmenté de 10 pour cent pour 2016. Il indique également que la création en 2013 d’une plate-forme en ligne a permis une augmentation de 76 pour cent des activités de formation par rapport à l’année précédente. De même, les cours en matière de prévention des risques du travail et de relations du travail sont passés de 16 en 2012 à 42 en 2014 et 86 en 2015. Toutefois, la commission prend note de l’observation de la CCOO selon laquelle les cours de prévention des risques du travail et des relations de travail sont toujours insuffisants.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission demandait dans ses commentaires précédents une information sur les activités de formation réalisées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’ITSS, le cours initial des inspecteurs du travail de 2013 était composé d’un total de 480 heures réparties, selon le rapport du gouvernement, de la façon suivante: 12 heures consacrées au secteur agraire – 8 heures sur la sécurité sociale et 4 sur les risques du secteur agricole. En ce qui concerne la formation continue, un cours sur la sécurité sociale dans le secteur agricole a été organisé au niveau central dans les années 2013, 2014 et 2015, tandis qu’un autre cours en ligne a été organisé sur la prévention des risques au travail dans le domaine agricole et forestier et dans celui des produits phytosanitaires en 2015 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à faire des efforts pour développer le programme de formation, aussi bien initiale que continue, dans le domaine de la prévention des risques au travail.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection et contrôle des conditions de sécurité des établissements. Equilibre entre la prévention et l’application des sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prévues ou prises pour renforcer le nombre de conseillers en matière de prévention des risques et pour réduire les facteurs de risque à l’origine d’accidents. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la CCOO concernant les accidents du travail, compte tenu du peu de mesures de protection et de la diminution du nombre d’inspecteurs, qui est passé de 1 857 à 1 842 entre 2010 et 2014. La commission prend note également de la diminution des accidents du travail dont il est rendu compte dans les rapports annuels de l’ITSS de ces cinq dernières années. A cet égard, le gouvernement signale que le nombre d’infractions relevées en matière de prévention des risques du travail a augmenté de 10 pour cent en 2015 par rapport à 2013 et 2014, et que les mesures en la matière doivent être évaluées comme faisant partie d’un tout. La commission prend note avec intérêt de l’élaboration d’une stratégie de sécurité et de santé au travail 2015-2020 axée principalement sur la prévention, ainsi que de l’instauration, en vertu de la loi 23/2015 et dans le cadre du Corps des sous-inspecteurs du travail, d’une nouvelle catégorie de sous-inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dotée de fonctions spécifiques en la matière et dont la composition sera traitée selon la réglementation. Le gouvernement indique que 50 postes de ces sous-inspecteurs faisant l’objet d’offres d’emploi public ont été approuvés pour 2016. Reconnaissant l’effort important déployé en matière de prévention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa stratégie en matière de sécurité et de santé au travail soit suffisamment équilibrée entre la prévention et les conseils, d’une part, et l’application de sanctions, d’autre part. La commission le prie également de fournir copie du règlement mentionné et de communiquer des informations sur le recrutement des sous-inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ainsi que sur leur impact sur les activités de l’inspection en matière de prévention des risques au travail, en particulier sur les accidents du travail.

Questions portant spécifiquement sur l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les visites d’inspection effectuées dans le secteur de l’agriculture, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle demandait en particulier, conformément à l’observation formulée par la CCOO, des informations concernant les infractions constatées en ce qui concerne les différences entre les journées de travail réelles et les journées effectivement déclarées à la sécurité sociale. La commission avait prié également le gouvernement de spécifier les mesures adoptées pour garantir l’efficacité du contrôle et la fréquence des visites. Le gouvernement indique que le nombre de visites effectuées dans le secteur de l’agriculture était de 10 075 en 2013, de 11 527 en 2014 et de 9 846 en 2015. Par ailleurs, il précise qu’il lui est impossible de fournir des données spécifiques sur la différence constatée entre les heures réelles effectuées et les heures déclarées, car ce calcul s’effectue par le biais du calcul des différences de cotisation à la sécurité sociale, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent pas être ventilées.
La commission prend note de l’allégation de l’UGT selon laquelle les journées de travail dans le secteur sont excessivement longues et les périodes de repos ne sont pas respectées, pas plus que le paiement des heures supplémentaires. L’UGT fait état également d’une prolifération de coopératives du travail et/ou de faux travailleurs indépendants, ce qui est un moyen de contourner les restrictions légales en matière de conditions de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce non-respect ne peut se produire qu’en cas d’un mauvais encadrement, dans le Régime spécial des travailleurs autonomes (RETA), des partenaires travailleurs ou de travailleurs employés. Il indique également que l’ITSS étudie actuellement des accusations formulées ou planifiées dans le but de contrôler de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la fonction de l’inspection telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1 a), portant sur les heures de travail. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues et mises en place pour garantir le respect de la législation relative aux conditions de travail des travailleurs dans le cadre du recours à des coopératives de travail ou à de faux entrepreneurs autonomes comme moyen de contourner les obligations légales en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues respectivement le 22 août 2016 et le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi no 23/2015 du 21 juillet sur la gestion du système d’inspection du travail et de la sécurité sociale qui abroge la loi no 42/1997 du 14 novembre sur la gestion de l’inspection du travail et de la sécurité sociale.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’en juin 2014 le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation faisant état du non respect par l’Espagne de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale d’associations de sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale (FESESS) (document GB.321/INS/9/2). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi des questions soulevées dans le rapport.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. La commission note que le personnel ayant des fonctions d’inspection est composé de fonctionnaires du corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, ainsi que de fonctionnaires du corps de sous-inspecteurs du travail (SESS) et que, selon le rapport de la Commission des inspecteurs et de la sécurité sociale (ITSS) de 2015, le nombre total d’inspecteurs s’élevait, pour les années 2008, 2012 et 2015, respectivement à 836, 970 et 948, tandis que celui des sous-inspecteurs s’élevait, pour ces mêmes années, respectivement à 910, 919 et 838.
La commission prend note des allégations de la FESESS contenues dans le rapport du comité tripartite et se rapportant au nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale pour garantir à eux seuls une performance efficace des fonctions d’inspection, et de la demande du comité tripartite, adressée à la commission, d’assurer le suivi de ses conclusions.
Le comité tripartite indique que, faute d’informations plus détaillées sur l’efficacité du système d’inspection, il n’est pas en mesure d’évaluer la question en pleine connaissance de cause. C’est pourquoi il demande au gouvernement de communiquer à la commission les informations nécessaires pour donner suite à la question (par exemple, information sur le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions relevées, le nombre d’accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). Le comité tripartite indique en outre que, compte tenu de l’augmentation du travail non déclaré en Espagne, le gouvernement devrait prendre les dispositions requises pour allouer des ressources suffisantes pour mener à bien les fonctions traditionnelles, comme le respect de la norme sur la sécurité et la santé au travail (SST).
Dans ce sens, la commission prend note du fait que la loi no 23/2015 prévoit la création d’un Bureau national de lutte contre la fraude en tant qu’organisme spécialisé de l’ITSS, ainsi que des observations de l’UGT et de la CCOO à cet égard, selon lesquelles cette fonction est déjà couverte par l’ITSS et qu’il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau bureau sur la question. L’UGT se dit également préoccupée par l’augmentation des activités en matière de lutte contre l’emploi irrégulier, et la fraude à la sécurité sociale n’a pas donné lieu à une augmentation équivalente du nombre d’inspecteurs. Pour sa part, la CCOO observe que les travaux d’inspection en matière de respect de la norme du travail, dans des domaines tels que les conditions de travail ou la prévention des risques du travail, sont bien faibles puisqu’ils ne représentent qu’environ 26 pour cent des activités d’inspection, à un moment où il est admis que les accidents du travail augmentent. En conséquence, la CCOO estime que, indépendamment des activités entreprises pour détecter l’emploi irrégulier dont l’intérêt ne fait pas de doute, il est nécessaire de mettre au même degré d’importance les autres questions actuellement reléguées par l’inspection à un niveau secondaire.
A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la répartition par sujet des inspections entreprises entre 2013 et 2015 n’est pas très différente de celle qui a été constatée pendant d’autres périodes. De même, il explique que le Bureau national de lutte contre la fraude a pour objectif de traiter le phénomène de la fraude dans sa globalité. D’après le gouvernement, la fraude est un phénomène qui ne suppose pas seulement un retrait indu des ressources attribuées au système de la sécurité sociale, ou encore un manquement voire une déficience de la participation à ce soutien, qui est lié également, dans la majorité des cas, aux situations d’exploitation au travail dans lesquelles les droits des travailleurs ne sont pas respectés, principalement ceux qui concernent la reconnaissance des conditions de travail des travailleurs. Le gouvernement indique également que, le 13 septembre 2016, des procédures de recrutement ont été organisées afin de pourvoir 53 postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, 50 postes de SESS dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et 42 de SESS dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’information requise pour que l’efficacité de l’inspection puisse être évaluée, et compte tenu de la précédente demande de la commission de recevoir des informations statistiques ventilées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, indiquant leurs causes respectives, la commission constate que le rapport annuel de 2015 manque de statistiques sur le nombre de visites effectuées (étant entendu que le nombre de mesures exécutées porte aussi bien sur les visites que sur d’autres mesures), de même que sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils emploient. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures afin d’obtenir les données relatives aux causes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de l’informer de la politique relative aux ressources humaines suivie pour déterminer les besoins en effectifs d’inspecteurs et de sous-inspecteurs en vue d’une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection (articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129), de même que de l’évolution des procédures de sélection susmentionnées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création du Bureau national de lutte contre la fraude (y compris le nombre et les fonctions des inspecteurs désignés pour y travailler), ainsi que des données, pour la période allant jusqu’au prochain rapport, sur le total des visites d’inspection, ventilées par sujet faisant partie des fonctions de l’ITSS. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les statistiques annuelles d’inspection contiennent les données mentionnées.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Sur la base du rapport du comité tripartite, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux SESS, dans la loi comme dans la pratique, les facultés et les prérogatives prévues par la convention, lorsqu’elles sont nécessaires ou utiles pour que ces derniers puissent mener à bien leurs tâches, conformément à l’objectif de la convention. Il en est ainsi des fonctions qui s’inscrivent dans le cadre de la sécurité sociale. A cet égard, la commission notait que la loi no 42/1997, du 14 novembre, n’accorde pas au SESS la possibilité d’obtenir des copies ou des documents, tel que le prévoit l’article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention (in fine). La commission prend note avec satisfaction que l’article 14, alinéa 4, de la nouvelle loi no 23/2015 prévoit que, pour pouvoir assurer leurs fonctions, les SESS peuvent procéder selon la méthode établie à l’article 13, paragraphes 1 à 3, qui leur accorde les mêmes droits que ceux prévus à l’article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention. Se référant aux conclusions du comité tripartite, la commission estime que, dans la mesure où le gouvernement a décidé d’accroître les prérogatives des SESS pour y inclure celles prévues par la convention no 81, en particulier l’autorisation d’obtenir copie des documents (article 12, paragraphe 1 c) ii)), il devrait également envisager d’examiner les questions juridiques connexes qui se posent dans le cadre de la loi-cadre (no 23/2015) régissant l’inspection du travail et la sécurité sociale, en lien avec la loi-cadre (no 1/1982) sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 5 septembre 2013. Elle prend note aussi des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) que le Bureau a reçues le 30 août 2013, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 26 novembre 2013.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui ont trait aussi à l’application de la convention no 129. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur la question suivante.
Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon la CC.OO., la non-déclaration des journées réelles de travail aux fins des cotisations de sécurité sociale, ce qui suppose une fraude importante à la sécurité sociale espagnole, montre que l’inspection du travail ne vérifie aucunement les journées de travail réelles et les journées déclarées, ce qui porte atteinte à l’article 6 de la convention.
La commission note que, de son côté, le gouvernement indique que, conformément à l’article 13.1 de la loi no 42/1997, qui régit l’inspection du travail et la sécurité sociale, l’inspection du travail et de la sécurité sociale agit d’office, à la suite d’un ordre hiérarchique, à la demande fondée d’autres entités, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte. Le gouvernement est conscient de l’importance du secteur agricole, comme le montre la campagne spécifique nationale relative aux activités agricoles, qui s’inscrivent dans la planification annuelle des activités d’inspection. Cette campagne comprend une série d’activités spécifiques mais n’empêche pas que les inspecteurs ou les sous inspecteurs déploient les activités d’inspection dans d’autres domaines. De plus, compte tenu des particularités de l’activité agricole, des campagnes spécifiques sont organisées par territoire. Le gouvernement communique des informations chiffrées sur les résultats de la campagne NE006 en 2011 et 2012 (nombre d’ordres de service exécutés et d’ordres de service comportant des irrégularités; nombre d’infractions et montant des amendes; nombre de travailleurs affectés; nombre de dossiers de liquidation; nombre de travailleurs affectés et situations d’emploi déclarées).
La commission demande au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les visites d’inspection effectuées dans le secteur de l’agriculture pendant la période couverte par le rapport, et sur les infractions constatées (en indiquant les dispositions légales concernées), y compris en ce qui concerne les journées de travail réelles et les journées effectivement déclarées, ainsi que les sanctions imposées. La commission saurait gré aussi au gouvernement de préciser les mesures pratiques prises afin de garantir l’efficacité du contrôle des entreprises agricoles aux termes de l’article 21 de la convention, et le taux de fréquence des visites d’inspection dans le secteur.
La commission saurait gré aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les campagnes éventuellement menées afin de promouvoir et de garantir l’observation des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en indiquant leur durée, leur couverture et leurs répercussions quant aux objectifs de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: outre le contenu théorique du programme pour suivre le cours sélectif d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, dont l’organisation a été approuvée en 2011, figure par exemple un cas pratique sur les risques au travail dans le secteur agricole et forestier en vue de l’acquisition de connaissances sur la législation, les risques au travail, les équipements de travail, les équipements de protection et les procédures de sécurité dans le secteur. En ce qui concerne la formation continue, le gouvernement déclare qu’a été dispensé un cours spécifique sur les risques dans l’agriculture et l’élevage qui a porté sur des questions telles que les principales caractéristiques des conditions de travail et des facteurs de risque, les machines agricoles, les insecticides et engrais, les tracteurs agricoles, les risques dans l’élevage et les abattoirs, ainsi que les risques biologiques dans l’agriculture et l’élevage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations au sujet des répercussions de ces activités de formation, et en particulier de formation continue, sur les méthodes de travail des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, et à propos des risques au travail dans le secteur. La commission saurait gré aussi au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les activités de formation initiale et de formation continue organisées pour l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture, en indiquant le type de formation (séminaire, cours, atelier), les questions traitées, la durée et le nombre d’effectifs d’inspection qui y participe.
Article 27 f) et g). La commission demande au gouvernement de faire en sorte que soient prises les mesures pertinentes afin que les rapports annuels d’inspection contiennent dorénavant, dans la mesure du possible, des informations statistiques ventilées sur les accidents du travail dans l’agriculture et sur leurs causes, et sur les cas de maladie professionnelle et leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Elle note qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a été présentée au Conseil d’administration par la Fédération étatique d’associations de sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale (F.E.S.E.SS.) (document GB.312/INS/16/5). Au cours de sa 312e session (nov. 2011), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite pour l’examiner.
La commission a décidé, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l’examen de l’application de la présente convention en attendant la décision du Conseil d’administration concernant la réclamation. En conséquence, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 2009-2011 à la lumière des décisions que le Conseil d’administration adoptera dans le cadre de ladite réclamation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la coopération des services de l’inspection avec les partenaires sociaux, la collaboration d’experts et de techniciens ainsi que le nouvel effectif des services d’inspection, le système d’information de l’inspection du travail, et les nouvelles sanctions applicables aux infractions constatées.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la formation initiale ainsi que de la formation continue dispensée aux inspecteurs du travail des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle relève qu’une formation générale est dispensée à tous les inspecteurs du travail, qui peut inclure des aspects liés au secteur de l’agriculture, et que des formations spécifiques concernent notamment des risques professionnels déterminés dans un secteur. Le gouvernement souligne néanmoins qu’il n’existe pas de formation spécifique pour les inspecteurs du travail chargés de contrôler les infractions à la législation dans le secteur agricole, mais que certaines activités de formation sont organisées et spécifiquement destinées à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en relation avec le secteur agricole. La commission note, à cet égard, le plan de formation permanente mis en place en 2009, qui prévoit un cours intitulé «Risques professionnels dans l’agriculture. Espaces confinés. Manipulation de produits phytosanitaires. Organisation préventive». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces formations sur les méthodes de travail des inspecteurs chargés de contrôler l’application de la législation dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle en relation avec les risques professionnels visés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout programme ou initiative visant à renforcer les capacités des services d’inspection en relation avec le secteur agricole.

Articles 26 et 27. Contenu du rapport annuel. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement ainsi que les informations contenues dans le rapport annuel des services d’inspection pour l’année 2008. Elle note une diminution du nombre d’accidents du travail dans le secteur de l’agriculture entre 2007 et 2008 (32 748 en 2007 contre 31 656 en 2008). Il en va de même pour les maladies professionnelles causées par des agents chimiques (20 cas en 2007 contre 13 en 2008). Cependant, il semble que d’autres maladies professionnelles soient en augmentation, notamment celles causées par des agents physiques (de 134 cas en 2007 à 138 en 2008), celles causées par des agents biologiques (de 21 cas en 2007 à 36 en 2008), celles causées par l’inhalation de substances et agents divers (de 3 cas en 2007 à 12 en 2008), les maladies de la peau causées par des substances et agents divers (de 4 cas en 2007 à 8 en 2008) et enfin les maladies causées par des agents cancérogènes (de 182 cas en 2007 à 218 en 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole et de faire en sorte que celles-ci figurent également dans les rapports annuels des services d’inspection, comme demandé dans la précédente observation à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que les fonctionnaires du système d’inspection du travail ont participé en 2005 et 2006 à divers cours de formation portant notamment sur la prévention des risques professionnels, la sécurité sociale, l’informatique et le nouveau système informatique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (Integra). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles, eu égard aux particularités humaines, environnementales et techniques de l’activité, sont dispensées au personnel d’inspection ou si de telles formations sont envisagées. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations pertinentes.

Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, en règle générale, l’inspection du travail ne met pas de véhicule à disposition des inspecteurs du travail, mais leurs frais de transport, d’hébergement et de restauration leur sont remboursés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités pratiques de remboursement de ces frais et de communiquer copie de tout texte juridique et document pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er juin 2007. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçus au BIT le 20 septembre 2005 et communiqués au gouvernement le 20 octobre 2005.

Elle se réfère à son observation sous la convention n81 en ce qui concerne les points de vue exprimés par la CC.OO. au sujet du fonctionnement de l’inspection du travail pour ce qui est notamment de la coopération entre ses services et d’autres institutions (article 12 de la convention); de la collaboration avec les partenaires sociaux (article 13); des effectifs et de l’adaptation des qualifications du personnel d’inspection du travail (articles 14 et 9); des moyens et systèmes informatiques à disposition des inspecteurs; de la programmation des visites d’inspection (article 21); de l’objectif de dissuasion des sanctions pécuniaires (article 24) et du contenu des rapports annuels d’inspection (article 27).

Articles 26 et 27. La commission note avec satisfaction, dans le rapport annuel d’inspection du travail concernant l’ensemble des secteurs couverts, la présentation distincte des informations sur les activités menées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats, ainsi que, notamment, sur le nombre et la gravité des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle inhérente de manière spécifique au secteur agricole. Notant avec intérêt que des statistiques des cas de maladie professionnelle sont par ailleurs collectées et présentées dans un tableau annexé au rapport, elle encourage vivement le gouvernement à veiller à ce que ces informations importantes soient également incluses dans le rapport annuel. La réalisation progressive des objectifs assignés à l’inspection du travail est en effet en grande partie subordonnée à l’établissement périodique d’un diagnostic aussi exhaustif que possible, pour chaque secteur couvert, des conditions générales de travail et des conditions particulières en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note également la promulgation du décret-loi royal no 5/2000 portant approbation du texte de la loi modifiée sur les infractions et sanctions en matière de droit du travail et du décret royal no 1125 du 19 octobre 2001 portant modification du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale.

La commission prend note avec intérêt de la communication, à sa demande, des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et sur leurs causes, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail en matière de travail infantile dans le secteur de l’agriculture (établissements visités, visites effectuées, infractions constatées, sanctions imposées). Se référant à cet égard à son observation antérieure en ce qui concerne les actions d’inspection du travail menées dans le cadre d’un programme spécifique ciblant les jeunes travailleurs frontaliers en 1998 et 1999, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces actions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant que l’augmentation de l’effectif de l’inspection du travail entre 1997 et 1998 a touché en particulier la catégorie supérieure des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de femmes exerçant au sein de l’effectif global et par catégorie. Se référant à l’article 10 de la convention selon lequel des tâches spéciales pourraient être assignées aux inspectrices, la commission note qu’il n’est pas fait application de cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’organisation de l’inspection du travail, d’assigner aux inspectrices des missions en relation avec les fonctions d’assistance ou de contrôle portant, suivant l’article 6, paragraphe 2, sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille.

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l’observation générale de 1996 qui portait sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle relève que les chiffres communiqués concernent les accidents du travail qui se sont produits au cours des années 1998 et 1999 et sont ventilés en fonction du degré de gravité des dommages qui en sont résultés sans précision des causes, mais que ni le rapport du gouvernement ni le rapport annuel d’inspection de 1998 ne contiennent des statistiques des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, comme prescrit par l’article 27 g). Soulignant que, suivant les alinéas f) et g) de cet article, les statistiques des accidents et des cas de maladie professionnelle doivent également en refléter les causes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques aussi complètes que possible sur ces points soient régulièrement publiées dans les rapports annuels d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2000. Elle note également l’adoption de nouvelles normes liées aux questions couvertes par la convention, en particulier, de la loi no 42 du 14 novembre 1997 portant organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que du rapport annuel d’inspection pour 1998 contenant des informations sur la plupart des sujets énumérés par l’article 27.

La commission note avec intérêt dans le rapport annuel d’inspection de 1998 couvrant l’ensemble des secteurs d’activité que le personnel d’inspection a été renforcé en nombre dans une proportion de substantielle (environ 5 pour cent) et en qualification afin d’en améliorer l’efficacité avec la mise en œuvre de la loi susmentionnée et qu’un accroissement supplémentaire des effectifs était également prévu pour 1999. Elle saurait gré au gouvernement de préciser l’impact de cet apport de ressources humaines sur les activités d’inspection dans le secteur de l’agriculture.

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2000 en relation avec l’observation générale de 1999 sur les activités d’inspection en matière de lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de communiquer des détails sur le développement de ces activités en général ainsi que des informations sur les résultats des actions menées dans le cadre du programme spécifique concernant les jeunes travailleurs frontaliers pour 1998-99.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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