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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 5, paragraphe1c) de la convention. Inspection fondée sur une plainte. La commission avait noté l’absence de texte législatif ou administratif prévoyant une procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie une fois de plus à la loi no 393/1996 sur les recours des citoyens qui, comme il l’a indiqué plusieurs fois, ne précise pas dans quelles circonstances une organisation de pêcheurs reconnue peut déposer une plainte susceptible de donner lieu à une inspection détaillée du logement de l’équipage du navire de pêche concerné. En conséquence, compte tenu de l’absence dans la législation interne de dispositions mettant en œuvre l’article 5, paragraphe 1 c) de la convention en ce qui concerne la procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage des navires de pêche, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet à certaines prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement précise qu’aucun projet de loi n’a encore été soumis à cette fin mais qu’en vertu de la Constitution ukrainienne, les instruments internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie et dont la Rada suprême a reconnu le caractère contraignant font partie de l’ordre juridique interne (article 9). Le gouvernement ajoute que la loi sur les instruments internationaux ratifiés par l’Ukraine dispose qu’en cas d’incompatibilité entre la législation interne et ces instruments, ceux-ci l’emportent sur la législation interne (article 19). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit l’application directe dans la pratique des dispositions ci-après de la convention: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (matériaux du mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (les cloisons des installations sanitaires doivent être en matériau approuvé et étanches); article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. Consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Agence d’Etat des pêches récemment mise en place et de son organe consultatif, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux règlements ou l’application de ceux existants sur le logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Agence d’Etat des pêches mène des consultations publiques sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat, et en particulier des consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs.
Article 5, paragraphe 1 c). Inspection fondée sur une plainte. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de texte législatif ni administratif établissant une procédure pour traiter les plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la loi no 393/1996 sur les voies de recours offertes aux citoyens qui, comme il l’a indiqué précédemment, ne prévoit pas de disposition sur les conditions dans lesquelles une organisation de pêcheurs reconnue peut présenter une plainte susceptible de donner lieu à une inspection approfondie du logement de l’équipage à bord du navire concerné. Le gouvernement indique en outre que l’Agence d’Etat des pêches n’a reçu aucune plainte depuis 2013. Notant une fois de plus l’absence de dispositions nationales permettant d’appliquer l’article 5, paragraphe 1 c), en ce qui concerne la procédure de traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet à certaines dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 9, sur les mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation, les dispositions régissant la sécurité incendie ont été abrogées en 2013 car elles étaient dépassées et ne permettaient pas de répondre de manière appropriée aux problèmes qui se posent. Le gouvernement indique aussi qu’on n’a pas encore adopté de nouvelles normes et règles de sécurité incendie. Par ailleurs la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux demandes relatives aux articles 10, paragraphes 1 et 22, 12, paragraphe 8 b), et 16, paragraphe 6. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à la pleine application des dispositions suivantes de la convention, notamment: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (cloisons des sanitaires en matériau approuvé et étanche); et article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. Consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs. La commission note que le gouvernement se réfère au décret présidentiel no 484/2011 sur l’établissement de l’Agence d’Etat des pêches, ainsi qu’à la mise en place d’un organe consultatif permanent relevant de cette agence. Elle note, en particulier, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif au Conseil public de l’Agence d’Etat des pêches l’une des fonctions du Conseil public est d’examiner le projet de règlement sur la formulation et l’application de politiques de l’Etat dans le secteur des pêcheries. Elle note également que, en vertu de l’article 6 du même règlement, les membres du Conseil public élus sont issus d’organisations civiques, religieuses, caritatives et professionnelles, ainsi que d’organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 14 du règlement prévoit la tenue de réunions plénières du Conseil public au moins quatre fois par an. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des activités de l’Agence d’Etat des pêches récemment mise en place dans le secteur de la pêche, et de son organe consultatif, en particulier concernant l’élaboration de nouveaux règlements ou l’application de ceux existant sur le logement de l’équipage à bord des navires de pêche.
Article 5, paragraphe 1 c). Inspection fondée sur une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne une fois encore la loi no 393/1996 sur les voies de recours offertes aux citoyens, qui ne prévoient cependant pas de disposition sur les modalités par lesquelles une organisation de pêcheurs reconnue peut présenter une plainte, celle-ci devant donner lieu à une inspection approfondie du logement de l’équipage à bord du navire concerné. Notant qu’actuellement il n’y a pas de texte législatif ni administratif établissant une procédure pour traiter les plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance du ministère de la Santé no 57 du 20 décembre 2000 concernant le règlement sanitaire d’Etat applicable aux navires de mer (DSP7.7.4.-057-2000). Bien que le règlement sanitaire d’Etat semble donner effet à la plupart des prescriptions techniques de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (cloisons des sanitaires en matériau approuvé et étanche); et article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, entre autres, des données statistiques sur la capacité de la flotte de pêche et de la main d’œuvre dans le secteur de la pêche, copies de documents officiels, tels que principes directeurs ou manuels d’inspection des navires de pêche, ainsi que des extraits des rapports d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions observées liées au logement et les sanctions imposées.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de cette convention ont été reprises par la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et actualise intégralement la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 s’inspirent des dispositions de la convention no 126 et en précisent les termes. La commission invite donc le gouvernement à tenir dûment compte de la nouvelle norme internationale sur le travail et les conditions de travail dans la pêche et à tenir le Bureau informé de toute décision prise allant dans le sens de sa ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui ne répond que partiellement à ses commentaires précédents.

Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. Consultations périodiques. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer si des consultations périodiques ont lieu avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs pour élaborer les règlements, en indiquant les modalités d’organisation de ces consultations (fréquence, cadre institutionnel, participation, etc.).

Article 5, paragraphe 1 c). Inspection faisant suite à une plainte. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer si et comment il est garanti, dans la législation et dans la pratique, que les bateaux de pêche soient inspectés chaque fois que l’autorité compétente est saisie d’une plainte émanant soit d’une organisation de pêcheurs reconnue et représentant tout ou partie de l’équipage soit d’un nombre prescrit de membres de l’équipage. Le gouvernement mentionne à nouveau en termes généraux la loi no 653-XIV sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, sans indiquer de disposition particulière qui régirait expressément cette question, alors que, dans un précédent rapport sur l’application de la convention no 92, il avait fait état du règlement des services d’inspection de l’Ukraine relatif à la sûreté de la navigation, promulgué par le décret no 2098 du 30 décembre 1998, adopté en Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des explications supplémentaires à ce sujet.

Articles 6 à 16. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle avait prié le gouvernement de préciser quelles dispositions législatives donnent effet à plusieurs prescriptions précises de la Partie III de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que les différentes normes prescrites dans la convention pour le logement des équipages sont appliquées par le règlement de 2005 régissant la classification et la construction des navires de mer inscrits au registre russe de la navigation maritime de 2005, le règlement sanitaire de 1977 applicable aux navires de mer de la flotte industrielle de l’URSS et le règlement sur l’inspection sanitaire aux stades de la conception, de la construction, du rééquipement, de la réparation et l’armement des navires, promulgué par décret no 17 du 9 février 1999. De plus, en réponse à une demande analogue formulée à propos de la convention no 92, le gouvernement a indiqué que l’instrument d’application de la convention était le règlement sanitaire applicable aux navires de mer ukrainiens (DSP 7.7.4-057-2000). Hormis ces affirmations d’ordre général, le rapport du gouvernement ne répond pas à chacun des nombreux points soulevés par la commission.

Pour pouvoir évaluer correctement la conformité de la législation ukrainienne avec les prescriptions techniques concrètes de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement les textes qui régissent le logement des équipages à bord des bateaux de pêche et d’indiquer exactement quelles dispositions donnent effet aux articles suivants de la convention:

–           article 6, paragraphes 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 (issues de secours, isolation des postes de couchage, prévention des incendies, parois intérieures et revêtements de ponts);

–           article 8, paragraphes 2 et 3 (installation de chauffage);

–           article 9, paragraphe 5 (éclairage de nuit permanent);

–           article 10, paragraphes 1, 5, 9 et 13 à 26 (lieu d’installation des postes de couchage, dimensions des couchettes et ameublement des postes de couchage);

–           article 11, paragraphes 7 et 8 (aménagement des réfectoires en salles de loisirs);

–           article 12, paragraphes 2 c), 7 et 11  (installations sanitaires, tuyaux de descente et de décharge, moyens de séchage du linge); et

–           article 13, paragraphe 1 (infirmerie et pharmacie).

De plus, la commission souhaite recevoir copie des textes législatifs ci‑dessous auxquels le gouvernement fait référence dans ses rapports et qui ne sont pas en la possession du Bureau: i) règlement de 2005 régissant la classification et la construction des navires de mer inscrits au registre russe de la navigation maritime; ii) règlement sur la prévention des accidents à bord des bateaux de pêche de l’Ukraine; iii) règlement concernant la prévention des incendies à bord des bateaux de pêche de l’Ukraine, promulgué par le décret no 24 du 14 mars 2000; iv) règles et normes sanitaires de l’Etat pour les entreprises et les navires qui transforment le poisson et d’autres ressources halieutiques, promulguées par le décret no 197 du 6 mai 2003; et v) règlement concernant le service à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’Ukraine.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur la capacité de la flotte de pêche et les effectifs employés dans le secteur de la pêche, des copies de documents officiels tels que des directives ou manuels d’inspection, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des irrégularités relevées en ce qui concerne le logement des équipages ainsi que les sanctions appliquées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, adoptée lors de la 96e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2007, qui révise et actualise en les harmonisant la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. Cette nouvelle convention offre un cadre normatif moderne et flexible, applicable aux grandes exploitations de pêche mais répondant aussi aux préoccupations des petites entreprises de pêche. La commission prie le gouvernement de prendre en considération cette nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision en vue de sa ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le Système de gestion de la protection du travail dans le secteur de la pêche, instauré par effet de l’ordonnance no 69 du Comité d’Etat à l’industrie de la pêche de l’Ukraine en date du 11 mai 1999. Elle note en particulier que l’article 2.18 dudit système attribue des responsabilités distinctes aux organismes d’Etat, au Service de protection du travail, aux directeurs de chaque établissement industriel de pêche, aux armateurs, aux capitaines et aux administrateurs des bateaux, ainsi qu’aux représentants des collectifs de travailleurs et des syndicats dans l’exercice du contrôle des questions de travail dans le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si des consultations périodiques sont prévues avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs et, dans l’affirmative, de donner des informations concrètes sur la manière dont de telles consultations se déroulent dans la pratique (fréquence, questions abordées, participation, etc.).

Article 5, paragraphe 1 c). Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à la loi (no 653-XIV) de l’Ukraine du 13 mai 1999 sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière cet instrument législatif de caractère général donne effet aux prescriptions spécifiques de ce paragraphe de la convention, à savoir l’obligation d’inspecter tout bateau de pêche pour déterminer si le logement de l’équipage est conforme, dès lors qu’une plainte a été adressée à l’autorité compétente soit par une organisation de pêcheurs reconnue et représentant tout ou partie de l’équipage, soit par un nombre ou un pourcentage prescrit des membres de l’équipage.

Article 6, paragraphe 3. Tout en prenant note de ses indications sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions, s’il en existe, des instruments suivants donnent effet à cet article de la convention, s’agissant des bateaux de pêche de chacune des quatre catégories considérées: i) règles de classification et de construction des navires de mer inscrits au registre russe de la navigation maritime de 1999 (ci-après désignée «règles de classification et de construction»); ii) règlement sanitaire no 1814-77 en date du 22 décembre 1977 applicable aux navires de mer de la flotte de pêche de l’URSS (ci-après désigné «règlement sanitaire»); iii) règlement d’inspection sanitaire régissant la conception, la construction, le rééquipement, la réparation et l’acceptation des navires et d’autres installations et structures équivalentes, promulgué par décret no 17 de l’Inspecteur en chef adjoint aux affaires sanitaires de l’Ukraine en date du 9 février 1999.

Article 6, paragraphes 11, 13 et 14. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 6 du règlement sanitaire, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans cet article une disposition qui aurait directement rapport ou qui donnerait effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de donner de plus amples explications sur ce point.

Article 8, paragraphe 3. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 3.1.2 du règlement sanitaire, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans cet article une disposition interdisant explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner de plus amples explications sur ce point.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la norme sectorielle OST 15.214-79 SSBT du ministère de la Pêche de l’URSS. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument.

Article 10, paragraphe 9. Tout en relevant qu’aux termes de l’article 2.1.3 du règlement sanitaire les portes de tous les logements doivent comporter une inscription signalant cette fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si, dans le cas des postes de couchage, l’inscription prévue doit mentionner le nombre maximum de personnes à loger, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sanitaire est en cours de révision, dans le but d’être rendu entièrement conforme aux prescriptions de la convention, y compris à celle du présent paragraphe. La commission apprécierait d’être tenue au courant de ce processus et elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement révisé dès que celui-ci aura été adopté.

Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’il n’existe apparemment pas de disposition spécifique de la législation nationale qui prescrive que: i)  les tuyaux de descente et de décharge ne devront pas traverser des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable ni passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii)  les moyens de séchage seront aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à ces prescriptions de la convention.

Article 13, paragraphe 1. Tout en notant que les articles 2.5.1 et 2.5.2 du règlement sanitaire prévoient l’existence d’une infirmerie à bord des navires de la catégorie I (navires de 65 mètres de long ou plus), la commission rappelle que la convention prescrit l’existence d’une infirmerie à bord de tous les bateaux de pêche de 45,7 mètres de long ou plus. Elle prie donc le gouvernement de réviser ledit règlement en conséquence.

Article 16, paragraphe 6. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement concernant la prévention des incendies à bord des bateaux de pêche de la flotte de pêche d’Ukraine, entré en vigueur par effet du décret (no 24 en date du 14 mars 2000) du Comité d’Etat à la pêche d’Ukraine, donne effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications sur l’application des dispositions suivantes: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 et 10; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5 et 13 à 26; article 11, paragraphes 7 et 8. Elle apprécierait aussi de disposer d’un exemplaire des instruments suivants: i) règlement concernant la prévention des accidents à bord des bateaux de pêche de la flotte de pêche d’Ukraine; ii) règlement sur le service à bord des bateaux de pêche de l’industrie de la pêche de l’Ukraine, instruments dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment des statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs employés), des extraits de rapports des services d’inspection ou copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels d’inspection, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant jusqu’à juillet 1997.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entre les dispositions de la législation nationale de l’Ukraine et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel doit être prévu un lavabo par six personnes ou moins. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale avec la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation donnant effet à la convention qui obligent l’autorité compétente à notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les organes et personnes qui sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention (armateurs, capitaines de navires, etc.).

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de préciser si les divers services d’inspection mentionnés dans le rapport du gouvernement de l’Ukraine sur l’application de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, pour la période allant de 1993 à juillet 1997, qui assurent la protection des travailleurs et veillent au respect de la législation applicable (commission d’Etat de l’Ukraine pour la protection des travailleurs; département de la sécurité des transports et de la protection des travailleurs (ministère des Transports de l’Ukraine); département des transports maritimes et fluviaux de l’Ukraine; service de la mer Noire pour la protection des travailleurs des transports maritimes; centres sanitaires et d’épidémiologie des bassins portuaires; service de protection des travailleurs des entreprises maritimes; commission d’immatriculation des vaisseaux et d’enregistrement des syndicats; et commandement des navires), ont mandat pour garantir le respect de la législation donnant effet à la convention. Prière d’indiquer les modalités de collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 5, paragraphe 1 a). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte tout bateau de pêche lorsqu’il est procédéà la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du bateau et, si c’est le cas, quelle disposition de la législation nationale prévoit cette obligation.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cette disposition, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière également d’indiquer si l’autorité compétente inspecte le bateau chaque fois qu’une plainte a été présentée et, si c’est le cas, quelle disposition de la législation nationale prévoit cette obligation.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette dispositiondans les bateaux de catégorie III et de catégorie IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun et les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir de ventilateurs électriques les bateaux des catégories III et IV lorsqu’ils ne sont pas équipés d’un système de ventilation artificiel.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes de dimension s’appliquent aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du bateau.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires sont installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord du bateau lorsqu’il se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux des catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments suivants:

-  Code pénal de l’Ukraine;

-  résolution du Soviet suprême de l’Ukraine, en date du 12 septembre 1991, sur le régime d’application en Ukraine de certaines lois de l’URSS;

-  règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant jusqu'à juillet 1997.

1. La commission note qu'il semble y avoir des disparités entre les dispositions de la législation nationale de l'Ukraine et l'article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel doit être prévu un lavabo par six personnes ou moins. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l'URSS, approuvé le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 par le médecin-chef des services sanitaires de l'URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale avec la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation donnant effet à la convention qui obligent l'autorité compétente à notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer les organes et personnes qui sont actuellement chargés d'assurer l'application de la législation donnant effet à la convention (armateurs, capitaines de navires, etc.).

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de préciser si les divers services d'inspection mentionnés dans le rapport du gouvernement de l'Ukraine sur l'application de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, pour la période allant de 1993 à juillet 1997, qui assurent la protection des travailleurs et veillent au respect de la législation applicable (commission d'Etat de l'Ukraine pour la protection des travailleurs; département de la sécurité des transports et de la protection des travailleurs (ministère des Transports de l'Ukraine); département des transports maritimes et fluviaux de l'Ukraine; service de la mer Noire pour la protection des travailleurs des transports maritimes; centres sanitaires et d'épidémiologie des bassins portuaires; service de protection des travailleurs des entreprises maritimes; commission d'immatriculation des vaisseaux et d'enregistrement des syndicats; et commandement des navires), ont mandat pour garantir le respect de la législation donnant effet à la convention. Prière d'indiquer les modalités de collaboration entre les différents services d'inspection.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l'autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s'il en existe, en vue d'élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 5, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si l'autorité compétente inspecte tout bateau de pêche lorsqu'il est procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du bateau et, si c'est le cas, quelle disposition de la législation nationale prévoit cette obligation.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer la procédure prévue, conformément à cette disposition, pour présenter une plainte à l'autorité compétente. Prière également d'indiquer si l'autorité compétente inspecte le bateau chaque fois qu'une plainte a été présentée et, si c'est le cas, quelle disposition de la législation nationale prévoit cette obligation.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition dans les bateaux de catégorie III et de catégorie IV. Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d'autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun et les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l'eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est obligatoire de pourvoir de ventilateurs électriques les bateaux des catégories III et IV lorsqu'ils ne sont pas équipés d'un système de ventilation artificiel.

Article 8, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d'électricité et, lorsque cela n'est pas le cas, si un système supplémentaire d'éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes de dimension s'appliquent aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du bateau.

Article 10, paragraphe 9. Prière d'indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires sont installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l'équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n'a pas à rester en permanence à bord du bateau lorsqu'il se trouve à quai et, si c'est le cas, prière d'indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c'est le cas, d'indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer si l'autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l'équipage des bateaux des catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n'a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments suivants:

-- Code pénal de l'Ukraine;

-- résolution du Soviet suprême de l'Ukraine, en date du 12 septembre 1991, sur le régime d'application en Ukraine de certaines lois de l'URSS;

-- règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l'URSS;

-- réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l'URSS.

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