National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Emploi à durée déterminée convenu entre les parties. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en février 2007. En réponse à sa demande directe de 2000, le gouvernement se réfère aux garanties légales prévues pour les travailleurs concernés par un emploi à durée déterminée convenu entre les parties, en application de l’article 5 a) de la loi sur la protection de l’emploi. La commission prend note à cet égard des décisions judicaires pertinentes intervenues sur l’application de l’article 5 a) susvisé. Le gouvernement indique qu’une enquête a été diligentée à l’hiver 2006, auprès des partenaires sociaux au niveau central, sur cette catégorie d’emploi. A cet égard, la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), la Confédération des entreprises suédoises, l’Agence suédoise pour les employeurs gouvernementaux ainsi que l’Association suédoise des autorités locales et des régions ont indiqué que la mise en place de ce contrat à durée déterminée n’avait donné naissance à aucun conflit. La Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employeurs de Suède (TCO) a souligné que le problème le plus répandu consistait, à l’approche de la limite de douze mois, à recruter un nouveau salarié plutôt qu’à conserver le travailleur précédemment employé. Le gouvernement indique qu’aucune organisation syndicale ne dispose de statistiques sur le nombre de travailleurs concernés par cette mesure, excepté l’Agence suédoise pour les employeurs gouvernementaux qui estime que 500 à 600 personnes sont employées sous cette forme dans au moins la moitié des organismes du secteur public. Le gouvernement déclare dans son rapport que plusieurs modifications concernant l’emploi à durée déterminée sont en cours d’élaboration, et qu’il n’a aucune intention d’introduire à nouveau l’emploi à durée déterminée convenu entre les parties. A cet égard, la commission prend connaissance de l’abrogation de l’article 5 a), par la loi no 440 du 24 mai 2006 modifiant la loi sur la protection de l’emploi, entrée en vigueur le 1er juillet 2007.
2. La commission prend note des informations pratiques contenues dans le rapport du gouvernement, sur les modifications législatives intervenues depuis 2000. Elle note en particulier que l’amendement SFS 2000: 626 exclut du champ d’application de la loi sur la protection de l’emploi de 1982 les travailleurs recrutés par des supports de recrutement spéciaux. Le gouvernement déclare à cet égard dans son rapport que des projets statutaires, actuellement en cours d’élaboration, devraient abolir cette exception et soumettre ce groupe de travailleurs aux dispositions de la loi sur la protection de l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement législatif intervenant sur les sujets couverts par la présente convention.
3. Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission prend note des informations fournies sur le nombre de travailleurs recrutés à durée déterminée et note qu’à cet égard, en 2005, 17,6 pour cent des femmes salariées avaient un contrat à durée déterminée contre 13,9 pour cent chez les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont chacune des dispositions de la convention est appliquée en pratique, en fournissant notamment des statistiques sur les activités des organismes de recours.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations figurant dans le rapport détaillé du gouvernement, en particulier en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des données statistiques fournies. La commission prend note également de l’adoption de la loi de 1997 sur la protection de l’emploi. L’article 5 a) de cette loi dispose que, sur accord des deux parties, un emploi à durée déterminée peut couvrir jusqu’à douze mois sur une période de trois ans. Lorsqu’une entreprise ou une entité n’a pas employé de personnel précédemment, les contrats à durée déterminée peuvent porter sur un maximum de dix-huit mois dans les trois ans faisant suite à la date de première embauche. Un nouvel employeur peut également employer jusqu’à cinq personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée.
La commission souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle définition du contrat d’emploi à durée déterminée est appliquée dans la pratique. En particulier, elle souhaiterait avoir davantage de détails sur l’existence de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de cet instrument. La commission demande également des statistiques sur le nombre de travailleurs relevant de la nouvelle définition, comme requis dans la Partie V du formulaire de rapport.
La commission souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle définition du contrat d’emploi à durée déterminée est appliquée dans la pratique. En particulier, elle souhaiterait avoir davantage de détails sur l’existence de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant àéluder la protection découlant de la convention, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de cet instrument. La commission demande également des statistiques sur le nombre de travailleurs relevant de la nouvelle définition, comme requis dans la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note que, de l'avis du gouvernement, des indications tirées de la jurisprudence montrent que les travailleurs occupant des postes de direction bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention, bien que la loi sur la protection de l'emploi ne leur soit pas applicable. La commission note par ailleurs qu'en vertu de la loi de 1994 sur l'emploi public les dispositions relatives au licenciement de la loi sur la protection de l'emploi sont directement applicables aux agents publics. Prière de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique à l'égard des catégories de travailleurs exclues de l'application de la convention et, en particulier, de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une protection équivalente.
Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris sous la forme de statistiques, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa demande antérieure, ainsi que des commentaires de la Confédération suédoise des syndicats. Elle a par ailleurs pris connaissance des dispositions de la loi no 260 du 28 avril 1994 sur l'emploi public et de la loi no 1685 du 20 décembre 1994 portant modification de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris sous la forme de statistiques, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
En réponse à sa demande directe précédente, la commission a noté les informations qui figurent dans les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1988 et juin 1989, respectivement, auxquels étaient jointes les décisions de la Cour du travail. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des jugements de la Cour du travail (cas AD 1979 no 146 et AD 1979 no 154) qui confirment que les travailleurs occupant des postes de direction sont exclus de l'application de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi (LAS). Prière de préciser si les intéressés sont considérés comme étant exclus de l'application de la convention et, dans l'affirmative, de fournir les informations requises par le formulaire de rapport.
La commission relève également que les travailleurs occupés dans le ménage de l'employeur, exclus eux aussi de l'application de la LAS, tombent dans le champ d'application de la loi de 1970 sur le travail domestique (durée du travail, etc.) qui comporte certaines dispositions sur le licenciement (art. 12). Prière de fournir les informations sur la pratique suivie en ce qui concerne les gens de maison, notamment pour ce qui est de la justification du licenciement et de la procédure d'appel en cas de licenciement.
La commission note au surplus que, conformément à la loi no 600 de 1976 sur l'emploi public, les personnes détenant certains postes contrôlés par l'Etat sont couvertes par des dispositions particulières. Cependant, le texte de cette loi dont dispose la commission ne permet pas de prendre en compte les précisions fournies par le gouvernement quant à son chapitre 7, articles 2 2) et 9. Prière de communiquer ce texte mis à jour, ainsi que des indications sur l'application des dispositions précitées dans la pratique.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations concernant l'application pratique de la convention, compte spécialement tenu des dispositions suivantes: articles 4, 5, 6 et 11 (ce qui constitue ou non un motif valable de licenciement, avec ou sans préavis) et article 13 (en particulier, la disposition selon laquelle l'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés des informations pertinentes).